Cour II
B-7502/2006
{ T 0 / 2 }
Arrêt du 7 août 2007
Composition: Claude Morvant (président du collège), David Aschmann,
Bernard Maitre (président de cour), juges;
Nadia Mangiullo, greffière
D._______,
recourante,
contre
C._______,
représentée par Junod, Guyet, Muhlstein & Levy, avocats, 17, rue Töpffer, 1206
Genève,
intimée
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), Stauffacherstrasse 65,
3003 Berne,
autorité inférieure
concernant
la procédure d'opposition n° 7846 IR 318'753 CHANEL / CH 535'097 HAUTE
COIFFURE CHANEL
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits:
A. L'enregistrement de la marque suisse n° 535'097 "HAUTE COIFFURE
CHANEL" a été publié dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce
(FOSC) n° 133 du 12 juillet 2005. Il revendique la protection pour les
services de la coiffure en classe 44.
B. Le 10 octobre 2005, C._______ a formé opposition à l'encontre de
l'enregistrement précité devant l'Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle (ci-après: l'Institut fédéral) en se fondant sur sa marque
internationale n° 318'753 "CHANEL", enregistrée notamment pour les
produits de la classe 3 préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser,
parfums, eaux de toilette parfumées, eaux de Cologne, lotions parfumées,
poudres, poudres pour le bain, talcs, produits solaires, savons, huiles pour
le bain, rouges à lèvres, crèmes et lotions de beauté, et généralement
tous produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles
essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices.
C. Invitée à se prononcer sur l'opposition, D._______ (ci-après: la
défenderesse), titulaire de la marque suisse n° 535'097, a conclu à son
rejet, sous suite de frais, au terme de sa réponse du 18 mars 2006. Elle a
pour l'essentiel fait valoir que la marque "CHANEL" portait exclusivement
sur des produits, alors que la marque "HAUTE COIFFURE CHANEL"
concernait uniquement un service qui n'était pas proposé par l'opposante,
de sorte que produits et services ne pouvaient être confondus. La
défenderesse a d'autre part soutenu que la marque attaquée bénéficiait
d'un usage commercial de plus de soixante ans.
D. Par décision du 21 mars 2006, l'Institut fédéral a imparti un délai à
l'opposante pour rendre vraisemblable l'usage de sa marque en Suisse.
E. Par réplique du 4 mai 2006, observant que l'usage de la marque
"CHANEL" en Suisse pour des produits cosmétiques était notoire,
l'opposante a rappelé avoir joint à son mémoire d'opposition trois flacons
de produits cosmétiques pour cheveux munis de la marque "CHANEL" et
avoir ainsi rendu vraisemblable l'usage de sa marque pour ces produits en
Suisse, tout en soulignant ne pas avoir allégué qu'elle utilisait sa marque
en Suisse pour des services de coiffure. Elle a ensuite soutenu que les
produits et services en cause étaient similaires, qu'il y avait similarité des
marques et qu'un risque de confusion en découlait. L'opposante a enfin
indiqué que, dans une procédure d'opposition, la défenderesse ne pouvait
fonder sa défense ni sur une marque dont elle serait titulaire qui serait
antérieure à celle de l'opposant, ni sur son droit à poursuivre l'usage d'un
signe prétendument utilisé antérieurement, ni même sur une longue
tolérance par l'opposant de l'usage de la marque attaquée.
3F. La défenderesse a dupliqué le 11 juin 2006 en alléguant que les produits
et les services en question n'étaient pas similaires et en invoquant une
possession paisible de plus de soixante ans de la raison sociale "Haute
Coiffure Chanel".
G. Par décision du 13 juillet 2006, l'Institut fédéral a admis l'opposition sous
suite de frais et dépens. Relevant que l'opposante affirmait elle-même ne
pas être active dans le domaine des services de la coiffure et qu'aucun
document ne conduisait à une autre conclusion, il a indiqué qu'il fallait
conclure à la non-vraisemblance de l'usage par l'opposante pour lesdits
services et que, dans un tel cas, l'opposition n'était en principe pas fondée
sur un droit à la marque valable et qu'elle devait être rejetée. Il a
cependant considéré qu'il y avait lieu d'examiner si une similarité pouvait
être reconnue entre les autres produits et services de la marque
opposante pour lesquels l'usage n'a pas été contesté et les services de la
marque attaquée. S'appuyant sur l'arrêt "Jana/Jana-Style" du 24 janvier
2001 de la Commission fédérale de recours en matière de propriété
intellectuelle, dit institut a relevé que la marque "CHANEL" avait une
renommée certaine sur le marché en relation avec les produits de la
classe 3, qu'elle jouissait d'une sphère de protection accrue en rapport
avec ces produits et qu'une forte similitude ressortait des signes en cause.
Considérant ensuite que l'activité d'un salon de coiffure pouvait être
englobée dans la notion de "soins de beauté", il a conclu qu'une série
d'indices démontraient une convergence entre les produits et les services
en question et que l'on ne pouvait exclure que certains consommateurs
puissent imaginer un lien économique entre ces produits et services et
qu'ils puissent penser être en présence d'un même fournisseur.
