Cour II
B-7504/2007/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 m a r s 2 0 0 9
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Stephan Breitenmoser, Francesco Brentani, juges,
Sandrine Arn, greffière.
X._______,
recourant,
contre
Organisation faîtière pour l'examen professionnel
supérieur d'expert fiscal,
Secrétariat d'examen, Hans-Huber-Strasse 4,
Case postale 1853, 8027 Zürich,
première instance,
Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT),
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Examen professionnel supérieur d'expert fiscal.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-7504/2007
Faits :
A.
X._______ s'est présenté aux examens professionnels supérieurs
d'expert fiscal lors de la session 2006.
Par décision du 3 novembre 2006, la Commission d'examen a informé
le candidat de son échec aux examens précités.
B.
Par écritures du 6 décembre 2006, X._______ (ci-après : le recourant)
a recouru contre cette décision auprès de l'Office fédéral de la
formation professionnelle et de la technologie (OFFT) en concluant à
l'annulation de la décision querellée et à la délivrance du brevet
fédéral d'expert fiscal. A l'appui de ses conclusions, il a contesté les
notes obtenues dans les branches « Droit » (écrit) et « Fiscalité »
(oral) ainsi que l'évaluation de son travail écrit de diplôme. Il a, pour
l'essentiel, qualifié d'arbitraire l'appréciation de son examen oral de
fiscalité estimant qu'il aurait dû obtenir au minimum une note de 4.5. A
cet égard, il a ajouté ne pas être en mesure de faire valoir ses
arguments dès lors qu'il ne disposait d'aucune évaluation détaillée par
les experts. S'agissant de son travail de diplôme, il a allégué une
inégalité de traitement compte tenu du fait que certains candidats
auraient été aidés dans la rédaction de leur travail.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'examen a pris
position sur les arguments avancés par le recourant et a confirmé sa
décision de ne pas attribuer le diplôme fédéral par courrier du 28 mars
2007. Elle y a joint, entre autres, les prises de position établies par les
experts le 5 mars 2007 s'agissant de l'examen oral de fiscalité et le
14 mars 2007 quant au travail de diplôme.
Dans sa réplique du 2 mai 2007 et sa prise de position du 8 août
2007, le recourant a maintenu l'ensemble de ses conclusions. Quant à
la Commission d'examen, elle a confirmé l'échec du recourant par
courriers des 26 et 29 juin 2007. Elle a joint, à son premier courrier,
les observations émises les 14 et 26 juin 2007 par les experts
concernant les épreuves dont l'évaluation est contestée.
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C.
Par décision du 8 octobre 2007, l'OFFT a rejeté le recours formé par
X._______. Il a considéré que celui-ci avait échoué à ses examens
dès lors que la moyenne pondérée des épreuves écrite et orale de
fiscalité s'élevait à 3.8 (notes respectivement de 4.0 et 3.5). L'OFFT a
écarté les griefs d'ordre formel et matériel invoqués par le recourant
concernant l'examen oral de fiscalité et confirmé la note obtenue.
L'autorité inférieure a par ailleurs estimé que celui-ci n'entrait pas
dans la catégorie des cas limites telle que définie par la Commission
d'examen. Elle a enfin considéré que le recourant n'avait pas d'intérêt
digne de protection à ce qu'elle examine les griefs soulevés dans les
autres branches, dans la mesure où la note éliminatoire de 3.5 à
l'examen oral de fiscalité avait été confirmée.
D.
Par écritures du 6 novembre 2007, X._______ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à
l'annulation de la décision de l'OFFT et à ce que lui soit offerte la
possibilité de se représenter à l'examen oral de fiscalité et de déposer
un nouveau travail de diplôme, sans que cela ne vaille comme
répétition.
A l'appui de ses conclusions, il maintient pour l'essentiel les
arguments avancés dans les écritures produites devant l'autorité
inférieure. Il critique en particulier le fait que l'autorité inférieure a
considéré qu'il n'avait plus d'intérêt digne de protection à ce que les
griefs relatifs à l'évaluation de la note du travail de diplôme soient
examinés. A cet égard, il invoque, d'une part, une violation du droit
d'être entendu dans la mesure où la Commission d'examen ne l'a pas
autorisé à accéder à son travail de diplôme et qu'il n'a, par
conséquent, pas pu faire valoir ses griefs en connaissance de cause ;
d'autre part, il allègue une inégalité de traitement par rapport aux
autres candidats qui auraient été aidés dans la rédaction de ce travail.
S'agissant de l'examen oral de fiscalité, le recourant estime que les
notes des experts n'étaient pas suffisantes dans la mesure où ces
derniers auraient dû énoncer les réponses données et les
compléments qu'ils attendaient (violation du droit d'être entendu). En
conséquence, il estime qu'il doit être autorisé à repasser l'examen oral
de fiscalité et à présenter un nouveau travail de diplôme, sans frais et
sans que cela ne vaille répétition.
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E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'OFFT en a proposé le rejet dans
sa réponse datée du 19 décembre 2007. Reconnaissant à cette
occasion que la note du travail de diplôme devait être prise en compte
dans le calcul de la moyenne pondérée, l'autorité inférieure s'est
prononcée sur les arguments invoqués par le recourant en relation
avec l'évaluation de ce travail ; elle conclut toutefois au rejet du
recours.
Quant à la première instance, elle a, après avoir examiné le recours,
décidé de confirmer sa prise de position par courrier du 21 décembre
2007.
F.
Le recourant a, dans le cadre d'un second échange d'écritures,
déposé ses observations en date du 7 février 2008. Il a entre autres
invoqué deux nouveaux griefs, à savoir : que le règlement d'examen
pour experts fiscaux serait lacunaire, arbitraire et consacrerait une
inégalité de traitement entre les candidats ; que les art. 9 et 14 dudit
règlement relatifs à la récusation ainsi qu'à l'appréciation
contradictoire des prestations auraient été violés.
La Commission d'examen et l'autorité inférieure ont, quant à elles,
confirmé leur prise de position dans leurs observations respectivement
du 19 février 2008 et du 10 mars 2008.
A la demande du Tribunal administratif fédéral, la première instance
a, par courrier du 16 janvier 2009, produit l'original du travail de
diplôme corrigé du recourant de même que les prises de position des
experts des 23 décembre 2008 et 5 janvier 2009 concernant l'examen
oral de fiscalité ainsi que du 14 janvier 2009 quant au travail de
diplôme. Ces derniers maintiennent et confirment leur appréciation des
prestations du recourant.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
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Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
La décision attaquée a été rendue par une des autorités mentionnées
à l'art. 33 let. d LTAF. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32
LTAF n'est par ailleurs réalisée.
Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le
présent recours.
1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour
recourir doit donc lui être reconnue (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA) ainsi que les
autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont en outre
respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et
l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une
jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer
en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens
qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des
examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère
ou que difficilement contrôlables (ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF
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118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; cf. RENÉ RHINOW/
BEAT KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, n° 67 B III c, p. 211
s., cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1991, n° 614). En effet, l'évaluation des épreuves requiert
le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de
recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue
s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en
mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de
ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467
consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les
décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle
judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les
facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger
de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles
des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière
d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement
(ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1, ATAF 2007/6
consid. 3 ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 65.56 consid. 4).
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de recours, les
examinateurs dont les notes sont contestées ont l'opportunité de
prendre position lors de l'échange d'écritures (art. 57 PA). En général,
ils procèdent à une nouvelle évaluation de l'épreuve et informent
l'autorité de recours s'ils jugent la correction justifiée. Il faut toutefois
que les examinateurs se déterminent sur tous les griefs dûment
motivés par le recourant et que leurs explications soient
compréhensibles et convaincantes (ATAF 2008/14 consid. 3.2, ATAF
2007/6 consid. 3). Ainsi, pour autant qu'il n'existe pas de doutes
apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à
évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision
attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste,
soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences
excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont
manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467
consid 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF 118 Ia 488 consid. 4c,
ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2008/14 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-7818/2006 du 1er février 2008 consid. 2 ; JAAC
69.35 consid. 2).
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La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche,
dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application
de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure,
l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine
cognition, sous peine de déni de justice formel (ATF 106 Ia 1
consid. 3c ; ATAF 2008/14 consid. 3.3, ATAF 2007/6 consid. 3 ; JAAC
56.16 consid. 2.2 ; cf. également RHINOW/KRÄHENMANN, op. cit., n° 80
B I f, p. 257). Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se
rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou
son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-6603/2007 du 25 juin 2008 consid. 2 ;
JAAC 56.16 consid. 2.2).
3.
En date du 10 novembre 2005, l'Organisation faîtière pour l'examen
professionnel supérieur d'experts fiscaux a édicté un nouveau
règlement d'examen professionnel supérieur d'expertes fiscales et
experts fiscaux. Il a été approuvé par l'OFFT le 29 juin 2006 et est
entré en vigueur le 1er janvier 2007 ; il se pose dès lors la question du
droit applicable à la présente procédure.
L'art. 9.2.1 dudit règlement prévoit que le premier examen de diplôme
régi par le présent règlement d'examen aura lieu en 2008. De plus,
selon les principes généraux du droit, l'ancien droit reste applicable en
procédure de recours si la décision attaquée a pour objet les
conséquences juridiques d'un comportement ou d'un événement
passés (ATF 133 III 105 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-2226/2006 du 28 septembre 2007 consid. 3, arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-1292/2006 du 26 novembre 2007 consid. 2).
En l'espèce, la décision de la première instance se rapporte aux
examens 2006 ; elle a par conséquent été rendue sous l'empire de
l'ancien droit. Il en va de même pour la décision de l'OFFT. C'est donc
à la lumière du règlement en vigueur au moment où le recourant s'est
présenté aux examens qu'il convient d'examiner la conformité de la
décision entreprise.
4.
À teneur des art. 26 ss de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la
formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), la formation
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professionnelle relève principalement de la compétence des
organisations du monde du travail. Elles définissent notamment les
conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de
qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles
tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens.
Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation de l'OFFT (art. 28
al. 2 LFPr). Selon l'ancienne loi fédérale du 19 avril 1978 sur la
formation professionnelle (aLFPr ; RO 1979 1687, 1985 660, 1987
600, 1991 857, 1992 288 2521, 1996 2588, 1998 1822, 1999 2374,
2003 187 4557) – abrogée par la nouvelle loi entrée en vigueur le
1er janvier 2004 –, les associations professionnelles étaient déjà
habilitées à organiser des examens professionnels et des examens
professionnels supérieurs reconnus par la Confédération et placés
sous sa surveillance (art. 51 al. 1 et 54 al. 1 aLFPr). Aux termes de
l'art. 52 al. 1 aLFPr, l'examen professionnel doit établir si le candidat a
les aptitudes et les connaissances professionnelles requises pour
assumer une fonction de cadre ou exercer une activité professionnelle
pour laquelle les exigences sont notablement plus élevées que celles
de l'apprentissage. Les associations professionnelles qui entendent
organiser ces examens doivent établir un règlement et le soumettre à
l'approbation du Département fédéral de l'économie (art. 51 al. 2
aLFPr).
Se fondant sur ces dispositions, la Chambre fiduciaire, Chambre
suisse des experts comptables, fiduciaires et fiscaux (ci-après : la
Chambre fiduciaire), la Fédération suisse des avocats, la Conférence
des fonctionnaires fiscaux d'Etat, l'Union suisse des fiduciaires et
l'Association suisse des experts fiscaux diplômés ont édicté le 7
octobre 1994 un règlement portant sur l'examen professionnel
supérieur pour experts fiscaux (ci-après : le règlement d'examen).
Après avoir été soumis à la procédure d'opposition usuelle (FF 1995 I
372), ce règlement a été approuvé le 20 mars 1995 par le
Département fédéral de l'économie publique et est entré en vigueur à
la date de son approbation.
Aux termes de l'art. 1 al. 1 du règlement d'examen, la Chambre
fiduciaire, la Fédération suisse des avocats, la Conférence des
fonctionnaires fiscaux d'Etat, l'Union suisse des fiduciaires et
l'Association suisse des experts fiscaux diplômés assument
l'organisation des examens professionnels supérieures dans le
domaine de la fiscalité. L'examen doit permettre d'établir si le candidat
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possède les connaissances et les capacités indispensables pour
exercer de façon indépendante la profession d'expert fiscal (art. 2 al. 1
du règlement d'examen). L'examen comprend une épreuve écrite
- constituée d'un travail de diplôme ainsi que de travaux écrits - et une
épreuve orale (art. 23 al. 3 et 4 du règlement d'examen). Les matières
d'examen sont décrites dans le «guide pour examen d'experts fiscaux»
du 20 décembre 1993 (art. 23 al. 2 du règlement d'examen). Les
travaux écrits portent sur les matières suivantes : « Fiscalité »,
« Droit » et « Economie d'entreprise, comptabilité, finances » (art. 25
al. 1 du règlement d'examen). Les examens oraux se composent,
quant à eux, des épreuves de « Fiscalité », de « Droit » ou
« Economie d'entreprise, comptabilité, finances » ainsi que d'un
exposé succinct portant sur un sujet concernant l'activité spécifique
d'un expert fiscal (art. 26 du règlement d'examen). Au moins deux
examinateurs corrigent et évaluent les travaux écrits, se chargent des
épreuves orales et attribuent les notes au moyen d'un barème allant
de 1 à 6 (art. 14 al. 1 et 27 al. 2 du règlement d'examen). A teneur de
l'art. 28 du règlement d'examen, l'examen est considéré comme
réussi : si la note moyenne n'est pas inférieure à 4.0 (let. a) ; si la
moyenne pondérée du travail de diplôme, des épreuves écrite et orale
de fiscalité n'est pas inférieure à 4.0, l'épreuve écrite de fiscalité étant
dotée du coefficient 3, alors que le travail de diplôme et l'épreuve orale
d'un coefficient 2 (let. b ; selon modification approuvée le 15 octobre
2004 par l'OFFT) ; si le candidat n'a pas plus de deux notes en
dessous de 4.0 (let. c). Le candidat qui a réussi l'examen obtient le
diplôme fédéral d'expert fiscal et peut utiliser publiquement le titre
«expert fiscal diplômé» (art. 31 al. 1 du règlement d'examen).
