B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-6993/2013
Ar r ê t d u 1 7 dé cemb r e 2 0 1 5
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Stephan Breitenmoser et Maria Amgwerd, juges,
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.
Parties
A._______ GmbH,
[…],
représentée par Maître Yves Reich, avocat,
[…],
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat à l'économie SECO,
Placement et Location de services PAVV,
Holzikofenweg 36, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de modification de l'autorisation fédérale de
pratiquer le placement privé.
B-6993/2013
Page 2
Faits :
A.
A.a Fondée par B._______ et C._______ et inscrite au Registre du
commerce du canton D._______ le […] 2002, A._______ GmbH (ci-après :
recourante) est active dans le placement privé de danseuses de cabaret et
d'autres artistes venant de Suisse ou de l'étranger.
A.b
A.b.a Le […] 2003, X._______ (ci-après : autorité cantonale), délivre à la
recourante l'autorisation (cantonale) de placer des artistes domiciliés en
Suisse dans des entreprises sises dans toute la Suisse et désigne
B._______ en tant que personne responsable de la gestion.
A.b.b Le […] 2003, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO ; ci-après :
autorité inférieure) délivre à la recourante l'autorisation (fédérale) de
pratiquer le placement transfrontalier d'artistes et désigne B._______ en
tant que personne responsable de la gestion.
A.c
A.c.a Par décision du […] 2013, l'autorité cantonale accepte la demande
de modification de l'autorisation (cantonale) du […] 2003 (cf. consid. A.b.a)
déposée par la recourante par courrier du 5 novembre 2012. Elle lui délivre
à nouveau l'autorisation (cantonale) de placer des artistes domiciliés en
Suisse dans des entreprises sises dans toute la Suisse en désignant cette
fois-ci C._______ en tant que personne responsable de la gestion.
Par courrier du même jour, l'autorité cantonale transmet à l'autorité
inférieure la demande de modification de l'autorisation de pratiquer le
placement privé formulée par la recourante, qui touche aussi l'autorisation
fédérale.
A.c.b
A.c.b.a Par courrier du 23 mai 2013 (précédé, le 14 mai 2013, du même
courrier rédigé en allemand), l'autorité inférieure informe la recourante
qu'une autorisation (fédérale) pour le placement privé de danseuses de
cabaret à l'étranger ne peut lui être octroyée si C._______ en dirige la
gestion. Elle ajoute que la recourante "est donc tenue de chercher une
nouvelle personne pour sa gestion et de faire une nouvelle demande en y
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Page 3
joignant les documents nécessaires". Elle indique enfin que la recourante
a "la possibilité de demander la présente réponse sous forme de décision
susceptible de recours […]".
A.c.b.b Par courrier du 11 septembre 2013, la recourante requiert de la
part de l'autorité inférieure une décision susceptible de recours.
A.c.b.c Par décision du 8 novembre 2013 (ci-après : décision attaquée),
l'autorité inférieure rejette la demande de modification de l'autorisation
fédérale de pratiquer le placement privé déposée par la recourante et retire
l'autorisation fédérale de pratiquer le placement privé qu'elle lui avait
délivrée le […] 2003.
L'autorité inférieure considère notamment que les documents qui lui ont été
transmis indiquent que C._______ ne dispose d'aucune formation
professionnelle et qu'il ne remplit donc pas les conditions posées par l'art. 3
al. 2 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et
la location de services (LSE, RS 823.11) en lien avec l'art. 9 de
l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi et la location de
services (ordonnance sur le service de l’emploi, OSE, RS 823.111). Selon
l'autorité inférieure, C._______ ne jouit pas non plus d'une bonne
réputation au sens de l'art. 3 al. 2 let. c LSE en raison d'inscriptions très
lourdes aussi bien au registre des poursuites qu'au casier judiciaire.
B.
Par mémoire du 11 décembre 2013, la recourante dépose devant le
Tribunal administratif fédéral un recours contre la décision de l'autorité
inférieure du 8 novembre 2013 (cf. consid. A.c.b.c). Elle prend les
conclusions suivantes :
"1. Annuler la décision entreprise.
2. Autoriser la modification de l'autorisation fédérale de pratiquer le
placement privé transfrontalier demandée par la recourante et ordonner
au SECO de délivrer ladite autorisation.