L'Institut fédéral a par ailleurs conclu que la marque "CHANEL", qui était
fantaisiste en rapport avec les produits concernés et qui disposait de toute
manière d'une force distinctive normale, bénéficiait au surplus d'une très
bonne connaissance du public en relation avec les produits de la classe 3
et que l'on pouvait lui accorder une sphère de protection plus étendue.
Indiquant que la marque attaquée reprenait entièrement la marque
opposante, que l'élément "HAUTE COIFFURE" était une qualification
totalement habituelle en relation avec les services de coiffure revendiqués
et que la force distinctive de l'ensemble était avant tout conférée par
l'élément "CHANEL", il a estimé qu'un risque de confusion indirect, voire
direct était envisageable et que les consommateurs pourraient imaginer
une relation commerciale entre la défenderesse et l'opposante, relation qui
en réalité n'existait pas. S'agissant enfin de l'usage paisible de sa raison
sociale invoqué par la défenderesse, de la prétendue prescription
acquisitive qui en découlerait, et de l'argument selon lequel les marques
étaient utilisées en pratique par leurs titulaires pour les produits et services
respectifs, dit institut a relevé que la procédure d'opposition était limitée à
la comparaison des signes en cause sans prendre en compte les
circonstances d'utilisation effective de chaque marque.
4H. Par mémoire du 8 août 2006, D._______ (ci-après: la recourante) a
recouru contre cette décision auprès de la Commission fédérale de
recours en matière de propriété intellectuelle en concluant à son
annulation, sous suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, elle
fait valoir que la décision attaquée est arbitraire. Elle allègue pour
l'essentiel que la décision attaquée abolit la distinction entre services et
produits, ce qui aurait pour effet d'étendre la protection d'une marque pour
le seul motif de célébrité, critère qui outrepasserait le cadre défini par
l'enregistrement d'une marque, ce d'autant que le service en question
n'entre pas dans la sphère de protection de la marque opposante. Elle
soutient enfin que la décision querellée créerait une incohérence entre la
jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concurrence déloyale et
celle relative à la propriété intellectuelle, en précisant qu'il est contraire au
principe de la bonne foi et contradictoire de demander l'extension de la
sphère protégée de sa marque sans service correspondant tout en tolérant
depuis plus de cinquante ans une raison sociale identique à la marque
attaquée.
I. Invitée à se prononcer sur le recours, C._______ (ci-après: l'intimée) en a
proposé le rejet sous suite de frais et dépens dans sa réponse du 25
septembre 2006 en reprenant pour l'essentiel les arguments
précédemment développés dans son opposition et sa réplique. Elle indique
au surplus que le litige relatif à l'usage du nom commercial "Haute Coiffure
Chanel" opposant les parties n'est pas terminé, qu'aucune décision
judiciaire définitive et exécutoire n'est encore intervenue et que C._______
maintient que cet usage est illicite. L'intimée relève dès lors que le fait de
former opposition à l'enregistrement de la marque du même nom ne relève
nullement d'un comportement contradictoire mais que cela révèle au
contraire une cohérence dans son attitude.
J. Egalement invité à se prononcer sur le recours, l'Institut fédéral en a
proposé le rejet au terme de sa réponse 25 septembre 2006 en renonçant
à présenter des remarques et observations et en renvoyant à la motivation
de sa décision.
K. Le 15 novembre 2006, la Commission fédérale de recours en matière de
propriété intellectuelle a transmis l'affaire au Tribunal administratif fédéral
comme objet de sa compétence depuis le 1er janvier 2007. Par ordonnance
du 19 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a informé les parties
qu'il reprenait le traitement du recours et désigné le collège des juges
appelé à statuer. Il a par ailleurs invité la recourante et l'intimée à dire si
elles entendaient faire valoir leur droit à des débats publics, les avertissant
qu'un silence de leur part vaudrait renoncement à de tels débats.
5L. Par courrier du 1er février 2007, l'intimée a formellement renoncé à la
tenue de débats publics. La recourante n'ayant pour sa part pas répondu,
il n'a en conséquence pas été organisé de débats publics.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1;
Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 A teneur de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vigueur depuis le 1er janvier
2007, les recours pendants devant les commissions fédérales de recours à
l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont
jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021; art. 31 LTAF). L'art. 33 let. d LTAF prévoit
que les décisions des départements et des unités de l'administration
fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées sont
susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif fédéral. La
décision attaquée est une décision sur opposition au sens de l'art. 5 al. 2
PA qui émane d'une unité de l'administration fédérale décentralisée
(art. 29 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du
Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1] en
relation les art. 6 al. 1 let. f et 8, ainsi que l'annexe de l'ordonnance du
25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] et l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du
24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle [LIPI, RS 172.010.31]). Aucune des clauses d'exception de
l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral
est donc compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est
spécialement atteinte par cette décision et a un intérêt digne de protection
à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors
lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
61.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du
mémoire de recours (art. 22a al. 1 let. b, 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les
autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont
respectées. Le recours est ainsi recevable.
