B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-6900/2009
A r r ê t d u 1 5 m a i 2 0 1 2
Composition
Bernard Maitre (président du collège),
Maria Amgwerd, Philippe Weissenberger, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Stéphane Riand,
recourante,
contre
Commission cantonale de recours en matière agricole et
de remaniements parcellaires,
c/o Me X._______, case postale 779, 1951 Sion,
autorité inférieure,
Service de l'agriculture du canton du Valais, Office pour
la culture des champs et des paiements directs,
case postale 437, 1951 Châteauneuf-Sion,
première instance.
Objet
Paiements directs 2006-2007-2008.
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Faits :
A.
B._______, père de A._______, C._______ et D._______, est
propriétaire de parcelles agricoles sises dans le canton (…) et, en
particulier, sur la commune de (…). Durant l'année 2005, B._______ a dû
subir une hospitalisation de longue durée, ce qui l'a contraint à remettre
pour cette année-là l'exploitation à E._______.
Par décision du 16 novembre 2006, le Service de l'agriculture du canton
du Valais (ci-après : le Service de l'agriculture) a reconnu l'exploitation de
A._______ comme une exploitation agricole au sens de l'art. 6 de
l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm,
RS 910.91) avec effet au 1er janvier 2006.
B. Paiements directs 2006
B.a Le 30 mai 2006, B._______ a déposé une demande de paiements
directs et a en particulier annoncé l'exploitation de (…) parcelles sises sur
la commune de (…) au moyen du formulaire «Relevé des structures
agricoles (surfaces exploitées, paiements directs, culture des champs)»
et de six formulaires «Nouvelles parcelles exploitées en 2006».
Par décision du 12 décembre 2006, le Service de l'agriculture a octroyé à
A._______ une contribution totale de Fr. 3'871.- pour l'année 2006. (…).
Hormis 8 m2 résultant d'une saisie technique, il n'y a pas eu de
versements pour les parcelles sises sur la commune de (…).
B.b Le 20 décembre 2006, la famille B._______ a déposé une
réclamation contre ce décompte auprès du Service de l'agriculture. Elle y
demandait que :
a) En complément des paiements directs alloués par décision du
12 décembre 2004 (recte : 2006), soit CHF 3'871.- leurs soient également
alloués les autres paiements directs qu'ils ont sollicités par la demande
déposée auprès du Préposé d'agriculture de la commune de (…).
b) Dans la mesure où des subsides ont été attribués à des tiers qui ont
exploité les terrains agricoles de la famille B._______ sans leur autorisation,
ceux-ci fassent l'objet d'une répétition et soient attribués à la famille
B._______.
c) A tout le moins, des subsides soient accordés à la famille B._______ pour
les terrains exploités au lieu-dit (…) à (…) d'entente avec M. F._______.
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Par décision du 3 avril 2007, le Service de l'agriculture a maintenu sa
décision du 12 décembre 2006.
B.c Par écritures du 4 mai 2007, A._______ a recouru contre cette
décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière
agricole et de remaniements parcellaires (ci-après : la Commission
cantonale de recours). Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce
que la décision attaquée soit modifiée en ce sens que le montant de la
contribution, fixé à Fr. 3'871.-, soit augmenté de la part due pour
l'exploitation des terres agricoles de la famille B._______ par A._______
sur la commune de (…).
C. Paiements directs 2007
C.a Le 11 mai 2007, A._______ a déposé une demande de paiements
directs et a en particulier annoncé l'exploitation de (…) parcelles sises sur
la commune de (…) au moyen du formulaire «Relevé des structures
agricoles (surfaces exploitées, paiements directs, culture des champs)»
et de neuf formulaires «Nouvelles parcelles exploitées en 2007».
Par décision du 19 décembre 2007, le Service de l'agriculture a refusé de
prendre en compte les surfaces situées sur la commune de (…) dans le
calcul des contributions 2007. Il a retenu que la majorité des surfaces
indiquées sur le relevé des structures agricoles 2007 étaient annoncées
par d'autres exploitants ; qu'il ne disposait d'aucune preuve que les
surfaces annoncées sur le territoire de ladite commune avaient été
exploitées par A._______ ; et que le document annonçant les surfaces
était lacunaire car le code culture n'était pas mentionné. Il a relevé que
les contributions agricoles étaient versées aux exploitants et non aux
propriétaires et que l'exploitant devait fournir la preuve que les surfaces
avaient été utilisées selon le relevé des structures agricoles. Il a souligné
que le fait de maintenir une annonce de surfaces alors que celles-ci
n'avaient pas été exploitées par ses soins était considéré comme une
fausse annonce et tombait sous le coup de la directive sur la réduction
des paiements directs. Il a ajouté que c'était déjà la deuxième année que
le cas se reproduisait et a averti la prénommée qu'une récidive
impliquerait une application stricte de la directive.
C.b Le 29 décembre 2007, A._______ a déposé une réclamation contre
cette décision auprès du Service de l'agriculture.
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Le 27 février 2008, ledit service a maintenu sa décision du 19 décembre
2007.
C.c Par écritures du 27 mars 2008, A._______ a déposé un recours
contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours.
Dans son mémoire complémentaire du 7 mai 2008, elle a conclu à
l'annulation de la décision du 27 février 2008 et, principalement, à l'octroi
des contributions agricoles pour les parcelles qu'elle avait annoncées
comme devant être exploitées par elle-même ; subsidiairement, à ce que
les contributions agricoles versées à G._______ pour les surfaces qu'elle
exploitait, propriété de sa famille, soient remboursées au Service de
l'agriculture et versées à A._______.
D. Paiements directs 2008
D.a Le 8 mai 2008, A._______ a déposé une demande de paiements
directs et a en particulier annoncé l'exploitation de (…) parcelles sises sur
la commune de (…) au moyen du formulaire «Relevé des structures
agricoles (surfaces exploitées, paiements directs, culture des champs)»,
de dix photocopies de formulaires «Nouvelles parcelles exploitées en
2007» et de deux formulaires «Nouvelles parcelles exploitées en 2008».
Par décision du 9 décembre 2008, le Service de l'agriculture a informé
A._______ que le total des paiements directs auxquels elle avait droit
pour 2008 (après déduction des acomptes et des cotisations) s'élevait à
Fr. 9'099.-. (…).
S'agissant précisément des surfaces sises sur la commune de (…), les
versements ont porté sur (…) m2 de fauche et (…) m2 de pâture. Sur
indication du préposé communal, une partie du secteur de (…) – surface
estimée à (…) ares – a été exploitée par A._______.
