B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-7087/2016
Ar r ê t d u 2 5 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Eva Schneeberger, Pietro Angeli-Busi, juges,
Alban Matthey, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Guérin de Werra, avocat,
Jordan de Werra Revaz SA,
recourante,
contre
Commission d'examen de médecine humaine,
Office fédéral de la santé publique OFSP,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen fédéral de médecine humaine.
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Faits :
A.
X._______ (ci-après : la recourante), d’origine (…), s'est présentée à
l'examen fédéral de médecine humaine à l'été 2016 à (…). Elle y a passé
l'épreuve théorique de questions à choix multiples les (…) et (…) août
2016.
B.
Par décision du 4 octobre 2016, notifiée le 22 octobre 2016, la Commission
d'examen de médecine humaine (ci-après : l'autorité inférieure ou la
Commission d’examen) a communiqué à la recourante que, ayant échoué
à l'épreuve théorique de questions à choix multiples, elle n'avait pas réussi
l'examen fédéral de médecine humaine.
C.
Le 11 novembre 2016, la recourante a consulté, auprès de l'autorité
inférieure, ses pièces d’examen.
D.
Par écritures du 16 novembre 2016, la recourante exerce un recours contre
la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant,
sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit reconnue avoir réussi
l’examen théorique de questions à choix multiples.
A l’appui de ses conclusions, elle invoque quatre erreurs survenues lors
des corrections. Elle se plaint également de ce qu’elle n’a pas bénéficié de
la tolérance de dix points usuellement admise pour les candidats, qui,
comme elle, ne maîtrisent pas parfaitement la langue française. De plus,
elle se prévaut, pour attester ses compétences, de certificats de travail, de
stages effectués en Suisse et de son diplôme libyen.
E.
Par pli du 28 novembre 2016, l’autorité inférieure a produit une copie de la
décision attaquée ainsi que des moyens de preuve concernant la date de
la notification de celle-ci.
F.
Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure conclut à son
rejet par courrier du 17 février 2017. Elle conteste tout d’abord toute
tolérance de dix points dans le cadre de l’examen théorique de questions
à choix multiples pour les candidats ne maîtrisant pas bien le français,
faisant valoir que de bonnes connaissances linguistiques sont nécessaires
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pour les médecins d’origine étrangère travaillant au lit des patients. Elle
expose ensuite en quoi la correction des quatre réponses contestée par la
recourante est correcte.
G.
Par pli du 24 mars 2017, la recourante a maintenu ses conclusions et
griefs, en particulier en ce qui concerne la tolérance de dix points accordée
aux candidats ne maîtrisant pas bien la langue. Elle se plaint en outre de
la lenteur de la procédure.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront
repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité
pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les
autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 50, 52
al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 Conformément à l’art. 49 PA, la recourante peut invoquer la violation
du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité
de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les
autorités de recours appelées à statuer en matière d’examen observent
une certaine retenue en ce sens qu’elles ne s’écartent pas sans nécessité
des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par
leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 136 I 229
consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11
consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-4257/2013 du 17
novembre 2015 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches
Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 722 ss). L’évaluation des épreuves
requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont
l’autorité de recours ne dispose pas (ATAF 2008/14 consid. 3.1). Cette
retenue s’impose également dans les cas où l’autorité de recours serait en
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mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses
connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1). En
effet, de par leur nature, les décisions en matière d’examen ne se prêtent
pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l’autorité de recours ne
connaît pas tous les facteurs d’évaluation et n’est, en règle générale, pas
à même de juger de la qualité ni de l’ensemble des épreuves du recourant
ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en
matière d’examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement
(ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1, arrêt du TAF B-6326/2015
du 30 novembre 2016 consid. 5.1.2).
2.2 Selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle
du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique également en
matière de droit public et, donc, dans les litiges liés à l'examen fédéral de
médecine humaine (cf. arrêts du TAF B-6776/2014 du 24 septembre 2015
consid. 3.1 in fine ; B-6553/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 et
B-6049/2012 du 3 octobre 2013 consid. 4.5.1). Il s'ensuit que celui qui
allègue un fait pour en déduire son droit doit le prouver.
L'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs
à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des
arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants
susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance
sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations
manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 ; 2010/11
consid. 4.3 ; 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-6776/2014 consid. 3.1
in fine ; B-6727/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4). Le seul fait de prétendre
qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen
ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences
(cf. arrêts du TAF B-6776/2014 précité consid. 3.1 in fine et B-2229/2011
du 13 février 2012 consid. 6.1).
2.3 Dans la mesure où la recourante conteste l’interprétation et
l’application de prescriptions légales ou si elle se plaint de vices de
procédure, l’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec
pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence
constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui
concernent la façon dont l’examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF
131 I 467 consid. 2.7, 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêt
du TAF B-6395/2014 du 29 novembre 2016 consid. 3.3 et les références
citées ; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei
Prüfungsfällen – Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für
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Staats- und Verwaltungs-recht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; PLOTKE, op. cit.,
p. 725 ss).
