B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-7315/2015
Ar r ê t d u 2 3 a o û t 2 0 1 6
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Ronald Flury, Pietro Angeli-Busi, juges,
Muriel Tissot, greffière.
Parties
X._______,
recourante,
contre
Commission d'examen de médecine humaine,
Office fédéral de la santé publique OFSP,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen fédéral de médecine humaine.
B-7315/2015
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Faits :
A.
X._______ (ci-après : la recourante) s'est présentée à l'examen fédéral de
médecine humaine à l'été 2015 à F._______. Elle y a passé l'épreuve
pratique standardisée (ou épreuve Clinical Skills) le 2 septembre 2015.
B.
Par décision du 2 octobre 2015, notifiée le 14 octobre 2015, la Commission
d'examen de médecine humaine (ci-après : l'autorité inférieure ou la
commission d'examen) a communiqué à la recourante que, ayant échoué
à l'épreuve pratique standardisée, elle n'avait pas réussi l'examen fédéral
de médecine humaine. L'autorité inférieure indique en outre que seule
l'épreuve échouée doit être répétée.
C.
Le 3 novembre 2015, la recourante a consulté, auprès de l'autorité
inférieure, les feuilles de critères d'évaluation (ou check-lists) relatives à
son épreuve pratique standardisée.
D.
Par écritures remises à la poste le 14 novembre 2015, la recourante a
formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif
fédéral, en concluant implicitement à son annulation. Elle se plaint tout
d'abord d’une violation de son droit d'être entendue en tant que l'autorité
ne lui a pas assuré un accès au dossier lui permettant de comprendre son
échec. Elle argue notamment que les pondérations des différentes
réponses (items), les points obtenus par station ainsi que le calcul du seuil
de réussite n'avaient pas été fournis par l'autorité inférieure ; elle requiert
un enregistrement de l’examen pour contester l’appréciation de
l’examinateur, faisant valoir que, selon son souvenir, elle aurait posé
certaines questions non validées dans les listes de contrôle. Elle invoque
également une violation formelle des directives de la Commission
d'examen de médecine humaine concernant notamment l'orientation du
contenu, le nombre de questions, de tâches à résoudre et de stations,
l'étendue de l'examen, la durée, le déroulement, le dépouillement et
l'évaluation, l'instruction des candidats ainsi que les moyens auxiliaires
autorisés (ci-après : les directives de la commission), en tant qu’il lui a été
interdit de prendre sa propre nourriture lors de l’épreuve en cause. Elle
conteste ensuite la méthode choisie pour l'examen fédéral de médecine
humaine en expliquant les faiblesses de celle-ci. Elle expose notamment
que l'examen clinique objectif standardisé (ECOS) ne permet pas d'évaluer
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tous les objectifs inscrits à l'art. 2 al. 1 de la loi sur les professions
médicales universitaires ainsi que dans les exigences de la Commission
d'examen de médecine humaine (ci-après : les exigences de la
commission). Selon elle, cette méthode n'est pas fiable et équivalente pour
tous les candidats puisqu’ils n’ont pas la même réaction face à la relation
artificielle avec les patients simulés (PS) et ne sont pas confrontés au
même binôme examinateurs/PS. En outre, les compétences de
collaboration et d’interaction avec les autres professions médicales ne sont
pas évaluées. Elle juge également la formation des examinateurs
insuffisante et fait valoir que la standardisation est susceptible d’accentuer
les écarts dus aux différences d’appréciation de l’examinateur, lequel ne
devrait pas être seul à juger. Enfin, elle allègue des risques d’erreur liés à
la saisie électronique et considère que la méthode de calcul dite
"borderline" utilisée pour obtenir les seuils de réussite est inadéquate en
tant qu'elle rend la réussite du candidat dépendante des résultats du
groupe.
E.
Dans sa réponse du 14 janvier 2016, l'autorité inférieure a conclu au rejet
du recours. Elle expose tout d'abord les remarques communiquées, à sa
demande, par le responsable du site d'examen de F._______. Celui-ci
indique que la recourante, qui avait déjà participé à trois ECOS sur le
même site, connaissait la pratique mise en place concernant la prise de
nourriture durant l'examen. Il explique ensuite que c'est le fait d'être
observé qui rend la situation artificielle, non le fait d'être face à des PS ; il
précise à cet égard que, lors de consultations incognito, un PS formé n'est
en principe pas détecté. L'autorité inférieure expose ensuite les
déterminations communiquées, à sa demande, par l'Institut für
medizinische Lehre (IML). Celui-ci rappelle tout d'abord les modalités de
l'examen et fait valoir qu'il permet de vérifier les capacités et aptitudes
prescrites par l'art. 6 de la loi fédérale sur les professions médicales
universitaires ; à cet égard, il indique que 400 candidats ont jugé l'épreuve
Clinical Skills proche de la pratique, réaliste et pertinente. Il signale encore
que les examinateurs ainsi que les PS sont formés de façon à ce que les
conditions soient les mêmes pour tous les candidats et que l’évaluation de
ceux-ci par onze examinateurs garantit l’impartialité et l’équité entre eux. Il
conteste ensuite les critiques de la recourante à propos du système
électronique de saisie, précisant que des changements ou corrections
pouvaient être apportés sur les check-lists jusqu'à la fin de la journée
d'examens. Enfin, la commission fait valoir que la recourante s'attaque à
l'examen de façon générale mais ne remet pas concrètement en cause les
appréciations obtenues aux différentes stations.
