B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-7169/2015
Ar r ê t d u 2 0 dé cemb r e 2 0 1 7
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Marc Steiner et Maria Amgwerd, juges ;
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.
Parties
A._______ S.A.,
[…],
représentée par Maître Nathalie Fluri,
[…],
[…],
recourante,
contre
Interprofession du Vacherin Mont-d'Or,
[…],
intimée,
Office fédéral de l'agriculture OFAG,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Modification du cahier des charges
de l’appellation d’origine protégée (AOP)
"Vacherin Mont-d’Or".
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Faits :
A.
A.a Suite à une demande d’enregistrement déposée par l’Interprofession
du Vacherin Mont-d’Or (ci-après : intimée) le 5 octobre 1998, l’appellation
d’origine protégée (AOP) "Vacherin Mont-d’Or" est enregistrée par l’Office
fédéral de l’agriculture (OFAG ; ci-après : autorité inférieure) le 7 mai 2003.
A.b
A.b.a Par courrier du 27 août 2013, l’intimée dépose auprès de l’autorité
inférieure une demande de modification du cahier des charges de l’AOP
"Vacherin Mont-d’Or" (ci-après : cahier des charges).
A.b.b
A.b.b.a Par décision du 21 octobre 2014, l’autorité inférieure admet la
demande de modification du cahier des charges.
Les art. 2, 5 et 22 du cahier des charges sont modifiés de la manière
suivante :
Article 2 Aire géographique
a. les districts de la Vallée de Joux, Orbe, Grandson, Aubonne, Cossonay et
Morges à l'exception des communes d'Ecublens, Bussigny, Préverenges,
Echandens, Chavannes/Renens, Villars-Ste-Croix, St-Sulpice et Denges
le district du Jura-Nord vaudois à l’exception des communes suivantes :
Belmont-sur-Yverdon, Bioley-Magnoux, Chamblon, Champvent,
Chavannes-le-Chêne, Chêne-Pâquier, Cheseaux-Noréaz, Cronay,
Cuarny, Démoret, Donneloye, Ependes, Essert-Pittet, Mathod, Molondin,
Montagny-près-Yverdon, Orzens, Pomy, Rovray, Suchy, Suscévaz,
Treycovagnes, Ursins, Valeyres-sous-Montagny, Valeyres-sous-Ursins,
Villars-Epeney, Yverdon-les-Bains, Yvonand ;
b. les communes d’Orges et de Vugelles-la-Mothe du district d'Yverdon le
district de Morges à l’exception des communes suivantes : Denges,
Echandes, Préverenges ;
c. les communes suivantes du district du Gros de Vaud : Bettens, Bournens,
Boussens, Daillens, Lussery-Villars, Mex, Penthalaz, Penthaz, Sullens,
Vufflens-la-Ville ;
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Page 3
b.d. les communes suivantes du district de Nyon : Longirod, Marchissy, St-
George ;
c.e. les alpages des communes de Bassins, Le Vaud, Arzier et St-Cergue ; et
d.f. les alpages franco-suisses le Châlet brûlé, la Gaique, la vieille Landeau,
le Pré-Loin, la Petite-Landeau, Landeau neuve, les Mauves, les
Lezinettes, la Brûlée et le Patzard.
Article 5 Caractéristiques organoleptiques
Texture : Pâte de consistance molle, légèrement coulante et onctueuse,
de couleur jaune ivoire.
Goût : Le goût est légèrement salé, peu acide ; la saveur est
caractérisée par des arômes boisés de résine d’épicéa dus à la
sangle et à la boîte.
Boîte : En épicéa, épaisseur maximale du couvercle : 5 mm, épaisseur
maximale du fond : 6 mm, hauteur et épaisseur maximales de la
pliure : 6 cm respectivement 1,5 mm. Le bois servant à la
fabrication de la boîte est issu de l’aire géographique.
Article 22 Etiquetage et conditionnement
1 Les Vacherins Mont-d’Or doivent obligatoirement être vendus dans des
boîtes ou des demi-boîtes d'épicéa. La boîte des petits et celle des demi-
Vacherins Mont-d’Or peut être commercialisée sans couvercle. La boîte peut
être conditionnée sous film avec le couvercle dessus ou dessous.
1 À la sortie des caves tous les Vacherins Mont-d’Or doivent obligatoirement
être commercialisés dans des boîtes ou des demi-boîtes dont les
caractéristiques sont les suivantes :
– Bois d’épicéa issu de l’aire géographique ;
– Dimensions : épaisseur maximale du couvercle 7 mm
épaisseur maximale du fond 7 mm
hauteur maximale de la pliure 6 cm
épaisseur maximale de la pliure 1,5 mm
[…]
B-7169/2015
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Sont par ailleurs modifiées les dispositions suivantes :
art. 3 (Caractéristiques physiques), 7 (Affouragement), 8 (Livraison du lait
à la fromagerie), 11 (Conditions de production pour les fromagers),
13 (Chauffage du lait), 15 (Procédé de fabrication), 16 (Conditions de
production pour les affineurs), 17 (Méthode d’affinage) et 23 (Traçabilité)
du cahier des charges.
A.b.b.b Le 31 octobre 2014, l’autorité inférieure publie le résumé de la
demande de modification du cahier des charges (Feuille officielle suisse du
commerce [FOSC] no 211 du 31 octobre 2014).
A.c
A.c.a Par mémoire du 26 janvier 2015, A._______ S.A. (ci-après :
recourante) – qui produit des boîtes et des sangles pour le "Vacherin Mont-
d’Or" – fait opposition contre cette modification du cahier des charges.
A.c.b Par courrier du 22 avril 2015, l’intimée se prononce sur l’opposition.
Elle indique notamment que, lors du dépôt de la demande de modification
du cahier des charges du 27 août 2013, une erreur s’est glissée à l’art. 22
al. 1 du cahier des charges (cf. consid. 9.3.1.1-9.3.1.2). Elle demande dès
lors à l’autorité inférieure de rectifier cette disposition.
A.c.c Lors de sa séance du 26 mai 2015, la Commission des appellations
d’origine et des indications géographiques recommande le rejet de
l’opposition.
A.c.d Le 8 octobre 2015, l’autorité inférieure rend sa décision sur
opposition (ci-après : décision attaquée [pièce 37 du dossier de l’autorité
inférieure (cf. consid. H.b)]), dont le dispositif est le suivant :
1. La demande de rectification [de l’intimée] concernant l’art. 22 du cahier
des charges du Vacherin Mont-d’Or est approuvée.
2. L’opposition est déclarée irrecevable.
3. Les coûts de la procédure sont fixés comme suit :
Emolument de décision 600.–
Les coûts susmentionnés sont à la charge de l’opposante [recourante]. Le
montant de Fr. 600.– doit être payé dans les trente jours après la
notification de la présente décision sur opposition au compte de chèques
postaux […], Office fédéral de l’agriculture, 3003 Berne.
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Page 5
4. Il n’est pas alloué de dépens.
5. [Voies de droit]
6. [Notification et communication]
A.c.d.a L’autorité inférieure retient notamment que la recourante ne prouve
pas en quoi ses intérêts sont touchés par la modification des art. 2, 5, 11
et 22 du cahier des charges. Elle arrive ainsi à la conclusion qu’il n’y a pas
lieu d’entrer en matière sur l’opposition.
A.c.d.b L’autorité inférieure considère par ailleurs qu’il convient de rectifier
l’erreur relevée par l’intimée (cf. consid. A.c.b) et de porter dès lors à 6 mm
l’épaisseur maximale du couvercle de la boîte dans la version modifiée de
l’art. 22 al. 1 du cahier des charges.
B.
B.a Par mémoire du 9 novembre 2015 (accompagné de ses annexes), la
recourante dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours
contre la décision sur opposition rendue par l’autorité inférieure le 8 octobre
2015. Elle formule ses conclusions de la manière suivante :
Fondée sur ce qui précède, la recourante […] a l’honneur de conclure, avec
frais et dépens de première et deuxième instances, à ce qu’il plaise au Tribunal
administratif fédéral prononcer :
I.- Le recours est admis.
Principalement
II.- La décision sur opposition rendue le 8 octobre 2015 par [l’autorité
inférieure] est réformée, en ce sens que l’opposition est admise, les
articles 5 et 22 du Cahier des charges du Vacherin Mont-d’Or étant libellés
comme suit :
Article 5
[…]
Article 22
[…]
Subsidiairement
III.- La décision sur opposition rendue le 8 octobre 2015 par [l’autorité
inférieure] est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
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B.a.a La recourante estime tout d’abord que l’intimée n’est pas
représentative au sens de l’art. 5 de l’ordonnance du 28 mai 1997
concernant la protection des appellations d’origine et des indications
géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés,
des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance
sur les AOP et les IGP, RS 910.12), car les fabricants de boîtes et de
sangles destinées au "Vacherin Mont-d’Or" en sont complètement exclus
(cf. également : réplique [cf. consid. D], p. 4-5).
