B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-7026/2016
Ar r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Francesco Brentani, Pietro Angeli-Busi, juges,
Alban Matthey, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Sandrine Chiavazza, avocate,
recourante,
contre
Commission des professions médicales MEBEKO,
Section formation universitaire,
Office fédéral de la santé publique OFSP,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de diplôme.
B-7026/2016
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Faits :
A.
A.a X._______ (ci-après : la recourante), ressortissante suisse, née en
(…), est titulaire d'un diplôme de médecin décerné formellement le 11 avril
1992 à (…).
A.b Dès le (…), la recourante a travaillé en qualité de chef de clinique puis,
à partir du (…), en tant que médecin associée au sein du Centre hospitalier
Y._______ (ci-après : Y._______ ). Elle a ensuite été engagée, par cet
établissement, comme médecin adjointe du (…) jusqu'à son départ en (…).
Depuis lors, elle travaille pour le compte de laboratoires d'analyse qu'elle
dirige.
A.c Le 4 février 2015, le recourante a sollicité de la Commission des
professions médicales MEBEKO (ci-après : l'autorité inférieure) la
reconnaissance de son titre de médecin.
A.d Par décision du 12 mars 2015, l'autorité inférieure a considéré que la
recourante était autorisée à se présenter directement à l'examen fédéral
en médecine humaine, lequel a été réduit, en l'espèce, aux deux épreuves
partielles "MC", constituant la partie théorique dudit examen.
A.e Par acte du 21 avril 2015, la recourante a recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral contre cette décision, lequel l’a confirmée, par arrêt du
19 août 2015.
A.f Le 18 septembre 2015, la recourante a exercé un recours au Tribunal
fédéral, qui, par arrêt du 26 mai 2016, l’a admis et a renvoyé la cause à
l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.
B.
Par décision du 14 octobre 2016, l’autorité inférieure a autorisé la
recourante à se présenter directement à l'examen fédéral en médecine
humaine, lequel a été réduit, en l'espèce, aux deux épreuves partielles
"MC", constituant la partie théorique dudit examen. A titre liminaire,
l’autorité inférieure expose le parcours personnel ainsi que professionnel
de la recourante et le déroulement de la procédure. Elle indique ensuite
que, en vertu de l’art. 15 al. 4 de la loi sur les professions médicales et de
l’art. 6 de son ordonnance, il lui revient, lorsqu’elle ne reconnaît pas un
diplôme étranger, de fixer les conditions pour l’obtention du diplôme fédéral
de médecin, notamment en tenant compte de l’expérience professionnelle
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du requérant. Elle relève bénéficier pour ce faire d’un large pouvoir
d’appréciation, mentionnant le but et la teneur de l’examen fédéral en
médecine humaine, lequel doit permettre de contrôler la qualité de la
formation et garantir la sécurité du patient. L’autorité inférieure relève
ensuite que l’admission à l’examen fédéral de médecine humaine à des
conditions allégées est possible, lorsque le diplôme étranger n’est pas
reconnaissable, si le candidat atteste d’un certain nombre d’années de
pratique clinique en Suisse. En l’espèce, l’autorité inférieure constate que
la recourante n’a plus travaillé au lit du patient depuis 5 ans. Elle considère
de plus que l’examen déjà réduit à sa seule partie théorique, composée de
deux QCM (questionnaire à choix multiples), ne peut pas l’être davantage,
l’examen théorique étant pluridisciplinaire. Elle rejette ensuite la possibilité
que le diplôme soit délivré au terme d’un entretien oral entre le candidat et
un enseignant, constatant, d’une part, que ce type d’entretien remplirait à
peine les critères de qualité prévus par la loi et, d’autre part, que ce procédé
engendrerait des dépenses excessives. Enfin, l’autorité inférieure relève
que la recourante n’a pas attesté de la réussite d’un examen suisse de
médecin spécialiste, qu’elle ne possède plus le titre académique privat
docent PD depuis le 31 juillet 2012, qu’elle a cessé ses activités
académiques et qu’elle ne figure plus sur la liste des examinateurs.
C.
Par mémoire du 15 novembre 2016, la recourante exerce un recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle conclut, sous
suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision
entreprise en ce sens que son diplôme est reconnu comme équivalent à
un diplôme fédéral, sans autre condition. Subsidiairement, elle requiert
l’annulation de dite décision et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure.