D.b Le 24 décembre 2008, A._______ a déposé une réclamation contre
ce décompte auprès du Service de l'agriculture.
Par décision du 30 mars 2009, ledit service a confirmé sa décision du
9 décembre 2008.
D.c Par écritures du 30 avril 2009, A._______ a recouru contre cette
décision auprès de la Commission cantonale de recours. Elle a conclu,
sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée, à
l'octroi des contributions agricoles pour les parcelles dont elle a annoncé
l'exploitation dans le cadre des demandes de paiements directs ainsi
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qu'au remboursement à l'Office des paiements directs et au versement à
A._______ des contributions agricoles versées à G._______, à
H._______, à F._______ et à I._______ pour les surfaces que ces
derniers exploitaient sur les propriétés de la famille B._______.
E.
Par décision du 29 septembre 2009, la Commission cantonale de recours
a rejeté les recours de A._______ du 4 mai 2007, du 27 mars 2008 et du
30 avril 2009. Elle a joint les causes et traité dans une seule et même
décision les paiements directs pour les années 2006, 2007 et 2008.
La Commission cantonale de recours a retenu, pour les années 2006 et
2007, que la famille B._______ n'avait jamais fourni la preuve qu'elle
exploitait réellement toutes les surfaces déclarées sur la commune de
(…) ; que A._______ avait elle-même avoué qu'elle n'avait pas pu
exploiter la totalité des surfaces agricoles en 2006, mais seulement
(…) m2 sur (…) m2, ceci par l'intermédiaire de F._______ ; que, fin 2007,
elle avait admis qu'elle avait perdu la possibilité d'exploiter ses propres
biens durant l'année 2007 ; qu'elle confirmait que des tiers, soit
F._______, H._______ et I._______, avaient exploité les terres de la
famille ; et qu'enfin, elle n'avait aucune attestation valable de l'Association
valaisanne de production intégrée (AVPI) quant aux exigences des
prestations écologiques requises. Pour l'année 2008, dite commission a
noté que des surfaces avaient été visées par le préposé à la culture des
champs ce qui avait eu pour conséquence une augmentation des
subventions versées pour cette année.
La Commission cantonale de recours a en outre soutenu que la question
de la titularité du droit de propriété des terrains exploités n'était pas
déterminante au regard de la législation sur l'agriculture. Elle a relevé
que, s'il était vrai que les tiers exploitants n'avaient peut-être pas été
autorisés à exploiter sur le plan civil des terres appartenant à la famille
B._______, il n'en demeurait pas moins que, en sa qualité d'autorité
administrative, elle n'avait pas à traiter ces questions d'usurpation de la
propriété dans la mesure où celles-ci relevaient de la juridiction civile.
F.
Par écritures du 2 novembre 2009, mises à la poste le même jour,
A._______ (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et
dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à la
Commission cantonale de recours pour nouvelle décision dans le sens
B-6900/2009
Page 6
des considérants. A titre de moyens de preuve, la recourante demande
au Tribunal administratif fédéral de procéder notamment à des
interrogatoires et auditions, en qualité de témoin, de plusieurs personnes
ainsi qu'à l'aménagement d'une expertise.
La recourante fait grief à la Commission cantonale de recours d'avoir
abusé de son pouvoir d'appréciation et constaté de manière inexacte et
incomplète les faits pertinents. Elle rappelle que l'entreprise de sa famille
revêt le caractère d'exploitation agricole. Elle relève que B._______ est
propriétaire de (…) m2 de surfaces agricoles sur la commune de (…),
dont (…) m2 correspondant à des terrains à faucher.
La recourante conteste que sa famille n'ait fourni aucune preuve
démontrant qu'elle exploitait elle-même toutes les surfaces déclarées.
Elle allègue que sa famille n'a jamais admis avoir confié à F._______ ou à
G._______ leurs terres agricoles à fin d'exploitation pour les années 2006
à 2009. Elle souligne que la Commission cantonale de recours mentionne
elle-même qu'il «était très difficile de déterminer les surfaces réellement
exploitées par la recourante». Dans ces conditions, elle estime que
«l'élémentaire prudence eût dû inciter l'autorité à indemniser le
propriétaire-exploitant plutôt que l'usurpateur-exploitant». Selon elle, une
simple instruction sommaire aurait pu démontrer, dès 2006, que des tiers
exploitaient illicitement une partie des terres litigieuses reprises après
l'hospitalisation de son père survenue en 2005.
La recourante invoque enfin une violation du droit d'être entendu, en ce
sens que la Commission cantonale de recours ne pouvait pas rendre une
décision sans avoir préalablement aménagé une expertise afin de
déterminer les surfaces agricoles propriété de sa famille, la nature et la
somme des prétendus paiements directs opérés en faveur des
«usurpateurs-prétendus exploitants» des surfaces, les paiements directs
effectués durant les années 2006 à 2009 en tant que rattachés aux
propriétés de sa famille, les noms de tous les prétendus exploitants des
terres litigieuses et, enfin, la nature et le contenu des paiements directs
liés aux terres en affermage auprès de ladite famille. Pour la recourante,
sans l'aménagement d'une telle expertise, la Commission cantonale de
recours se devait de lui accorder tous les paiements directs liés aux
parcelles annoncées régulièrement par sa famille depuis des années.
L'autorité cantonale aurait également dû procéder à l'audition des
prétendus exploitants et à l'interrogatoire des membres de sa famille.
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G.
G.a Dans sa réponse du 4 décembre 2009, le Service de l'agriculture a
proposé, préalablement, d'écarter les requêtes de la recourante
concernant les mesures d'instruction complémentaires et, sur le fond, de
rejeter le recours. Il relève en substance que la recourante n'a pas
entretenu ses terres pour son propre compte et à ses risques et périls
puisque ce sont des tiers qui s'en sont occupés à sa place et sans lien de
subordination avec elle. Il ajoute qu'elle n'est pas propriétaire des têtes
de bétail qu'elle utilise, rendant un hivernage impossible, et que les
machines propres à entretenir ses terrains appartiennent à F._______.
Le Service de l'agriculture soutient que, pour obtenir des paiements
directs, la propriété des terres n'est pas pertinente, mais que seule
importe l'action matérielle de cultiver le sol et de fournir les prestations
écologiques requises. Il ajoute qu'il appartient à l'exploitant d'apporter la
preuve qu'il exploite l'ensemble de son exploitation conformément aux
prescriptions légales. La recourante n'aurait pas démontré qu'elle avait
exploité les terres déclarées pendant la période allant de 2006 à 2008 ;
bien au contraire, un faisceau d'indices confinant à la certitude apporterait
la conviction inverse.