B.a.b La recourante soutient ensuite que, en tant que productrice de boîtes
de "Vacherin Mont-d’Or", elle a qualité pour former opposition en ce qui
concerne les art. 2, 5 et 22 du cahier des charges.
B.a.c La recourante conteste enfin la rectification de l’art. 22 al. 1 du cahier
des charges.
B.b Par courrier du 16 février 2016, la recourante adresse au Tribunal
administratif fédéral un article paru dans la presse au sujet des abus dans
l’utilisation des appellations protégées. Elle sollicite la production du
"rapport établi à cet égard par l’Association des chimistes cantonaux de
Suisse" en 2015 (cf. également : réplique, p. 7).
C.
C.a Dans sa réponse du 17 février 2016 (accompagnée de ses annexes),
l’autorité inférieure prend les conclusions suivantes :
1. Rejeter le recours du 9 novembre 2015 dans la mesure où il est
recevable ;
2. Mettre les frais de procédure à la charge de la recourante.
C.a.a L’autorité inférieure relève tout d’abord que la recourante,
productrice de boîtes et de sangles pour le "Vacherin Mont-d’Or", ne fait
pas partie des collèges professionnels visés par l’art. 5 de l’Ordonnance
sur les AOP et les IGP et n’a donc aucun droit à participer au processus
décisionnel de l’intimée.
C.a.b L’autorité inférieure soutient en outre notamment que la recourante
n’a pas qualité pour faire opposition contre la modification des art. 2, 5 et
22 du cahier des charges.
B-7169/2015
Page 7
C.a.c L’autorité inférieure défend enfin la rectification de l’art. 22 al. 1 du
cahier des charges.
C.b Quant à elle, l’intimée ne dépose pas de réponse.
D.
Dans sa réponse (recte : réplique) du 29 avril 2016, la recourante confirme,
avec suite de frais et dépens pour la procédure devant les première et
deuxième instances, les conclusions formulées dans son recours.
E.
E.a Dans sa duplique du 7 juin 2016, l’autorité inférieure maintient
l’argumentation juridique et les conclusions de la décision attaquée et de
sa réponse du 17 février 2016.
E.b Quant à elle, l’intimée ne dépose pas de duplique.
F.
Dans ses observations du 9 septembre 2016, la recourante maintient ses
conclusions.
G.
G.a Dans ses observations du 28 septembre 2016, l’autorité inférieure
indique que la recourante n’apporte aucun élément nouveau pertinent dans
ses observations du 9 septembre 2016. Elle renvoie dès lors à ses
précédentes écritures.
G.b Quant à elle, l’intimée ne dépose pas d’observations.
H.
H.a Par ordonnance du 28 septembre 2017, le Tribunal administratif
fédéral, après avoir relevé des incohérences dans les annexes jointes par
l’autorité inférieure à sa réponse du 17 février 2016, invite l’autorité
inférieure à produire le dossier complet de la cause.
H.b Par courrier du 29 septembre 2017, l’autorité inférieure transmet au
Tribunal administratif fédéral le dossier complet de la cause (ci-après :
dossier de l’autorité inférieure). Elle précise que ni son argumentation
juridique ni ses conclusions ne sont remises en question.
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Page 8
I.
I.a Par ordonnance du 6 octobre 2017, le Tribunal administratif fédéral
donne encore à la recourante et à l’intimée la possibilité de formuler
d’éventuelles observations.
I.b Ni la recourante ni l’intimée ne déposent d’observations.
J.
Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties
au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
2.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 2 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] ;
art. 166 al. 2 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (Loi sur
l’agriculture, LAgr, RS 910.1) ; arrêt du TAF B-4820/2012 du 8 août 2014
consid. 1.1 [non publié in ATAF 2014/52] "Absinthe, Fée verte et La Bleue
[IGP]").
3.
Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de
recours (art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours
(art. 52 al. 1 PA) et à l’avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs
respectées.
4.
4.1
4.1.1 Selon l'art. 14 al. 1 let. d LAgr, le Conseil fédéral peut, pour garantir
la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement
des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des
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dispositions sur la désignation des produits se distinguant par leur origine.
Il établit un registre des appellations d’origine et des indications
géographiques (art. 16 al. 1 LAgr). Selon l'art. 16 al. 2 LAgr, il réglemente
notamment les qualités exigées du requérant (let. a), les conditions de
l’enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges (let. b),
les procédures d’enregistrement et d’opposition (let. c) et le contrôle
(let. d).
4.1.2 Se fondant notamment sur ces dispositions de la LAgr, le Conseil
fédéral a arrêté l’ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des
appellations d’origine et des indications géographiques des produits
agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et
des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP,
RS 910.12).
4.1.2.1 L'art. 1 al. 1 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP prévoit que les
appellations d'origine et les indications géographiques des produits
agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et
des produits sylvicoles transformés (produits) qui sont inscrites dans le
registre fédéral sont protégées. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux
conditions fixées par l’Ordonnance sur les AOP et les IGP. Elles peuvent
être utilisées par tout opérateur commercialisant des produits qui sont
conformes au cahier des charges correspondant (art. 1 al. 2 de
l’Ordonnance sur les AOP et les IGP [la nouvelle teneur de l’art. 1 al. 1 et
2 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP (cf. ch. I de l'ordonnance du
16 septembre 2016 [RO 2016 3281]), en vigueur depuis le 1er janvier 2017,
est prise en compte ici ; elle n’a toutefois pas d’incidence dans le cadre de
la présente procédure]).
4.1.2.2 La procédure d'enregistrement est réglée aux art. 5 à 14 de
l’Ordonnance sur les AOP et les IGP.
La demande d'enregistrement doit être déposée à l'OFAG par un
groupement de producteurs représentatif d'un produit (art. 5 al. 1 de
l’Ordonnance sur les AOP et les IGP). Elle doit prouver que les conditions
fixées par l’Ordonnance sur les AOP et les IGP pour l'obtention de
l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies (art. 6
al. 1 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP). Elle est notamment assortie
d'un cahier des charges (art. 6 al. 3 de l’Ordonnance sur les AOP et les
IGP).
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Si, après consultation de la Commission des appellations d'origine et des
indications géographiques (ci-après : Commission AOP/IGP) ainsi que des
autorités cantonales et fédérales concernées (art. 8 de l’Ordonnance sur
les AOP et les IGP), l'OFAG admet la demande, il la publie, avec les
éléments principaux du cahier des charges, dans la FOSC (art. 9 al. 2 de
l’Ordonnance sur les AOP et les IGP).
En cas d'opposition dans les trois mois suivant la date de la publication de
la demande d'enregistrement (art. 10 al. 2 de l’Ordonnance sur les AOP et
les IGP), l'OFAG statue sur l'opposition, après avoir consulté la
Commission AOP/IGP ainsi que les autorités fédérales et cantonales
concernées (art. 11 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP [la nouvelle
teneur de cette disposition (cf. ch. I de l'ordonnance du 16 septembre 2016
[RO 2016 3281]), en vigueur depuis le 1er janvier 2017, est prise en compte
ici ; elle n’a toutefois pas d’incidence dans le cadre de la présente
procédure]). L'art. 10 al. 3 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP prévoit
que, notamment, les motifs d'opposition suivants peuvent être invoqués :
la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 ou 3 de
l’Ordonnance sur les AOP et les IGP (let. a), la dénomination est un nom
générique (let. b), le groupement n'est pas représentatif (let. c),
l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à
une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis
longtemps (let. d).
Enfin, l'art. 12 al. 1 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP prévoit que la
dénomination est inscrite au registre des appellations d'origine et des
indications géographiques (cf. art. 13 de l’Ordonnance sur les AOP et les
IGP) si aucune opposition n'a été déposée dans les délais (let. a) ou si les
éventuelles oppositions ou recours ont été rejetés (let. b). L'enregistrement
est publié dans la FOSC (art. 12 al. 2 de l’Ordonnance sur les AOP et les
IGP).
4.2
4.2.1 Le cahier des charges est l'élément central de la demande et il
constitue pour ainsi dire le mode d'emploi pour l'élaboration d'un produit
agricole déterminé. Il doit permettre aux producteurs de la région ou du lieu
concernés, comme aussi aux organes de contrôle, de juger si un produit
concret répond ou non aux conditions d'utilisation de l'appellation d'origine
(cf. LORENZ HIRT, Der Schutz schweizerischer Herkunftsangaben, 2003,
p. 137).
