Cour II
B-6955/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 o c t o b r e 2 0 0 9
Bernard Maitre (président du collège), Claude Morvant,
Maria Amgwerd, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.
X._______,
représentée par Maître Luc Recordon,
recourante,
contre
Commission d'examens, par son Président local des
examens fédéraux de médecine, Siège de Y._______,
Dr Z._______,
première instance,
Office fédéral de la santé publique (OFSP),
Commission des professions médicales, MEBEKO,
Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Examen de deuxième année d'études pour médecins et
médecins dentistes (phase 2.1).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-6955/2008
Faits :
A.
A.a Par décision du 24 juillet 2007, le Comité directeur des examens
fédéraux des professions médicales (ci-après : le Comité directeur),
agissant par son président local des examens fédéraux de médecine,
constata l'échec de X._______ (ci-après : la recourante) à son examen
de deuxième année d'études pour médecins et médecins dentistes
(phase 2.1). La prénommée échoua aux modules 1, 3 et 4.
A.b Par mémoire du 20 août 2007, X._______ recourut contre cette
décision auprès du Comité directeur en concluant, à titre provisionnel,
à ce qu'elle soit autorisée à s'inscrire et à poursuivre ses études de
médecine en troisième année jusqu'à décision définitive et exécutoire
sur son examen de deuxième année. Sur le fond, elle conclut à ce que
la décision attaquée soit annulée, à ce que le total de points de crédits
obtenu à l'examen de deuxième année litigieux soit porté à 60 et à ce
qu'il soit constaté qu'elle avait réussi dit examen.
La recourante souligna qu'une restriction d'accès devait être fondée
sur une base légale formelle, être exempte d'arbitraire et garantir le
droit à l'égalité de traitement. Elle estima que, dans le cas d'espèce, il
semblait que la capacité d'accueil en deuxième année avait été
dépassée compte tenu du fait que la procédure de limitation prévue à
la fin de la première année n'avait pas été mise en oeuvre. Selon elle,
la Faculté de (...) avait instauré des examens dits « de barrage » pour
éviter que la troisième année ne compte un nombre trop élevé
d'étudiants. Elle allégua que les barèmes des examens de deuxième
année de sa volée (2006-2007) avaient été fixés à des taux supérieurs
à ceux des mêmes examens de la volée précédente et à ceux fixés
dans les autres universités suisses. Selon elle, cette manière de
procéder de l'Université de Y._______ violait la législation fédérale en
matière d'examens de médecine, les principes de l'égalité de
traitement, de la liberté personnelle et de la bonne foi, ainsi que
l'interdiction de l'arbitraire.
A.c Par décision incidente du 29 novembre 2007, la Commission des
professions médicales MEBEKO, section « formation universitaire »,
de l'Office fédéral de la santé publique (ci-après : la Commission
MEBEKO) informa la recourante qu'elle ne pouvait pas s'inscrire aux
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contrôles de prestations de la troisième année d'études avant sa
décision.
Le 17 décembre 2007, X._______ déposa deux recours auprès du
Département fédéral de l'intérieur, lequel les a transmis au Tribunal
administratif fédéral comme objet de sa compétence, l'un contre la
décision incidente précitée et l'autre pour déni de justice.
A.d Par arrêt du 10 janvier 2008 (B-8732/2007), le Tribunal
administratif fédéral a admis le recours formé contre la décision
incidente de la Commission MEBEKO du 29 novembre 2007, a annulé
cette décision et a autorisé la recourante à se présenter à la session I
2007-2008 des examens de troisième année d'études. En cas de rejet
du recours contre la décision de la Commission d'examens du
24 juillet 2007, les épreuves, consignées sous scellés jusqu'à droit
connu sur le recours, devaient être détruites.
A.e Par arrêt du 17 avril 2008 (B-326/2008), le Tribunal administratif
fédéral a rejeté le recours pour déni de justice dans la mesure où il
était recevable.
B.
Par décision sur recours du 30 septembre 2008, la Commission
MEBEKO a rejeté le recours formé par X._______ contre la décision
du président local du 24 juillet 2007.