5.
En l'espèce, le recourant a obtenu les résultats suivants:
Examen écrit
Travail de diplôme (y compris colloque) deux fois 4.0
Fiscalité trois fois 4.0
Droit deux fois 4.5
Economie d'entreprise, comptabilité, financement deux fois 3.0
Examen oral
Fiscalité deux fois 3.5
Branche à option une fois 5.0
Exposé succinct une fois 5.0
Moyenne 4.0
Moyenne pondérée 3.9
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En dépit d'une note moyenne de 4.0 et de seulement deux notes
insuffisantes, le recourant a échoué à son examen d'expert fiscal en
raison de la moyenne pondérée de son travail de diplôme (coefficient
2) ainsi que des épreuves écrite (coefficient 3) et orale (coefficient 2)
de fiscalité s'élevant à 3.9, soit inférieure à la moyenne requise de 4.0
(cf. art. 28 let. b du règlement d'examen).
6.
Au titre de grief formel, le recourant fait valoir que son droit d'être
entendu a été violé dès lors que les prises de position des experts
concernant son examen oral de fiscalité s'avèrent insuffisantes. A cet
égard, il précise que ceux-ci auraient dû, conformément à la
jurisprudence (cf. JAAC 63.88, JAAC 61.32), énoncer les réponses
données et les compléments qu'ils attendaient pour une notation
suffisante. Il estime ne pas avoir été en mesure de faire valoir ces
arguments puisqu'il ne disposait pas de l'évaluation détaillée de son
examen oral par les experts.
Il convient d'examiner ce grief de nature formelle avec un plein pouvoir
d'appréciation conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 2).
6.1 Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation
doit entraîner l'admission du recours ainsi que l'annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, ATF 122 II 464
consid. 4a ; JAAC 68.30 consid. 3.1). La jurisprudence a déduit de ce
droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin
que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a
lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'étendue
de la motivation dépend de l'objet de la décision, de la nature de
l'affaire et des circonstances particulières du cas. Cependant, en règle
générale, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-
ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à
ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3, ATF 129
I 232 consid. 3.2, ATF 126 I 97 consid. 2b).
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Conformément à ces principes, lorsque la décision porte sur le résultat
d'un examen et que l'appréciation des experts est contestée, l'autorité
satisfait aux exigences de motivation au sens de l'art. 29 Cst. si elle
indique au candidat, de façon même succincte, les défauts qui
entachent ses réponses et les solutions correctes qui étaient
attendues de lui (arrêt du Tribunal fédéral 2P.23/2004 du 13 août 2004
consid. 2.2 et les réf. cit., arrêt du Tribunal fédéral 2P.81/2001 du 12
juin 2001 consid. 3b/bb ; cf. MARTIN AUBERT, Bildungsrechtliche
Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, Berne/Stuttgart/
Vienne 1997, p. 144 ss et les réf. cit.). Afin que l'instance de recours
soit en mesure d'examiner si l'évaluation de l'examen est soutenable,
le déroulement de l'examen et son appréciation doivent en effet
pouvoir être reconstitués (arrêt précité du Tribunal fédéral 2P.23/2004
consid. 2.2 ; JAAC 63.88 consid. 4.2, JAAC 61.32 consid. 10 ; cf.
AUBERT, op. cit., p. 144 ss). Ce n'est que dans ces conditions que
l'instance de recours sera en mesure de vérifier si la motivation de
l'examinateur portant sur des notes insuffisantes est soutenable et si
les griefs avancés par le recourant se révèlent pertinents.
6.2 Il sied de constater que, en l'espèce, la Commission d'examen a,
à l'appui de sa réponse du 28 mars 2007 déposée en première
instance, produit les prises de position du 5 mars 2007 des experts
lesquels ont exposé de manière relativement détaillée le déroulement
de l'examen oral litigieux, tant au niveau des thèmes traités et des
questions posées qu'au niveau de l'appréciation des réponses
données par le recourant. Les experts ont mentionné, à plusieurs
reprises, que le recourant n'avait pas apporté de réponses suffisantes
aux questions posées. Ainsi, comme indiqué par l'autorité inférieure, le
recourant n'a pas été capable de citer les principes élémentaires de la
substitution fiscale et d'expliquer l'imposition d'un enfant mineur
(revenu et fortune). S'agissant du thème « rendement de fortune », le
recourant ne connaissait ni la signification du critère subjectif ni son
application et ne savait pas ce que recouvrait le critère objectif. Quant
au thème « plan d'intéressement des collaborateurs », il a énuméré de
manière approximative les éléments caractéristiques de l'action de
collaborateur et n'a pas su dire ce que la pratique ne considère pas
comme une telle action ; il ne savait par ailleurs pas comment calculer
l'escompte des actions bloquées. De plus, les examinateurs ont
précisé qu'à diverses reprises les réponses du recourant étaient
hésitantes ou lacunaires. Il est vrai que les experts n'ont que rarement
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formulé les réponses qui étaient attendues du recourant ; il sied
toutefois de relever que, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, le
degré de motivation exigé dépend de chaque cas particulier et peut
même être sommaire (cf. regeste JAAC 63.88 « le dossier doit au
moins contenir les questions auxquelles le candidat a répondu
correctement, les lacunes constatées et éventuellement les réponses
correctes » ; cf. également BENOÎT BOVAY, Procédure administrative,
Berne 2002, p. 228). Dans le cas présent, il convient de constater que
le recourant connaissait de manière relativement bien détaillée, suite
aux prises de position du 5 mars 2007, les thèmes traités, les
questions y relatives et l'appréciation de ses réponses par les experts ;
les lacunes dans les connaissances du recourant - ayant conduit à une
évaluation insuffisante de sa prestation - étaient suffisamment
reconnaissables, de sorte que ce dernier était parfaitement en mesure
de défendre ses droits. Or, contre toute attente et alors qu'il avait tout
loisir d'y procéder en temps utile, le recourant n'a pas profité, depuis
les prises de position du 5 mars 2007, pour faire valoir de manière
substantielle, convaincante et précise les éventuels arguments
complémentaires à l'appui de son recours. Au contraire, il a fait preuve
à cet égard d'une passivité difficilement compréhensible.