B-7315/2015
Page 4
F.
L'autorité inférieure, sur invitation du tribunal, a fourni le 11 février 2016 des
informations complémentaires sur le processus d'évaluation d'un candidat
et la méthode de calcul du seuil de réussite, ainsi que des annexes
indiquant les points obtenus par la recourante pour chaque station. Elle
rappelle d'abord que le dépouillement et l'évaluation de l'épreuve Clinical
Skills sont décrits au chiffre 4.2 des exigences de la commission et au
chiffre 4.22 des directives de la commission. Elle explique que, pour
chaque item, un nombre de points ainsi qu'une pondération sont fixés.
Dans chaque cas, sur la base de la règle d'évaluation, les critères
d'évaluation sont pondérés de manière différente, de sorte qu'on ne peut
pas déduire qu'un item est égal à un point. Enfin, elle expose que le seuil
de réussite peut être calculé selon les méthodes internationalement
établies intitulées "groupe borderline" et "régression borderline". En plus
de l'évaluation par les critères expliquée précédemment, le calcul prend en
compte une évaluation globale allant de 1 à 5 pour chaque domaine de
chaque station ; la notation 2, intitulée "limite" comprend les candidats
étant à la limite de l'incompétence claire. La méthode "régression
borderline" consiste à calculer une régression linéaire pour chaque station
et chaque domaine au moyen des prestations de tous les candidats et d'y
ajouter la valeur 2 de l'évaluation globale. La seconde méthode intitulée
"groupe borderline" consiste à calculer la moyenne de points des candidats
ayant obtenu l'évaluation globale 2.
F.a Par courrier du 9 mars 2016, la recourante s’est tout d'abord plainte de
la lenteur de la procédure, rappelant que la date d'inscription pour la
prochaine session approchait, et de l'attitude de l'autorité inférieure qui,
après de nombreuses prolongations de délais, ne répondait pas à ses
griefs et ne produisait pas les documents nécessaires. En outre, elle remet
à nouveau en cause les évaluations obtenues dans le domaine
Communication, indiquant qu'un même nombre de points peut conduire à
trois appréciations globales différentes et fait valoir que l'uniformité
nécessaire à une méthode de calcul statistique fait défaut. Elle produit
finalement un courrier de son employeur actuel attestant qu’elle dispose
d’un niveau de capacité adéquat.
F.b Sur nouvelle invitation du tribunal, l'autorité inférieure a transmis, en
date du 15 mars 2016, un complément d'informations contenant, en
annexe, un aperçu des résultats de la recourante pour chaque poste ainsi
qu'un support informatique renfermant le détail de chaque critère
d'évaluation. L'autorité explicite la façon dont les documents sont
présentés.
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F.c Sur invitation expresse du tribunal, l'autorité inférieure a confirmé, par
courrier du 23 mars 2016, que les check-lists étaient remplies à l'aide d'une
tablette numérique et que les résultats étaient obtenus et vérifiés par des
logiciels informatiques. Elle a ajouté que la seule intervention de l'IML
consistait en l'addition des points totaux obtenus pour chaque station ainsi
que des seuils de réussite.
G.
Par réplique du 9 avril 2016, la recourante a maintenu ses conclusions,
faisant valoir qu’elle n’avait pas eu accès aux documents nécessaires à la
bonne compréhension de son échec, notamment aux pondérations et au
calcul des seuils et que le temps à disposition pour consulter les épreuves
était trop limité. Elle rappelle ensuite que la faculté de F._______ n’a pas
respecté les directives en ce qui concerne la prise de nourriture durant les
examens. De plus, elle reprend ses critiques relatives à la méthode ECOS
en générale, indiquant notamment que la méthode crée une situation
artificielle, que toutes les compétences ne sont pas vérifiées, que le binôme
examinateur/PS n'est pas le même pour tous les candidats, que la méthode
de standardisation est inadéquate, qu'il y a des risques d'erreurs
invérifiables lors de la saisie informatique des check-lists et que la méthode
utilisée pour déterminer la réussite ou l’échec du candidat est opaque. Elle
fait enfin valoir que le fait que les directives ont été modifiées dans leur
version 2016 atteste que des erreurs ont eu lieu pour les épreuves de 2015.
H.
