B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-7195/2015
Ar r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Philippe Weissenberger et Francesco Brentani, juges,
Fabienne Masson, greffière.
Parties
X._______ Ltd,
représentée par Maître Pascal Tourette, avocat,
recourante,
contre
Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers FINMA,
Laupenstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Entraide administrative internationale.
B-7195/2015
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Faits :
A.
A.a Par requête datée du 20 avril 2015, l'Australian Securities &
Investments Commission (ci-après : l'ASIC ou autorité requérante) a
sollicité l'assistance administrative de l'Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers (FINMA) après avoir ouvert une enquête en lien
avec la société Y._______ Ltd, cotée à la bourse australienne, ses
administrateurs, dirigeants et/ou employés ainsi que ses filiales et leurs
administrateurs, dirigeants et/ou employés. Elle a indiqué que son enquête
portait sur des paiements effectués par la société Z._______ Ltd, filiale de
Y._______ Ltd, en faveur de sous-traitants ou d'agents en relation avec
des contrats de construction attribués à Z._______ Ltd à A._______ et à
B._______ entre 2009 et 2011. Elle a exposé que Y._______ Ltd avait
annoncé à l'Australian Securities Exchange (ci-après : l'ASE), le 13 février
2012, avoir signalé à l'Australian Federal Police (ci-après : l'AFP) une
possible violation de son code de déontologie en raison de paiements
effectués par Z._______ Ltd dans le cadre de travaux d'extension
d'installations offshore de chargements pour les exportations de pétrole
brut de B._______, ce qui, si cela s'avérait fondé, pouvait contrevenir aux
lois australiennes. L'ASIC a noté que l'AFP avait, sur la base de ce rapport,
ouvert une enquête toujours en cours ; Y._______ Ltd a également
répondu, auprès de l'ASE, aux accusations d'actes de corruption et de
fraude.
L'ASIC a déclaré avoir ouvert son enquête le 21 mars 2014 afin d'examiner
les possibles violations du Corporations Act 2001 résultant des allégations
de corruption en vue d'obtenir des contrats de construction à A._______ et
à B._______. L'ASIC a toutefois précisé que sa requête ne s'avérait pas
liée à son enquête à A._______. S'agissant des projets à B._______, elle
a expliqué que, le 25 octobre 2010, Y._______ Ltd avait annoncé à l'ASE
que Z._______ Ltd avait obtenu un contrat de construction évalué à USD
(…) millions avec C._______, détenue par le gouvernement de
B._______ ; le 14 octobre 2011, Y._______ Ltd avait annoncé à l'ASE que
Z._______ Ltd avait obtenu un autre contrat de construction de C._______
évalué à USD (…) millions. L'ASIC a indiqué que, lors des négociations,
Z._______ Ltd avait conclu des accords avec certains sous-traitants, dont
X._______ Ltd (ci-après : X._______ ou la recourante) ; Z._______ Ltd
avait alors effectué un paiement unique de USD 5.3 millions le 2 novembre
2010 ou à une date proche sur un compte bancaire auprès de D._______
SA (ci-après : D._______ ou la banque), dont une partie ne serait pas
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légitimement due et une autre aurait été finalement versée à des
fonctionnaires du Ministry (…) de B._______ et/ou à des employés de
C._______. L'ASIC a indiqué soupçonner Y._______ Ltd, ses
administrateurs, dirigeants et/ou employés, ses filiales et leurs
administrateurs, dirigeants et/ou employés de possibles infractions à
certaines dispositions du Corporations Act, soit les sections 180(1) (care
and diligence), 181 (good faith), 184 (good faith, use of position and use of
information), 1307(1) (falsification of books) et 1309(1) (giving false or
misleading information). Elle a précisé que les informations requises
devaient lui permettre d'identifier les détenteurs et signataires du compte
de X._______, de confirmer les paiements effectués en sa faveur et de
déterminer où et à qui les montants ont ensuite été transférés. Elle a
demandé à obtenir de D._______ les documents bancaires permettant
d'identifier les détenteurs et signataires du compte de X._______ entre le
1er novembre 2010 et le 31 décembre 2011 ainsi que les relevés de compte
pour la même période. Elle a en outre précisé qu'elle pourrait, une fois ces
documents examinés, déposer une requête supplémentaire.
A.b Donnant suite à cette demande, la FINMA a, par courrier du 4 mai
2015, enjoint D._______ de lui transmettre les documents d'ouverture de
compte et de dépôt de titres ainsi que l'ensemble des relevés périodiques
du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2011.
A.c Par courrier du 8 mai 2015, la banque a transmis à la FINMA les
documents requis. Sur demande de l'autorité, elle a, par pli du 13 mai 2015,
fourni les justificatifs relatifs aux transactions effectuées durant la même
période. Il ressort de la documentation transmise que X._______ a reçu un
versement de USD 5.3 millions de Z._______ Ltd le 16 novembre 2010 ;
les 8 et 9 août 2011, les montants de USD (…) et USD (…) ont été débités
du compte de X._______ en faveur de respectivement E._______ et du
compte privé de F._______, ayant droit économique du compte de
X._______.
A.d Par courrier du 2 juin 2015 adressé à X._______ par l'intermédiaire de
la banque, la FINMA l'a informée de la demande d'entraide, indiquant
considérer que les conditions s'avéraient remplies. Elle lui a fixé un délai
pour lui faire savoir si elle renonçait à une décision formelle et, dans le cas
contraire, à en exposer les motifs.
A.e Par courrier du 10 août 2015, X._______ a déclaré s'opposer à l'octroi
de l'entraide administrative internationale demandée par l'ASIC et sollicité
une décision formelle à ce sujet. En substance, elle a critiqué un
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contournement des règles de l'entraide en matière pénale ainsi qu'une
violation du principe de la proportionnalité.
A.f Le 25 août 2015, se référant notamment au principe de célérité, la
FINMA s'est déclarée prête à procéder à une transmission partielle des
documents bancaires à l'ASIC ; elle a cependant souligné qu'elle ne
pouvait garantir que celle-ci ne solliciterait pas à l'avenir la totalité des
documents demandés dans sa requête ou des informations
complémentaires.