Par conséquent, quand bien même elle aurait pu être davantage
développée, il n'en demeure pas moins que la motivation de la
Commission d'examen s'avérait suffisante pour que le recourant fût
largement en mesure d'en apprécier la portée et la déférer à une
instance supérieure en connaissance de cause. Ladite Commission
d'examen a donc respecté son devoir de motivation s'agissant de la
note attribuée à l'épreuve orale de droit fiscal.
6.3 Le grief formel de la violation du droit d'être entendu est en
conséquence infondé et doit être rejeté.
7.
En relation avec son travail de diplôme, le recourant invoque une
violation de son droit d'être entendu à plusieurs titres (consid. 7.1 à
7.3). Il considère ensuite que le règlement d'examen serait lacunaire et
arbitraire quant aux modalités d'organisation du travail de diplôme et
consacrerait une inégalité de traitement (consid. 8). Il fait enfin valoir
que les art. 9 et 14 du règlement d'examen auraient été violés en
l'espèce (consid. 9).
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Ces griefs seront examinés par le Tribunal de céans avec un plein
pouvoir d'examen conformément à la jurisprudence précitée (cf.
consid. 2).
7.1 Le recourant critique le fait que l'OFFT ne se soit pas prononcé
dans la décision attaquée du 8 octobre 2007 sur les griefs invoqués en
rapport avec son travail de diplôme. Selon lui, c'est à tort que l'autorité
inférieure n'a pas tenu compte de la modification apportée au
règlement en 2004 et considéré de ce fait qu'il n'avait pas d'intérêt
digne de protection à ce qu'une autorité se prononce sur ces griefs.
Dans sa réponse au recours, l'autorité inférieure a admis n'avoir, à
tort, pas tenu compte de la modification du 15 octobre 2004 apportée
à l'art. 28 let. b du règlement d'examen de 1995 aux termes de
laquelle la note du travail de diplôme doit également être prise en
compte pour le calcul de la moyenne pondérée. L'autorité inférieure
s'est par conséquent déterminée au sujet des griefs invoqués par le
recourant dans sa réponse au recours et dans sa duplique. Elle a ainsi
proposé que la note de 4.0 pour le travail de diplôme soit confirmée et
a conclu au rejet du recours.
Il convient d'emblée de constater que l'autorité inférieure n'a pas
satisfait à son devoir minimum de motivation découlant de l'art. 29 Cst.
(cf. consid. 6.1) dans la mesure où elle a omis dans sa décision du 8
octobre 2007 de se prononcer sur les griefs invoqués au sujet du
travail de diplôme dont la note doit être prise en compte pour le calcul
de la moyenne pondérée du recourant. Toutefois, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il est possible, à certaines
conditions, de réparer après coup une violation du droit d'être
entendu, en particulier lorsque la décision entachée est couverte par
une nouvelle décision qu'une autorité supérieure - jouissant d'un
pouvoir d'examen au moins aussi étendu - a prononcée après avoir
donné à la partie lésée la possibilité d'exercer effectivement son droit
d'être entendu. Une telle guérison se révèle cependant exclue en cas
de violation particulièrement grave des droits des parties et doit
demeurer exceptionnelle (ATF 126 I 68 consid. 2, ATF 124 II 132
consid. 2d).
En l'espèce, dans le cadre de l'échange d'écritures devant le Tribunal
de céans, l'OFFT s'est déterminé au sujet des griefs relatifs à
l'examen du travail de diplôme. L'autorité inférieure a en effet précisé
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B-7504/2007
les raisons pour lesquelles elle estimait que les dispositions du
règlement d'examen concernant l'organisation du travail de diplôme
n'étaient pas arbitraire et ne consacraient pas d'inégalité de traitement
entre les candidats. Elle a également considéré que l'expert Y._______
exposait, dans ses prises de position du 14 mars et 26 juin 2007, de
manière circonstanciée pour quels motifs le recourant ne méritait pas
une note supérieure à 4.0 ; elle a estimé que l'appréciation de l'expert
n'était pas insoutenable. De plus, le recourant a eu l'occasion, dans sa
réplique du 7 février 2008, de se déterminer au sujet de la motivation
développée par l'autorité inférieure devant le Tribunal de céans lequel
dispose d'une cognition aussi étendue que l'OFFT en fait et en droit.
La violation du droit d'être entendu doit donc être considérée comme
guérie. Un renvoi à l'autorité inférieure prolongerait en effet inutilement
la procédure et heurterait le principe de l'économie de procédure.
7.2 Dans ses écritures, le recourant invoque une violation de son droit
d'être entendu dans la mesure où les experts n'auraient pas justifié de
manière suffisante la note attribuée à son travail de diplôme ; en
particulier, la prise de position de l'expert du 26 juin 2007 serait
lacunaire et incomplète. De plus, il estime que l'autorité inférieure ne
s'est pas suffisamment exprimée au sujet de la correction matérielle
de son travail de diplôme invoquant un défaut de motivation.
7.2.1 En l'espèce, la Commission d'examen a attribué la note 4.0 au
recourant pour son travail de diplôme (y c. colloque) pour lequel celui-
ci a obtenu 69 pts sur les 170 pts disponibles. Les experts ont, dans
leurs prises de position des 14 mars et 26 juin 2007, exposé les motifs
de l'évaluation de ce travail de diplôme par les deux examinateurs.
