Cour II
B-7084/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 0
Claude Morvant (président du collège), Bernard Maitre,
Marc Steiner, juges,
Muriel Tissot, greffière.
X._______,
recourant,
contre
Secrétariat de la Commission de la concurrence
COMCO,
Monbijoustrasse 43, 3003 Berne,
autorité inférieure.
obligation de renseigner.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-7084/2010
Faits :
A.
Le 8 juin 2010, le secrétariat de la Commission de la concurrence
ComCo (ci-après : l'autorité inférieure), d'entente avec un membre de
la présidence de la commission, a ouvert une enquête à l'encontre de
l'USPI-Neuchâtel et de ses membres individuels. Dite enquête visait
les tarifs recommandés par l'USPI-Neuchâtel, sur son site Internet,
pour les activités de gérance et de courtage et avait pour but de
déterminer s'il existait à cet égard un accord illicite sur les prix.
Par lettre du même jour, l'autorité inférieure a envoyé un
questionnaire, intitulé "Questionnaire destiné aux professionnels de
l'immobilier neuchâtelois", à 143 personnes actives dans les cantons
de Neuchâtel, Vaud, Fribourg et Berne avec un délai de réponse au
12 juillet 2010. Parmi celles-ci figurait notamment l'entreprise
individuelle T._______, exploitée par X._______ (ci-après : le
recourant), qui a pour but (...).
Par courriel du 10 juin 2010, le recourant a informé l'autorité inférieure
qu'il ne répondrait pas audit questionnaire. Il indiquait qu'il n'était pas
affilié à l'USPI-Neuchâtel et qu'il n'avait nullement l'intention de s'y
affilier. L'autorité inférieure l'a alors contacté par téléphone le 12 juin
2010 afin de l'informer de la procédure engagée en cas de refus de
coopérer.
Constatant que le recourant n'avait, nonobstant, pas donné suite à sa
requête, l'autorité inférieure a, par lettre recommandée du 16 juillet
2010, rappelé celui-ci à son obligation de remplir ledit questionnaire et
de fournir les documents requis et lui a fixé un nouveau délai au
16 août 2010. Elle a en outre attiré son intention sur le fait qu'il était
légalement tenu de coopérer aux recherches des autorités de
concurrence et de mettre à leur disposition les pièces nécessaires et
qu'à défaut, il serait tenu, en application de la loi, au paiement d'un
montant de CHF 100'000.- au plus.
B.
Par décision incidente du 24 septembre 2010, l'autorité inférieure a
enjoint au recourant de répondre au questionnaire du 8 juin 2010 et de
fournir les documents requis avant le 8 octobre 2010. Elle a en outre
indiqué que la violation du devoir de renseigner pouvait être
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sanctionnée conformément à la loi sur les cartels. Elle a enfin mis à la
charge du recourant un montant de Fr. 1'000.- à titre de frais de
procédure et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
C.
Par mémoire du 25 septembre 2010, mis à la poste le 29 septembre
2010, le recourant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral en concluant à l'annulation des frais de procédure
fixés dans dite décision et, implicitement, à ce que le délai de dépôt du
questionnaire du 8 juin 2010 soit prolongé jusqu'à ce que son état de
santé lui permette d'y donner la suite qu'il convient.
A l'appui de ses conclusions, le recourant relève n'avoir jamais reçu le
pli recommandé contenant le rappel de l'autorité inférieure du 16 juillet
2010. Il indique en outre qu'il était en vacances du 12 juillet au 11 août
2010, qu'il a ensuite été hospitalisé du 25 au 28 juillet 2010 et qu'il est
à cette date toujours en incapacité de travail. Reconnaissant avoir pris
à la légère l'enquête à réception du questionnaire du 8 juin 2010, il
précise que c'est toutefois en raison de soucis de santé qu'il n'a pas
répondu audit questionnaire et s'engage à satisfaire à cette obligation
une fois qu'il sera à nouveau apte à travailler à plein temps, soit,
l'espère-t-il, d'ici la fin de l'année courante.
D.
Par décision incidente du 4 octobre 2010, le Tribunal administratif
fédéral, retenant que le recourant, laïc, concluait implicitement à une
prolongation du délai de dépôt du questionnaire litigieux et qu'il
convenait de déduire de dite conclusion qu'il requérait également la
restitution de l'effet suspensif au recours, a enjoint à l'autorité
inférieure, à titre de mesure superprovisionnelle, de n'entreprendre
aucune mesure d'exécution jusqu'à ce qu'il ait statué sur la restitution
de l'effet suspensif.
E.