A.g En date du 9 septembre 2015, X._______ s'est déterminée sur la
proposition de transmission partielle formulée par la FINMA, s'opposant à
la communication de certaines pièces.
B.
Par décision du 29 octobre 2015, la FINMA a décidé d'accorder l'entraide
administrative internationale à l'ASIC et d'accepter de lui communiquer les
informations et documents remis par D._______, tout en lui demandant de
les traiter de façon confidentielle conformément à l'accord multilatéral
portant sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations
(MMoU) de l'Organisation internationale des commissions de valeurs
(OICV). Elle a, de surcroît, expressément attiré l'attention de l'ASIC sur le
fait que ces informations et documents pouvaient être utilisés
exclusivement pour la mise en œuvre de la réglementation sur les bourses,
le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs
mobilières ou retransmis, à cet effet uniquement, à d'autres autorités,
tribunaux ou organes ; en outre, il a été précisé que toute utilisation ou
transmission desdites informations et documents à d'autres fins exigeait
l'autorisation préalable de la FINMA.
C.
Par mémoire du 9 novembre 2015, mis à la poste le même jour, la
recourante a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral. Sous suite de frais et dépens, elle conclut
principalement à son annulation et au constat que l'entraide administrative
boursière sollicitée par l'ASIC ne doit pas être accordée ; à titre subsidiaire,
elle requiert d'interdire à la FINMA de communiquer la documentation
Know your customer (ci-après : documentation KYC), les pièces relatives
à la vente de (…), celles concernant l'ayant droit économique ainsi que la
pièce 108. À l'appui de ses conclusions, la recourante se plaint du
caractère erroné de la procédure d'entraide administrative en matière
boursière, estimant que la corruption n'entre pas dans les comportements
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faisant partie de la surveillance des marchés financiers ; elle juge de plus
que la décision viole le principe de la proportionnalité.
D.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a, sous suite de
frais, conclu à son rejet dans la mesure de sa recevabilité au terme de ses
remarques responsives du 20 novembre 2015.
E.
Dans ses remarques du 7 décembre 2015, la recourante a en substance
déclaré persister dans les conclusions prises dans son recours.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 À teneur de l'art. 38 al. 5 de la loi sur les bourses du 24 mars 1995
(LBVM, RO 2006 5599 ; cf. infra consid. 2), la décision de la FINMA de
transmettre des informations à l'autorité étrangère de surveillance des
marchés financiers peut, dans un délai de 10 jours, faire l'objet d'un recours
devant le Tribunal administratif fédéral.
L'acte attaqué constitue une décision de la FINMA au sens de l'art. 5 al. 1
let. a PA accordant l'assistance administrative à une autorité étrangère de
surveillance des marchés financiers. Le Tribunal administratif fédéral est
donc compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
est spécialement atteinte par la décision et a un intérêt digne de protection
à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors
lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la
forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11 et 52 al. 1 PA de même
que l'art. 38 al. 5 LBVM, ainsi que les autres conditions de recevabilité
(art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.
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Le recours est ainsi recevable.
2.
L'art. 38 LBVM (RO 2006 197, 5599) sur la base duquel la décision dont
est recours a été rendue, s'est vu abrogé le 1er janvier 2016 (cf. ch. 13 de
l'annexe à la loi sur l'infrastructure des marchés financiers du 19 juin 2015,
en vigueur depuis le 1er janvier 2016 [LIMF, RS 958.1 ; RO 2015 5339]),
les dispositions correspondantes étant intégrées à cette date à la LFINMA
(RS 956.1 ; cf. Message du 3 septembre 2014 concernant la loi sur
l'infrastructure des marchés financiers, FF 2014 7235, 7250). Les
nouveaux art. 42 et 42a LFINMA reprennent dans une large mesure le
contenu de l'art. 38 LBVM (cf. FF 2014 7235, 7363 ss). En raison de leur
nature procédurale, ces normes s'appliquent dès leur entrée en vigueur,
sans égard au moment où les faits concernant la demande d'entraide se
sont produits. Toutefois, les règles applicables au moment de l'octroi de
l'entraide demeurent seules déterminantes pour la suite de la procédure,
notamment en cas de recours (cf. arrêt du TF 2A.701/2005 du 9 août 2006
consid. 2 et les réf. cit. ; voir aussi ATF 129 II 497 consid. 5.3.2). Rendue
le 29 octobre 2015, soit avant le 1er janvier 2016, la décision attaquée doit,
par conséquent, être examinée à la lumière de l'ancien art. 38 LBVM qui
seul détermine l'objet de la contestation susceptible d'être porté devant le
tribunal de céans (cf. arrêt 2A.701/2005 consid. 2 et les réf. cit.).
3.
À teneur de l'art. 38 al. 2 LBVM, la FINMA ne peut transmettre aux autorités
étrangères de surveillance des marchés financiers des informations et des
documents liés à l'affaire non accessibles au public qu'aux conditions
cumulatives suivantes :
– ces informations sont utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de
la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et
les négociants en valeurs mobilières, ou sont retransmises à cet effet à
d'autres autorités, tribunaux ou organes (let. a ; principe de la spécialité) ;
– les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou le secret
professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et
à l'information du public sur de telles procédures étant réservées (let. b ;
exigence de la confidentialité).
Par ailleurs, l'art. 38 al. 4 LBVM prescrit que la procédure d'assistance
administrative est menée avec diligence ; la FINMA respecte le principe de
la proportionnalité.
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Page 7
4.
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater que l'ASIC est bien
une autorité de surveillance des marchés financiers au sens de l'art. 38
al. 2 LBVM à laquelle l'entraide administrative peut en principe être
accordée (cf. arrêts du TF 2A.340/2002 du 13 mars 2003 consid. 1.1 et
2A.234/2000 du 25 avril 2001 consid. 4), ce que la recourante a d'ailleurs
expressément reconnu.
5.