Elle fait tout d’abord valoir que cette dernière a violé les principes de la
bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit en subordonnant une
nouvelle fois la reconnaissance de son diplôme, malgré l’arrêt du Tribunal
fédéral, à la réussite de l’examen théorique ; elle y voit également un déni
de justice formel et une violation des garanties de procédure. De plus, elle
se plaint d’une violation de son droit d’être entendue en tant que la décision
est insuffisamment motivée s’agissant des motifs empêchant la
reconnaissance sans condition de son diplôme. De même, elle estime que
l’examen de son parcours professionnel est insuffisant et relève n’avoir pas
été invitée à se prononcer sur les questions posées à l’Université de
Lausanne concernant son activité académique. Elle considère en outre
que l’autorité inférieure a violé sa liberté économique, la mesure fixée par
celle-ci n’étant pas nécessaire, un simple entretien oral permettant à
l’autorité inférieure de s’assurer de ses compétences. De plus, l’intérêt
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public ne justifie pas les sacrifices personnels et financiers auxquels elle
s’exposerait pour passer l’examen théorique. Enfin, celle-ci reproche à
l’autorité inférieure d’avoir violé l’art. 15 al. 4 de la loi sur les professions
médicales en tant que cette disposition lui confère un large pouvoir
d’appréciation dont elle a mésusé en soumettant, arbitrairement, la
reconnaissance de son diplôme à la réussite de l’examen théorique.
D.
Par mémoire de réponse du 14 décembre 2016, l’autorité inférieure conclut
au rejet du recours. Elle rappelle qu’un diplôme étranger n’est
reconnaissable que lorsqu’une convention portant sur la reconnaissance
mutuelle des diplômes de médecin a été conclue entre la Suisse et un Etat
tiers ; or, tel n’est pas le cas avec l’Algérie. Elle souligne également que
l’exercice à titre indépendant de la médecine est soumis, en Suisse, à la
possession d’un diplôme fédéral de médecin et d’un titre postgrade. Ces
diplômes sont respectivement délivrés à la suite des études de médecine
et de la formation postgraduée qui s’achèvent chacune par la réussite
d’examens structurés, dépouillés et évalués selon des critères reconnus
internationalement. L’autorité inférieure indique par ailleurs que la
recourante n’a pas apporté la preuve qu’elle aurait été autorisée, par
l’Institut suisse pour la formation postgraduée et continue (ISFM) à se
présenter aux examens de médecin spécialiste en pathologie ni qu’elle
aurait réussi ceux-ci. Dès lors, il lui revient de statuer, conformément à
l’art. 15 al. 4 de la loi sur les professions médicales, sur la délivrance du
diplôme fédéral de médecin, sur l’admission à l’examen et sur la teneur de
celui-ci. Compte tenu de l’expérience professionnelle de la recourante,
l’autorité inférieure considère qu’il est possible d’alléger l’examen à sa
seule partie théorique. Toutefois, elle estime que celui-ci ne peut pas être
réduit davantage dès lors que la préparation à cet examen englobe tout le
spectre des problèmes de médecine humaine. En outre, elle souligne
qu’elle délivre des attestations de conformité à la directive européenne
2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles pour tout diplôme fédéral de médecin et atteste ainsi aux
autres Etats contractants que le diplôme fédéral remplit les conditions
minimales de formation prévue à l’art 24 de dite directive. Elle considère
enfin qu’une certaine standardisation des examens est nécessaire pour
garantir l’égalité de traitement entre les candidats d’une même volée et
entre les différentes volées.
E.
Par remarques du 6 mars 2017, la recourante fait valoir que la perte de ses
titres académiques, lors de son départ d’Y._______ en (…), n’a pas
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d’influence sur ses compétences actuelles et passées. Au contraire,
l’obtention du titre de privat docent (PD) démontre la reconnaissance par
l’Université de Lausanne de l’importance de sa pratique clinique.
Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la procédure seront
repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).
La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1
PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu
du mémoire de recours, ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (cf. art.
11 al. 1, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
La recourante estime que son droit d'être entendue a été violé en tant que
la décision entreprise est insuffisamment motivée. En particulier, elle
reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir réellement examiné son
parcours professionnel alors que cette question est centrale en l’espèce.