G.b Par courrier du 9 décembre 2009, la Commission cantonale de
recours a renoncé à se déterminer sur le recours et a renvoyé au contenu
de sa décision.
G.c Consulté sur cette affaire en tant qu'autorité spécialisée, l'Office
fédéral de l'agriculture (OFAG) propose, dans ses écritures du 22 mars
2010, de rejeter le recours. Il souligne que l'élément déterminant est
l'exploitation effective des surfaces et non les rapports de propriété sur
ces terres.
H.
Dans sa réplique du 21 avril 2010, la recourante allègue qu'elle a rempli
correctement les formulaires de demande de paiements directs. Selon
elle, une expertise permettrait d'établir notamment à qui et pour quels
montants ont été octroyés les paiements directs portant sur les parcelles
inscrites au nom de B._______. Pour la recourante, le fait que la
première instance déclare vouloir s'opposer à toutes les mesures
d'instruction sollicitées démontre la volonté avérée de manque de
transparence de cette autorité. S'agissant enfin de l'avis de l'Office
fédéral de l'agriculture, elle relève que, ne connaissant pas
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Page 8
spécifiquement le dossier, ce dernier s'en remet largement aux faits
erronés découlant de la position du Service de l'agriculture.
I.
Alors qu'elle n'y était pas invitée, la recourante a fait parvenir au Tribunal
administratif fédéral un certain nombre de courriers datant des 30 avril,
25 mai, 7 juin, 18 juin, 21 juin, 17 août et 19 août 2010.
J.
Le 10 août 2010, le Tribunal administratif fédéral a procédé à une mesure
d'instruction auprès du Service de l'agriculture, lequel y a répondu par
courrier du 18 août 2010, complété le 1er octobre 2010. Les arguments
développés seront repris en tant que de besoin dans la partie «Droit»
ci-après.
K.
K.a Dans sa duplique du 23 août 2010, le Service de l'agriculture reprend
pour l'essentiel les arguments développés dans sa réponse au recours.
K.b Egalement invitée à dupliquer, la Commission cantonale de recours a
répondu en date du 9 septembre 2010 en renvoyant aux considérants de
sa décision du 29 septembre 2009.
L.
Invité à produire toutes les pièces en sa possession concernant les
paiements directs 2006 à 2008, J._______ – ancien préposé à la culture
des champs de la commune de (…) – a répondu en date du 4 octobre
1999 (recte : 2010) qu'il était uniquement en possession des documents
concernant 2009 et 2010.
Le 5 novembre 2010, le Tribunal administratif fédéral a ainsi requis de la
commune de (…) qu'elle produise les documents en sa possession pour
les années 2006 à 2008. Cette dernière a répondu en date du
16 novembre 2010.
M.
Dans sa détermination du 6 janvier 2011, la recourante maintient les
conclusions formulées dans son recours. Elle rappelle que le préposé
communal de (…) n'a pas voulu mentionner, sur les formulaires
«Nouvelles parcelles exploitées» 2006 à 2008, le code de culture
donnant accès aux paiements directs. Pour le reste, elle conteste
intégralement les prises de position du Service de l'agriculture et estime
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Page 9
que les informations transmises au Tribunal administratif fédéral par les
autorités inférieures sont lacunaires et inexactes.
N.
Le 22 mars 2011, la recourante a informé le Tribunal administratif fédéral
qu'elle avait personnellement mandaté un expert agricole en la personne
de K._______ afin de mener une expertise technique sur l'ensemble des
années 2006 à 2010. Elle propose ainsi de postposer la question de
l'aménagement d'une expertise judiciaire jusqu'au dépôt du rapport de
K._______ et de suspendre la procédure.
Le 25 mars 2011, le Tribunal administratif fédéral a prononcé la
suspension de la procédure jusqu'à ce que la recourante en requiert la
reprise. Suite à un courrier de la recourante du 27 septembre 2011 –
dans lequel elle considère que le dossier est en état d'être jugé –, la
procédure a été reprise par ordonnance du 27 octobre 2011.
Invitée à produire l'expertise technique réalisée par K._______ pour les
années 2006 à 2010, la recourante a répondu en date du 7 novembre
2011 qu'il n'y avait pas eu d'expertise technique effectuée par le
prénommé pour les années précitées.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (art. 31, 32 et 33 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 al. 2 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021],
art. 166 al. 2 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture [LAgr,
RS 910.1], art. 3 al. 1 let. b de la loi valaisanne d'organisation judiciaire
du 27 juin 2000 [RS/VS 173.1] ainsi qu'art. 104 al. 1 de la loi valaisanne
sur l'agriculture et le développement rural du 8 février 2007 [RS/VS 910.1]
et art. 1 al. 1 de l'ordonnance valaisanne sur l'agriculture et le
développement rural du 20 juin 2007 [RS/VS 910.100]).
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La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées
(art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le recours est donc recevable.
2.
Selon l'art. 49 PA, le recours peut être formé pour violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que
pour la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En
revanche, le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué lorsque, comme
en l'espèce, une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
3.
Dans son recours, A._______ conteste les paiements directs concernant
les surfaces exploitées sur la commune de (…) pour les années 2006 à
2009. Dans divers courriers, elle requiert en outre des mesures
d'instruction pour les paiements directs 2009 et 2010.
Il sied d'emblée de préciser que l'objet du litige porte uniquement sur le
droit aux paiements directs relatifs aux surfaces situées sur la commune
de (…) alloués à la recourante pour 2006, 2007 et 2008. Il s'ensuit que
les griefs qu'elle formule à l'encontre des paiements directs 2009 et les
mesures d'instruction qu'elle demande pour les paiements directs 2009 et
2010 dépassent l'objet du litige.
4.
Les textes légaux en matière de paiements directs – en particulier la LAgr
et l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs (OPD,
RS 910.13) – ont subi des modifications depuis 2006. Il convient ainsi en
premier lieu d'examiner quel est le droit applicable. La disposition
transitoire de l'art. 187 al. 1 LAgr prévoit que, à l'exception des
dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent
applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur. Il
convient donc de se fonder sur le droit applicable pour les paiements
directs 2006 (droit en vigueur au 1er janvier 2005 pour la LAgr et au
1er avril 2006 pour l'OPD), 2007 (droit en vigueur au 1er janvier 2007 pour
la LAgr et l'OPD) et 2008 (droit en vigueur au 1er janvier 2007 pour la
LAgr et au 1er janvier 2008 pour l'OPD). Par souci de clarté, le droit
actuellement en vigueur sera toutefois cité dans le présent arrêt lorsqu'il
n'existe pas de différences avec l'ancien droit ou lorsque celles-ci, la
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Page 11
plupart du temps rédactionnelles, ne portent pas à conséquence pour le
cas d'espèce.
