Cour II
B-7126/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 0
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Philippe Weissenberger et Ronald Flury, juges,
Sandrine Arn, greffière.
X._______ SA,
Y._______ Fondation de Famille,
Z._______,
tous représentés par Me François Logoz, avocat,
recourants,
contre
Instance pour la publicité des participations de la SIX
Swiss Exchange SA,
Selnaustrasse 30, case postale 1758, 8021 Zurich,
première instance,
Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers FINMA,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Obligation et exemption de déclarer les participations.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-7126/2008
Faits :
A.
La société X._______ SA est une société anonyme sise à (...) dont
l'entier du capital-actions est détenu par Y._______-Fondation de
Famille à (...).
X._______ SA a, en date du 20 février 2008, adressé un courrier à
l'Instance pour la publicité des participations de la SIX Swiss
Exchange SA (IPP) auquel était joint le formulaire daté du 25 janvier
2008 « Déclaration en cas d'acquisition ou d'aliénation directe ou
indirecte selon l'article 9 en relation avec l'article 17 de l'ordonnance
de la CFB sur les bourses ». Il ressort de ce document que
X._______ SA détient, depuis 1964, 3.2663 % des actions de
T._______ SA (...), société dont les titres de participation sont cotés à
la SIX Swiss Exchange. Dans son courrier, X._______ SA déclare
cependant ne pas être certaine de communiquer le bon formulaire
dans la mesure où elle détient les actions de T._______ SA depuis sa
constitution en 1964.
A la demande de l'IPP, X._______ SA a, par courriel du 27 février
2008, précisé posséder (....) des actions de T._______ SA
- correspondant à 3.2663 % du capital-actions de dite société - et a
indiqué être détenue à 100 % par Y._______-Fondation de Famille à
(...).
(...)
Par courriel du 7 mars 2008, le représentant de Y._______-Fondation
de famille, Me S._______ a, sur demande de l'IPP, transmis une copie
des statuts de Y._______-Fondation de famille à (...) ainsi qu'un extrait
du registre du commerce de celle-ci. Il a mentionné que,
conformément à l'art. 5 desdits statuts, le conseil de fondation a
adopté des statuts annexes désignant les bénéficiaires de la fondation
lesquels se limitent exclusivement aux descendants de C._______
(...), soit actuellement sa fille. Il a ajouté que le conseil de fondation
n'a approuvé aucun autre règlement, précisant que les seules
personnes habilitées à modifier les statuts de la fondation s'avèrent,
formellement, le conseil de fondation lui-même (art. 13 des statuts)
mais, de fait, les membres de la famille A._______ lesquels se
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réunissent en conseil de famille. Il a encore expliqué que le
fonctionnement de la fondation demeurait inchangé depuis 1964, (...).
Par courrier daté du 31 mars 2008, X._______ SA a adressé à l'IPP
une requête d'exemption de l'obligation de déclarer sa participation
dans T._______ SA et, subsidiairement, d'allégement de dite
obligation.
B.
Le 13 juin 2008, l'IPP a adopté la recommandation suivante :
« 1. L'IPP constate que, suite à la révision entrée en vigueur au 1er décembre
2007 de l'art. 20 LBVM en relation avec l'art. 46a OBVM-CFB, il découle de
l'art. 20 al. 1 LBVM une obligation de déclarer la participation détenue par la
Fondation de famille Y._______, (...), via la société X._______ AG, obligation
qui impose de désigner les différents membres de la famille A._______ qui
sont de facto en mesure de décider les changements de statuts de la
Fondation de famille Y._______, (...), en tant qu'ayants droit économiques des
titres de participation au sens de l'art. 9 al. 1 OVBM-CFB.
2. Les requêtes ampliatives seront rejetées.
3. Pour l'examen de la requête, il est demandé un dédommagement de
CHF 14'500 (envoi de la facture par courrier séparé). »
L'IPP a, pour l'essentiel, considéré que les participations comprises
entre 3 et 5 % des droits de vote devaient, selon les dispositions
légales en vigueur, être déclarées avant le 29 février 2008 au plus
tard, quand bien même elles n'auraient pas atteint ou franchi un seuil
du fait d'une acquisition ou d'une aliénation, mais du fait de la
modification de l'art. 20 de la loi sur les bourses du 24 mars 1995
(LBVM, RS 954.1). Selon l'IPP, l'obligation d'annonce impose de
désigner, outre X._______ SA et Y._______-Fondation de famille, les
membres de la famille A._______ en tant qu'ayants droit économiques
des participations de X._______ SA dans T._______ SA. Enfin, l'IPP a
estimé que les motifs allégués pour demander une exemption ou un
allégement de l'obligation de déclarer et de publier - à savoir que la
participation de la famille A.______ dans T._______ SA est de
notoriété publique et que la publication du nom des bénéficiaires
pourrait leur faire courir de graves risques tels que l'enlèvement ou le
chantage - ne se révèlent pas justifiés. De plus, en l'absence de toute
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déclaration, le marché pourrait croire que la société X._______ SA a
réduit sa participation dans T._______ SA en-dessous du seuil des
3 %.
La recommandation a été notifiée à X._______ SA et à Y._______-
Fondation de famille le 17 juin 2008.
C.
X._______ SA et Y._______-Fondation de famille ont rejeté, sans
formuler de conclusions, la recommandation de l'IPP par télécopie et
lettre signature adressées à l'IPP le 27 juin 2008, à savoir dans le
délai prolongé au 27 juin 2008 par l'IPP pour rejeter dite
recommandation.
La Chambre des offres publiques d'acquisition de la Commission
fédérale des banques (ci-après : CFB ou autorité inférieure) a, par
courrier du 2 juillet 2008, informé X._______ SA et Y._______-
Fondation de famille de l'ouverture d'une procédure administrative et
les a invitées à lui transmettre une prise de position complémentaire.
Par l'intermédiaire de Me S._______, ces dernières ont, par lettre du
9 juillet 2008, complété leurs écritures du 27 juin 2008. Elles ont pour
l'essentiel soutenu ne pas être soumises à l'obligation de déclarer.
Elles ont en outre rectifié leurs propos du 31 mars 2008 concernant le
fonctionnement de la fondation de famille en ce sens que seul le
« Conseil de famille » (sic) est habilité à modifier les statuts, les autres
bénéficiaires potentiels de la fondation n'ayant aucun moyen d'agir ni
dans ce domaine ni dans d'autres ; le conseil de famille se compose
exclusivement des descendants du fondateur, C._______, à savoir
actuellement deux petits-enfants et deux arrière-petits-enfants ayant
succédé à deux arrière-petits-enfants décédés.
D.
La CFB a, par décision du 1er octobre 2008, rejeté l'opposition formée
par X._______ SA et Y._______-Fondation de famille et a confirmé la
recommandation de l'IPP. Elle a considéré que, faisant suite à l'entrée
en vigueur au 1er décembre 2007 de la modification de l'art. 20 LBVM
en relation avec la disposition transitoire de l'art. 46a OBVM-CFB, il
existe une obligation de déclarer la participation détenue par
Y._______-Fondation de famille, via X._______ SA. Selon l'autorité
inférieure, cette obligation impose de désigner les différents membres
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de la famille A._______ - qui se trouvent de facto en mesure de
décider des changements de statuts de Y._______-Fondation de
famille - en tant qu'ayants droit économiques des titres de
participation. Elle a précisé que les modalités de l'art. 46a OBVM-CFB
quant aux obligations de déclarer s'inscrivent dans le cadre de la
norme de délégation de l'art. 20 al. 5 LBVM. Elle a par ailleurs estimé
que l'art. 46a OBVM-CFB reprend l'esprit de la disposition transitoire
de l'art. 51 LBVM laquelle prévoyait une obligation de déclarer du
simple fait d'atteindre passivement un seuil en raison de l'entrée en
vigueur au 1er janvier 1998 de la seconde partie de la LBVM.
E.
Par l'intermédiaire de leur conseil Me François Logoz, X._______ SA,
Y._______-Fondation de famille ainsi que Z._______ ont, dans une
seule et même écriture du 10 novembre 2008, formé recours à
l'encontre de cette décision du 1er octobre 2008. Pour l'essentiel, ils
concluent, sous suite de frais et dépens, principalement à l'inexistence
d'une obligation de déclarer la participation détenue, via
X._______ SA, dans T._______ SA tant qu'elle n'excède pas 3.2663
des droits de vote de T._______ SA et, subsidiairement, si une telle
obligation s'avérait reconnue, qu'il soit constaté que celle-ci impose
de désigner uniquement les membres du conseil de fondation de
Y._______-Fondation de famille qui sont seuls juridiquement en
charge de la gestion de la fortune de la fondation et de sa
représentation.