3. Accorder à la recourante une indemnité de dépens équitable.
4. Sous suite de frais."
La recourante revient sur le parcours de C._______ et soutient notamment
que, bien qu'il n'ait pas de certificat fédéral de capacité (CFC), il peut se
prévaloir de nombreuses expériences professionnelles. Elle estime par
ailleurs que C._______ remplit la condition de l'expérience professionnelle
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Page 4
dans le domaine du placement privé (art. 9 let. b OSE) du fait qu'il travaille
depuis 2002 au service de la recourante. Au sujet de la réputation de
C._______, la recourante affirme que rien ne peut lui être reproché dans
le cadre de son activité de placeur et qu'il remplit donc la condition posée
par l'art. 3 al. 2 let. c LSE.
C.
Dans sa réponse du 2 avril 2014, l'autorité inférieure conclut au rejet du
recours du 11 décembre 2013, à la confirmation de sa décision du
8 novembre 2013, ainsi qu'au rejet de toute autre conclusion.
L'autorité inférieure expose notamment que les conditions posées par
l'art. 9 OSE sont cumulatives et que, du fait que C._______ ne peut pas se
prévaloir d'une formation achevée équivalente à un CFC, il n'y a pas lieu
d'examiner son expérience professionnelle. L'autorité inférieure explique
en outre en quoi C._______ ne jouit pas d'une bonne réputation au sens
de l'art. 3 al. 2 let. c LSE.
D.
D.a Par ordonnance du 7 mai 2014, le Tribunal administratif fédéral invite
l'autorité cantonale à exprimer son préavis (art. 11 al. 3 OSE), vu qu'il ne
figure pas au dossier produit par l'autorité inférieure.
D.b Dans sa prise de position du 10 juin 2014, l'autorité cantonale indique
que, contrairement à l'autorité inférieure, elle reste d'avis "que la demande
est recevable" en relevant que les dettes et les condamnations préalables
de C._______ ne relèvent pas de sa sphère professionnelle, mais privée,
et que C._______ dispose d'une expérience professionnelle de plusieurs
années dans le domaine du placement, remplissant ainsi les conditions
prévues par la législation et la directive du SECO.
E.
Dans ses observations du 27 mai 2015, la recourante confirme les
conclusions de son recours du 11 décembre 2013.
Elle indique notamment que l'autorité inférieure omet de mentionner que,
dans le cadre de la procédure qui a conduit à l'octroi de l'autorisation
(cantonale) du […] 2013 (cf. consid. A.c.a), la recourante a fourni, en
annexe à son courrier du 5 novembre 2012, une documentation comptant
plus d'une centaine de pièces (certificats de salaire, rapports sur les
activités de placement, attestations de propriétaires/gérants de cabarets et
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Page 5
d'artistes de cabaret, échantillons de contrats, etc.). Elle produit au surplus
une attestation établie le 19 mai 2015 par E._______, fondateur et ancien
président [de] F._______, destinée à montrer que C._______ a appris très
tôt à assumer des responsabilités et à encadrer d'autres personnes, tant
au niveau technique qu'administratif. Elle répète enfin que rien ne vient
ternir la bonne réputation de C._______.
F.
Dans ses observations du 18 juin 2015, l'autorité inférieure confirme les
conclusions de sa réponse du 2 avril 2014.
Elle indique que l'importance croissante du rôle de C._______ au sein de
la recourante et la documentation fournie au cours de la procédure ne sont
pas des faits nouveaux permettant de reconsidérer la décision rendue. Elle
ajoute que la taille du dossier de demande n'est pas relevante et qu'il ne
saurait lui être reproché de ne pas y faire allusion dans sa décision. Elle
estime qu'elle n'est en aucun cas liée par l'avis de l'autorité cantonale et
qu'il ne peut donc pas non plus lui être reproché de ne pas mentionner leur
divergence de point de vue. L'autorité inférieure nie encore que l'activité de
C._______ dans le domaine [de] […] représente une formation équivalente
à un CFC. Elle conteste enfin que la bonne réputation de la personne
responsable dépende d'un maximum de garanties qu'elle exerce son
activité sans donner lieu à des griefs de patrons de cabarets et d'artistes.
G.
Dans sa prise de position du 24 septembre 2015, la recourante confirme
les conclusions de son recours du 11 décembre 2013.
Elle revient notamment sur l'interprétation de l'art. 9 OSE et la contribution
grandissante de C._______ dans la conduite des affaires de la recourante.
