Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-7288/2010
Arrêt du 25 janvier 2011
Composition Claude Morvant (président du collège),
Jean-Luc Baechler, Frank Seethaler, juges,
Muriel Tissot, greffière.
Parties X._______,
recourant,
contre
Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à
l'éducation et à la recherche SER, Education générale,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet Examen de maturité fédérale (premier examen partiel)
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Faits :
A.
X._______ (ci-après : le recourant) s'est présenté, pour la première fois, à
la session d'été 2010, au premier partiel de l'examen suisse de maturité.
Par décision du 11 septembre 2010, la Commission suisse de maturité
(ci-après : l'autorité inférieure) a informé le recourant de ses résultats, soit
une note finale de 3.5 pour le domaine des sciences expérimentales, de 4
pour le domaine des sciences humaines et de 3.5 pour les arts visuels.
B.
Par écritures mises à la poste le 8 octobre 2010, le recourant a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il expose
avoir suivi régulièrement les cours d'arts visuels et avoir obtenu, sur
l'année, une moyenne de 4.5. Aussi, il considère que la note de 3.5,
obtenue à l'issue de l'examen d'arts visuels, ne reflète pas le "savoir-faire
acquis" et le pénalise en outre pour la suite des examens.
B.a Par décision incidente du 11 octobre 2010, le Tribunal de céans a
invité le recourant, sous peine d'irrecevabilité, à régulariser son recours,
dans un délai au 22 octobre 2010, en formulant des conclusions claires et
en précisant les motifs de son recours.
B.b Le recourant a répondu par courrier du 21 octobre 2010. Il considère
que ses deux dessins méritaient une meilleure note que celle obtenue. Il
expose s'être appliqué dans le respect rigoureux des consignes de travail
données par l'autorité inférieure. Aussi, il conclut à ce que son travail
d'examen soit soumis à une seconde correction, ceci dans le but d'obtenir
une meilleure note.
C.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet au terme de ses
observations responsives du 30 novembre 2010. Elle expose notamment que, suite à la demande du
recourant, les deux examinateurs se sont prononcés une seconde fois sur l'évaluation de ses travaux et
ont confirmé le nombre de points attribués et les notes correspondantes. Elle relève également que le
recourant a le droit de se présenter une deuxième fois à l'épreuve d'arts visuels en cas de répétition du
premier partiel.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la
mesure où cela s'avère nécessaire.
Droit :
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1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (art. 31, 32 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La
qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à
c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées
(art. 50, 52, 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité
(RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de maturité
qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1).
La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de
l'examen suisse de maturité. Le SER est responsable du secrétariat et de
la direction administrative de l'examen (art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de
l'ordonnance, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la
maturité nécessaire aux études supérieures.
A teneur de l'art. 12 de l'ordonnance, les examinateurs corrigent les
épreuves écrites. Ils préparent, conduisent et évaluent les épreuves
orales (al. 1). Les experts assistent aux épreuves orales des différentes
disciplines et prennent connaissance des prestations écrites. Ils
procèdent à une évaluation globale des candidats, au travers des
résultats des épreuves écrites et orales (al. 2). L'examen comporte neuf
disciplines de maturité qui s'organisent en sept disciplines fondamentales,
une option spécifique et une option complémentaire (art. 14 al. 1).
L'examen peut, au choix du candidat, être présenté en une seule session
(examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels). Dans
ce dernier cas, le candidat commence en se présentant au premier
examen partiel (art. 20 al. 1 et 2). Selon l'art. 20 al. 3 de l'ordonnance, le
premier examen partiel porte sur les disciplines fondamentales
suivantes : domaine des sciences expérimentales (let. a) ; domaine des
sciences humaines (let. b) ; arts visuels ou musique (let. c). Le deuxième
examen partiel porte quant à lui sur les disciplines fondamentales
restantes – la première langue, la deuxième langue nationale, la
troisième langue et les mathématiques –, l'option spécifique, l'option
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complémentaire ainsi que la présentation du travail de maturité (art. 20
al. 4).
Les prestations dans chacune des neuf disciplines de maturité sont
exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6 ; la
plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de 4 sanctionnent des
prestations insuffisantes (art. 21 al. 1). Selon l'art. 24 al. 1 de
l'ordonnance, l'examinateur et l'expert attestent chaque note par écrit.
L'art. 25 al. 2 de l'ordonnance précise que les notes du premier examen
partiel et celles des examens non réussis sont communiquées par écrit
au candidat par le président de la commission. Le candidat a droit à deux
tentatives, c'est-à-dire qu'il peut se présenter deux fois à chaque examen
partiel ou complet (art. 26 al. 1 1ère phrase).