Invitée à se prononcer sur la requête de restitution de l'effet suspensif
d'une part, et sur le recours d'autre part, l'autorité inférieure a proposé
le rejet du recours par observations responsives du 2 novembre 2010.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
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procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci
connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En l'espèce, la décision du secrétariat de la Commission de la
concurrence constitue une décision au sens de l'art. 5 al. 2 PA. La
Commission de la concurrence, respectivement son secrétariat, est
une autorité au sens de l'art. 33 let. f LTAF. Aucune des exceptions
mentionnées à l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal
administratif fédéral est dès lors compétent pour statuer sur le présent
recours.
1.3 La décision entreprise a été notifiée à T._______, inscrite au
registre du commerce U._______ comme entreprise individuelle. Le
recourant, titulaire de la raison de commerce, a pris part à la
procédure devant l'autorité inférieure. Il est spécialement atteint par la
décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue
(art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.4 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours, ainsi qu'au paiement de l'avance de
frais (art. 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées.
1.5 L'acte incriminé s'inscrit dans le cadre d'une enquête concernant
des restrictions à la concurrence, au sens de l'art. 27 al. 1 de la loi
fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la
concurrence (Loi sur les cartels, LCart, RS 251), ouverte à l'encontre
de l'USPI-Neuchâtel et de ses membres individuels par l'autorité
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inférieure. Pris d'entente avec un membre de la présidence de la
ComCo, en application de l'art. 23 al. 1 LCart, ledit acte porte sur
l'obligation de renseigner du recourant, en sa qualité de tiers
concerné, conformément à l'art. 40 LCart, et impartit à ce dernier un
délai au 8 octobre 2010 pour répondre au questionnaire du 8 juin 2010
et fournir les documents requis, sous la menace de sanctions
administrative et pénale, en application des art. 52 et 55 LCart. L'acte
entrepris constitue une décision incidente, soit une décision fondée
sur le droit public fédéral prise en cours de procédure et ne mettant
pas fin à l'instance, ce qui signifie qu'elle ne tranche aucun point de
manière définitive (voir arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-
4353/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.2).
1.5.1 Un recours contre une décision incidente, notifiée séparément,
ne portant ni sur la compétence ni sur une demande de récusation, est
recevable aux conditions fixées par l'art. 46 al. 1 PA, applicable à la
procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en vertu
de l'art. 37 LTAF. Ainsi, il convient d'examiner si la décision incidente
querellée peut faire l'objet d'un recours immédiat sur la base de
l'art. 46 al. 1 PA, soit parce qu'elle peut causer un préjudice irréparable
(let. a), soit parce que l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette réglementation
est fondée sur des motifs d'économie de procédure. Il s'agit en effet
d'éviter que la durée de la procédure soit ralentie par une multitude de
recours (arrêt du TAF A-4353/2010 précité consid. 1.5).
1.5.2 En l'occurrence, il est patent qu'une admission du recours ne
conduirait pas immédiatement à une telle décision finale (cf. art. 46
al. 1 let. b PA). Il reste dès lors à déterminer si la décision attaquée est
susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable au sens
de l'art. 46 al. 1 let. a PA. Dite norme ne définit pas la notion de
préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, le préjudice doit avoir sa
cause dans la décision incidente attaquée elle-même et son caractère
irréparable tient généralement au désavantage que subirait le
recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la
décision incidente (arrêt du TAF B-4935/2009 du 31 août 2009
consid. 1.4). L'art. 46 PA n'exige pas un dommage de nature juridique
– à la différence de ce qui prévaut en principe sous l'angle de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) (BERNARD
CORBOZ/ALAIN WURZBURGER/PIERRE FERRARI/JEAN-MAURICE FRÉSARD/FLORENCE
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AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, Berne 2009, ad art. 93 No 16).
Il suffit d'un préjudice de fait, même purement économique, pour
autant que celui-ci ne se résume pas à prévenir une augmentation des
coûts de la procédure. Point n'est besoin d'ailleurs que le dommage
allégué soit à proprement parler ''irréparable'' ; il suffit qu'il soit d'un
certain poids. Autrement dit, il faut que le recourant ait un intérêt digne
de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement
annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la
décision finale. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les
raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause – ou menace de
lui causer – un dommage au sens de ce qui précède, à moins que
celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (voir arrêt du TAF A-5107/2009
du 13 avril 2010 consid. 3, arrêt du TAF B-2390/2008 du 6 novembre
2008 consid. 2.1.2).
1.5.3 En l'espèce, dès lors qu'il déclare s'engager à remplir le
questionnaire du 8 juin 2010 dès qu'il sera à nouveau apte à travailler
à temps complet, soit, l'espère-t-il, d'ici la fin de l'année courante, il y a
lieu d'admettre que le recourant conteste, implicitement, le délai fixé
dans la décision querellée au 8 octobre 2010 pour répondre au
questionnaire.
