B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-7253/2015
Ar r ê t d u 9 aoû t 2 0 1 6
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Ronald Flury, Pietro Angeli-Busi, juges,
Muriel Tissot, greffière.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Commission d'examen de médecine humaine,
Office fédéral de la santé publique OFSP,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen fédéral de médecine humaine.
B-7253/2015
Page 2
Faits :
A.
X._______ (ci-après : le recourant) s'est présenté à l'examen fédéral de
médecine humaine à l'été 2015 à V._______. Il y a passé l'épreuve pratique
standardisée (ou épreuve Clinical Skills) le 2 septembre 2013.
B.
Par décision du 2 octobre 2015, notifiée le 14 octobre 2015, la Commission
d'examen de médecine humaine (ci-après : l'autorité inférieure ou la
commission d'examen) a communiqué au recourant que, ayant échoué à
l'épreuve pratique standardisée, il n'avait pas réussi l'examen fédéral de
médecine humaine. Elle indique en outre que seule l'épreuve échouée doit
être répétée.
C.
Le 3 novembre 2015, le recourant a consulté, auprès de l'autorité
inférieure, les feuilles de critères d'évaluation (ou check-lists) relatives à
son épreuve pratique standardisée.
D.
Par écritures du 10 novembre 2015, le recourant a formé recours contre la
décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant
principalement à sa réforme. Subsidiairement, il requiert que l'autorité
inférieure soit enjointe de lui permettre de consulter convenablement le
dossier. A titre liminaire, il se plaint d'une violation de son droit d'être
entendu en tant que l'autorité inférieure ne lui a pas assuré un accès
suffisant au dossier. Il allègue que, n'ayant droit qu'à trente-six minutes
pour consulter les check-lists d'examen, il n'a pas pu prendre connaissance
de toutes les remarques et relever tous les éléments méritant un
éclaircissement. Il en déduit ne pas être en mesure de bien comprendre
les raisons de son échec à l'examen. Il ajoute que l'échelle des points
n'était pas mentionnée dans les comptes rendus consultés, de sorte
qu'aucun contrôle de la comptabilisation des points n'a été possible. Au
fond, le recourant conteste un certain nombre de corrections ; il estime tout
d'abord avoir trouvé la majorité des réponses (items) relatives aux
anamnèses mais fait valoir ne pas avoir pu vérifier s'il avait obtenu un
nombre de points proportionnel. De même, concernant le domaine
Communication, il indique avoir obtenu de bonnes remarques dans dix des
douze cas. Il expose ensuite que, pour les patients simulés "Renault" et
"Di Lauro", la communication n'a, selon lui, pas posé problème ; il ajoute
que l'évaluation "Anamnèse, status, management" (ASM) a influencé la
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notation de la Communication alors que l'évaluation de l'une ne devrait pas
influer sur l'autre. Il soulève également que les examinateurs n'ont pas pris
en compte tous les éléments soulevés lors de l'examen ; à ce propos, il
affirme notamment avoir indiqué l'item "fièvre" lors de la consultation du
patient simulé "Ammann", sans que cela ne soit relevé par l'expert ;
d'autres éléments n'auraient pas non plus été relevés ; il peine toutefois à
en fournir une liste exhaustive au vu du temps très limité dont il a bénéficié
pour consulter les procès-verbaux. Il signale également ne pas avoir
compris qu'il était tenu d'évoquer à haute voix tous les éléments inhérents
à la consultation. A cet égard, il aurait dû obtenir l'item "hospitalisation"
dans le cas "Blum", dès lors que c'est ce qu'il entendait dire en indiquant
qu'il voulait parler de l'état inquiétant du patient avec son responsable.
Aussi, il soutient qu'il aurait pu obtenir plus de points si les consignes
avaient été plus claires. Enfin, le recourant se dit surpris d'avoir échoué, ce
résultat étant en complète contradiction avec les rapports de stage qu'il
produit en annexe au recours.
E.
Dans sa réponse du 14 janvier 2016, l'autorité inférieure conclut au rejet
du recours. Concernant la violation du droit d'être entendu du recourant,
elle précise que les modalités de consultation imposées à celui-ci sont
conformes à l'art. 56 de la loi fédérale sur les professions médicales
universitaires ainsi qu'à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral,
qui a jugé suffisante une consultation de trois minutes en moyenne par
station. De plus, le recourant a été informé de ces conditions par courriel
en date du 28 octobre 2015. Elle conclut dès lors au rejet de la requête
tendant à une nouvelle consultation des épreuves. S'agissant des cinq
points contestés par le recourant, l'autorité inférieure expose en substance
que, lors de l'épreuve pratique structurée Clinical Skills, sont évaluées les
prestations du candidat dans les domaines ASM (pondéré à 75%) et
Communication (pondéré à 25%), que cet examen consiste en un parcours
de douze stations, que les examinateurs - comprenant des experts
cliniques, des spécialistes en méthodologie de l'"Institut für medizinische
Lehre" (IML) et des représentants des cinq facultés de médecines et de la
médecine générale dûment formés - évaluent l'épreuve au moyen de
critères prédéfinis et que cette méthode est à l'heure actuelle la plus
impartiale et la plus fiable. Elle mentionne également que le recourant a
été évalué dans les rubriques "incompétent" ou "limite" huit fois pour l'ASM
et 5 fois pour la Communication et qu'il a comptabilisé un nombre de points
insuffisant dans sept des douze stations de l'examen. En particulier, la
commission d'examen affirme que l'avis des experts contredit les
allégations du recourant quant au nombre d'items corrects, que la
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prestation à la station "Renault" a été confirmée "limite", que, s'agissant de
la station "Di Lauro", le recourant ne s'est pas renseigné sur le début et
l'évolution de la fièvre et que l'examen médical du patient "Blum" a été
effectué de manière insuffisante, ce qui n'a pas permis d'apprécier le
caractère urgent du cas. Enfin elle indique que les stages effectués par le
recourant n'ont aucune influence sur la prestation présentée lors de
l'examen.