Elle dépose en outre un courrier du 18 juillet 2015 (accompagné de
5 annexes) dans lequel C._______ souligne notamment son
comportement irréprochable avec les autorités, les artistes et les
tenanciers de cabarets, explique que "[a]u niveau national, plusieurs
détenteurs d'une licence fédérale de placement d'artistes n'ont [pas] de
certificat de capacité […]" (et donne des exemples), insiste sur le fait qu'il
respecte pleinement la législation en vigueur dans le cadre de son activité
au sein de la recourante, dit être "disposé à faire l'objet d'une enquête de
respectabilité" et répète que, afin de pouvoir poursuivre son activité en
toute légalité, il souhaite que le certificat fédéral soit délivré à la recourante.
H.
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Page 6
H.a Par ordonnance du 29 septembre 2015, le Tribunal administratif
fédéral invite l'autorité inférieure à produire le dossier complet de la cause
accompagné des pièces réunies en un bordereau et numérotées.
H.b Par courrier du 2 octobre 2015, l'autorité inférieure transmet au
Tribunal administratif fédéral le dossier complet relatif à la recourante,
accompagné d'un bordereau.
I.
I.a Par ordonnance du 16 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral
transmet à la recourante, pour information, une copie du courrier de
l'autorité inférieure du 2 octobre 2015, ainsi qu'une copie du dossier
complet relatif à la recourante (accompagné de son bordereau). Il donne à
la recourante la possibilité de formuler d'éventuelles observations.
I.b Par courrier du 16 novembre 2015, la recourante se limite à indiquer
que le courrier de l'autorité inférieure du 2 octobre 2015 ne contient aucun
élément nouveau méritant d'être commenté ou réfuté.
J.
Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties
au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 38 al. 2 let. b LSE ; art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5
al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA, RS 172.021]).
1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
PA).
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Page 7
1.4 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de
recours (art. 50 al. 1 PA), à la forme et au contenu du mémoire de recours
(art. 52 al. 1 PA), ainsi qu'à l'avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par
ailleurs respectées.
1.5 Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 La LSE vise à régir le placement privé de personnel et la location de
services (art. 1 let. a LSE), à assurer un service public de l'emploi qui
contribue à créer et à maintenir un marché du travail équilibré (art. 1
let. b LSE) et à protéger les travailleurs qui recourent au placement privé,
au service public de l'emploi ou à la location de services (art. 1 let. c LSE).
Quiconque entend exercer en Suisse, régulièrement et contre
rémunération, une activité de placeur, qui consiste à mettre employeurs et
demandeurs d'emploi en contact afin qu'ils puissent conclure des contrats
de travail, doit avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail
(art. 2 al. 1 LSE). Est en outre soumis à autorisation le placement de
personnes pour des représentations artistiques ou des manifestations
semblables (art. 2 al. 2 LSE). Celui qui s'occupe régulièrement de
placement de personnel de l'étranger ou à l'étranger (placement
intéressant l'étranger) doit avoir obtenu une autorisation du SECO en sus
de l'autorisation cantonale (art. 2 al. 3 LSE).
Intitulé "Conditions", l'art. 3 LSE a la teneur suivante :
1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise :
a. est inscrite au registre suisse du commerce ;
b. dispose d'un local commercial approprié ;
c. n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts
des demandeurs d'emploi ou des employeurs.
2 Les personnes responsables de la gestion doivent :
a. être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement ;
b. assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la
profession ;
c. jouir d'une bonne réputation.
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Page 8
3 En outre, l'autorisation d'exercer une activité de placement intéressant
l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent
l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment
les conditions régnant dans les pays concernés.
4 L'autorisation est délivrée aux bureaux de placement d'organisations
professionnelles et d'institutions d'utilité publique lorsque les conditions fixées
aux al. 1, let. c, 2 et 3 sont remplies.
5 Le Conseil fédéral règle les détails.
L'autorisation est délivrée pour une durée illimitée et donne le droit
d'exercer des activités de placement dans l'ensemble de la Suisse (art. 4
al. 1 LSE). L'autorisation d'exercer une activité de placement intéressant
l'étranger est limitée à certains pays (art. 4 al. 2 LSE). Les personnes
responsables de la gestion sont nommément indiquées dans l'autorisation
(art. 4 al. 3 LSE).
2.2 La demande d'autorisation est présentée par écrit auprès de l'organe
désigné par le canton (art. 11 al. 1 OSE). L'autorité cantonale compétente
transmet au SECO, avec son préavis, les demandes d'autorisation
d'exercer une activité de placement intéressant l'étranger (art. 11
al. 3 OSE).