Le principe de la confiance en droit international public, selon lequel il
n'existe en principe – sous réserve d'un abus de droit manifeste ou en cas
d'incertitude justifiée quant au respect de l'ordre public suisse ou
international – aucune raison de mettre en doute l'exposé des faits et les
déclarations d'autres États, constitue un élément essentiel de la
collaboration internationale entre les autorités. Sur cette base, il est permis
de présumer qu'un État se comporte d'une manière conforme à la bonne
foi. Ce principe trouve application dans le domaine de l'entraide
administrative et judiciaire dans son ensemble (cf. arrêt du TAF
B-2460/2015 du 5 novembre 2015 consid. 3.1 [prévu à la publication] et les
réf. cit. ; arrêt du TAF B-837/2015 du 10 juillet 2015 consid. 3 et les réf. cit.).
Aussi, l'autorité requise se trouve liée aux faits présentés dans la requête
dans la mesure où ceux-ci ne sont pas manifestement inexacts, incomplets
ou contradictoires (cf. ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 ; arrêt du TAF
B-3763/2015 du 26 août 2015 consid. 5.1). S'ils le sont, il convient
d'examiner si la présomption de confiance en l'autorité requérante doit se
voir renversée et si la pratique en matière d'entraide avec l'État en cause
doit être reconsidérée (cf. arrêt du TAF B-2700/2013 du 2 juillet 2013
consid. 2 et les réf. cit.). On ne saurait toutefois attendre qu'à ce stade de
la procédure, l'état de fait présenté ne souffre d'aucune lacune ou
d'éventuelles contradictions. En effet, une telle condition s'avérerait en
désaccord avec les buts de l'entraide administrative internationale dès lors
que cette dernière vise précisément à clarifier, au moyen des informations
aux mains de l'autorité requise, les éléments obscurs au moment de la
requête (cf. ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 et les réf. cit. ; arrêt du TAF
B-921/2015 du 1er juin 2015 consid. 3.1 et les réf. cit.).
6.
Aux termes de l'art. 38 al. 4, 2ème phrase, LBVM, la FINMA respecte le
principe de la proportionnalité. L'entraide administrative ne peut être
accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité
recherchée par l'autorité requérante (cf. ATF 129 II 484 consid. 4.1 ; arrêt
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du TAF B-1800/2015 du 10 juin 2015 consid. 5.2.1). En général, il suffit que
celle-ci démontre de manière adéquate que les informations requises sont
de nature à servir à l'avancement de son enquête (cf. ATAF 2009/16
consid. 7.1 et les réf. cit.). À cette fin, il lui appartient d'exposer un état de
fait laissant apparaître un soupçon initial d'infraction, donner les motifs de
sa requête et décrire les informations et documents nécessités
(cf. ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2A.519/2003 du
5 décembre 2003 consid. 2.1 ; arrêt du TAF B-2980/2007 du 26 juillet 2007
consid. 5.1). En principe, l'autorité requérante n'est pas tenue de présenter
des preuves concrètes étayant ses soupçons, cela d'autant moins lorsque
les circonstances en question sont publiques – comme des cours d'actions
cotées et autres informations disponibles sur Internet – et que rien
n'indique que les faits exposés par l'autorité soient factices
(cf. ATAF 2011/14 consid. 5.4.2).
Pour sa part, l'autorité requise doit uniquement examiner s'il existe
suffisamment d'indices de possibles manquements aux obligations légales
et réglementaires ou distorsions du marché justifiant la demande
d'entraide ; elle n'a pas à soupeser la véracité des faits présentés dans la
demande pour autant que ceux-ci ne s'avèrent pas manifestement
inexacts, incomplets ou contradictoires (cf. ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 et
les réf. cit. ; arrêt du TAF B-658/2009 du 23 avril 2009 consid. 5.1). La
question de savoir si les renseignements demandés se révèlent
nécessaires ou simplement utiles à la procédure étrangère est en principe
laissée à l'appréciation de l'autorité requérante ; l'autorité requise ne
dispose généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur
l'opportunité d'administrer des preuves déterminées dans la procédure
menée à l'étranger si bien que, sur ce point, elle ne saurait substituer sa
propre appréciation à celle de l'autorité étrangère chargée de l'enquête
(cf. ATAF 2009/16 consid. 4.3). L'assistance administrative ne peut être
refusée que si les renseignements requis ne présentent aucun rapport
avec d'éventuels manquements ou dérèglements du marché et se révèlent
manifestement impropres à faire progresser l'enquête de sorte que la
demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve (« fishing expedition » ; cf. ATF 129 II 484 consid. 4.1
et les réf. cit. ; ATAF 2011/14 consid. 5.2.2.1 ; arrêt du TF 2A.649/2006 du
18 janvier 2007 consid. 3.2). Dans ce cadre, l'exigence d'un soupçon initial
découle du principe de la proportionnalité car elle vise à exclure une telle
recherche indéterminée de moyens de preuve contrevenant audit principe
(cf. arrêt B-1800/2015 consid. 5.2.3 et les réf. cit. ; arrêt du TAF
B-759/2015 du 15 avril 2015 consid. 5.1 s.) ; aussi, si le client concerné
parvient à désamorcer clairement le soupçon formulé, l'entraide doit être
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refusée (cf. ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 s. et les réf. cit. ; voir aussi
ATF 139 II 451 consid. 2.2.3 concernant l'assistance administrative en
matière fiscale).
7.
Se référant au MMoU, la recourante souligne que l'entraide vise
exclusivement et de manière restrictive les comportements énumérés. Elle
déclare qu'ils portent directement sur des infractions liées au commerce de
titres et en aucun cas sur des comportements tels que la gestion déloyale,
le blanchiment, le vol ou un soupçon de corruption quand bien même ceux-
ci concernent une société cotée et pourraient donc très indirectement
influencer le cours du titre. Elle en déduit que la corruption n'entre pas dans
les comportements faisant partie de la surveillance des marchés financiers.
Elle affirme peiner à voir le lien, en droit australien, entre les dispositions
du droit des sociétés invoquées et l'acte présumé de corruption ainsi
qu'entre ce dernier et la réglementation boursière.