L'autorité inférieure a, par duplique du 11 mai 2016, confirmé ses
conclusions. S’agissant de la prise de nourriture durant l'examen, elle
indique que la faculté de F._______ met à disposition de l'eau et des barres
chocolatées et qu'il n'est pas interdit aux personnes suivant un régime
alimentaire spécifique d'apporter leur propre encas. Elle précise cependant
que la recourante n'a jamais formulé de demande en ce sens et nie tout
lien de causalité avec l’échec à l’examen. De plus, elle fait valoir que la
recourante se plaint in abstracto de la méthode ECOS à la suite de son
échec et que les autres compétences dont celle-ci se prévaut sont hors
propos dans le cadre du présent recours. Quant aux modalités de l'examen
ECOS, la commission d'examen explique que la présence d'un seul expert
par station rend les résultats plus fiables, que la saisie électronique par des
examinateurs formés permet d’éliminer le risque de critères manquants,
qu'une méthode de détermination de la réussite dépendante du groupe
garantit une meilleure égalité de traitement, qu'il n'y a aucune base légale
pour l'enregistrement de l’épreuve et qu'aucun motif ne permet de mettre
en doute l'évaluation des examinateurs dûment formés. De plus, elle
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indique que les modifications apportées aux directives n’ont pas de portée
matérielle, que les experts en méthodologie sont présents afin de contrôler
la procédure de dépouillement et d'évaluation et que les méthodes de
calcul utilisées depuis 2011 ont toujours été reconnues au niveau
international. Concernant l’accès au dossier, elle se prévaut de ce que celui
octroyé à la recourante est conforme aux exigences légales et
jurisprudentielles. Finalement, elle rappelle que celle-ci a subi l'épreuve
Clinical Skills de manière régulière et dans les mêmes conditions que les
921 autres candidats, qu'elle a obtenu un nombre de points insuffisant dans
ladite épreuve et dans six stations sur douze, que ses performances ont
été évaluées par onze experts indépendants sur la base de 300 critères
prédéfinis et qu'elle n'invoque aucun motif attestant que sa prestation aurait
été évaluée de manière erronée.
I.
Le 28 mai 2016, la recourante a fait part de ses ultimes remarques. Elle y
explique qu'elle ne remet pas en cause le système mais sa mise en œuvre,
en particulier, le non-respect de l’égalité de traitement et la constatation
des faits pertinents, en l'absence d'enregistrement de l'épreuve. Elle
conteste également le contrôle technique ainsi que la fiabilité du système
précisant que celui-ci ne dispose pas de certification externe. Elle expose
encore que, en violation de l'art. 4.22 des directives, aucune précision n'a
été apportée dans les listes de contrôle. Elle persiste sur le caractère
inadéquat des méthodes "borderline" utilisées pour le calcul des seuils de
réussite dès lors que les autres conditions de l'examen ne sont pas
suffisamment similaires pour chacun des candidats. Elle relève finalement
que la méthode de détermination de réussite de l’examen permet qu'un
candidat ayant eu un comportement dangereux réussisse l’examen ; elle
n’est dès lors pas conforme à l’esprit de la loi sur les professions médicales
universitaires.
J.
Sur invitation expresse du tribunal, l'autorité inférieure a transmis, le
18 juillet 2016, une version 2015 des directives de la commission et des
exigences de la commission ainsi que du document d'information aux
candidats.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront
repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
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Page 7
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité
pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les
autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 50, 52
al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 49 PA, la recourante peut invoquer la violation
du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité
de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les
autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent
une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité
des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par
leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 121
I 225 consid. 4b, 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ;
HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003,
p. 722 ss). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des
connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas
(cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c). De plus, de par leur nature, les décisions
en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant
donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs
d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité
ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres
candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait
ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2007/6 consid. 3 et
réf. cit. ; JAAC 65.56 consid. 4).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard
de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la
mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de
recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine
de déni de justice formel. Se rapportent à des questions de procédure, tous
les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont
déroulés (cf. ATF 106 Ia 1/JdT 1982 I 227 consid. 3c ; ATAF 2008/14
consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss ;
PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen : Aktuelle
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Entwicklungen, in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss).
2.2 Selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle
du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique également en
matière de droit public et, donc, dans les litiges liés à l'examen fédéral de
médecine humaine (cf. arrêts du TAF B-6776/2014 du 24 septembre 2015
consid. 3.1 in fine ; B-6553/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 et
B-6049/2012 du 3 octobre 2013 consid. 4.5.1). Il s'ensuit que celui qui
allègue un fait pour en déduire son droit doit le prouver.
L'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs
à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des
arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants
susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance
sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations
manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 ; 2010/11
consid. 4.3 ; 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-6776/2014 consid. 3.1
in fine ; B-6727/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4). Le seul fait de prétendre
qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen
ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences
(cf. arrêts du TAF B-6776/2014 précité consid. 3.1 in fine et B-2229/2011
du 13 février 2012 consid. 6.1).
3.
