Cour II
B-7515/2008/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 0 9
Bernard Maitre (président du collège), Vera Marantelli,
Maria Amgwerd, juges,
Olivier Veluz, greffier.
X._______ S.A.,
représentée par Bovard SA Ingénieurs-conseils ASCPI,
recourante,
contre
Y._______ Inc.,
représentée par Baker & McKenzie Avocats,
Dr Michael Treis,
intimée,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Procédure d'opposition n° 9432 CH 550'611 (fig.) /
CH 563'862 KOOL (fig.).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-7515/2008
Faits :
A.
L'enregistrement de la marque suisse n° 563'862
(ci-après : la marque attaquée), déposée par Y._______ Inc., a été
publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) n° 220 du
13 novembre 2007. Y._______ Inc. revendiqua la protection de sa
marque pour les produits suivants :
34
Zigarretten ; Tabak ; Tabakprodukte ; Raucherartikel ; Feuerzeuge ;
Streichhölzer.
Le 12 février 2008, X._______ SA a formé opposition totale contre la
marque attaquée auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle (IPI). Cette opposition se fondait sur la marque suisse
n° 550'611
(ci-après : la marque opposante) enregistrée pour les produits
suivants :
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34
Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac
pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à
priser, succédanés du tabac (à usage non médical) ; articles pour fumeurs, y
compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac,
étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en leurs alliages ou
en leur placage ; pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets ;
allumettes.
Dans ses écritures du 23 juin 2008, Y._______ Inc. a conclu au rejet
de l'opposition formée par X._______ SA.
B.
Par décision du 22 octobre 2008, l'Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle a rejeté, avec suite de frais et de dépens, l'opposition
totale formée par X._______ SA contre la marque attaquée.
L'Institut fédéral a constaté que les produits de la marque attaquée
étaient compris dans la liste de produits de la marque opposante. Il a
dès lors considéré qu'il y avait identité des produits.
L'Institut fédéral a jugé que les marques opposées se distinguaient sur
les plans phonétique, visuel et sémantique. Selon l'IPI, les marques
n'auraient en commun que l'idée véhiculée des anneaux entrelacés de
la marque opposante. Cependant, ces anneaux ne se retrouveraient
pas dans une constellation similaire dans la marque attaquée où ils
seraient d'abord cachés dans le double "o" de "kool" et représentés de
manière horizontale ce qui leur donnerait une autre perception liée au
mot en question. Les deux "c" de la marque attaquée, ou deux
courbes faisant penser à des anneaux coupés, seraient ensuite à eux
seuls suffisamment différents des anneaux de la marque opposante
du point de vue de leur disposition et de leur représentation.
Dès lors que l'Institut fédéral a nié la similarité des marques opposées,
il a considéré qu'il n'existait aucun risque de confusion.
C.
Par écritures du 24 novembre 2008, mises à la poste le même jour,
X._______ SA (ci-après : la recourante) recourt auprès du Tribunal
administratif fédéral contre cette décision en concluant, avec suite de
frais et de dépens, à son annulation et à l'admission de son
opposition.
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La recourante fait valoir que les marques opposées présentent des
éléments graphiques qui les rendent similaires. Elle estime que, pour
le public intéressé, les éléments graphiques de la marque attaquée
renvoient à deux demi-cercles présentant un périmètre de couleur
claire, partiellement superposés et se recoupant presque sur leur ligne
médiane horizontale. Ces éléments occuperaient une surface
importante par rapport à l'ensemble du signe et leur impression
générale serait celle de deux cercles superposés dont la partie droite
serait masquée. Cette impression serait suggérée par les deux "o" du
mot "kool" qui sont imbriqués l'un dans l'autre. En conséquence, la
recourante prétend que les marques opposées ont en commun le fait
qu'elles sont caractérisées par deux cercles partiellement superposés.
L'impression générale qui caractérise les éléments graphiques
desdites marques serait similaire. Elle ajoute enfin que la présence du
mot "kool" dans la marque attaquée ne saurait la distinguer du signe
opposant et se réfère en substance sur ce point à une décision de
l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété
intellectuelle (CREPI) du 4 octobre 2006 (publiée in sic! 2006 447 Nike
[fig.] / Budmen [fig.]). La recourante conclut ainsi qu'un risque de
confusion ne saurait être nié entre les marques opposées.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en propose le rejet avec suite
de frais au terme de sa réponse du 29 décembre 2008. Il renonce à
présenter des remarques et des observations, se limitant à renvoyer à
la motivation de sa décision.