2. La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services
d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Les mots, les lettres, les
chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions,
seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier
constituer des marques (art. 1 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 28 août 1992
sur la protection des marques et des indications de provenance [Loi sur la
protection des marques, LPM, RS 232.11]). A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c
LPM, sont exclus de la protection comme marque les signes similaires à
une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires
lorsqu'il en résulte un risque de confusion. En l'espèce, il n'est pas
contesté que la marque internationale n° 318'753 "CHANEL", enregistrée
le 11 août 1966, est antérieure à la marque suisse n° 535'097 "HAUTE
COIFFURE CHANEL" déposée le 16 mars 2005.
3. En premier lieu, la recourante argue du fait que la coiffure est un service
que ne propose pas l'intimée et que cette dernière le reconnaît d'ailleurs
elle-même dans sa réplique du 4 mai 2006 devant l'autorité inférieure.
Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition,
de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque
en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une
période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la
marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12
al. 1 LPM). Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure
en vertu de l'art. 12 al. 1 LPM dans sa première réponse, comme c'est le
cas en l'espèce, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa
marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM et
22 al. 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des
marques [OPM, RS 232.111]). En l'espèce, le délai de carence de cinq ans
s'étend rétroactivement à compter du 18 mars 2006, date à laquelle la
défenderesse a invoqué, dans sa première détermination, le défaut
d'usage de la marque opposante. Ainsi, la vraisemblance de l'usage doit
se rapporter à la période entre le 18 mars 2001 et le 18 mars 2006
(décision de la Commission fédérale de recours en matière de propriété
intellectuelle [ci-après: CREPI] du 20 novembre 2001 in sic! 2002 106
consid. 6.1 Genesys/Genesis).
L'opposant n'a pas à prouver l'usage de sa marque, mais peut se limiter à
le rendre vraisemblable, ce qui est le cas lorsque la probabilité de véracité
des faits allégués est plus élevée que celle de leur inexactitude (LUCAS
DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz,
Muster- und Modellgesetz, 2ème éd., Bâle 1999, MSchG, n° 7 ad art. 32 et
7n° 16 ad art. 12). Les moyens de preuve admissibles pour rendre
vraisemblable l'usage de la marque de l'opposante peuvent consister en
des documents, des renseignements de tiers et des visites des lieux au
sens de l'art. 12 PA. L'Institut fédéral peut renoncer à administrer de telles
preuves si l'usage de la marque est évident ou si ses propres recherches
démontrent l'usage de la marque (décision de la CREPI du 11 juillet 2001
in sic! 2001 646 consid. 2 Isover/Isocover). Il n'est en outre pas nécessaire
d'alléguer ni de prouver des faits notoires (ATF 130 III 748 consid. 1.2).
Seul l'usage en Suisse peut valider le droit à la marque et l'utilisation doit
être liée de manière directe avec des produits effectivement livrés ou
achetés en Suisse ou avec des services effectivement fournis ou utilisés
en Suisse, ou que la publicité ait été conçue spécialement pour la Suisse
et qu'elle y ait été diffusée plus ou moins régulièrement de manière ciblée
(décision de la CREPI du 24 juin 2004 in sic! 2004 868 consid. 4 Globex).
Il est établi et non contesté que l'intimée n'utilise pas sa marque en Suisse
pour des services de coiffure. Dans son opposition, l'intimée a en
revanche relevé que la marque "CHANEL" était régulièrement utilisée en
Suisse, notamment pour des lotions pour cheveux, et que C._______
mettait également dans le commerce des accessoires de coiffure tels des
serre-tête, barrettes, épingles et élastiques. Elle a joint à cet effet trois
flacons de parfum pour cheveux et un emballage contenant une barrette
munis de la marque "CHANEL", ainsi qu'un courrier du 10 octobre 2005 de
C._______ dans lequel cette dernière déclare certifier que des accessoires
pour cheveux étaient mis en vente sur le marché suisse dans un
emballage muni de la marque "CHANEL". De surcroît, dans sa réplique du
4 mai 2006, l'intimée a observé que l'usage du signe "CHANEL" en Suisse
pour des produits cosmétiques était "gerichtnotorisch" et n'avait donc
même pas à être rendu vraisemblable.
In casu, il convient de prime abord d'admettre que l'usage de la marque
"CHANEL" en Suisse en relation avec des produits cosmétiques est
notoire, conclusion de surcroît confortée par les pièces jointes par l'intimée
à son opposition desquelles il ressort également que l'usage a été rendu
vraisemblable s'agissant des accessoires pour cheveux. L'intimée
admettant elle-même ne pas proposer de services de coiffure en Suisse,
c'est à juste titre que l'Institut fédéral a considéré qu'il y avait lieu de
conclure à la non-vraisemblance de l'usage pour lesdits services et que,
dans un tel cas, l'opposition n'était en principe pas fondée sur un droit à la
marque valable et qu'elle devait être rejetée. En effet, lorsque la similarité
entre les produits peut être exclue, il n'est plus nécessaire d'examiner la
similarité entre les signes et un risque de confusion est dans ce cas à
priori exclu (décision de la CREPI du 17 juin 2005 in sic! 2006 86 consid. 2
Proteos/Protos).
84. L'Institut fédéral a toutefois considéré qu'il convenait d'examiner si une
similarité pouvait être reconnue entre les autres produits et services de la
marque opposante, pour lesquels l'usage n'a pas été contesté, et les
services de la marque attaquée.