A l'appui de leurs conclusions, ils font tout d'abord valoir que, selon le
texte clair des art. 20 et 51 LBVM, l'obligation d'annonce doit être la
conséquence d'un acte volontaire d'acquisition ou d'aliénation, le seul
fait de posséder des titres au-delà du seuil des 3 % au moment de
l'entrée en vigueur de la modification de l'art. 20 LBVM (au
1er décembre 2007) n'entraînant aucune obligation d'annonce. Or,
dans la mesure où ils détiennent cette participation depuis 1964, ils
n'auraient aucune obligation d'annoncer leur participation dans
T._______ SA. Ils considèrent ensuite que le législateur a
exhaustivement traité la question de l'obligation de déclarer du
détenteur passif de 3 à 5 % des droits de vote. L'autorité inférieure
aurait ainsi outrepassé ses compétences en adoptant l'art. 46a OBVM-
CFB dont elle fait au demeurant une mauvaise application. Ils se
prévalent par ailleurs que la décision entreprise viole la garantie de la
protection de la sphère privée et affirment en outre que, à supposer
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qu'une obligation d'annonce puisse leur être imposée, son extension
aux membres du conseil de famille n'est ni proportionnée ni conforme
à la législation. Enfin, les recourants estiment que l'indemnité
demandée par l'IPP doit être réduite.
F.
Invitée à se prononcer sur le recours, la première instance et l'autorité
inférieure ont conclu au rejet de celui-ci dans leur réponse respective
du 26 janvier 2009.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures, les recourants se sont
exprimés par réplique du 30 mars 2009. La première instance et
l'autorité inférieure se sont, quant à elles, déterminées chacune par
duplique du 4 mai 2009.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en
l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF.
L'acte entrepris constitue une décision au sens de l'art. 5 PA
susceptible de recours auprès du Tribunal administratif fédéral en
vertu de l'art. 33 let. f LTAF en relation avec l'ancien art. 24 al. 1 de la
loi sur les banques du 8 novembre 1934 (RO 1971 817) en vigueur au
moment du dépôt du recours.
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Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le
présent recours.
1.2 A qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant
l'autorité intimée ou a été privé de la possibilité de le faire, est
spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 let. a à c
PA).
1.2.1 Destinataires de la décision entreprise, X._______ SA et
Y._______-Fondation de famille qui ont pris part à la procédure devant
l'autorité inférieure, sont spécialement atteintes par la décision et ont
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
La qualité pour recourir doit dès lors leur être reconnue (art. 48 al. 1
let. a à c PA).
1.2.2 Il s'agit enfin d'examiner la légitimation de Z._______ dont
l'identité doit, selon la décision entreprise, être publiée avec celui des
autres membres de la famille A._______ en tant qu'ayants droit
économiques des titres de participation au sens du droit relatif à la
publicité de participation. On notera que ce dernier a soulevé les
mêmes griefs de fond que les deux autres recourantes dans le cadre
d'un même mémoire de recours mais à ce stade seulement de la
procédure.
L'art. 48 al. 1 let. a PA pose comme condition à la qualité pour recourir
la participation à un stade antérieur de la procédure, sous réserve
d'un fait justificatif (cf. FRANÇOIS BELLANGER, Le recours en matière de
droit public, in : Les recours au Tribunal fédéral, Genève/Zurich/Bâle
2007, p. 148 ; HANSJÖRG SEILER in : Seiler/von Werdt/Güngerich,
Bundesgerichtsgesetz [LTF], Berne 2007, n. 12 ad art. 89 LTF, p. 360 ;
arrêt TAF A-3603/2007 du 15 avril 2008 consid. 3). Un tel fait justificatif
existe notamment lorsque le recourant a été empêché sans sa faute
d'agir auparavant (cf. BELLANGER, op. cit., p. 148 ; ATF 118 Ib 356
consid. 1b).
Dans le cas d'espèce, on ne saurait reprocher à Z._______ de ne pas
avoir pris part à la procédure devant l'autorité inférieure pour lui dénier
la qualité de partie à la présente procédure. En effet, la
recommandation de l'IPP a été notifiée uniquement à X._______ SA et
Y._______-Fondation de famille par l'intermédiaire de Me S._______,
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membre respectivement du conseil d'administration de la première
entité et du conseil de fondation de la seconde. Elle n'a en revanche
pas été notifiée personnellement à Z._______, membre du conseil de
famille de ladite fondation.
La condition prévue à l'art. 48 al. 1 let. a PA est dès lors réalisée, étant
donné que le recourant, faute d'avoir eu connaissance de la
recommandation de l'IPP, a été empêché sans sa faute d'agir. Pour le
reste, il se trouve spécialement atteint par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art.
48 al. 1 let. b et c PA). La qualité pour recourir doit dès lors également
lui être reconnue.
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 22a, 50 et 52
al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et
63 al. 4 PA) sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
La LFINMA est entrée intégralement en vigueur au 1er janvier 2009.
Cette loi vise à regrouper la surveillance étatique des banques, des
entreprises d'assurance et des autres intermédiaires financiers au sein
d'une seule autorité de surveillance afin notamment de renforcer le
contrôle des marchés financiers. Ainsi, la CFB, l'Office fédéral des
assurances privées et l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre
le blanchiment d'argent sont remplacés par l'Autorité fédérale de
surveillance des marchés financiers (FINMA) dès le 1er janvier 2009
(art. 58 al. 1 LFINMA). Dès cette date, les procédures en cours devant
la CFB sont reprises par la FINMA (art. 58 al. 3 LFINMA).
La LFINMA a, entre autres, modifié partiellement la LBVM. Par
ailleurs, faisant suite à l'entrée en vigueur de la LFINMA, la nouvelle
autorité de surveillance a édicté l'ordonnance de la FINMA sur les
bourses du 25 octobre 2008 (OBVM-FINMA, RS 954.193) laquelle est
également entrée en vigueur au 1er janvier 2009 et a annulé ainsi que
remplacé l'ordonnance de la CFB du 25 juin 1997 sur les bourses
(OBVM-CFB ; RO 1997 2045, 2005 5671, 2007 2953 5759) (cf. art. 47
et 49 OBVM-FINMA). Il se pose dès lors la question du droit applicable
à la présente procédure.
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A titre liminaire, il convient de relever que la LFINMA n'a pas
matériellement modifié la disposition légale applicable au cas d'espèce
relative à l'obligation de déclarer ses participations, à savoir l'art. 20
LBVM dans sa teneur au 1er décembre 2007 et introduisant un seuil
minimum d'annonce à 3 % ; les modifications apportées à l'art. 20
LBVM se présentent en effet en réalité comme de simples adaptations
rédactionnelles, le terme « autorité de surveillance » étant remplacé
par celui de « FINMA » (cf. RO 2008 5207, spéc. 5241 ss).
Selon les principes généraux du droit, l'ancien droit reste applicable en
procédure de recours si la décision attaquée a pour objet les
conséquences juridiques d'un comportement ou d'un événement
passés (ATF 133 III 105 consid. 2, ATF 119 Ib 103 consid. 5). En
présence d'un état de choses durable, non encore révolu lors du
changement de législation, le nouveau droit est en règle générale
applicable (ATF 121 V 97 consid. 1a). Quant aux nouvelles règles de
procédure, elles s'appliquent dès leur entrée en vigueur à toutes les
causes qui sont encore pendantes (ATF 130 V 1 consid. 3.2). Le
législateur peut toutefois prévoir des dispositions transitoires
dérogeant aux principes précités (ATF 107 Ib 133 consid. 2b ; cf.
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 176 s.).
En l'occurrence, la FINMA a édicté une disposition transitoire à
l'art. 48 OBVM-FINMA laquelle précise que les déclarations effectuées
en vertu de l'ancien droit restent valables (al. 1) ; les faits survenus
après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être
déclarés conformément à l'ancien droit (art. 9 à 23 OBVM-CFB)
jusqu'au 30 juin 2009, à condition de contenir une mention
correspondante (al. 2). La déclaration des recourants portant sur des
positions anciennes étant intervenue en février 2008, il convient dès
lors d'appliquer les dispositions concernant la publicité des
participations en vigueur à cette époque (art. 48 al. 1 OBVM-FINMA).
De surcroît, dite décision a été rendue le 1er octobre 2008, soit sous
l'empire de l'ancien droit ; c'est donc à la lumière de celui-ci - et en
particulier de l'OBVM-CFB (cf. consid. 3.3) - qu'il sied d'examiner la
conformité de la décision entreprise (arrêt du TAF B-1292/2006 du
26 novembre 2007 consid. 2).
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3.
3.1 Depuis 1998, la LBVM oblige les actionnaires de sociétés suisses
dont les titres de participation sont cotés à une bourse suisse à
annoncer le franchissement de certains seuils de participation. Le
seuil minimal déclenchant une obligation d'annonce avait alors été fixé
à 5 % (RO 1997 73 s.). Lors de l'introduction de cette obligation, le
législateur avait accordé aux investisseurs - qui détenaient une
participation d'au moins 5 % à l'entrée en vigueur de la LBVM et qui
désiraient rester anonymes - une période transitoire de trois ans pour
vendre leur participation afin de descendre en-dessous du seuil de
5 % et ainsi ne pas être soumis à cette obligation d'annonce (cf.
art. 51 LBVM).
