B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-7546/2016
Ar r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Pietro Angeli-Busi et Francesco Brentani, juges,
Grégory Sauder, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Me Ariane Ayer, avocate,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation (SEFRI),
Coopération en matière de formation,
unité de reconnaissance des diplômes,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Obtention a posteriori d'un titre d'une haute école
spécialisée.
B-7546/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 23 novembre 2015, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche
et à l'innovation (ci-après : le SEFRI ou l'autorité inférieure) a été saisi par
A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) d'une demande
d'obtention a posteriori d'un titre d'une haute école spécialisée dans la
filière "soins infirmiers" (ci-après : un titre HES en soins infirmiers). A l'appui
de cette demande, elle a produit les titres suivants : un diplôme d’infirmière
"niveau II" obtenu, le […] 1998, auprès de l’Ecole de soins infirmiers de
B._______, à C._______, et reconnu par la Croix-Rouge suisse (CRS) ; un
diplôme d’infirmière de "santé publique, spécialisation santé
communautaire option : santé mentale et psychiatrie" obtenu, le […] 2005,
auprès de l’Ecole romande de soins infirmiers à C._______ ; un certificat
de formation continue CAS intitulé "Méthodologie de la recherche en
psychiatrie et psychopathologie" et obtenu, en […] 2010, auprès de
l’Université de C._______ (ci-après : le certificat en méthodologie). En
outre, elle a fourni un certificat de travail attestant l'expérience
professionnelle acquise.
B.
Par décision du 8 novembre 2016, le SEFRI a rejeté la demande de
l'intéressée. Rappelant le contenu de l'art. 1 al. 4 de l'ordonnance du
Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche
(DEFR) du 4 juillet 2000 sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute
école spécialisée (RS 414.711.5 ; ci-après : OPT-HES), il a retenu que, si
les conditions de l'art. 1 al. 4 let. a à c OPT-HES étaient remplies, celle
fixée à la lettre d ne l'était pas, dès lors que le certificat en méthodologie
ne pouvait être rattaché aux filières du domaine de la santé énumérées de
manière exhaustive dans l'annexe de l'ancienne ordonnance du DEFR du
2 septembre 2005 concernant les filières d'études, les études postgrades
et les titres dans les hautes écoles spécialisées (RO 2005 4659 ; abrogée
au 1er janvier 2015), à savoir à celles de soins infirmiers, de physiothérapie,
d'ergothérapie, de sage-femme ainsi que de nutrition et diététique.
C.
Le 6 décembre 2016, l'intéressée a interjeté recours au Tribunal
administratif fédéral contre cette décision, concluant, sous suite de dépens,
à son annulation ainsi qu'à l'obtention a posteriori du titre HES en soins
infirmiers. Elle conteste, en substance, l'interprétation faite par l'autorité
inférieure de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES, la qualifiant de restrictive. Elle
expose ainsi qu'en limitant les notions "cours postgrade de niveau
B-7546/2016
Page 3
universitaire dans le domaine d'études de la Santé" et "autre formation
continue équivalente (art. 3 al. 2)" aux seules filières d'études de soins
infirmiers, de physiothérapie, d'ergothérapie, de sage-femme ainsi que de
nutrition et diététique - qui correspondraient aux seules filières HES -
l'autorité inférieure restreint le cercle des personnes légitimées à requérir
l'obtention a posteriori d'un titre HES en soins infirmiers aux seules
personnes ayant suivi une formation de bachelor HES dans le domaine
d'études de la santé, alors même que celles-ci sont déjà titulaires d'un titre
HES ; elle soutient que, contraire à la lettre de la disposition concernée,
une telle interprétation est arbitraire dans son résultat, dès lors qu'elle
exclut par ses effets toutes les personnes qui n'ont pas suivi une formation
HES. Se référant à une jurisprudence de Tribunal administratif fédéral, elle
fait valoir que la formation requise peut également être dispensée par une
université ou une école polytechnique fédérale pour autant qu’elle le soit
dans le domaine de la santé, ce qui est manifestement le cas de la
psychiatrie. Sur ce point, elle précise que celle-ci consiste non seulement
en la spécialisation de sa formation complémentaire, mais constitue aussi
son champ d’activité actuel d’infirmière dans un hôpital universitaire. Elle
avance en outre que le domaine de la santé n'est pas limité aux seules
professions médicales universitaires visées par la loi fédérale du 23 juin
2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11), ni
aux formations dispensées par les HES dans le domaine de la santé.