La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires
(LPMéd, RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé publique,
encourage notamment la qualité de la formation universitaire dans le
domaine de la médecine humaine (art. 1 al. 1 LPMéd). L'art. 14 LPMéd
dispose que la formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen
fédéral (al. 1). Celui-ci doit notamment permettre de déterminer si les
étudiants possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les
compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la
profession médicale choisie (al. 2 let. a).
3.1 Chargé d'adopter le règlement d'examen y relatif (cf. art. 13
al. 1 LPMéd), le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 26 novembre
2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales
universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd,
RS 811.113.3). Celle-ci prévoit notamment que l’examen fédéral peut se
composer d’une ou plusieurs épreuves (cf. art. 5 al. 1 1ère phrase). Les
mentions «réussie» ou «non réussie» sont utilisées pour évaluer chaque
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épreuve (art. 5 al. 2). L’examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque
épreuve porte la mention «réussie » (art. 5 al. 3). Seules les épreuves qui
ont été évaluées comme étant «non réussies» doivent être répétées
(art. 18 al. 2).
3.2 En application de l'art. 4 al. 1 de dite ordonnance, qui dispose que le
Département fédéral de l'intérieur DFI définit, après avoir consulté la
section "formation universitaire" de la Commission des professions
médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes formes
d’examen, celui-ci a adopté l'ordonnance du 1er juin 2011 concernant la
forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires
(Ordonnance concernant la forme des examens, RS 811.113.32). Celle-ci
prévoit cinq formes d'examen, dont l'examen pratique structuré, lequel
consiste en des exercices pratiques, à effectuer par exemple sur des
patients réels ou standardisés, ou encore sur des mannequins
(art. 13 al. 1). Chaque examen pratique structuré se compose d’au moins
dix stations (art. 14 al. 1 1ère phrase). A chaque station, un examinateur
évalue la performance, pendant ou après l’examen, sur la base de critères
d’évaluation prédéfinis présentés sous la forme d’une liste de contrôle. A
chaque station, l’évaluation est faite par un autre examinateur
(art. 14 al. 2). Pour chaque examen, les commissions d’examen fixent la
structure de la liste de contrôle (art. 14 al. 3).
3.3 L'ordonnance concernant les examens LPMéd prévoit également que
la section "formation universitaire" de la MEBEKO fixe, sur proposition de
la commission d’examen, le contenu et la forme de l’examen fédéral pour
chaque profession médicale universitaire et définit, pour chaque épreuve,
les conditions que les candidats doivent remplir pour que les épreuves
soient réputées réussies (cf. art. 3 al. 2, 4 al. 2 et 5 al. 5 1ère phrase).
3.4 Fondée sur ce qui précède, la Commission d'examen de médecine
humaine a édicté diverses réglementations relatives à l'examen fédéral de
médecine humaine, valables pour l'année d'examen 2015 et approuvées
par la MEBEKO, section "formation universitaire". S'agissant de l'épreuve
Clinical Skills en particulier, elles indiquent que celle-ci permet de tester la
capacité de communication, les aptitudes pratiques et l’application des
connaissances. Dite épreuve porte sur l’ensemble du spectre des
problèmes de médecine humaine. Les problèmes choisis sont surtout des
problèmes récurrents et/ou qui nécessitent un diagnostic et une thérapie
adéquats et rapides. L'épreuve consiste en un parcours de douze stations,
de 15 minutes chacune. A chaque station, un acteur ou une actrice (patient
standardisé) joue le rôle du patient, sur lequel le candidat exécute une
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activité clinique : anamnèse – examen clinique (status) – management
(autres démarches : investigations supplémentaires, thérapies, etc.) (ci-
après : domaine ASM) et une activité de communication (ci-après :
domaine Communication). Les tâches à résoudre sont affichées à la porte
de la salle d’examen. Une copie des tâches à résoudre est disponible pour
les candidats dans la salle d’examen. Cette activité clinique fait l’objet
d’une évaluation écrite (à l’aide d’une liste de contrôle informatisée) par un
examinateur. L’évaluation du domaine ASM se fonde sur des critères
adaptés au cas de la station, celle du domaine Communication se base à
toutes les stations sur les mêmes critères. Les postes, tâches à résoudre
ou critères d’évaluation qui font apparaître une irrégularité manifeste sur le
fond ou la forme, dépassent nettement le niveau de formation ou vont
clairement à l’encontre de l’objectif d’une différenciation fiable des
performances, ne sont pas pris en considération pour l’évaluation. Les
examinateurs portent deux appréciations globales par station et candidat :
l’une pour la prestation réalisée sur le plan clinique pratique, la seconde
pour les compétences démontrées en matière de communication
(p. ex. prestation bonne, suffisante, tout juste suffisante, insuffisante ou
assurément insuffisante). Ces appréciations globales forment la base de
calcul du seuil de réussite.
4.
La recourante se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être
entendue en tant que l'autorité inférieure a limité de manière excessive son
droit à la consultation des pièces de son dossier d'examen. Dès lors qu'il
s'agit d'un grief de nature formelle, il convient de l'examiner en premier lieu
et avec une pleine cognition (cf. consid. 2.1).