L'autorité inférieure relève qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute les
affirmations de l'ASIC ou sa compétence pour enquêter sur les dispositions
légales mentionnées qui visent à mettre en œuvre sa surveillance,
notamment sur les sociétés cotées ; elle note que les informations requises
paraissent nécessaires à l'ASIC pour examiner la violation des devoirs
d'administrateurs et que, dès lors, l'enquête se situe dans le cadre de
l'art. 38 LBVM en raison de la cotation du titre de Y._______ Ltd à la bourse
australienne.
7.1
7.1.1 Conformément au principe de la spécialité (art. 38 al. 2 let. a LBVM),
les autorités étrangères ne peuvent utiliser les informations transmises que
dans le cadre des tâches de surveillance qui leur incombent (cf. ROLF H.
WEBER, Kommentar Börsenrecht, 2ème éd., 2013, art. 38 n° 30). Aussi, il
appartient à la FINMA d'examiner si le but communiqué par l'autorité de
surveillance étrangère découle de la surveillance, c'est-à-dire vise la mise
en œuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs
mobilières et les négociants en valeurs mobilières (cf. HANS-PETER
SCHAAD, in : Basler Kommentar Börsengesetz Finanzmarktaufsichts-
gesetz, 2ème éd., 2011, art. 38 LBVM n° 64) ; si les informations requises
doivent être utilisées, même en partie seulement, à d'autres fins, l'entraide
doit être refusée (cf. SCHAAD, op. cit., art. 38 LBVM n° 65).
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Page 10
7.1.2 Par ailleurs, l'ASIC ainsi que la FINMA sont toutes deux signataires
du MMoU de l'OICV. Cet accord multilatéral règle, au niveau mondial, la
collaboration entre les autorités de surveillance des bourses (cf. SCHAAD,
op. cit., art. 38 LBVM n° 13) ; il leur fournit les outils permettant de
combattre la fraude transfrontalière et les manquements pouvant affaiblir
les marchés mondiaux et ébranler la confiance des investisseurs
(cf. , consulté le
13 janvier 2016). Le MMoU doit en outre être qualifié de soft law (cf. arrêt
B-2460/2015 consid. 3.4 ; SCHAAD, op. cit., art. 38 LBVM n° 13). En vertu
de son art. 4, les termes « Lois et réglementations » désignent les
dispositions des lois en vigueur dans les juridictions dont dépendent ces
autorités, les règlements promulgués en application de ces lois et les
autres dispositions réglementaires relevant de la compétence desdites
autorités, concernant les activités suivantes : le délit d'initié, la
manipulation de cours, la présentation d'informations matérielles fausses
ou trompeuses et les autres fraudes ou manipulations relatives aux valeurs
mobilières et aux produits dérivés, y compris les activités de sollicitation et
de gestion des fonds des investisseurs et de traitement des ordres de
clients (let. a), l'enregistrement, l'émission, l'offre ou la vente de valeurs
mobilières et de produits dérivés ainsi que les obligations déclaratives s'y
rapportant (let. b), les intermédiaires de marché, y compris les conseillers
en investissement et en opérations qui doivent être agréés ou enregistrés,
les organismes de placement collectif, les courtiers, les « négociants »
(dealers) et les agents de transferts (let. c) ainsi que les marchés, les
bourses et les organismes de compensation et de règlement-livraison
(let. d).
À teneur de l'art. 6 let. a MMoU, l'accord expose les intentions des autorités
concernant l'assistance mutuelle et l'échange d'informations destinés à
permettre l'application et le respect des lois et réglementations en vigueur
dans les juridictions dont elles dépendent ; l'objectif des dispositions de
l'accord n'est pas de créer des obligations ayant force de loi, ni de
remplacer les législations nationales.
En outre, selon son objet présenté en préambule ainsi que l'art. 7 let. a
MMoU, les signataires de l'accord sont désireux de se fournir l'assistance
mutuelle la plus complète possible en vue de faciliter l'exécution des
fonctions dont ils ont la charge. Les termes relativement larges employés
dans l'énumération des activités concernées (marchés, bourses
notamment) doivent être lus de manière conforme à l'esprit de l'accord et
à cette volonté clairement exprimée d'encourager l'assistance la plus
complète et, ainsi, se voir appréhendés, si ce n'est de manière non
B-7195/2015
Page 11
exhaustive, à tout le moins de manière non restrictive. Par conséquent, en
application du MMoU, l'entraide doit pouvoir être requise par une autorité
étrangère lorsque les informations demandées servent à
l'accomplissement de toute tâche portant sur des affaires susceptibles
d'influencer les bourses et notamment toucher à la confiance des
investisseurs et au bon fonctionnement des marchés.
7.2
7.2.1 S'agissant du cas d'espèce, il convient tout d'abord de délimiter la
portée de la requête d'entraide. À cet égard, la recourante estime en
substance que la corruption n'entre pas dans les comportements faisant
partie de la surveillance des marchés financiers. Dans sa demande, l'ASIC
a indiqué soupçonner que des administrateurs ou dirigeants de Y._______
Ltd ou ses filiales n'aient pas pris les mesures permettant d'investiguer sur
la nature et l'étendue des paiements prévus par les contrats ; ou qu'ils aient
été conscients du caractère suspect des versements à des sous-traitants
ou à des sociétés écrans ou aient approuvé ou facilité l'approbation
d'accords et de paiements ; ou qu'ils aient été conscients, ou auraient dû
l'être, qu'il existait un risque significatif de corruption et de pots-de-vin et
ont échoué à prévoir des procédures à même de garantir que Z._______
Ltd ne s'engage pas dans des activités de corruption ou ne paie des pots-
de-vin. L'ASIC a ajouté suspecter que des employés de Y._______ Ltd ou
de ses filiales soient impliqués dans la falsification de livres de Y._______
Ltd ou de ses filiales s'agissant de l'enregistrement de paiements en lien
avec les projets à B._______. Elle a expressément indiqué chercher, dans
le contexte lié à ces comportements, à identifier si les dirigeants et
employés d'une société cotée en bourse soumise à sa surveillance ont
respecté les obligations qui leur incombaient découlant du Corporations
Act 2001, soit les sections 180(1) (care and diligence), 181 (good faith),
184 (good faith, use of position and use of information), 1307(1)
(falsification of books) et 1309(1) (giving false or misleading information).
