B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-6996/2011
A r r ê t d u 1 0 m a i 2 0 1 2
Composition
Claude Morvant (président du collège),
Francesco Brentani et Jean-Luc Baechler, juges,
Grégory Sauder, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Organisation faîtière pour l'examen professionnel
supérieur d'experts fiscaux,
SEC Suisse, rue St-Honoré 3, case postale 3013,
2000 Neuchâtel,
première instance,
Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT),
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen professionnel supérieur d'experts fiscaux.
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Vu
la décision du 2 novembre 2010, par laquelle la première instance a fait
part au recourant de son échec à l'examen professionnel supérieur d'ex-
perts fiscaux lors de la session 2010,
le recours interjeté, le 29 novembre 2010, auprès de l'autorité inférieure,
et ses annexes,
la décision du 2 décembre 2011, par laquelle l'autorité inférieure n'a que
partiellement admis le recours,
le recours interjeté, le 27 décembre 2011, auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), et ses annexes,
la réponse de l'autorité inférieure du 1er février 2012 et son dossier de la
cause,
les ordonnances des 28 mars et 26 avril 2012,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en l'espèce, la décision attaquée ayant été rendue par une des autori-
tés mentionnées à l'art. 33 let. d LTAF et aucune des exceptions prévues
à l'art. 32 LTAF n'étant réalisée, le Tribunal est compétent pour statuer sur
le présent recours,
que la qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48
al. 1 let. a à c PA),
que son recours a été déposé dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le dé-
lai (cf. art. 50 al. 1 PA) et l'avance de frais versée à terme (cf. art. 63 al. 4
PA),
que, partant, le recours est recevable,
qu'en l'espèce, en annexe à sa décision du 2 novembre 2010, la première
instance a communiqué le bulletin des notes attribuées au recourant lors
de la session 2010,
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que, selon ce bulletin, celui-ci a obtenu les notes suivantes : 4 pour son
travail de diplôme, 4 pour son examen écrit en fiscalité générale, 3 pour
son examen écrit en fiscalité des entreprises (branche approfondie), 3.5
pour son épreuve orale en fiscalité générale et 4 pour son épreuve orale
en fiscalité des entreprises (branche approfondie), soit une note générale
de 3.8, après pondération des notes de chaque branche conformément
au chiffre 6.1 du règlement d'examen professionnel supérieur d'expertes
fiscales et experts fiscaux approuvé, le 29 juin 2006, par l'OFFT et entré
en vigueur le 1er janvier 2007 (ci-après : le règlement d'examen du 29 juin
2006),
que, compte tenu de ce résultat et du chiffre 6.3 du règlement d'examen
du 29 juin 2006, la première instance lui a fait savoir qu'il avait échoué à
l'examen professionnel,
que, dans son recours du 29 novembre 2010, le recourant a conclu, prin-
cipalement, à ce que les propositions de solution pour les examens écrits
ainsi que les motifs détaillés de l'évaluation des examens oraux, du travail
écrit de diplôme et de son colloque lui fussent communiqués et à ce qu'un
délai raisonnable lui fût accordé pour se déterminer sur ceux-ci ainsi que,
subsidiairement, à la "contestation" intégrale des résultats obtenus, dans
la mesure où ils ne correspondaient pas à l'attribution des points maxi-
maux,
qu'à l'appui de ses conclusions, il a invoqué, en substance, une violation
de son droit d'être entendu, compte du fait que, sur la base des seuls do-
cuments qui lui avaient été envoyés, le 16 novembre 2010, par la premiè-
re instance - à savoir, le barème de notation des examens, les énoncés
des examens écrits de fiscalité générale et de fiscalité des entreprises,
une copie de ses réponses à ces examens, annotées du nombre de
points obtenus pour chacune d'entre elles, ainsi que les grilles de totalisa-
tion de ces points par rapport au nombre de points maximaux - il ne pou-
vait apprécier en connaissance de cause l'évaluation de ses examens et,
ainsi, en contester valablement les résultats,