5.
A teneur de l'art. 1 LAgr, la Confédération veille à ce que l'agriculture, par
une production répondant à la fois aux exigences du développement
durable et à celles du marché, contribue substantiellement : a. à la
sécurité de l'approvisionnement de la population ; b. à la conservation
des ressources naturelles ; c. à l'entretien du paysage rural ; d. à
l'occupation décentralisée du territoire. La Confédération prend
notamment comme mesure celle de rémunérer, au moyen de paiements
directs, les prestations écologiques et celles d'intérêt public fournies par
les exploitations paysannes cultivant le sol (art. 2 al. 1 let. b LAgr).
Aux termes de l'art. 70 al. 1 LAgr, la Confédération octroie aux exploitants
d'entreprises paysannes cultivant le sol des paiements directs généraux,
des contributions écologiques et des contributions éthologiques, à
condition qu'ils fournissent les prestations écologiques requises. A titre de
paiements directs généraux, la Confédération verse notamment des
contributions à la surface (art. 72 LAgr) et des contributions pour terrains
en pente (art. 75 LAgr). Le Conseil fédéral arrête les dispositions
d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement
cette compétence. Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions
dont le caractère est avant tout technique ou administratif au département
ou à ses services et à des offices qui lui sont subordonnés (art. 177 al. 1
et 2 LAgr).
Se fondant sur cette dernière disposition, le Conseil fédéral a notamment
édicté l'ordonnance sur les paiements directs ainsi que l'ordonnance du
7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm, RS 910.91). Les
notions qui sont définies dans l'OTerm s'appliquent à la LAgr et aux
ordonnances qui en découlent (art. 1 al. 1 OTerm).
6.
Il ressort de l'art. 70 al. 1 LAgr cité au consid. 5 ci-dessus que les
paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises paysannes
cultivant le sol, à condition qu'ils fournissent les prestations écologiques
requises.
6.1. Aux termes de l'art. 2 al. 1 OPD, ont droit aux paiements directs les
exploitants qui : a. gèrent une entreprise ; b. ont leur domicile civil en
Suisse, et ; c. ont suivi une formation professionnelle initiale d'agriculteur
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sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle au
sens de l'art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité au sens de
l'art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle
(LFPr, RS 412.10) ou une formation de paysanne sanctionnée par un
brevet au sens de l'art. 42 LFPr ou une formation équivalente dans une
profession agricole spécialisée (la let. c est entrée en vigueur le
1er janvier 2007). Par exploitant, on entend une personne physique ou
morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son
compte et à ses risques et périls (art. 2 al. 1 OTerm). Quant à
l'exploitation, elle se définit, d'après l'art. 6 al. 1 OTerm, comme une
entreprise agricole qui : a. se consacre à la production végétale ou à la
garde d'animaux ou aux deux activités à la fois ; b. comprend une ou
plusieurs unités de production ; c. est autonome sur les plans juridique,
économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres
exploitations ; d. dispose de son propre résultat d'exploitation, et ; e. est
exploitée toute l'année.
6.2. Le critère de la gestion de l'exploitation «à ses risques et périls» au
sens de l'art. 2 al. 1 OTerm indique que peut uniquement être considéré
comme exploitant celui qui gère effectivement une exploitation et en toute
indépendance. Il s'ensuit que doit être considérée comme exploitante la
personne qui supporte le risque économique, qui occupe une fonction
déterminante dans la gestion et la prise de décision, qui exerce un rôle
actif dans les activités quotidiennes et qui met elle-même la main à la
pâte («selber Hand anlegt»). Une aide occasionnelle ne suffit pas pour
pouvoir être considéré comme un exploitant ou comme un ayant-droit aux
paiements directs (arrêt du TF 2A.237/1997 du 13 février 1998
consid. 2a). Seul est indemnisé par des paiements directs celui qui
effectue le travail principal et qui supporte le risque (arrêts du Tribunal
administratif fédéral B-7374/2010 du 14 juillet 2011 consid. 3.3 et les réf.
cit. et B-7208/2009 du 13 avril 2010 consid. 6.2 et les réf. cit.).
6.3. In casu, il n'est pas contesté que la famille B._______ est propriétaire
de plusieurs hectares de terres sur la commune de (…). Seule est
litigieuse la question de savoir si la recourante a effectivement exploité
toutes les terres qu'elle a déclarées pour les années 2006 à 2008 et, par
conséquent, si elle a droit aux paiements directs y relatifs. Dans ces
conditions, la requête de la recourante tendant au remboursement des
paiements directs versés à des tiers dépasse l'objet du litige. Au
demeurant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les autorités qui
décident du versement des paiements directs ne sont pas compétentes
pour se prononcer, à titre préjudiciel, sur la légalité de l'exploitation du
B-6900/2009
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point du vue du droit civil en cas de litige portant sur la validité d'un
contrat de location ou de propriété de terrain agricole. Aussi longtemps
que l'autorisation est litigieuse, les paiements directs ne peuvent pas être
refusés et sont transmis provisoirement à l'exploitant effectif (in casu, la
recourante n'était, comme nous le verrons ci-après [consid. 9 à 11.2], pas
l'exploitante effective de toutes les terres qu'elle avait déclarées pour les
années 2006 à 2008). Dans cette mesure, ils pourront, par la suite,
également faire l'objet d'actions en responsabilité ou en dommages-
intérêts (ATF 134 II 287 consid. 4.1, in Revue de droit administratif et de
droit fiscal [RDAF] 2009 I p. 572 ss, spéc. p. 574).
7.
La procédure administrative est essentiellement régie par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et
les preuves nécessaires qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12
PA). La maxime inquisitoire doit être relativisée par son corollaire : le
devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA ; CLÉMENCE GRISEL,
L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative,
Zurich/Bâle/Genève 2008, n° 142 p. 49 s.). Selon l'art. 13 al. 1 PA, les
parties sont notamment tenues de collaborer à la constatation des faits
dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes (let. a).