Procédant à une interprétation téléologique de la norme, elle argue que,
par l'insertion de la locution alternative "ou une autre formation continue
équivalente", le DEFR a voulu prévoir la possibilité pour les personnes
ayant suivi une formation continue en dehors du domaine HES. Elle ajoute
que la structure des conditions posées à l'art. 1 al. 4 OPT-HES corrobore
cette approche ; à ce propos, elle précise que, compte tenu du fait que les
lettres a et b concernent déjà la formation professionnelle de base ainsi
que la formation postgraduée en soins infirmiers et la lettre c la pratique
professionnelle, la lettre d doit pouvoir viser une formation en dehors de la
spécialisation professionnelle en question. Relevant que sa formation de
niveau universitaire compte 21 crédits ECTS - alors que seuls 10 sont
exigés -, la recourante conclut que, plus complète et supérieure, celle-ci ne
peut qu'être considérée comme une autre formation continue équivalente.
Par ailleurs, elle fait valoir qu'elle met quotidiennement en pratique sa
formation continue en psychiatrie dans le cadre de son travail, de sorte que
celle-ci s'inscrit complètement dans l'activité professionnelle d'infirmière.
B-7546/2016
Page 4
D.
Le 23 février 2017, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours.
Rappelant que les conditions fixées aux lettres a à d de l'art. 1 al. 4
OPT-HES sont cumulatives, elle maintient pour l'essentiel que, si celles
des lettres a à c sont en l'occurrence remplies, celle de la lettre d ne l'est
pas, le certificat en psychiatrie ne pouvant être rattaché au domaine de la
santé au sens de la lettre g de l'annexe de l'ancienne ordonnance du DEFR
du 2 septembre 2005 concernant les filières d'études, les études
postgrades et les titres dans les hautes écoles spécialisées. Elle relève que
les filières du domaine d’études de la santé y sont énumérées de manière
exhaustive.
E.
Le 27 mars 2017, la recourante a transmis sa réplique et maintenu ses
conclusions. Elle soutient pour l’essentiel que le certificat en méthodologie
sanctionne une formation du domaine de la santé, dès lors que dite
formation relève de la psychiatrie et de la psychopathologie et qu’elle est
dispensée par les facultés de biologie et de médecine de l’Université de
C._______, principalement au sein du département psychiatrique d’un
hôpital universitaire ; elle ajoute que cette formation est destinée tant aux
médecins et psychologues qu’aux infirmiers spécialisés en psychiatrie et
vise à compléter les compétences dans le domaine de la recherche, but
précisément recherché par l’OPT-HES.
F.
Par courrier du 12 mai 2017, l’autorité inférieure a indiqué qu’elle renonçait
à prendre position, renvoyant à la décision attaquée ainsi qu’à la réponse
du 24 février 2017.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Conformément à l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En
particulier, les décisions prises par le SEFRI en application des art. 78 al. 2
de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes
écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE,
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Page 5
RS 414.20), 9 de l'ordonnance du 12 novembre 2014 relative à la loi sur
l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE,
RS 414.201) et 5 al. 2 de l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre
d'une HES peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
(art. 33 let. d LTAF et 65 LEHE).
La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
let. a à c PA). Le recours a été déposé dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le
délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits et l'avance de frais versée en temps utile
(art. 63 al. 4 PA). Partant, le recours est recevable.
2.
La présente cause a trait à l'obtention a posteriori d'un titre HES de la filière
"Soins infirmiers" du domaine d'études de la santé. Avant d'examiner les
griefs de la recourante, il convient de déterminer le cadre légal pertinent,
le domaine de la formation étant en constante évolution, ce qui entraîne
des modifications législatives ponctuelles (cf. arrêt du TF 2C_937/2014 du
3 décembre 2015 consid. 2.1).