F.
F.a L'autorité inférieure, sur invitation du tribunal, a fourni le 11 février 2016
des informations complémentaires sur le processus d'évaluation d'un
candidat et la méthode de calcul du seuil de réussite, ainsi que des
annexes indiquant les points obtenus par le recourant pour chaque station.
Elle rappelle d'abord que le dépouillement et l'évaluation de l'épreuve
Clinical Skills sont décrits au chiffre 4.2 des exigences et au chiffre 4.22
des directives de la Commission d'examen de médecine humaine
concernant notamment l'orientation du contenu, le nombre de questions,
de tâches à résoudre et de stations, l'étendue de l'examen, la durée, le
déroulement, le dépouillement et l'évaluation, l'instruction des candidats
ainsi que les moyens auxiliaires autorisés (ci-après : les directives). Elle
explique que, pour chaque item, un nombre de points ainsi qu'une
pondération sont fixés. Dans chaque cas, sur la base de la règle
d'évaluation, les critères d'évaluation sont pondérés de manière différente,
de sorte qu'on ne peut pas déduire qu'un item est égal à un point. Enfin,
elle expose que le seuil de réussite peut être calculé selon les méthodes
internationalement établies intitulées "groupe borderline" et "régression
borderline". En plus de l'évaluation par les critères expliquée
précédemment, le calcul prend en compte une évaluation globale allant de
1 à 5 pour chaque domaine de chaque station ; la notation 2, intitulée
"limite" comprend les candidats étant à la limite de l'incompétence claire.
La méthode "régression borderline" consiste à calculer une régression
linéaire pour chaque station et chaque domaine au moyen des prestations
de tous les candidats et d'y ajouter la valeur 2 de l'évaluation globale. La
seconde méthode intitulée "groupe borderline" consiste à calculer la
moyenne de points des candidats ayant obtenu l'évaluation globale 2.
F.b Les 26 février et 2 mars 2016, le recourant s'est plaint des restrictions
imposées à la consultation des pièces du dossier, de l'attitude de l'autorité
inférieure ainsi que de la lenteur de la procédure. Il demande qu'aucune
autre prolongation de délai ne soit accordée à l'autorité inférieure.
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Page 5
F.c Sur nouvelle invitation du tribunal, l'autorité inférieure a transmis, en
date du 15 mars 2016, un complément d'informations contenant, en
annexe, un aperçu des résultats du recourant pour chaque poste ainsi
qu'un support informatique renfermant le détail de chaque critère
d'évaluation. L'autorité explicite la façon dont les documents sont
présentés.
F.d Par courrier du 22 mars 2016, le recourant s'est encore plaint du
manque de coopération de l'autorité inférieure pour expliquer la méthode
de calcul des résultats. Il a enfin protesté contre le fait de devoir faire
intégralement confiance à des logiciels informatiques pour la notation des
épreuves et requis que les frais de la procédure soient mis à la charge de
l'autorité inférieure.
F.e Sur invitation expresse du tribunal, l'autorité inférieure a confirmé, par
courrier du 23 mars 2016, que les check-lists étaient remplies à l'aide d'une
tablette numérique et que les résultats étaient obtenus et vérifiés par des
logiciels informatiques. Elle a ajouté que la seule intervention de l'IML
consistait en l'addition des points totaux obtenus pour chaque station, de
même que celle des seuils de réussite.
G.
Le 24 mars 2016, le recourant a transmis sa réplique et confirmé ses
conclusions. S'agissant de la violation du droit d'être entendu, il expose en
substance que, dans la mesure où la méthode de calcul des résultats n'est
toujours pas éclaircie, les trente-six minutes dont il a disposé pour
consulter son examen étaient insuffisantes. Sur le fond, il allègue,
concernant le cas "Renault", que la commission d'examen ne s'est pas
déterminée sur le nombre de points attribués dans le domaine
Communication mais s'est limitée à rétorquer que l'appréciation avait été
jugée "limite" ; de même, pour le patient simulé "Di Lauro", elle ne s'est pas
donnée la peine de répondre. Pour le cas "Ammann", il soutient avoir droit
aux points pour l'item "fièvre" et allègue que la commission d'examen
s'éloigne de la check-list en tenant compte du début et de l'évolution de la
fièvre. Selon lui, ces critères sont pris en compte dans d'autres aspects de
la notation. Quant au patient "Blum", le recourant expose ne pas
comprendre l'autorité inférieure lorsqu'elle soutient qu'il n'a pas su
apprécier le caractère urgent du cas. Selon lui, relever l'état inquiétant et
prévenir son responsable, atteste que l'urgence de la situation a bien été
constatée. Il rappelle enfin que le numerus clausus n'est plus d'actualité
dans les filières de médecine et qu'il importe peu que 875 candidats aient
mieux réussi que lui.