Sur la base de ces indications, il ne fait certes aucun doute que des
soupçons de corruption se trouvent à l'origine de l'ouverture de l'enquête
de l'ASIC. Il appert cependant que celle-ci tend à identifier si, dans ce
contexte, les administrateurs, dirigeants ou employés de Y._______ Ltd ont
manqué à leurs devoirs découlant du Corporations Act 2001 et, de la sorte,
permis ou à tout le moins rendu possibles ces actes ; elle ne vise au final
pas à établir l'existence d'actes de corruption tels qu'ils sont définis à la
division 70 du Criminal Code Act 1995, une telle compétence appartenant
à l'AFP.
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Page 12
7.2.2 En outre, le Tribunal fédéral a déjà admis l'octroi de l'entraide à l'ASIC
dans des affaires où celle-ci suspectait une violation de la Corporations
Law (cf. arrêts 2A.340/2002 et 2A.234/2000) ; de ce fait, il a reconnu la
Corporations Law, et en particulier ses sections 601ED (fixant notamment
les conditions auxquelles le fonds d'investissement doit être enregistré),
995 (pratiques mensongères ou trompeuses), 999 (prohibant tout
comportement de nature à induire les investisseurs en erreur) et 1000
(prohibant la fraude aux investisseurs), comme faisant partie de la
réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les
négociants en valeurs mobilières mentionnée à l'art. 38 LBVM et dont
l'entraide doit servir à la mise en œuvre. La Corporations Law a été
remplacée le 15 juillet 2001 par le Corporations Act 2001 sur lequel se
fonde la requête d'entraide de l'ASIC du 20 avril 2015 (cf. Corporations
(consequential amendments) bill (no. 2) 2001, Explanatory Memorandum,
0E48256C0E0014923B/$File/EM-Bill53-1.pdf>, consulté le 13 janvier
2016). Il est vrai que les dispositions mentionnées par l'ASIC dans sa
requête du 20 avril 2015 (cf. supra consid. 7.2.1) possèdent un lien moins
évident avec la surveillance des marchés et des bourses que certaines
normes figurant dans les arrêts du Tribunal fédéral précités. Cela étant, il
apparaît que des manquements aux obligations qu'elles prévoient par des
administrateurs, dirigeants ou employés de l'une des plus importantes
sociétés cotée d'Australie s'avèrent indubitablement susceptibles
d'ébranler la confiance des investisseurs, de menacer le bon
fonctionnement des marchés et d'influencer le cours du titre – influence
que la recourante a d'ailleurs elle-même reconnue quand bien même la
qualifiant de très indirecte. De ce fait, il convient d'admettre que la
demande d'entraide de l'ASIC vise à lui permettre la mise en œuvre de la
réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les
négociants en valeurs mobilières au sens de l'art. 38 al. 2 let. a LBVM ; de
plus, elle touche des activités relevant du MMoU.
7.2.3 Pour le surplus, la recourante ne conteste pas, à juste titre,
l'existence d'un soupçon initial suffisant de manquements aux obligations
légales et réglementaires. En effet, l'autorité requérante a largement
exposé les raisons à la base de son enquête, soit que des violations du
Corporations Act 2001 aient été commises par Y._______ Ltd, ses
administrateurs, dirigeants et/ou employés, ses filiales et leurs
administrateurs, dirigeants et/ou employés, mentionnant les dispositions
concernées (cf. supra consid. 7.2.1). Le soupçon initial d'irrégularités
paraît plus que suffisant pour que l'entraide administrative internationale
soit accordée.
B-7195/2015
Page 13
7.3 Sur le vu de ce qui précède, force est, d'une part, de constater que
l'enquête diligentée par l'ASIC n'a pas pour but de faire la lumière sur
d'éventuels actes de corruption stricto sensu mais tend à déterminer si,
dans le contexte lié à des soupçons de corruption, les administrateurs,
dirigeants ou employés de Y._______ Ltd ou ses filiales ont violé les
obligations leur incombant selon les dispositions du Corporations Act 2001
énumérées dans la requête. D'autre part, ces dispositions composent la
règlementation australienne au sens de l'art. 38 al. 2 let. a LBVM de sorte
qu'elles se révèlent aptes à fonder une demande d'entraide administrative
internationale. Partant, le grief de la recourante doit être rejeté.
8.
Se référant aux normes légales australiennes citées dans la requête
d'entraide, la recourante note que la mission de surveillance des marchés
financiers de l'ASIC ne semble pas s'étendre directement à la répression
des infractions qu'elle mentionne à l'appui de sa demande. Elle relève que,
selon les sections 180 et 181 du Corporations Act 2001, l'ASIC peut porter
et soutenir le cas devant les tribunaux civils pour qu'une société écope
d'une sanction pécuniaire de la part de ceux-ci ; elle souligne que l'ASIC
ne dispose pas non plus d'une compétence propre aux fins de poursuivre
les infractions pénales citées (sections 184, 1307 et 1309 du Corporations
Act 2001). De son côté, l'autorité inférieure déclare que l'autorité
requérante s'avère compétente pour poursuivre les violations du
Corporations Act 2001, soit notamment la dissimulation et la falsification
des livres de comptes et la présentation d'informations fausses.