4.1
4.1.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend en
particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; 135 I 187
consid. 2.2 ; 129 II 497 consid. 2.2) ; il implique également pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3).
Le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier est
concrétisé, s'agissant de la procédure administrative, aux art. 26 ss PA.
Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la partie ou son mandataire a le droit de
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consulter les pièces relatives à la procédure la concernant au siège de
l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par
elle, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il
n'en résulte pas une charge de travail excessive pour l'autorité (cf. ATF 131
V 35 consid. 4.2) ; cela comprend notamment tous les actes servant de
moyens de preuve (let. b). Il appartient aux parties de formuler une requête
en ce sens, l'autorité inférieure n'étant pas tenue de les inviter
spontanément à consulter les pièces (cf. BERNHARD WALDMANN / MAGNUS
OESCHGER, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009,
n° 69 ad art. 26 PA et réf. cit. ; STEPHAN C. BRUNNER, in :
Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, n° 44 ad art. 26 PA).
4.1.2 Les motifs de limitation ou de refus de l'accès au dossier sont prévus
à l'art. 27 PA. Selon celui-ci, l'autorité ne peut refuser la consultation des
pièces que si : des intérêts publics importants de la Confédération ou des
cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la
Confédération, exigent que le secret soit gardé ; des intérêts privés
importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret
soit gardé ; ou encore que l'intérêt d'une enquête officielle non encore close
l'exige.
En outre, l'art. 56 LPMéd prévoit qu'afin de garantir la confidentialité des
épreuves d'examens dans les professions médicales, la remise des
dossiers d'examen peut être refusée, la production de copies ou de
doubles interdite et la durée de consultation des dossiers restreinte. La
disposition précitée concrétise le résultat de la pesée des intérêts entre
d'une part, l'intérêt public à garder secrètes les questions d'examen
(cf Bulletin officiel de l'Assemblée fédéral [BO] 2006 E 84 Forster-Vannini)
et, d'autre part, le droit du candidat, garanti par la Constitution fédérale, de
consulter son dossier d'examen (cf. décision incidente du TAF B-6463/2011
du 22 mai 2012). Les modalités de la consultation du dossier doivent être
déterminées compte tenu du principe de proportionnalité selon une pesée
soigneuse de tous les intérêts en présence (cf. décision de la Commission
fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade
des professions médicales [CRFPM] du 11 juin 2004, publiée in :
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
68.132 consid. 3.2). Le principe de proportionnalité exige qu'une mesure
restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive ; il interdit en outre
toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable
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entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (cf. ATF 133 I 110
consid. 7.1).
4.2 La recourante se plaint de ne pas avoir eu accès aux pondérations, aux
nombres de points obtenus ni aux calculs de seuil. Elle estime dès lors que
son droit de consulter le dossier a été violé. Elle ajoute qu'une durée de
36 minutes – soit trois minutes en moyenne par station – est insuffisante
pour prendre connaissance de tous les éléments.
4.3 La commission affirme, quant à elle, avoir suivi à la lettre l'art. 6.2 des
exigences de la commission, lesquelles sont conformes à la jurisprudence
du Tribunal administratif fédéral.
4.4 Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la
consultation des épreuves des examens de médecine. Il a constaté que le
recourant doit pouvoir accéder aux feuilles de critères d'évaluation ainsi
qu'aux critères d'évaluation et de pondération des stations de l'épreuve
Clinical Skills. De même, la durée de la consultation a été fixée à 3 minutes
en moyenne pour chaque station sans que le recourant ne soit autorisé à
lever copies des épreuves ; il ne lui a pas non plus été permis de recopier
entièrement les critères d'évaluation des stations, que ce soit de manière
manuscrite ou en recourant à l'usage d'un procédé mécanique, tel que le
dictaphone ou la photographie mais il n'a pas été interdit au recourant de
prendre les notes synthétiques nécessaires au dépôt d'un mémoire de
recours. Une consultation restreinte des pièces, dans les limites définies
ci-dessus, a été jugée propre, sous l'angle du principe de proportionnalité,
à permettre au recourant de vérifier l'appréciation de son travail d'examen
et de faire valoir valablement ses griefs à l'encontre de son échec, tout en
tenant compte de l'intérêt public, ancré à l'art. 56 LPMéd, à garder secrètes
les questions d'examen (cf. décision incidente du TAF B-6463/2011 ; arrêts
du TAF B-6512/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4 et B-6834/2014 du
24 septembre 2015 consid. 4.2)
4.5 Depuis peu, le système d'évaluation des examens a été informatisé et
le calcul des points automatisé. Toutefois, la prise de connaissance des
check-lists demeure possible de façon rapide. La recourante peut ainsi
reconnaître les erreurs commises et les éléments manquants, de sorte
que, même sans connaître l'échelle des points ni les pondérations, elle
peut savoir quelles réponses étaient erronées. Les nombreux échanges
d'écritures entre l'autorité inférieure et le tribunal de céans portaient
uniquement sur la méthode de calcul des points, non sur les critères
d'évaluation. En outre, la non-divulgation de l'échelle des points et des
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pondérations ne viole pas le droit d'être entendu de la recourante dans la
mesure où elle peut se rendre compte à l'examen des check-lists des
raisons de son échec et des appréciations globales. De même, rien ne
permet de mettre en doute le calcul des points par le système informatique
utilisé par la commission d'examen, celui-ci étant régulièrement testé et
contrôlé (cf. art. 6.1 des exigences de la commission). Il s'ensuit que la
restriction du droit de consulter le dossier est proportionnée, que la durée
arrêtée par la jurisprudence demeure suffisante pour prendre
connaissance des check-lists et que les documents fournis suffisent à
comprendre les erreurs commises et, s'il y a lieu, à les contester dans un
recours. Par conséquent, le grief relatif à la violation du droit d'être entendu
est mal fondé et doit être rejeté.