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Page 6
H.
Par duplique du 22 avril 2016, l'autorité inférieure a maintenu ses
conclusions. A titre liminaire, elle rappelle qu'à l'occasion de chaque
recours, la commission d'examen fait un contrôle technique conforme au
chiffre 6.1 des exigences afin de s'assurer de la transcription correcte des
résultats, que la consultation des pièces de l'examen telle qu'accordée au
recourant est conforme à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral
et qu'il n'y a jamais eu de numerus clausus s'agissant de l'examen de
médecine humaine contrairement à l'admission dans certaines facultés de
médecine. Elle expose encore que l'épreuve Clinical Skills représente le
volet structuré et uniformisé sur tout le territoire suisse de l'examen fédéral.
Conformément à l'art. 10 al. 3 de l'ordonnance concernant les examens
fédéraux des professions médicales universitaires, les examinateurs sont
des patriciens ou des enseignants universitaires dûment formés à
l'utilisation du système de check-lists. Concernant les cas "Renault" et "Di
Lauro", la commission d'examen précise que les questions portant sur le
début, l'évolution et le type d'un symptôme sont prises en compte dans le
domaine ASM. Elle soutient également que les critères du début et de
l'évolution de la fièvre dans le cas "Ammann" n'ont pas été évoqués. Enfin,
s'agissant du cas "Blum", l'autorité inférieure maintient que le recourant
aurait dû reconnaître l'urgence du cas et ordonner des mesures
immédiates. En l'occurrence, selon la commission d'examen, il fallait
ordonner un CT-scan (computerized tomograhy) du crâne, une
hospitalisation du patient, une convocation urgente du neurochirurgien ou
neurologue et une thérapie antidouleur. Les deux dernières mesures n'ont
pas été prescrites par le recourant. De plus, il a omis ou effectué de
manière lacunaire les examens primordiaux, de sorte qu'une appréciation
médicale adéquate de la situation n'était pas possible. En tant que cas très
urgent, il aurait dû aviser le médecin spécialiste de son propre chef sans
passer par son supérieur.
I.
Par courrier du 27 avril 2016, le recourant a fait part de ses ultimes
remarques.
J.
Sur invitation du tribunal, l'autorité inférieure a transmis les versions 2015
des exigences, des directives et du document intitulé « Informations
destinées aux candidats de l'examen fédéral en médecine humaine ».
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront
repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
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Page 7
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité
pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les
autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 50,
52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité
de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les
autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent
une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité
des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par
leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 121
I 225 consid. 4b, 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ;
HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 722
ss). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des
connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas
(cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c). De plus, de par leur nature, les décisions
en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant
donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs
d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité
ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres
candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait
ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2007/6 consid. 3 et
réf. cit. ; JAAC 65.56 consid. 4).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard
de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la
mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de
recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine
de déni de justice formel. Se rapportent à des questions de procédure, tous
les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont
déroulés (cf. ATF 106 Ia 1/JdT 1982 I 227 consid. 3c ; ATAF 2008/14
consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss ;
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Page 8
PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen : Aktuelle
Entwicklungen, in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss).
3.
La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires
(LPMéd, RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé publique,
encourage notamment la qualité de la formation universitaire dans le
domaine de la médecine humaine (art. 1 al. 1 LPMéd). L'art. 14 LPMéd
dispose que la formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen
fédéral (al. 1). Celui-ci doit notamment permettre de déterminer si les
étudiants possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les
compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la
profession médicale choisie (al. 2 let. a).
3.1 Chargé d'adopter le règlement d'examen y relatif (cf. art. 13
al. 1 LPMéd), le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 26 novembre
2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales
universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd,
RS 811.113.3). Celle-ci prévoit notamment que l’examen fédéral peut se
composer d’une ou plusieurs épreuves (cf. art. 5 al. 1 1ère phrase). Les
mentions «réussie» ou «non réussie» sont utilisées pour évaluer chaque
épreuve (art. 5 al. 2). L’examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque
épreuve porte la mention «réussie » (art. 5 al. 3). Seules les épreuves qui
ont été évaluées comme étant «non réussies» doivent être répétées
(art. 18 al. 2).
3.2 En application de l'art. 4 al. 1 de dite ordonnance, qui dispose que le
Département fédéral de l'intérieur DFI définit, après avoir consulté la
section "formation universitaire" de la Commission des professions
médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes formes
d’examen, celui-ci a adopté l'ordonnance du 1er juin 2011 concernant la
forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires
(Ordonnance concernant la forme des examens, RS 811.113.32). Celle-ci
prévoit cinq formes d'examen, dont l'examen pratique structuré, lequel
consiste en des exercices pratiques, à effectuer par exemple sur des
patients réels ou standardisés, ou encore sur des mannequins
(art. 13 al. 1). Chaque examen pratique structuré se compose d’au moins
dix stations (art. 14 al. 1 1ère phrase). A chaque station, un examinateur
évalue la performance, pendant ou après l’examen, sur la base de critères
d’évaluation prédéfinis présentés sous la forme d’une liste de contrôle. A
chaque station, l’évaluation est faite par un autre examinateur (art. 4 al. 2).