2.3 En ce qui concerne la bonne réputation (art. 3 al. 2 let. c LSE), les
Directives et commentaires du SECO relatifs à la Loi fédérale du 6 octobre
1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE), à
l'Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi et la location de
services (OSE) et à l'Ordonnance du 16 janvier 1991 sur les émoluments,
commissions et sûretés en vertu de la loi sur le service de l’emploi (TE-
LSE) (édition 01/2003,
/dateien/Private_Arbeitsvermittlung/pav_weisungen_avg_f.pdf>,
consulté le 29.09.2015 ; ci-après : Directives et commentaires) donnent les
explications suivantes :
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Page 9
"La bonne réputation implique en particulier l'absence de :
– condamnations préalables,
– poursuites,
– faillites,
– dettes fiscales.
Les condamnations préalables, poursuites, faillites et dettes fiscales ne sont
toutefois pertinentes que si elles remettent en question l'aptitude à gérer une
entreprise de placement, c'est-à-dire si elles ont une relation avec l'activité de
placement. Ainsi, une condamnation pour infraction au code de la route ne
remet en règle générale pas en question l'aptitude à gérer une entreprise de
placement. Sont en revanche pertinentes les condamnations ou problèmes
financiers en relation avec de précédentes activités, en particulier si elles ont
nui à des travailleurs.
Le requérant joindra à sa demande les preuves récentes de sa bonne
réputation (extrait du casier judiciaire, du registre des poursuites, etc.). Pour
toute demande de modification de l'autorisation, ces attestations ne
remonteront pas à plus de deux ans" (Directives et commentaires, p. 28).
3.
3.1
3.1.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure relève que, en date du
19 novembre 2012, C._______ fait l'objet de poursuites à hauteur de
Fr. 36'829.80 et qu'il existe des actes de défaut de biens d'un montant de
Fr. 66'728.20 à son encontre. Elle ajoute que le casier judiciaire de
C._______ contient différents délits relevant de la loi fédérale du
19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), surtout
l'utilisation abusive de permis et de plaques de contrôle, et qu'il a commis
ces infractions à plusieurs reprises au cours des six derniers mois. Selon
l'autorité inférieure, C._______ ne jouit donc pas d'une bonne réputation
au sens de l'art. 3 al. 2 let. c LSE.
3.1.2 Dans son recours, la recourante reconnaît que la notion de bonne
réputation implique en principe l'absence de condamnation préalable ou de
poursuites. Se référant aux Directives et commentaires, elle relève
toutefois que, dans le cas de C._______, les condamnations pénales et les
poursuites ne sont pas pertinentes, car elles ne remettent pas en question
l'aptitude à gérer une entreprise de placement. Elle insiste sur le fait que
rien ne peut être reproché à C._______ dans le cadre de son activité de
placeur, de sorte qu'il remplit la condition posée par l'art. 3 al. 2 let. c LSE.
3.2 L'art. 3 al. 2 let. c LSE exige que les personnes responsables de la
gestion jouissent d'une bonne réputation.
B-6993/2013
Page 10
Les Directives et commentaires (p. 28) précisent que la bonne réputation
implique en particulier l'absence de condamnations préalables, de
poursuites, de faillites et de dettes fiscales (cf. consid. 2.3 ; cf. également
STEFAN FIERZ, in : Michael Kull [éd.], Arbeitsvermittlungsgesetz [AVG],
Stämpflis Handkommentar SHK, 2014, art. 3 no 12).
En l'espèce, C._______ ne remplit manifestement pas cette condition.
3.2.1 En effet, l'extrait du casier judiciaire suisse de C._______ établi le
27 novembre 2012 fait apparaître les infractions suivantes :
– 13 janvier 2006 : Usage abusif de permis et de plaques ;
– 26 juin 2006 : Usage abusif de permis et de plaques ;
– 9 août 2007 : Usage abusif de permis et de plaques
Violation des règles de la circulation routière
Contravention à l'Ordonnance sur les règles de la
circulation routière ;
– 26 mai 2009 : Usage abusif de permis et de plaques ;
– 20 janvier 2012 : Usage abusif de permis et de plaques.
3.2.2 Par ailleurs, l'extrait du registre des poursuites établi le 19 novembre
2012 par G._______ indique que, du 1er janvier 2010 au 19 novembre
2012, 30 procédures de poursuite ont été ouvertes à l'encontre de
C._______, pour un montant total de Fr. 36'829.80. Sont en outre
recensés, du 1er janvier 1993 au 19 novembre 2012, 53 actes de défaut de
biens, pour un montant total de Fr. 66'728.20.