La recourante conteste en substance que l'on puisse comparer en l'espèce
les produits et les services. Elle fait valoir que la décision attaquée abolit la
distinction entre les deux, ce qui aurait pour effet d'étendre sans droit, en
dépit d'une énumération exhaustive et limitative, la protection de la marque
opposante pour le seul et unique motif de célébrité de cette marque, alors
même que le service en question ne figure pas dans la sphère de
protection de la marque "CHANEL".
4.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et de la CREPI, la
classification n'est qu'un indice dans l'examen de la similarité. Cela
s'explique par le fait que la question de la similarité doit être examinée du
point de vue des cercles des consommateurs qui n'ont, en règle générale,
pas connaissance de la classification. Il y a ainsi souvent des produits
répartis dans des classes différentes qui ont été considérés comme
similaires. Dans la classification internationale, les produits et les services
sont en principe répartis dans des classes différentes. Toutefois, il est
incontesté qu'une similarité peut également exister entre des produits et
des services. Cette similarité sera admise lorsque le public concerné peut
déduire, sur la base de leur signification économique et de leur
destination, ou encore de leur lieu de production habituel, que les produits
et les services proviennent de la même entreprise (décision de la CREPI
du 7 décembre 2004 in sic! 2005 295 consid. 5 Onyx). Par ailleurs, on
exigera d'autant plus de dissimilitude entre les marchandises ou les
services que les marques sont semblables (ATF 128 III 96 consid. 2c
Orfina).
L'institut fédéral a retenu qu'une comparaison entre les produits et les
services en cause faisait à première vue apparaître une différence
évidente entre un parfumeur et les produits qu'il mettait sur le marché
d'une part, et des services de coiffure d'autre part. Il a néanmoins
considéré qu'il y avait lieu de tenir compte du cas d'espèce particulier où le
degré élevé de notoriété de la marque opposante en relation avec les
produits de la classe 3 et son influence sur la reconnaissance ou non
d'une similarité devaient être examinés. S'appuyant sur l'arrêt de la CREPI
du 24 janvier 2001 "Jana-Jana-Style" (sic! 2001 139), il a constaté que la
CREPI avait reconnu, sous certaines conditions, une similarité entre une
ligne de produits cosmétiques et des services de soins de beauté.
Dans le cas précité "Jana-Jana-Style", la recourante revendiquait
l'enregistrement de sa marque "Jana-Style" notamment pour les services
de soins cosmétiques pour les pieds et pour le corps de la classe 42.
L'intimée s'est opposée à cet enregistrement en se fondant sur sa marque
9"Jana" enregistrée pour les produits de la classe 3 produits cosmétiques,
savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits de soins pour
pour le corps et de beauté. La recourante a fait valoir que la similarité
entre les produits et les services devait être rejetée, du fait que, d'une part,
l'intimée n'offrait aucun service sous sa marque "Jana", et que, d'autre
part, la recourante ne vendait aucun produit de soin sous sa marque
"Jana-Style". La CREPI a considéré que, au regard du degré élevé de
notoriété de la ligne de cosmétiques "Jana" et de la forte similitude des
signes en cause, il fallait partir de l'idée que l'acheteur potentiel supposera
que les services de la recourante et la ligne de produits de l'intimée étaient
fournis, respectivement proposés par la même entreprise (consid. 7).
En l'espèce, comme nous le verrons plus loin (consid. 5, 6.1 et 6.2 ci-
dessous), il convient de considérer que c'est à juste titre que l'Institut
fédéral a conclu que la marque opposante "CHANEL" était notoire et qu'il
existait une forte similitude entre les marques en cause, de sorte que les
deux conditions relatives à la reconnaissance d'une similarité selon la
jurisprudence précitée sont ici satisfaites. Il apparaît ainsi que c'est à bon
droit que ledit institut a procédé à la comparaison des services de la
recourante aux produits de l'intimée. Dès lors, le grief de la recourante
tendant à faire constater l'arbitraire de la décision attaquée, en tant que les
produits ont été comparés aux services, se révèle infondé et doit en
conséquence être rejeté.
4.2 Lorsque l'on apprécie la similarité entre des produits et des services, il est
essentiel de déterminer si les services sont logiquement, ou du moins
usuellement liés à l'offre des produits et si l'utilisateur les perçoit comme
un ensemble de prestations formant un tout sur le plan économique
(décisions de la CREPI du 6 mai 2003 in sic! 2004 229 consid. 6 TNT et du
7 mai 2002 in sic! 2002 520 consid. 3c Visa/Jet-Set Visa). Ainsi, par
exemple, les services de restauration ont été considérés comme similaires
aux produits de pâtisserie ou de confiserie (décision de la CREPI du 7
février 2005 in sic! 2005 384 consid. 3 Prince/Le P'tit Prince). Il y aura
similarité entre produits et services lorsque le public concerné peut déduire
sur la base de leur signification économique et de leur destination, ou
encore de leur lieu de production habituel, qu'ils proviennent de la même
entreprise (décision de la CREPI du 7 décembre 2004 in sic! 2005 295
consid. 5 Onyx).