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Page 11
L'art. 7 al. 1 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP prévoit que le cahier
des charges comprend le nom du produit comprenant l’appellation
d’origine ou l’indication géographique (let. a), la délimitation de l’aire
géographique (let. b), la description du produit, notamment ses matières
premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques,
microbiologiques et organoleptiques ; pour les produits sylvicoles et les
produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence
forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques
intrinsèques (let. c [la nouvelle teneur de cette disposition (cf. ch. I de
l'ordonnance du 16 septembre 2016 [RO 2016 3281]), en vigueur depuis
le 1er janvier 2017, est prise en compte ici ; elle n’a toutefois pas
d’incidence dans le cadre de la présente procédure]), la description de la
méthode d’obtention du produit (let. d) et la désignation d’un ou de
plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales
relatives au contrôle (let. e). Selon l’art. 7 al. 2 de l’Ordonnance sur les
AOP et les IGP, le cahier des charges peut également comprendre les
éléments spécifiques de l'étiquetage (let. a), la description de la forme
distinctive du produit si elle existe (let. b) et les éléments relatifs au
conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le
conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de
sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle
(let. c).
4.2.2 Intitulé "Modification du cahier des charges", l’art. 14 de
l’Ordonnance sur les AOP et les IGP a la teneur suivante :
1 Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure
que celle prévue pour les enregistrements.
2 Les modifications suivantes du cahier des charges font l'objet d'une
procédure simplifiée :
a. désignation d'un nouvel organisme de certification ou suppression
d'un tel organisme ;
b. modification des éléments spécifiques de l'étiquetage ;
c. modification de la description de l'aire géographique si les entités
géographiques sont renommées, notamment en cas de fusion de
communes.
3 En procédure simplifiée, il est renoncé à la prise d'avis prévue à l'art. 8 et à
la publication de la décision prévue à l'art. 9 ; la procédure d'opposition prévue
aux art. 10 et 11 ne s'applique pas.
B-7169/2015
Page 12
5.
5.1 Une procédure de recours ne peut porter que sur l’objet de la
contestation (Anfechtungsgegenstand), c’est-à-dire ce sur quoi porte déjà
la procédure devant l’instance inférieure ou ce sur quoi elle devrait porter
selon une interprétation correcte de la loi. Les points sur lesquels l’autorité
inférieure ne se prononce pas et sur lesquels elle n’est pas non plus tenue
de le faire ne peuvent être examinés par l’autorité supérieure, sous peine
d’outrepasser ses compétences fonctionnelles. L’objet de la contestation
résulte du dispositif de la décision attaquée et non de sa motivation, qui
peut toutefois servir d’aide pour interpréter le dispositif si des doutes
demeurent quant à sa portée. Par ailleurs, si le dispositif renvoie
expressément aux considérants, ceux-ci font partie du dispositif dans la
mesure du renvoi (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2, ATF 136 II 457 consid. 4.2,
ATF 131 II 200 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_642/2007 du 3 mars 2008
consid. 2.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1, ATAF 2010/12 consid. 1.2.1 ;
arrêts du TAF B-5002/2013 du 28 juin 2017 consid. 2.2.1 "Bündner
Bergkäse [GUB]" et B-4760/2015 du 14 février 2017 consid. 5.1).
5.2
5.2.1 C’est le recourant qui, par le biais des conclusions de son recours,
est appelé à définir l’objet du litige (Streitgegenstand), les points non
contestés de la décision attaquée acquérant force exécutoire formelle. Le
recourant peut réduire l’objet du litige par rapport à l’objet de la
contestation. Il ne peut en revanche pas l’élargir ou le modifier, car la
compétence fonctionnelle de l’autorité supérieure en serait violée (ATF 142
I 155 consid. 4.4.2, ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; ATAF 2014/24
consid. 1.4.1 ; arrêts du TAF B-4760/2015 du 14 février 2017 consid. 5.1,
B-6390/2015 du 18 juillet 2016 consid. 1.4 et A-545/2012 du 14 février
2013 consid. 2.5 ; SEETHALER/PORTMANN, in : Waldmann/Weissenberger
[éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2e éd. 2016
[ci-après : Praxiskommentar VwVG], art. 52 PA nos 38, 41 et 42 ; JÉRÔME
CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013,
nos 182 et 184 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 2.8).
5.2.2 Ainsi, lorsque le recours porte sur une décision d'irrecevabilité,
seules les conclusions tendant à l'annulation et au renvoi sont admissibles,
à l'exclusion des conclusions sur le fond, lesquelles supposent que
l'autorité précédente soit entrée en matière (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ;
arrêts du TAF B-5002/2013 du 28 juin 2017 consid. 2.2.2 "Bündner
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Bergkäse [GUB]", B-4337/2012 du 20 août 2013 consid. 5.1 "Raclette du
Valais [AOP] – modification du cahier des charges" et A-584/2010 du
13 octobre 2010 consid. 3.1 ; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in : Corboz/
Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF [Loi
sur le Tribunal fédéral], 2e éd. 2014 [ci-après : Commentaire de la LTF],
art. 42 LTF no 17).
5.2.3 Enfin, lorsque le recourant conclut uniquement à l’annulation de la
décision attaquée, il convient de se référer aux motifs de son recours afin
de déterminer ce qui constitue l’objet du litige selon sa volonté
déterminante. L'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se
montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du
mémoire, la volonté du recourant est clairement compréhensible
(cf. AUBRY GIRARDIN, in : Commentaire de la LTF, art. 42 LTF no 18 ; arrêt
du TAF B-4337/2012 du 20 août 2013 consid. 5.1 "Raclette du Valais [AOP]
– modification du cahier des charges").
6.
6.1
6.1.1 En l’espèce, la décision attaquée (cf. consid. A.c.d) porte sur le bien-
fondé de la demande de rectification de l’art. 22 al. 1 du cahier des charges
formulée par l’intimée (ch. 1 du dispositif de la décision attaquée) et sur la
recevabilité de l’opposition déposée par la recourante (ch. 2 du dispositif
de la décision attaquée). Pour le surplus, elle statue sur les frais et les
dépens (ch. 3-4 du dispositif de la décision attaquée), indique les voies de
droit (ch. 5 du dispositif de la décision attaquée) et règle les modalités de
notification (ch. 6 du dispositif de la décision attaquée).
6.1.2 Ces diverses questions traitées par la décision attaquée forment
l’objet de la contestation (cf. consid. 5.1).
6.2
6.2.1
6.2.1.1 Dans son recours (cf. consid. B.a), à titre principal, la recourante
conclut en substance à l’admission de l’opposition en ce qui concerne les
art. 5 et 22 du cahier des charges (ch. II des conclusions du recours). A
titre subsidiaire, elle conclut, sans autre précision, à l’annulation de la
décision attaquée et au renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure pour
nouvelle décision au sens des considérants (ch. III des conclusions du
B-7169/2015
Page 14
recours). Elle demande par ailleurs au Tribunal administratif fédéral de
statuer sur les frais et les dépens de première et deuxième instances
(préambule des conclusions du recours).
6.2.1.2 A la lecture de la motivation du recours, il s’avère que la recourante
se limite à contester la modification des art. 2, 5 et 22 du cahier des
charges (cf. consid. B.a.b) ; en ce qui concerne l’art. 22 al. 1 du cahier des
charges, la recourante fait en particulier valoir le fait que l’autorité inférieure
n’aurait pas dû procéder à la rectification demandée par l’intimée
(cf. consid. B.a.c). Les autres modifications du cahier des charges ne font
l’objet d’aucune critique, que ce soit dans le recours ou dans les écritures
subséquentes de la recourante. Les autres points de la décision attaquée
ne sont d’ailleurs pas non plus contestés.
6.2.2
6.2.2.1 Il convient tout d’abord de retenir que le présent recours concerne
uniquement la modification des art. 2, 5 et 22 du cahier des charges, à
l’exclusion de toute autre disposition de ce cahier des charges.
6.2.2.2 Vu que la décision attaquée déclare irrecevable l’opposition de la
recourante contre la modification de ces art. 2, 5 et 22 du cahier des
charges, les conclusions prises à titre principal par la recourante (ch. II des
conclusions du recours [cf. consid. 6.2.1.1]) doivent être considérées
comme irrecevables (cf. réponse de l’autorité inférieure, p. 4). Le Tribunal
administratif fédéral ne saurait en effet admettre l’opposition – c’est-à-dire
statuer sur le fond – en ce qui concerne les art. 5 et 22 du cahier des
charges alors que l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur cette
opposition (cf. consid. 5.2.2).
6.2.2.3 En revanche, au sens du ch. III des conclusions du recours
(conclusion subsidiaire [cf. consid. 6.2.1.1]), il convient de retenir que le
recours est admissible dans la mesure où il conclut à l’annulation de la
décision attaquée et au renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure pour
nouvelle décision au sens des considérants, mais uniquement en ce qui
concerne les art. 2, 5 et 22 du cahier des charges (cf. consid. 6.2.2.1).
6.2.2.4 Il s’agit en outre de considérer que le recours est également
admissible dans la mesure où il conclut, en ce qui concerne l’art. 22 al. 1
du cahier des charges, à l’annulation de la rectification effectuée par
l’autorité inférieure à la demande de l’intimée. Bien qu’elle ne soit pas
B-7169/2015
Page 15
clairement formulée par la recourante, une telle conclusion s’impose
notamment au regard de la motivation du recours.