3.3 Les Directives et commentaires (p. 28) ajoutent que "[l]es
condamnations préalables, poursuites, faillites et dettes fiscales ne sont
toutefois pertinentes que si elles remettent en question l'aptitude à gérer
une entreprise de placement, c'est-à-dire si elles ont une relation avec
l'activité de placement" (cf. consid. 2.3 ; cf. également FIERZ, op. cit., art. 3
no 12 ; ANDREAS RITTER, Das revidierte Arbeitsvermittlungsgesetz, und
dessen Auswirkungen auf die betroffenen Wirtschaftszweige, 1994, p. 85).
En l'espèce, s'il est vrai qu'elles ne sont pas directement liées à l'activité
de placement (cf. également : prise de position de l'autorité cantonale du
10 juin 2014 [cf. consid. D.b]), les infractions commises (cf. consid. 3.3.1)
et les dettes contractées par C._______ (cf. consid. 3.3.2) ont, sur
B-6993/2013
Page 11
l'évaluation de son aptitude à gérer une entreprise de placement, un impact
qui ne saurait être minimisé.
3.3.1
3.3.1.1 Prévu par l'art. 97 LCR, l'usage abusif de permis et de plaques est
puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire. Il s'agit donc d'un délit (art. 10 al. 3 du Code pénal suisse du
21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) et non pas d'une simple contravention
(art. 103 CP). Une telle infraction ne saurait donc être mise sur le même
plan que d'autres, notamment les diverses contraventions aux
prescriptions de la circulation routière, qui ne sont punies que par des
amendes d'ordre (cf. annexe 1 de l'ordonnance du 4 mars 1996 sur les
amendes d’ordre [OAO, RS 741.031]).
3.3.1.2
3.3.1.2.1 Les Directives et commentaires (p. 28) affirment qu'"une
condamnation pour infraction au code de la route ne remet en règle
générale pas en question l'aptitude à gérer une entreprise de placement"
(cf. consid. 2.3).
3.3.1.2.2 Il convient de préciser ici que les directives du SECO constituent
des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de
l'application de la loi afin d'assurer une pratique uniforme
(cf. MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3e éd. 2012,
p. 421). Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée
à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les
administrés ni les tribunaux (cf. ATF 133 II 305 consid. 8.1). Toutefois, du
moment qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, les
tribunaux ne s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient
pas le sens exact de la loi (cf. ATF 138 V 50 consid. 4.1 ; ATF 133 V 346
consid. 5.4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3381/2008 du
11 mars 2009 consid. 5.1 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 428 et
431).
3.3.1.2.3 En l'espèce, force est de constater que, par leur formulation, les
Directives et commentaires visent une condamnation isolée pour infraction
à la LCR et non pas plusieurs condamnations successives. De plus, elles
précisent bien que ce n'est qu'"en règle générale" que l'aptitude à gérer
une entreprise de placement n'est pas remise en question par une telle
condamnation.
B-6993/2013
Page 12
Or, en l'espace d'à peine plus de six ans, c'est à cinq reprises que
C._______ a été condamné pour le même délit d'usage abusif de permis
et de plaques.
3.3.1.3 En conclusion, non seulement l'infraction n'est pas anodine
(cf. consid. 3.3.1.1), mais elle se répète à intervalles réguliers, de sorte qu'il
ne peut pas être question d'un simple incident de parcours. N'y change rien
le fait que, dans la décision attaquée, l'autorité inférieure indique par erreur
que le recourant a commis cette infraction à plusieurs reprises au cours
des "six derniers mois".
3.3.2
3.3.2.1 De même, bien qu'elles ne soient pas directement liées à l'activité
de placement, les dettes de C._______ atteignent des proportions
suffisamment importantes pour porter atteinte à sa réputation. En effet, du
1er janvier 2010 au 19 novembre 2012, C._______ a fait l'objet de
30 procédures de poursuite, pour un montant total de Fr. 36'829.80. Par
ailleurs, du 1er janvier 1993 au 19 novembre 2012, 53 actes de défaut de
biens ont été délivrés à son encontre, pour un montant total de
Fr. 66'728.20.