qu'il a précisé, de même, que les documents reçus ne comportaient au-
cune indication sur la manière dont le travail de diplôme, son colloque et
les examens oraux avaient été évalués,
que, par ailleurs, il a fait valoir une violation du principe de l'égalité de trai-
tement, relevant que les candidats ayant choisi la branche approfondie en
matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : TVA) s'étaient vu remettre
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la grille de correction détaillée de l'examen écrit, laquelle mentionnait clai-
rement les réponses à fournir,
que, par décision du 2 décembre 2011, l'autorité inférieure a partiellement
admis le recours déposé, le 29 novembre 2010, en autorisant le recou-
rant à se représenter aux examens oraux des branches de fiscalité géné-
rale et de fiscalité approfondie, sans frais et sans que cela vaille répéti-
tion, faute d'avoir pu reconstituer le déroulement de ceux-ci,
que, pour le reste, elle a rejeté le recours et confirmé l'attribution des no-
tes aux autres examens,
qu'à ce propos, se référant à la jurisprudence du Tribunal, elle a d'abord
rappelé que les propositions de solution étaient considérées comme des
documents internes à l'administration et n'étaient dès lors pas destinées à
être rendues publiques,
qu'elle a ajouté que le recourant avait eu accès aux documents usuels,
soit aux données d'examen, à ses réponses manuscrites, aux grilles de
totalisation des points obtenus en rapport avec le nombre de points
maximaux par question et au barème de notation des examens,
qu'elle a estimé qu'il n'y avait ainsi eu ni violation de son droit d'être en-
tendu ni violation du principe de l'égalité de traitement, dès lors qu'il n'y
avait pas de droit à obtenir les propositions de solution,
que, par ailleurs, elle a relevé que si le recourant avait invoqué, dans le
cadre du second échange d'écritures, des griefs matériels s'agissant des
sous-questions 6.6, 12.4, 16.1 et 16.2 de l'épreuve écrite de fiscalité gé-
nérale, la première instance avait ensuite exposé concrètement et de
manière circonstanciée, par la voie de l'examinateur concerné, les rai-
sons pour lesquelles le recourant ne pouvait prétendre à davantage de
points,
qu'elle a rappelé que, pour autant qu'il n'existait pas de doutes apparem-
ment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les
épreuves, l'autorité de recours n'annulait la décision attaquée que si elle
apparaissait insoutenable et manifestement injuste, soit que les examina-
teurs avaient émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de
telles exigences, ils avaient manifestement sous-estimé le travail du can-
didat,
que, forte de ce rappel, elle a souligné que la prise de position de la pre-
mière instance était convaincante et qu'aucun élément concret ne laissait
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apparaître que le recourant avait été sujet à une évaluation excessive-
ment sévère,
que, dans son recours du 27 décembre 2011, le recourant conclut princi-
palement à l'annulation de la décision de l'autorité inférieure du
2 décembre 2011, tout en réitérant sa demande à ce que les propositions
de solution pour les examens écrits ainsi que les motifs détaillés de l'éva-
luation des examens oraux, du travail écrit de diplôme et de son colloque
lui soient communiqués et à ce qu'un délai raisonnable lui soit accordé
pour se déterminer sur ceux-ci,
qu'il conclut, subsidiairement, à la délivrance du diplôme d'expert fiscal en
raison de la "contestation" intégrale des résultats obtenus, dans la mesu-
re où ils ne correspondent pas à l'attribution des points maximaux et, plus
subsidiairement encore, à pouvoir se représenter à l'examen profession-
nel supérieur d'experts fiscaux, sans frais et sans que cela vaille répéti-
tion,
qu'à l'appui de ses conclusions, il maintient en particulier que l'autorité in-
férieure a violé son droit d'être entendu,
qu'il allègue que, selon la jurisprudence citée par l'autorité inférieure elle-
même (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 2b et Jurisprudence des autorités ad-
ministratives de la Confédération [JAAC] 63.88 consid. 4.2), une prise de