6.2.2.5 Il faut enfin retenir que les conclusions de la recourante au sujet
des frais et des dépens (préambule des conclusions du recours
[cf. consid. 6.2.1.1]) ne sont admissibles que dans la mesure où les autres
conclusions le sont.
6.2.3 L’objet du litige (cf. consid. 5.2.1) est ainsi limité à la recevabilité de
l’opposition déposée par la recourante en ce qui concerne les art. 2, 5 et
22 du cahier des charges (cf. consid. 6.2.2.3 et ch. 2 du dispositif de la
décision attaquée), ainsi qu’au bien-fondé de la demande de rectification
de l’art. 22 al. 1 du cahier des charges formulée par l’intimée
(cf. consid. 6.2.2.4 et ch. 1 du dispositif de la décision attaquée), y compris
la répartition des frais et des dépens relative à ces questions
(cf. consid. 6.2.2.5 et ch. 3-4 du dispositif de la décision attaquée).
7.
7.1 Il convient désormais de déterminer si la recourante a qualité pour
recourir (art. 48 al. 1 PA) devant le Tribunal administratif fédéral en lien
avec ses conclusions admissibles (qui délimitent l’objet du litige
[cf. consid. 6.2.3]).
7.2
7.2.1 Selon l’art. 48 al. 1 PA, la qualité pour recourir appartient à quiconque
a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision
attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à
sa modification (let. c).
7.2.2
7.2.2.1 La jurisprudence rendue en application de l'art. 48 al. 1 PA
considère comme intérêt digne de protection (art. 48 al. 1 let. c PA) tout
intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de
la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette
dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que
l'admission du recours apporterait au recourant en lui procurant un
avantage de nature économique, matérielle, idéale ou autre, ou en lui
évitant de subir un préjudice que la décision attaquée lui occasionnerait. Il
implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans
B-7169/2015
Page 16
une mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble des
administrés. L'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt
juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver,
avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être
pris en considération au regard du droit fédéral déterminant (cf. ATF 138 II
162 consid. 2.1.2, ATF 137 II 40 consid. 2.3, ATF 133 II 468 consid. 1) ; tel
n’est pas le cas si le recourant n'est atteint que de manière indirecte ou
médiate (cf. ATF 133 V 239 consid. 6.2). Le recours d'un particulier formé
dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 121 II
39 consid. 2c/aa in fine). Ces exigences ont été posées de manière à
empêcher l'"action populaire" dans le domaine de la juridiction
administrative fédérale quand un particulier conteste une autorisation
donnée à un autre administré. Enfin, à moins de circonstances spéciales,
la qualité pour recourir suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir
l'annulation de la décision attaquée (ATF 131 II 649 consid. 3.1 in fine). La
jurisprudence, comme la doctrine, exige de manière assez stricte la
présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers désire recourir contre
une décision dont il n'est pas le destinataire (cf. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.
2013, nos 952 ss ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd.
1983, p. 158-159). Un intérêt digne de protection virtuel est par conséquent
une construction étrangère à l'art. 48 al. 1 PA et est dès lors insuffisant pour
conférer la qualité pour recourir (cf. ATF 119 Ib 374 consid. 2a/cc ; arrêt du
TF 2A.359/2005 du 14 novembre 2005 consid. 2.4 ; arrêt du TAF
B-6113/2007 du 5 mars 2008 consid. 3.4 "Damassine [AOP]").
7.2.2.2 Il incombe au recourant d'établir les faits qu'il considère comme
propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à
l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (cf. ATF 133
II 400 consid. 2, ATF 133 II 249 consid. 1.1, ATF 122 II 97 consid. 3, ATF
120 Ib 431 consid. 1 ; arrêt du TF 1C_338/2011 du 30 janvier 2012
consid. 2 in fine ; arrêt du TAF B-4884/2012 du 29 juillet 2013 consid. 3.2.2
in fine "Absinthe, Fée verte et La Bleue [IGP]" ; MARANTELLI/HUBER, in :
Praxiskommentar VwVG, art. 48 PA no 5 ; AUBRY GIRARDIN, in :
Commentaire de la LTF, art. 89 LTF no 15).
7.2.3 Le Tribunal fédéral considère que le cahier des charges est une
réglementation générale et abstraite devant être concrétisée par des
décisions individuelles dans des cas d'espèce (ATF 134 II 272 consid. 3.2
"Gruyère [AOP]" ; cf. arrêts du TAF B-5523/2007 du 1er décembre 2009
consid. 5.3 in fine "Saucisson vaudois [IGP] – modification du cahier des
charges" et B-171/2009 du 11 novembre 2009 consid. 4.1 "Gruyère [AOC]
B-7169/2015
Page 17
– violation du cahier des charges"). Il estime par conséquent qu'il est
possible, comme c’est le cas pour une ordonnance (cantonale), de vérifier,
à titre préjudiciel et indépendamment du résultat de la procédure
d'opposition, la conformité du cahier des charges à la loi et à la Constitution
(ATF 134 II 272 consid. 3.2 in fine "Gruyère [AOP]"). Selon une
jurisprudence constante, la qualité pour recourir contre un acte normatif
cantonal appartient à toute personne dont les intérêts sont effectivement
touchés par l'acte attaqué ou pourront l'être un jour ; une simple atteinte
virtuelle suffit, à condition toutefois qu'il existe un minimum de
vraisemblance que le recourant puisse se voir un jour appliquer les
dispositions contestées (ATF 136 I 17 consid. 2.1, ATF 135 II 243
consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si un
intérêt virtuel pouvait suffire dans le cadre d'une opposition contre
l'enregistrement d'une AOP ou d'une IGP (arrêt du TF 2C_816/2008 du
26 février 2010 consid. 2 "Damassine [AOC]" ; arrêt du TAF B-4337/2012
du 20 août 2013 consid. 4.2.2 in fine "Raclette du Valais [AOP] –
modification du cahier des charges").
8.
8.1 Il s’agit tout d’abord d’examiner si la recourante a qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA) en lien avec sa conclusion tendant à l’annulation de la
décision attaquée, dans la mesure où l’opposition déposée par la
recourante en ce qui concerne les art. 2, 5 et 22 du cahier des charges est
déclarée irrecevable (cf. consid. 6.2.2.3 et ch. 2 du dispositif de la décision
attaquée).
8.2 Le recourant a qualité pour recourir devant le Tribunal administratif
fédéral contre une décision d’irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir
rendue par l’autorité inférieure. Peu importe que la décision d’irrecevabilité
ait été rendue à juste titre ou à tort par l’autorité inférieure. Le recourant
n’est pas tenu d’apporter de preuve supplémentaire d’un intérêt digne de
protection à l’annulation de la décision d’irrecevabilité (MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, op. cit., no 2.77 ; cf. ATF 135 II 145 consid. 3.1-3.2, ATF 124
II 499 consid. 1b). Le recourant a en effet notamment un intérêt digne de
protection à demander l’annulation de la décision d’irrecevabilité afin
d’obtenir qu'il soit statué sur le fond de la cause (cf. ATF 135 II 145
consid. 3.1, ATF 133 V 239 consid. 4).
8.3 En l’espèce, la qualité pour recourir contre la décision attaquée – dans
la mesure où elle déclare irrecevable l’opposition déposée par la
recourante en ce qui concerne les art. 2, 5 et 22 du cahier des charges (y
B-7169/2015
Page 18
compris la répartition des frais et des dépens y relative) – doit dès lors être
reconnue à la recourante.
9.
9.1 Il s’agit par ailleurs de déterminer si la recourante a qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA) en lien avec sa conclusion tendant à l’annulation de la
décision attaquée, dans la mesure où la demande de rectification formulée
par l’intimée en ce qui concerne l’art. 22 al. 1 du cahier des charges est
approuvée (cf. consid. 6.2.2.4 et ch. 1 du dispositif de la décision
attaquée).
9.2 Il convient tout d’abord de déterminer si, dans ses déclarations
générales, la recourante fait valoir un intérêt digne de protection à
l’annulation de la rectification de l’art. 22 al. 1 du cahier des charges.
9.2.1 La recourante expose que, depuis la demande d’enregistrement de
l’AOP en 1998, la boîte et la sangle ont été formellement reconnues comme
éléments organoleptiques, respectivement physiques du "Vacherin Mont-
d’Or". Elle soutient que, en tant que productrice de boîtes de "Vacherin
Mont-d’Or", exerçant son activité conformément aux certifications en
vigueur et reconnue depuis plusieurs années, y compris par l’intimée, elle
est touchée de manière directe, concrète et dans une mesure et une
intensité plus grande que la généralité des administrés. Elle en déduit
qu’elle a qualité pour former opposition (recours, p. 6-9 ; cf. réplique, p. 5).
