Cour II
B-7435/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 0
Claude Morvant (président du collège), Bernard Maitre,
Hans Urech, juges,
Muriel Tissot, greffière.
X._______ SA,
Y._______ SA,
Z._______ SA,
représentées par Maître Denis Merz, avocat,
recourantes,
contre
armasuisse Immobilier,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne,
représenté par Maître Benoît Bovay, avocat,
pouvoir adjudicateur.
Marchés publics, concours de projets - Payerne - base
aérienne / nouveau complexe des opérations et tour de
contrôle.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-7435/2010
Faits :
A.
Le 23 mars 2010, armasuisse Immobilier (ci-après : le pouvoir
adjudicateur) a publié dans le Système d'information sur les marchés
publics en Suisse (simap) un appel d'offres, lancé selon une
procédure ouverte, pour un concours de projets relatif à un marché de
services d'architecture et d'ingénierie intitulé "Payerne – Base
aérienne / nouveau complexe des opérations et tour de contrôle".
Dans le délai de clôture pour le dépôt des projets, fixé au 30 juillet
2010, dix-neuf projets ont été déposés. Parmi ceux-ci figurait le projet
"M._______" du groupement formé des sociétés X._______ SA,
Y._______ SA et Z._______ SA (ci-après : les recourantes).
Dans son rapport final de septembre 2010, le jury a accordé cinq prix
et deux mentions, le premier prix étant décerné au projet "M._______".
Les mentions ont été accordées à deux projets, écartés de la
répartition des prix, au motif qu'ils dérogeaient à la règle de "plafond
constructible", mais néanmoins admis au jugement. La première
mention a été décernée au projet "P._______" présenté par le
groupement de mandataires formé de A._______, B._______ SA,
C._______ SA et D._______ SA (ci-après : l'adjudicataire).
Au classement final, le projet "P._______" a obtenu le premier rang et
le projet "M._______" le deuxième rang. Enfin, le jury a recommandé,
à l'unanimité, au pouvoir adjudicateur de poursuivre les études et la
réalisation avec les auteurs du projet "P._______".
B.
Par décision du 5 octobre 2010, le pouvoir adjudicateur a suivi la
recommandation du jury et adjugé le marché aux auteurs du projet
classé au premier rang, "P._______".
C.
Par écritures du 14 octobre 2010, mises à la poste le même jour, les
recourantes ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à la
réformation de la décision attaquée, dans le sens où le projet de
l'adjudicataire est écarté et le premier rang est attribué aux
recourantes. Le recours était assorti d'une requête d'octroi de l'effet
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suspensif.
A l'appui de leurs conclusions, les recourantes font valoir en substance
que le projet de l'adjudicataire aurait dû être écarté d'entrée de cause,
dès lors qu'il viole les règles impératives relatives à la hauteur des
bâtiments situés à proximité de la piste, fixées au ch. 3.5 du
programme du concours.
D.
Par décision incidente du 19 octobre 2010, le Tribunal administratif
fédéral a notamment enjoint au pouvoir adjudicateur, à titre de mesure
superprovisionnelle, de n'entreprendre aucune mesure d'exécution
avant qu'il n'ait statué sur la requête d'effet suspensif.
E.
Invité à se prononcer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif et sur
le recours, le pouvoir adjudicateur a conclu à leur rejet par
observations responsives du 23 novembre 2010.
En substance, le pouvoir adjudicateur fait valoir que les recourantes
confondent les prescriptions formelles du règlement du concours, dont
la violation est susceptible de conduire à l'exclusion du classement ou
du jugement, avec les conditions matérielles du programme du
concours, dont la violation ne peut tout au plus conduire qu'à
l'exclusion de l'attribution des prix. Il expose qu'en l'occurrence, le jury
a écarté le projet de l'adjudicataire de la répartition des prix, attendu
qu'il dérogeait au gabarit d'espace libre prévu au ch. 3.5 du
programme du concours. Ce nonobstant, il a considéré que ce projet
était le meilleur et l'a classé au premier rang. Il précise que le jury n'a
en effet pas jugé l'irrégularité du projet lauréat comme rédhibitoire,
étant entendu que le dépassement du bâtiment par rapport au plafond
constructible était d'importance réduite.
F.