L'autorité inférieure a en substance considéré que l'évaluation des
épreuves se faisait selon une procédure adaptée aux exigences des
examens des professions médicales, laquelle était éprouvée et
accompagnée par l'« Institut für Medizinische Lehre » (IML). Elle
releva que cette procédure était connue des étudiants, qu'elle ne
changeait pas pendant un cursus et qu'elle était prévue à l'art. 10 al. 3
de l'ordonnance du 30 juin 1983 réglant les modalités du procédé des
examens fédéraux des professions médicales (RS 811.112.18).
Concernant le barème, elle releva que les barèmes de la volée
2006-2007 étaient comparables à ceux des dix dernières années ; il ne
serait ainsi possible de conclure ni à une inégalité de traitement ni à
une mesure de barrage. Elle ajouta que l'Université de Y._______
n'avait pas ajouté d'autres conditions d'admission aux examens que
celles réglées exhaustivement par l'ordonnance du DFI.
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C.
Par écritures du 3 novembre 2008, mises à la poste le même jour,
X._______ recourt contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, aux
mêmes conclusions que celles formulées dans son recours du 20 août
2007 (cf. pt A.b ci-dessus). Pour l'essentiel, elle renvoie à
l'argumentation juridique fournie à l'appui dudit recours et se contente
d'en souligner les deux points principaux.
Premièrement, la recourante soutient qu'un numerus clausus doit être
fondé sur une base légale formelle et qu'en l'espèce, ni le droit fédéral
ni le droit cantonal n'autorisent un numerus clausus à un moment
autre que la fin de la première année d'études. Selon elle, il n'est pas
possible de minimiser la mesure prise par l'Université de Y._______ et
de prétendre – à tort – que les étudiants concernés en étaient avertis
pour guérir le vice. Elle estime ainsi que le mode de calcul des
résultats d'examen de deuxième année de sa volée est illégal et que le
calcul doit être refait concernant ses examens, sans aucune mesure
de barrage ou élimination de questions, ce qui amènerait à constater
qu'elle a réussi l'examen litigieux.
Deuxièmement, la recourante allègue que la décision d'éliminer des
questions d'examen ne constitue pas seulement un aspect du barrage,
mais aussi un acte administratif arbitraire, une inégalité de traitement
et une mesure contraire au principe de la bonne foi.
D.
D.a Par décision incidente du 27 novembre 2008, le juge instructeur a
rejeté la requête de mesures provisionnelles de la recourante relative
à la correction et à la validation des épreuves de troisième année
(première partie, modules B3.1, B3.2, B3.3 et B3.7) effectuées durant
la session I 2007-2008.
D.b Par décision incidente du 23 décembre 2008, le juge instructeur a
rejeté la requête de mesures provisionnelles de la recourante tendant
à ce que l'épreuve de deuxième année (module 2.1) effectuée le (...)
soit considérée comme non tentée en cas d'échec et de rejet définitif
de son recours.
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E.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission MEBEKO en
propose le rejet au terme de sa réponse du 17 décembre 2008 en
maintenant l'argumentation contenue dans sa décision sur recours.
Egalement invitée à se prononcer sur le recours, la première instance
n'a pas répondu.
F.
Par courrier du 26 février 2009, la Commission MEBEKO a informé le
Tribunal administratif fédéral de la réussite de la recourante aux
examens de deuxième année d'études.
Par courrier du 21 avril 2009, la Commission MEBEKO propose de
valider les épreuves de troisième année effectuées lors de la session I
2007-2008 indépendamment de l'issue du recours.
Par décision incidente du 29 avril 2009, le Tribunal administratif fédéral
a annulé la décision incidente du juge instructeur du 27 novembre
2008 et modifié le ch. 2 du dispositif de son arrêt du 10 janvier 2008
(B-8732/2007), en ce sens que la Commission MEBEKO est autorisée
à valider les épreuves de troisième année (première partie, modules
B3.1, B3.2, B3.3 et B3.7) effectuées par la recourante lors de la
session I 2007-2008, leurs résultats étant pris en compte tant en cas
de réussite que d'échec.