3.
La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires
(LPMéd, RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé publique,
encourage notamment la qualité de la formation universitaire dans le
domaine de la médecine humaine (art. 1 al. 1 LPMéd). L'art. 14 LPMéd
dispose que la formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen
fédéral (al. 1). Celui-ci doit notamment permettre de déterminer si les
étudiants possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les
compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la
profession médicale choisie (al. 2 let. a).
3.1 Chargé d'adopter le règlement d'examen y relatif (cf. art. 13
al. 1 LPMéd), le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 26 novembre
2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales
universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd,
RS 811.113.3). Celle-ci prévoit notamment que l’examen fédéral peut se
composer d’une ou plusieurs épreuves (cf. art. 5 al. 1 1ère phrase). Les
mentions «réussie» ou «non réussie» sont utilisées pour évaluer chaque
épreuve (art. 5 al. 2). L’examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque
épreuve porte la mention «réussie » (art. 5 al. 3). Seules les épreuves qui
ont été évaluées comme étant «non réussies» doivent être répétées
(art. 18 al. 2).
3.2 En application de l'art. 4 al. 1 de dite ordonnance, qui dispose que le
Département fédéral de l'intérieur DFI définit, après avoir consulté la
section "formation universitaire" de la Commission des professions
médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes formes
d’examen, celui-ci a adopté l'ordonnance du 1er juin 2011 concernant la
forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires
(Ordonnance concernant la forme des examens, RS 811.113.32). Celle-ci
prévoit cinq formes d'examen, dont celle de l’examen écrit de questionnaire
à choix multiples (art. 10).
3.3 L'ordonnance concernant les examens LPMéd prévoit également que
la section "formation universitaire" de la MEBEKO fixe, sur proposition de
la Commission d’examen, le contenu et la forme de l’examen fédéral pour
chaque profession médicale universitaire et définit, pour chaque épreuve,
les conditions que les candidats doivent remplir pour que les épreuves
soient réputées réussies (cf. art. 3 al. 2, 4 al. 2 et 5 al. 5 1ère phrase).
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3.4 Fondée sur ce qui précède, la Commission d'examen de médecine
humaine a édicté diverses réglementations relatives à l'examen fédéral de
médecine humaine, valables pour l'année d'examen 2016 et approuvées
par la MEBEKO, section "formation universitaire". Elle a notamment adopté
les directives de la Commission d'examen de médecine humaine
concernant notamment l'orientation du contenu, le nombre de questions,
de tâches à résoudre et de stations, l'étendue de l'examen, la durée, le
déroulement, le dépouillement et l'évaluation, l'instruction des candidats
ainsi que les moyens auxiliaires autorisés (approuvées par la MEBEKO le
17 février 2016 ; ci-après : les directives de la Commission). De même, elle
a arrêté les exigences de la Commission d'examen de médecine humaine
quant au contenu, à la forme, aux dates et à l’évaluation de l’examen
fédéral en médecine humaine (approuvées par la MEBEKO le 17 février
2016 ; ci-après : les exigences de la Commission).
4.
La recourante se plaint tout d’abord de ce qu’elle n’a pas bénéficié de la
tolérance de dix points usuellement admise pour les candidats, qui, comme
elle, ne maîtrisent pas parfaitement la langue française.
4.1
4.1.1 Selon l’art. 4.12 des exigences de la Commission, la base pour les
conditions de réussite, en plus des méthodes fondées sur le contenu utilisé
en 2011, est la compensation du degré de difficulté de l’examen en
comparaison avec les examens depuis 2011 (ancrage) de sorte qu’au
moins 20% des questions qui ont fait leurs preuves du point de vue de la
technique d’évaluation des examens précédents sont à nouveau utilisés
(al.1 et 2). Après le dépouillement de l’examen, l'"Institut für medizinische
Lehre" (IML) soumet à la Commission d’examen le seuil de réussite calculé
sur les deux méthodes fondées sur le contenu et sur l’ancrage. La
Commission d’examen arrête ensuite le seuil de réussite définitif de
l’épreuve (al. 3).
En vertu de l’art. 4.12 des directives de la Commission, chaque réponse
juste donne droit à un point ; les réponses fausses et les questions sans
réponse ne donnent lieu à aucune déduction de points (al. 2). Toutes les
questions seront pondérées de la même manière (al. 3). Pour les questions
K prime, trois bonnes réponses partielles donnent droit à un demi-point
(al. 4). Les points obtenus dans les deux épreuves partielles sont
additionnés, ce total étant déterminant pour la réussite de l’épreuve (al. 5).