Dans celle du 26 juin 2007, les experts ont, pour chacune des
questions traitées dans le travail écrit, indiqué de manière
suffisamment détaillée les faiblesses constatées ainsi que les
éléments manquant pour obtenir l'ensemble des points. Ils ont en outre
exposé la comptabilisation des points en pourcentage témoignant du
résultat du recourant pour chacun des problèmes présentés. Quant à
la forme, ils ont estimé que la présentation générale, la table des
matières et des abréviations ainsi que la bibliographie étaient
excellentes ; la structure du texte, sa clarté et le style rédactionnel ont
été jugés bons. En revanche, ils ont qualifié de faible à moyen le
nombre de justifications (notes de bas de page) fournies. Force est
dès lors de constater que les examinateurs ont justifié de manière
relativement circonstanciée, en particulier dans la prise de position du
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B-7504/2007
26 juin 2007, les raisons pour lesquelles le travail de diplôme du
recourant ne méritait pas une note supérieure à 4.0 de sorte que celui-
ci était en mesure de faire valoir ses arguments sur le fond. La
motivation de la Commission d'examen répond, en effet, aux
exigences découlant de la jurisprudence telle qu'exposée ci-dessus
(cf. consid. 6) ; ladite Commission a donc satisfait à son devoir de
motivation et le grief du recourant, infondé, doit être rejeté.
7.2.2 Concernant la correction matérielle du travail de diplôme, il
convient de relever que, en matière d'examen, une autorité de recours
fait preuve d'une réserve toute particulière (cf. consid. 2) ; elle se
borne à vérifier que l'autorité chargée d'apprécier l'examen ne se soit
pas laissée guider par des considérations étrangères à l'examen ou de
toute évidence insoutenables pour d'autres raisons (ATF 131 I 467
consid. 3.1 et les réf. cit.). En l'espèce, l'autorité inférieure a examiné
l'appréciation du travail de diplôme dans son ensemble en se
rapportant à la prise de position des experts. Cette démarche lui a
permis de constater que ceux-ci avaient motivé de manière
convaincante et suffisamment détaillée l'évaluation portée sur les
réponses données par le recourant ; elle a, par conséquent, estimé
que celle-ci s'avérait soutenable. Force est par ailleurs de relever que,
en l'espèce, le recourant n'a apporté aucun élément concret de nature
à démontrer que sa prestation méritait une meilleure notation. Ce
dernier a au demeurant déjà bénéficié d'une notation généreuse dès
lors que, selon le barème des notes, il aurait dû obtenir une note de
3.5 (69 pts) ; les experts ont toutefois augmenté la note finale à 4.0
dans la mesure où le nombre de points obtenus était à la limite
supérieure pour la note de 3.5 et compte tenu de l'excellente
prestation orale fournie (cf. prise de position du 14 mars 2007).
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède et compte tenu de son
pouvoir d'appréciation en la matière, la manière de procéder de l'OFFT
s'avère pleinement conforme aux exigences jurisprudentielles relatives
au droit d'être entendu si bien qu'une violation de l'art. 29 al 2 Cst. ne
saurait être reconnue.
7.3 Le recourant fait également valoir que son droit d'être entendu a
été violé dans la mesure où il n'a pas eu accès à son travail de
diplôme corrigé.
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B-7504/2007
Le droit d'être entendu a pour corollaire le droit pour l'intéressé de
prendre connaissance du dossier. Le droit de consulter le dossier
s'étend à tous les actes essentiels de la procédure, à savoir ceux qui
ont servi de base à la décision litigieuse (ATF 121 I 225 consid. 2a).
L'accès au dossier comprend le droit de consulter des pièces au siège
de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour
autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour
l'autorité (ATF 131 V 35 consid. 4.2). La garantie du droit d'être
entendu n'impose pas que celui qui a passé un examen ait la faculté
de s'exprimer sur ses prestations avant une décision négative au sujet
de cet examen, ni qu'il ait le droit de consulter à ce stade le dossier de
la Commission d'examen. L'accès au dossier ne peut être reconnu
qu'après coup afin de vérifier l'appréciation du travail d'examen et, le
cas échéant, afin de préparer un recours contre la décision constatant
les résultats. C'est pourquoi le candidat a en principe le droit de
consulter ses propres épreuves d'examen (ATF 121 I 225 consid. 2b ;
JAAC 64.122 consid. 3).
En revanche, la consultation de documents administratifs internes est
en principe refusée. On qualifie de documents administratifs internes
ceux qui ne revêtent pas le caractère de preuves dans une procédure,
mais qui sont d'usage interne et sont destinés à faciliter la tâche de
l'organe de décision, qui doit se former une opinion sur l'affaire à
traiter (p. ex. projets, propositions, notes, rapports, etc.). En ne
donnant aucun droit à la consultation de ces documents, on empêche
que soient entièrement divulgués d'autres éléments que ceux que
l'organe administratif a considérés comme décisifs ou qui ont été
mentionnés dans la motivation de la décision elle-même. Cela étant, la
distinction entre documents internes et autres documents est discutée
dans la doctrine (ATF 125 II 473 et les réf. cit.).
En l'espèce, le recourant se plaint de ne pas avoir pu consulter
l'exemplaire de son travail de diplôme corrigé par les experts. A titre
liminaire, il convient de relever qu'il est évident que le recourant est
déjà en possession d'une copie vierge du travail de diplôme remis à la
Commission d'examen et qu'il connaît donc son contenu ; celui-ci a en
effet disposé de plusieurs jours pour rédiger ce travail qu'il a ensuite
dû transmettre en plusieurs exemplaires à la Commission d'examen
pour évaluation. Il ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Il critique donc
en réalité le fait de ne pas avoir eu accès aux notes et commentaires
des examinateurs figurant sur ce document.
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Le document dont la consultation est demandée se révèle un
relativement long travail de rédaction effectué par le recourant. Il ne
s'agit pas d'un examen ordinaire composé d'une multitude de
questions appelant des réponses bien précises. La correction d'un tel
travail ne peut donc s'effectuer que de manière globale. C'est, au
demeurant, ce qui ressort des prises de position des experts des 14
mars et 26 juin 2007 dont une copie a été transmise au recourant. En
particulier, dans celle du 26 juin 2007, les experts exposent de
manière relativement bien détaillée et circonstanciée les lacunes
constatées dans le travail du recourant et les points qui ont été
attribués à chaque partie de ce travail. Le recourant a donc pu prendre
connaissance, à cette occasion, des fondements de la notation de sa
prestation écrite par les experts (cf. consid. 7.2). Au surplus, il n'y avait
pas lieu de transmettre au recourant la copie corrigée par les experts
de son travail de diplôme dès lors que celle-ci ne comporte que deux à
trois brèves remarques isolées ne présentant pas d'intérêt majeur et
que tous les éléments décisifs à l'origine de l'évaluation de ce travail
de diplôme sont mentionnés dans les prises de position précitées des
experts. De plus, il faut relever que de tels commentaires des experts
sont assimilés à des notes personnelles à caractère interne dont la
consultation ne saurait, par conséquent, être déduite de l'art. 29 al. 2
Cst. (cf. décision non publiée de la Commission de recours du
Département fédéral de l'économie publique [95/4K-051]du 19
septembre 1996 consid. 4.4).
Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que, mal fondé, le
grief de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
8.
Le recourant fait encore valoir que le règlement d'examen est
lacunaire et arbitraire s'agissant des dispositions relatives au travail de
diplôme dès lors qu'il ne prescrit aucune mesure susceptible de
permettre à la Commission d'examen de s'assurer que la prestation du
candidat découle d'un travail individuel. Il en résulte, selon lui, une
inégalité de traitement par rapport aux candidats ayant bénéficié de
l'aide d'un tiers. Il invoque à cet égard le nouveau règlement
d'examen.
8.1 La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire
(art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une norme est arbitraire lorsqu'elle
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B-7504/2007
ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but.
Elle viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable
au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de
faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-
dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique
et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il
faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à
une situation de fait importante (ATF 129 I 113 consid. 5.1). L'inégalité
de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire,
consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière
semblable ou inversement (ATF 127 I 185 consid. 5, ATF 125 I 1
consid. 2b/aa et les réf. cit.).
8.2 En l'état, il s'agit de déterminer si le règlement se révèle, quant à
l'organisation du travail de diplôme, compatible avec l'interdiction de
l'arbitraire et le principe de l'égalité de traitement.
Le règlement d'examen stipule que le candidat joint à son travail de
diplôme une déclaration précisant qu'il a élaboré lui-même ce travail,
sans aucun recours à des tiers. Il prévoit une sanction d'exclusion en
cas de tricherie du candidat (art. 24 al. 4 du règlement d'examen). Le
nouveau règlement d'examen entré en vigueur le 1er janvier 2007 - qui
s'est appliqué pour la première fois à la période d'examen de 2008 -
ne fait qu'alourdir la sanction prévue mais ne modifie pas la forme
même du travail de diplôme qui doit toujours être rédigé de manière
indépendante et sans l'aide de tiers (art. 5.3.2 du nouveau règlement
d'examen). Il apparaît donc que le règlement d'examen soumet tous
les candidats au même régime en exigeant de ceux-ci un travail
élaboré de manière individuelle sans l'aide de tiers. Par conséquent,
dit règlement ne consacre, de manière générale et abstraite, aucune
inégalité de traitement des candidats quant à l'appréciation de leur
travail de diplôme.
En relation avec les reproches formulés par le recourant quant à
l'impossibilité pour la Commission d'examen de garantir cette égalité
de traitement entre les candidats, il convient de relever que ladite
Commission s'assure que la rédaction du travail de diplôme constitue
le fruit d'un travail individuel au moyen de la déclaration des candidats
et de la sanction prévue en cas de tricherie. La sanction découlant du
non-respect de l'exigence d'un travail individuel doit, en effet,
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dissuader les candidats à recourir à l'aide de tiers pour le rédiger. Par
ailleurs, à l'occasion du colloque, les examinateurs interrogent les
candidats afin de vérifier qu'ils maîtrisent le sujet traité ; le colloque
constitue ainsi un moyen supplémentaire afin déterminer si le candidat
a travaillé de manière indépendante. Si, comme le relève l'autorité
inférieure, le contrôle effectué par la Commission d'examen sur
d'éventuelles tricheries ne paraît certes pas infaillible, celle-ci possède
l'expérience et les compétences nécessaires pour mener à bien cette
tâche. Au demeurant, une éventuelle tricherie de la part d'un autre
candidat n'accorderait pas un droit au recourant de répéter son
examen de travail de diplôme.
8.3 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il appert que les griefs
d'arbitraire et d'inégalité de traitement du règlement doivent être
rejetés.
9.
Dans son mémoire de réplique, le recourant soutient que le règlement
d'examen a été violé en ce qu'il garantit, à son art. 14, le caractère
contradictoire d'une appréciation. Il allègue que durant toute la
procédure de recours devant l'autorité inférieure, seul l'expert
Y._______ a pris position au sujet de l'évaluation de son travail de
diplôme, le second expert ne s'étant jamais manifesté durant dite
procédure. A cet égard, il relève qu'une partie importante de la donnée
du travail de diplôme (question A parties I et II et question B)
correspond à un cas réel qu'il traite actuellement dans le cadre de son
activité professionnelle auprès de l'Administration fédérale des
contributions (AFC) ; or, l'expert Y._______ représenterait une des
parties impliquées dans cette affaire. Il précise que la position
défendue par l'AFC et celle dudit expert sont diamétralement
opposées. Dans ces circonstances, il met en doute l'indépendance
dudit expert garantie à l'art. 9 du règlement d'examen. Il considère, par
conséquent, qu'il est d'autant plus important que l'évaluation s'effectue
de manière contradictoire in casu afin de garantir une évaluation
neutre.
L'autorité inférieure a, quant à elle, estimé, s'agissant de l'évaluation
du travail de diplôme, qu'il n'est pas nécessaire que les deux experts
se prononcent sur le recours des candidats ; il se peut qu'un seul des
experts rédige la prise de position justifiant l'évaluation de l'épreuve
alors même qu'ils étaient deux à procéder à la correction initiale.
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Quant au grief d'impartialité invoqué à l'encontre d'un des experts,
l'OFFT relève que le recourant n'a pas fait état de cet élément au
cours de la procédure de recours devant lui et considère, par
conséquent, que ce motif de récusation a été invoqué tardivement.
9.1 L'art. 14 du règlement d'examen prévoit que deux examinateurs
au moins corrigent et évaluent les travaux écrits, procèdent aux
examens oraux et attribuent les notes.
Contrairement à ce que soutient le recourant, le caractère
contradictoire de l'appréciation de son travail de diplôme a été
respecté dès lors que deux examinateurs ont fixé ensemble la note
finale, sur la base du travail écrit de diplôme et de la prestation orale y
relative (colloque) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.205/2006 du
19 décembre 2006 consid. 3.3.2). Le recourant ne prétend d'ailleurs
pas que son travail de diplôme n'aurait pas été évalué de concert par
les deux experts. Il critique plutôt le fait que lors de la procédure de
recours, seul un expert se soit déterminé par écrit au sujet de
l'évaluation de sa prestation. Il n'est toutefois pas nécessaire pour que
le caractère contradictoire d'une appréciation soit garanti que les deux
examinateurs se prononcent chacun séparément sur les griefs
développés par le recourant. Il ressort par ailleurs clairement des
prises de position des 14 mars 2007 et 26 juin 2007 établies par
l'expert Y._______ que ce dernier se prononce au nom des deux
experts. Il mentionne en particulier les considérations qui ont été
émises par les deux experts pour aboutir à la notation finale ; il précise
notamment que, compte tenu de la très bonne prestation orale offerte
par le recourant, sa note finale a été montée à 4.0 alors que le nombre
de points obtenus équivalait à une note de 3.9. De la sorte, il appert
des pièces versées au dossier que les prestations écrite et orale du
travail de diplôme du recourant ont été examinées en conformité avec
la disposition précitée du règlement d'examen.