5.
La recourante se plaint ensuite de ce qu’il aurait été interdit aux candidats
ayant un régime alimentaire particulier d'apporter leur propre nourriture. Il
s’agit d’un grief de nature formelle dès lors qu’il a trait au déroulement de
l’examen (cf. consid. 2.1).
5.1
5.1.1 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de
l’art. 49 let. a PA justifiant l’admission du recours et l’annulation ou la
réforme de la décision attaquée que s’il existe des indices que ce vice ait
pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l’examen. Un vice
purement objectif ne saurait, faute d’intérêt digne de protection de celui qui
s’en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s’il s’avère
particulièrement grave. En matière d’examen, l’admission d’un vice de
nature formelle ne peut mener qu’à autoriser le recourant à repasser
l’épreuve en question (cf. arrêts du TAF B-3542/2010 du 14 octobre 2010
consid. 5 et B-6500/2008 du 19 mars 2009 consid. 5.1.1).
5.1.2 Le principe de la bonne foi et l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.)
s’opposent à ce que des griefs d’ordre formel qui auraient pu être soulevés
à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une issue
défavorable connue (cf. ATF 135 III 334 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1,
132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3 ; arrêt du TF 5A_641/2011 du
23 février 2012 consid. 4.1.2). Aussi, il appartient au candidat de soulever
immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu’il pourrait faire
valoir au sujet de la manière dont les examens se sont déroulés, sous
peine de péremption (cf. arrêts du TAF B-6075/2012 du 6 juin 2013
consid. 4.1.2 et B-1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 6.3 ; arrêt du TF
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2P.14/2002 du 10 juillet 2002 consid. 3.2 ; ATF 124 I 121/JdT 1999 I 159
consid. 2).
5.2 La commission d'examen fait valoir que la pratique ayant cours au sein
de la faculté de F._______ a été suivie et que des barres chocolatées et
des boissons étaient à disposition des candidats durant l'épreuve. Elle
ajoute que cette pratique était connue de la recourante, laquelle n’a formulé
aucune demande concernant un régime alimentaire particulier.
5.3 En l'espèce, il sied de constater que l'art. 7.42 des directives prévoit
que les candidats ont la possibilité de s’alimenter (avec la nourriture qu’ils
auront emportée), qu'ils ne pourront pas le faire durant le traitement des
tâches à résoudre mais durant les pauses ménagées entre les stations et
que l'encas apporté (y compris le récipient) peut être contrôlé par le
responsable de site ou la personne qu’il aura mandatée. La recourante fait
valoir que cette possibilité n’a pas été offerte lors de son épreuve. Elle
indique toutefois que l’interdiction d’apporter de la nourriture lui a été
signifiée lors de la séance d’information puis confirmée dans la convocation
à l’examen. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que la
recourante ait invoqué sans retard ce non-respect des directives
puisqu’elle a attendu que l’échec à l’examen lui ait été communiqué pour
s’en plaindre. De même, on saisit mal en quoi une violation des directives
sur ce point a pu avoir une influence défavorable sur les résultats de la
recourante dans la mesure où celle-ci ne prétend pas qu’elle-même aurait
été empêchée de s’alimenter ni qu’elle aurait adressé une demande en vue
de prendre sa propre nourriture lors de son épreuve.
Il suit de là que, mal fondé, le grief doit être rejeté.
6.
La recourante se plaint également d’une violation de l’art. 4.22 des
directives, en tant qu’aucune précision n'a été apportée dans les listes de
contrôle concernant la notation du domaine Communication.
Cette disposition prévoit notamment que la communication des candidats
avec les patients simulés sera jugée globalement sur la durée d’une station
par les examinateurs selon une échelle de notation (empathie, structure de
l’entretien, expression verbale et non verbale). Cette échelle de notation
sera la même pour les 12 stations. Les notes 1 (plus mauvaise note) et
5 (meilleure note) feront l’objet de précisions dans les listes de contrôle.