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4.1.2 L’art. 3.1 al. 11 des directives de la Commission autorise les
candidats de langue étrangère à utiliser, comme moyen auxiliaire, un
dictionnaire général mais pas un dictionnaire médical ; il sera contrôlé par
la personne de surveillance (art. 6.1).
4.2 Il ressort de ce qui précède que les réglementations adoptées par la
Commission d’examen en vue de définir les conditions à remplir pour que
les épreuves soient réputées réussies (cf. supra consid. 3.3) ne
contiennent aucun régime particulier pour l’évaluation des épreuves des
candidats ne maîtrisant pas bien la langue. Il n’est d’ailleurs prévu aucun
régime d’exception ou mesure compensatoire pour ceux-ci hormis la
possibilité de se munir d’un dictionnaire linguistique (cf. supra
consid. 4.1.2). En outre, on ne saisit pas quel motif justifierait de permettre
aux candidats ne maîtrisant pas bien une langue nationale de bénéficier
d’une tolérance de dix points. Il faut, au contraire, admettre que la maîtrise
d’une langue nationale est indispensable dans l’exercice de la profession,
laquelle pose des exigences élevées quant aux capacités de
communication, notamment verbales. En effet, une personne exerçant une
profession médicale est en relation non seulement avec ses patients, mais
aussi avec les caisses-maladie, les hôpitaux, les laboratoires ou les
autorités, qui s’expriment dans la langue nationale de leur situation (cf.
Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2004 concernant la loi fédérale
sur les professions médicales universitaires ; FF 2004 157 p. 200).
Il suit de là que, mal fondé, le grief doit être rejeté.
5.
La recourante invoque ensuite quatre erreurs qui seraient survenues dans
la correction de ses réponses.
5.1 Elle fait valoir que la réponse B serait correcte pour la question n° 39
portant sur la radiographie de la femme enceinte et que la réponse C serait
la bonne pour la question n° 40 relative aux traitements des états de
confusion aigüe. Elle indique également que les réponses apportées aux
questions K10 et K13 sont correctes.
5.2 L’autorité inférieure a exposé que, pour la question portant sur la
radiographie d’une femme enceinte, la réponse B de la recourante était
erronée dès lors que la loi du tout ou rien (si l’embryon meurt ou si la
grossesse reste maintenue) ne vaut que jusqu’au 14ème jour.
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Concernant celle relative aux traitements des états de confusion aigüe, la
réponse B de la recourante est également incorrecte dès lors qu’en cas de
schizophrénie hébéphrénique, il faut partir d’une diminution des émotions
alors qu’ici, au contraire, les émotions augmentent. De plus, les critères
pour la schizophrénie ne sont pas donnés.
Précisant qu’elle n’est pas sûre que la recourante conteste les questions K
du feuillet n° 2, elle indique, pour la question K10, que le canal lacrymal ne
se trouve pas nécessairement dans la joue, raison pour laquelle il ne doit
pas spécialement être examiné en cas de blessure telle que celle décrite
dans la tâche.
Elle expose enfin que, pour la question K13, la recourante aurait obtenu
0.5 point si elle avait répondu correctement à trois items et que la réponse
D est correcte car l’indication de splénectomie est de nature
immunologique pour le PTI. De même, les thrombocytes sont plus
rapidement éliminés par la rate.
5.3 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que la critique toute
générale et purement appellatoire de la recourante, à qui incombe le
fardeau de la preuve, n’est soutenue par aucun argument objectif et moyen
de preuve. Elle ne satisfait pas aux exigences de motivation (cf. supra
consid. 2.2) et ne permet nullement de démontrer que la correction des
questions litigieuses serait insoutenable.
Il s’ensuit que, mal fondé, le recours doit également être rejeté sur ce point.
6.
Enfin, la recourante ne saurait se prévaloir de ce que ses compétences
sont attestées par des certificats de travail, des stages effectués en Suisse
et par son diplôme libyen.
En effet, il n'appartient nullement au tribunal ni d'ailleurs à l'instance
inférieure, d'examiner l'éventuel savoir ou savoir-faire que la recourante
estime posséder ; seule la prestation, dont l'appréciation est contestée, est
déterminante pour la réussite de l'épreuve (cf. arrêts du TAF B-7288/2010
du 25 janvier 2011 consid. 3.6 et B-6075/2012 consid. 5.2).
7.
En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision querellée ne viole pas le
droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou
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incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Dès
lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
8.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument
judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui
succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en
fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause,
de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2
al. 1 1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1'000 francs. Ils sont
compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.
9.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant
pas ouverte contre les décisions sur le résultat d'examens (cf. art. 83 let. t
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
le présent arrêt est définitif.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même
montant déjà perçue.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : annexes en retour)
– à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Richard Alban Matthey
Expédition : 26 avril 2017