Le Tribunal de céans a donné la possibilité à l'adjudicataire de se
prononcer sur la requête d'effet suspensif, l'informant que s'il devait
prendre des conclusions indépendantes, il deviendrait partie à la
procédure. L'adjudicataire ne s'est pas prononcé sur dite requête et
n'a pas revendiqué la qualité de partie dans le délai fixé.
G.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
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procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des
recours contre les décisions d'adjudication dans le domaine de la loi
fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP, RS
172.056.1) (art. 29 let. a LMP en lien avec l'art. 27 al. 1 LMP). La
procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), pour autant que la LMP et la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en disposent pas
autrement (cf. art. 26 al. 1 LMP et art. 37 LTAF).
2.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
2.1 Il ressort de la systématique de la LMP (section 5) qu'un recours
devant le Tribunal administratif fédéral n'est recevable que s'il est
dirigé contre une décision prise dans le cadre de procédures
d'adjudication prévues dans la LMP (a contrario art. 2 al. 3 4e phrase
LMP, voir aussi art. 39 de l'ordonnance du 11 décembre 1995 sur les
marchés publics [OMP, RS 172.056.11] ; ATAF 2008/61 consid. 3.1,
2008/48 consid. 2.1 ; décision de l'ancienne commission fédérale de
recours en matière de marchés publics (CRM) du 11 octobre 2001,
publiée in : Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 66.4 consid. 1b et réf. cit.). La LMP s'applique
uniquement aux marchés publics visés par l'Accord du 15 avril 1994
sur les marchés publics (AMP, RS 0.632.231.422), entré en vigueur
pour la Suisse le 1er janvier 1996, alors que les autres marchés de la
Confédération sont réglés par l'OMP.
La LMP est applicable si l'entité adjudicatrice est soumise à la loi
(art. 2 LMP), si le type de marché adjugé est visé par celle-ci (art. 5
LMP), si la valeur du marché public à adjuger atteint les seuils
prescrits à l'art. 6 al. 1 LMP et, enfin, si le marché en cause ne tombe
pas sous l'une des exceptions prévues à l'art. 3 LMP.
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2.1.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1 LMP, est soumise à la loi,
l'administration générale de la Confédération. En l'espèce, il n'est pas
contesté que le pouvoir adjudicateur, armasuisse Immobilier,
appartienne à l'administration générale de la Confédération (voir arrêt
du Tribunal administratif fédéral B-2778/2008 du 20 mai 2009
consid. 2.1), de sorte qu'il revêt la qualité d'adjudicateur au sens de
l'art. 2 al. 1 let. a LMP.
2.1.2 Par marché de services au sens de la LMP, on entend un contrat
entre un adjudicateur et un soumissionnaire concernant la fourniture
d'une prestation selon l'appendice 1, annexe 4, de l'Accord GATT
(art. 5 al. 1 let. b LMP). Il n'est in casu pas non plus contesté que le
marché en cause porte sur la fourniture d'une prestation entrant dans
la catégorie CPC : 867, laquelle comprend notamment les services
d'architecture et les services d'ingénierie.
2.1.3 Aucune des exceptions prévues à l'art. 3 LMP n'est en l'espèce
réalisée.
2.1.4 Selon l'art. 6 al. 1 let. b LMP, en relation avec l'art. 1 let. b de
l'ordonnance du DFE du 11 juin 2010 sur l'adaptation des valeurs
seuils des marchés publics pour le deuxième semestre de l'année
2010 et l'année 2011 (RS 172.056.12), la LMP n'est applicable que si
la valeur estimée du marché public à adjuger atteint Fr. 230'000.- pour
les services sans la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Selon l'art. 44
al. 1 let. b OMP, la valeur d'un concours de projets proprement dit se
compose de la somme totale des prix et de la valeur estimée des
travaux d'études supplémentaires définis dans le programme du
concours. En l'espèce, la somme des prix ascende à Fr. 250'000.- hors
taxe, alors que le pouvoir adjudicateur envisage d'adjuger un marché
de travaux d'études supplémentaires de 3 à 4 mio de francs. Le seuil
déterminant pour l'application de la LMP aux marchés de services est
dès lors atteint en l'espèce.
2.1.5 Il ressort de ce qui précède que la LMP s'applique in casu.
2.2 Les recourantes, qui ont pris part à la procédure devant le pouvoir
adjudicateur, sont spécialement atteintes par la décision entreprise et
ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification. La qualité pour recourir doit dès lors leur être reconnue
(art. 48 al. 1 let. a à c PA).