En outre, la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau
de la preuve (arrêts du TF 4P.297/2001 du 26 mars 2002 consid. 2a et
2C_785/2008 du 22 avril 2009 consid. 3.2). A teneur de l'art. 8 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – applicable par analogie
à la procédure administrative (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative,
Berne 2000, p. 182 ss ; ATF 112 Ib 65 consid. 3) – , chaque partie doit, si
la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en
déduire son droit. Selon la doctrine et la jurisprudence, il incombe à celui
qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à en déduire un droit d'en
apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette
preuve (arrêts du TF 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.1 et les réf.
cit. et 2C_785/2008 du 22 avril 2009 consid. 3.2 ; PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, Les actes administratifs et leur contrôle,
vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 299 s. ; CLÉMENCE GRISEL, op. cit., n° 173
p. 60).
En l'espèce, la recourante semble soutenir qu'il existe une présomption
d'exploitation en faveur du propriétaire d'un terrain agricole ou de celui
qui est légitimement autorisé à l'exploiter. Or, il résulte de la jurisprudence
et de la doctrine précitées qu'il incombe à celui qui fait valoir l'existence
B-6900/2009
Page 14
d'un fait de nature à en déduire un droit d'en apporter la preuve et de
supporter les conséquences de l'échec de cette preuve. In casu, force est
de constater que c'est la recourante qui a introduit la procédure en
déposant des demandes tendant à l'octroi de paiements directs pour les
années 2006 à 2008 et qui prétend avoir un droit aux versements de ces
paiements directs. Aussi, la recourante a non seulement l'obligation de
collaborer, mais elle supporte également le fardeau de la preuve.
8.
Sur le plan formel, la recourante invoque une violation du droit d'être
entendu. Elle reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir aménagé
une expertise afin notamment de déterminer les paiements directs
effectués durant les années 2006 à 2008 en tant que rattachés aux
propriétés de sa famille et de connaître les noms de tous les prétendus
exploitants des terres en question. La recourante critique également le
fait que l'autorité inférieure n'a pas procédé à l'audition des prétendus
exploitants ainsi qu'à l'interrogatoire de chaque membre de sa famille.
Dans son recours, la recourante requiert plusieurs mesures d'instruction,
à savoir l'aménagement d'une expertise, l'interrogatoire des membres de
sa famille, l'audition en qualité de témoins de diverses personnes dont en
particulier les prétendus exploitants, la production des dossiers relatifs à
sa famille et à des tiers auprès du Service de l'agriculture, la production
du dossier constitué par le juge d'instruction pénale (…), ainsi que la
production d'un certain nombre de documents relatifs aux années 2009 et
2010.
8.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier
(ATF 126 I 7 consid. 2b), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497
consid. 2.2, ATF 127 III 576 consid. 2c, ATF 124 II 132 consid. 2b et la
jurisprudence citée). Garantie constitutionnelle de caractère formel, sa
violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127
V 431 consid. 3d/aa ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 68.30 consid. 3.1).
B-6900/2009
Page 15
A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu
oralement (cf. au sujet de l'art. 4 aCst., l'ATF 122 II 464 consid. 4c ;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n° 150 p. 53), ni celui
d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Au surplus, la
jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité
de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier
son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).
8.2. In casu, comme nous le verrons ci-après (consid. 9 à 11.2), on ne
peut pas reprocher à l'autorité inférieure d'avoir mal établi les faits
pertinents s'agissant de la question de savoir si la recourante a exploité
les terres qu'elle avait annoncées pour les paiements directs 2006 à
2008. En effet, la recourante n'a pas été en mesure d'apporter la preuve
qu'elle avait exploité les terres en question pour son propre compte et à
ses risques et périls. Elle reconnaissait elle-même qu'il était difficile de
déterminer quels terrains elle avait exploités et quels étaient ceux qui
l'avaient été par des tiers – non autorisés selon la recourante –
(cf. courrier du 24 décembre 2008 s'agissant des paiements directs
2008). Sur ce point, il ne faut d'ailleurs pas perdre de vue que les faits
remontaient, au moment où la décision attaquée a été rendue, à
respectivement un à trois ans et que les souvenirs s'estompent selon le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie (arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-3646/2008 du 11 février 2009 consid. 4.3). A cela
s'ajoute que la recourante n'a pas demandé à l'autorité inférieure de
procéder à une expertise, laquelle ne doit du reste être menée que
lorsque le juge doit être éclairé sur des questions dont l'examen exige
des connaissances spéciales (art. 19 PA en lien avec art. 57 al. 1 de la loi
fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF,
RS 273] ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel
1984, p. 853). Or, la présente affaire ne nécessite pas de connaissances
spéciales. Le litige porte uniquement sur une question de fait, soit sur
celle de savoir si la recourante a exploité ou non les terres qu'elle a
annoncées. Pour le reste, la recourante a eu accès au dossier et elle a
largement pu s'exprimer dans le cadre de la procédure auprès de
l'autorité inférieure. Dans ces conditions, l'autorité inférieure pouvait, sans
violer le droit d'être entendu de la recourante, écarter ses requêtes
d'auditions et d'interrogatoires par une appréciation anticipée des
preuves. Au demeurant, même s'il devait y avoir eu violation du droit
B-6900/2009
Page 16
d'être entendu, celle-ci serait de toute façon réparée devant le Tribunal
administratif fédéral, dès lors que la recourante a très largement pu
s'exprimer sur la présente affaire et, en particulier, sur les réponses aux
mesures d'instruction effectuées. Ainsi donc, force est de constater que le
moyen tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu n'est pas
fondé.
Dans le cadre de la présente procédure de recours, la recourante a
réitéré ses diverses requêtes de mesures d'instruction (expertise,
auditions, interrogatoires, production de dossiers). En date du 10 août et
du 24 septembre 2010, la Cour de céans a procédé à des mesures
d'instruction auprès de la première instance. Comme nous venons de le
souligner, la recourante, qui a eu connaissance du dossier, a très
largement eu l'occasion de s'exprimer sur la présente affaire et, en
particulier, sur les réponses aux mesures d'instruction précitées.
D'ailleurs, la recourante a informé le Tribunal le 27 septembre 2011
qu'elle considérait que la présente affaire était en état d'être jugée, de
sorte que l'on peut admettre qu'elle a renoncé à ses différentes offres de
preuve. Quoi qu'il en soit, la Cour de céans estime que, pour les mêmes
motifs qu'exposés ci-dessus, il n'est pas nécessaire de procéder à une
expertise, à l'interrogatoire des membres de la famille de la recourante, à
l'audition des témoins requis, ainsi qu'à la production des diverses autres
preuves. Au demeurant, il est rappelé que la recourante a requis la
suspension de la présente procédure afin de procéder à une expertise
privée, à laquelle elle a finalement semble-t-il renoncé.
9.