Le 22 juin 2007, le législateur a changé le régime applicable aux
annonces de participations importantes. Il a modifié l'art. 20 LBVM,
introduisant notamment trois nouveaux seuils d'annonce (3 %, 15 % et
25 %) qui viennent s'ajouter aux seuils existants de 5 %, 10 %, 20 %,
33 1/3 %, 50 % et 66 2/3 %, ainsi qu'une suspension judiciaire des
droits de vote en cas de violation de l'obligation d'annonce. Le
législateur a également cherché à réglementer les prises de
participation réalisées au moyen d'instruments dérivés.
En vertu de l'art. 20 al. 1 LBVM, dans sa teneur modifiée le 22 juin
2007, en vigueur depuis le 1er décembre 2007 (RO 2007 5291 s.),
quiconque directement, indirectement ou de concert avec des tiers,
acquiert ou aliène pour son propre compte des titres ou des droits
concernant l'acquisition ou l'aliénation de titres d'une société ayant
son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres sont cotés
en Suisse, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint,
dépasse ou descend en-dessous des seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25,
33 1/3 , 50 ou 66 2/3 % des droits de vote, qu'il soit habilité à en faire
usage ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses où les titres
sont cotés.
3.2 L'obligation de déclarer les participations est de nature à
améliorer la transparence du marché suisse des valeurs mobilières.
Elle s'inscrit ainsi comme une mesure tendant à protéger l'investisseur
et à garantir le bon fonctionnement du marché (cf. OLIVIER BLOCH, Les
conventions d'actionnaires et le droit de la société anonyme, thèse
Lausanne 2006, p. 343 et les réf. cit. ; cf. message du Conseil fédéral
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du 24 février 1993 concernant la loi fédérale sur les bourses et le
commerce des valeurs mobilières, FF 1993 I 1269, spéc. 1281 ss). La
publicité des participations vise essentiellement deux objectifs. Elle
assure, d'une part, la protection des investisseurs en leur accordant
un accès égal aux informations sur les modifications des participations
importantes qui peuvent avoir une influence sur l'évolution des cours
(arrêt du TF 2A.174/2001 du 4 décembre 2001 consid. 2b). Les
informations sur la composition de l'actionnariat revêtent de
l'importance pour la décision de placement de l'investisseur et pour
l'évolution des cours ; elles doivent dès lors être accessibles à tous les
participants au marché. Dans l'optique de la protection de
l'investisseur et de la garantie du fonctionnement du marché, il faut
empêcher l'utilisation abusive d'avantages en matière d'information (cf.
DIETER ZOBL, Le droit suisse sur les bourses, Zurich 1998, p. 172). Elle
permet, d'autre part, de garantir l'application des dispositions sur les
offres publiques d'achat en rendant impossible l'acquisition et la vente
secrète de participations importantes en bourse (arrêt du TF
2A.174/2001 du 4 décembre 2001 consid. 2b ; cf. FF 1993 I 1288 ; cf.
ZOBL, op. cit., p. 172). L'obligation de déclarer les participations
importantes n'atteint son but que si elle met en lumière les rapports de
force en présence (FF 1993 I 1288 s.).
3.3 Aux termes de l'art. 20 al. 5 LBVM, l'autorité de surveillance édicte
les dispositions relatives à l'étendue de l'obligation de déclarer, au
traitement des droits d'acquisition et d'aliénation, au calcul des droits
de vote, au délai de déclaration et au délai imparti aux sociétés pour
publier les modifications de l'actionnariat au sens de l'al. 1. La
commission est habilitée à présenter des propositions. En s'appuyant
sur des standards internationaux, l'autorité de surveillance peut
prévoir que les banques et les négociants en valeurs mobilières
puissent déroger à l'obligation de déclarer et de publier (RO 1997 74,
2007 5291).
Faisant usage de sa compétence réglementaire, la CFB a notamment
édicté l'OBVM-CFB (RO 1997 2045, 2005 5671, 2007 2953 5759). Le
chapitre 3 de l'OBVM-CFB traite de la publicité des participations
(art. 9 à 23). La section 1 de ce chapitre est consacrée à l'obligation
de déclarer (art. 9 : principe ; art. 10 : naissance et calcul, etc.). Quant
à la section 2, elle règle la déclaration (art. 17 : contenu de la
déclaration ; art. 18 : délais ; art. 19 : publication ; art. 20 : exemptions
et allégements, etc.).
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Parallèlement aux modifications du 22 juin 2007 de la LBVM, la CFB a
partiellement révisé l'OBVM-CFB afin de l'adapter à la teneur modifiée
de l'art. 20 LBVM. Les changements apportés à l'OBVM-CFB, par
novelle du 1er novembre 2007, sont, à l'instar de ceux de l'art. 20
LBVM, entrés en vigueur au 1er décembre 2007 (RO 2007 5759 ss).
Lors de cette révision, la CFB a notamment introduit une disposition
transitoire selon laquelle « les obligations de déclarer modifiées
doivent être effectuées d'ici au 29 février 2008 » (art. 46a OBVM-CFB,
RO 2007 5762). L'autorité de surveillance a, dans son commentaire du
24 novembre 2007 concernant les art. 9 à 23 OBVM-CFB et les
dispositions transitoires subséquemment à la révision partielle de
l'OBVM-CFB au 1er décembre 2007 (ci-après : commentaire CFB),
précisé le sens qu'il convenait de donner à l'art. 46a OBVM-CFB,
fournissant ainsi des explications relatives au droit transitoire (cf. ch. 3
du commentaire CFB). La CFB explique que les nombreuses
nouveautés introduites par la novelle du 22 juin 2007 modifient le
mode de détermination de l'obligation de déclarer à tel point qu'il est
nécessaire de procéder à un nouveau calcul de l'ensemble des
positions au 1er décembre 2007, que les investisseurs aient réalisé ou
non des transactions portant sur des instruments soumis à
déclaration ; si, à la suite de ce calcul, il s'avère que les participations
détenues au sein d'une société cotée en bourse atteignent, dépassent
ou descendent en-dessous des seuils visés au nouvel art. 20 al. 1
LBVM, il faut obligatoirement procéder à une déclaration de positions
unique (cf. ch. 3.2.1 du commentaire CFB). La CFB opère la distinction
entre investisseur passif et investisseur actif. S'agissant de la première
catégorie, elle précise que si l'investisseur se comporte de manière
exclusivement passive et n'entreprend aucune transaction portant sur
des instruments soumis à déclaration en vertu de la nouvelle
législation en vigueur, la dérogation prévue à l'art. 46a OBVM-CFB
s'applique et le délai pour l'exécution de l'obligation de déclarer est
repoussé au 29 février 2008 au plus tard (soit la date-butoir pour la
déclaration adressée par l'investisseur à la société idoine et à la
bourse) (cf. ch. 3.2.2.1 du commentaire CFB). En revanche, si, une
fois les nouvelles règles entrées en vigueur, un investisseur réalise
des transactions portant sur des instruments soumis à déclaration
(investisseur actif), celle-ci doit intervenir dans les quatre jours de
bourse suivant la transaction (délai de l'art. 18 al. 1 OBVM-CFB) (cf.
ch. 3.2.2.2 du commentaire CFB). Le régime transitoire de l'art. 46a
OBVM-CFB ne s'applique donc qu'aux participations existant au
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1er décembre 2007.
4.
Dans le mémoire de recours, les recourants font valoir qu'ils n'ont pas
l'obligation de déclarer leur participation détenue dans T._______ SA.
Ils soutiennent que, selon le texte clair des art. 20 et 51 LBVM, dite
obligation doit être la conséquence d'un acte volontaire d'acquisition
ou d'aliénation, le seul fait de détenir des titres au-delà du seuil des
3 % au moment de l'entrée en vigueur de l'art. 20 LBVM au
1er décembre 2007 n'entraînant aucune obligation d'annonce. Lors de
l'adoption de la novelle du 22 juin 2007, le législateur n'aurait
volontairement pas adapté l'art. 51 LBVM en réduisant le seuil de 5 %
à 3 %. Dans la mesure où il ne s'agirait pas d'une lacune de la loi,
mais d'un silence qualifié, l'autorité inférieure aurait outrepassé ses
compétences en adoptant l'art. 46a OBVM-CFB dont elle fait au
demeurant une mauvaise application. Enfin, ils affirment que l'absence
d'obligation de déclarer de l'actionnaire passif détenant entre 3 et 5 %
des droits de vote ne crée pas d'inégalité de traitement.
Quant à l'autorité inférieure et à la première instance, elles estiment
que la CFB était habilitée, en vertu de la délégation de compétence
contenue dans la loi (cf. art. 20 al. 5 LBVM), à édicter la disposition
litigieuse obligeant les recourants à déclarer leurs participations. Elles
soutiennent, en d'autres termes, que les modalités de l'art. 46a
OBVM-CFB quant à l'obligation d'annonce s'inscrivent dans le cadre
de la notion de « l'étendue des obligations de déclarer » de l'art. 20
al. 5 LBVM.