Dans le cas précité "Jana-Jana-Style", la CREPI a considéré que, dans le
domaine des soins de beauté, les services avaient un rapport fonctionnel
avec les produits cosmétiques et que l'utilisation de produits cosmétiques
était indispensable à l'offre de services. Elle a dès lors conclu que, au
regard du degré de notoriété relativement élevé de la ligne de cosmétiques
"Jana" et de la forte similitude des marques en cause, il fallait partir de
l'idée que le consommateur potentiel supposera que les services de la
recourante et la ligne de produits de l'intimée étaient fournis,
10
respectivement proposés par la même entreprise.
L'Institut fédéral a considéré que la situation du cas d'espèce ne différait
pas fondamentalement du cas précité, la seule différence provenant du fait
que, en lieu des services de soins de beauté, la marque attaquée
revendiquait des services de coiffure. Il a conclu que l'activité d'un salon
de coiffure était une activité propre en elle-même, mais qu'elle pouvait
également être considérée comme une activité englobée dans la notion de
"soins de beauté". Il a indiqué qu'une série d'indices montraient une
convergence entre les produits et les services concernés et que l'on ne
pouvait négliger le fait qu'il n'était pas inenvisageable que des entreprises
jouissant d'une forte réputation lancent par le biais de franchises ou
d'autres constructions juridiques des salons de beauté ou de coiffure. Dit
institut a conclu qu'il n'était pas exclu que des consommateurs puissent
facilement imaginer qu'un lien économique existe entre les produits et les
services en cause et qu'ils puissent croire se trouver en présence d'un
même fournisseur, ajoutant que ceci est ici possible en raison des
circonstances particulières du cas où l'on retrouve une marque opposante
bénéficiant d'une très forte notoriété et d'une marque attaquée reprenant
l'entier de la marque opposante.
In casu, il apparaît effectivement que le cas d'espèce ne diffère pas
sensiblement du cas précité "Jana-Jana-Style", malgré ce que prétend la
recourante dans sa duplique du 11 juin 2006 devant l'Institut fédéral
lorsqu'elle soutient que la comparaison avec le cas "Jana-Jana-Style" est
dénuée de pertinence au motif que, dans ce cas-là, les produits et les
services avaient le même objet, tandis qu'en l'espèce la vente de produits
cosmétiques pour cheveux était marginale dans la maison Chanel, ce nom
étant associé dans le public à la haute couture, mais non à la coiffure. En
effet, il a été établi ci-dessus (consid. 4.1) que les deux conditions pour la
reconnaissance d'une similarité entre produits et services étaient
satisfaites. En outre, l'on a affaire ici à des services de coiffure pouvant
être assimilés à des soins de beauté, en particulier à la beauté de la
chevelure. Un rapport fonctionnel et une complémentarité entre des
produits et accessoires pour cheveux et des services de coiffure peut
raisonnablement être admis dans la mesure où l'on peut facilement
s'attendre à trouver des produits et des accessoires pour l'embellissement
de la chevelure dans un salon de coiffure. On ne peut dès lors exclure,
comme le relève l'Institut fédéral, que l'intimée puisse proposer des
services de coiffure par l'intermédiaire d'un contrat de franchise ou de
licence notamment et les consommateurs pourront ainsi aisément être
amenés à penser que les produits et services proviennent de la même
entreprise ou du moins qu'ils sont produits ou fournis sous le contrôle du
même titulaire.
Il appert dès lors que, nonobstant le fait que l'intimée n'offre pas de
services de coiffure en Suisse, force est d'admettre une similarité entre les
produits et les services en cause, comme l'a à juste titre retenu l'Institut
11
fédéral. En sus, l'argument de la recourante selon lequel le seul motif de la
célébrité de la marque opposante aurait pour effet d'étendre sans droit la
protection de cette marque, et que ce critère aurait en l'espèce été
apprécié selon des critères subjectifs et hypothétiques (opinion du
consommateur moyen), alors même que le service en cause ne figure pas
dans la sphère de protection de la marque opposante, doit être rejeté. En
effet, il convient de rappeler que des marques jouissant d'un degré de
notoriété élevé méritent une sphère de protection plus large, dans la
mesure où la probabilité d'associations, et de ce fait le risque que la
marque attaquée soit perçue à tort comme une marque de série
appartenant au titulaire, est plus élevé (décision de la CREPI du 23 août
1999 in sic! 1999 569 consid. 3 Hermès/Hermoso Swiss Made).
5. Le périmètre de protection d'une marque dépend de sa force distinctive.
Pour les marques faibles, le périmètre est plus restreint que pour les
marques fortes et des différences plus modestes suffiront à créer une
distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les
éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le
langage courant. Sont au contraire fortes les marques qui sont
imaginatives ou qui ont acquis une notoriété dans le commerce. Comme
les marques fortes résultent d'un acte créatif ou d'un patient travail pour
s'imposer sur le marché, elles doivent bénéficier d'une protection élargie et
accrue contre les signes similaires car elles sont spécialement exposées à
des essais de rapprochement (ATF 122 III 382 consid. 2a Kamillosan). En
l'espèce, le signe "CHANEL", patronyme de la fondatrice de la maison de
couture du même nom, est fantaisiste en relation avec les produits en
question et sa force distinctive doit à tout le moins être qualifiée de
normale. De surcroît, cette marque jouit en Suisse d'une notoriété certaine
en raison de sa connaissance accrue auprès de la majorité du public
suisse concerné. La Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a
d'ailleurs qualifié la marque "CHANEL" de "notoire" (décision du 4
septembre 1996 in sic! 1997 171 consid. IIa Chanel/Chenal). La marque
opposante bénéficie ainsi d'une sphère de protection accrue, de sorte que
la marque attaquée devra contenir des différences suffisantes pour éviter
un éventuel risque de confusion.