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2.3 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai
de recours (art. 30 LMP), à la forme et au contenu du mémoire de
recours (art. 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de
recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
3.
3.1 Les règles en matière de concours sont contenues dans le
chapitre 4 de l'OMP aux art. 40 à 57. Celui-ci distingue les concours
de projets et les concours portant sur les études et la réalisation.
L'art. 42 OMP dispose que les concours de projets peuvent être
organisés dans le but d'obtenir des propositions de solutions (al. 1) :
pour des tâches décrites et délimitées de manière générale (concours
d'idées) (let. a) ; pour des tâches clairement définies et pour
l'identification de partenaires qualifiés qui concrétiseront en partie ou
totalement ces propositions de solutions (concours de projets
proprement dit) (let. b). Les concours portant sur les études et la
réalisation visent à susciter des propositions en vue de la réalisation
de tâches clairement définies et à permettre l'adjudication des
activités liées à ces tâches (al. 2). L'art. 41 OMP postule que
l'adjudicateur définit la procédure de concours selon les cas. Ce
faisant, il peut s'inspirer totalement ou partiellement des règles
appliquées par les organisations professionnelles en la matière si ces
règles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente
ordonnance.
3.2 En l'occurrence, le concours, objet de la procédure, est un
concours de projets d'architecture et d'ingénierie. Il se fonde sur le
règlement SIA-142/2009, règlement des concours d'architecture et
d'ingénierie (ci-après : SIA-142/2009) (voir ch. 2.2 du règlement du
concours), lequel ordonne le déroulement des concours et fixe de
manière contraignante les droits et devoirs du maître de l'ouvrage, du
jury et des participants (art. 2.1 SIA-142/2009). La contrepartie des
projets est constituée de prix, de mentions et d'indemnités éventuelles
ainsi que, pour le lauréat, du mandat des prestations d'architecture
et/ou d'ingénierie (art. 3.3 SIA-142/2009). Le jury approuve le
programme de concours, formulé par le maître de l'ouvrage, et répond
aux questions des participants. Il juge les propositions de concours,
décide du classement, attribue les prix et les éventuelles mentions. Il
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formule le rapport du jugement et les recommandations pour la suite à
donner (art. 10.2 et 13.1 SIA-142/2009). Dans un délai approprié, les
participants peuvent poser, par écrit et sous forme anonyme, des
questions relatives au programme du concours. Au nom du maître de
l'ouvrage, le jury y répond par écrit, en rassemblant les questions – si
nécessaire sous forme abrégée – et les réponses dans un document
qu'il fait parvenir à temps à tous les participants (art. 14.1 SIA-
142/2009). Le maître de l'ouvrage fait procéder, avant le jugement, à
un examen préalable sans jugement de valeur qui porte sur le respect
des prescriptions du programme. Le résultat de l'examen préalable
doit être consigné dans un protocole (art. 15.1 SIA-142/2009). Dans le
jugement des travaux de concours, le jury s'en tient au programme du
concours et aux réponses aux questions (art. 20.1 SIA-142/2009).
Avant de procéder au classement définitif, le jury doit passer en revue,
encore une fois, toutes les propositions éliminées, y compris celles qui
ont été écartées pour avoir enfreint les prescriptions du programme
(art. 21.2 SIA-142/2009). Le jury examine les propositions qui restent
en lice et en établit le classement. Il distingue le classement des
propositions, le classement des prix et celui des mentions éventuelles
(art. 21.3 SIA-142/2009). Le jury émet à l'attention du maître de
l'ouvrage une recommandation pour l'attribution, suivant le type de
concours, d'un mandat ou d'un mandat jumelé à un contrat, ou pour
une suite à donner (art. 23.1 SIA-142/2009).
4.