8.1 La loi ne délimite pas les tâches que doit exécuter une autorité
étrangère pour que l'entraide lui soit accordée, indiquant seulement
qu'elles doivent avoir trait à la mise en œuvre de la réglementation sur les
bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs
mobilières. S'il s'avère admis que les autorités de surveillance étrangères
ne doivent pas nécessairement exercer exactement les mêmes tâches que
l'autorité suisse et que la symétrie des lois applicables ne se révèle pas
requise (cf. SCHAAD, op. cit., art. 38 LBVM n° 60 ; ANNETTE ALTHAUS,
Amtshilfe und Vor-Ort-Kontrolle, 2ème éd. 2001, p. 151), la loi ne précise en
particulier pas si l'autorité étrangère doit disposer de la compétence de
sanctionner elle-même les comportements répréhensibles ou délictueux
que son enquête aurait permis d'établir. Cela étant, il convient de souligner
que l'art. 38 al. 2 LBVM habilite expressément l'autorité requérante à
transmettre les informations obtenues par le biais de l'entraide à d'autres
autorités, tribunaux ou organes s'ils les utilisent également exclusivement
pour la mise en œuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce
B-7195/2015
Page 14
des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières. Jusqu'au
31 janvier 2006, les autorités requérantes ne pouvaient retransmettre ces
informations à des autorités compétentes et à des organismes ayant des
fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public qu'avec l'assentiment
préalable de l'autorité de surveillance suisse ou en vertu d'une autorisation
générale contenue dans un traité international (principe dit du « long
bras » ; cf. ATF 129 II 484 consid. 2.1). Dans son message du
10 novembre 2004 concernant la modification de la disposition sur
l'assistance administrative internationale de la loi fédérale sur les bourses
et le commerce des valeurs mobilières, le Conseil fédéral a relevé que le
principe du « long bras » reposait sur l'idée que les autorités de
surveillance étrangères avaient la compétence d'infliger elles-mêmes des
sanctions sur la base des informations fournies ; il a constaté que, dans de
nombreux États, cette conception ne correspondait cependant pas à
l'organisation effective de la procédure (cf. FF 2004 6341, 6349) : la
surveillance des marchés financiers peut être organisée de telle manière
que les autorités de surveillance doivent, soit exclusivement soit en
parallèle à une procédure administrative interne, saisir les tribunaux
administratifs, pénaux ou – en particulier dans les pays anglo-saxons – les
tribunaux civils en y déposant une dénonciation ou une plainte formelle
(cf. Bulletin CFB 45/2003 p. 60 ; FF 2004 6341, 6344). La suppression du
principe du « long bras » devait ainsi permettre à l'autorité requérante ne
disposant pas de la compétence de prononcer elle-même des sanctions
de transmettre les informations obtenues aux autorités compétentes pour
le faire sans devoir requérir encore le consentement de la FINMA
(cf. Bulletin CFB 45/2003 p. 13, 64). Il se révèle de la sorte possible de
tenir compte de l'organisation de la procédure pouvant différer
sensiblement d'un État à l'autre. En fin de compte, peu importe donc la
manière dont sont organisées les procédures ou les autorités étrangères ;
seul compte le but de la requête (cf. FF 2004 6341, 6358). Aussi, l'entraide
peut être octroyée également à une autorité à qui la compétence de
sanctionner ferait défaut ; ladite autorité doit toutefois accomplir des tâches
propres ayant trait à la mise en œuvre de la réglementation idoine.
8.2 En l'espèce, la requête d'entraide ne contient pas d'indications sur une
éventuelle compétence de l'ASIC de sanctionner directement les violations
du Corporations Act 2001 que son enquête permettrait d'établir. Cela étant,
conformément à ce qui a été exposé précédemment, une telle compétence
ne se présente pas comme une condition de l'entraide. Celle-ci présuppose
néanmoins que les informations requises permettent à l'ASIC d'exercer des
tâches propres. À cet égard, il appert que l'ASIC, responsable de
l'administration du Corporations Act 2001 conformément à sa section 5b,
B-7195/2015
Page 15
dispose en tout cas de la compétence d'ouvrir une enquête si elle le juge
nécessaire à la bonne administration de la Corporations legislation dont fait
partie le Corporations Act 2001 (section 5 ASIC Act) lorsqu'elle a des
raisons d'en soupçonner une violation (section 13 (1) (a) ASIC Act). Rien
ne permet de retenir que la compétence de l'ASIC pour mener une enquête
en cas de soupçon de violation ne porterait pas sur les dispositions du
Corporations Act 2001 indiquées spécifiquement à l'appui de sa requête
d'entraide. En outre, il lui appartient en vertu des sections 49 et 50 de
l'ASIC Act de requérir que des poursuites soient engagées si le résultat de
ses investigations indique qu'une personne pourrait avoir commis une
infraction aux dispositions de la Corporations legislation.
8.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de reconnaître que l'entraide peut
être octroyée à l'ASIC, indépendamment de l'existence d'une compétence
ultérieure de sanctionner les manquements que son enquête aurait mis à
jour, puisque les informations requises doivent en tout cas lui permettre
d'exécuter des tâches de surveillance lui incombant. Le grief de la
recourante, mal fondé, doit ainsi être rejeté.
9.
La recourante considère que les autorités étrangères ne doivent pas se
servir de l'entraide pour éluder les règles de l'entraide judiciaire en matière
pénale. À ses yeux, accepter une coopération sous l'angle de l'entraide
administrative équivaudrait à accorder pareille assistance en lien à
n'importe quelle transaction prétendument frauduleuse concernant une
société cotée ou une société d'un groupe coté. L'autorité inférieure note
que les faits sous enquête sont susceptibles de constituer des violations
de bases légales dont la compétence appartient aussi bien à l'AFP
(Criminal Code Act 1995) qu'à l'ASIC (Corporations Act 2001) de sorte qu'il
ne s'agit pas d'un contournement illicite de l'entraide pénale. Elle estime
que si les conditions sont remplies, il est possible d'obtenir des informations
par les deux voies, déclarant qu'en l'occurrence l'ASIC dispose d'un intérêt
de surveillance à déterminer si les dispositions du Corporations Act 2001
ont été violées.
9.1 Puisque les autorités de surveillance des marchés financiers, lors de la
mise en œuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des
valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières, surveillent de
manière prépondérante les marchés financiers à la recherche de potentiels
délits, elles entrent inévitablement en concurrence avec les fonctions
d'enquête des autorités pénales. Elles se procurent des informations en
vue de la répression de délits commis sur les marchés financiers prévue
B-7195/2015
Page 16
par les dispositions du droit de la surveillance et pour leur transmission
éventuelle aux autorités pénales afin que ces délits fassent l'objet d'une
poursuite pénale, si nécessaire par le biais de l'entraide administrative
(cf. arrêt B-2700/2013 consid. 5.2 ; SCHAAD, op. cit., art. 38 LBVM n° 30).