2.1 Dans le cadre de la révision de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les
hautes écoles (RO 1996 2588), abrogée le 1er janvier 2015, la
Confédération a usé de sa compétence pour légiférer sur la formation
professionnelle (art. 63 al. 1 Cst.) et le domaine d'études de la santé, qui
était soumis à des réglementations cantonales, lui a été transféré. En outre,
auparavant, la formation dans ce domaine n'était dispensée que par des
écoles supérieures, alors qu'elle l'est, depuis la création des HES,
également par celles-ci (la formation en physiothérapie, ergothérapie,
diététique et sage-femme n'est plus dispensée que par les HES, au
contraire de celle en soins infirmiers qui continue à l'être aussi par des
écoles supérieures, sauf en Suisse romande [Rapport explicatif de
novembre 2014 du Département fédéral de l'économie, de la formation et
de la recherche "Modification de l'ordonnance du DEFR sur l'obtention a
posteriori du titre d'une haute école spécialisée" {RS 414.711.5 ; ci-après :
le Rapport explicatif 2014}, p. 2]). Dans ce contexte, certaines écoles
supérieures ont obtenu le statut de HES et le Conseil fédéral a délégué au
Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche
(ci-après : le Département fédéral) la compétence de régler les modalités
du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes
écoles spécialisées ainsi que le port des titres décernés par les anciennes
écoles supérieures (art. 78 al. 2 LEHE ; en vigueur depuis le 1er janvier
2015) ; ce département fixe notamment les conditions et la procédure pour
convertir les titres décernés selon l'ancien droit en titres des hautes écoles
B-7546/2016
Page 6
spécialisées (cf. art. 9 O-LEHE, entrée en vigueur le 1er janvier 2015). Ledit
département a ainsi arrêté l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre
d'une HES dont l'interprétation est ici en cause. Selon cette ordonnance,
qui traite de différents corps de métiers (technique et technologies de
l'information, architecture, chimie et sciences de la vie, etc.), les personnes
portant un titre d'une école supérieure convertie en haute école spécialisée
peuvent déposer une demande au Secrétariat d'Etat en vue d'obtenir a
posteriori un titre HES. En matière de soins infirmiers, les personnes qui
remplissent les conditions légales peuvent alors porter le titre d' "infirmier
diplômé HES" (art. 7 al. 1 OPT-HES ; cf. notamment arrêts du TF
2C_354/2016, 2C_355/2016, 2C_356/2016, 2C_365/2016 et
2C_366/2016 du 13 décembre 2016 consid. 2.1).
2.2 La modification du 4 décembre 2014 - entrée en vigueur le 1er janvier
2015 - de l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES, avait
notamment pour but d'élargir l'application de cette ordonnance aux
infirmières et infirmiers ; cette ordonnance ne traitait jusque-là, dans le
domaine de la santé, que des diététiciens, sages-femmes,
physiothérapeutes et ergothérapeutes. Cette modification permet aux
requérants infirmiers, qui remplissent les conditions légales, de porter le
titre d' "infirmier diplômé HES" (art. 7 al. 1 OPT-HES). Elle a introduit l'al. 4
de l'art. 1 OPT-HES intitulé "Conditions d'obtention", dont la teneur est la
suivante :
"Un titre HES de la filière "Soins infirmiers" du domaine d'études Santé peut être
décerné aux personnes:
a. qui sont titulaires d’un des diplômes CRS suivants:
1. «infirmière»/«infirmier»,
2. «soins infirmiers, niveau II»,
3. «infirmière/infirmier en soins généraux»,
4. «infirmière/infirmier en psychiatrie»,
5. «infirmière/infirmier en hygiène maternelle et en pédiatrie»,
