B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-6994/2016
Ar r ê t d u 2 7 ma r s 2 0 1 7
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Eva Schneeberger, Pietro Angeli-Busi, juges,
Alban Matthey, greffier.
Parties
X._______,
recourante,
contre
Commission d'examen de médecine humaine,
Office fédéral de la santé publique OFSP,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen fédéral de médecine humaine.
B-6994/2016
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Faits :
A.
X._______ (ci-après : la recourante) s'est présentée, pour la première fois,
à l'examen fédéral de médecine humaine à l'été 2016 à […]. Elle y a passé
l'épreuve théorique de questions à choix multiples les […] août 2016.
B.
Par décision du 4 octobre 2016, notifiée le 18 octobre 2016, la Commission
d'examen de médecine humaine (ci-après : l'autorité inférieure ou la
Commission d’examen) a communiqué à la recourante que, ayant échoué
à l'épreuve théorique de questions à choix multiples, elle n'avait pas réussi
l'examen fédéral de médecine humaine.
C.
Le 11 novembre 2016, la recourante a consulté, auprès de l'autorité
inférieure, ses pièces d’examen.
D.
Par écritures remises à la poste le 13 novembre 2016, la recourante forme
recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral
en concluant principalement à ce que les 60 premières réponses
transcrites sur la grille d’évaluation soient comptabilisées. Subsidiairement,
elle requiert que le droit de représenter l’épreuve théorique de questions à
choix multiples lui soit octroyé.
A l’appui de ses conclusions, elle se plaint d’une violation des directives de
la Commission d'examen de médecine humaine concernant notamment
l'orientation du contenu, le nombre de questions, de tâches à résoudre et
de stations, l'étendue de l'examen, la durée, le déroulement, le
dépouillement et l'évaluation, l'instruction des candidats ainsi que les
moyens auxiliaires autorisés (ci-après : les directives de la Commission)
en ce sens que, durant la première heure d’examen, aucune horloge n’était
visible depuis son emplacement. Elle précise, sur ce point, qu’à la fin de
l’examen, elle n’avait pas pu retranscrire les 60 premières réponses dans
la grille d’évaluation mais qu’il lui a été attribué dix minutes
supplémentaires, étant précisé que la prise en compte ou non de ces
réponses relevait de la compétence de la Commission d’examen. Elle
indique encore que lors de la deuxième partie d’examen, on lui a annoncé
que les 60 premières réponses ne seraient pas comptabilisées.
E.
Par pli du 14 novembre 2016, la recourante a produit un exemplaire signé
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de son recours puis, par courrier du 20 décembre 2016, a rectifié une erreur
de plume.
F.
Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure conclut à son
rejet par courrier du 18 janvier 2017.
Elle admet que la recourante ne pouvait que difficilement visualiser la
montre depuis son emplacement dans la salle et que la projection d’une
horloge sur la paroi opposée a fait défaut durant le premier examen. De
plus, elle précise que les différentes annonces du temps écoulé une heure
trente, une heure, et vingt minutes avant la fin de l’examen ont
effectivement eu lieu, les deux dernières ayant été accompagnées de
l’indication à penser à retranscrire les réponses. Elle confirme ensuite les
dires de la recourante quant à la possibilité qui lui a été offerte de continuer
la retranscription de ses réponses durant dix minutes supplémentaires.
Ayant procédé à la correction des 60 premières réponses de l’examen, elle
indique que la recourante y a obtenu 43 points, dont la comptabilisation lui
permettrait de réussir l’examen. Elle s’oppose toutefois à cette prise en
compte dès lors qu’elle consacrerait une inégalité de traitement en faveur
de la recourante, les autres candidats n’ayant pas bénéficié de ce temps
supplémentaire. Elle estime en effet que l’absence d’indication de temps
n’a duré qu’une heure sur quatre heures et demie et que le responsable du
site a procédé à une annonce de plus qu’exigé par les directives de la
Commission dès lors qu’il a également indiqué de penser à retranscrire les
réponses une heure avant la fin de l’examen. Elle en déduit que ces
indications étaient suffisantes pour pouvoir correctement organiser son
temps et que la recourante doit ainsi supporter la responsabilité de la non-
retranscription de ses réponses.
G.
Par pli remis à la poste le 11 février 2017, la recourante a fait part de
remarques complémentaires confirmant ses conclusions. Elle fait valoir
que l’absence de montre visible durant la première heure d’examen
constitue un vice de forme substantiel qui ne lui a pas permis de
correctement organiser son temps. Elle relève sur ce point l’importance de
bien débuter son examen pour gagner en confiance et fait valoir que
l’absence de montre l’a complétement désorientée et perturbée
émotionnellement. Elle estime pour le surplus que le temps additionnel
accordé est bien moins important que le temps durant lequel la montre a
fait défaut. Elle conteste finalement l’égalité de traitement objectée par
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l’autorité inférieure invoquant avoir droit aux mêmes conditions d’examen
que tous les autres candidats se présentant en Suisse et que ceux
nombreux dans la salle, pour qui la montre fut visible tout le temps de
l’examen.