Il en découle que l'entraide judiciaire en matière pénale perd en importance
s'agissant de poursuivre les délits commis sur les marchés financiers,
raison pour laquelle une séparation claire entre l'entraide administrative et
l'entraide judiciaire en matière pénale ne s'avère dans ce domaine plus
possible. Dès lors, si les conditions requises sont remplies, les deux voies
en vue de l'obtention des informations s'avèrent ouvertes (cf. arrêt
B-759/2015 consid. 7 et les réf. cit.). Si les informations transmises à
l'étranger par le biais de l'entraide sont utilisées dans une procédure
pénale, la question se pose alors d'un éventuel contournement de
l'entraide internationale en matière pénale. L'art. 38 al. 2 let. a LBVM
permet certes explicitement une telle utilisation. Dans chaque cas
particulier, il convient toutefois de déterminer si l'autorité étrangère de
surveillance des marchés financiers possède un intérêt propre aux
données, ce qui est par exemple le cas si elle dispose de la compétence
de mener des enquêtes et de prononcer des sanctions. Alors, l'entraide
administrative internationale se voit admise même si une procédure pénale
a déjà été ouverte (cf. arrêt B-2700/2013 consid. 5.2 ; ANETTE ALTHAUS,
Internationale Amtshilfe als Ersatz für die internationale Rechtshilfe bei
Insiderdelikten?, PJA 1999, p. 945).
9.2 En l'espèce, il découle des considérations qui précèdent que les
conditions de l'entraide s'avèrent en principe remplies puisque les
renseignements demandés doivent permettre à l'autorité requérante
d'accomplir ses tâches de surveillance (cf. supra consid. 8). Or, le fait que
l'ASIC dispose de la compétence de mener une enquête puis de décider si
des poursuites doivent ou non être engagées suffit à lui conférer un intérêt
propre à obtenir les renseignements requis, indépendamment d'une
éventuelle compétence personnelle à prononcer des sanctions ou d'une
procédure pénale parallèle.
9.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la requête
d'entraide de l'ASIC ne constitue pas un contournement des règles de
l'entraide. Le grief de la recourante doit par conséquent être rejeté.
10.
À titre subsidiaire, la recourante conclut à ce qu'interdiction soit faite à la
FINMA de transmettre à l'ASIC la documentation KYC, les pièces relatives
à la vente de (…), celles concernant l'ayant droit économique ainsi que la
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Page 17
pièce 108. Rappelant la teneur de l'art. 38 al. 4 LBVM de même que de
l'art. 13 Cst., la recourante estime que la transmission des informations
ainsi qu'elle est prévue dans la décision entreprise viole le principe de la
proportionnalité puisque seuls quelques documents seraient pertinents
pour répondre à la requête de l'ASIC qui aurait tout le loisir, si nécessaire,
de revenir ensuite vers la FINMA pour demander plus d'informations. Elle
rappelle avoir proposé de fournir spontanément des renseignements et
documents permettant de corroborer tant le versement litigieux reçu que
l'utilisation consécutive de cet argent, démontrant que tout lien avec la
corruption en faveur d'officiels de B._______ était à exclure. Elle note que
les informations concernant l'ayant droit économique ainsi que le
formulaire A n'avaient pas vocation à être transmis. Elle déclare que la
transmission de la pièce 108 comprenant l'indication d'un transfert à son
ayant droit économique viole le secret bancaire. Elle déduit de ces
éléments que la transmission totale de la documentation bancaire telle
qu'envisagée ne respecte pas le principe de la proportionnalité, soulignant
qu'il n'y a aucune raison de lui transmettre plus que requis.
L'autorité inférieure explique qu'elle ne saurait effectuer un caviardage des
relevés bancaires requis sans procéder à une évaluation au fond de l'utilité
des renseignements pour l'ASIC ; elle souligne que celle-ci sollicite
expressément des documents permettant d'identifier le détenteur de
compte et les signataires, ce qui comprend la documentation d'ouverture
de compte dont la documentation KYC et l'identification de l'ayant droit
économique font partie. Elle déclare que son identification permet celle du
bénéficiaire effectif de la transaction suspecte. En outre, elle indique que
la documentation KYC fournit des renseignements supplémentaires sur
l'ayant droit économique, sur sa situation économique et professionnelle,
sur les sociétés pour lesquelles il est actif ainsi que sur les signataires de
la recourante auxquels l'ASIC s'intéresse expressément. Elle relève que
cette documentation contient encore les raisons de l'ouverture du compte.
10.1
10.1.1 L'un des aspects essentiels du principe de la proportionnalité en
matière d'entraide administrative internationale repose sur la notion de tiers
non impliqué (cf. arrêt 2A.701/2005 consid. 4.1 ; ATAF 2010/26
consid. 5.1) : à teneur de l'art. 38 al. 4, 3ème phrase, LBVM, la transmission
d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas
impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue.
Principalement rendue sur la question de la non-implication manifeste de
titulaires ou d'ayants droit économiques des comptes vers lesquels ou à
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Page 18
partir desquels les transactions suspectes ont été opérées, la
jurisprudence a précisé que, d'une manière générale, la simple éventualité
qu'un compte pourrait avoir servi, même à l'insu des personnes titulaires,
à commettre une infraction suffit, en principe, à exclure la qualité de tiers
non impliqué (cf. ATF 126 II 126 consid. 6a/bb ; arrêt 2A.701/2005
consid. 4.2 ; ATAF 2008/66 consid. 7.2 ; arrêt B-921/2015 consid. 4.1).
D'une manière plus générale, une personne ne peut être qualifiée de tiers
non impliqué lorsqu'il existe un rapport direct et réel entre elle et les faits
de la cause (cf. DOUGLAS HORNUNG, Entraide administrative internationale
– La mise en œuvre des dispositions légales et les apports de la
jurisprudence, in : PJA 2001 p. 554). En effet, il paraît alors opportun que
l'autorité requérante connaisse les tenants et les aboutissants des
transactions pour lesquelles elle a requis l'entraide, notamment les
informations relatives à toutes les personnes éventuellement à l'origine des
transactions suspectes (cf. arrêt du TAF B-4154/2015 du 5 octobre 2015
consid. 4.1 et les réf. cit.).