9.2 Le recourant met également en cause l'indépendance de
l'examinateur au sens de l'art. 9 al. 2 du règlement d'examen
concernant la récusation.
A titre liminaire, il convient de signaler que l'art. 10 PA traitant de la
récusation s'applique à la procédure relative aux examens
professionnels, aux examens de maîtrise et aux autres examens de
capacité (art. 2 al. 2 PA). Il s'ensuit qu'un règlement d'examen peut
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régler plus en détail la procédure de récusation pour autant qu'il ne
déroge pas à l'art. 10 PA (art. 4 PA).
9.2.1 L'art. 9 al. 2 du règlement d'examen prévoit que tout
examinateur qui ne serait pas indépendant à l'égard d'un candidat,
notamment en raison de liens de parenté ou de relations
professionnelles passées, actuelles ou prévues, devra se récuser.
Cette norme juridique est conçue de la même manière que l'art. 10
al. 1 let. d PA disposant que les personnes appelées à rendre ou à
préparer une décision doivent se récuser si, pour d'autres raisons que
celles énumérées aux let. a à c, elles pourraient avoir une opinion
préconçue dans l'affaire. A cet égard, on retrouve la même expression
allemande («befangen sein») dans les deux textes, alors que cette
expression a été traduite en français dans la PA par « avoir une
opinion préconçue » et dans le règlement d'examen par « ne pas être
indépendant » (cf. JAAC 61.33 consid. 6.1). Les motifs de récusation
évoqués dans le règlement d'examen sont énumérés à titre exemplatif
comme cela ressort du texte par l'emploi du mot « notamment »
(« insbesondere »). Il s'agit donc, dans les deux textes, d'une clause
générale permettant de récuser une personne à certaines conditions.
La récusation s'impose lorsqu'il existe des circonstances de nature à
faire naître le doute sur l'impartialité de la personne appelée à rendre
une décision en raison d'une opinion préconçue (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, p. 239 ss, BOVAY, op. cit., p. 108 ss,
STEPHAN BREITENMOSER/MARION SPORI FEDAIL, in : Bernhard Waldmannn/
Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, ad art. 10, n° 2 ss). Force est donc de
constater que la disposition du règlement d'examen ne va pas au-delà
de la portée de l'art. 10 al. 1 let. d PA mais qu'elle constitue en fait une
simple redite.
Les autres motifs de récusation figurant à l'art. 10 PA (let. a à c) sont
réglés avec précision : dans ces cas, la loi présume qu'il y a opinion
préconçue et, partant, déclare inhabile à rendre ou à préparer une
décision la personne qui a un intérêt personnel dans l'affaire (let. a) ou
encore qui a des liens de parenté ou d'alliance (let. b) ou des rapports
de représentation (let. c) avec une partie (JAAC 61.33 consid. 6.1).
Les motifs de récusation contenus à l'art. 10 PA sont énumérés de
manière exhaustive (ATF 112 V 206 consid. 2) et entraîne
obligatoirement la récusation (cf. MOOR, op. cit., p. 239, BOVAY, op. cit.,
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B-7504/2007
p. 105 ; JAAC 68.122 consid. 3 b/aa). Ainsi, même si les motifs de
récusation évoqués ci-dessus ne figurent pas expressément dans le
règlement d'examen, ils s'appliquent d'office à toute procédure
d'examen (art. 2 al. 2 PA en relation avec art. 4 PA). En l'espèce, il
appert des pièces versées au dossier qu'aucune des hypothèses
visées à l'art. 10 al. 1 let. a à c PA n'entre en ligne de compte. Reste
donc à examiner s'il existe un motif de récusation au sens de la clause
générale (art. 10 al. 1 let. d PA et art. 9 al. 2 du règlement d'examen).
9.2.2 Selon la clause générale de l'art. 10 al. 1 let. d PA, la récusation
s'impose lorsqu'il existe des circonstances de nature à donner
l'apparence d'une opinion préconçue dans une affaire. Il peut s'agir
soit d'un comportement subjectif de la personne, soit de certains faits
objectifs de fonctionnement ou d'organisation (cf. MOOR, op. cit., p. 239
ss, BOVAY, op. cit., p. 108 ss). Pour que l'impartialité d'une personne
appelée à rendre ou à préparer une décision soit suspecte, il ne suffit
pas qu'il existe dans l'esprit d'une partie un sentiment de méfiance, il
faut encore que ce sentiment repose sur des raisons objectives.
Doctrine et jurisprudence insistent sur la nécessité d'une justification
objective (ATF 128 V 82 consid. 2a, ATF 125 I 122 consid. 3a ; BOVET,
op. cit., p. 109, BREITENMOSER/SPORI FEDAIL, op. cit., ad art. 10, n° 2 ss).
9.2.3 A l'appui de son grief de manque d'impartialité de l'expert, le
recourant allègue en substance que, (...), il traite actuellement un cas
réel dont l'objet correspondrait en grande partie à la donnée de son
travail de diplôme et dont l'expert Y._______ représenterait une des
parties impliquées partageant un avis totalement opposé à celui de
l'AFC. Il sied en particulier de souligner que le recourant ne soutient
pas que les circonstances invoquées à l'appui du motif de récusation
de l'expert existaient déjà au moment de l'évaluation initiale de son
travail de diplôme en 2006 ou que ces circonstances étaient
prévisibles ; on notera d'ailleurs que cette demande de récusation
n'est apparue qu'au stade de la réplique devant le Tribunal de céans. Il
invoque en effet uniquement le manque d'indépendance de l'expert en
relation avec ses prises de position des 14 mars et 26 juin 2007
rédigées suite à la contestation par le recourant de la notation de sa
prestation. Or, le fait que l'expert représente une partie impliquée dans
une affaire pendante actuellement devant l'autorité auprès de laquelle
est employé le recourant ne permet pas encore objectivement et
raisonnablement de considérer que, au moment de l'évaluation initiale
du travail de diplôme, l'expert avait une idée préconçue qui l'aurait
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obligé à se récuser. Le recourant n'invoque, en effet, aucun élément de
nature à démontrer que sa prestation aurait été évaluée de façon non
objective par l'expert. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, dans les
prises de position ultérieures des 14 mars et 26 juin 2007, l'expert
Y._______ ne fait qu'exposer les motifs qui ont conduit à la notation
contestée du travail de diplôme ; en effet, cet expert - dont
l'impartialité est remise en cause - ne fait qu'entériner l'évaluation
initiale effectuée de manière conjointe et la justifier.