Par ailleurs, dans son opposition du 26 janvier 2015, la recourante relève
qu’elle "est touchée dans son intérêt digne de protection dans la mesure
où la demande de modification du CdC du Vacherin Mont-d’Or litigieuse
porte atteinte à ses intérêts économiques […]" (opposition de la recourante
du 26 janvier 2015 [pièce 26 du dossier de l’autorité inférieure], p. 5 ; au
sujet de la prise en considération d’arguments qui ne sont pas repris dans
le recours, cf. consid. 13.3.1.2).
9.2.2 Il n’est pas contesté que la boîte et la sangle font partie des
caractéristiques organoleptiques du "Vacherin Mont-d’Or"
(cf. consid. 15.2.1.1). Il n’est pas non plus contesté que, du fait qu’elle est
productrice de boîtes de "Vacherin Mont-d’Or", la recourante est concernée
par la réglementation de l’AOP. Un tel intérêt reste toutefois trop général
pour demander l’annulation de la rectification de l’art. 22 al. 1 du cahier des
charges (n’y change rien le fait que la recourante soit au bénéfice d’une
certification [cf. réplique, p. 5]). La recourante n’explique en effet pas en
B-7169/2015
Page 19
quoi l’admission de son recours lui procurerait un avantage de nature
économique, matérielle, idéale ou autre, ou lui éviterait de subir un
préjudice (cf. arrêt du TAF B-4337/2012 du 20 août 2013 consid. 4.5 in fine
"Raclette du Valais [AOP] – modification du cahier des charges").
9.3 Il s’agit dès lors d’examiner si, en lien avec ses considérations relatives
tant à la version modifiée de l’art. 22 du cahier des charges (en ce qui
concerne les dimensions de la boîte) qu’à la rectification de l’art. 22 al. 1
du cahier des charges, la recourante fait valoir un intérêt digne de
protection à l’annulation de la rectification de l’art. 22 al. 1 du cahier des
charges.
9.3.1
9.3.1.1 En ce qui concerne la version modifiée de l’art. 22 du cahier des
charges, l’autorité inférieure relève que la recourante considère que
l’augmentation de la part de bois dans le "Vacherin Mont-d’Or" aurait pour
conséquence de faire augmenter la marge bénéficiaire des affineurs (le
poids de la boîte étant compris dans le poids brut servant à fixer le prix
[cf. recours, p. 10]), ce qui serait au détriment des consommateurs trompés
du fait que le bois est nettement moins cher que le fromage. L’autorité
inférieure retient quant à elle que la recourante, au bénéfice de certificats
de l’Organisme intercantonal de certification (ci-après : OIC), est certes
concernée par la fabrication de boîtes, mais qu’elle reconnaît, dans son
mémoire d’opposition, que, actuellement, les boîtes de "Vacherin Mont-
d’Or" sont, de facto, exclusivement transformées en France et que le seul
producteur suisse actif ne fait qu’assembler les boîtes transformées en
France. L’autorité inférieure juge dès lors que la recourante se borne à faire
valoir les intérêts des affineurs et des consommateurs, sans apporter la
moindre preuve qu’elle est elle-même touchée par cette modification
(décision attaquée, p. 5).
L’autorité inférieure indique en outre que, dans son courrier du 22 avril
2015, l’intimée demande une rectification de l’art. 22 al. 1 du cahier des
charges suite à une erreur de plume dans la demande de modification. Elle
ajoute que l’intimée proposait de passer d’une épaisseur maximale du
couvercle de 5 à 7 mm, alors que, selon l’art. 1 al. 1 let. c de l’ordonnance
du DFJP du 10 septembre 2012 sur les déclarations de quantité dans la
vente en vrac et sur les préemballages (ODqua-DFJP, RS 941.204.1), le
poids brut est déterminant si le couvercle ne dépasse pas 6 mm. L’autorité
inférieure considère dès lors qu’il y a lieu de rectifier cette erreur dans le
cadre de la présente procédure d’opposition et de porter à 6 mm
B-7169/2015
Page 20
l’épaisseur maximale du couvercle dans la version modifiée de l’art. 22
al. 1 du cahier des charges (décision attaquée, p. 6-7). L’autorité inférieure
soutient encore que la rectification s’impose vu la teneur de l’art. 1 al. 1
let. c ODqua-DFJP, le contenu d’un cahier des charges devant être
conforme à la législation sectorielle (réponse de l’autorité inférieure, p. 7).
Elle ajoute que, dans la pratique, elle profite de l’introduction d’une
procédure en relation avec une demande de modification du cahier des
charges pour procéder à de telles corrections, requises en l’occurrence par
l’intimée (duplique de l’autorité inférieure, p. 2).
9.3.1.2 La recourante conteste la rectification de l’art. 22 al. 1 du cahier des
charges. Elle indique que, tout au long de la procédure de modification du
cahier des charges, une épaisseur de 7 mm a été retenue pour le couvercle
de la boîte. Elle considère dès lors qu’il ne s’agit pas d’une erreur de plume,
qui peut être corrigée par un simple courrier, car l’épaisseur de 7 mm a
manifestement été discutée, tout comme la différence de 2 mm (et non de
1 mm) entre la réglementation actuelle et la règlementation proposée. Elle
ajoute que l’autorité ne pouvait pas traiter une telle demande de
rectification dans la décision attaquée, puisqu’elle n’est pas entrée en
matière sur le fond. Elle conclut donc que la modification du cahier des
charges concernant l’épaisseur du couvercle, qui passe de 7 à 6 mm, est
nulle. Elle indique encore qu’une telle modification ne répond à aucun
intérêt pratique, mais qu’il semble plutôt qu’elle permet aux affineurs
d’augmenter leur marge lors de la vente de leur produit puisqu’ils vendront
alors plus de bois, partant moins de fromage, pour un même poids. Elle
considère qu’une telle pratique trompe le consommateur et porte
particulièrement atteinte à la réputation de l’AOP. Elle demande dès lors
que l’art. 5 du cahier des charges soit maintenu dans sa teneur actuelle,
en particulier en ce qui concerne l’épaisseur du couvercle de 5 mm au
maximum (recours, p. 12-13 ; cf. réplique, p. 3). La recourante expose par
ailleurs qu’elle a soulevé la problématique liée à l’épaisseur de la boîte à
maintes reprises auprès des autorités compétentes. Elle estime dès lors
que l’autorité inférieure ne saurait prétendre procéder à des rectifications
d’une erreur de plume. Elle soutient en effet que l’autorité inférieure "vise
en réalité à codifier et à entériner une pratique qui viole crassement les
règles découlant du cahier des charges". Elle ajoute notamment que les
producteurs français de boîtes sont situés bien loin de l’aire géographique
(observations de la recourante, p. 3-5).
B-7169/2015
Page 21
9.3.2
9.3.2.1 Force est de constater que, en lien avec l’art. 22 du cahier des
charges, la recourante se limite pour l’essentiel à faire valoir les intérêts
des consommateurs de "Vacherin Mont-d’Or", dont elle considère qu’ils
sont trompés par l’augmentation potentielle du poids de la boîte.
Or, la recourante ne saurait être considérée comme une consommatrice
de "Vacherin Mont-d’Or". Son but est en effet formulé de la manière
suivante : "édification, commercialisation de toutes constructions et articles
en bois, exploitation d'un atelier de menuiserie, conseil en construction,
transport en tout genre, fabrication artisanale de pains et dérivés
alimentaires au feu de bois, opérations immobilières et financières,
développement dans le domaine de l'ingénierie" (cf.
ch>, consulté le 30.11.2017). La recourante n’indique par ailleurs pas
qu’elle est amenée à acheter du "Vacherin Mont-d’Or" dans le cadre de la
réalisation de son but.
La recourante n’établit dès lors pas que l’admission de son recours lui
procurerait un avantage de nature économique, matérielle, idéale ou autre,
ou lui éviterait de subir un préjudice. Elle agit en réalité dans l'intérêt de la
loi ou d'un tiers (cf. consid. 7.2.2.1), ce qu’elle confirme notamment en
soutenant que l’autorité inférieure vise à codifier une pratique qui viole les
règles découlant du cahier des charges.
9.3.2.2 Lorsqu’elle soutient que l’augmentation du poids de la boîte porte
particulièrement atteinte à la réputation de l’AOP, la recourante ne défend
d’ailleurs pas non plus ses propres intérêts, en tout cas pas de manière
directe. Au surplus, par cette simple allégation, la recourante est loin
d’établir un tel préjudice (cf. consid. 7.2.2.2).
9.3.2.3 Enfin, si elle indique que la modification de l’épaisseur du couvercle
ne répond à aucun intérêt pratique, la recourante ne soutient pas qu’elle
en subit un inconvénient.
9.3.3 Force est dès lors de constater que, tant en lien avec la rectification
de l’art. 22 al. 1 du cahier des charges que, de manière plus générale, en
lien avec la version modifiée de l’art. 22 du cahier des charges, la
recourante n’établit pas que le maintien de la hauteur du couvercle de la
boîte à 5 mm lui procurerait un avantage ou lui éviterait de subir un
préjudice. Par ailleurs aucun intérêt digne de protection que pourrait faire
B-7169/2015
Page 22
valoir la recourante ne ressort à l'évidence de la décision attaquée ou du
dossier de la cause (cf. consid. 7.2.2.2).