Invitée à communiquer si, compte tenu de la décision incidente
précitée, elle maintenait son recours et, dans l'affirmative, à préciser
en quoi elle considérait que son intérêt à recourir était encore actuel,
la recourante a répondu en date du 25 mai 2009. Elle indique
maintenir son recours et ajoute qu'il se justifie de faire abstraction de
l'intérêt actuel, dans la mesure où les questions soulevées par l'acte
attaqué (limitation quantitative d'étudiants en cours d'études sans
base légale et suppression a posteriori de certaines questions
d'examen) revêtiraient un intérêt public suffisant et pourraient se
reposer en tout temps dans des circonstances semblables sans
qu'elles puissent être soumises aux autorités de recours successives
avant que dit acte ne perde de son actualité.
Egalement invitée à se prononcer sur la question de l'intérêt actuel, la
Commission MEBEKO a répondu en date du 17 juin 2009. Elle est
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d'avis que, hormis la question des frais et dépens, la recourante n'a
plus d'intérêt actuel à ce que la décision attaquée soit annulée ou
modifiée. Selon elle, il n'existe pas non plus d'intérêt public à
poursuivre la cause.
Egalement invitée à se prononcer sur cette question, la première
instance n'a pas répondu.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
Le 1er septembre 2007, la Commission MEBEKO a repris les tâches
qui incombaient auparavant au Comité directeur (art. 62 al. 3 de la loi
fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales [LPMéd,
RS 811.11]). Institué par l'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre
1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de
pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse (RS 4 303 ;
RO 2000 1891 ch. III 1, 2002 701 ch. I 3, 2006 2197 annexe ch. 88 ;
ci-après : ancienne LPMéd), abrogée le 1er septembre 2007 par
l'entrée en vigueur de la LPMéd (art. 61 LPMéd), le Comité directeur
avait notamment pour tâches de surveiller les examens et de veiller à
l'égalité complète dans la manière de procéder. C'est auprès de lui
que les candidats pouvaient recourir contre les décisions du président
local et des commissions d'examens (art. 46 al. 1 de l'ordonnance
générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des
professions médicales [OPMéd, RS 811.112.1]).
En l'espèce, la décision de la Commission MEBEKO du 30 septembre
2008 est une décision sur recours au sens de l'art. 5 al. 2 PA émanant
d'une autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal administratif
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fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours,
contrairement à ce que prévoit l'art. 46 al. 1 OPMéd qui désigne
encore le Département fédéral de l'intérieur (DFI) comme autorité de
recours. Contraire aux nouvelles dispositions en vigueur, cette
indication dépassée des voies de droit n'est pas applicable (décision
de la Commission fédérale de recours pour la formation de base et la
formation postgrade des professions médicales [CRFPM] MAW 02.001
du 27 août 2002, publiée in : Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.30 consid. 1a).
2.
A qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant
l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est
spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 let. a à c
PA).
2.1 Selon la jurisprudence, un intérêt n'est digne de protection que si
le recourant possède un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée, non seulement au moment du
dépôt du recours, mais encore lors du prononcé de la décision sur
recours (ATF 128 II 34 consid. 1b, 118 Ib 1 consid. 2, 118 Ib 356
consid. 1a, 111 Ib 56 consid. 2a ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 900). Tel n'est pas le cas
lorsque le préjudice découlant de la décision attaquée ne peut plus
être supprimé même en cas d'admission du recours (cf. ATF 118 Ia
488 consid. 1a ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2896/2007 du
12 juillet 2008 consid. 3.1). En d'autres termes, l'intérêt digne de
protection consiste, sous cet aspect, en l'utilité pratique que le succès
du recours constituerait pour le recourant (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 351). Si l'intérêt actuel existe au
moment du dépôt du recours mais disparaît au cours de la procédure,
celle-ci doit être rayée du rôle car devenue sans objet, à moins qu'il y
ait lieu exceptionnellement de faire abstraction de l'intérêt actuel (arrêt
du Tribunal administratif fédéral B-2896/2007 du 12 juillet 2008
consid. 3.1 ; cf. aussi ATAF 2007/12 consid. 2.1 et les réf. cit.).