De même, elle estime que la décision ne motive pas pourquoi l’autorité
inférieure a subordonné l’octroi du diplôme à la condition qu’elle se
présente à l’examen théorique. Enfin, elle se plaint de ne pas avoir été
consultée quant aux questions posées à l’Université de Lausanne
s’agissant de son parcours académique.
Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de nature
formelle, dont la violation peut entraîner l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(cf. ATF 120 Ib 379 consid. 3b, 119 Ia 136 consid. 2b et les arrêts cités), il
convient d'examiner ce grief en premier lieu (cf. ATF 124 I 49 consid. 1).
2.1 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst comprend le droit
pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant
qu'une décision ne soit prise concernant sa situation juridique, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
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essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 I 279 consid.
2.3). Il découle notamment de ces principes que l'autorité qui verse au
dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans sa décision
est tenue en principe d'en aviser les parties (cf. notamment ATF 128 V 272
consid. 5b et ATF 114 Ia 97 consid. 2c). Exceptionnellement, lorsque la
violation du droit de consulter le dossier ne s'avère pas particulièrement
grave, celle-ci peut être guérie si la partie lésée dispose de la possibilité de
se prononcer devant une instance dont la cognition est similaire à celle de
l'instance inférieure (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les réf. cit. ; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Berne 2013, pt 548).
Le droit d’être entendu comporte également l’obligation pour l’autorité de
motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et
exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette
exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui,
sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la
décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions
juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (cf. ATF 142 II 154
consid. 4.2 et réf. cit.).
2.2 L’autorité inférieure a, tout d’abord, exposé le parcours professionnel
de la recourante, puis décrit le système applicable aux titulaires de
diplômes délivrés par un pays qui n'a pas conclu d'accord de
reconnaissance avec la Suisse. Elle présente ensuite le fonctionnement
des examens de médecine et le but poursuivi par ce système d’évaluation.
Se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral, l’autorité inférieure indique les
raisons qui justifient, selon elle, les conditions arrêtées pour la délivrance
du diplôme et les arguments qui excluent un autre moyen de contrôle des
capacités de la recourante, en particulier sous la forme d’un entretien oral.
Enfin, elle revient brièvement sur le parcours académique de la recourante,
soulignant que celle-ci n’a pas attesté de la réussite d’un examen de
spécialiste et ne possède plus de titre académique PD.
Il suit de là que, bien que concise, la décision entreprise expose les motifs
pour lesquels la délivrance du diplôme demeure subordonnée à la réussite
de l’examen théorique en médecine humaine. Il ressort en outre des
écritures de la recourante que celle-ci a été en mesure de saisir la portée
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de la décision et de l'attaquer devant le Tribunal administratif fédéral.
Partant, l'autorité inférieure a satisfait à son devoir de motivation. Autre est
la question de savoir si celle-ci est convaincante, ce qui sera examiné
ultérieurement.
2.3 S’agissant des questions posées à l’Université de Lausanne quant à la
situation académique de la recourante, elles visaient uniquement à
préciser des faits déjà allégués. Quoi qu’il en soit, une éventuelle violation
du droit d’être entendu, sur ce point, serait de toute manière guérie par la
présente procédure. La recourante n’a d’ailleurs soulevé aucun grief
concret à l’encontre ni des questions posées ni des réponses formulées.
Il s'ensuit que mal fondés, ces griefs doivent être rejetés.
3.
La recourante fait valoir que l’autorité inférieure en lui refusant la délivrance
du diplôme fédéral de médecin a contredit l’arrêt du Tribunal fédéral du
26 mai 2016. Ce faisant, elle considère que l’autorité inférieure a commis
un déni de justice formel et a violé les garanties générales de procédures
– à savoir que l’arrêt du Tribunal fédéral aurait dû avoir pour effet une
modification effective du dispositif de la décision du 12 mai 2015 – ainsi
que le principe de la bonne foi.