9.4
9.4.1 Dans ces conditions, il convient de retenir que, dans la mesure où
elle conclut à l’annulation de la rectification de l’art. 22 al. 1 du cahier des
charges, la recourante n’a pas qualité pour recourir contre la décision
attaquée.
9.4.2
9.4.2.1 Vu l’art. 25 al. 2 PA, l’autorité compétente sur le fond ne donne suite
à une demande en constatation de la nullité d’une décision que si le
requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection (cf. arrêt du TF
9C_804/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1.2 ; MOSER/BEUSCH/KNEU-
BÜHLER, op. cit., no 2.30).
9.4.2.2 Dès lors, même s’il devait être considéré que, par son recours, la
recourante formule une demande en constatation de la nullité de la
rectification effectuée par l’autorité inférieure (cf. consid. 9.3.1.2), le
Tribunal administratif fédéral ne devrait pas entrer en matière. La
recourante ne prouve en effet pas qu'elle a un intérêt digne de protection
au maintien de la hauteur du couvercle de la boîte à 5 mm
(cf. consid. 9.3.3).
10.
En résumé, la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) doit être reconnue à la
recourante, mais uniquement dans la mesure où la recourante conclut à
l’annulation de la partie de la décision attaquée par laquelle l’autorité
inférieure déclare irrecevable l’opposition déposée par la recourante en ce
qui concerne les art. 2, 5 et 22 du cahier des charges, y compris la
répartition des frais et des dépens y relative (cf. consid. 8.3).
11.
Le présent recours est ainsi recevable dans cette mesure.
12.
12.1 En vertu de l'art. 10 al. 1 let. a de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP
(en lien avec l'art. 14 al. 1 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP), toute
personne justifiant d'un intérêt digne de protection peut faire opposition
contre les modifications du cahier des charges. Selon la doctrine et la
B-7169/2015
Page 23
jurisprudence, cette disposition doit être interprétée de la même manière
que l'art. 48 al. 1 let. c PA, qui définit la qualité pour recourir devant les
juridictions administratives et dont le contenu est similaire (cf. arrêts du
TAF B-5002/2013 du 28 juin 2017 consid. 5.4.2.1 "Bündner Bergkäse
[GUB]", B-4337/2012 du 20 août 2013 consid. 4.2 "Raclette du Valais
[AOP] – modification du cahier des charges", B-4884/2012 du 29 juillet
2013 consid. 3.2.1 "Absinthe, Fée verte et La Bleue [IGP]", B-6113/2007
du 5 mars 2008 consid. 3.1 "Damassine [AOP]" ; SIMON HOLZER,
Geschützte Ursprungsbezeichnungen [GUB] und geschützte
geographische Angaben [GGA] landwirtschaftlicher Erzeugnisse, 2005,
p. 300).
12.2 Il convient dès lors de se référer à la jurisprudence rendue en
application de l'art. 48 al. 1 PA (cf. consid. 7.2.2-7.2.3) dans le cadre de la
mise en œuvre de l'art. 10 al. 1 let. a de l’Ordonnance sur les AOP et les
IGP (arrêt du TAF B-4337/2012 du 20 août 2013 consid. 4.2-4.2.3 "Raclette
du Valais [AOP] – modification du cahier des charges").
13.
13.1 En l’espèce, il faut tout d’abord examiner la conclusion par laquelle la
recourante demande, en ce qui concerne l’art. 2 du cahier des charges
(cf. consid. A.b.b.a), l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de
l’affaire à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des
considérants.
13.2
13.2.1 L’autorité inférieure relève que la modification de l’art. 2 du cahier
des charges a pour but de tenir compte du remaniement des districts et
des fusions de communes et qu’il s’agit dès lors d’une adaptation purement
formelle qui n’entraîne aucune extension de l’aire géographique. Elle
estime dès lors que la recourante ne prouve pas en quoi cette modification
porte atteinte à ses intérêts (décision attaquée, p. 4 in fine ; cf. réponse de
l’autorité inférieure, p. 6).
13.2.2 La recourante indique quant à elle que l’aire géographique de l’AOP
"Vacherin Mont-d’Or" comprend, selon le texte de l’art. 2 du cahier des
charges, des pâturages franco-suisses. Elle est d’avis que, faute de
convention, il n’est pas possible qu’une disposition du cahier des charges
ait une portée supranationale. Elle estime dès lors que l’art. 2 du cahier
des charges ne repose sur aucune base légale ou règlementaire, ce qui
B-7169/2015
Page 24
entraîne sa nullité. Elle ajoute qu’une telle disposition est d’autant plus
choquante qu’aucun contrôle ne peut être effectué sur la production
étrangère (recours, p. 9 ; cf. observations de la recourante, p. 4 in fine,
p. 5-6).
13.2.3
13.2.3.1 L’autorité inférieure relève par ailleurs que l’art. 2 du cahier des
charges définit l’aire géographique du "Vacherin Mont-d’Or", qui comprend
des alpages franco-suisses et est déterminante pour la provenance du bois
d’épicéa. Elle ajoute que cette situation existe depuis l’enregistrement de
l’AOP et qu’elle n’a jamais été contestée par la recourante. Elle indique en
outre qu’il ressort clairement du cahier des charges que le bois doit
provenir de l’aire géographique, mais que la boîte et les sangles peuvent
être produites à l’extérieur de cette zone. Elle précise que l’OIC se rend
chez les producteurs français de boîtes et de sangles (pour contrôler que
le bois utilisé provient bien de l’aire géographique de l’AOP), qu’un contrôle
est donc possible et qu’il a en effet lieu en pratique (réponse de l’autorité
inférieure, p. 6).
13.2.3.2 L’autorité inférieure indique encore que la modification de l’art. 2
du cahier des charges se justifie en raison du remaniement des districts et
des fusions de communes et qu’elle ne constitue nullement une extension
du champ d’application d’une AOP au territoire d’un Etat tiers comme le
prétend la recourante (réponse de l’autorité inférieure, p. 6).
13.3
13.3.1
13.3.1.1 Force est tout d’abord de constater que la recourante se limite à
critiquer le fait que l’aire géographique comprend des territoires situés en
France. Elle ne conteste en revanche pas les explications de l’autorité
inférieure selon lesquelles la modification de l’art. 2 du cahier des charges
n’a aucune incidence sur l’aire géographique (cf. consid. 13.2.1 et
13.2.3.2). Elle n’indique par ailleurs pas en quoi elle aurait un intérêt digne
de protection (même virtuel) à l’annulation de cette modification purement
formelle.
13.3.1.2 Dans son opposition du 26 janvier 2015, la recourante relève
notamment que "[l]’extension de l’aire géographique en France ainsi que
le déplacement du paragraphe au sujet de boîte [sic] de l’art. 5 CdC à
B-7169/2015
Page 25
l’art. 22 du projet de Cahier des Charges […], créent une distorsion de la
concurrence, dans la mesure où les coûts de la main d’œuvre entrent à
raison de 80 % dans les charges de production des boîtes et des sangles
et que la Convention collective de travail du second œuvre romand […] qui
s’applique aux travailleurs dans la branche imposent des salaires
minimaux supérieurs à plus 50 % à ceux en vigueur en France voisine, ceci
sans tenir compte de la suppression du taux plancher de conversion de
l’Euro en Franc suisse, si bien qu’il en résulte une situation
économiquement insupportable pour la requérante" (opposition de la
recourante du 26 janvier 2015 [pièce 26 du dossier de l’autorité inférieure],
p. 5).
A cet égard, il convient tout d’abord de relever que, selon l'art. 52 al. 1 PA,
le mémoire de recours doit notamment indiquer les motifs que le recourant
fait valoir à l'encontre de la décision attaquée. Si le renvoi à des actes
déposés devant les autorités inférieures est en principe autorisé, un renvoi
général n'est pas admissible. Pour être pris en compte par le Tribunal
administratif fédéral, un renvoi doit en effet mentionner de manière
suffisamment précise la reprise d'un grief invoqué précédemment ou d'un
passage d'un acte de procédure antérieur (cf. arrêts du TAF B-4257/2013
du 17 novembre 2015 consid. 4.1, B-5840/2010 du 22 mai 2012 consid. 2
et B-1050/2008 du 1er décembre 2008 consid. 1.2 in fine ; SEETHALER/
PORTMANN, in : Praxiskommentar VwVG, art. 52 PA no 70 ; MOSER/
BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., no 2.221). En l’espèce, force est de
constater que la recourante ne reprend ses arguments relatifs à une
distorsion de la concurrence ni dans son recours ni dans ses écritures
subséquentes. Peut néanmoins rester ouverte la question de savoir si le
Tribunal administratif fédéral est tenu de prendre en considération ces
arguments.