6. «infirmière/infirmier en soins communautaires»,
7. «infirmière/infirmier en soins intégrés»;
b. qui ont suivi une des formations complémentaires suivantes ou sont titulaires
d’un des diplômes complémentaires suivants:
1. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe II» (HöFa II) du SBK Bildungszentrum
(BIZ), de la Kaderschule für die Krankenpflege Aarau ou du
Weiterbildungszentrum Gesundheitsberufe (WE’G),
2. «Certificat d’infirmière clinicienne/infirmier clinicien II» de l’Ecole supérieure
d’enseignement infirmier (ESEI),
3. «Diploma CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni
sanitarie,
4. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» (HöFa I) reconnue par l’Association
suisse des infirmiers et infirmières (ASI),
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Page 7
5. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» de la Kaderschule für die
Krankenpflege Aarau, du WE’G ou de Careum Weiterbildung,
6. «Höhere Fachausbildung für Gesundheitsberufe, Stufe I (HFG) mit
Schwerpunkt Pflege» du WE’G,
7. «Certificat d’infirmière clinicienne/infirmier clinicien I» de l’ESEI,
8. «infirmière/infirmier en santé publique» reconnu par la CRS,
9. «Certificat d’Etudes Approfondies, Option Clinique» de l’Institut romand pour les
sciences et les pratiques de la santé et du social (IRSP) ou de l’ESEI,
10. «Certificato CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni
sanitarie,
11. «WE’G-Zertifikat NDK Pflege» avec domaines de spécialisation,
12. «Nachdiplomkurs Pflege» avec domaines de spécialisation de Careum
Weiterbildung,
13. «Diplom Careum Weiterbildung Mütter- und Väterberaterin»,
14. «WE’G-Diplom Mütterberaterin»,
15. «Certificat Le Bon Secours en Soins à la personne âgée et soins palliatifs»;
c. qui peuvent justifier d’une pratique professionnelle reconnue de deux ans au
minimum (art. 2, al. 2);
d. qui ont suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine
d’études Santé ou qui peuvent justifier d’une autre formation continue équivalente
(art. 3, al. 2), s’ils ne sont pas titulaires d’un des diplômes visés à la let. b, ch. 1 à
3."
Le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l’occasion de constater que
l’OPT-HES était une ordonnance de substitution laissant un large pouvoir
d’appréciation au délégataire pour réglementer la conversion des titres
(cf. ATAF 2016/29 consid. 4 ; arrêts du TAF B-4297/2015 du 29 février
2016 consid. 4, B-6053/2015 du 7 mars 2016 consid. 4, B-4305/2015 du
10 mars 2016 consid. 4, arrêt B-4301/2015 du 14 mars 2016 consid. 4 et
B-7760/2015 du 22 mars 2016 consid. 4, confirmés par le Tribunal fédéral
[cf. arrêts du TF 2C_354/2016, 2C_355/2016, 2C_356/2016, 2C_365/2016
et 2C_366/2016 précités consid. 2.2]). Il a également été jugé que l’art. 1
al. 4 let. d OPT-HES ne sortait pas du cadre de la délégation législative
(cf. arrêts du TAF B-4297/2015, B-6053/2015, B-4305/2015, B-4301/2015
et B-7760/2015 précités consid. 4.4.2 s. ; arrêts du TF 2C_354/2016,
2C_355/2016, 2C_356/2016, 2C_365/2016 et 2C_366/2016 précités
consid. 4), ni ne consacrait une violation constitutionnelle, notamment sous
l’angle de l’égalité de traitement, de l’interdiction de l’arbitraire et de la
liberté économique (cf. ibidem).
3.
La recourante s’en prend principalement à l’interprétation de l'art. 1 al. 4
let. d OPT-HES, la qualifiant de restrictive, en particulier en tant que le
domaine de la santé est limité aux seules filières d'études de soins
B-7546/2016
Page 8
infirmiers, de physiothérapie, d'ergothérapie, de sage-femme ainsi que de
nutrition et diététique.