En 2006, la recourante a requis des paiements directs au moyen du
formulaire «Relevé des structures agricoles (surfaces exploitées,
paiements directs, culture des champs)», lequel ne contient aucune
inscription préimprimée relative aux surfaces exploitées. A ce document,
étaient en outre joints six formulaires «Nouvelles parcelles exploitées en
2006» non datés, dans lesquels (…) parcelles étaient annoncées. Il est
précisé que les références faites ci-après à ces formulaires se rapportent
aux documents originaux qui ont été transmis au Tribunal par le Service
de l'agriculture le 9 février 2012.
9.1. Pour l'année 2006, la recourante n'a, hormis 8 m2 résultant d'une
saisie technique, pas reçu de paiements directs pour les parcelles
annoncées sises sur la commune de (…).
B-6900/2009
Page 17
Le Service de l'agriculture soutient que la recourante n'a jamais fourni la
preuve qu'elle exploitait réellement toutes les surfaces déclarées et
signale à ce propos que les surfaces qui doivent être reconnues sont
celles effectivement exploitées et non pas celles uniquement déclarées. A
l'appui de sa réponse à la mesure d'instruction, dit service a produit un
tableau listant les parcelles, respectivement, les surfaces exploitées avec
indication du code de culture qui ont été prises en compte pour la
recourante et pour d'autres exploitants. Il explique que, pour la
recourante, huit parcelles sises sur la commune de (…) y ont été inscrites
à raison d'un m2 par parcelle, expliquant qu'il s'agit d'une saisie technique
pour que la parcelle soit listée sur le formulaire de l'année suivante. Il
souligne que, hormis ces 8 m2, il n'y a pas eu de versements pour les
parcelles sises sur la commune de (…). Il signale que les paiements
directs ont été refusés à la recourante, faute d'inscription PER et
d'exploitation. Il ajoute que le fauchage des huit parcelles inscrites dans
le tableau précité a été effectué par F._______ et soutient que, même si
ce dernier s'est vu officiellement confier une partie du travail, il n'en
demeure pas moins qu'il l'a accompli à ses risques et périls, de sorte qu'il
est le bénéficiaire des paiements directs correspondants. Il indique enfin
que le solde des parcelles annoncées par la recourante (soit … m2) a été
attribué à d'autres exploitants, le préposé communal ayant confirmé que
ceux-ci avaient effectivement exploité les surfaces en question. Il ajoute
que les parcelles pour lesquelles aucun paiement direct n'a été effectué
sont celles avec les codes de culture 71 (surfaces improductives/incultes)
ou 72 (pâturage d'estivage). Par ailleurs, le Service de l'agriculture
soutient que la recourante ne possède aucune attestation valable de
l'AVPI quant aux exigences des prestations écologiques requises pour
l'année 2006.
9.2. La recourante soutient qu'elle a droit aux paiements directs liés aux
parcelles propriété de sa famille, alléguant qu'elles ont été exploitées
sous sa responsabilité. Elle affirme en outre qu'aucun contrat de bail à
ferme n'a jamais été conclu ni signé, de sorte qu'elle-seule était autorisée
à exploiter, avec sa famille, les terres inscrites au nom de son père. Elle
souligne en outre, tant dans son recours que dans sa détermination du
21 avril 2010, que «contrairement à ce qui est mentionné, pour une
raison inexplicable, à la page 2, chiffre 4, de la décision attaquée», elle
n'a jamais confié l'exploitation de ses terres à F._______ pour les années
litigieuses.
Il ressort cependant du dossier que la recourante a elle-même clairement
admis qu'elle n'avait pas exploité personnellement l'ensemble des terres
B-6900/2009
Page 18
pour lesquelles elle a requis des paiements directs. Dans plusieurs
écritures – essentiellement celles du 20 décembre 2006 et du 4 mai
2007, mais également dans celles des 12 et 25 juin 2007 –, la recourante
a en effet exposé qu'elle était montée avec sa famille à trois reprises à
(…) pour exploiter les terres de son père et que, à ces occasions, elle
avait dû constater qu’une grande partie de ces terres avaient été
fauchées et pâturées sans son autorisation par des tiers. Elle a admis
qu'elle n'avait pu exploiter qu'une partie des terres déclarées au lieu-dit
(…), soit environ (…) m2 (sur plus de … m2 dont est propriétaire son père
selon ce qui est indiqué dans le courrier de la recourante du 20 décembre
2006). Elle reconnaît en outre que ces (…) m2 ont été exploités par
l'intermédiaire d'un tiers, à savoir F._______. Elle explique toutefois que,
si ce travail a été confié au prénommé parce qu'il possédait les machines
nécessaires, il a été accompli sous sa responsabilité et ajoute qu'elle en a
assumé les risques et périls. Elle indique que sa famille compte sur les
subsides pour dédommager F._______ du travail accompli sur ses terres.
Il résulte de ce qui précède que, pour 2006, la recourante reconnaît elle-
même qu'elle n'a pas pu exploiter plus de (…) m2 de terres propriété de
son père sur la commune de (…), dès lors qu'elles ont été fauchées ou
pâturées par des tiers qui auraient, selon elle, agi de manière illicite.
Dans la mesure où seul a droit aux paiements directs celui qui exploite
effectivement un terrain agricole, c'est à bon droit que les paiements
directs n'ont pas été accordés à la recourante pour les terres en question.
Reste encore à examiner si les (…) m2 restants que la recourante allègue
avoir exploités par l'intermédiaire de F._______ auraient dû être pris en
compte dans le calcul des paiements directs 2006. A l'appui de sa
détermination du 6 janvier 2011, la recourante produit un tableau Excel
relatifs aux parcelles exploitées par sa famille en 2010 ; elle explique que
ce tableau répertorie toutes les parcelles, y compris celles devant faire
l'objet de paiements directs pour les années 2006 à 2008 litigieuses, suite
à une vérification effectuée auprès du Cadastre de la commune de (…).
Force est d'emblée de constater que le tableau produit par la recourante
se réfère à l'année 2010 qui ne fait pas l'objet de la présente procédure
de recours (cf. consid. 3 ci-dessus). En outre, il sied de rappeler que le
cadastre sert à établir la propriété foncière ; il ne permet en revanche en
aucun cas de prouver que la recourante a effectivement exploité les
(…) m2 précités. Pour le reste, la recourante n'apporte, à aucun moment,
une preuve susceptible de démontrer que c'est effectivement elle qui
supportait le risque économique, qui occupait une fonction déterminante
dans la gestion et la prise de décision et qui exerçait un rôle actif dans les
B-6900/2009
Page 19
activités quotidiennes (cf. consid. 6.2 ci-dessus). Dans ces circonstances,
on ne peut que constater que la recourante a échoué à démontrer qu'elle
était l'exploitante des (…) m2 précités, de sorte qu'elle doit en assumer le
défaut de preuve.