3.1
3.1.1 Selon un principe général, lorsqu’une autorité de recours statue par
une décision de renvoi, l’autorité à laquelle la cause est renvoyée est tenue
de se conformer aux instructions du jugement de renvoi. Ainsi, l’autorité
inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit du
jugement de renvoi. L’autorité inférieure voit ainsi sa latitude de jugement
limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce
qui a été déjà tranché définitivement par l’autorité de recours (cf. ATF 131
III 91 consid. 5.2). De même, lorsqu’un recours est interjeté contre une
décision rendue à la suite d’un arrêt de renvoi, l’autorité de recours ne
revoit pas les questions de droit qu’elle a elle-même définitivement
tranchées dans l’arrêt de renvoi (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1).
3.1.2 L'interdiction du déni de justice formel est matérialisée à l'art. 29 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101). L'autorité qui refuse expressément ou qui omet tacitement
de prendre une décision alors qu'elle est tenue de statuer commet un déni
de justice formel (cf. ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER,
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Page 8
Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8ème éd., Zurich 2012, n. 832 s.
p. 259 s.). Le déni de justice formel suppose non seulement que l'autorité
n'ait pas rendu la décision attendue mais également que l'intéressé ait
requis de l'autorité compétente cette décision, et qu'il existe un droit à se
voir notifier une telle décision (ATF 135 I 6 consid. 2.1 et 134 I 229 consid.
2.3 ; ATAF 2010/53 consid. 1.2.3, ATAF 2010/29 consid. 1.2.2; plus
récent : arrêt du Tribunal administratif fédéral A-692/2014 du 17 juin 2014
consid. 2.2).
3.1.3 Le droit à la protection de la bonne foi confère à l'administré – lorsque
certaines conditions cumulatives sont réunies – le droit d'exiger des
autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises
qu'elles lui ont faites lorsque, sur la foi de celles-ci, il a pris des dispositions
sur lesquelles il ne peut pas revenir sans subir de préjudice (cf. ATF 141 I
161 consid. 3.1 ; 131 II 627 consid. 6.1).
3.2 En l’occurrence, force est de constater que l’autorité inférieure a rendu
une décision. La recourante ne saurait dès lors se plaindre d’un déni de
justice formel. En outre, celle-ci fait grief à l’autorité inférieure de s’être
obstinée à camper sur ses positions en se contentant d’étayer la motivation
de sa première décision sans en changer le résultat. Il convient, sur ce
point, de rappeler que le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’autorité
inférieure afin : « qu'elle exerce correctement son pouvoir d'appréciation et
rende une nouvelle décision, en tenant compte de tous les éléments
pertinents en l'espèce » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_839/2015 du
26 mai 2015 consid. 3.5). La recourante ne saurait dès lors prétendre que
le Tribunal fédéral aurait ordonné à l’autorité inférieure de lui délivrer, sans
condition, le diplôme fédéral de médecin ni que le dispositif de la décision
à rendre doit nécessairement être modifié.
Mal fondés, ces griefs doivent également être rejetés.
4.
La recourante reproche à l’autorité inférieure d’avoir violé l’art 15 al. 4 de
la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires
(loi sur les professions médicales, LPMéd ; RS, 811.11) en subordonnant
la délivrance du diplôme fédéral de médecin à la réussite de la partie
théorique de l’examen fédéral en médecine humaine.
4.1 En vertu de l’art. 14 al. 2 LPMéd, l’examen fédéral doit permettre de
déterminer si les étudiants possèdent les connaissances, les aptitudes, les
capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à
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Page 9
l'exercice de la profession médicale choisie (let. a) et remplissent les
conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire (let. b).