6. Selon le Tribunal fédéral, la fonction principale et le but de la marque sont
de distinguer une marchandise particulière de marchandises identiques ou
similaires, de manière à ce qu'une individualisation de cette marchandise
et même de son fabricant soit rendue possible (ATF 119 II 473 consid. 2c
Radion/Radomat). Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent
porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. Telle
atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés seront
induits en erreur par la ressemblance des signes et que les marchandises
portant l'un ou l'autre signe seront associées au faux détenteur de la
marque. Une atteinte existe aussi lorsque le public parvient à distinguer
les deux signes mais présume, en raison de leur ressemblance, de
12
l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des
marques de série qui désignent différentes lignes de produits provenant de
la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles
(ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller, ATF 126 III 315 consid. 6b/aa
Rivella/Apiella). Le risque de confusion ne résulte pas d'une vague et
lointaine possibilité de confusion mais présuppose que le consommateur
moyen soit vraisemblablement exposé à ce risque (ATF 122 III 382
consid. 1 Kamillosan, ATF 119 II 473 consid. 2d Radion/Radomat). Dans la
comparaison des signes, il convient de relever que, pour le risque de
confusion, c'est l'impression générale qui prédomine car c'est elle qui reste
dans l'esprit des personnes concernées (ATF 128 III 441 consid. 3.1). La
plupart du temps, le public ne verra ni n'entendra les deux marques
simultanément. En réalité, celle des deux qu'il voit ou entend s'oppose
dans la mémoire à l'image plus ou moins effacée de l'autre, qui avait été
vue dans le temps. Lors de la comparaison des marques, il convient donc
d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans une
mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante (ATF 121 III
377 consid. 2a Boss/Boks). Pour déterminer si deux marques se
ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il y a lieu de prendre en
compte plusieurs critères généraux et objectifs, comme par exemple l'effet
auditif, l'image graphique ou encore le contenu sémantique (KAMEN TROLLER,
Précis du droit suisse des biens immatériels, 2ème éd., Bâle 2006, p. 84;
décision de la CREPI du 7 juin 2000 in sic! 2001 133 consid. 3 Otor/Artor).
Dès lors qu'il a été constaté ci-dessus qu'il existe une similarité entre les
produits et les services pour lesquels les marques en cause sont
revendiquées, et la marque opposante jouissant au surplus d'une aire de
protection élargie en raison de sa notoriété, il s'agit dans ces
circonstances d'exiger entre ces signes une distinction d'autant plus
importante afin d'exclure tout risque de confusion (ATF 122 III 382
consid. 3a Kamillosan; DAVID, op. cit., n° 8 ad art. 3).
6.1 La recourante fait valoir que l'Institut fédéral a dévalorisé la valeur
signalétique de la mention "Haute coiffure" en la qualifiant de totalement
habituelle, alors que cette qualification est selon elle prioritaire et reflète la
réalité d'un fait non contesté. Elle est d'avis que le risque de confusion
évoqué par la décision attaquée n'existerait que par référence à la seule
célébrité de la marque "CHANEL".
L'impression d'ensemble de marques verbales, comme en l'espèce, est
d'abord fonction de leur sonorité et de leur image graphique (ATF 121 III
377 consid. 2b Boss/Boks). La sonorité découle en particulier du nombre
de syllabes et de la cadence et de la succession des voyelles. L'image de
la marque dépend quant à elle de la longueur et des particularités des
lettres employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa
terminaison, surtout lorsqu'elle reçoit une accentuation, suscitent plus
l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 122 III 382
13
consid. 5a Kamillosan, ATF 119 II 473 consid. 2c Radion/Radomat). Enfin,
pour créer une nouvelle marque, il ne suffit pas d'ajouter à l'élément
distinctif principal d'une autre marque des éléments qui ne sont pas
propres à modifier substantiellement l'impression de la première marque
(décisions de la CREPI du 9 février 2005 in sic! 2005 571 consid. 6 CJ
Cavalli Jeans/Rocco Cavalli et du du 25 juillet 2003 in sic! 2003 907
consid. 5 Kiss/Soft-Kiss).