5.
Dans le cas d'espèce, la question se pose ainsi de savoir si la CFB
était habilitée à édicter la disposition réglementaire litigieuse
introduisant une obligation d'annonce à charge des recourants ou si,
comme le font valoir ces derniers, l'on se trouve en présence d'un
silence qualifié du législateur. Pour y répondre, il convient de
s'intéresser en particulier aux art. 20 et 51 LBVM.
5.1 Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa
lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair,
respectivement si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il
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faut rechercher la véritable portée de la norme en la dégageant de
tous les éléments à considérer, soit notamment de sa relation avec
d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation
systématique), du but et de l'esprit de la règle, des valeurs sur
lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé
(interprétation téléologique) et de la volonté du législateur telle qu'elle
ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique). Lors de cet examen, il sied de privilégier une approche
pragmatique s'inspirant d'une pluralité de méthodes, étant précisé que
les différentes méthodes d'interprétation ne sont soumises à aucun
ordre de priorité (ATF 132 III 226 consid. 3.3.5, ATF 128 II 56 consid. 4
et les réf. cit.; ATAF 2007/48 consid. 6.1 ; ANDREAS AUER/GIORGIO
MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I : L'Etat,
Berne 2006, p. 505 ss ; MOOR, op. cit., p. 142 ss).
Par l'interprétation de la loi, il s'agit d'abord d'établir si le législateur a
renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas
nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivalant
alors à un silence qualifié. Si tel n'est pas le cas et qu'il apparaît
qu'une réglementation légale se révèle incomplète parce qu'elle ne
donne aucune solution (satisfaisante) à une question déterminée,
l'interprétation peut conduire à la constatation d'une lacune de la loi.
La doctrine dominante ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral
distinguent traditionnellement la lacune authentique de la lacune
improprement dite et leur attachent des conséquences différentes.
Une lacune authentique (ou lacune proprement dite) suppose que le
législateur s'est abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et
qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la
loi. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait
que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est
insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une
lacune proprement dite appelle l'intervention des autorités
administratives ou judiciaires tandis qu'il leur est en principe interdit,
selon la conception traditionnelle, de corriger les lacunes
improprement dites à moins que le fait d'invoquer le sens réputé
déterminant de la norme ne soit constitutif d'un abus de droit, voire
d'une violation de la Constitution (ATAF 2007/48 consid. 6.1 ; ATF 131
II 562 consid. 3.5). Une opinion minoritaire en doctrine renonce
toutefois à opérer une distinction entre lacune proprement et
improprement dite ; elle parle de manière générale respectivement de
lacune involontaire de la loi et d'une insuffisance inadmissible du point
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de vue téléologique pouvant être comblée par les organes chargés
d'appliquer la loi (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, note 243 ; HÄFELIN,
Zur Lückenfüllung im öffentlichen Recht, in : Festschrift zum 70.
Geburtstag von Hans Nef, Zurich 1981, p. 91 ss, spéc. p. 108 s.,
113 s. ; ERNST A. KRAMER, Juristische Methodenlehre, 2e éd., Berne
2005, p. 162 ss). De même, on peut subodorer dans la jurisprudence
une tendance à s'éloigner de la distinction traditionnelle et à admettre
l'existence d'une lacune pouvant être comblée par un tribunal lorsque,
au regard des valeurs et des objectifs poursuivis par la loi, une
réglementation légale apparaît comme insuffisante et sujette à
complément (ATF 132 III 470 consid. 5.1, ATF 131 V 233 consid. 4.1,
ATF 129 II 438 consid. 4.1.2, ATF 123 II 69 consid. 3c ; ATAF 2007/48
consid. 6.1.1).
5.2 L'interprétation littérale de la loi ne permet pas in casu de
conclure à une obligation d'annonce liée au simple fait de détenir
passivement des titres au-delà du seuil de 3 % des droits de vote au
moment de l'entrée en vigueur de la novelle du 22 juin 2007
introduisant ce nouveau seuil minimal. Selon le texte clair de l'art. 20
al. 1 LBVM, l'obligation de déclarer prend en effet naissance par le fait
d'acquérir ou d'aliéner des titres ou des droits concernant l'acquisition
ou l'aliénation de titres et qui a pour conséquence que la participation
franchit un des seuils mentionnés des droits de vote ; le
franchissement d'un seuil légal s'avère ainsi le résultat de cette
opération d'acquisition ou d'aliénation. Enfin, il ressort de la lettre de
l'art. 51 LBVM que la loi ne soumet à l'obligation d'annonce que les
détentions passives de participation d'au moins de 5% des droits de
vote.
Cela étant, il sied d'examiner si ce résultat correspond à la volonté du
législateur et aux jugements de valeur qui la sous-tendent. Dans la
mesure où l'on se trouve en présence d'une modification récente de la
loi, il y a lieu d'accorder une importance toute particulière aux travaux
préparatoires concernant la novelle du 22 juin 2007 dans le cadre de
l'interprétation de loi.
5.3 L'examen des débats parlementaires relatifs aux modifications de
la LBVM du 22 juin 2007, en particulier de l'art. 20 al. 1 LBVM,
souligne clairement la volonté du législateur de garantir une
transparence et une équité (« fairness ») accrue de la place financière
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suisse (cf. Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale [BO] 2007 N 99 ss,
session du 7 mars 2007, Interventions de Johann N. Schneider,
Dominique de Buman et Lucrezia Meier-Schatz). L'impératif de
transparence lié aux participations d'une certaine importance dans
une entreprise n'est, selon les députés, plus suffisamment respecté
par les effets possibles déployés par la détention cumulée d'actions et
d'options, raison pour laquelle le seuil minimal déclenchant l'obligation
d'annonce doit être abaissé et des seuils intermédiaires introduits. En
garantissant une transparence accrue, le durcissement de la LBVM
permet d'améliorer la qualité et la sécurité sur le marché financier
suisse et renforcer l'attractivité économique du pays (BO 2007
N 100 s., Interventions Dominique de Buman et Lucrezia Meier-
Schatz). Les députés précisent que l'introduction de nouveaux seuils
de droits de vote entraînant une obligation de déclarer les
participations répond à ces impératifs et permet à la législation suisse
de s'aligner sur les normes internationales en vigueur prévoyant
également un seuil minimal à 3% (BO 2007 N 99 ss, Interventions de
Johann N. Schneider, Dominique de Buman et Lucrezia Meier-Schatz).
Les parlementaires souhaitaient en outre une entrée en vigueur rapide
des modifications apportées à la LBVM et l'ont ainsi fixée au premier
jour du deuxième mois qui suit l'échéance du délai référendaire, soit
au 1er décembre 2007 (cf. ch. II de la loi fédérale du 22 juin 2007
modifiant la LBVM, FF 2007 4303). En l'occurrence, les députés au
Conseil National avaient même prévu d'introduire dites modifications
sous la forme d'une loi urgente au sens de l'art. 165 Cst. avant de se
rallier à l'avis du Conseil des Etats préconisant l'adoption d'une loi
classique avec une entrée en vigueur rapide (cf. BO 2007 N 100 in
fine, session du 7 mars 2007, Intervention Dominique de Buman ; BO
2007 E 419, session du 7 juin 2007, Intervention de Hannes
Germann ; BO 2007 N 896, session du 14 juin 2007, Intervention
Dominique de Buman).
5.4 Il sied également de relever que, lorsque le concept de publicité
des participations importantes a été introduit pour la première fois
dans la loi, le législateur a accompagné l'obligation d'annonce qui en
découle d'une disposition transitoire (art. 51 LBVM) aux termes de
laquelle « quiconque, à l'entrée en vigueur de la présente loi, détient
une participation d'au moins 5 % des droits de vote d'une société
anonyme ayant son siège en Suisse et dont les titres sont cotés en
bourse doit l'annoncer, dans un délai de trois ans, à la société et aux
bourses où les titres sont traités ».
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Cette réglementation poursuivait deux objectifs. D'une part, le
législateur entendait soumettre à l'obligation d'annonce la simple
détention d'une participation importante, à savoir le fait d'avoir atteint
ou franchi passivement un seuil en raison de l'entrée en vigueur de la
loi au 1er janvier 1998 (cf. SUSANNE METTIER, Offenlegung von
Beteiligungen im Börsengesetz, Zurich 1999, p. 195). L'art. 51 LBVM
complétait ainsi l'art. 20 LBVM qui, selon son texte, imposait un devoir
de déclaration uniquement en cas d'acquisition ou d'aliénation de titres
de participation ayant pour conséquence le franchissement d'un seuil
légal. Conformément aux buts de la LBVM, cette disposition transitoire
garantissait aux investisseurs la transparence de l'actionnariat en
assujettissant à l'obligation de déclaration toutes les personnes
détenant une participation qualifiée au moment de l'entrée en vigueur
de loi. Elle assurait ainsi que l'on saisisse et ne néglige pas les
transactions effectuées avant l'entrée en vigueur de la loi. Le message
du Conseil fédéral précise d'ailleurs que l'omission d'une telle
disposition minerait fortement la signification et l'importance de
l'obligation de déclarer au sens de l'art. 20 LBVM (FF 1993 I 1331 ;
cf. également METTIER, op. cit., p. 195 s. et les réf. cit.).