Il peut être renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque le recours
porte sur un acte qui pourrait se reproduire en tout temps dans des
circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de
ses effets limités dans le temps, ne pourrait vraisemblablement jamais
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être soumis au contrôle de l'autorité de recours (arrêt du TF
1C_453/2008 du 12 février 2009 consid. 1.2 et les réf. cit. ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-2896/2007 du 12 juillet 2008
consid. 3.1). Il peut également être renoncé à l'exigence d'un intérêt
actuel lorsqu'il existe un intérêt public important à résoudre la question
de principe soulevée (arrêt du TF 1C_453/2008 du 12 février 2009
consid. 1.2 et les réf. cit.). Les conditions énumérées ci-dessus sont
cumulatives.
2.2 En l'espèce, X._______ a recouru contre son échec à l'examen de
deuxième année d'études pour médecins et médecins dentistes. Au
cours de la présente procédure de recours, elle s'est représentée aux
trois modules auxquels elle avait échoué ; elle en a réussi deux et le
troisième est acquis grâce aux points de compensation. Elle a ainsi
réussi sa deuxième année d'études.
Invitée à se prononcer sur la question de l'intérêt actuel, la recourante
soutient qu'il se justifie d'en faire abstraction, dans la mesure où l'acte
attaqué – « limitation quantitative d'étudiants en cours d'études sans
base légale et suppression a posteriori de certaines questions
d'examen » – pourra se reproduire en tout temps dans des
circonstances semblables sans qu'il puisse être soumis aux autorités
de recours successives avant de perdre de son actualité. Elle ajoute
que les questions soulevées revêtent un intérêt public suffisant.
Egalement invitée à se prononcer sur cette question, l'autorité
inférieure considère que, mis à part la question des frais et dépens, la
recourante n'a plus d'intérêt actuel à l'annulation ou à la modification
de la décision attaquée, dès lors qu'elle a réussi ses examens de
deuxième année d'études.
2.3 Il appert de ce qui précède, d'une part, que la recourante a réussi
ses examens de deuxième année d'études au cours de la présente
procédure de recours et, d'autre part, que par décision incidente du
29 avril 2009, elle a obtenu la validation des examens de troisième
année d'études auxquels elle avait été autorisée à se présenter. Dans
ces circonstances, le Tribunal de céans ne voit pas quel bénéfice
concret elle retirerait d'une éventuelle admission de son recours. En
effet, même s'il était fait droit à ses conclusions, il pourrait au mieux
être constaté que la recourante a réussi ses examens de deuxième
année d'études, ce qui est déjà le cas. De même, la validation des
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examens de troisième année d'études (session I 2007/2008) a déjà eu
lieu, si bien qu'elle ne dépend plus de l'admission du recours.
Il sied ainsi de constater que l'intérêt actuel de la recourante a disparu
au cours de la présente procédure de recours, ce que cette dernière
ne conteste d'ailleurs pas. A ce stade, il convient d'examiner s'il y a ou
non lieu de faire abstraction de l'intérêt actuel.
2.4 En l'espèce, l'on ne se trouve pas en présence d'un acte qui, de
par sa nature, ne pourrait vraisemblablement jamais être soumis au
contrôle de l'autorité de recours en raison de sa brève durée ou de ses
effets limités dans le temps. En effet, les procédures en matière
d'examen exigent, de par leur nature, que les autorités traitent les
recours qui leur sont adressés avec une certaine célérité. Ainsi selon
l'expérience, ce type de procédure n'excède en principe pas la durée
d'une procédure ordinaire, soit en règle générale une année. Il
convient toutefois de tenir compte des circonstances particulières
propres à chaque cas d'espèce, telles que les éventuelles demandes
de prolongation de délai et de mesures provisionnelles, le traitement
de ces dernières nécessitant indéniablement du temps. Par ailleurs,
l'étudiant qui recourt contre un échec à un examen doit compter avec
une perte de temps dans le déroulement de ses études. Son recours
ne deviendra toutefois sans objet qu'en cas de reconsidération de la
part de l'autorité inférieure ou lorsque, sauf exceptions (voir
notamment ATAF 2007/12), il se représente à l'examen et le réussit.