Dans ses explications, la recourante n’indique en effet nullement en quoi
la distorsion de la concurrence qu’elle allègue serait due à la simple
modification formelle de l’art. 2 du cahier des charges, qui a pour but de
tenir compte du remaniement des districts et des fusions de communes.
13.3.1.3 Dans ces conditions, il convient de retenir que la recourante n’a
pas qualité pour faire opposition contre la modification de l’art. 2 du cahier
des charges.
D’ailleurs, vu l’art. 14 al. 2 let. c de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP,
les modifications du cahier des charges qui touchent la description de l'aire
géographique font l'objet d'une procédure simplifiée si elles résultent du fait
B-7169/2015
Page 26
que les entités géographiques sont renommées, notamment en cas de
fusion de communes. Or, en procédure simplifiée, il est en particulier
renoncé à la publication de la décision prévue à l'art. 9 de l’Ordonnance
sur les AOP et les IGP et la procédure d'opposition prévue aux art. 10 et
11 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP ne s'applique pas (art. 14 al. 3
de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP).
13.3.2
13.3.2.1 Il faut au surplus relever que seules peuvent faire l'objet d'une
opposition les modifications du cahier des charges admises par l'autorité
inférieure et publiées dans la FOSC (cf. art. 9 al. 2, art. 10 al. 1 let. a et
art. 10 al. 2, en lien avec l'art. 14 al. 1 de l’Ordonnance sur les AOP et les
IGP). Les dispositions du cahier des charges qui n'ont pas été modifiées –
soit qu'aucune demande de modification y relative n'a été déposée, soit
que celle-ci a été rejetée de manière définitive – ne sont pas sujettes à
opposition (arrêt du TAF B-4337/2012 du 20 août 2013 consid. 5.2
"Raclette du Valais [AOP] – modification du cahier des charges").
13.3.2.2 En se limitant à critiquer le fait que l’aire géographique définie à
l’art. 2 du cahier des charges comprend des territoires situés en France
(cf. consid. 13.2.2), la recourante ne s’en prend en réalité pas à la version
modifiée de l’art. 2 du cahier des charges, mais bien à la version actuelle
de cette disposition (cf. arrêt du TAF B-4337/2012 du 20 août 2013
consid. 4.5 "Raclette du Valais [AOP] – modification du cahier des
charges"). Or, l’aire géographique, telle qu’elle ressort de la version
actuelle l’art. 2 du cahier des charges, a fait l'objet d’une décision rendue
antérieurement par l’autorité inférieure. Cette décision antérieure est
entrée en force, de sorte que l’aire géographique qui y est définie ne peut
plus être attaquée dans le cadre d’une procédure de modification du cahier
des charges qui ne la modifie pas. Peu importe en particulier que la
recourante ait ou non fait opposition contre cette décision antérieure
(cf. arrêt du TAF B-4337/2012 du 20 août 2013 consid. 5.3.2 "Raclette du
Valais [AOP] – modification du cahier des charges").
13.3.2.3 Dès lors, vu qu’elle ne subit aucune modification matérielle, l’aire
géographique prévue par l’art. 2 du cahier des charges ne saurait faire
l’objet de la présente opposition. La question de savoir quelle est
matériellement l’étendue de l’aire géographique sort en effet de l’objet de
la contestation devant l’autorité inférieure (cf. consid. 5.1), c’est-à-dire ce
sur quoi porte la décision du 21 octobre 2014 (cf. consid. A.b.b.a) par
laquelle l’autorité inférieure admet la demande de modification du cahier
B-7169/2015
Page 27
des charges déposée par l’intimée (cf. arrêt du TAF B-4337/2012 du
20 août 2013 consid. 5.4.2-5.4.3 "Raclette du Valais [AOP] – modification
du cahier des charges").
Par ailleurs, même s’il doit être considéré que, par son opposition, la
recourante formule une demande en constatation de la nullité de l’art. 2 du
cahier des charges (cf. consid. 13.2.2), il convient d’admettre que l’autorité
inférieure n’a pas à entrer en matière. La recourante ne prouve en effet pas
qu'elle a un intérêt digne de protection (cf. consid. 9.4.2.1) à ce que l’aire
géographique de l’AOP "Vacherin Mont-d’Or" définie par l’art. 2 du cahier
des charges ne comprenne pas des pâturages franco-suisses.
A noter enfin qu’une vérification de la conformité à la loi et à la Constitution
du cahier des charges demeure en revanche possible, à titre préjudiciel,
dans le cadre d’une éventuelle demande de certification (cf. consid. 7.2.3 ;
arrêt du TAF B-4337/2012 du 20 août 2013 consid. 5.4.3 in fine "Raclette
du Valais [AOP] – modification du cahier des charges").
13.4 C’est par conséquent à juste titre que, dans la décision attaquée,
l’autorité inférieure n’entre pas en matière sur l’opposition dans la mesure
où elle concerne l’art. 2 du cahier des charges.
14.
14.1 Il convient maintenant d’examiner la conclusion par laquelle la
recourante demande, en ce qui concerne les art. 5 et 22 du cahier des
charges (cf. consid. A.b.b.a), l’annulation de la décision attaquée et le
renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des
considérants.
14.2 Il faut distinguer, d’une part, la question du déplacement dans la
version modifiée de l’art. 22 du cahier des charges des caractéristiques de
la boîte prévues dans la version actuelle de l’art. 5 in fine du cahier des
charges (consid. 15) et, d’autre part, la question de la modification des
dimensions de la boîte (consid. 16).
15.
15.1
15.1.1 L’autorité inférieure considère que le déplacement à l’art. 22 du
cahier des charges des caractéristiques de la boîte prévues à l’art. 5 in fine
du cahier des charges n’entraîne aucune modification matérielle. Elle
B-7169/2015
Page 28
retient par ailleurs que la recourante ne prouve pas en quoi ses intérêts
sont touchés par cette modification apportée aux art. 5 et 22 du cahier des
charges (décision attaquée, p. 5 in limine ; réponse de l’autorité inférieure,
p. 6-7).
15.1.2 La recourante soutient quant à elle que le déplacement à l’art. 22
du cahier des charges des caractéristiques de la boîte prévues à l’art. 5 du
cahier des charges la touche particulièrement, en tant que fabricant de
boîtes et de sangles. Elle considère que les caractéristiques
organoleptiques de la boîte sont ainsi requalifiées et reléguées au rang de
simples exigences de conditionnement. Elle indique que, jusqu’à présent,
l’art. 5 du cahier des charges a toujours indiqué, au titre des
caractéristiques organoleptiques du "Vacherin Mont-d’Or", la boîte en
épicéa qui le contient (ainsi que ses dimensions), ce qui souligne
l’importance du contenant dans le cadre de cette AOP. Elle considère que
la modification projetée de l’art. 5 du cahier des charges a pour effet de
nier l’impact de la boîte sur le développement du goût du produit, lui retirant
son caractère organoleptique. Elle ajoute qu’une telle modification conduit
à admettre implicitement que la fabrication de la boîte puisse avoir lieu en
dehors de l’aire géographique décrite à l’art. 2 du cahier des charges, la
rendant incontrôlable et permettant d’éluder les règles en matière d’AOP
au profit d’entreprises étrangères, dont les coûts de fonctionnement sont
nettement inférieurs à ceux des entreprises suisses. Elle estime dès lors
que, en retenant que cette modification ne relève que de la logique,
l’autorité inférieure verse dans l’arbitraire et ne tient aucunement compte
de la justification historique de la disposition (recours, p. 9-11 ; cf. réplique,
p. 5).
15.2
15.2.1
15.2.1.1 La recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme que les
caractéristiques organoleptiques de la boîte sont requalifiées et reléguées
au rang de simples exigences de conditionnement (recours, p. 9-10).
L’art. 5 du cahier des charges est certes intitulé "Caractéristiques
organoleptiques" et contient, dans sa version actuelle, outre un paragraphe
consacré à la "Texture" et un paragraphe consacré au "Goût", un
paragraphe consacré à la "Boîte". Or, le paragraphe consacré au "Goût",
qui est maintenu tel quel dans la version modifiée de l’art. 5 du cahier des
charges, prévoit notamment que la saveur est caractérisée "par des
arômes boisés de résine d’épicéa dus à la sangle et à la boîte". Il ne fait
B-7169/2015
Page 29
dès lors aucun doute que la boîte et la sangle en épicéa demeurent des
caractéristiques organoleptiques du "Vacherin Mont-d’Or". N’y change rien
le fait que la version modifiée de l’art. 5 du cahier des charges ne répète
pas que la boîte est en épicéa. Peu importe par ailleurs que la version
modifiée de l’art. 5 du cahier des charges ne donne pas les dimensions
détaillées de cette boîte et ne précise pas que le bois est issu de l’aire
géographique. De telles caractéristiques ne jouent en effet pas de rôle sur
le plan organoleptique.