Le but de cette réglementation consistait, d'autre part, à accorder aux
actionnaires souhaitant conserver l'anonymat suffisamment de temps
pour vendre leur participation par tranches et sans précipitation
(FF 1993 I 1331 ; cf. ZOBL, op. cit., p. 180). Ils bénéficiaient ainsi d'une
période transitoire de trois ans pour vendre leur participation afin de
descendre en-dessous du seuil de 5 % et ne pas être soumis à cette
obligation d'annonce. Le délai accordé étant échu au 31 décembre
2000, dite norme est devenue obsolète, toutes les participations
importantes étant censées avoir été annoncées.
5.5 Lorsque, par novelle du 22 juin 2007, le législateur a abaissé de
5 à 3 % le seuil minimal déclenchant une obligation d'annonce, il n'a
pas prévu de réglementation similaire. Selon la doctrine, le législateur
aurait, dans la précipitation de cette révision, oublié d'édicter un
régime transitoire (ROBERT BERNET/ANDREAS TEXTOR, Sind unveränderte
Bestände plötzlich meldepflichtig?, in : NZZ 2007 n. 282-29a ; PETER V.
KUNZ, Die Stimmrechtssuspendierungsklage, in : RSDA 2008,
p. 280 ss, spéc. p. 296 s. et note de bas de page 238). Il convient en
effet de souligner l'empressement avec lequel le législateur est
intervenu pour mettre en vigueur au plus vite les modifications
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législatives assurant une transparence accrue du marché financier
(cf. consid. 4.4.2).
Certains auteurs estiment toutefois que la CFB ne pouvait pas pallier
cette omission en introduisant la disposition transitoire de l'art. 46a
OBVM-CFB. Ils prétendent qu'une telle application rétroactive du
nouveau droit à des transactions antérieures aurait dû être inscrite
dans la LBVM elle-même (cf. BERNET/TEXTOR, op. cit. ; KUNZ, op. cit.,
p. 296 s.). D'autres considèrent, au contraire, que la critique selon
selon laquelle il manquerait une base légale pour soumettre au devoir
d'annonce la détention de positions existantes au 1er décembre 2007
s'en tient de manière trop étroite au texte de la loi – qui lie l'obligation
d'annonce à un acte d'acquisition ou d'aliénation (art. 20 al. 1 LBVM) -
et accorde trop peu de considération à la volonté du législateur ; la
publicité des participations importantes existantes est, selon ces
auteurs, couverte par les dispositions légales (HANS CASPAR VON DER
CRONE/EVA BILEK/MATTHIAS HIRSCHLE, Neuerungen im Offenlegungsrecht,
in : RSDA 2008 p. 1 ss, spéc. p. 14 s.).
5.6 Il ressort de ce qui précède qu'en abaissant à 3% le seuil des
droits de vote déclenchant une obligation d'annonce, la volonté du
législateur s'avérait clairement de garantir une plus grande
transparence et intégrité sur la place financière suisse (cf.
consid. 4.4.2). La rapidité d'action dont il a fait preuve pour adopter
ces modifications révèle par ailleurs toute l'importance qu'il accordait à
la transparence du marché. Le fait de soumettre à l'obligation
d'annonce les détentions de participation de plus de 3 % au
1er décembre 2007 apparaît conforme à la volonté du législateur
tendant à donner une information complète sur l'actionnariat, à savoir
sur les personnes exerçant le pouvoir ou un certain pouvoir au sein de
sociétés cotées en bourse. De ce point de vue, l'obligation de déclarer
de l'art. 20 LBVM concerne avant tout les franchissements de seuils
des droits de vote par les participations et non les opérations sur titres
elles-mêmes (acquisitions ou aliénations) ; elle vise en effet une
annonce du franchissement de seuils auquel ses opérations
conduisent (cf. ALEXANDRE RICHA, Pension de titres [repos] et autres
cessions temporaires, Genève 2008, p. 230). Contrairement à l'opinion
défendue par les recourants, le fait que les parlementaires n'aient pas
prévu de régime transitoire en 2007 ne s'apparente pas à un silence
qualifié du législateur. Rien dans les travaux préparatoires ne vient en
effet étayer cette thèse. A cet égard, il y a lieu de remarquer que la
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disposition transitoire de l'art. 51 LBVM n'a, à ce jour, pas été abrogée.
Cette dernière, commentée par la CFB, reprend le but et l'esprit de
l'art. 51 LBVM - dont l'importance a été soulignée par le Conseil
fédéral dans son message - dans la mesure où, lors de l'entrée en
vigueur de la novelle du 22 juin 2007, tout détenteur (passif) d'une
participation qualifiée au sens du nouvel art. 20 LBVM doit s'annoncer
dans le délai imparti. Cette disposition permet ainsi d'appréhender
toute détention d'une participation qualifiée au regard du nouveau droit
afin d'atteindre les buts fixés par la LBVM (cf. art. 1 LBVM). A défaut,
un actionnaire détenant, au moment de l'entrée en vigueur de la loi,
une participation qualifiée aurait pu rester dans l'anonymat. Cette
omission aurait créé par là même une inégalité de traitement injustifiée
entre investisseurs actifs et passifs ; elle aurait été de surcroît
manifestement contraire à la ratio legis de la loi dès lors que cette
obligation de déclarer les participations importantes n'atteint
précisément son but que si elle met en lumière tous les rapports de
force en présence au sein d'une société (cf. FF 1993 I 1288).
5.7 Par conséquent, il faut bien admettre que l'absence de règle
similaire à celle de l'art. 51 LBVM - qui soumettrait à l'obligation
d'annonce également les simples détentions passives de plus de 3%
des droits de vote au moment de l'entrée en vigueur de la modification
de la loi, le 1er décembre 2007 - constitue une lacune que la CFB était
fondée et tenue de combler au regard respectivement de la volonté
clairement exprimée par le législateur ainsi que des valeurs et des
objectifs poursuivis par la loi, en particulier par l'art. 51 LBVM.
5.8 Peut rester dès lors indécise la question de savoir si la CFB était
habilitée à édicter la disposition réglementaire litigieuse en se fondant
sur la norme de délégation de compétence ancrée à l'art. 20 al. 5
LBVM, comme le prétend l'autorité inférieure. Cela étant, il convient
néanmoins de relever que cette disposition de délégation s'avère
formulée de manière très ouverte, en particulier lorsqu'elle enjoint à la
CFB d'édicter des dispositions réglementaires quant à « l'étendue de
l'obligation de déclarer ». Cette dernière notion ne se laisse pas
aisément définir et prête à discussion. Le Tribunal de céans notera à
cet égard que le Tribunal fédéral n'a pas exclu que la CFB pût être
habilitée à prévoir des exceptions à l'obligation de déclaration sur la
base de cette norme alors même que l'art. 20 LBVM ne contient
aucune disposition expresse susceptible de déroger à cette obligation
d'annonce (arrêt du TF 2A.174/2001 du 4 décembre 2001 consid. 3b ;
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cf. également METTIER, op. cit., p. 168 ; cf. CHRISTIAN J. MEIER-SCHATZ,
Meldepflichten und Übernahmeangebote : Gedanken zu den neuen
Ausführungsverordnungen, in : PJA 1998 p. 48 ss, spéc. p. 51 et note
de bas de page 18 ; CHRISTIAN J. MEIER-SCHATZ in : Gérard
Hertig/Jacques Iffland/Christian Meier-Schatz/Robert Roth/Urs
P. Roth/Dieter Zobl [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über die
Börsen und den Effektenhandel, Zurich 2000, n. 289 ad art. 20 LBVM).
L'autorité suprême ne semble ainsi pas s'opposer à un élargissement
des compétences de la CFB fondée sur cette notion interprétée dans
un sens large. Dans ces circonstances, il appert que l'injonction
d'édicter des dispositions en rapport avec l'étendue de l'obligation de
déclarer ne permet pas d'exclure d'emblée la compétence de la CFB
d'établir une disposition transitoire telle que l'art. 46a OBVM-CFB
concernant la mise en oeuvre des obligations de déclarer, révisées au
1er décembre 2007.
6.
Les recourants allèguent ensuite que, si l'obligation d'annoncer les
participations détenues dans T._______ SA devait être reconnue, elle
n'impose pas de désigner les membres du conseil de famille de
Y._______-Fondation de famille, lesquels ne seraient titulaires d'aucun
pouvoir formel de décision.