Ici encore, il ne s'agit pas de cas isolés, comme le démontre notamment le
fait que, parmi les 30 procédures de poursuite ouvertes du 1er janvier 2010
au 19 novembre 2012, 9 concernent des dettes d'impôts ([…]), pour un
montant total de Fr. 8'339.40, et 11 concernent des dettes de la même
compagnie d'assurances ([…]), pour un montant total de Fr. 14'384.20.
3.3.2.2
3.3.2.2.1
3.3.2.2.1.1 Dans son recours, la recourante indique que ses affaires ont
connu un ralentissement suite à la suppression, par certains cantons, du
permis L pour danseuses de cabaret et que ces difficultés économiques
ont rejailli sur C._______, qui – avec un salaire annuel brut de Fr. 30'000.–
seulement de 2008 à 2010 – n'est plus parvenu à s'acquitter de toutes ses
factures, notamment celles liées aux plaques d'immatriculation, raison pour
laquelle il a été condamné à plusieurs reprises pour usage abusif de
plaques. La recourante explique que C._______ a préféré payer son
assurance automobile pour bénéficier d'une assurance responsabilité civile
sans faille. Elle ajoute que ces problèmes de liquidités passagers
B-6993/2013
Page 13
expliquent aussi les nombreuses inscriptions figurant sur l'extrait du
registre des poursuites.
3.3.2.2.1.2 Dans sa réponse, l'autorité inférieure relève que, malgré sa
demande, la recourante n'a, à aucun moment durant la procédure,
transmis un plan de remboursement ou la preuve que la situation financière
difficile de C._______ était passagère et qu'il avait déjà entrepris de
rembourser une partie de ses dettes.
3.3.2.2.2 Si la recourante affirme que, depuis 2013, la nouvelle stratégie
de C._______ consistant à travailler uniquement avec des danseuses
européennes commence à porter ses fruits et qu'il espère rembourser ses
créanciers au fur et à mesure (recours, p. 4 in fine), elle ne donne, comme
le relève l'autorité inférieure, aucun élément concret permettant d'établir
que C._______ s'acquitte effectivement de ses dettes ou tente du moins
de le faire.
Rien ne permet dès lors de relativiser le niveau d'endettement important
de C._______ et d'admettre qu'il ne nuit pas à sa réputation.
3.3.3 En conclusion, tant les infractions qu'il a commises (cf. consid. 3.3.1)
que les dettes qu'il a contractées (cf. consid. 3.3.2) démontrent que
C._______ s'accommode facilement d'une situation illégale, ce qui n'est
guère compatible avec les responsabilités qui incombent à une personne
responsable de la gestion d'une entreprise de placement.
3.4
3.4.1 Dans son recours, la recourante indique encore que, depuis 2002,
C._______ est associé fondateur et employé de la recourante, que c'est
exclusivement lui qui s'est occupé des contacts avec les artistes, les
cabarets et les autorités, qu'il a aussi assumé la responsabilité de rédiger
les contrats et qu'il a toujours effectué son travail avec professionnalisme
et entretenu de bons contacts avec les autorités des différents cantons. La
recourante ajoute que C._______ dispose d'une expérience
professionnelle de plus de dix ans dans le domaine du placement privé
transfrontalier, sans la moindre réclamation de la part des artistes, des
établissements ou des autorités avec lesquels il a collaboré. Elle affirme
que ce fait, extrêmement rare dans ce secteur, souligne son
professionnalisme et ses valeurs éthiques et que ces qualités sont
confirmées par de nombreuses attestations (émanant de patrons
d'établissements et d'artistes) déposées devant l'autorité cantonale
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(annexes au courrier de la recourante du 5 novembre 2012 ;
cf. également : observations de la recourante du 27 mai 2015, p. 3 in fine ;
prise de position de la recourante du 24 septembre 2015, p. 3 in fine [y
compris le courrier de C._______ du 18 juillet 2015]).
3.4.2 A l'instar de l'autorité inférieure (cf. réponse, p. 4), le Tribunal
administratif fédéral ne remet pas en cause le fait que C._______ travaille
pour la recourante et soit de surcroît un bon employé. Il considère malgré
tout que tant les infractions commises par C._______ que ses dettes
importantes portent atteinte à sa réputation au sens de l'art. 3 al. 2 let. c
LSE.