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En l’occurrence, il ressort des listes de contrôle de la recourante que toutes
les notes qui lui ont été attribuées dans le domaine Communication sont
accompagnées de précisions et non seulement les notes de 1 et de 5
comme l’exige l’art. 4.22 des directives.
Il suit de là que, mal fondé, le grief de la recourante doit être rejeté.
7.
La recourante conteste ensuite de manière générale la méthode ECOS
prévalant pour l'examen fédéral suisse de médecine humaine et sa mise
en œuvre en l’espèce.
7.1 Elle estime en particulier que celle-ci ne permet pas d'évaluer tous les
objectifs de la loi, qu’elle n'est pas fiable et équivalente pour tous les
candidats – ceux-ci n’ayant pas la même réaction face à la relation
artificielle avec les patients simulés et n’étant pas confrontés au même
binôme examinateurs/PS –, que les compétences de collaboration et
d’interaction avec les autres professions médicales ne sont pas évaluées,
que la formation des examinateurs est insuffisante, que la standardisation
accentue les écarts dus aux différences d’appréciation de l’examinateur,
lequel ne devrait pas être seul à juger. Elle fait notamment valoir que ce
système permet que le même nombre de points obtenu dans le domaine
Communication conduise à trois appréciations globales différentes. Elle
avance encore des risques d’erreurs liés à la saisie électronique et
considère la méthode de calcul dite "borderline" utilisée pour obtenir les
seuils de réussite inadéquate en tant qu'elle rend la réussite du candidat
dépendante des résultats du groupe. Selon elle, les modifications des
directives intervenues en 2016 attestent que des erreurs ont eu lieu pour
les épreuves de 2015. Elle se plaint enfin d’inégalité de traitement et de
constatation inexacte des faits pertinents dues à l'absence
d'enregistrement de l'épreuve et de certification externe du système.
7.2 En l’occurrence, la recourante se plaint de la méthode d’examen en
tant que telle, affirmant notamment que celle-ci ne permettrait pas
d’atteindre les objectifs de la loi mais ne prétend pas que ses épreuves se
seraient déroulées de manière non conforme aux différentes
réglementations les régissant, il convient dès lors d’examiner si celles-ci
reposent sur une délégation législative valable et conforme au droit
supérieur.
7.2.1 L'art. 164 al. 2 Cst. concrétise le principe de la délégation de
compétences législatives au niveau fédéral. Une telle délégation est
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soumise, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, au respect de quatre
conditions ayant elles-mêmes valeur constitutionnelle. Elle doit ne pas être
exclue par la Constitution fédérale et figurer dans une loi formelle fédérale
(art. 164 al. 2 Cst.), se limiter à une matière déterminée et bien délimitée
ainsi qu'énoncer elle-même les points essentiels sur lesquels doit porter la
matière à réglementer (cf. ATF 140 I 218 consid. 6.5, 134 I 322 consid. 2.4,
132 I 7 consid. 2.2).
La norme adoptée par le délégataire doit en outre être conforme à la loi et
à la Constitution fédérale, c’est-à-dire qu’elle doit demeurer dans le cadre
et dans les limites de la délégation législative. Lorsque la délégation est
peu précise et donne un large pouvoir d'appréciation au délégataire, le
Tribunal administratif fédéral se limite, selon le principe de l'immunité des
lois fédérales (art. 190 Cst.), à examiner si les dispositions concernées de
l'ordonnance sortent de manière évidente du cadre de la délégation de
compétences du législateur ou si, pour d'autres raisons, elles sont
contraires à la loi ou à la Constitution fédérale (cf. parmi de nombreux :
ATF 137 III 217 consid. 2.3 et jurisprudence citée). Ne pouvant substituer
sa propre appréciation à celle du délégataire, il doit uniquement vérifier si
les dispositions visées sont propres à réaliser le but de la loi fédérale, sans
se soucier de savoir si elles constituent le moyen le mieux approprié pour
l'atteindre (cf. ATAF 2015/22 consid. 4.2). Enfin, le Tribunal administratif
fédéral vérifie la constitutionnalité de l'ordonnance du délégataire, pour
autant que la loi fédérale n'autorise pas ce dernier à s'écarter de la
Constitution fédérale ou que la réglementation de celui-ci ne se contente
pas de reprendre, purement et simplement, un élément de la loi fédérale
portant atteinte à la Constitution fédérale, auxquels cas le principe de
l'immunité prévaut là encore (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.2.1 ; ATAF 2015/22
consid. 4.2 ).
7.2.2 En l’occurrence, la délégation de la compétence pour fixer le contenu
et les modalités de l’examen fédéral de médecine humaine au Conseil
fédéral, n’est nullement exclue par la Constitution fédérale, en particulier
par l’art. 95 Cst, elle est explicitement prévue à l’art. 13 LPMéd, à savoir
par une loi au sens formelle, et se limite à une matière bien déterminée. La
sous-délégation en faveur du DFI est, quant à elle, autorisée par l’art. 48
al. 1 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration (LOGA ; RS 172.010) et celle en faveur de la Commission
d'examen de médecine humaine par l’art. 13 al. 2 LPMéd. De même,
l’art. 13 al. 1 LPMéd énonce les points essentiels de la matière à
réglementer. Il suit de là que les conditions de l’art. 164 al. 2 Cst. sont
réunies ; la délégation est dès lors admissible.
