Cour II
B-7047/2010
{T 1/2}
A r r ê t d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 0
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Frank Seethaler et Francesco Brentani, juges ;
Sandrine Arn, greffière.
Organisme d'autorégulation du Groupement Suisse
des Conseils en Gestion Indépendants (GSCGI) et du
Groupement Patronal Corporatif des Gérants de
Fortune de Genève (GPCGFC), OAR-G
rue Pedro Meylan 4, case postale 107, 1211 Genève 17,
représenté par Me Joëlle Zumoffen Fruttero,
recourant,
contre
Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers FINMA,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Arrêt sur frais et dépens (suite à l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_736/2007 et 2C_730/2007 du 2 octobre
2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-7047/2010
Vu
la décision du 7 septembre 2006 rendue par l'Autorité de contrôle LBA
(depuis le 1er janvier 2009 : Autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers, FINMA) concernant la taxe de surveillance en
matière de blanchiment d'argent due pour l'année 2006 par
l'Organisme d'autorégulation du Groupement Suisse des Conseils en
Gestion Indépendants (GSCGI) et du Groupement Patronal Corporatif
des Gérants de Fortune de Genève (GPCGFC) (ci-après : OAR-G)
laquelle s'élève à Fr. (...),
le recours déposé par l'OAR-G contre cette décision,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2322/2006 du 6 septembre
2007 admettant partiellement ledit recours et ramenant le montant de
la taxe de surveillance à Fr. (...),
les recours interjetés contre dit arrêt devant le Tribunal fédéral par
l'OAR-G et l'Administration fédérale des finances,
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_736/2007 et 2C_730/2007 du 2 octobre
2008 aux termes duquel ledit Tribunal admet partiellement les recours,
annule partiellement l'arrêt B-2322/2006 du Tribunal administratif
fédéral et renvoie la cause à l'Administration fédérale des finances
pour un nouveau calcul de la taxe dans le sens des considérants ; dit
arrêt mentionne que, le cas échéant, le Tribunal administratif fédéral
rendra une nouvelle décision concernant les frais de la procédure
devant lui,
le courrier du Tribunal administratif fédéral du 12 août 2010 invitant la
FINMA, dans le cadre de la procédure parallèle B-2324/2006, à lui
transmettre les décisions rendues par l'Autorité de contrôle LBA
relatives au nouveau calcul des taxes de surveillance, dont notamment
celle concernant le recourant,
le courrier du 18 août 2010 de la FINMA transmettant au Tribunal de
céans la décision rendue le 25 novembre 2008 par l'Autorité de
contrôle LBA dans laquelle dite autorité a procédé au nouveau calcul
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de la taxe conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral précité et a fixé à
Fr. (...) le montant de la taxe dû par l'OAR-G pour l'année 2006,
les autres actes de procédure,
et considérant
qu'à la suite de l'annulation par le Tribunal fédéral de l'arrêt
B- 2322/2006 du Tribunal administratif fédéral du 6 septembre 2007 et
la nouvelle décision de taxation prise par l'Autorité de contrôle LBA le
25 novembre 2008, il incombe désormais au Tribunal de céans de
statuer sur les frais et dépens relatifs à la procédure qui s'est déroulée
par-devant lui,
qu'il apparaît à la lumière de l'arrêt du Tribunal fédéral que le recours
déposé par le recourant doit être admis que très partiellement,
uniquement en ce qui concerne le calcul de la taxe litigieuse
(consid. 9),
que, dans cette mesure, le Tribunal fédéral a mis à la charge de l'OAR-
G un montant de Fr. 2'800.- à titre de frais judiciaires pour la
procédure de recours pendante devant lui,
qu'en l'espèce, la différence entre le montant de la taxe fixé par le
Tribunal de céans dans son arrêt du 6 septembre 2007 (...) et celui
calculé le 25 novembre 2008 par l'Autorité de contrôle LBA
conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral (...)
s'élève à Fr. 1'657.-,
que cette différence (au demeurant négative) peut être qualifiée de
minime compte tenu de la valeur litigieuse de la cause,
que, dans ces circonstances, le Tribunal administratif fédéral considère
qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause le montant des frais de
procédure requis par arrêt B-2322/2006 du 6 septembre 2007,
que, dès lors, en application de l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et
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des art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF, les frais de procédure, fixés à
Fr. 1'500.-, sont mis à la charge de l'OAR-G et sont compensés par
l'avance de frais d'un montant de Fr. 2'000.- versé le 15 novembre
2006, le solde de Fr. 500.- étant restitué au recourant dès l'entrée en
force du présent arrêt,
que, pour les mêmes motifs, il convient, en application des art. 64 al. 1
et 2 PA et 7 al. 2 FITAF et en se référant à la motivation développée au
considérant 7.2 de l'arrêt du 6 septembre 2007, de confirmer le
montant de Fr. 2'000.- (TVA comprise) alloué, par arrêt du
6 septembre 2007, au recourant à titre de dépens pour la procédure
relative à l'arrêt B-2322/2006 et mis à charge de l'autorité inférieure,
qu'enfin, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b FITAF), ni
alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario) pour
le présent prononcé,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les frais de procédure relatifs à l'arrêt B-2322/2006 sont fixés à
Fr. 1'500.- et sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés
par l'avance de frais de Fr. 2'000.- déjà effectuée, le solde de Fr. 500.-
devant être restitué au recourant une fois le présent arrêt entré en
force.
2.
Les dépens relatifs à l'arrêt B-2322/2006 alloués au recourant sont
fixés à Fr. 2'000.- (TVA comprise) et sont mis à la charge de l'autorité
inférieure.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure pour le présent prononcé, ni
alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
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- au recourant (acte judiciaire ; annexes : copie des courriers du
Tribunal de céans du 12 août 2010 et de la FINMA du 18 août 2010
ainsi que de la décision de l'Autorité de contrôle LBA du
25 novembre 2008 et formulaire "adresse de paiement") ;
- à l'autorité inférieure (acte judiciaire) ;
- à l'Administration fédérale des finances (acte judiciaire).
L'indication des voie de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Sandrine Arn
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(art. 42 LTF).
Expédition : 18 novembre 2010
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