position des experts doit être communiquée au candidat et qu'elle doit au
moins contenir les questions auxquelles il a répondu correctement, les la-
cunes constatées et, éventuellement, les réponses attendues,
qu'il précise que, s'il peut certes constater, sur la base des documents re-
çus de la première instance, qu'il n'a pas répondu de façon appropriée
aux questions pour lesquelles il n'a pas totalisé le nombre maximal de
points, il n'est pas en mesure de déterminer les motifs pour lesquels ses
réponses ne seraient pas satisfaisantes et les éléments qu'il aurait dû
mentionner pour que celles-ci fussent correctes,
qu'il argue qu'il lui est impossible, dans ces conditions, de contester vala-
blement les résultats de ses examens,
que, par ailleurs, il maintient son grief d'inégalité de traitement par rapport
aux candidats ayant pu avoir accès à la grille de correction détaillée de
l'examen écrit en matière de TVA,
que, dans sa réponse du 1er février 2012, l'autorité inférieure relève, en
particulier, que le recourant détenait suffisamment d'informations en dé-
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but de procédure pour motiver dûment son recours et a été informé qu'il
ne pouvait se limiter à contester l'ensemble des évaluations, sans préci-
ser ses motifs pour chaque point litigieux,
qu'en outre, elle constate, d'une part, que le recourant ne saurait conclure
à être habilité à se représenter au colloque du travail de diplôme sans
frais et sans que cela vaille répétition, dès lors qu'il n'a pas remis en cau-
se l'évaluation de son travail de diplôme dans le cadre du recours interje-
té auprès d'elle, et, d'autre part, qu'aucun élément concret ne laisse ap-
paraître une notation excessivement sévère, les examinateurs ayant justi-
fié de manière détaillée leur évaluation initiale,
qu'à titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que l'admission d'un vice for-
mel ne peut conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser
les épreuves en question, étant donné que l'autorité de surveillance n'a
pas la compétence, en matière d'examens, de substituer son pouvoir
d'appréciation à celui de la commission d'examen (cf. notamment arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-5489/2011 du 26 avril 2012 consid. 4.1.2
et réf.citée),
que, dans ces conditions, la violation du droit d'être entendu invoquée par
le recourant ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les deux exa-
mens écrits de fiscalité générale et de fiscalité des entreprises ainsi que
le travail de diplôme et son colloque, dont le recourant a contesté l'éva-
luation dans son recours du 20 novembre 2010, contrairement à ce que
prétend l'autorité inférieure,
qu'en effet, s'agissant des deux épreuves orales de fiscalité générale et
de fiscalité des entreprises, l'autorité inférieure a déjà fait entièrement
droit aux conclusions du recourant, en l'autorisant à les représenter sans
frais et sans que cela vaille répétition,
que le droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et
consacré à l'art. 29 PA, comprend notamment le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa
situation juridique ne soit prise, le droit de produire des preuves pertinen-
tes et de prendre connaissance du dossier,
qu'il implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision
de telle manière que l'intéressé soit mis en mesure d'en apprécier la por-
tée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de
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cause (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2P.318/2001 du
14 décembre 2001 consid. 3a et jurisp. citée),
que, pour ce faire, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement
les motifs l'ayant guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé (cf. ibi-
dem),
qu'en particulier, lorsque la décision porte sur le résultat d'un examen et
que l'appréciation des experts est contestée, il lui appartient d'indiquer au
candidat, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses répon-
ses et la solution qui était attendue de lui et qui eût été tenue pour correc-