2.2 L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance prévoit que dite ordonnance est
complétée par des directives édictées par la commission pour la Suisse
alémanique, la Suisse romande et la Suisse italienne. Elles comprennent
notamment les procédures et les critères d'évaluation (let. c). Se fondant
sur l'art. 10 précité, dite commission a édicté en 2007 les directives de
l'examen suisse de maturité, valables dès le 1er janvier 2009 (ci-après :
les directives ; voir le site Internet
dung/matur/ch-matur_fr.html).
S'agissant de l'épreuve d'arts visuels, les directives indiquent que celle-ci
fait l'objet d'un document remis à chaque candidat. Ce document contient
la description des tâches, les consignes, les exigences, les critères
d'évaluation, ainsi que des indications sur la technique et le format. Le
candidat réalise deux des trois exercices proposés, à savoir l'observation,
l'analyse d'image et la composition. La composition sera toujours liée à
l'autre exercice choisi.
En l'occurrence, le recourant a opté pour la réalisation d'un dessin
d'observation et d'une composition en couleur. Il a respectivement
obtenu, pour ces deux exercices, les notes de 3.5 et de 3, ce qui lui a
valu une note finale arrondie à 3.5.
3.
L'objet du recours porte sur l'appréciation de l'épreuve écrite d'arts visuels
en discipline fondamentale.
3.1 Le recourant fait valoir que ses deux dessins méritaient une note
finale supérieure à 3.5. Il relève en effet avoir suivi régulièrement les
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cours d'arts visuels et obtenu, sur l'année, une moyenne de 4.5. Il
soutient en outre s'être appliqué dans le respect rigoureux des consignes
de travail données par l'autorité inférieure, comme il l'a toujours fait
pendant ses études, ce qui lui a valu une moyenne régulièrement
supérieure à 4. Il joint à l'appui ses bulletins scolaires.
Dans sa réponse, l'autorité inférieure expose que deux examinateurs,
enseignants et spécialistes de la discipline d'arts visuels, ont évalué les
travaux du recourant. Ils ont parcouru ensemble les différents critères
apparaissant sur l'énoncé de l'épreuve et ont attribué pour chacun d'eux
des points correspondant à la prestation du candidat. Dans le cadre de
dite réponse, les examinateurs ont examiné une nouvelle fois leur
évaluation et ont constaté à cet effet que les consignes les plus
importantes n'avaient pas été respectées et que les points obtenus
étaient dès lors "bien en rapport avec la qualité et le degré de finition des
travaux présentés". Ils ont en conséquence estimé que l'évaluation était
correcte et que les notes obtenues étaient justifiées.
3.2 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et
l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de
recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne
s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur
nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b,
ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd., Berne 2003,
p. 722 ss). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont
l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue s'impose également dans les
cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de
ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b). De plus,
de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant
donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale,
pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres
candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de
traitement (ATAF 2008/14 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, l'autorité de recours n'est pas tenue ni
légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle
évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen. Dans une
procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la
réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles
raisons ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non (arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF]
B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.2 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). L'autorité de
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recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la
commission d'examen sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les
corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (arrêt du TAF précité B-
7354/2008 consid. 4.3).
Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de
poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier
être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (arrêts du TAF précités B-7354/2008
consid. 4.3 et B-6261/2008 consid. 4.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment
fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la
décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou
les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont
manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid 3.1 ; arrêt du TAF C-2042/2007 du
11 septembre 2007 consid. 3.1). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations (arrêt du TAF B-1225/2010 du 6 juillet 2010 consid.
4.1).
3.3 En l'occurrence, les directives indiquent, s'agissant de l'exercice relatif au dessin d'observation, que le
candidat réalise celui-ci à partir de ou des objets proposés et en tenant compte des consignes. En
l'espèce, il ressort de l'énoncé de l'épreuve litigieuse que le candidat recevait deux différents biscuits, un
fruit et un papier coloré à utiliser comme support. Ces quatre éléments devaient lui servir à composer la
nature morte, sujet de l'épreuve d'observation. Les consignes à respecter étaient libellées comme suit : "1.
Faites un cadrage serré sur les objets. 2. Réalisez un dessin au trait, précis et fidèle, de l'ensemble de
votre composition. 3. Consigne valeurs : choisissez un fragment (environ 1/3) de votre dessin linéaire pour
traiter les valeurs et les textures présentes à cet endroit. Attention : la partie choisie doit renforcer la
composition."