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De plus, la norme de délégation qui prévoit simplement que le contenu et
la procédure d’examen relèvent de la compétence du Conseil fédéral –
lequel peut ensuite également déléguer cette compétence au DFI et
conférer des mandats à la Commission d'examen de médecine humaine –
laisse un large pouvoir d'appréciation au délégataire. De même, les
critiques de la recourante ne permettent de déduire que celles-ci ne sont
pas en mesure d’atteindre le but visé par le législateur (cf. art. 14
al. 2 LPMéd). En effet, notamment le seul fait qu’un candidat aurait réussi
alors que, pour une station, son traitement aurait causé la mort du patient,
ne permet pas encore d’en déduire que, de manière générale, l’examen
mis en place est impropre à atteindre ce but. Le fait que l’employeur actuel
juge les compétences de la recourante adéquates n’est pas davantage
déterminant. Il en va de même des différences dans l’appréciation finale
du domaine Communication alors que le même nombre de points a été
obtenu ; ces différences s’expliquent en effet par la standardisation et la
randomisation des résultats ainsi que par la méthode borderline appliquée.
Enfin, la critique toute générale ayant trait à la formation des examinateurs
ne s’appuie sur aucun élément concret (cf. supra consid. 2.2). De manière
générale, le point de savoir si d’autres examens et d’autres procédures –
comme l’enregistrement des épreuves ou la certification du système
proposés par la recourante – eussent été plus appropriés pour atteindre
ce but n’est pas déterminant, faute pour le tribunal de céans, de substituer
son propre pouvoir d’appréciation à celui du délégataire (cf. supra
consid. 7.2.1). Il s’ensuit que les différentes ordonnances et
réglementations arrêtées demeurent dans le cadre de la loi et sont à même
d’atteindre le but de celle-ci.
Enfin, lesdites réglementations sont conformes à la Constitution fédérale ;
en particulier, elles ne contreviennent nullement à son art. 9. On ne saurait
en aucun cas admettre qu'elles n'ont ni sens ni but, ni qu’elles établissent
des distinctions qui ne sont pas justifiées par les faits à réglementer ou
ignorent des distinctions qui auraient dû être prévues (cf. parmi de
nombreux : ATF 136 II 337 consid. 5.1). En particulier, les quelques
modifications, principalement formelles, intervenues dans les
réglementations en cause pour l’année 2016, notamment dans les
directives, ne permettent pas de déduire que celles en vigueur en 2015
auraient été arbitraires.
7.3 Il suit de là que la délégation législative ayant abouti à l’adoption des
normes régissant l’examen fédéral de médecine humaine est pleinement
valable. L’ensemble des griefs de la recourante s’en prenant de manière
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Page 18
générale au contenu et à la procédure de l’examen sont dès lors infondés
et doivent être rejetés.
8.
Le recourante prétend encore que sur trois postes, pour lesquels elle a été
jugée « incompétente » ou « limite », elle a le souvenir d’avoir posé
certaines questions faisant partie de la grille d’évaluation mais que
l’examinateur ne les a pas retenues.
Cette critique tout générale et appellatoire de la recourante, à qui incombe
le fardeau de la preuve, n’est soutenue par aucun argument objectif et
moyen de preuve ; elle ne permet nullement de démontrer que les
appréciations des examinateurs seraient insoutenables. Il en va de même
des autres critiques de la recourante, à supposer qu’elles se réfèrent
concrètement aux épreuves subies et non abstraitement aux systèmes
ECOS ; elles ne satisfont pas aux exigences de motivation (cf. supra
consid. 2.2).
Mal fondé, le recours doit également être rejeté sur ce point.
9.
Enfin, la recourante ne saurait se prévaloir de ce que ses compétences ont
été jugées adéquates par son employeur actuel.
En effet, il n'appartient nullement au tribunal ni d'ailleurs à l'instance
inférieure, d'examiner l'éventuel savoir ou savoir-faire que la recourante
estime posséder ; seule la prestation, dont l'appréciation est contestée, est
déterminante pour la réussite de l'épreuve (cf. arrêts du TAF B-7288/2010
du 25 janvier 2011 consid. 3.6 et B-6075/2012 consid. 5.2).
10.
En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision querellée ne viole pas le
droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Dès
lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
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Page 19
11.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument
judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui
succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en
fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause,
de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2
al. 1 1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1'000 francs Ils sont
compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.
12.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant
pas ouverte contre les décisions sur le résultat d'examens (cf. art. 83 let. t
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
le présent arrêt est définitif.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même
montant déjà perçue.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : annexes en retour)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé ; annexe : dossier
en retour)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Muriel Tissot
Expédition : 25 août 2016