Ne saurait y changer quoi que ce soit ni le fait qu'aucun reproche ou plainte
pénale en lien avec l'activité de placement n'ait été adressé à la recourante
ou à C._______ depuis le début de l'activité de la recourante (cf. recours,
p. 5 ; cf. également : observations de l'autorité inférieure du 18 juin 2015,
p. 3-4), ni les attestations jointes au courrier de la recourante du
5 novembre 2012, ni encore une "enquête de respectabilité" dont
C._______ se dit disposé à faire l'objet (cf. courrier de C._______ du
18 juillet 2015, p. 4). En outre, contrairement à ce qu'affirme la recourante
(cf. observations du 27 mai 2015, p. 3), il ne se justifie pas de faire une
distinction entre l'octroi d'une première autorisation et le renouvellement
d'une autorisation avec changement de la personne responsable. Dans les
deux cas, la personne responsable de la gestion doit en effet remplir les
mêmes conditions imposées par l'art. 3 al. 2 LSE. La recourante ne peut
enfin être suivie lorsqu'elle affirme, dans son recours (p. 7-8), que la
décision attaquée est inopportune en raison du fait que le changement du
nom de la personne responsable ne changera pas le mode de
fonctionnement de la recourante, C._______ continuant d'être la personne
responsable de la bonne marche des affaires et B._______ continuant à
occuper un poste d'administrateur. Quelle que soit la manière de
fonctionner de la recourante, seule une personne remplissant les
conditions de l'art. 3 al. 2 LSE peut en effet être désignée personne
responsable de la gestion.
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3.5
3.5.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure indique enfin que
l'autorité cantonale a agi en violation des dispositions légales applicables
et des directives du SECO en acceptant C._______ en tant que personne
responsable et que son raisonnement ne peut être suivi.
3.5.2 Il convient de rappeler ici que celui qui s'occupe régulièrement de
placement de personnel de l'étranger ou à l'étranger (placement
intéressant l'étranger) doit avoir obtenu une autorisation du SECO en sus
de l'autorisation cantonale (art. 2 al. 3 LSE ; cf. consid. 2.1).
3.5.3 En l'espèce, par décision du […] 2013, l'autorité cantonale accepte la
demande de modification de l'autorisation cantonale (cf. consid. A.c.a ;
cf. également : consid. D.b). Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure
rejette en revanche la demande de modification portant sur l'autorisation
fédérale (cf. consid. A.c.b.c).
Bien que la même entreprise (la recourante), la même personne appelée
à être désignée personne responsable de la gestion (C._______) et la
même disposition légale (art. 3 al. 2 LSE) soient en jeu, l'autorité cantonale
doit statuer au sujet de la délivrance d'une autorisation (cantonale) de
pratiquer le placement intéressant la Suisse, alors que l'autorité inférieure
doit quant à elle statuer au sujet de la délivrance d'une autorisation
(fédérale) de pratiquer le placement intéressant l'étranger.
Il est dès lors envisageable que l'autorité inférieure refuse l'autorisation
fédérale, en dépit du fait que l'autorisation cantonale a été délivrée par
l'autorité cantonale. L'autorité inférieure n'est en d'autres termes pas liée
par la décision de l'autorité cantonale. L'art. 8 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne
permet d'ailleurs de se prévaloir d'une inégalité de traitement que si les
décisions en cause émanent de la même autorité
(cf. MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 848 ;
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd. 2010,
no 508 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II,
3e éd. 2013, N 1070 ; HÄFELIN/HALLER/KELLER, Schweizerisches Bundes-
staatsrecht, 8e éd. 2012, no 766).
3.5.4 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure explique que la LSE a
pour but de garantir la protection des demandeurs d'emploi, en
l'occurrence des danseuses, et elle relève que, en l'espèce, le degré de
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protection des demandeurs d'emploi doit être très élevé étant donné qu'il
est principalement question du placement de danseuses provenant toutes
de l'étranger, pour la plupart d'Etats tiers et non d'Etats membres de
l'UE/AELE. L'autorité inférieure ajoute que, du fait que les danseuses à
placer ne maîtrisent pas forcément la langue locale, elles sont amenées à
signer des contrats dont elles n'ont pas conscience de la portée et elles
doivent travailler dans un milieu qui peut se révéler dangereux. Elle indique
que, pour cette raison, le degré de sérieux exigé de la personne
responsable est d'une importance capitale et que des extraits vierges du
registre des poursuites et du casier judiciaire sont des conditions
indispensables, que les faits aient un rapport ou non avec l'activité visée.
Elle estime que des dettes non payées supérieures à Fr. 100'000.– ainsi
que la commission à plusieurs reprises de délits mineurs suffisent à
prouver l'absence de bonne réputation. Elle juge en outre que le risque que
le placeur agisse de manière contraire aux intérêts des danseuses placées
et en violation des dispositions légales existe.