3.1 Pour rappel, elle fait valoir que la formation requise peut être dispensée
par une université ou une école polytechnique fédérale, pour autant qu’elle
le soit dans le domaine de la santé. Elle avance en outre que le domaine
de la santé n'est pas limité aux seules professions médicales universitaires
visées par la LPMéd, ni aux formations dispensées par les HES dans le
domaine de la santé. Concernant la formation suivie, elle indique qu’elle
relève de la psychiatrie ainsi que de la psychopathologie et qu’elle est
dispensée par les facultés de biologie et de médecine de l’Université de
C._______, principalement au sein du département psychiatrique d’un
hôpital universitaire. Elle ajoute que ladite formation est destinée tant aux
médecins et psychologues qu’aux infirmiers spécialisés en psychiatrie et
qu’elle tend à compléter les compétences dans le domaine de la recherche,
but précisément recherché par l’OPT-HES. Elle précise enfin que la
psychiatrie consiste non seulement en la spécialisation de sa formation
complémentaire, mais constitue également son champ d’activité actuel
d’infirmière dans un hôpital universitaire.
3.2 L’autorité inférieure est d’avis que la formation doit correspondre
strictement à celles des filières du domaine de la santé selon l'annexe de
l'ancienne ordonnance du DEFR du 2 septembre 2005 concernant les
filières d'études, les études postgrades et les titres dans les hautes écoles
spécialisées, à savoir à celles de soins infirmiers, de physiothérapie,
d'ergothérapie, de sage-femme ainsi que de nutrition et diététique.
3.3
3.3.1 Dans ses arrêts du 13 décembre 2016, le Tribunal fédéral a tout
d’abord constaté que la notion "autre formation équivalente" de l'art. 1 al. 4
let. d OPT-HES se réfère au niveau d'études et non pas au domaine
d'études qui doit de toute façon être dans le domaine de la santé : une
formation équivalente à un cours postgrade de niveau universitaire est
ainsi acceptée. Cela signifie que ce cours postgrade de niveau universitaire
ou la formation continue équivalente doit avoir été suivi "dans le domaine
d'études Santé" (cf. arrêts du TF 2C_354/2016, 2C_355/2016,
2C_356/2016, 2C_365/2016 et 2C_366/2016 précités consid. 5.6).
3.3.2 Concernant la notion "domaine de la santé", le Tribunal fédéral a
relevé que la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la
santé (LPSan) - dont le délai référendaire est échu au 19 janvier 2017
B-7546/2016
Page 9
(FF 2016 7383) et qui régira les filières d'études de niveau haute école
formant les professionnels de la santé -, prévoit, à son art. 2 al. 1, que sont
considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de cette
loi : les infirmiers ; les physiothérapeutes ; les ergothérapeutes ; les sages-
femmes ; les diététiciens ; les optométristes ; les ostéopathes. Il a en outre
constaté que les professions médicales universitaires sont, quant à elles,
réglementées dans la LPMéd et qu'y sont définies comme telles
actuellement : les médecins ; les dentistes ; les chiropraticiens ; les
pharmaciens ; les vétérinaires (art. 2 al. 1 LPMéd) (cf. arrêts du TF
2C_356/2016 et 2C_366/2016 précités consid. 6.1). De même, il a indiqué
que l’OPT-HES mentionnait également la notion "domaine de la santé" à
son art. 1 al. 3 et que, selon cette disposition, font partie dudit domaine les
professions de diététicien, de sage-femme, de physiothérapeute,
d’ergothérapeute et d’infirmier (cf. arrêts du TF 2C_356/2016 et
2C_366/2016 précités consid. 6.2).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a relevé que le Département fédéral avait
émis une notice explicative de juin 2014 intitulée "Titre des hautes écoles
spécialisées". Il a noté que ce document énonçait les titres qui étaient
décernés dans les filières HES avant la réforme de Bologne et que, parmi
les différents domaines (agriculture, chimie et sciences de la vie, design,
travail social, etc.), figurait celui de la santé. Il a mentionné que, pour ce
dernier secteur, sont cités les titres délivrés suivants : infirmier diplômé
HES ; expert diplômé HES en santé et en soins ; sage-femme diplômée
HES ; physiothérapeute diplômé HES ; ergothérapeute diplômé HES ;
diététicien diplômé HES ; technicien en radiologie diplômé HES (cf. arrêts
du TF 2C_356/2016 et 2C_366/2016 précités consid. 6.2).