15.2.1.2 Il faut en outre relever que les indications présentes dans le
paragraphe consacré à la "Boîte" de la version actuelle de l’art. 5 du cahier
des charges (en particulier le fait que le bois servant à la fabrication de la
boîte est issu de l’aire géographique) sont intégralement reprises dans la
version modifiée de l’art. 22 al. 1 du cahier des charges.
15.2.1.3 La modification des art. 5 et 22 du cahier des charges ne saurait
dès lors faire l’objet d’une opposition. Elle n’entraîne en effet (sous réserve
de la modification des dimensions de la boîte [voir, à ce sujet : consid. 16])
aucun changement matériel par rapport à la version actuelle des art. 5 et
22 du cahier des charges (cf. consid. 13.3.2.3).
15.2.2
15.2.2.1 La recourante n’indique par ailleurs pas en quoi elle aurait un
intérêt digne de protection (même virtuel) à l’annulation de cette
modification purement formelle.
15.2.2.2 Dans son opposition, la recourante soutient notamment que le
déplacement à l’art. 22 du cahier des charges des caractéristiques de la
boîte prévues à l’art. 5 du cahier des charges crée une distorsion de la
concurrence (cf. consid. 13.3.1.2 in limine).
La question de savoir si le Tribunal administratif fédéral est tenu de prendre
en considération cet argument peut rester ouverte (cf. consid. 13.3.1.2).
Dans ses explications, la recourante n’indique en effet nullement en quoi
la distorsion de la concurrence qu’elle allègue serait due au simple
déplacement à l’art. 22 du cahier des charges des caractéristiques de la
boîte prévues à l’art. 5 du cahier des charges.
15.2.2.3 Dans ces conditions, il convient de retenir que la recourante n’a
pas qualité pour faire opposition contre la modification des art. 5 et 22 du
cahier des charges.
B-7169/2015
Page 30
15.3 C’est dès lors à juste titre que, dans la décision attaquée, l’autorité
inférieure n’entre pas en matière sur l’opposition dans la mesure où elle
concerne le déplacement dans la version modifiée de l’art. 22 du cahier
des charges des caractéristiques de la boîte prévues dans la version
actuelle de l’art. 5 in fine du cahier des charges.
16.
Reste à examiner la question de la modification des dimensions de la boîte,
qui ressort de la version modifiée de l’art. 22 du cahier des charges.
16.1 Contrairement aux autres modifications du cahier des charges
examinées plus haut, la modification de l’art. 22 du cahier des charges
entraîne un changement matériel de la réglementation. Il n’en demeure pas
moins que la recourante doit avoir un intérêt digne de protection à
l’annulation de cette modification matérielle.
16.2 Par ses écritures, la recourante n’établit pas que le maintien de la
hauteur du couvercle de la boîte à 5 mm lui procurerait un avantage ou lui
éviterait de subir un préjudice (cf. consid. 9.3.3). Elle ne peut par
conséquent pas se prévaloir d’un intérêt digne de protection (même virtuel)
à l’annulation de la modification de l’art. 22 du cahier des charges. Dans
ces conditions, il convient de retenir que la recourante n’a pas qualité pour
faire opposition contre la modification de l’art. 22 du cahier des charges.
16.3 C’est dès lors à juste titre que, dans la décision attaquée, l’autorité
inférieure n’entre pas en matière sur l’opposition dans la mesure où elle
concerne la modification des dimensions de la boîte, qui ressort de la
version modifiée de l’art. 22 du cahier des charges.
17.
17.1 Ce n’est que si l’opposant justifie d'un intérêt digne de protection (au
sens de l’art. 10 al. 1 let. a de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP) qu’il
convient d’examiner les motifs d’opposition qu’il invoque (au sens de
l’art. 10 al. 3 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP).
17.2 En l’espèce, vu que l’opposition est irrecevable, il n’y a pas lieu
d’examiner le motif d’opposition de la recourante selon lequel l’intimée
n’est pas représentative au sens de l’art. 5 de l’Ordonnance sur les AOP et
les IGP (cf. consid. B.a.a et C.a.a ; cf. également : arrêt du TAF
B-4337/2012 du 20 août 2013 consid. 4.6 "Raclette du Valais [AOP] –
modification du cahier des charges").
B-7169/2015
Page 31
18.
18.1 Enfin, selon l’art. 33 al. 1 PA, "[l]’autorité admet les moyens de preuve
offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits". Par ailleurs,
tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être
entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des
preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2, ATF 135 II 286
consid. 5.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2). L'autorité peut cependant
renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, ATF 130 II
425 consid. 2.1, ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, ATF 124 I 208
consid. 4a ; arrêt du TAF B-325/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2 in fine).
18.2 Dans sa réplique, la recourante "réitère expressément sa requête du
16 février 2016 tendant à la production du rapport de l’Association des
chimistes cantonaux de Suisse relatif aux abus dans l’utilisation des
appellations protégées [cf. consid. B.b], ainsi qu’à la tenue de débats et à
l’audition, à cette occasion, de B._______, […], notamment sur la question
de la zone de production actuelle des boîtes litigieuses [cf. également :
recours, p. 3 ; observations de la recourante, p. 6]". Elle "requiert en outre
l’audition de C._______ et D._______, […], au sujet du déroulement de la
séance entre [l’intimée] et la recourante qui s’est tenue le 19 juin 2014
[cf. également : observations de la recourante, p. 3]" (réplique, p. 7).
18.3
18.3.1 Dans ses écritures, la recourante n’indique pas en quoi le fait qu’il y
a trop d’abus dans l’utilisation des appellations protégées serait pertinent
dans le cadre de la présente procédure de recours.
Elle n’explique pas non plus pourquoi la zone de production actuelle des
boîtes litigieuses devrait être prise en compte par le Tribunal administratif
fédéral. A cet égard, force est d’ailleurs de constater que, si la version
actuelle de l’art. 5 du cahier des charges et la version modifiée de l’art. 22
al. 1 du cahier des charges prévoient que le bois d’épicéa servant à la
fabrication de la boîte doit être issu de l’aire géographique, rien n’indique
que les boîtes doivent être fabriquées dans l’aire géographique
B-7169/2015
Page 32
(cf. consid. 13.2.3.1). Il faut encore rappeler que, vu qu’elle ne subit aucune
modification matérielle, l’aire géographique prévue par l’art. 2 du cahier des
charges ne saurait faire l’objet de la présente opposition
(cf. consid. 13.3.2.3).
Enfin, la simple question du déroulement de la séance organisée le 19 juin
2014 par l’autorité inférieure au sujet des boîtes du "Vacherin Mont-d’Or"
(cf. pièce 23 du dossier de l’autorité inférieure) ne saurait avoir une
quelconque influence sur l’issue de la présente procédure de recours.
18.3.2 Il s'agit par conséquent de rejeter les offres de preuve de la
recourante.
19.
Il ressort de ce qui précède que, vu notamment l'art. 10 al. 1 let. a de
l’Ordonnance sur les AOP et les IGP, en lien avec l'art. 14 al. 1 de
l’Ordonnance sur les AOP et les IGP, l’opposition faite par la recourante
doit être déclarée irrecevable. C’est ainsi à juste titre que l’autorité
inférieure a rendu la décision attaquée.
Partant, mal fondé, le présent recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
20.
20.1 Les frais de procédure – comprenant l’émolument judiciaire (art. 2 et
art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2] ; cf. art. 63 al. 4bis PA) et les débours – sont mis à la charge
de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 FITAF).
20.2
20.2.1 En l’espèce, les frais de procédure, qu’il se justifie d’arrêter à
Fr. 4'500.–, doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe.
20.2.2 Ce montant est compensé par l’avance de frais de Fr. 4'500.–
versée par la recourante le 11 janvier 2016.
B-7169/2015
Page 33
21.
21.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a
droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1
PA, en lien avec l’art. 7 al. 1 et 2 FITAF).
21.2
21.2.1 Vu qu'elle succombe, la recourante n'a pas droit à des dépens.
21.2.2 Bien qu’elle obtienne gain de cause, l’intimée n’a pas non plus droit
à des dépens. Elle n’est en effet pas intervenue du tout dans le cadre de
la présente procédure de recours et ne saurait par conséquent faire valoir
de frais nécessaires à la défense de ses intérêts.
21.2.3 Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à Fr. 4'500.–, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l’avance de frais
de Fr. 4'500.– versée par la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
B-7169/2015
Page 34
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire) ;
– à l’intimée (acte judiciaire) ;
– à l’autorité inférieure (réf. […] ; acte judiciaire) ;
– au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la
recherche DEFR, Palais fédéral est, 3003 Berne (acte judiciaire) ;
– au Département de l’économie, de l’innovation et du sport du canton
de Vaud, rue Caroline 11, 1014 Lausanne (en extrait ; courrier A) ;
– à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
OSAV, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berne (en extrait ;
courrier A) ;
– à Agroscope, Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne (en extrait ;
courrier A).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin
B-7169/2015
Page 35
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 8 janvier 2018