6.1 Le cercle des personnes assujetties à l'obligation d'annonce
individuelle est défini de manière très large à l'art. 20 al. 1 LBVM
(cf. consid. 3.1 ; cf. également art. 20 al. 3 LBVM qui lui prévoit pour
les groupes organisés une obligation collective de déclarer). Une
description légale plus étroite du sujet de l'obligation de déclarer fait
défaut.
Les art. 9 ss OBVM-CFB précisent à cet égard les contours de l'art. 20
LBVM. En vertu de l'art. 9 al. 1 OBVM-CFB, l'obligation de déclarer
incombe aux ayants droit économiques qui acquièrent ou aliènent
directement ou indirectement des titres de participation et ainsi
atteignent, dépassent ou descendent en-dessous des seuils de
l'art. 20 al. 1 de la loi. Selon la doctrine majoritaire, l'ayant droit
juridique (« legal owner » « juristisch Berechtigter ») n'est en principe
soumis à aucune obligation d'annonce ; ces auteurs estiment que la loi
n'institue pas d'obligation de déclarer cumulative entre ayant droit
juridique et ayant droit économique (ZOBL, op. cit., p. 175 ; MEIER-SCHATZ,
op. cit., n. 183 s. ad art. 20 LBVM. ; ROLF H. WEBER in : Rolf Watter/
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Nedim Peter Vogt [éd.], Börsengesetz, Bâle 2007, n. 91 ad art. 20
LBVM). Il convient cependant de noter que l'art. 17 al. 2 OBVM-CFB
exige, pour l'acquisition indirecte, que la déclaration contienne des
indications complètes tant sur l'ayant droit économique (acquéreur
indirect) que sur l'ayant droit juridique (acquéreur direct) ainsi que sur
les rapports existant entre eux.
Cette notion d'ayant droit économique prête à quelques difficultés
d'interprétation dans la mesure où une définition juridique précise fait
défaut en droit suisse (MEIER-SCHATZ, op. cit., n. 177 ss ad art. 20
LBVM ; METTIER, op. cit., p. 87 ss). L'OBVM-CFB ne donne d'ailleurs
aucune définition expresse ; elle énumère toutefois, à son art. 9 al. 3
OBVM-CFB, un catalogue de cas d'acquisitions ou d'aliénations
indirectes au sens de l'art. 20 al. 1 LBVM, à savoir des états de fait où
l'ayant droit économique et l'ayant droit juridique ne sont pas
identiques (MEIER-SCHATZ, op. cit., n. 65 ss ad art. 20 LBVM). En
particulier, l'acquisition et l'aliénation par des personnes morales
dominées directement ou indirectement constitue un cas d'acquisition
ou d'aliénation indirecte (art. 9 al. 3 let. b OBVM-CFB). Quant à l'art. 9
al. 3 let. d OBVM-CFB, il vise tout autre procédé attribuant le droit de
vote sur les titres de participation à l'exception des procurations
conférées exclusivement à des fins de représentation à une
assemblée générale. Cette dernière norme constitue en quelque sorte
une clause générale de nature à appréhender tous les cas de figure
pouvant survenir et ainsi à éviter que les ayants droit économiques
n'éludent l'obligation de se faire connaître (arrêt du TAF B-2775/2007
du 18 décembre 2008 consid. 6.4 ; cf. également MEIER-SCHATZ, op. cit.,
n. 84 s. ad art. 20 LBVM ; METTIER, op. cit., p. 113).
Cela étant, une définition autonome du concept d'ayant droit
économique - au sens du droit relatif à la publicité des participations -
peut être déduit de l'objectif poursuivi par l'obligation d'annonce, à
savoir donner une information sur les personnes exerçant
effectivement le pouvoir au sein des sociétés cotées. Ainsi, sont
considérées comme ayants droit économiques, les personnes
physiques ou morales qui, en raison de l'existence d'un rapport
juridique précis, peuvent avoir une influence déterminante sur
l'exercice du droit de vote (cf. METTIER, op. cit, p. 89 ; MEIER-SCHATZ, op.
cit. n. 180 ad art. 20 LBVM). Il sied de bien distinguer le concept
d'ayant droit économique de celui de bénéficiaire des droits
patrimoniaux découlant des titres de participation (METTIER, op. cit.,
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p. 90). L'obligation de déclarer appartient aux personnes qui de facto
exercent ou peuvent exercer les droits de vote (METTIER, op. cit.,
p. 118 ; MEIER-SCHATZ, op. cit., n. 181 s. ad art. 20 LBVM ; WEBER,
op. cit., n. 45 ss ad art. 20 LBVM). C'est ce qui ressort entre autres de
l'art. 9 al. 3 let. d OBVM-CFB prescrivant que tout autre procédé
conférant le droit de vote sur les titres de participation constitue un
cas d'acquisition indirecte.
6.2 Dans le cas d'espèce, plus de 3 % des actions de la société
T._______ SA sont détenues par la société X._______ SA dont l'entier
du capital-actions est possédé par l'actionnaire unique Y._______-
Fondation de famille. Cet état de fait constitue clairement un cas
d'acquisition indirecte par une société dominée au sens de l'art. 9 al. 3
let. b OBVM-CFB. X._______ SA apparaît comme l'ayant droit
juridique (acquéreur direct) - distinct de l'ayant droit économique - des
actions T._______ SA. X._______ SA doit ainsi être déclarée en tant
que détentrice directe desdites actions. Reste à déterminer le réel
ayant droit économique des titres de participation (acquéreur indirect),
soit les personnes pouvant exercer les droits de vote. A cet effet, il
convient de s'intéresser par le menu à l'entité Y._______-Fondation de
famille, actionnaire unique de X._______ SA.
6.3 A teneur de l'art. 7 des statuts de Y._______-Fondation de famille,
le conseil de fondation est compétent notamment pour diriger et
représenter la fondation, pour gérer sa fortune ainsi que pour modifier
les statuts et règlement. Cet article précise que le conseil de fondation
peut déléguer partiellement ou totalement l'exercice de ses
compétences, y compris celle de la direction de la fondation. En outre,
ledit conseil peut décider à tout moment d'une modification de ses
statuts (art. 13). Les bénéficiaires de la fondation et membres du
conseil de famille sont constitués des descendants directs de
C._______, soit actuellement selon le courrier du 9 juillet 2008 et le
mémoire de recours, deux petits-enfants et deux arrière-petits-enfants
du fondateur.
Il apparaît, sur la base des statuts, que les décisions de la fondation
sont prises in casu par le conseil de fondation. Toutefois,
Me S._______ (lui-même membre du conseil de fondation de
Y._______-Fondation de famille ainsi que du Conseil d'administration
de X._______ SA) a déclaré par courrier du 7 mars 2008 que les
personnes habilitées à modifier les statuts de la fondation étaient
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formellement le conseil de fondation mais de facto les membres de la
famille A._______ qui se réunissent en conseil de famille. Il a certifié
en sa qualité de notaire et d'officier public l'exactitude de ses
allégations par courrier du 31 mars 2008. Sur la foi de ses
déclarations, il appert que les bénéficiaires de la fondation, à savoir
les descendants directs du fondateur C._______ décident en réalité de
la modification des statuts. Ces derniers, réunis en conseil de famille,
peuvent ainsi contrôler et exercer une influence déterminante sur le
fonctionnement de la fondation et en conséquence sur l'exercice du
droit de vote. Les rectifications apportées ultérieurement par les
recourants en ce sens que les membres de la famille A._______ ne
sont titulaires d'aucun pouvoir de décision ne convainquent pas. D'une
part, ces nouvelles déclarations en contradiction avec les propos
initiaux tenus par un membre du conseil de fondation interviennent
une fois la recommandation de l'IPP notifiée aux recourants. D'autre
part, l'influence factuelle qu'exercent les bénéficiaires de la fondation
se révèle également soulignée dans ce que l'un d'entre eux,
B._______, est également président du Conseil d'administration de la
société X._______ SA et qu'il siège en tant que représentant de la
famille A._______ au Conseil d'administration de T._______ SA (cf.
lettre du 9 juillet 2008 de Me S._______).
Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute, sur la base de
l'ensemble des indices concordants exposés, que le réel ayant droit
économique des titres de participation, en qualité d'acquéreur indirect,
s'avère non seulement le conseil de fondation mais également le
conseil de famille.
6.4 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater, avec l'autorité
inférieure, que l'obligation d'annonce impose de désigner les membres
du conseil de famille de Y._______-Fondation de famille en qualité
d'ayants droit économiques des titres de participation au sens de
l'art. 9 al. 1 OBVM-CFB. Comme évoqué par l'autorité inférieure,
imposer la seule désignation des membres du conseil de fondation
induirait le public en erreur et enfreindrait la transparence ainsi que
l'intégrité du marché visées par la loi.
7.