En l'espèce, d'un point de vue visuel et auditif, le terme "CHANEL" se
retrouve à l'identique dans les deux signes en cause et la marque attaquée
ne se différencie de la marque opposante que par l'adjonction de la
mention "HAUTE COIFFURE" au début du signe. Il sied de rappeler ici que
la reprise intégrale d'une marque prioritaire provoque en règle générale
sans autre un risque de confusion (décision de la CREPI du 12 avril 2006
in sic! 2006 413 consid. 6 Les Cabinotiers). Le début du mot ne détermine
pas toujours l'impression générale d'une marque et il y a lieu d'examiner,
dans chaque cas particulier, dans quelle mesure les divers éléments du
signe ont une influence sur l'impression d'ensemble de ce dernier
(décision de la CREPI du 3 octobre 2006 in sic! 2007 271 consid. 7
Romain Gauthier/Romain Jérôme). In casu, bien que les termes "HAUTE
COIFFURE" précèdent effectivement le mot "CHANEL", il convient
néanmoins d'admettre que, en relation avec les services de coiffure, cette
mention décrit en définitive la nature des services proposés par la
recourante, qu'elle ne sort pas de ce qui est usuellement attendu et qu'elle
n'est pas suffisamment emprunte de force distinctive pour rester fortement
ancrée dans l'esprit du public concerné. En effet, les termes "HAUTE
COIFFURE" n'ont qu'une importance secondaire par rapport à l'élément
principal et prépondérant "CHANEL" qui confère l'impression d'ensemble à
la marque attaquée et qui renvoie le consommateur à une entreprise
active dans le milieu de la beauté. Cette adjonction ne suffit ainsi pas à
supprimer la grande similitude visuelle et auditive ressortant des deux
signes en question due à la présence de l'élément distinctif "CHANEL" et
se révèle dès lors insuffisante pour conférer à la marque attaquée une
impression d'ensemble différente de celle de la marque opposante qui
serait propre à éviter un risque de confusion avec cette dernière.
6.2 Dès lors que le destinataire moyen d'une marque pense involontairement à
ce qu'il entend et à ce qu'il lit, la signification d'une marque empruntée au
langage courant peut également être déterminante. Hormis la signification
sémantique des mots, les associations d'idées qu'appelle indiscutablement
la marque entrent en considération. Le sens marquant imprégnant
d'emblée la conscience en lisant la marque ou en l'entendant dominera en
règle générale le souvenir que l'on en gardera. Lorsqu'une marque verbale
possède une signification de ce genre qui ne se retrouve pas dans l'autre,
la probabilité que le public des acheteurs se laisse tromper par un son ou
une image graphique analogue s'atténue (ATF 121 III 377 consid. 2b
Boss/Boks). La signification d'une marque doit avoir un caractère dominant
14
pour être en mesure d'effacer la similitude dans l'impression sonore et
visuelle (décision de la CREPI du 16 janvier 2003 in sic! 2003 345
consid. 7 Mobilat/Mobigel).
En l'espèce, la marque "HAUTE COIFFURE CHANEL" suscite l'idée d'un
salon de coiffure destiné à la réalisation de prestations capillaires relevant
d'un certain niveau. Cette dénomination n'est du reste pas sans rappeler la
mention "Haute couture", fer de lance de la maison Chanel. Les marques
en question, oeuvrant toutes deux dans le domaine de la beauté et des
soins, pourront aisément amener le consommateur à une association
d'idées. Ainsi, le sens de la marque attaquée ne se démarque pas à un
point tel qu'il effacerait la similitude phonétique et visuelle ressortant de la
comparaison des deux signes et qu'il suffirait à conférer à la marque
attaquée une impression d'ensemble différente de la marque opposante.
La reprise à l'identique du terme "CHANEL" dans la marque attaquée peut
de surcroît donner l'impression au consommateur qu'il existe un rapport
quel qu'il soit s'agissant de la détention des deux marques et créer ainsi
un risque de confusion indirect (décision de la CREPI du 7 mai 2002 in sic!
2002 520 consid. 7 Visa/Jet-Set Visa).
7. La recourante soutient enfin que la décision attaquée créerait une
incohérence avec la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de
concurrence déloyale en ce sens qu'il serait contraire au principe de la
bonne foi de la part de l'intimée de s'opposer à l'enregistrement de la
marque attaquée, alors que l'intimée aurait toléré, depuis plus d'un demi-
siècle, une raison sociale identique à la marque attaquée.
L'intimée souligne que, dans une procédure d'opposition, le défendeur ne
peut fonder sa défense ni sur une marque dont il serait titulaire et qui
serait antérieure à celle de l'opposant, ni sur son droit de poursuivre
l'usage d'un signe prétendument utilisé antérieurement, ni même sur une
longue tolérance par l'opposant de l'usage de la marque attaquée. Elle
relève que le litige opposant les parties quant à l'usage par la recourante
du nom commercial "Haute Coiffure Chanel" n'est nullement terminé,
ajoutant qu'aucune décision judiciaire définitive et exécutoire n'est encore
intervenue et qu'elle maintient que cet usage est illicite et qu'elle entend y
mettre fin. Elle note dès lors que le fait de former opposition à
l'enregistrement de la marque attaquée démontre bien la cohérence de
son attitude visant à agir par toutes voies de droit utiles pour la
sauvegarde de ses droits.