Les examinateurs ont procédé à une analyse détaillée du travail présenté par le recourant, eu égard aux
neuf critères d'évaluation figurant dans la feuille de données, à savoir la présence des quatre éléments
donnés au départ ; l'intérêt de la composition ; l'adéquation et l'originalité du cadrage ; la précision de
l'observation, la justesse des formes, le respect des proportions ; la perspective, la transcription de l'espace
et des volumes ; la qualité graphique des lignes ; la qualité graphique des valeurs et des textures ; le
respect de la consigne valeurs ; la sensibilité du travail. Des points ont été accordés au recourant pour
chaque critère rempli ou partiellement rempli. En l'occurrence, les examinateurs ont attribué 18/40 points
au dessin du recourant. Celui-ci n'a, en particulier, obtenu aucun point pour trois critères, soit l'intérêt de la
composition, la qualité graphique des valeurs et des textures et le respect de la consigne valeurs.
3.4 Quant au second exercice, portant sur la composition en couleur, les directives indiquent qu'à partir du
sujet de l'observation ou de l'image analysée et en tenant compte des consignes, le candidat réalise une
création personnelle en couleur (dessin ou peinture selon son choix). En l'occurrence, les consignes de
l'épreuve étaient libellées comme suit : "1. Originalité : il ne s'agit pas de recopier servilement votre point de
départ, mais d'en faire une interprétation personnelle. Les objets ou la reproduction constituent votre
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source d'inspiration. Vous pouvez modifier, transformer, déplacer, simplifier, recadrer les différents
éléments qui constituent la composition ou l'image de départ. Vous pouvez aussi ajouter de nouveaux
éléments. 2. La source de votre travail doit être encore clairement identifiable. 3. Pour la couleur, vous
devez utiliser une gamme de gris colorés. 4. Vous créerez un effet de lumière en créant un effet
spectaculaire de clair-obscur". Les critères d'évaluation consistaient quant à eux dans le respect des
consignes ; l'inventivité de la composition ; la richesse des formes ; l'intérêt du traitement des surfaces ; la
maîtrise de la technique choisie. Les examinateurs ont gratifié le travail du recourant de 14/40 points. Le
recourant n'a, en particulier, obtenu aucun point s'agissant du respect de la consigne no 4.
3.5 Il ressort de ce qui précède que les travaux du recourant ont fait
l'objet d'une analyse détaillée de deux examinateurs, analyse fondée sur
les consignes et critères donnés. Les points et notes attribués ont été
confirmés par les examinateurs lors d'une seconde analyse des travaux
du recourant. Rien au dossier ne permet de supposer que ces derniers se
soient laissés guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une
autre manière, manifestement insoutenables. Dès lors, au regard du
dessin d'observation et de la composition en couleur réalisés par le
recourant, lesquels ont été versés au dossier, et, compte tenu de la
retenue imposée au Tribunal de céans dès lors qu'il s'agit de
l'appréciation d'une prestation d'examen (voir consid. 3.2), rien ne justifie
en l'espèce de s'écarter, en tout ou en partie, de l'évaluation des
examinateurs, laquelle n'apparaît pas insoutenable. En effet, rien ne
permet de retenir que les examinateurs auraient émis des exigences
excessives ou qu'ils auraient manifestement sous-estimé le travail du
recourant en lui attribuant la note incriminée. Le Tribunal administratif
fédéral n'a dès lors pas de motif de remettre en cause la note de 3.5
attribuée au recourant à l'issue de l'épreuve d'arts visuels.
3.6 Enfin, il y a lieu de relever que les notes obtenues par le recourant au
cours de sa formation au collège J._______ dans le domaine des arts
visuels ne sauraient influer sur le sort du recours ; le Tribunal, ainsi que
les examinateurs auparavant, se devant d'examiner uniquement le
résultat contesté et non l'éventuel savoir ou savoir-faire qu'estime
posséder le recourant en la matière. Dites notes ne sont pas davantage
prises en compte dans le calcul de la note d'examen, comme le relève
l'autorité inférieure (cf. art. 21 de l'ordonnance).
4.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ne traduit pas un excès
ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou
inexacte des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté.
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Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent
être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1er al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère
phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 500.-. Ils sont compensés par l'avance de frais
du même montant versée par le recourant le 15 novembre 2010.
6.
Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7
al. 1 FITAF a contrario).
7.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte en matière de
décisions sur le résultat d'examens (art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est par conséquent définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de
Fr. 500.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes en retour)
– à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le Président du collège : La Greffière :
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Claude Morvant Muriel Tissot
Expédition : 26 janvier 2011