4.1 En l'occurrence, le programme du concours prévoit, au ch. 3.3
"Implantation", que l'implantation du projet sera impérativement située
dans le périmètre restreint. Les aménagements extérieurs dans le
périmètre général. […] La vision sur l'ensemble de la piste depuis la
nouvelle vigie s'avère également bonne dans le périmètre restreint . Il
dispose également, sous ch. 3.5 "Réglementation du sol", que la
législation du sol est définie comme zone "militaire" par plan sectoriel
du ressort de la Confédération. Aucune réglementation particulière
n'est en vigueur du point de vue des gabarits, COS, CUS ou sur
l'apparence des bâtiments dans ce secteur. Une sous-rubrique,
intitulée "Réglementation propre à l'aérodrome", prévoit ce qui suit :
A proximité de la piste la hauteur des bâtiments est réglementée selon un
cadastre libre d'obstacles, la règle est la suivante :
H. = 0.00 m. (au-dessus de la piste) : bande de 300 m. de large axée sur la
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piste.
H. progressive : à partir de 150 m. à l'axe de la piste selon un cône s'élevant
de 1 m. pour 7 m.
Pour des raisons de visibilité, la hauteur de vigie de la tour de contrôle peut
dépasser les limites prescrites.
Le document questions/réponses (voir art. 14.1 SIA-142/2009) fournit
des explications complémentaires concernant cette dernière
disposition. On peut notamment y lire, sous ch. 19, que pour des
raisons liées à l'approche et au vol aux instruments ainsi qu'à la
sécurité, de part et d'autre de l'axe de la piste, une bande de 150m est
inconstructible (=300m de bande inconstructible). De part et d'autre de
la piste, à partir de 150m de son axe, il est possible de construire en
fonction d'une règle qui autorise les constructions d'autant plus hautes
qu'elles sont distantes de cette limite de 150m, soit 0m à 150m, 1m à
157m, 2m à 164m, etc. soit selon une pente de 1m pour 7m (voir
croquis ci-joint). Seule la vigie devrait dépasser ce "plafond" . Il est
également précisé, sous ch. 24, qu'il n'y a pas de restriction par
rapport à la hauteur maximale de la tour de contrôle.
4.2 Il ressort du rapport d'examen préalable que tous les projets reçus
ont été affichés et contrôlés selon les points suivants du règlement et
programme des locaux : périmètre du concours ; programme et
surfaces des locaux ; plafond de construction (règle de dégagement
par rapport à la piste). Il appert dudit rapport que deux projets, dont le
projet de l'adjudicataire, dérogent à la règle de "plafond constructible"
contenue au ch. 3.5 du programme du concours. S'agissant du projet
de l'adjudicataire, on peut en effet y lire : dégagement par rapport à la
piste (cône de construction respecté) : non 4.5m. Il ressort du rapport
final du jury que celui-ci décide, sur la base du rapport d'examen
préalable, d'admettre l'ensemble des projets au jugement. Les deux
projets dérogatoires sont cependant écartés de la répartition des prix.
Le jury procède ensuite à une prise de connaissance de tous les
projets et retient, après avoir effectué deux tours d'élimination, sept
projets pour le classement final. Les deux projets dérogatoires sont
admis au classement avec mention, les cinq autres projets au
classement avec prix. Le projet de l'adjudicataire est classé au premier
rang. Il obtient la première mention pour un montant de Fr. 50'000.-. Le
projet des recourantes est classé au deuxième rang. Il reçoit le
premier prix pour un montant de Fr. 45'000.-. Le jury recommande
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enfin, à l'unanimité, au pouvoir adjudicateur de poursuivre les études
et la réalisation avec l'adjudicataire.
4.3 Les recourantes considèrent que les exigences, contenues au
ch. 3.5 du programme du concours, concernant les restrictions de bâtir
en hauteur des immeubles situés à proximité de la piste, sont de
nature impérative, attendu qu'elles sont justifiées par des questions de
sécurité, comme cela ressort des explications y relatives fournies dans
le document questions/réponses. Aussi, elles font valoir que personne
ne saurait y déroger. Elles ajoutent au surplus que la réponse à la
question No 8 indique que le fait de dépasser les limites du périmètre
restreint donne lieu à l'élimination du projet. Cela étant, elles
considèrent qu'il était évident pour les concurrents qu'il n'y avait pas
lieu de déroger au périmètre et/ou au gabarit imposés par le règlement
et programme. Aussi, elles jugent incompréhensible que le projet de
l'adjudicataire n'ait pas été écarté d'entrée de cause, dès lors qu'il
déroge aux règles imposées au niveau des gabarits. Par ailleurs, elles
relèvent que la dérogation prise en compte est importante, d'une part
car il s'agit d'une violation importante d'une règle de sécurité imposée
par le règlement et programme et, d'autre part, car, matériellement,
elle correspond à une hauteur de deux étages supplémentaires. Elles
relèvent enfin que le règlement et programme ne prévoit pas de
dérogation possible.