Les recourants font également valoir que la décision attaquée violerait
l'art. 13 Cst. garantissant la protection de la sphère privée et
contreviendrait au principe de la proportionnalité. Ils expliquent que la
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B-7126/2008
publication de données précises concernant l'identité des ayants droit
économiques des titres de participation (nom, prénom, domicile) ainsi
que leur situation de fortune porte atteinte à leur sphère privée. Or,
une telle atteinte ne reposerait sur aucune base légale formelle et ne
serait justifiée par aucun intérêt public prépondérant. Ils se prévalent
en particulier des risques d'atteinte à l'intégrité physique que
pourraient subir les ayants droit économiques, soit à raison
d'enlèvement ou de chantage.
7.1 L'art. 13 Cst. garantit le droit au secret de la sphère privée et
personnelle. Cette norme protège les aspects les plus divers de la
sphère privée, prise dans son sens large, avec ses formes de
menaces particulières. La protection contre l'emploi abusif des
données personnelles selon l'art. 13 al. 2 Cst. en fait notamment partie
(ATF 135 I 198 consid. 3.1, ATF 133 I 77 consid. 3.2 ; cf. également
JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,
Zurich/Bâle/Genève 2003, n. 15 ss ad art. 13 Cst.). Ce second alinéa
protège les particuliers contre des interventions qui pourraient
découler du traitement de leurs données personnelles par les autorités
étatiques (ATF 129 I 232 consid. 4.3.1 et les réf. cit.). La garantie de la
protection de la sphère privée ne revêt cependant pas un caractère
absolu. Des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une
base légale, sont ordonnées dans l'intérêt public et respectent le
principe de la proportionnalité (cf. art. 36 Cst. ; ATF 125 I 257 consid.
3b). S'agissant de l'exigence d'une base légale, plus une restriction est
importante, plus la base légale doit être claire et précise
(AUBERT/MAHON, op. cit., n. 9 ad art. 36 Cst.). Ainsi, une atteinte grave
portée à une liberté constitutionnelle exige en principe une base
légale formelle, claire et non équivoque alors que les atteintes plus
légères peuvent, par le biais d'une délégation législative, figurer dans
des actes de niveau inférieur à la loi ou trouver leur fondement dans
une clause générale (ATF 123 I 112 consid. 7a, ATF 122 I 360
consid. 5b/bb et les arrêts cités).
7.2 Il n'est pas contesté que les données personnelles invoquées, à
savoir l'identité et l'adresse des recourants ainsi que leurs
participations dans T._______ SA, sont protégées par la garantie de
l'art. 13 Cst. Aussi, une décision telle qu'en l'espèce constatant
l'existence d'une obligation de déclarer la participation détenue par
Y._______-Fondation de famille via la société X._______ SA
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- obligation qui impose de désigner nominativement les différents
membres de la famille A._______ - porte atteinte à la sphère privée
des recourants. Il convient dès lors d'examiner si cette restriction
satisfait aux exigences constitutionnelles décrites au considérant
précédent (cf. consid. 6.1).
7.2.1 Comme constaté précédemment, l'art. 20 LBVM impose la
publicité des participations importantes détenues dans des sociétés
suisses dont les titres sont cotés à une bourse suisse (cf. consid. 4).
Le principe même de rendre public l'identité des actionnaires
importants ressort donc de dite disposition. Les art. 17 ss OBVM-CFB
ne font quant à eux que façonner les linéaments de l'art. 20 LBVM en
indiquant de manière précise les éléments contenus dans l'annonce
de participations importantes et les modalités de la publication. Ainsi,
l'art. 19 OBVM-CFB dispose que la société publie la déclaration de
l'art. 17 al. 1 et 1bis OBVM-CFB sur une plate-forme électronique
publique exploitée par l'Instance pour la publicité des participations
compétente. Cette déclaration comprend entre autres des indications
telles que le nom, le prénom et le domicile ou la raison sociale, le
siège et l'adresse de l'acquéreur ou de l'aliénateur ou des personnes
concernées (art. 17 al. 1 let. d OBVM-CFB) ; la déclaration contient
des indications complètes concernant tant l'acquéreur ou l'aliénateur
direct qu'indirect (art. 17 al. 2 OBVM-CFB). Il convient en outre de
relever que, d'une part, les informations personnelles devant être
publiées ne constituent pas des données sensibles au sens de l'art. 3
let. c de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données
(LPD, RS 235.1). D'autre part, les données financières ne jouissent
pas en général de la même protection que les données spécifiques à
la personnalité (ATF 124 I 176 consid. 4e non publié aux ATF mais in :
EuGRZ 1999 p. 53). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'il n'y
a atteinte inadmissible à la liberté individuelle que lorsque la
divulgation de telles données est de nature à affecter la considération
sociale de l'individu, sa dignité ou son honneur (ATF 135 I 198
consid. 3.2, ATF 124 I 176 consid. 4e, in : EuGRZ 1999 p. 53, ATF 107
Ia 52 consid. 3) ; tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Dans
ces circonstances, il appert que les articles précités constituent une
base légale suffisante.
7.2.2 L'art. 20 LBVM vise à améliorer la transparence sur les
participations détenues dans les sociétés cotées en bourse en
donnant des informations sur la composition de l'actionnariat (FF 1993
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I 1288). Cette disposition s'inscrit comme une mesure tendant à
protéger l'investisseur (intérêt individuel) et à garantir le bon
fonctionnement des marchés de valeurs mobilières (intérêt collectif)
(cf. consid. 3.2 et 4.4.2). La publicité des participations importantes
concrétise ainsi les objectifs clairs poursuivis par la LBVM (cf. art. 1
LBVM ; FF 1993 I 1281 ss). En effet, la protection des investisseurs
consiste en particulier à préserver leur confiance individuelle dans le
marché financier - condition essentielle au bon fonctionnement dudit
marché - (FF 1993 I 1272, 1282) ; une protection efficace des intérêts
individuels de ces derniers suppose la publication d'informations sur
les actionnaires importants (FF 1993 I 1275). Par conséquent, la
restriction à la garantie de la sphère privée prévue par la LBVM
concernant la publication des participations importantes poursuit des
buts d'intérêts public et individuel.
7.2.3 Il demeure encore à examiner dans ce contexte si la restriction
contenue dans la LBVM satisfait au principe de la proportionnalité
(art. 36 al. 3 Cst.). Ce principe se compose traditionnellement des
règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre
le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens
adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux
intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en
balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré
et sur le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public - (ATF
130 II 425 consid. 5.2, ATF 128 II 292 consid. 5.1 et les réf. cit.).
La publication de l'identité des personnes détenant une participation
importante en vertu de l'art. 20 LBVM constitue un moyen adéquat et
nécessaire pour atteindre les buts poursuivis par le législateur. Il n'est
en effet pas douteux que cette mesure destinée à garantir la
transparence de l'actionnariat des sociétés cotées se révèle
nécessaire pour assurer la confiance de l'investisseur - investisseur
potentiel ou ayant déjà fait un placement - et de garantir le bon
fonctionnement des marchés des valeurs mobilières (cf. consid. 3.2).
D'autres mesures telles que la publication de l'identité des seuls
détenteurs juridiques des participations ne s'avèrent pas suffisantes
dès lors que les ayants droit économiques des droits de vote sont de
facto en mesure d'exercer une influence déterminante sur la gestion
de la société cotée en bourse. Au demeurant, si la publication de
l'identité de l'actionnaire porte atteinte à sa sphère privée, elle ne
représente toutefois pas une atteinte disproportionnée compte tenu
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des intérêts publics et individuels poursuivis. A cet égard, en relation
avec la législation bancaire ainsi que l'art. 663c de la loi fédérale du
30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième : Droit
des obligations) (CO, RS 220), le Tribunal fédéral a précisé que la
publication du nom des détenteurs importants de capital
d'établissements bancaires - qu'ils soient ou non cotés en bourse -
était conforme à la loi (ATF 124 II 581 consid. 2) ; selon cet arrêt, la
publication dans l'annexe des comptes annuels desdits établissements
porte également sur les ayants droit économiques des droits de vote
(ATF 124 II 581 consid. 2c/bb). Le Tribunal fédéral a, dans ce cas,
expressément mentionné qu'il n'existait pas un droit à l'anonymat des
actionnaires, l'intérêt à la transparence du marché financier étant
supérieur à l'intérêt individuel de l'actionnaire au maintien de son
anonymat (ATF 124 II 581 consid. 2c/cc). En l'occurrence, en édictant
l'art. 20 LBVM, le législateur a également opté résolument pour élever
ce principe de transparence du marché des valeurs mobilières au-
dessus de l'intérêt individuel de l'actionnaire à l'anonymat. Enfin, il
n'est pas inutile de rappeler que pour échapper à l'obligation
d'annonce les recourants ont toujours le loisir de vendre leurs
participations au-dessous du seuil des 3 % déclenchant l'obligation
d'annonce.