te (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2P.104/2000 du 6 octobre
2000 et jurisp. citée),
que, cependant, un candidat ne dispose pas d'une prétention de rang
constitutionnel à pouvoir consulter, de manière générale, les notes inter-
nes du dossier de la cause (cf. ibidem ; arrêt du Tribunal administratif fé-
déral B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 7),
que sont considérées comme telles les pièces servant à l'instruction d'un
cas, mais qui ne sont dotées d'aucun caractère probatoire et sont, au
contraire, exclusivement destinées à l'usage interne pour la formation de
la volonté de l'administration (cf. ibidem),
que, dans ce sens, les propositions de solution de la première instance
sont des documents internes et, partant, ne sont pas destinées à être
rendues publiques (cf. notamment ATAF 2010/10 consid. 3),
que, compte tenu de cela, la conclusion du recourant visant à obtenir ces
propositions doit être rejetée,
que le grief d'inégalité de traitement qu'il tire de ce que les candidats à
l'examen écrit en matière de TVA ont pu prendre connaissance de la grille
de correction doit être écarté, la première instance ayant tout loisir de re-
fuser l'accès à de telles pièces,
que, cela étant, conformément à la jurisprudence précitée, le recourant
est en droit de connaître les lacunes qu'a constatées la première instance
dans les réponses qu'il a données aux questions posées et ce que celle-
ci attendait, en définitive, pour que ses réponses fussent considérées
comme correctes,
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qu'agissant comme autorité de recours, l'autorité inférieure était tenue, à
ce titre, de veiller au respect de cette exigence dans le cadre de la procé-
dure engagée devant elle,
qu'à cet égard, la première instance a certes exposé, dans sa duplique du
14 juillet 2011, les raisons pour lesquelles elle n'avait pas attribué au re-
courant le nombre maximal de points aux sous-questions 6.6, 12.4, 16.1
et 16.2 de l'épreuve écrite de fiscalité générale,
que, cependant, les éléments qu'elle a avancés l'ont été en rapport avec
les seuls exemples cités par le recourant, dans sa réplique du 16 avril
2011, pour expliquer qu'il n'était pas en mesure de comprendre l'évalua-
tion de ses réponses par les examinateurs,
qu'il ne ressort pas du dossier produit par l'autorité inférieure que celle-ci
aurait invité la première instance à se prononcer sur d'autres questions li-
tigieuses des examens, pour lesquelles le recourant n'a pas répondu à
satisfaction, ou qu'elle se serait, à tout le moins, fait produire le dossier de
la première instance, dans son intégralité, en vue de prendre connais-
sance de l'ensemble des éléments pertinents de la cause,
que, même dans le cadre du pouvoir d'examen restreint dont elle dispose
pour traiter les questions de fond, l'autorité inférieure n'est pas dispensée
d'examiner le dossier complet de la première instance, afin de vérifier si
les examinateurs n'ont pas émis des exigences excessives ou n'ont pas
manifestement sous-estimé le travail du recourant (cf. arrêt de l'ancienne
Commission de recours du Département fédéral à l'économie du 13 juillet
1999),
que le fait que celui-ci se soit initialement limité à contester l'ensemble
des évaluations ne permet pas à l'autorité inférieure de restreindre, de la
sorte, la portée de l'instruction qu'elle est chargée de mener conformé-
ment aux exigences de la maxime inquisitoire consacrée à l'art. 12 PA,
que si son devoir d'examen ne porte que sur les allégués du recourant
qui sont pertinents pour la décision (cf. notamment JAAC 61.31
consid. 3.1.1), l'autorité inférieure n'est pas admise à écarter le recours
quant au fond, en raison d'un défaut de motivation, sans lui avoir préala-
blement donné l'occasion d'articuler ses moyens comme il se doit,
que le recours du 29 novembre 2010 étant en soi recevable, il lui appar-
tenait, le cas échéant, d'inviter le recourant à préciser sur quels points
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exactement il contestait les évaluations, soit par une régularisation de son
recours selon l'art. 52 PA, soit par une mesure d'instruction,