4.2 Un diplôme étranger est reconnu, en vertu de l'art. 15 al. 1 LPMéd, pour
autant que l'équivalence avec un diplôme fédéral soit établie dans un traité
sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'Etat
concerné, et dont le titulaire maîtrise une langue nationale suisse. La
reconnaissance relève de la compétence de la Commission des
professions médicales (art. 15 al. 3 et 50 al. 1 let. d LPMéd). Celle-ci, si
elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention
du diplôme fédéral correspondant ; elle détermine notamment la teneur de
l'examen fédéral en médecine (cf. art. 15 al. 4 LPMéd ; cf. art. 3 let. g du
règlement du 19 avril 2007 de la Commission des professions médicales
(MEBEKO) approuvé par le Département fédéral de l'intérieur le 20 août
2007 [le règlement de la MEBEKO ; RS, 811.117.2]). Elle arrête les
conditions d'admission à l'examen fédéral et décide si le titulaire du titre
étranger doit passer l'examen fédéral complet ou des parties de celui-ci ;
ce faisant, elle tient compte du parcours ainsi que de l'expérience
professionnels de ce dernier, en particulier dans le système de santé
suisse (cf. art. 6 de l'ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les
examens fédéraux des professions médicales universitaires [Ordonnance
concernant les examens LPMéd ; RS, 811.113.3]). L’art. 15 LPMéd
n'impose néanmoins pas à la Commission de soumettre dans tous les cas
le titulaire du titre étranger non reconnu à l'examen fédéral de médecin,
même limité à la partie théorique. Au contraire, cet article octroie un large
pouvoir d'appréciation à l’autorité inférieure. S'il se justifie de reconnaître à
celle-ci un certain schématisme dans l'exercice de ce pouvoir
d'appréciation, cela ne l'autorise pas pour autant à tomber dans
l'automatisme et à ignorer des circonstances particulières, en présence
notamment d'un candidat bénéficiant déjà d’un parcours professionnel
reconnu en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_839/2015
consid. 3.4.3).
4.3 Le Tribunal fédéral, tout comme le Tribunal administratif fédéral,
observent une certaine retenue lorsque l'autorité inférieure jouit d'une
certaine latitude de jugement. Une telle retenue s'impose tout
particulièrement lorsque l'application d'une norme nécessite, comme c'est
le cas en l'espèce, de connaissances particulières. Aussi longtemps que
l'interprétation de l'autorité de décision paraît défendable, à savoir qu'elle
n'est pas insoutenable ou qu'une erreur manifeste d'appréciation n'a pas
été commise, les autorités de contrôle n'interviennent pas (cf. ATF 136 I
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Page 10
184 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_354/2016 du 13 décembre
2016 consid. 3.2 ).
5.
Il s’agit dès lors d’examiner si, comme le prétend l’autorité inférieure,
l’expérience professionnelle de la recourante est insuffisante pour lui
accorder le diplôme fédéral de médecin sans contrôler ses aptitudes au
moyen de l’examen théorique.
5.1 L’autorité inférieure considère bénéficier d’un large pouvoir
d’appréciation dans l’application des dispositions légales précitées. Elle
indique que le diplôme de médecin permet de déterminer si son titulaire
possède les connaissances, aptitudes, capacités et compétences
nécessaires à la pratique et à la formation postgrade en médecine.
S’agissant de l’examen fédéral en médecine, elle précise que celui-ci est
pluridisciplinaire et qu’il est composé d’une partie théorique sous la forme
de deux questionnaires à choix multiples (QCM) et d’une partie pratique
structurée et uniformisée sur le principe d’un examen clinique objectif
structuré (ECOS), ces examens correspondant à l’état de la science ainsi
qu’aux exigences et principes internationaux. Elle expose que l’examen
fédéral en médecine est évalué selon des critères psychométriques
calculés sur les prestations des candidats formés dans les universités
suisses, le dépouillement, notamment de l’épreuve QCM étant de la
compétence de la commission d’examen en médecine humaine qui se
base sur l’expertise scientifique de l’IML (Institut d’enseignement médical
de l’Université de Berne). Elle indique ensuite que l’admission à l’examen
fédéral en médecine humaine est limitée aux personnes titulaires d’une
maturité fédérale ou d’un titre reconnu comme tel et qui ont achevé une
filière d’étude accréditée par la LPMéd, les médecins titulaires d’un diplôme
d’un Etat tiers non reconnaissable étant admis à l’examen en fonction de
leur expérience clinique en Suisse. Elle précise que, en l’absence de
convention portant sur la reconnaissance mutuelle, un diplôme étranger de
médecin n’est pas reconnaissable ; elle statue donc sur l’admission à
l’examen et la teneur de celui-ci.