4.4 L'art. 52 OMP, de même que l'art. 19.1 SIA-142/2009, distinguent
les prescriptions formelles fixées dans le règlement du concours, des
prescriptions matérielles contenues dans le programme du concours.
4.4.1 L'art. 19.1 let. a SIA-142/2009 mentionne ainsi, au titre de
prescriptions formelles, le respect du délai et de la forme de remise de
la proposition, celle-ci devant être complète dans ses parties
essentielles et compréhensible, l'absence d'intentions déloyales et le
respect de la règle de l'anonymat ; la violation d'une prescription
formelle du règlement conduisant à l'exclusion de la procédure (i.e. du
jugement ou du classement) (cf. art. 52 al. 1 OMP a contrario et 19.1
let. a SIA-142/2009).
4.4.2 Les prescriptions matérielles sont, quant à elles, les contraintes
à respecter (p. ex. fonctionnelles, techniques, juridiques, économiques
ou énergétiques) et les besoins à satisfaire par les propositions de
solutions (p. ex. surfaces ou locaux) (JACQUES DUBEY, Le concours en
droit des marchés publics, Zurich/Bâle/Genève 2005, No 739). La
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portée de ces conditions dépend de leur nature. Les prescriptions
matérielles peuvent ainsi prendre la forme de critères indicatifs,
auxquels les participants peuvent librement déroger, ou, en revanche,
de critères impératifs, dont la violation est sanctionnée (DUBEY, op. cit.,
Nos 774 ss). Une proposition de concours s'écartant des dispositions
du programme sur des points "essentiels" peut cependant n'être
frappée que d'une exclusion de la répartition des prix (cf. art. 19.1
let. b SIA-142/2009 en lien avec l'art. 52 al. 3 OMP a contrario). Afin
d'éviter les difficultés attachées à l'interprétation de la notion de
disposition "essentielle", l'art. 13.3 let. s SIA-142/2009 recommande
de distinguer dans le programme du concours les conditions devant
être impérativement respectées de celles dont le respect est
souhaitable. Lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas distingué les
critères indicatifs des critères impératifs, il appartient au jury de
déterminer si la violation de telle ou telle prescription du programme
doit ou non conduire à l'exclusion de l'attribution des prix (DUBEY,
op. cit., No 790).
4.4.3 En l'occurrence, il est patent que la règle relative à la hauteur
des bâtiments situés à proximité de la piste, contenue au ch. 3.5 du
programme du concours et à laquelle déroge le projet de
l'adjudicataire, constitue une prescription matérielle du programme.
Nonobstant l'absence d'indication du caractère impératif de ladite
norme dans le programme du concours, le jury a considéré, à l'instar
des recourantes, que celle-ci était une prescription essentielle et,
partant, a exclu la proposition dérogatoire de l'adjudicataire de la
répartition des prix, en application de l'art. 19.1 let. b SIA-142/2009, ce
que l'adjudicataire n'a par ailleurs pas contesté.
4.4.4 En principe, seuls les projets conformes au programme peuvent
figurer au classement (cf. art. 21.2 SIA-142/2009). Par exception,
l'art. 22.2 SIA-142/2009 prévoit que des propositions remarquables,
qui ont été écartées de la répartition des prix pour avoir contrevenu
aux dispositions du programme, peuvent être l'objet de mentions.
Selon l'art. 22.3 SIA-142/2009, en lien avec l'art. 52 al. 2 OMP – lequel
s'applique aux concours de projets en dépit d'une erreur de traduction
dans la version française (DUBEY, op. cit., note de bas de page
No 525) –, le jury peut classer des travaux de concours mentionnés. Si
l'un d'eux se trouve au premier rang, il peut être recommandé pour
une poursuite du travail. Il est nécessaire que cette possibilité ait été
expressément notifiée dans le programme du concours – condition
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réalisée en l'espèce (voir ch. 2.3 du règlement) – et que la décision du
jury soit prise au moins à la majorité des trois quarts des voix et avec
l'accord explicite de tous les membres du jury qui représentent le
maître de l'ouvrage. L'art. 52 al. 2 OMP exige une décision prise à
l'unanimité.