que, contrairement à ce qu'elle allègue, l'autorité inférieure n'a pas expli-
citement attiré l'attention du recourant sur l'insuffisance de motivation, en
dépit de la remarque personnelle formulée par la première instance à ce
propos dans sa réponse du 21 mars 2011,
qu'une fois les motifs du recourant précisés, elle aurait dû inviter la pre-
mière instance à se prononcer à leur sujet, comme celle-ci l'a, du reste,
fait en ce qui concerne les sous-questions de l'épreuve écrite de fiscalité
générale contestées par le recourant à titre d'exemples,
que les examinateurs auraient ainsi eu l'occasion de se déterminer sur
les griefs concrètement motivés par le recourant, en procédant, comme
ils le font de manière générale, à une nouvelle évaluation des épreuves,
qu'en ordonnant ensuite un second échange d'écritures, l'autorité infé-
rieure aurait permis au recourant de contester valablement - à savoir, en
connaissance de cause - les résultats de ses examens,
que, par conséquent, en n'opérant pas de la sorte, l'autorité inférieure
s'est placée dans la situation de violer le droit d'être entendu du recou-
rant,
que ce droit étant de nature formelle, sa violation entraîne, en principe,
l'annulation de la décision entreprise sans qu'il soit nécessaire de vérifier
si, au fond, elle apparaît justifiée ou non,
que la question de savoir si ce vice formel pourrait être, le cas échéant,
guéri dans le cadre de la présente procédure de recours peut demeurer
indécise,
qu'en effet, en dépit des deux invitations qui lui ont été faites depuis début
janvier 2012, soit depuis quatre mois déjà, la première instance n'a tou-
jours pas produit son dossier de la cause, pas plus que sa réponse,
que, dans ces conditions, le Tribunal n'est de toute façon pas en mesure
de procéder par lui-même aux actes d'instruction qui pourraient se révéler
nécessaires à rétablir le recourant dans ses droits,
qu'au vu de ce qui précède, il se justifie d'annuler partiellement la déci-
sion de l'autorité inférieure du 2 décembre 2011, en tant qu'elle porte sur
les examens écrits de fiscalité générale et de fiscalité des entreprises
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ainsi que sur le travail écrit de diplôme et son colloque, et de lui renvoyer
l'affaire pour reprendre l'instruction, au sens des considérants, et rendre
une nouvelle décision sur cette base,
qu'elle veillera, en particulier, à ce que la première instance prenne posi-
tion de manière substantielle, en vue de permettre au recourant de faire
valoir ses griefs en connaissance de cause,
qu'elle est invitée à statuer dans les meilleurs délais, afin de donner, le
cas échéant, une chance réelle au recourant de représenter ses examens
en 2013, sa possibilité de le faire en 2012 étant déjà compromise,
que, partant, le recours est partiellement admis, les conclusions du recou-
rant relatives au fond du litige ne pouvant être tranchées en l'état,
que le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (cf. art. 63 al. 1 PA) et l'avance sur les frais de procédure d'un
montant de Fr. 1'200.- versée, le 6 janvier 2012, doit lui être restituée,
qu'il n'y a pas lieu d'attribuer des dépens, le recourant n'étant pas repré-
senté et n'ayant pas fait valoir de frais nécessaires au sens des art. 64
al. 1 PA et 8 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La décision de l'autorité inférieure du 2 décembre 2011 est annulée, en
tant qu'elle porte sur les examens écrits de fiscalité générale et de fiscali-
té des entreprises ainsi que sur le travail écrit de diplôme et son colloque,
et l'affaire lui est renvoyée pour qu'elle l'instruise et statue à nouveau, au
sens des considérants.
3.
Il n'est ni perçu de frais ni alloué de dépens. L'avance sur les frais de
procédure d'un montant de Fr. 1'200.- est restituée au recourant.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : actes en retour et formulaire
"Adresse de paiement") ;
– à la première instance (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure (recommandé ; annexes : dossier en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Claude Morvant Grégory Sauder
Expédition : 11 mai 2012