En l’espèce, elle relève que le diplôme de la recourante n’est pas
reconnaissable dès lors qu’il n’existe pas de convention entre la Suisse et
l’Algérie. Concernant l’examen théorique, elle considère qu’il n’y a pas de
sens de le limiter à un seul QCM dès lors que les questions sont
pluridisciplinaires. S’agissant de la possibilité de faire passer à la
recourante un entretien oral, elle souligne tout d’abord qu’elle doit fixer les
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Page 11
conditions d’obtention du diplôme, en application de la LPMéd, et non une
mesure de compensation au sens de la directive européenne 2005/36/CE
du Parlement et du Conseil européen du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après : la directive
2005/36/CE ; JO L 255 du 30 septembre 2005 p. 22). Elle considère ensuite
que les critères de qualité de l’examen en médecine seraient à peine
remplis par une discussion entre le candidat et un expert. Elle souligne
encore les difficultés à évaluer le candidat et les coûts importants induits
par ce procédé. Concernant le parcours professionnel de la recourante,
l’autorité inférieure remarque que celle-ci n’a plus travaillé au lit du patient
depuis 5 ans, que cette dernière n’a pas produit une attestation de l’ISFM
certifiant la réussite d’un examen de médecin spécialiste et qu’elle
n’apparaît plus sur la liste des examinateurs ni ne bénéficie du titre
académique PD depuis le 31 juillet 2012.
Pour ces motifs, l’autorité inférieure considère qu’il n’est pas envisageable,
en l’espèce, de réduire davantage les conditions d’obtention du diplôme
fédéral de médecin.
5.2 La recourante rappelle que la loi octroie un large pouvoir d’appréciation
à l’autorité inférieure et donne à celle-ci la possibilité non seulement de
fixer les conditions d’obtention du diplôme mais aussi d’octroyer celui-ci
sans condition. Elle fait valoir, en l’espèce, que les conditions d’obtention
du titre sont disproportionnées et manquent de clarté. Si elle ne conteste
pas que la mesure soit apte à contrôler ses compétences, elle récuse la
nécessité de celle-ci. Elle estime en effet que son parcours professionnel
de haut niveau et particulièrement complet atteste ses compétences à
l’exercice de la médecine. En outre, ne pratiquant plus une activité clinique,
elle considère qu’un entretien oral suffit au contrôle de ses aptitudes alors
que l’examen théorique teste des problématiques de médecine de base
sans lien avec son activité actuelle et future. Elle souligne encore que la
mesure est disproportionnée compte tenu de l’intérêt public poursuivi : la
préparation à l’examen la contraint à des sacrifices temporels et financiers
importants ; de même, le défaut de diplôme reconnu l’empêche de travailler
à charge de l’assurance obligatoire de soin. Aussi, eu égard à sa formation
et à une pratique hospitalière de 25 ans en Suisse, elle considère
bénéficier de toutes les compétences prévues par la loi et pouvoir
prétendre au diplôme de médecin sans condition.
5.3 En délivrant le diplôme fédéral de médecin, l’autorité inférieure garantit
que son titulaire remplit les exigences fixées par la loi et préserve un intérêt
de santé public (cf. consid. 4.1). Les critères d’obtention du diplôme fédéral
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Page 12
visent dès lors à vérifier que les compétences du titulaire d’un titre étranger
non reconnaissable soient conformes à celles exigées par la loi. Les
conditions d’octroi du diplôme fédéral doivent par conséquent se limiter à
celles permettant d’attester que le demandeur possède les compétences
attendues en Suisse. En l’absence de convention entre la Suisse et
l’Algérie, la formation suivie par la recourante n’est pas présumée
équivalente. De même, l’autorisation de pratique cantonale ne préjuge pas
de l’équivalence de la formation, cette compétence ressortissant
exclusivement à l’autorité inférieure (cf. consid. 4.2). Il revient dès lors à
cette dernière, en vertu de son pourvoir d’appréciation, de déterminer si
l’expérience professionnelle de la recourante lui permet de tenir pour
acquis tout ou partie des connaissances attestées par le diplôme fédéral
de médecin et de quelle manière les contrôler.
5.4 En l’espèce, la recourante a acquis une très grande expérience
professionnelle en travaillant de nombreuses années au sein d’ Y._______,
notamment à des postes à responsabilité. Elle a également déployé une
activité académique importante en Suisse. L’autorité inférieure a
néanmoins constaté que si la recourante remplissait, compte tenu de son
expérience professionnelle, les conditions pour être admise à l’examen
fédéral, elle devait se soumettre à la partie théorique de celui-ci. Elle a
ensuite examiné la proportionnalité de la mesure, et a exposé en quoi
celle-ci était la plus adéquate pour vérifier les aptitudes de la recourante.