Enfin, il sied de relever que certaines parcelles annoncées par la
recourante (parcelles n°…) ne figurent pas dans le tableau remis par le
Service de l'agriculture, lequel indique notamment la surface exploitée par
parcelle et quel en est l'exploitant. On ignore ainsi si les surfaces des
parcelles précitées ont été exploitées, si des paiements directs ont été
octroyés pour ces parcelles et, dans l'affirmative, à qui. Cependant, on
doit bien admettre que cela n'est pas déterminant in casu, puisque la
recourante n'apporte aucun élément propre à démontrer qu'elle a
effectivement exploité les parcelles en question.
Il résulte de ce qui précède que, s'agissant des surfaces annoncées pour
l'année 2006, la recourante a échoué à démontrer qu'elle supportait le
risque économique, qu'elle occupait une fonction déterminante dans la
gestion et la prise de décision et qu'elle exerçait un rôle actif dans les
activités quotidiennes. Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner
si la recourante a produit la preuve qu'elle exploitait l'ensemble de son
exploitation conformément aux prestations écologiques requises
(cf. art. 70 al. 1 LAgr et art. 16 OPD). Ainsi, c'est à juste titre que le
Service de l'agriculture n'a pas octroyé à la recourante de paiements
directs pour l'année 2006 pour les surfaces propriété de sa famille sises
sur la commune de (…).
10.
En 2007, la recourante a requis des paiements directs au moyen du
formulaire «Relevé des structures agricoles», lequel contient sept
parcelles sur la commune de (…). Etaient en outre joints neuf formulaires
«Nouvelles parcelles exploitées en 2007» – datés du 9 mai 2007 et,
respectivement, du 21 mai 2007 –, sur lesquels figurent (…) parcelles. Il
est précisé que les références faites ci-après à ces formulaires se
rapportent aux documents originaux qui ont été transmis au Tribunal par
le Service de l'agriculture.
10.1. La décision attaquée a confirmé le fait que les surfaces situées sur
la commune de (…) n'étaient pas prises en compte dans le calcul des
contributions.
B-6900/2009
Page 20
Le Service de l'agriculture relève que la recourante a annoncé
(…) parcelles, dont (…) sont annoncées par d'autres exploitants. Il
explique que le préposé communal a attesté les documents présentés
par ces exploitants et confirmé l'exploitation des surfaces en question. Il
indique que le solde des parcelles, à savoir (…), a été listé sous le
chapitre de la recourante avec les codes de culture 71 ou 72, dès lors
que le préposé communal a indiqué que la recourante n'avait pas exploité
les parcelles. Il précise enfin que, hormis 7 m2, il n'y a pas eu de
versements pour les parcelles situées sur la commune de (…). Par
ailleurs, le Service de l'agriculture soutient que la recourante ne possède
aucune attestation valable de l'AVPI quant aux exigences des prestations
écologiques requises pour l'année 2007.
10.2. Comme nous le verrons ci-après, la recourante n'apporte pour 2007
également aucune preuve propre à démontrer qu'elle a personnellement
exploité ne serait-ce qu'une partie des terres pour lesquelles elle a requis
des paiements directs. Bien au contraire, elle admet elle-même qu'elle n'a
pas exploité personnellement une partie voire même l'ensemble des
terres qu'elles avaient annoncées. En effet, dans son courrier du
29 décembre 2007, elle informe le Service de l'agriculture qu'elle a
«perdu la possibilité d'exploiter [ses] propres biens durant l'année 2007
avec [son] bétail». Dans son écriture du 7 mai 2008 auprès de la
Commission cantonale de recours, la recourante expose qu'elle a
annoncé les terres familiales qu'elle entendait exploiter sous sa
responsabilité et qu'elle n'a pu exploiter qu'en partie en raison
d'interventions illicites de tiers. Elle souligne que sa famille a constaté au
début de l'été que les parcelles dont elle était propriétaire sur (…) étaient
exploitées par des tiers sans autorisation de sa part ; que c'est la raison
pour laquelle, en septembre 2007, sa famille est montée à (…) pour
clôturer une partie des parcelles dont elle est propriétaire au lieu-dit (…) ;
que lorsqu'elle est remontée le 1er octobre 2007 pour amener pâturer du
bétail sur ses propriétés, elle a constaté que l'ensemble des clôtures
avaient été arrachées et jetées dans le fossé et qu'une nouvelle clôture
avait été aménagée sur la propriété par des inconnus. Se référant au
procès-verbal du 2 juillet 2007 du Juge de la commune de (…) – lequel
constate que la parcelle n°(…) sise sur le territoire des (…) à (…) est
pâturée –, il est selon elle prouvé qu'elle a elle-même avec ses frères et
avec l'aide de tiers exploité une partie des terrains familiaux aux lieux-dits
(…) et (…) à (…) en l'an 2007, mais qu'elle a été empêchée de finaliser
son exploitation par l'intervention de tiers qui ont arraché les clôtures
qu'elle avait aménagées autour des parcelles familiales et qui ont exploité
illicitement le solde des terrains non encore utilisés par elle.
B-6900/2009
Page 21
Il résulte de ce qui précède que la recourante indique avoir annoncé les
terres propriété de sa famille qu'elle avait l'intention d'exploiter. Il sied ici
de rappeler que seul a droit aux paiements directs celui qui exploite
effectivement un terrain agricole. La seule intention d'exploiter n'est donc
pas suffisante. La recourante allègue en outre qu'une partie des terrains
de sa famille a été exploitée sous sa responsabilité et une autre partie par
des tierces personnes non autorisées. Elle n'indique en revanche pas
précisément quels terrains elle aurait exploités ni quelles en seraient les
surfaces exploitées respectives. A cela s'ajoute qu'aucune pièce au
dossier ne permet de prouver que la recourante a effectivement exploité
une partie des terrains qu'elle a annoncés comme exploités (voir
également ce qui a été exposé au consid. 9.2 ci-dessus s'agissant du
tableau Excel 2010).
Enfin, il sied de relever que certaines parcelles annoncées par la
recourante (parcelles n°…) ne figurent pas dans le tableau remis par le
Service de l'agriculture. Comme expliqué au consid. 9.2, cela n'est
toutefois pas déterminant in casu, puisque la recourante n'apporte aucun
élément propre à démontrer qu'elle a effectivement exploité les parcelles
en question.