En l'espèce, le projet de l'adjudicataire a reçu la première mention et a
été classé au premier rang. Dès lors que le règlement du concours
prévoyait dite possibilité, le jury a, partant, recommandé, et ce à
l'unanimité, au pouvoir adjudicateur de poursuivre les études et la
réalisation avec l'adjudicataire. Attendu que le pouvoir adjudicateur est
en principe tenu de suivre la recommandation du jury, en application
de l'art. 53 OMP, c'est donc à bon droit que le marché a été adjugé à
l'adjudicataire. C'est dès lors à tort que les recourantes soutiennent
que le projet de l'adjudicataire aurait dû être écarté d'entrée de cause
en tant qu'il violait une règle impérative.
4.5 L'argument que les recourantes tirent par ailleurs de la réponse à
la question No 8, selon lequel la violation d'une règle impérative
donnerait lieu à l'élimination du projet, ne leur est à cet égard d'aucun
secours.
Le ch. 8 du document questions/réponses est formulé comme suit :
Dans le document "Règlement et Programme" – art. 3.3 figure que
"L'implantation du projet sera impérativement située dans le périmètre
restreint". Le fait de dépasser les limites du périmètre restreint donne-
t-il lieu à l'élimination du projet ? Oui.
4.5.1 Comme le relève le pouvoir adjudicateur dans sa réponse, dite
question se rapporte au seul périmètre d'implantation des bâtiments
prévu au ch. 3.3 du programme du concours, à l'exclusion de la règle
relative au "plafond constructible" contenue au ch. 3.5 du programme
et dont il a été établi plus haut que la violation pouvait n'être
sanctionnée que par une exclusion de la répartition des prix.
L'analogie à laquelle se livrent les recourantes en l'espèce est dès lors
infondée.
4.5.2 Néanmoins, il est curieux de constater que, dans sa réponse, le
pouvoir adjudicateur considère le non-respect des limites du périmètre
restreint d'implantation des bâtiments comme un motif d'exclusion du
jugement au sens de l'art. 19.1 let. a SIA-142/2009. Or, il appert du
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rapport d'examen préalable que l'un des projets, soit le projet
"H._______", déroge justement à cette prescription. Dite violation y est
consignée à la page 90, où l'on peut lire : inscription du projet dans le
périmètre du concours : non, locaux techniques hors du périmètre
imposé. Ce nonobstant, ledit projet a été admis au jugement, comme
l'indique le rapport final du jury (voir consid. 4.2). Quoi qu'il en soit,
indépendamment du point de savoir si la réponse donnée à dite
question est erronée ou non, force est de constater que les
recourantes ne prétendent dans tous les cas pas qu'elles auraient,
d'une quelconque manière, été induites en erreur par celle-ci dans
l'élaboration de leur projet.
Sur le vu de ce qui précède, il y a donc lieu de constater que la
décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un
excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non
plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et
n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit
être rejeté.
5.
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'octroi de l'effet suspensif
jointe au recours.
6.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument
judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge des recourantes
qui succombent (art. 63 al. 1 PA et art. 1er al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument
judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et
de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de
leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, attendu que le Tribunal de céans n'a pas statué sur la
requête d'octroi de l'effet suspensif, il convient de mettre à la charge
des recourantes des frais de procédure réduits à hauteur de
Fr. 6'000.-. Ils sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 8'000.- versée
par les recourantes le 27 octobre 2010. Le solde de Fr. 2'000.- leur
sera remboursé dès l'entrée en force du présent arrêt.
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7.
Compte tenu de l'issue de la procédure, les recourantes n'ont pas droit
à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 6'000.-, sont mis à la
charge des recourantes. Ce montant est imputé sur l'avance de frais
déjà versée de Fr. 8'000.-. Le solde de Fr. 2'000.- leur sera restitué
dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La requête d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de
paiement")
- au pouvoir adjudicateur (acte judiciaire)
- à l'adjudicataire (en extrait ; courrier A)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le Président du collège : La Greffière :
Claude Morvant Muriel Tissot
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B-7435/2010
Indication des voies de droit :
Pour autant qu'elle soulève une question de principe (art. 83 let. f ch. 2
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] a
contrario), la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition : 15 décembre 2010
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