Si cette analyse est en soit défendable, la corrélation entre l’expérience
professionnelle de la recourante et la mesure retenue, l’autorité inférieure
justifiant celle-ci par l’absence de pratique au lit du patient, n’est pas
concluante. En effet, la vérification des compétences et le moyen pour ce
faire dépendent de l’appréciation préalable de dite expérience
professionnelle. De plus, si un certain schématisme est admissible,
l’autorité inférieure demeure tenue d’expliciter son argument avec plus de
substance démontrant qu’elle a pris en compte toutes les circonstances
particulières du cas d’espèce (cf. arrêt du TF 2C_839/2015 consid. 3.4.3).
Or, elle a essentiellement fondé sa décision sur la seule assertion que
l’expérience de la recourante et son absence de travail au lit du patient
durant les cinq dernières années justifiaient de la soumettre à l’examen
théorique. Si la motivation est d’un point de vue formel suffisante, celle-ci
n’est toutefois pas convaincante. En effet, il appartient à l’autorité inférieure
d’établir la raison pour laquelle il se justifie, en tenant compte de
l’expérience de la recourante, de subordonner la délivrance du diplôme
fédéral de médecin à la réussite de l’examen théorique. Faute d’avoir
corroboré ses considérations par des éléments factuels objectifs, la
motivation de l’autorité inférieure, selon laquelle l’expérience
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professionnelle de la recourante ne suffit pas à réduire davantage les
conditions d’obtention du diplôme fédéral de médecin, ne saurait, en l’état,
être suivie ; le recours doit dès lors être admis.
Le recours devant être accueilli pour ce motif, point n’est besoin d’examiner
les autres griefs soulevés par la recourante.
6.
Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur
l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives
à l’autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier
suffisamment prêt pour qu'une décision puisse être prononcée, étant
précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires nécessitant des connaissances
particulières dont elle ne dispose pas (cf. arrêts du TAF B-166/2014 du 24
novembre 2014 consid. 8 et B-1300/2014 du 7 mai 2015 consid. 8).
Comme exposé précédemment, l'autorité inférieure n'a pas constaté, de
manière convaincante, en quoi l’expérience professionnelle ne permettait
pas à la recourante d’obtenir le diplôme fédéral de médecin autrement
qu’en se soumettant à l’examen théorique. Dans ces conditions, l'affaire
n'est pas à même d'être jugée. La décision entreprise doit donc être
annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvel examen. Il
appartiendra en particulier à celle-ci d’examiner précisément l’expérience
professionnelle de la recourante puis de déterminer, si nécessaire, le
moyen de vérifier les compétences de celle-ci.
7.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours,
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 1ère phrase PA
et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités
inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
PA). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse,
de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des
parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Selon la
pratique, la partie bénéficiant d’un renvoi à l'autorité inférieure et pouvant
encore obtenir une pleine admission de ses conclusions est réputée, sous
l'angle de la fixation des frais de procédure et des dépens, obtenir
entièrement gain de cause (cf. arrêt du TF 2C.846/2013 du 28 avril 2014
consid. 3.2).
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Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure. L'avance sur les frais de 1'000 francs versée par la recourante
le 21 novembre 2016 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent
arrêt.
8.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation
avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de
représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les
honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF) lesquels sont calculés en
fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10
al. 1 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au
tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs
prestations ; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art.
14 FITAF).
En l'espèce, la recourante qui obtient gain de cause et qui est représentée
par un avocat, dûment mandaté par procuration, a droit à des dépens.
Faute de décompte de prestations remis par celle-ci, il convient, eu égard
aux écritures déposées dans le cadre de la présente procédure, de lui
allouer, ex aequo et bono, une indemnité de 2'500 francs et de mettre celle-
ci à la charge de l'autorité inférieure.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Partant, la décision du 14 octobre 2016 est annulée
et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure
présumés de 1'000 francs est restituée à la recourante.
3.
Un montant de 2'500 francs est alloué à la recourante à titre de dépens et
mis à la charge de l'autorité inférieure.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire ; formulaire : « adresse de paiement »)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire)
– au Département fédéral de l'intérieur (acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Richard Alban Matthey
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 26 avril 2017