En revanche, l'écoulement du temps n'est pas susceptible de le rendre
sans objet en raison de la nature de l'acte attaqué (pour des actes de
brève durée ou aux effets limités dans le temps, voir notamment ATF
128 I 136 consid. 1.3, 127 I 164 consid. 1a).
Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 2.1), les conditions auxquelles il
est possible à titre exceptionnel de renoncer à l'exigence d'un intérêt
actuel sont cumulatives. Il appert de ce qui précède que la seconde
condition n'est pas remplie. Aussi, pour ce motif déjà, il se justifie de
déclarer le recours sans objet. S'agissant des deux autres conditions,
l'on peut au demeurant encore constater qu'elles ne sont pas non plus
remplies. En effet, l'acte attaqué concerne un échec à un examen. Si
un tel acte peut se reproduire en tout temps, il peut en revanche être
exclu qu'il le soit dans des circonstances semblables ou identiques ;
chaque examen est unique et répond à des caractéristiques
particulières qui lui sont propres, de sorte qu'aucun examen ne se
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produira jamais plusieurs fois dans les mêmes conditions. Enfin, l'on
n'est pas en présence de questions de principe.
2.5 Il ressort de ce qui précède que la recourante ne dispose pas d'un
intérêt actuel suffisant à la procédure de recours. La cause est donc
devenue sans objet et doit être radiée du rôle. Cela étant, à supposer
même que l'on ait dû entrer en matière sur le fond, le recours devrait
être rejeté pour les raisons qui seront brièvement exposées ci-après.
3.
3.1 La recourante reproche à l'Université de Y._______ d'avoir
instauré en cours d'études un numerus clausus fondé sur une capacité
d'accueil insuffisante. Elle prétend que les barèmes ont été fixés à des
taux supérieurs à ceux relatifs aux mêmes examens de la volée
précédente et à ceux fixés dans les autres universités suisses.
L'établissement du barème est en principe laissé à l'appréciation de la
Commission d'examens, sous réserve de son caractère excessif (arrêt
du Tribunal administratif fédéral B-2568/2008 du 15 septembre 2008
consid. 5.3.1 ; voir dans le même sens : arrêts du Tribunal administratif
fédéral B-497/2008 du 16 juin 2008 consid. 4.1.1 et B-8106/2007 du
24 septembre 2008 consid. 9.2). En l'espèce, il ressort du dossier que
les barèmes des examens (questionnaires à choix multiples [ci-après :
QCM]) de la volée de deuxième année litigieuse étaient, pour obtenir
la note 4, de 64 points sur 79 (81%) pour le module 2.1 ; 72 points sur
88 (81.8%) pour le module 2.3 ; et 56 points sur 71 (78.9%) pour le
module 2.4. Quant au taux d'échec, il était, respectivement, de 25.9%
pour le module 2.1, 24.9% pour le module 2.3 et 24.3% pour le module
2.4. Selon le Directeur de l'Ecole de Médecine, ces pourcentages
d'échec sont, d'une part, dans la norme des années précédentes et,
d'autre part, l'Université de Y._______ a maintenu un nombre constant
de diplômés durant les dix dernières années. Aussi, s'il est vrai que les
taux de réponses justes pour obtenir la note 4 étaient très élevés, il
n'en demeure pas moins que les taux d'échec aux modules précités
étaient d'environ 25%. De tels taux sont encore soutenables et ne
permettent pas de parler de « mesure de barrage », quand bien même
l'Université de Y._______ aurait, comme le prétend la recourante,
renoncé à recourir au concours en fin de première année de sa volée
dans le cas d'espèce. Ce grief de la recourante aurait ainsi dû être
rejeté.
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3.2 La recourante conteste uniquement la pratique consistant à
éliminer des questions après l'examen.
Se fondant sur l'art. 6 de l'ancienne LPMéd, le Conseil fédéral a édicté
l'OPMéd, laquelle a été approuvée par l'Assemblée fédérale le
17 décembre 1981 (FF 1982 I 1337). Cette ordonnance (art. 33 al. 1)
délègue au Département fédéral de l'intérieur la compétence de régler
les modalités du procédé des examens. Ce dernier en a fait usage en
édictant l'ordonnance réglant les modalités du procédé des examens
fédéraux des professions médicales. A l'art. 10 al. 3, il prévoit que si
les questions ou les réponses présentent une lacune manifeste quant
au fond ou à la forme, elles ne sont pas prises en considération dans
l'évaluation.