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Page 9
Pour chaque examen, les commissions d’examen fixent la structure de la
liste de contrôle (art. 14 al. 3).
3.3 L'ordonnance concernant les examens LPMéd prévoit également que
la section "formation universitaire" de la MEBEKO fixe, sur proposition de
la commission d’examen, le contenu et la forme de l’examen fédéral pour
chaque profession médicale universitaire et définit, pour chaque épreuve,
les conditions que les candidats doivent remplir pour que les épreuves
soient réputées réussies (cf. art. 3 al. 2, 4 al. 2 et 5 al. 5 1ère phrase).
3.4 Fondée sur ce qui précède, la Commission d'examen de médecine
humaine a édicté diverses réglementations relatives à l'examen fédéral de
médecine humaine, valables pour l'année d'examen 2015 et approuvées
par la MEBEKO, section "formation universitaire". S'agissant de l'épreuve
Clinical Skills en particulier, elles indiquent que celle-ci permet de tester la
capacité de communication, les aptitudes pratiques et l’application des
connaissances. Dite épreuve porte sur l’ensemble du spectre des
problèmes de médecine humaine. Les problèmes choisis sont surtout des
problèmes récurrents et/ou qui nécessitent un diagnostic et une thérapie
adéquats et rapides. L'épreuve consiste en un parcours de douze stations,
de 15 minutes chacune. A chaque station, un acteur ou une actrice
(ci-après : le patient standardisé) joue le rôle du patient, sur lequel le
candidat exécute une activité clinique : anamnèse – examen clinique
(status) – management (autres démarches : investigations
supplémentaires, thérapies, etc.) (ci-après : domaine ASM) et une activité
de communication (ci-après : domaine Communication). Les tâches à
résoudre sont affichées à la porte de la salle d’examen. Une copie des
tâches à résoudre est disponible pour les candidats dans la salle
d’examen. Cette activité clinique fait l’objet d’une évaluation écrite (à l’aide
d’une liste de contrôle informatisée) par un examinateur. L’évaluation du
domaine ASM se fonde sur des critères adaptés au cas de la station, celle
du domaine Communication se base à toutes les stations sur les mêmes
critères. Les postes, tâches à résoudre ou critères d’évaluation qui font
apparaître une irrégularité manifeste sur le fond ou la forme, dépassent
nettement le niveau de formation ou vont clairement à l’encontre de
l’objectif d’une différenciation fiable des performances, ne sont pas pris en
considération pour l’évaluation. Les examinateurs portent deux
appréciations globales par station et candidat : l’une pour la prestation
réalisée sur le plan clinique pratique, la seconde pour les compétences
démontrées en matière de communication (p. ex. : prestation bonne,
suffisante, tout juste suffisante, insuffisante ou assurément insuffisante).
Ces appréciations globales forment la base de calcul du seuil de réussite.
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Page 10
4.
Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être
entendu en tant que l'autorité inférieure a limité de manière excessive son
droit à la consultation des pièces de son dossier d'examen. Dès lors qu'il
s'agit d'un grief de nature formelle, il convient de l'examiner en premier lieu
et avec une pleine cognition (cf. consid. 2).
4.1
4.1.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend en
particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; 135 I 187
consid. 2.2 ; 129 II 497 consid. 2.2) ; il implique également pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3).
Le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier est
concrétisé, s'agissant de la procédure administrative, aux art. 26 ss PA.
Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la partie ou son mandataire a le droit de
consulter les pièces relatives à la procédure la concernant au siège de
l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par
elle, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il
n'en résulte pas une charge de travail excessive pour l'autorité (cf. ATF 131
V 35 consid. 4.2) ; cela comprend notamment tous les actes servant de
moyens de preuve (let. b). Il appartient aux parties de formuler une requête
en ce sens, l'autorité inférieure n'étant pas tenue de les inviter
spontanément à consulter les pièces (cf. BERNHARD WALDMANN/MAGNUS
OESCHGER, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009,
n° 69 ad art. 26 PA et réf. cit. ; STEPHAN C. BRUNNER, in :
Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, n° 44 ad art. 26 PA).
4.1.2 Les motifs de limitation ou de refus de l'accès au dossier sont prévus
à l'art. 27 PA. Selon celui-ci, l'autorité ne peut refuser la consultation des
pièces que si : des intérêts publics importants de la Confédération ou des
cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la
Confédération, exigent que le secret soit gardé ; des intérêts privés
importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret
B-7253/2015
Page 11
soit gardé ; ou encore que l'intérêt d'une enquête officielle non encore close
l'exige.