Dans ces circonstances, il appert que la publication de l'identité des
ayants droit économiques des titres de participations détenus via
X._______ SA dans la société T._______ SA cotée en bourse
représente au final une atteinte proportionnée aux buts d'intérêts
publics et individuels poursuivis.
7.2.4 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de
constater que les restrictions apportées à la garantie de la sphère
privée satisfont aux exigences posées par l'art. 36 Cst. Partant, il
n'existe donc pas de restriction inadmissible à la liberté individuelle
des recourants.
8.
Les recourants soutiennent enfin que l'indemnité de Fr. 14'500.- mise
à leur charge par l'IPP pour le prononcé de sa recommandation est
trop élevée. Au vu du travail fourni par la première instance, ils
estiment que cette indemnité doit être réduite à Fr. 4'000.- au
maximum. Ils relèvent en outre que l'IPP a tenu compte de la valeur de
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leur participation dans T._______ SA pour fixer l'indemnité, la
première instance ayant mentionné à deux reprises dans sa réponse
du 26 janvier 2009 que celle-ci s'élevait à plus de (...) ; or, selon eux,
cette valeur de marché ne constituerait pas un critère déterminant
selon le règlement de l'Instance pour la publicité de la Bourse suisse
du 19 novembre 1997.
8.1 L'IPP peut exiger pour l'examen des demandes d'exemption ou
d'allégement (art. 20 LBVM) ainsi que pour les demandes de décision
préalable relatives à l'obligation de déclarer (art. 21 LBVM-CFB) un
dédommagement proportionné à l'ampleur des tâches déléguées par
la CFB ; celle-ci doit approuver le montant de ce dédommagement
(art. 22 al. 1 et 7 OBVM-CFB). Le règlement de l'Instance pour la
publicité des participations de la Bourse suisse du 19 novembre 1997
dispose, à son ch. 5, que l'IPP prélève une indemnité de Fr. 30'000.-
au plus, selon la complexité du cas, pour l'examen des demandes ; en
outre, une indemnité forfaitaire de Fr. 10'000.- est prélevée lorsque le
requérant demande que la procédure soit menée dans des délais
abrégés (ch. 4.3 al. 2).
En matière de contributions causales, le principe de la proportionnalité
trouve son expression dans le principe de l'équivalence. Selon ce
principe, le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la
valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites
raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité
pour le justiciable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des
dépenses de l'activité administrative en cause. Pour respecter le
principe de l'équivalence, il faut que l'émolument soit raisonnablement
proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut
cependant pas une certaine schématisation. Il n'est pas nécessaire
que, dans chaque cas, l'émolument corresponde exactement au coût
de l'opération administrative (ATF 126 I 180 consid. 3a/bb et les réf.
cit.). L'autorité peut également tenir compte de l'intérêt de l'administré
à l'acte en question ainsi que, dans une certaine mesure, de sa
capacité économique (ATF 126 I 180 consid. 3c/aa, ATF 120 Ia 171
consid. 2a et les réf. cit.). Les émoluments doivent toutefois être
établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des
différences que ne justifieraient pas des motifs pertinents. Le taux de
l'émolument ne doit pas, en particulier, empêcher ou rendre difficile à
l'excès l'utilisation de certaines institutions (ATF 120 Ia 171 consid. 2a,
ATF 106 Ia 249 consid. 3a).
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8.2 Le Tribunal de céans estime que, compte tenu des circonstances
du cas d'espèce, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'indemnité de
Fr. 14'500.- exigée par l'IPP pour sa recommandation du 13 juin 2008
concernant la décision préalable quant à l'existence d'une obligation
de déclarer ainsi que la demande d'exemption ou d'allégement
formulée le 31 mars 2008 par les recourants. En effet, comme le
relève l'IPP dans sa réponse du 26 janvier 2010, la requête des
recourants a soulevé toute une série de questions plus ou moins
complexes. L'IPP a, entre autres, été amenée à vérifier si la demande
d'exemption ou d'allégement des recourants avait été déposée à
temps, celle-ci ayant été formellement formulée le 31 mars 2008, à
savoir un mois après l'échéance du délai transitoire prévu à l'art. 46a
OBVM-CFB pour les obligations de déclarer modifiées (29 février
2008). La première instance a également dû examiner si
X._______ SA et Y._______-Fondation de famille étaient soumises à
l'obligation de déclarer leur participation dans T._______ SA et si
l'obligation d'annonce imposait aussi de désigner chaque membre du
conseil de famille de cette fondation. Elle a enfin étudié si les
recourants pouvaient bénéficier d'une exemption ou d'un allégement
de l'obligation de déclarer. Vu les considérations développées ci-
dessus (consid. 4 et 5), force est de constater que l'examen de ces
questions s'est révélé particulièrement délicat et que l'établissement
de la recommandation a donc nécessité un soin tout particulier de la
part de l'IPP. Les recourants semblent en l'occurrence avoir sous-
estimé la difficulté de la cause. Au surplus, contrairement à ce que ces
derniers soutiennent, rien n'interdit à l'IPP de tenir équitablement
compte de la capacité financière de l'administré lors de la fixation de
l'émolument (cf. consid. 8.1 et les réf. cit.). En l'espèce, il apparaît
cependant que si la première instance avait attaché une importance
prépondérante à la valeur de marché de la participation des
recourants dans T._______ SA s'élevant à (...), elle aurait selon toute
vraisemblance exigé le dédommagement maximal prévu de
Fr. 30'000.-. Dans ces conditions, un émolument de Fr. 14'500.-, certes
élevé, s'avère néanmoins en rapport avec la prestation fournie et se
tient dans des limites raisonnables.
8.3 Par voie de conséquence, il appert que le dédommagement requis
de Fr. 14'500.- ne s'avère pas disproportionné, compte tenu des
particularités de la présente cause, et n'est pas illicite au regard de
l'art. 5 du règlement IPP.
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9.
Cela étant, bien que les recourants n'aient jamais exprimé, dans le
cadre de la procédure en cours, la volonté de vendre une partie de
leurs participations afin de descendre en dessous du seuil des 3 %
déclenchant une obligation d'annonce, il sied de leur offrir l'opportunité
de diminuer leurs actions T._______ SA s'ils souhaitent conserver
l'anonymat. En effet, lorsque le législateur a introduit le principe de la
publicité des participations pour la première fois dans la loi, il l'a
accompagné de la possibilité pour les actionnaires de vendre leur
participation afin de conserver leur anonymat. L'art. 51 LBVM
prévoyait un délai de 3 ans dont la durée relativement longue se
justifiait en partie par le fait qu'aucune obligation d'annonce n'existait à
ce jour. Bien que ce délai ait été qualifié de généreux par la majorité
de la doctrine (METTIER, op. cit., p. 196 ; ZOBL, op. cit., p. 180), il
apparaît proportionné d'accorder un délai raisonnable aux recourants
pour diminuer leurs participations en dessous du seuil minimal de 3 %
s'ils entendent préserver l'incognito. Ainsi, dans le cadre de la mise en
oeuvre du présent arrêt, il appartiendra à la FINMA d'accorder, si les
recourants le souhaitent, un délai raisonnable et adéquat de l'ordre
d'une année au moins leur permettant de réduire leur participation au
sens de l'art. 20 LBVM en dessous des 3 %.
10.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que
la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un
excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non
plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et
n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit
être rejeté.
11.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
1ère phrase et 4 FITAF). En particulier, si la valeur litigieuse
correspond à plus de 5 millions, l'émolument varie en principe entre
Fr. 15'000.- et Fr. 50'000.- au maximum (art. 4 FITAF).
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En l'espèce, les recourants ont succombé dans l'ensemble de leurs
conclusions. En conséquence, les frais de procédure doivent être
intégralement mis à leur charge. Ainsi, compte tenu de la valeur
litigieuse de la présente cause qui dépasse largement le seuil des
5 millions ainsi que de la situation financière des recourants et de la
difficulté de la cause, les frais de procédure peuvent être fixés à
Fr. 24'000.-, soit à Fr 8'000.- pour chaque recourant. Ils seront
compensés avec l'avance de frais de Fr. 24'000.- déjà versée par les
recourants.
Vu l'issue de la procédure, les recourants n'ont pas droit à des dépens
(art. 64 PA).
Page 31
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Une fois le présent arrêt entré en force, si les recourants expriment le
souhait de ne pas être soumis à l'obligation de déclarer, un nouveau
délai leur sera imparti par l'autorité inférieure, dans le sens des
considérants, afin de diminuer leur participation conformément à
l'art. 20 LBVM dans T._______ SA en dessous du seuil des 3% des
droits de vote.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 24'000.-, sont mis à la
charge des recourants, soit Fr. 8'000.- chacun. Ce montant sera
compensé par les trois avances de frais déjà versées de Fr. 8'000.-
chacune dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 571 A01 03609 ; acte judiciaire)
- à la première instance (acte judiciaire).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Sandrine Arn
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B-7126/2008
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(art. 42 LTF).
Expédition : 26 juillet 2010
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