Le grief du recourant est ainsi mal fondé et doit être rejeté, la question
de savoir si la critique du recourant apparaît tardive, comme le prétend
l'autorité inférieure, pouvant dès lors rester indécise.
9.3 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il sied d'admettre que
l'appréciation du travail de diplôme du recourant ne viole pas le
règlement d'examen pour experts fiscaux.
10.
Enfin, le recourant conteste l'évaluation matérielle de son examen oral
de fiscalité par les experts en faisant valoir que celle-ci s'avère
arbitraire.
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit
clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme
ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III
209 consid. 2.1). À cet égard, l'autorité de recours ne s'écarte de la
solution retenue par l'instance inférieure que si elle apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective,
adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De
plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient
insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son
résultat. Il n'y a en outre pas d'arbitraire du seul fait qu'une autre
solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire
préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1, ATF 132 III 209 consid. 2.1, ATF
132 I 13 consid. 5.1). En matière de résultats d'examens, l'autorité de
recours fait en outre preuve d'une réserve toute particulière (cf.
consid. 2). Elle se borne à vérifier que l'autorité chargée d'apprécier
l'examen ne se soit pas laissée guider par des considérations
étrangères à l'examen ou de toute évidence insoutenables pour
d'autres raisons (ATF 131 I 467 consid. 3.1 et les réf. cit.).
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En l'espèce, force est de constater que le recourant se contente de
qualifier d'arbitraire l'appréciation de son examen oral sans apporter le
moindre élément susceptible de mettre en doute l'évaluation des
experts. A cet égard, il prétend qu'il n'a pas été en mesure de faire
valoir ses arguments puisqu'il ne disposait pas de l'évaluation détaillée
de son examen oral par les experts. Or, comme vu précédemment (cf.
consid. 6.2), ceux-ci ont, contrairement à ce qu'affirme le recourant,
reconstitué de manière suffisamment complète le déroulement de
l'examen litigieux mettant en avant les nombreuses lacunes
constatées dans les connaissances du candidat. Ainsi, malgré une
énumération relativement bien détaillée par les experts des questions
et thèmes traités ainsi que de l'appréciation des réponses du
recourant, ce dernier n'a fait que remettre en cause de manière
générale l'appréciation globale de son examen oral, sans exposer de
manière précise et circonstanciée ce qu'il conteste. Par ailleurs, il sied
de relever qu'un des deux experts a précisé, dans sa prise de position
du 5 mars 2007, qu'il diminuerait la note attribuée d'un demi-point s'il
devait réévaluer la prestation du recourant. Dans ces conditions et
compte tenu du fait qu'il doit faire preuve d'une retenue toute
particulière en matière d'examen (cf. consid. 2), le Tribunal de céans
ne voit pas de raison de mettre en doute l'appréciation convaincante
portée par les examinateurs.
Dans ces circonstances, il appert que l'appréciation de l'examen oral
du recourant posée par la première instance et l'autorité inférieure ne
s'avère pas arbitraire et doit par conséquent être confirmée.
11.
Au regard de la marge dans laquelle il a échoué, il convient encore
d'examiner si le recourant entre dans la catégorie des cas limites.
La loi sur la formation professionnelle ne prévoit pas de
réglementation générale sur les cas limites. Dans la mesure où tant le
règlement d'examen que les directives d'application du règlement
d'examen ne prévoient pas non plus une telle réglementation, il
appartient en principe à la Commission d'examen d'établir une règle
pour le traitement des cas limites lorsqu'elle estime opportun d'en
arrêter une. La définition ainsi que le contenu de la notion de cas limite
appartiennent à la liberté d'appréciation de ladite commission. Cette
réglementation doit être soutenable et respecter l'égalité de traitement
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B-7504/2007
des candidats (ATAF 2007/6 consid. 5.1). Dans la présente affaire, la
Commission d'examen a édicté une réglementation des cas limites
lors de sa séance du 3 novembre 2006. Il ressort du procès-verbal de
cette séance que la note relative au travail de diplôme est exclue de la
réglementation des cas limites. La Commission d'examen a en outre
décidé, s'agissant des examens oraux, d'octroyer un demi-point de
note supplémentaire, dans la mesure où cela conduit à la réussite du
candidat, seulement à la condition que les deux experts soient
d'accord pour augmenter la note en cause. L'augmentation de la note
de l'examen oral de fiscalité n'est toutefois possible que si seule une
des deux notes relatives au travail de diplôme et à l'examen écrit de
fiscalité est insuffisante. Les experts ont loisir de la sorte, si la notation
n'est tout juste pas suffisante, d'indiquer dans leurs notes personnelles
que la note du candidat pourrait éventuellement être augmentée si
celui-ci se trouvait dans une situation de cas limite, une fois les
résultats connus dans les autres branches. Dans le cas d'espèce,
respectivement la Commission d'examen et les deux experts ont
confirmé, par courriers des 26 et 29 juin 2007 ainsi que dans les
prises de position du 5 mars 2007, que la prestation du recourant lors
de l'examen oral de fiscalité était insuffisante et n'ont pas approuvé
une augmentation de la note attribuée.
Dans ces circonstances, force est de constater que la situation dans
laquelle se trouve le recourant ne saurait être considérée comme un
cas limite selon la réglementation établie.
12.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de maintenir les
notes obtenues par le recourant à l'examen oral de fiscalité et à son
travail de diplôme. La moyenne pondérée des épreuves orale et écrite
de fiscalité ainsi que du travail de diplôme s'élève, par conséquent, à
3.9. Cette dernière étant inférieure à la note prescrite de 4.0, l'échec
du recourant à l'examen professionnel supérieur d'expert fiscal 2006
doit ainsi être confirmé.
13.
Par voie de conséquence, il y a lieu de constater que la décision
entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un
abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas
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inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être
rejeté.
14.
14.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels
s'élèvent à Fr. 1'000.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils
seront prélevés sur l'avance de frais du même montant versée par
cette dernière.
14.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la
partie ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). Les autorités fédérales et, en règle générale, les
autres autorités parties n'ont pas droit à des dépens (art. 7 al. 3
FITAF).
Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens
(art. 64 PA).
15.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral
n'étant pas ouverte en matière de décisions sur le résultat d'examen
(art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est par conséquent définitif.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée de Fr. 1'000.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 122/wyd ; Recommandé ; annexe :
dossier en retour)
- à la première instance (Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le Président du collège : La Greffière :
Jean-Luc Baechler Sandrine Arn
Expédition : 18 mars 2009
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