En outre, l'art. 56 LPMéd prévoit qu'afin de garantir la confidentialité des
épreuves d'examens dans les professions médicales, la remise des
dossiers d'examen peut être refusée, la production de copies ou de
doubles interdite et la durée de consultation des dossiers restreinte. La
disposition précitée concrétise le résultat de la pesée des intérêts entre
d'une part, l'intérêt public à garder secrètes les questions d'examen
(cf. Bulletin officiel de l'Assemblée fédéral [BO] 2006 E 84 Forster-Vannini)
et, d'autre part, le droit du candidat, garanti par la Constitution fédérale, de
consulter son dossier d'examen (cf. décision incidente du TAF B-6463/2011
du 22 mai 2012). Les modalités de la consultation du dossier doivent être
déterminées compte tenu du principe de proportionnalité selon une pesée
soigneuse de tous les intérêts en présence (cf. décision de la Commission
fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade
des professions médicales [CRFPM] du 11 juin 2004, publiée in :
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
68.132 consid. 3.2). Le principe de proportionnalité exige qu'une mesure
restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive ; il interdit en outre
toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable
entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (cf. ATF 133 I 110
consid. 7.1).
4.2 Le recourant se plaint de ce qu'une durée moyenne de trois minutes
par poste est trop courte pour évaluer, relever et comprendre tous les
éléments essentiels qui ont guidé l'autorité dans sa décision. A ce propos,
il ajoute que la multitude de courriers nécessaires pour que l'autorité
inférieure explique de façon claire la méthode d'évaluation corrobore ses
dires. Il argue encore qu'aucune raison valable n'autorisait la commission
d'examen à ne pas divulguer l'échelle des notes. Enfin, s'il reconnaît qu'un
intérêt public existe à une limitation de son droit de consulter le dossier, il
estime que celui-ci ne justifie pas les restrictions imposées par l'autorité
inférieure.
4.3 La commission affirme, quant à elle, avoir suivi à la lettre l'art. 6.2 des
exigences de la Commission d'examen de médecine humaine (ci-après :
les exigences), lesquelles sont conformes à la jurisprudence du Tribunal
administratif fédéral.
B-7253/2015
Page 12
4.4 Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la
consultation des épreuves des examens de médecine. Il a constaté que le
recourant doit pouvoir accéder aux feuilles de critères d'évaluation ainsi
qu'aux critères d'évaluation et de pondération des stations de l'épreuve
Clinical Skills. De même, la durée de la consultation a été fixée à 3 minutes
en moyenne pour chaque station sans que le recourant ne soit autorisé à
lever copies des épreuves ; il ne lui a pas non plus été permis de recopier
entièrement les critères d'évaluation des stations, que ce soit de manière
manuscrite ou en recourant à l'usage d'un procédé mécanique, tel que le
dictaphone ou la photographie mais il n'a pas été interdit au recourant de
prendre les notes synthétiques nécessaires au dépôt d'un mémoire de
recours. Une consultation restreinte des pièces, dans les limites définies
ci-dessus, a été jugée propre, sous l'angle du principe de proportionnalité,
à permettre au recourant de vérifier l'appréciation de son travail d'examen
et de faire valoir valablement ses griefs à l'encontre de son échec, tout en
tenant compte de l'intérêt public, ancré à l'art. 56 LPMéd, à garder secrètes
les questions d'examen (cf. décision incidente du TAF B-6463/2011 ; arrêts
du TAF B-6512/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4 et B-6834/2014 du 24
septembre 2015 consid. 4.2)
4.5 Depuis peu, le système d'évaluation des examens a été informatisé et
le calcul des points automatisé. Toutefois, la prise de connaissance des
check-lists demeure possible de façon rapide. Le recourant peut ainsi
reconnaître les erreurs commises et les éléments manquants, de sorte
que, même sans connaître l'échelle des points, il peut savoir quelles
réponses étaient erronées. Les nombreux échanges d'écritures entre
l'autorité inférieure et le tribunal de céans portaient uniquement sur la
méthode de calcul des points, non sur les critères d'évaluation. En outre,
la non-divulgation de l'échelle des points ne viole pas le droit d'être entendu
du recourant dans la mesure où il peut se rendre compte à l'examen des
check-lists des raisons de son échec et des appréciations globales. De
même, rien ne permet de mettre en doute le calcul des points par le
système informatique utilisé par la commission d'examen, celui-ci étant
régulièrement testé et contrôlé (cf. art. 6.1 des exigences). Il s'ensuit que
la restriction du droit de consulter le dossier est proportionnée et que la
durée arrêtée par la jurisprudence demeure suffisante pour prendre
connaissance des check-lists. Par conséquent, le grief relatif à la violation
du droit d'être entendu est mal fondé et doit être rejeté.
Pour les mêmes motifs, la requête du recourant tendant à une seconde
consultation du dossier doit être rejetée.
B-7253/2015
Page 13
5.
Le recourant se plaint ensuite de plusieurs irrégularités dans la correction
des différentes stations de l'examen.
5.1 Selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle
du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique également en
matière de droit public et, donc, dans les litiges liés à l'examen fédéral de
médecine humaine (cf. arrêts du TAF B-6776/2014 du 24 septembre 2015
consid. 3.1 in fine ; B-6553/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 et
B-6049/2012 du 3 octobre 2013 consid. 4.5.1). Il s'ensuit que celui qui
allègue un fait pour en déduire son droit doit le prouver.