10.1.2 En l'espèce, si la recourante ne prétend pas, dans son recours,
qu'elle se présenterait comme un tiers non impliqué, elle note que la quasi-
totalité des documents remis par D._______ ne concerne pas du tout
Z._______ Ltd, société visée en premier lieu par les autorités
australiennes, mais seulement la vente de (…). Elle déclare en outre que
les sociétés lui étant apparentées (G._______ et H._______) ne sont
touchées en rien par l'enquête menée en Australie ; elle indique également
souhaiter protéger l'anonymat de l'un de ses fournisseurs (en amandes)
totalement étranger à la requête de l'ASIC dont les virements constituent
néanmoins la quasi-totalité des transactions que l'autorité inférieure entend
communiquer à l'autorité requérante. S'agissant des sociétés G._______
et H._______, la recourante déclare elle-même qu'elles lui sont
apparentées, ce que leur nom laisse d'ailleurs déjà entrevoir ; en outre, il
appert que l'un des directeurs de la recourante se présente également
comme le directeur de G._______, détenue par l'ayant droit économique
de la recourante. Ces liens suffisent à exclure le caractère manifeste de
leur non-implication dans l'état de fait décrit dans la demande d'entraide.
Quant au fournisseur de (…), il ne saurait à l'évidence être considéré
comme un tiers non impliqué puisque la recourante a effectué en sa faveur
divers versements et que l'enquête de l'ASIC vise précisément à
déterminer où et à qui les montants versés par Z._______ Ltd ont ensuite
été transférés.
10.1.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater qu'il n'est pas
manifeste que les sociétés G._______ et H._______ apparentées à la
B-7195/2015
Page 19
recourante ainsi que son fournisseur en amandes n'auraient pris aucune
part aux faits ayant éveillé les soupçons de l'autorité requérante. La
transmission d'informations les concernant ne contrevient par voie de
conséquence pas au principe de la proportionnalité.
10.2
10.2.1 Comme exposé précédemment (cf. supra consid. 6), la question de
savoir si les renseignements demandés se révèlent nécessaires ou
simplement utiles à la procédure étrangère est en principe laissée à
l'appréciation de l'autorité requérante. L'assistance administrative ne peut
être refusée que si les renseignements requis ne présentent aucun rapport
avec d'éventuels manquements ou dérèglements du marché et se révèlent
manifestement impropres à faire progresser l'enquête de sorte que la
demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve (« fishing expedition »). Par ailleurs, la FINMA est
autorisée à compléter spontanément une demande d'entraide avec les
renseignements lui semblant utiles sous l'angle du droit de la surveillance,
dans la mesure où ces renseignements paraissent pouvoir servir à la
procédure étrangère et qu'ils détiennent un rapport objectif avec elle
(cf. arrêt du TF 2A.12/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.1 et les réf. cit.).
10.2.2 En l'espèce, il convient tout d'abord de noter que les relevés de
compte de la recourante ont été expressément requis par l'ASIC entre le
11 novembre 2010 et le 31 décembre 2011. S'agissant des justificatifs
relatifs aux transactions effectuées durant la même période – comprenant
notamment les références au fournisseur de (…) de la recourante – il
appert que les renseignements qu'ils contiennent paraissent à l'évidence
pouvoir servir à la procédure australienne puisque celle-ci vise à
déterminer où et en faveur de qui des versements ont été exécutés. Au
surplus, l'autorité inférieure n'avait pas à vérifier les raisons invoquées par
la recourante pour expliquer les transactions à partir de son compte,
notamment le fait qu'elles se rapportent à la vente de (…) ou l'acquisition
d'un immeuble. Il appartient en effet à l'autorité requérante uniquement
d'examiner, sur la base de ses propres investigations et des informations
transmises par la FINMA, si ses craintes initiales de possibles
manquements se révèlent ou non fondées (cf. ATF 127 II 142 consid. 5c).
Quant à l'ayant droit économique, il appert que son identité apparaît déjà
dans les documents d'ouverture de compte expressément requis par
l'ASIC. En outre, la pièce 108, indiquant un transfert de la recourante à son
ayant droit économique peut à l'évidence également servir à l'avancement
de la procédure avec laquelle elle détient un rapport objectif. Par ailleurs,
B-7195/2015
Page 20
on relèvera avec la FINMA que la documentation KYC fournit des
renseignements supplémentaires sur l'ayant droit économique, sur sa
situation économique et professionnelle ainsi que sur les sociétés pour
lesquelles il est actif ; de plus, les raisons de l'ouverture du compte y sont
indiquées, c'est-à-dire négocier le prix de contrats pour le compte de
sociétés et recevoir un paiement lorsque le contrat est négocié avec
succès. Aussi, il apparaît opportun que l'ASIC connaisse les tenants et
aboutissants des transactions pour lesquelles elle a requis l'entraide. Il
convient enfin de préciser que, lorsque l'octroi de l'entraide s'effectue en
conformité avec l'art. 38 LBVM, comme in casu, les personnes concernées
ne peuvent se prévaloir de la protection des données ou du secret bancaire
(cf. ATF 126 II 126 consid. 5 b/bb ; 125 II 83 consid. 5) ; en outre et de
manière plus large, la restriction du droit au respect de la vie privée est
licite sous ces conditions (cf. arrêt 2A.234/2000 consid. 2b/bb).
10.2.3 Il en découle que la transmission des informations telle que prévue
dans la décision ne s'avère pas critiquable.
10.3 Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que l'étendue
des informations que la FINMA entend transmettre à la SEC, y compris
l'identité des différentes personnes, se révèle conforme au principe de la
proportionnalité. Le recours est infondé sur ce point également.
11.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision
entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un
abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, respectant les
conditions mentionnées et traitées ci-dessus, n'est pas inopportune (art. 49
PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
12.
12.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et
art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1, 1ère phrase,
et 4 FITAF).
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Page 21
En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à
3'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont
compensés par l'avance de frais de 3'000 francs déjà versée.
12.2 Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens
(art. 64 PA).
13.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. h LTF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 3'000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Cette somme est compensée par l'avance de frais déjà
versée du même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé ; annexe : dossier
en retour).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Expédition : 26 janvier 2016