Le droit des marques tend à protéger un signe distinguant un produit ou un
service de sa copie ou de son imitation. Quant au droit de la concurrence,
celui-ci tend au contraire à garantir un fonctionnement correct de la libre
concurrence entre les différents acteurs présents sur le marché, ce
fonctionnement étant perturbé lorsque l'un d'entre eux adopte un
comportement déloyal (ATF 127 III 33 consid. 3a Jumbo). Dans le cadre
15
d'une procédure d'opposition, seuls les arguments découlant du droit des
marques, soit plus précisément les motifs relatifs d'exclusion de la
protection selon l'art. 3 LPM, peuvent être examinés (décision de la CREPI
du 27 novembre 2003 in sic! 2004 416 consid. 2 Central Perk) et l'on se
limite à la comparaison des enregistrements litigieux, tandis que les
circonstances de l'utilisation effective de la marque ne sont pas prises en
considération (décision de la CREPI du 22 juin 2006 in sic! 2006 756
consid. 3 Aviagen/Aviogen). En outre, l'Institut fédéral, de même que la
Cour de céans n'ont pas la compétence d'examiner si le titulaire de la
marque attaquée bénéficie d'autres droits prioritaires, tels que des droits
découlant d'une autre marque antérieure, question dont l'examen revient
au juge civil (décision de la CREPI du 9 février 2005 in sic! 2005 571
consid. 3a CJ Cavalli Jeans/Rocco Cavalli).
La recourante se fonde en l'espèce sur un arrêt du Tribunal fédéral du 20
décembre 1983 (ATF 109 II 338) pour en déduire une prétendue tolérance
de l'intimée de la raison de commerce "Haute Coiffure Chanel". Dans
l'arrêt en question, le Tribunal fédéral relève que la péremption pour cause
d'exercice tardif de ses droits ne doit pas être admise à la légère, dès lors
que, selon l'art. 2 al. 2 CC, un droit ne peut pas être protégé uniquement
quand son usage est manifestement abusif. La péremption suppose que le
titulaire tolère sans opposition, pendant une longue période, la violation de
ses droits, par exemple l'usage d'un signe distinctif identique ou analogue,
et que celui qui les viole bénéficie lui-même d'une situation acquise quant
au signe concurrent. Ainsi, plus le lésé attend pour intenter action, moins
le concurrent doit escompter de bonne foi qu'il sera contraint d'abandonner
la situation qu'il s'est acquise (consid. 2a).
In casu, il ressort du registre suisse des marques, ainsi que du registre
des marques internationales, que la marque "HAUTE COIFFURE
CHANEL" n'existait pas avant que la recourante ne la dépose le 16 mars
2005 auprès de l'Institut fédéral. L'intimée s'est opposée à l'enregistrement
de cette marque le 10 octobre 2005, ce qu'elle était légitimée à faire et
qu'elle a réalisé dans le délai qui lui était imparti, soit trois mois dès la
publication de l'enregistrement ayant eu lieu le 12 juillet 2005 dans la
FOSC (art. 31 al. 2 LPM). On ne saurait ainsi sérieusement déduire de ce
qui précède que l'intimée aurait toléré de quelque manière que ce soit
l'existence de la marque attaquée, de sorte qu'un éventuel motif de la
péremption du droit au sens de la jurisprudence précitée se révèle dès lors
infondé et doit être rejeté.
8. Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, compte tenu de la similarité
des produits et des services revendiqués par les signes en cause, de la
similarité visuelle et auditive des marques en cause due à l'élément
"CHANEL", de leur similitude sémantique, et du fort risque de confusion
qui en résulte, risque accru par la notoriété de la marque opposante, et,
finalement de l'impression générale, la marque verbale attaquée "HAUTE
16
COIFFURE CHANEL" doit être refusée à l'enregistrement.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral, qu'elle ne repose pas sur une constatation inexacte ou incomplète
des faits et qu'elle n'est pas inopportune. Partant, le recours doit être
rejeté et la décision de l'Institut fédéral confirmée.
10. Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument
judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du Règlement concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11
décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé
en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la
cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière
(art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être
fixés à Fr. 4'000.-- (voir décision du Tribunal administratif fédéral
B-7438/2006 du 10 mai 2007 consid. 10). Ces frais n'étant pas couverts
par l'avance de frais de Fr. 3'500.-- versée par la recourante le 17 août
2006, celle-ci doit s'acquitter du solde.
L'intimée, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat, a
droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). En
l'espèce, une indemnité de Fr. 2'500.-- (TVA comprise) lui est allouée à
titre de dépens, sur la base de la note de dépens du 29 septembre 2006
qu'elle a faite parvenir à l'ancienne Commission fédérale de recours en
matière de propriété intellectuelle (art. 14 al. 2 FITAF), et mise à la charge
de la recourante.
11. Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté et la décision de l'Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle du 13 juillet 2006 est confirmée.
2. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 4'000.-- sont mis à la charge de
la recourante, sous déduction de l'avance de frais de Fr. 3'500.-- déjà
versée. La recourante est invitée à verser le solde de Fr. 500.-- au moyen
du bulletin de versement joint en annexe. Ce montant devra être versé sur
le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du
présent arrêt.
3. Des dépens d'un montant de Fr. 2'500.-- (TVA comprise) sont alloués à
l'intimée et mis à la charge de la recourante.
17
4. Le présent arrêt est communiqué:
- à la recourante (sous pli recommandé; annexes: un bulletin de
versement et dossier en retour)
- à l'intimée (sous pli recommandé; annexe: dossier en retour)
- à l'autorité inférieure (sous pli recommandé; annexe: dossier en retour)
Le président de cour: La greffière:
Bernard Maitre Nadia Mangiullo
Date d'expédition: le 9 août 2007