E.
Dans sa réponse du 3 mars 2009, Y._______ Inc. (ci-après : l'intimée)
conclut au rejet du recours sous suite de frais et de dépens.
Pour motifs, l'intimée fait valoir que la marque attaquée est
caractérisée par l'élément verbal distinctif et connu "kool". Le
consommateur serait en particulier influencé par cet élément verbal,
d'autant plus que les fumeurs seraient fidèles à leur marque de
cigarettes. La présence de cet élément verbal prégnant suffirait donc
déjà à éviter tout risque de confusion.
L'intimée soutient par ailleurs en bref que l'élément figuratif de la
marque attaquée "KOOL (fig.)", composé de deux demi-cercles, se
distingue manifestement de la marque figurative opposante constituée
de deux ronds qui rappellent le mouvement d'une balle. L'intimée
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défend enfin que le cas d'espèce se distingue de l'affaire Nike/Budmen
invoquée par la recourante, en ce sens que la marque figurative
opposante n'est pas connue contrairement à la célèbre arête de Nike.
F.
Les parties n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics,
il est admis qu'elles y ont renoncé tacitement.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) (art. 31 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Demeurent
réservées les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.
L'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 2 PA. Il émane
d'une autorité au sens de l'art. 33 let. e LTAF. Aucune des clauses
d'exceptions prévues à l'art. 32 LTAF n'est par ailleurs réalisée. Le
Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du
présent recours.
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La
qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1
PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63
al. 4 PA) sont respectées.
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Le recours est donc recevable.
2.
Une marque est un signe propre à distinguer les produits ou les
services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 de
la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 [LPM,
RS 232.11]). Le droit à la marque prend naissance par
l'enregistrement (art. 5 LPM) et confère au titulaire le droit exclusif de
faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services
enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). Sont exclus de la
protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à
des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte
un risque de confusion (art. 3 al. 1 let. c LPM). Le titulaire d'une
marque antérieure peut former opposition contre un nouvel
enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM (art. 31 al. 1 LPM).
Si l'opposition est fondée, l'enregistrement est révoqué en tout ou en
partie ; dans le cas contraire, l'opposition est rejetée (art. 33 LPM).
3.
A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les
signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits
ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de
confusion. Selon le Tribunal fédéral (ATF 131 III 352 consid. 3 Atlantis),
"la notion de danger de confusion est identique dans l'ensemble du
droit des biens immatériels. Le risque de confusion signifie qu'un signe
distinctif (...) est mis en danger par des signes identiques ou
semblables dans sa fonction d'individualisation de personnes ou
d'objets déterminés". Il existe ainsi un risque de confusion lorsque la
fonction distinctive de la marque antérieure est atteinte, à savoir
lorsqu'il est à craindre que les acheteurs soient induits en erreur sur
l'origine du produit ou qu'ils soient à tort amenés à supposer
l'existence d'une relation entre les marques (ATF 127 III 160
consid. 2a Securitas, ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan, ATF 126 III
315 consid. 6 Rivella ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques,
Lausanne 2007, p. 108 s.). Selon la doctrine et la jurisprudence, la
différence entre deux signes devra être d'autant plus importante que
les produits sont similaires et vice-versa (ATF 122 III 382 consid. 3
Kamillosan ; KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des biens
immatériels, 2e éd., Bâle 2006, p. 83).
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En l'espèce, la marque opposante est protégée pour les produits
suivants de la classe 34 : tabac, brut ou manufacturé, y compris
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-
même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés
du tabac (à usage non médical) ; articles pour fumeurs, y compris
papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac,
étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en leurs
alliages ou en leur placage ; pipes, appareils de poche à rouler les
cigarettes, briquets ; allumettes. L'intimée revendique la protection de
la marque attaquée pour les produits de la classe 34 suivants :
Zigarretten ; Tabak ; Tabakprodukte ; Raucherartikel ; Feuerzeuge ;
Streichhölzer. Force est de constater avec l'autorité inférieure que
ces derniers sont inclus dans le libellé des produits de la marque
opposante. Il y a donc lieu d'admettre l'identité des produits, ce que
la recourante ne conteste au demeurant pas.