H.
Par courrier du 16 mars 2017, l’autorité inférieure a produit, à la demande
du tribunal, la décision attaquée et la preuve de la date de la notification de
celle-ci. La recourante a, par lettre du 20 mars 2017, indiqué que dite
décision n’avait pas pu lui être communiquée le 14 octobre 2016, en raison
d’une erreur d’adressage, mais seulement le 18 octobre 2016. Elle
constate, quoi qu’il en soit, avoir respecté le délai pour recourir dès lors
qu’elle a remis son recours, le 13 novembre 2016, au tribunal.
I.
Le 24 mars 2017, la recourante a fait part au tribunal d’ultimes remarques.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront
repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité
pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les
autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 50, 52
al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
Conformément à l’art. 49 PA, la recourante peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité
de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les
autorités de recours appelées à statuer en matière d’examen observent
une certaine retenue en ce sens qu’elles ne s’écartent pas sans nécessité
des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par
leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 136 I 229
consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11
consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-4257/2013 du 17
novembre 2015 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches
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Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 722 ss). L’évaluation des épreuves
requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont
l’autorité de recours ne dispose pas (ATAF 2008/14 consid. 3.1). Cette
retenue s’impose également dans les cas où l’autorité de recours serait en
mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses
connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1). En
effet, de par leur nature, les décisions en matière d’examen ne se prêtent
pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l’autorité de recours ne
connaît pas tous les facteurs d’évaluation et n’est, en règle générale, pas
à même de juger de la qualité ni de l’ensemble des épreuves du recourant
ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en
matière d’examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement
(ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1, arrêt du TAF B-6326/2015
du 30 novembre 2016 consid. 5.1.2).
Dans la mesure où la recourante conteste l’interprétation et l’application de
prescriptions légales ou si elle se plaint de vices de procédure, l’autorité de
recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine
de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de
procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont
l’examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 131 I 467 consid. 2.7,
106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêt du TAF B-6395/2014
du 29 novembre 2016 consid. 3.3 et les références citées ; PATRICIA EGLI,
Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen – Aktuelle Entwicklungen,
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungs-recht [ZBl]
112/2011, p. 538 ss ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss).
3.
La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires
(LPMéd, RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé publique,
encourage notamment la qualité de la formation universitaire dans le
domaine de la médecine humaine (art. 1 al. 1 LPMéd). L'art. 14 LPMéd
dispose que la formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen
fédéral (al. 1). Celui-ci doit notamment permettre de déterminer si les
étudiants possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les
compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la
profession médicale choisie (al. 2 let. a).
3.1 Chargé d'adopter le règlement d'examen y relatif (cf. art. 13
al. 1 LPMéd), le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 26 novembre
2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales
universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd,
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RS 811.113.3). Celle-ci prévoit notamment que l’examen fédéral peut se
composer d’une ou plusieurs épreuves (cf. art. 5 al. 1 1ère phrase). Les
mentions «réussie» ou «non réussie» sont utilisées pour évaluer chaque
épreuve (art. 5 al. 2). L’examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque
épreuve porte la mention «réussie » (art. 5 al. 3). Seules les épreuves qui
ont été évaluées comme étant «non réussies» doivent être répétées
(art. 18 al. 2).
3.2 En application de l'art. 4 al. 1 de dite ordonnance, qui dispose que le
Département fédéral de l'intérieur DFI définit, après avoir consulté la
section "formation universitaire" de la Commission des professions
médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes formes
d’examen, celui-ci a adopté l'ordonnance du 1er juin 2011 concernant la
forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires
(Ordonnance concernant la forme des examens, RS 811.113.32). Celle-ci
prévoit cinq formes d'examen, dont celle de l’examen écrit de questionnaire
à choix multiples (art. 10).
3.3 L'ordonnance concernant les examens LPMéd prévoit également que
la section "formation universitaire" de la MEBEKO fixe, sur proposition de
la Commission d’examen, le contenu et la forme de l’examen fédéral pour
chaque profession médicale universitaire et définit, pour chaque épreuve,
les conditions que les candidats doivent remplir pour que les épreuves
soient réputées réussies (cf. art. 3 al. 2, 4 al. 2 et 5 al. 5 1ère phrase).