Le recourant ne fait pas valoir que le fait de répondre audit
questionnaire, et de fournir les documents requis, dans le délai imparti
lui cause un quelconque préjudice ; force est par ailleurs de constater
qu'un tel préjudice n'existe pas. En effet, le Tribunal de céans retient
que la fixation d'un délai d'ordre ne rentre pas dans les décisions
incidentes susceptibles de recours séparé. En effet, la seule
conséquence en l'espèce d'un non-respect du délai pour répondre au
questionnaire litigieux et produire les pièces requises serait le
prononcé d'une sanction en application des art. 52 et 55 LCart,
comme annoncé dans la décision attaquée (cf. art. 23 PA en relation
avec art. 39 LCart). Or, une telle mesure est constitutive d'une
décision finale, à l'encontre de laquelle un recours peut être interjeté
(voir dans ce sens arrêt du TAF C-2395/2006 du 4 juin 2007
consid. 3.3, voir également pour un exemple arrêt du TAF B-8115/2008
du 2 février 2010).
A ce stade de la procédure, force est donc de constater que le délai
fixé au recourant pour satisfaire à ses obligations légales n'est pas de
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nature à lui causer un dommage et encore moins un dommage
irréparable.
1.5.4 Il en va de même en ce qui concerne le prononcé sur les frais
de procédure, contesté par le recourant.
Le Tribunal fédéral a développé, sous l'empire de l'art. 87 de
l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire
(OJ, RS 3 521), reprise sous l'angle de l'art. 93 LTF (voir ATF 133 III
629 consid. 2.3) une jurisprudence en matière de recevabilité des
décisions incidentes notifiées séparément et ne portant pas sur la
compétence ou sur une demande de récusation. Le Tribunal
administratif fédéral l'a faite sienne s'agissant de l'interprétation à
donner à l'art. 46 PA (voir ATAF 2009/42 consid. 1.1, arrêt du TAF B-
8243/2007 du 20 mai 2008 consid. 1.1.2).
Aussi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue en matière de
décision incidente de renvoi pour nouvelle décision à une autorité
inférieure, le prononcé accessoire sur les frais et dépens – qui doit
aussi être considéré comme une décision incidente, même s'il porte
sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite –, contenu
dans une décision incidente de renvoi, n'est pas de nature à causer un
préjudice irréparable à la partie qui a succombé sur ce point, dès lors
que celui-ci peut être attaqué avec le jugement final ou, si ce dernier
n'est pas remis en cause, dès le moment où il a été prononcé (voir
ATF 122 I 39, ATF 135 III 329).
Il n'en va pas différemment dans le cas d'espèce. Il y a en effet lieu
d'admettre que le prononcé accessoire contenu dans la décision
incidente, imputant au recourant un montant de Fr. 1'000.- au titre de
frais de procédure, n'entraîne pour lui aucun dommage irréparable,
attendu qu'il sera en mesure d'attaquer ledit prononcé une fois que la
décision finale à intervenir aura été rendue.
Sur le vu de ce qui précède, force est d'admettre que la décision
incidente dont est recours ne cause au recourant aucun préjudice
irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA ni en fixant à celui-ci un
délai au 8 octobre 2010 pour répondre au questionnaire litigieux, et
fournir les pièces requises, ni en mettant les frais de procédure relatifs
à ladite décision à sa charge. Le recours doit donc être déclaré
irrecevable.
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2.
Au demeurant, à supposer que le recours ait été recevable, les
chances de succès de celui-ci paraissent pour le moins douteuses. En
effet, il n'est guère contestable que le recourant est tenu par
l'obligation de renseigner contenue à l'art. 40 LCart, ce que ce dernier
ne conteste au demeurant plus. Ensuite, selon la jurisprudence, l'envoi
recommandé que le recourant n'a pas été retirer et qui a été retourné
comme tel par la poste à l'autorité inférieure est réputé valablement
notifié, de sorte que le recourant ne peut en tirer un argument en sa
faveur (arrêt du TAF C-7701/2006 du 25 juillet 2008 consid. 6.1). Enfin,
les frais de procédure relatifs à la décision mettant le recourant en
demeure de satisfaire à son obligation de renseigner semblent
s'inscrire dans les limites fixées par l'ordonnance du 25 février 1998
relative aux émoluments prévus par la loi sur les cartels (ordonnance
sur les émoluments LCart, OEmol-LCart, RS 251.2).
3.
Le présent arrêt rend sans objet la requête de restitution de l'effet
suspensif contenue dans le recours.
4.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument
judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1er al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est
calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 500.-. Ils
sont compensés par l'avance de frais du même montant versée par le
recourant le 28 octobre 2010.
5.
Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à
des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 500.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 22-0379 : USPI-Neuchâtel ; acte
judiciaire)
- au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le Président du collège : La Greffière :
Claude Morvant Muriel Tissot
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition : 9 décembre 2010
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