4.
L'appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques
telles qu'elles sont inscrites au registre (sic! 2004 927 consid. 6
Ecofin).
4.1 Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, il faut se
fonder sur le souvenir laissé par la marque chez les ultimes
acquéreurs des produits ou des services (CHERPILLOD, op. cit., p. 110).
Est déterminante l'impression d'ensemble laissée par les marques
dans le souvenir du consommateur cible (ATF 127 III 160
consid. 2b/ cc Securitas).
S'agissant des marques combinées d'éléments verbaux et figuratifs,
comme en l'espèce, l'impression d'ensemble est principalement
déterminée par l'élément verbal, dans la mesure où le consommateur
moyen se souvient avant tout des mots (arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-7438/2006 du 10 mai 2007 consid. 4 publié in sic! 2007 749
Cellini). Néanmoins, l'élément figuratif sera prépondérant s'il a une
fonction dominante (TROLLER, op. cit., p. 93). Les éléments graphiques
d'une marque verbale et figurative ne sont pas en mesure d'écarter
un risque de confusion résultant des éléments verbaux lorsqu'ils ne
constituent qu'une conversion graphique de l'élément verbal
caractéristique (sic! 2003 815 consid. 10 Red Bull).
4.2 S'agissant du cercle de destinataires déterminant, il faut, selon la
doctrine et la jurisprudence, prendre en considération toutes les
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circonstances, en particulier la capacité de perception des
destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont mis en
situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un
certain marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on
se fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si
l'on est en présence de produits ou de services pour lesquels il est
d'usage de faire preuve d'une attention accrue lors de leur
acquisition, on devrait en tenir compte et admettre moins facilement
l'existence d'un risque de confusion. Et si le public est composé de
spécialistes dont on peut attendre une attention particulière lors de
l'achat, on devrait faire preuve de retenue avant d'admettre le risque
de confusion (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6770/2007 du
9 juin 2008 consid. 7.2 Nasacort ; sic! 2002 163 consid. 6f Audi ;
CHERPILLOD, op. cit., p. 110 ; EUGEN MARBACH, in : Roland von
Büren/Lucas David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, vol. III, Kennzeichenrecht, Bâle 1996,
Markenrecht, p. 117).
En l'espèce, les produits pour lesquels les marques sont protégées
s'adressent aux fumeurs, soit au consommateur moyen.
4.3 Le champ de protection d'une marque est défini par la force
distinctive de celle-ci. Les marques dites faibles, dont les éléments
essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le langage
courant et décrivent les produits ou les services pour lesquels la
marque est enregistrée, ont un champ de protection plus restreint
que les marques fortes qui ne contiennent pas d'éléments descriptifs
(ATF 122 III 382 consid. 2a Kamillosan). Un élément de la marque
n'exerce toutefois un effet descriptif que si sa signification descriptive
se comprend facilement pour le consommateur moyen sans effort
d'imagination (ATF 114 II 371 consid. 2 Alta tensione, ATF 108 II 216
consid. 2 Less). Les éléments frappants, que leur signification ou leur
sonorité mettent particulièrement en évidence, ont, en revanche, une
importance accrue dans l'appréciation du risque de confusion
(ATF 131 III 572 consid. 3 et 4.2.2 et les réf. cit. Atlantis).
Les marques qui appartiennent au domaine public ne bénéficient
d'aucune protection, sauf si elles se sont imposées dans le
commerce pour les produits ou les services concernés (art. 2 let. a
LPM). Par conséquent, un risque de confusion ne peut pas être
constaté si le seul élément commun entre les marques à comparer
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présente un caractère descriptif et doit être considéré comme faisant
partie du domaine public (LUCAS DAVID, in : Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und
Modellgesetz, Bâle 1999, MSchG art. 3 n. marg. 29 ; MARBACH,
op. cit., p. 114). Lorsqu'une marque reprend uniquement les éléments
banaux d'une autre marque, soit des éléments qui n'ont pas de force
distinctive, il faut certes en tenir compte dans l'appréciation du risque
de confusion. Il faut toutefois donner un poids prépondérant aux
éléments prégnants de la marque (MARBACH, op. cit., p. 116 ; CHRISTOPH
WILLI, in : Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen
Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und
internationalen Markenrechts, Zurich 2002, art. 3 n. marg. 113 ;
sic! 1999 276 consid. 4 Natural White).