L'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs
à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des
arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants
susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance
sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations
manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 ; 2010/11
consid 4.3 ; 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-6776/2014 consid. 3.1
in fine ; B-6727/2013 du 8 juillet 2014 consid 4). Le seul fait de prétendre
qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen
ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences
(cf. arrêts du TAF B-6776/2014 précité consid. 3.1 in fine et B-2229/2011
du 13 février 2012 consid. 6.1).
5.2
5.2.1 Le recourant se plaint tout d'abord du nombre de points obtenus de
manière générale pour le domaine ASM ; il argue avoir trouvé la majorité
des items dans ce domaine pour les différentes stations et requiert qu'un
nombre de points proportionnel lui soit accordé. A cet égard, il précise ne
pas avoir pu le vérifier dès lors que l'échelle des points n'a pas été
communiquée par l'autorité inférieure.
5.2.2 La commission d'examen fait valoir que l'évaluation des experts
contredit les allégations du recourant. Elle affirme que ceux-ci sont des
professionnels du domaine de la médecine dûment formés à leur station
respective ainsi qu'à l'évaluation au moyen du système de check-lists
informatisées. Elle rappelle en outre que le recourant a été jugé
"incompétent" ou "limite" dans le domaine ASM pour huit stations et qu'il a
comptabilisé un total de points inférieur au seuil de réussite pour sept des
douze stations de l'épreuve fédérale.
B-7253/2015
Page 14
5.2.3 Tout d'abord, il y a lieu de rappeler que le recourant a bénéficié d'un
accès au dossier conforme à la pratique (cf. consid. 4). Ensuite, à la lecture
des appréciations globales des différentes stations, force est de constater
que le recourant a été mal noté dans le domaine ASM pour huit stations.
De plus, après comparaison des points comptabilisés pour chaque poste,
il s'avère que sept stations n'atteignent pas le seuil de réussite et que les
stations réussies ne suffisent pas à combler l'écart. En outre, il est patent,
à la lecture des check-lists, que le recourant n'a pas correctement satisfait
à la majorité des éléments. Par conséquent, la critique toute générale et
appellatoire du recourant ne permet pas de déduire que l'attribution des
points serait critiquable.
5.3 Le recourant se plaint ensuite de l'évaluation du domaine
Communication.
5.3.1 Il argue avoir obtenu de bons commentaires dans ce domaine et un
score suffisant dans dix des douze stations. En particulier, il soutient ne
pas avoir ressenti de problème de communication concernant les cas
"Renault" et "Di Lauro". Il ajoute que, selon lui, la mauvaise prestation
présentée pour l'ASM de ces deux cas s'est répercutée sur l'évaluation du
domaine Communication.
5.3.2 La commission d'examen expose que les critères d'évaluation des
deux domaines sont bien distincts. D'une part, le domaine ASM vise le
problème médical spécifique dans sa complexité, en s'enquérant du début
et du développement d'un symptôme par exemple, alors que le domaine
Communication se rapporte au comportement, aux explications et à la
communication verbale et non verbale du candidat envers le patient. Les
critères du domaine ASM varient en fonction du cas d'espèce, alors que
ceux du domaine Communication restent inchangés.
L'autorité inférieure a encore indiqué que le cas "Renault" avait été jugé
comme limite en spécifiant que la communication avait obtenu la valeur 2
pour "réponses aux sentiments du patient et à ses besoins", la valeur 2
pour "structure de l'entretien", la valeur 3 pour "expression verbale" et la
valeur 3 pour "expression non verbale". La prestation globale a été jugée
incompétente. S'agissant du poste "Di Lauro", elle expose que les valeurs
obtenues par le recourant sont les suivantes : la valeur 1 pour "réponses
aux sentiments du patient et à ses besoins", la valeur 3 pour "structure de
l'entretien", la valeur 2 pour "expression verbale" et la valeur 3 pour
"expression non verbale". La prestation globale a été jugée incompétente.
B-7253/2015
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5.3.3 Les règlements adoptés par la commission d'examens et approuvé
par la MEBEKO renseignent sur le contenu de l'examen Clinical Skills.
Ainsi, l'art. 2.2 des exigences indique que l'épreuve consiste en douze
stations différentes. Durant chacune des stations, le candidat doit effectuer
une activité clinique sur des patients standardisés, fantômes ou modèles
(domaine ASM) et communiquer avec les patients standardisés (domaine
Communication). Selon l'art. 4.22 des directives, l'interrogation
(anamnèse), l'examen clinique (status) et les autres démarches
(investigations supplémentaires, thérapie, etc., management) sont jugés
selon des critères d'évaluation spécifiques à chaque tâche (domaine ASM).
La communication des candidats avec les patients standardisés est jugée
globalement sur la durée d'une station selon une échelle de notation allant
de 1 (plus mauvaise note) à 5 (meilleure note) dans les quatre catégories
suivantes : l'empathie, la structure de l'entretien, l'expression verbale et
l'expression non verbale. De plus, les examinateurs portent deux
appréciations globales par station et par candidat ; ils sont donc amenés à
décider dans deux domaines différents avec des critères bien différenciés
tant au niveau des points de chaque domaine que de l'appréciation globale.