La pratique contestée par la recourante repose donc sur une base
légale suffisante. L'OPMéd laisse au DFI un large pouvoir
d'appréciation pour régler les modalités du procédé des examens.
Reste ainsi à examiner si l'art. 10 al. 3 de l'ordonnance réglant les
modalités du procédé des examens fédéraux des professions
médicales est propre à réaliser le but visé par la loi et s'il respecte le
principe de l'égalité de traitement.
La disposition précitée respecte le principe de proportionnalité. En
effet, elle est apte à atteindre un des buts visés par la loi, à savoir
vérifier si les connaissances et les aptitudes des étudiants sont
acquises. Il ressort d'ailleurs de la réponse du Directeur de l'Ecole de
Médecine du 7 janvier 2008 que, lors de l'évaluation des réponses à
un QCM, une analyse statistique des réponses de toute la volée
permet de détecter les questions dont la formulation ou le contenu
était problématique, ceci se traduisant par un taux très faible de
réponses justes et par un indice de discrimination proche de zéro
(indice indiquant si les étudiants ayant obtenu un score global suffisant
à l'examen ont également répondu correctement à cette question).
Ces questions sont analysées par l'enseignant qui les a posées et les
responsables du module : s'il existe un doute quant à la validité de la
question, elle est retirée du pool de questions retenues pour
l'évaluation finale et le barème de l'examen est adapté au nombre final
de questions retenues. Ainsi, l'analyse statistique des questions
effectuée lors de l'évaluation des réponses à un QCM repose sur des
critères objectifs qui permettent de garantir la qualité de l'évaluation.
Ce faisant, le DFI n'a pas outrepassé ses compétences. De même, ce
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procédé ne conduit pas à une inégalité de traitement ; lorsqu'une
question est éliminée, elle l'est pour toute la volée. Ainsi, tous les
étudiants sont traités de la même manière, dès lors qu'ils sont jugés
aux mêmes conditions sur les mêmes questions.
Il appert de ce qui précède que la pratique litigieuse repose sur une
base légale suffisante et respecte les principes de proportionnalité et
d'égalité de traitement. Le grief formulé par la recourante aurait en
conséquence dû être rejeté.
4.
4.1 A teneur de l'art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2), lorsqu'une procédure devient sans objet, les
frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le
comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue
sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de
procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du
motif de liquidation (voir MARCEL MAILLARD, in : Bernhard Waldmann,
Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG,
Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 63 n° 17).
En l'espèce, c'est parce que la recourante a réussi sa deuxième année
d'études que son recours est devenu sans objet. S'il est
compréhensible qu'elle ait choisi de se représenter à cet examen, il
n'en demeure pas moins que la présente procédure est devenue sans
objet en raison de son comportement. En outre, il sied de relever que
le juge instructeur a invité la recourante à dire si elle maintenait son
recours et, dans l'affirmative, à préciser en quoi elle considérait que
son intérêt à recourir était encore actuel, tout en attirant son attention
qu'en cas de retrait du recours, il ne serait pas perçu de frais de
procédure ni alloué de dépens. La recourante a décidé de maintenir
son recourir et a requis de faire abstraction de l'intérêt actuel.
Sur le vu de ce qui précède, les frais de procédure, lesquels s'élèvent
à Fr. 700.-, doivent être mis à la charge de la recourante.
4.2 L'art. 15 FITAF dispose que, lorsqu'une procédure devient sans
objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. L'art. 5
s'applique par analogie à la fixation des dépens.
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Au vu de ce qui précède (consid. 4.1 ci-dessus), la recourante n'a pas
droit à des dépens.
5.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est devenu sans objet et, partant, l'affaire est radiée du
rôle.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 700.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé ; annexes : actes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 712.0001.0001-503/FLN ;
Recommandé ; annexe : dossier en retour)
- à la première instance (Recommandé)
Le Président du collège : La Greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
Expédition : 21 octobre 2009
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