5.
En l'espèce, les marques opposées sont, d'une part
(marque opposante) et, d'autre part,
(marque attaquée).
Dans l'acte attaqué, l'Institut fédéral a constaté que la marque
opposante était composée de deux anneaux gris foncé au pourtour
gris clair imbriqués l'un dans l'autre de manière verticale. S'agissant
de la marque attaquée, il a relevé qu'elle était combinée de l'élément
verbal "kool", dont les deux "o" étaient imbriqués l'un dans l'autre,
d'un rectangle noir ou gris très foncé et de deux signes arrondis
ressemblant à deux "c" représentés dans la partie supérieure droite
du rectangle par des traits fins de couleur blanche. L'IPI a ainsi
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considéré que les marques opposées n'étaient pas similaires et a par
conséquent nié l'existence d'un risque de confusion.
La recourante défend pour sa part que les marques en présence ont
en commun le fait qu'elles se caractérisent par deux cercles
partiellement superposés. S'appuyant sur une décision de la CREPI
du 4 octobre 2006 (publiée in sic! 2007 447 Nike [fig.]/Budmen [fig.]),
elle soutient que les éléments figuratifs des marques opposées ne se
distinguent pas nettement et que l'adjonction du mot "kool" n'écarte
pas leur similitude.
L'intimée fait valoir en bref que l'élément figuratif de la marque
attaquée "KOOL (fig.)", composé de deux demi-cercles, se distingue
manifestement de la marque figurative opposante constituée de deux
ronds qui rappellent le mouvement d'une balle. L'intimée prétend en
outre que le cas d'espèce se distingue de l'affaire Nike/Budmen
invoquée par la recourante, en ce sens que la marque figurative
opposante n'est pas connue contrairement à la célèbre arête de
Nike.
5.1 La marque opposante est formée de deux disques gris foncé
cerclés de gris plus clair. Ces disques se chevauchent verticalement
sur environ deux tiers de leur surface.
5.2 La marque attaquée est constituée d'un rectangle noir dans les
deux-tiers supérieurs duquel sont disposés, sur la gauche, le mot
"kool" et, sur la droite, une figure géométrique. L'élément verbal
"kool" est écrit en gris et en caractère gras. Ses deux "o" sont liés
d'une manière similaire à deux maillons d'une chaîne annelée. Quant
à la figure géométrique, elle est caractérisée par deux "c" ou demi-
cercles en dégradé de noirs à liseré gris. Ces deux éléments sont
disposés verticalement et liés d'une manière identique aux "o" de
l'élément verbal "kool".
L'élément figuratif circulaire de la marque attaquée occupe certes
une place importante dans cette dernière. Il n'en reste pas moins
qu'il est représenté dans un rectangle noir en dégradé de noirs et
délimité par un fin liseré gris. Le contraste de cet élément avec ledit
rectangle est par conséquent faible, de sorte que le consommateur
moyen de produits de la classe 34 ne le gardera pas en mémoire. En
revanche, le mot "kool", en gris et en caractère gras est visuellement
davantage frappant. En outre, comme nous l'avons relevé ci-dessus
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(cf. consid. 4.1), le consommateur moyen se souvient avant tout des
mots, en présence d'une marque combinée d'éléments figuratifs et
verbaux.
Par ailleurs, les formes qui constituent l'élément figuratif circulaire
litigieux (deux "c" ou demi-cercles) sont liés de la même manière que
les "o" du mot "kool". Dit élément figuratif convertit donc
graphiquement une partie de l'élément verbal "kool" caractéristique
de la marque attaquée. C'est dire que l'importance de ce dernier
dans l'impression d'ensemble de la marque attaquée est renforcée.
Force est donc d'admettre que la marque attaquée est caractérisée
par le mot "kool" et que son élément figuratif circulaire est
visuellement confondu dans un rectangle noir.