L'art. 4.22 des exigences indique que les deux domaines sont pondérés
différemment, respectivement 75% pour le domaine ASM et 25% pour le
domaine Communication. S'agissant des examinateurs, l'art. 10 de
l'ordonnance concernant les examens LPMéd indique que seuls des
enseignants universitaires ou des praticiens peuvent tenir le poste d'expert
pour l'examen fédéral (al. 3). Ils ne doivent cependant pas dépasser l'âge
de 70 ans (al. 2). Ils reçoivent une information concernant le nouvel
examen fédéral ainsi qu'une formation spécifique à propos des critères
d'appréciation de la communication, de la méthode pour fixer le seuil de
réussite et de l'usage des listes de contrôle (cf. art 3.2 des directives). Le
document "Informations destinées aux candidats de l'examen fédéral en
médecine humaine" (version de 2015) rappelle que le rôle des
examinateurs se limite généralement à observer et à évaluer les
prestations des candidats et qu'aucune interaction ni aucune discussion de
l'épreuve ne sont prévues ni même attendues dans la plupart des stations.
Est toutefois réservée pour les experts la faculté de présenter, oralement
ou au moyen de cartes, les résultats de pathologie que les patients
standardisés ne peuvent simuler.
En l'espèce, les check-lists sont conformes aux directives et aux exigences
de la commission d'examen dans la mesure où les critères du domaine
Communication inscrits dans les listes de contrôle sont bien ceux prévus
par les règlements précités. De plus, les critères du domaine
Communication sont très différents de ceux du domaine ASM, les premiers
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s'intéressant à l'attitude du médecin face aux patients alors que les
seconds se penchent uniquement sur le volet scientifique. Dans ces
circonstances, rien ne permet de déduire que les examinateurs,
satisfaisant aux exigences de l'art. 10 de l'ordonnance concernant les
examens LPMéd et spécialement formés à cette tâche – ce qui n'est pas
contesté en l'espèce –, puissent avoir mal évalué les différents domaines.
5.3.4 Concernant le cas "Renault", la check-list du recourant atteste
effectivement des valeurs de 2 et de 3 pour le domaine Communication et
un commentaire peu élogieux sur sa prestation en générale. De même,
concernant le cas "Di Lauro", la check-list confirme les allégations de
l'autorité inférieure. Les commentaires sur la prestation générale du
candidat font état d'un entretien déstructuré. A cela, le recourant oppose
une critique toute générale, selon laquelle il n'aurait pas eu de problèmes
particuliers de communication notamment pour les deux cas précités et
que les mauvaises prestations au domaine ASM auraient influencé le
domaine Communication ; il s'agit là de simples allégations alors que lui
incombe le fardeau de la preuve (cf. consid 5.1). Or, en l'espèce,
l'évaluation et les commentaires des examinateurs – dont l'impartialité n'est
pas mise en cause – sont en adéquation avec le résultat attribué au
recourant. Ainsi, eu égard à la retenue que le tribunal de céans s'impose
s'agissant de l'appréciation d'une prestation d'examen (cf. consid. 2), il n'y
a pas lieu de mettre en doute l'évaluation du domaine Communication du
recourant ni pour les cas "Renault" et "Di Lauro" ni de manière générale.
Infondé, le grief doit être rejeté.
5.4 Le recourant se plaint ensuite de ce que les examinateurs n'ont pas
pris en compte tous les éléments soulevés et conteste notamment la
correction de la station 10 "Ammann".
5.4.1 A la station 10 "Ammann" se présentait une femme souffrant de
douleurs abdominales. La donnée de la patiente indiquait notamment une
température de 39,6 degrés.
5.4.2 Concernant l'anamnèse, le recourant expose avoir mentionné l'item
"fièvre" mais que l'examinateur ne l'a pas retranscrit sur la check-list, de
sorte qu'il n'a pas obtenu les points mérités. La commission d'examen a
fait valoir que, même si la fièvre avait été mentionnée, les critères
importants, tels que le début et l'évolution du symptôme fébrile n'ont pas
été demandés. Le recourant estime qu'en procédant de la sorte, l'autorité
s'éloigne de sa propre check-list et que cela revient à laisser l'expert
décider de la manière dont le candidat doit répondre. Il est d'avis que ces
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critères sont pris en compte dans d'autres aspects de la notation, de sorte
que la seule mention de la fièvre suffisait à obtenir les points. La
commission d'examen rappelle que le début d'un symptôme et son
évolution sont des critères importants à prendre en compte pour la
validation de l'item.