Il appert ainsi de ce qui précède que la recourante a échoué à démontrer
qu'elle avait exploité les terrains annoncés pour les paiements directs
2007, de sorte qu'elle doit en assumer le défaut de preuve. Dans ces
conditions, point n'est besoin d'examiner si la recourante a produit la
preuve qu'elle exploitait l'ensemble de son exploitation conformément aux
prestations écologiques requises (cf. art. 70 al. 1 LAgr et art. 16 OPD). Il
s'ensuit que c'est à bon droit que le Service de l'agriculture n'a pas
octroyé à la recourante de paiements directs en 2007 pour les terres
propriété de sa famille sises sur la commune de (…).
11.
En 2008, la recourante a requis des paiements directs au moyen du
formulaire «Relevé des structures agricoles», dans lequel sont
annoncées (…) parcelles. Etaient également joints à sa requête dix
photocopies de formulaires «Nouvelles parcelles exploitées en 2007» et
deux formulaires «Nouvelles parcelles exploitées en 2008». Sur ces
douze formulaires sont contenues (…) parcelles, dont (…) correspondent
à des parcelles déjà annoncées dans le formulaire «Relevé des
structures agricoles». Il est ici également précisé que les références
faites ci-après à ces formulaires se rapportent aux documents originaux
qui ont été transmis au Tribunal par le Service de l'agriculture.
B-6900/2009
Page 22
11.1. La décision attaquée a confirmé l'octroi à la recourante d'un
montant total de Fr. 11'344.- à titre de paiements directs, (…).
S'agissant précisément des surfaces sises sur la commune de (…), les
versements ont porté sur (…) m2 de fauche et (…) m2 de pâture. Sur
indication du préposé communal, une partie du secteur de (…) – surface
estimée à (…) ares – a été exploitée par la recourante.
11.2. Pour 2008 également, la recourante indique qu'elle a annoncé
l'ensemble des terrains agricoles dont sa famille était propriétaire sur la
commune de (…) et qu'elle avait l'intention d'exploiter personnellement.
Comme déjà relevé ci-dessus à plusieurs reprises, la seule intention
d'exploiter n'est pas suffisante ; seul a droit aux paiements directs celui
qui exploite effectivement un terrain agricole.
La recourante conteste les surfaces de (…) m2 de fauche et de (…) m2 de
pâture prises en compte par le Service de l'agriculture dans le calcul des
paiements directs 2008. Elle requiert dans son recours que l'ensemble
des paiements directs rattachés aux parcelles propriété de sa famille lui
soit attribué pour l'année 2008. Toutefois, force est de constater que la
recourante reconnaît elle-même qu'elle n'a pas exploité personnellement
la totalité des terres pour lesquelles elle a requis des paiements directs.
Dans différentes écritures – notamment celles du 26 novembre 2008, du
24 décembre 2008 et du 30 avril 2009 –, elle admet en effet qu'elle n'a pu
exploiter qu'une partie des parcelles dont sa famille est propriétaire,
l'autre partie ayant été exploitée par des tiers, selon elle, non autorisés.
Dans son recours du 30 avril 2009 auprès de la Commission cantonale
de recours, la recourante soutient en particulier qu'en 2008, sa famille a
pu exploiter une grande partie des terres dont elle est propriétaire ;
seules les parcelles propriété de sa famille pour lesquelles G.______,
F.______, H._______ et I._______ ont pu toucher des paiements directs
n'ont pas été exploitées par elle-même. Elle ajoute qu'il en résulte ainsi à
tout le moins que les parcelles propriété de sa famille pour lesquelles
aucun paiement direct n'a été effectué doivent être considérées comme
étant exploitées par sa famille, ce qui dépasse la surface retenue par le
Service de l'agriculture.
Il appert de ce qui précède que la recourante prétend avoir exploité
davantage de surfaces que celles retenues par le Service de l'agriculture.
A titre liminaire, il sied de souligner que la recourante ne peut être suivie
lorsqu'elle allègue que les parcelles propriété de sa famille qui n'ont pas
donné lieu à des paiements directs doivent être considérées comme
B-6900/2009
Page 23
ayant été exploitées par sa famille. En effet, le fait que des tiers n'aient
pas reçu de paiements directs pour ces parcelles signifient uniquement
qu'ils ne les ont pas exploitées. Cela ne signifie en revanche en aucun
cas que la recourante les a effectivement et personnellement exploitées.
Pour le reste, force est de constater que, comme pour 2006 et 2007, la
recourante n'indique pas précisément quels terrains elle aurait exploités
ni quelles en seraient les surfaces exploitées respectives. A cela s'ajoute
qu'aucune pièce au dossier ne permet de prouver que la recourante a
effectivement exploité une surface plus élevée que celle prise en compte
par le Service de l'agriculture (voir également ce qui a été exposé au
consid. 9.2 ci-dessus s'agissant du tableau Excel 2010).
Enfin, il sied de relever que certaines parcelles annoncées par la
recourante (parcelles n°…) ne figurent pas dans le tableau remis par le
Service de l'agriculture. Comme expliqué au consid. 9.2, cela n'est
toutefois pas déterminant in casu, puisque la recourante n'apporte aucun
élément propre à démontrer qu'elle a effectivement exploité les parcelles
en question.
Il résulte ainsi de ce qui précède que la recourante a échoué à démontrer
qu'elle avait exploité davantage de surfaces que les (…) m2 de fauche et
les (…) m2 de pâture pris en compte par le Service de l'agriculture, de
sorte qu'elle doit en assumer le défaut de preuve. Dans ces conditions,
point n'est besoin d'examiner si la recourante a produit la preuve qu'elle
exploitait l'ensemble de son exploitation conformément aux prestations
écologiques requises (cf. art. 70 al. 1 LAgr et art. 16 OPD). Il s'ensuit que
c'est à bon droit que le Service de l'agriculture n'a pas octroyé à la
recourante des paiements directs en 2008 pour des surfaces supérieures
aux (…) m2 de fauche et aux (…) m2 de pâture.
12.
Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté.
13.
13.1. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
1ère phrase PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de
la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
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de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4
FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1'500.- et mis à
la charge de la recourante qui succombe. Ils seront compensés, dès
l'entrée en force du présent arrêt, par l'avance de frais du même montant
déjà versée.
13.2. Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit
à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'500.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 1'500.- dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.___; acte judiciaire)
– à la première instance (acte judiciaire)
– à l'Office fédéral de l'agriculture (acte judiciaire)
– au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 21 mai 2012