3.4 Fondée sur ce qui précède, la Commission d'examen de médecine
humaine a édicté diverses réglementations relatives à l'examen fédéral de
médecine humaine, valables pour l'année d'examen 2016 et approuvées
par la MEBEKO, section "formation universitaire". Elle a notamment adopté
les directives de la Commission d'examen de médecine humaine
concernant notamment l'orientation du contenu, le nombre de questions,
de tâches à résoudre et de stations, l'étendue de l'examen, la durée, le
déroulement, le dépouillement et l'évaluation, l'instruction des candidats
ainsi que les moyens auxiliaires autorisés (approuvées par la MEBEKO le
17 février 2016 ; ci-après : les directives de la Commission).
4.
La recourante se plaint de ce qu’en violation des directives de la
Commission, aucune montre n’a été visible durant la première heure de
son examen théorique de questions à choix multiples. Il s’agit d’un grief de
nature formelle dès lors qu’il a trait au déroulement de l’examen (cf. consid.
2).
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4.1 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l’art.
49 let. a PA justifiant l’admission du recours et l’annulation ou la réforme
de la décision attaquée que s’il existe des indices que ce vice ait pu exercer
une influence défavorable sur les résultats de l’examen. Un vice purement
objectif ne saurait, faute d’intérêt digne de protection de celui qui s’en
prévaut, constituer un motif de recours, sauf s’il s’avère particulièrement
grave. En matière d’examen, l’admission d’un vice de nature formelle ne
peut mener qu’à autoriser le recourant à repasser l’épreuve en question
(cf. arrêts du TAF B-7315/2015 du 23 août 2016 consid.5.1.1, B-3542/2010
du 14 octobre 2010 consid. 5 et B-6500/2008 du 19 mars 2009 consid.
5.1.1).
4.2 Les directives de la Commission prévoient expressément que, à cause
de l’interdiction des montres poignet (risque de montre connectée), il faut
s’assurer que tous les candidats puissent voir l’heure depuis leur place,
afin d’organiser le temps d’examen (art. 3.1).
4.3 En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’aucune horloge n’a été visible
durant la première heure de l’examen en cause, ou à tout le moins ne l’a
été que difficilement. Il s’ensuit une violation des directives de la
Commission sur ce point.
4.4 Il convient toutefois encore de déterminer si ce vice dans le
déroulement de l’examen a pu exercer une influence défavorable sur les
résultats de la recourante.
En l’espèce, celle-ci n’a pas pu, au terme de l’examen, retranscrire les 60
premières réponses dans la grille d’évaluation. Dans le temps
supplémentaire de dix minutes qui lui a été attribué, elle y a remédié. La
correction de ces réponses a même démontré que leur prise en compte lui
permettrait de réussir son examen. Aussi, c’est le temps qui a manqué à la
recourante pour achever la retranscription des réponses et, ainsi, réussir
l’examen. Or, la possibilité de visualiser en permanence une horloge durant
l’examen a précisément pour but de permettre aux candidats d’organiser
efficacement le temps à disposition. Dans ces circonstances, il y a donc
lieu d’admettre que le vice formel lié au défaut de montre durant la première
heure de l’examen a eu une incidence sur l’organisation de son examen
par la recourante et, par conséquent, qu’il existe un lien de causalité
suffisant avec l’échec de celle-ci, lequel est justement dû à un manque de
temps.
Bien fondé, le grief doit être admis.
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4.5 Compte tenu de l’admission de ce grief de nature formelle, le présent
recours doit être accueilli et la décision attaquée annulée, la recourante
étant autorisée à repasser l'épreuve théorique de questions à choix
multiples. On ne saurait en effet faire droit à la conclusion principale de la
recourante, l’existence d’un vice de nature formelle lui permettant
uniquement de repasser l’examen en question (cf. supra consid. 4.2).
5.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours,
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1, 1ère phrase PA
et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des
autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées
(art. 63 al. 2 PA). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF).
Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure. L'avance de frais de 1'000 francs versée, le 15 décembre 2016,
par la recourante doit lui être restituée.
6.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation
avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de
représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie
(art. 8 FITAF).
La recourante n’est pas représentée par un avocat ou un autre mandataire
et n’a pas fait valoir d’autres frais nécessaires. Il n’y a en conséquence pas
lieu de lui allouer de dépens.
7.
Les décisions relatives au résultat d'examens n'étant pas susceptibles de
recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 83 let. t de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), le
présent arrêt est définitif.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision rendue le 4 octobre 2016 par la
Commission d'examen de médecine est annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'000 francs
versée par la recourante lui est restituée.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : formulaire "adresse de
paiement", annexes en retour)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Richard Alban Matthey
Expédition : 29 mars 2017