Dans sa réponse, l'autorité inférieure ajoute que les infractions commises,
bien que relevant de la LCR, tendent à démontrer que C._______ ne
collabore pas avec les autorités et a de la peine à respecter leurs
prescriptions. Elle indique que le domaine du placement de danseuses
provenant de l'étranger nécessite une collaboration étroite avec les
différentes autorités. Se référant aux explications données par la
recourante, elle estime légitime de se demander si, en cas de nouvelles
difficultés financières dans le cadre de son activité professionnelle,
C._______ ne serait pas tenté d'omettre certaines démarches
administratives coûteuses.
3.5.5 Comme le relève l'autorité inférieure, le domaine d'activité en cause
nécessite une collaboration étroite avec les autorités et implique des
personnes qui ont un besoin particulier de protection (cf. art. 1 let. c LSE ;
Message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi fédérale sur le
service de l'emploi et la location de services du 27 novembre 1985,
FF 1985 III 524, p. 525, 559 et 567 ; FIERZ, op. cit., art. 1 nos 1, 2 et 4 ;
RITTER, op. cit., p. 51). Il se justifie dès lors d'être exigeant en ce qui
concerne la réputation de la personne responsable de la gestion.
3.6 En conclusion, vu les infractions qu'il a commises et les poursuites qui
ont été engagées à son encontre, C._______ ne jouit pas d'une bonne
réputation au sens de l'art. 3 al. 2 let. c LSE. Il n'atteint en effet pas le degré
de sérieux attendu d'une personne responsable de la gestion d'une
entreprise de placement intéressant l'étranger.
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Page 17
4.
4.1 Etant donné que les conditions posées par l'art. 3 al. 2 LSE sont
cumulatives, le fait que C._______ ne jouisse pas d'une bonne réputation
au sens de l'art. 3 al. 2 let. c LSE (cf. consid. 3.6) suffit à conclure qu'il ne
peut pas être désigné personne responsable de la gestion de la
recourante. Pour cette raison déjà, le recours doit être rejeté.
Au surplus, en ce qui concerne la condition posée par l'art. 3 al. 2
let. b LSE, rien ne permet de conclure que C._______ est titulaire d'un
certificat de fin d'apprentissage ou d'une formation équivalente au sens de
l'art. 9 OSE.
4.2
4.2.1 Selon l'art. 33 al. 1 PA, "[l]'autorité admet les moyens de preuve
offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits". Par ailleurs,
tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend
notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (cf. ATF
136 I 265 consid. 3.2, ATF 135 II 286 consid. 5.1, ATF 129 II 497
consid. 2.2). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion
(cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, ATF 130 II 425 consid. 2.1, ATF 125 I 127
consid. 6c/cc in fine, ATF 124 I 208 consid. 4a [et les arrêts cités] ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-325/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2 in
fine).
4.2.2 En l'espèce, à titre d'offre de preuve, la recourante requiert dans son
recours (p. 5) l'édition du dossier de l'autorité cantonale. Rien n'indique
toutefois que ce dossier contiendrait des éléments qui ne figurent pas dans
le dossier de l'autorité inférieure et qui seraient propres à modifier l'opinion
du Tribunal administratif fédéral selon laquelle C._______ ne jouit pas
d'une bonne réputation au sens de l'art. 3 al. 2 let. c LSE (cf. consid. 3.6).
L'offre de preuve formulée par la recourante doit par conséquent être
rejetée.
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Page 18
5.
Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le présent recours doit être
rejeté.
6.
6.1 Les frais de procédure – comprenant l'émolument judiciaire et les
débours – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA
et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties
et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF).
6.2 En l'espèce, les frais de procédure, qui doivent être arrêtés à
Fr. 1'500.–, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Ce montant sera compensé, dès l'entrée en force du présent arrêt, par
l'avance de frais de Fr. 1'500.– versée par la recourante le 28 février 2014.
7.
Vu qu'elle succombe, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF).
Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit aux dépens (art. 7
al. 3 FITAF).
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'500.–, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant sera compensé, dès l'entrée en force du
présent arrêt, par l'avance de frais de Fr. 1'500.– versée par la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (no de réf. […] ; acte judiciaire) ;
– au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la
recherche DEFR (acte judiciaire) ;
– à X._______, […] (recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 18 décembre 2015