5.3
5.3.1 Dans l'affaire "Nike (fig.)/Budmen (fig.)" invoquée par la
recourante, la CREPI a considéré que la marque "Budmen (fig.)" était
composée de deux éléments caractéristiques, à savoir un élément
figuratif et l'élément verbal "Budmen". Elle en a déduit que l'un et
l'autre étaient susceptibles d'entrer en conflit avec une marque
figurative ou verbale antérieure (sic! 2007 447 consid. 6). Dite
commission a également relevé que les principaux traits de l'élément
figuratif de la marque "Budmen", que le public gardait en mémoire,
étaient similaires à ceux de l'arête figurative "Nike" (ci-après : "Nike
[fig.]") et que l'adjonction du mot "Budmen" n'était pas à même
d'écarter un risque de confusion (consid. 8). La CREPI a enfin ajouté
que la marque "Nike (fig.)" était bien connue ; elle a par conséquent
également admis l'existence d'un risque de confusion indirect
(consid. 9).
5.3.2 En l'espèce, il ressort de ce qui précède que l'impression
d'ensemble de la marque attaquée est dominée par l'élément verbal
"kool" inscrit dans un rectangle noir, alors que la marque opposante
est caractérisée par deux disques partiellement superposés. Ainsi,
même si l'élément figuratif circulaire de la marque attaquée présente
quelques similitudes avec les disques de la marque opposante,
l'élément verbal prépondérant de la marque attaquée suffit déjà à
éviter tout risque de confusion direct. D'ailleurs, l'autorité inférieure a
noté avec raison qu'un vague risque de confusion ne suffisait pas
(arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7435/2006 du 30 mai 2007
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consid. 5 La Côte ; ATF 122 II 382 consid. 1 Kamillosan, ATF 119 II
473 consid. 2d Radion). En outre, au contraire du signe figuratif
notoirement connu "Nike (fig.)", rien au dossier ne permet d'affirmer
que la marque opposante est connue des consommateurs, ce que la
recourante ne prétend d'ailleurs pas. C'est dire que la situation du
cas d'espèce diffère manifestement de l'affaire "Nike (fig.)/Budmen
(fig.)" invoquée par la recourante.
Force est donc de conclure que la marque attaquée ne porte pas
atteinte à la fonction distinctive de la marque opposante. Il sied dès
lors de nier l'existence d'un quelconque danger de confusion entre
les marques opposées.
6.
Il résulte de ce qui précède que le consommateur moyen de produits
de la classe 34 n'est pas à même de confondre les marques
opposées. Dès lors, mal fondé, le recours formé par X._______ SA
doit être rejeté. Partant, la décision du 22 octobre 2008 de l'IPI doit
être confirmée.
6.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction
de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de
la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2
al. 1 et 4 FITAF).
Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu
d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque,
respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de la marque
attaquée. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves
concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet
dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la
procédure de première instance. Faute d'autres pièces pertinentes
quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon les
valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133
III 490 consid. 3.3).
Au regard de ce qui précède, les frais de procédure doivent être fixés
à Fr. 4'000.- et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ce
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montant sera imputé sur l'avance de frais de Fr. 5'000.- versée le
19 décembre 2008 par la recourante. Le solde de Fr. 1'000.- est
restitué à cette dernière.
6.2 L'intimée, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens pour
les frais causés par le recours de X._______ SA (art. 64 al. 1 PA et 7
al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et
les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les
frais de représentation comprennent notamment les honoraires
d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction
du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10
al. 1 FITAF).
En l'espèce, l'intimée n'a pas présenté de note de frais. Ainsi, sur la
base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), les dépens sont équitablement
fixés à Fr. 1'200.- (TVA comprise) et mis à la charge de la
recourante.
7.
Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est imputé sur l'avance de frais
de Fr. 5'000.- déjà versée par la recourante. Le solde de Fr. 1'000.- est
restitué à cette dernière.
3.
Des dépens, d'un montant de Fr. 1'200.- (TVA comprise), sont alloués
à l'intimée et mis à la charge de la recourante.
Page 13
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4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé ; annexes : formulaire "Adresse de
paiement" et actes en retour)
- à l'intimée (Recommandé ; annexe en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. Procédure d'opposition n° 9432 ;
Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le Président du collège : Le Greffier :
Bernard Maitre Olivier Veluz
Expédition : 21 avril 2009
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