5.4.3 Il convient en premier lieu de constater que l'état fiévreux du patient
ressort déjà explicitement de la donnée. En effet, celle-ci indique une
température du patient de 39,6 degrés. Il est donc notoire que le patient en
question souffre de fièvre, de sorte que le candidat pouvait facilement
déduire que, dans le cadre d'un examen fédéral de médecine sanctionnant
plusieurs années d'études dans le domaine spécifique, il faillait apporter
des éléments complémentaires, la simple mention de la fièvre étant
insuffisante. En outre, la check-list en lien avec la station 10 indique
expressément, à son point 8 lettre f de l'anamnèse, que le début et
l'évolution du symptôme fièvre devaient être soulevés. Il en résulte que
l'examinateur a suivi les critères de correction de manière précise et ne
s'est aucunement éloigné de ladite check-list. Il ne suffisait donc pas de
mentionner la seule présence du symptôme de la fièvre, encore fallait-il en
chercher les caractéristiques importantes. En outre, aucun autre point de
la check-list ne traite de ces questions contrairement à ce qu'allègue le
recourant. Il s'ensuit que la non-attribution de point pour l'item fièvre n'est
pas critiquable. Enfin, compte tenu de l'obligation de motivation incombant
au recourant (cf. consid 5.1) et étant rappelé que celui-ci a bénéficié d'un
accès au dossier conforme à la pratique (cf. consid. 4), il n'y a pas lieu
d'examiner plus avant la critique toute générale selon laquelle tous les
éléments soulevés lors de ses examens n'auraient pas été pris en compte.
5.5 Le recourant conteste enfin l'évaluation de sa prestation dans la station
"Blum".
5.5.1 Le cas pratique en question consistait en la consultation d'un patient
qui s'était présenté aux urgences d'un hôpital universitaire en raison
d'importantes céphalées.
5.5.2 Le recourant se plaint en substance de ne pas avoir compris qu'il
devait citer à haute voix tous les éléments en lien avec la consultation. Il
ajoute qu'il devrait bénéficier de points supplémentaires car, en relevant
que le cas était inquiétant et qu'il allait en référer à son supérieur, il pensait
effectivement à une hospitalisation du patient. La commission d'examen
fait valoir que l'examen médical effectué fut insuffisant pour déceler
l'urgence et, dès lors, alerter rapidement un spécialiste en neurologie ou
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Page 18
neurochirurgie. Le recourant objecte avoir qualifié le cas d'urgent en en
référant à son supérieur. L'autorité inférieure indique que le recourant
aurait dû reconnaître le caractère urgent et ordonner les mesures qui
s'imposaient, soit un CT-scan crânien, l'hospitalisation du patient, la
convocation d'urgence d'un spécialiste du cerveau ainsi que
l'administration d'une thérapie antidouleur adéquate. Elle expose que le
candidat n'a pas rempli tous les critères et que, par ailleurs, les examens
médicaux effectués étaient manifestement déficients et ne lui permettaient
pas de poser un diagnostic adéquat. Enfin, elle indique qu'avertir le
responsable ne suffisait pas, compte tenu de l'urgence vitale ; il aurait dû
aviser directement un spécialiste en neurologie ou neurochirurgie.
5.5.3 A la lecture de la check-list du recourant, il sied de constater que,
bien qu'il ait rempli la majeure partie des items pour l'anamnèse, le
domaine status et management ne comptabilise que peu de réussite. Il
convient également de relever que, en ce qui concerne les examens
médicaux (status), seuls deux des huit procédures ont été menées de
manière complète. S'agissant du domaine management, le caractère
urgent a été soulevé et le CT-scan crânien a été requis. Cependant, les
autre mesures, soit le recours au neurologue et l'analgésie, n'ont pas été
effectuées ou ordonnées. Concernant l'énumération à haute voix des
étapes, compte tenu du fait que les examinateurs se limitent généralement
à observer les prestations pour les évaluer (cf. document intitulé
"Informations destinées aux candidats de l'examen fédéral de médecine
humaine" disponible sur le site OFSP précité, p. 3), il est évident que les
éléments importants doivent être mentionnés de manière claire et
intelligible si le candidat veut s'assurer que les experts puissent en prendre
note. S'agissant des résultats contestés du volet management, le recourant
n'a pas averti le spécialiste ni ordonné une thérapie antidouleur. Sur ce
point, il n'est pas critiquable de ne pas avoir retenu l'item pour la référence
à son supérieur dès lors que, compte tenu de l'urgence, il était attendu du
candidat qu'il prévienne un spécialiste. Enfin, même s'il estime qu'une
hospitalisation découlait implicitement de ses dires, il n'en demeure pas
moins qu'une telle mesure n'a pas été explicitement envisagée. Dans ces
circonstances, l'évaluation des experts correspond à la check-list et n'est
nullement insoutenable. Mal fondé, le grief du recourant doit également
être rejeté.
6.
Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir des bons commentaires reçus
lors des stages pratiques dont les comptes rendus ont été produits en
annexe au recours.
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Page 19
En effet, il n'appartient nullement au tribunal ni d'ailleurs à l'instance
inférieure, d'examiner l'éventuel savoir ou savoir-faire que le recourant
estime posséder ; seule la prestation, dont l'appréciation est contestée, est
déterminante pour la réussite de l'épreuve (cf. arrêts du
TAF B-7288/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.6 et B-6075/2012 du
6 juin 2013 consid. 5.2).
7.
En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision querellée ne viole pas le
droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Dès
lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
8.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument
judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en
fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause,
de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2
al. 1 1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1'000 francs. Ils sont
compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.
9.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant
pas ouverte contre les décisions sur le résultat d'examens (cf. art. 83 let. t
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
le présent arrêt est définitif.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même
montant déjà perçue.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : annexes en retour)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 08415671 ; recommandé ; annexe :
dossier en retour)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Muriel Tissot
Expédition : 15 août 2016