La haute Cour a finalement retenu que, pour établir s’il existait un lien étroit
avec le domaine de la santé, l'élément déterminant était le contenu de la
formation. Ainsi, elle a relevé dans le cas particulier que l’on ne pouvait
exclure qu'un diplôme en psychologie appliquée puisse être considéré
comme appartenant au domaine de la santé, puisque la psychologie a un
lien indéniable avec la santé au sens large, mais que la formation - dont il
était question - n’évoquait que la conduite de groupe et la gestion d'équipe
(cf. arrêts du TF 2C_356/2016 et 2C_366/2016 précités consid. 6.4 s.).
3.4 En l’occurrence, la formation dont la recourante se prévaut a trait à la
méthodologie de la recherche en psychiatrie et psychopathologie. La
psychiatrie consiste en une formation postgrade des médecins au sens de
l’annexe I de l’ordonnance concernant les diplômes, la formation
universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions
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Page 10
médicales universitaires (ordonnance sur les professions médicales,
OPMéd ; RS 811.112.0). Il suit de là qu’on ne saurait d’emblée nier un lien
étroit avec le domaine de la santé, ce d’autant plus que, selon la
jurisprudence fédérale précitée, on ne peut exclure qu’une formation en
psychologie - qui ne consiste pas en une profession médicale selon la
législation en vigueur - puisse déjà présenter un tel lien (cf. supra
consid. 3.3.2).
De plus, il ressort des documents produits par la recourante concernant le
contenu de la formation en cause que celle-ci offre aux professionnels de
la santé mentale un enseignement en méthodologie et statistique ainsi
qu’un travail de recherche pratique sous supervision. Les intervenants sont
des chercheurs du Département du Centre hospitalier universitaire […],
département où est également réalisé le travail de recherche sous
supervision. Dans ces circonstances, on ne saurait pas non plus nier a
priori que le contenu de la formation - lequel est déterminant selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3.3.2) - présente un lien
suffisamment étroit avec le domaine de la santé. Le fait que ladite formation
a trait à la méthodologie et à la recherche ne s’oppose pas davantage à
reconnaître qu’elle relève du domaine de la santé. En effet, le projet de
rapport explicatif du DEFR concernant la modification de l'OPT-HES de
décembre 2013 précise qu’un diplôme postgrade de niveau universitaire
dans le domaine de la santé permet à leur titulaire d’acquérir des
connaissances scientifiques et méthodologiques supplémentaires au
niveau haute école et de garantir que les titulaires d’un titre HES obtenu a
posteriori disposent de compétences comparables également en matière
de recherche et de développement de la qualité (cf. arrêt du TAF
B-6602/2015 du 4 novembre 2016 consid. 5.2.4.2).
3.5 Il suit de ce qui précède que l’autorité ne saurait être suivie lorsqu’elle
fait valoir que la formation de la recourante ne relève pas du domaine de
la santé, pour le seul motif qu’elle ne peut être rattachée aux filières du
domaine des soins infirmiers, de physiothérapie, d'ergothérapie, de sage-
femme ainsi que de nutrition et diététique.
Bien fondé, le recours doit donc être admis.
4.
Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur
l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives
à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier
suffisamment prêt pour qu'une décision puisse être prononcée, étant
B-7546/2016
Page 11
précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires compliquées (cf. BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, 4e éd., 1991, n° 2058 p. 426 ; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., 1983, p. 233). De surcroît, la
réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être
tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un
certain pouvoir d'appréciation (cf. notamment arrêts du TAF B-1300/2014
du 7 mai 2015 consid. 8, B-4420/2010 du 24 mai 2011 consid. 6 et
B-1181/2010 du 8 septembre 2010 consid. 4).
En l’occurrence, l’autorité inférieure a considéré que la formation de la
recourante ne relevait pas du domaine de la santé, pour le seul motif qu’elle
ne pouvait être rattachée aux filières du domaine des soins infirmiers, de
physiothérapie, d'ergothérapie, de sage-femme ainsi que de nutrition et
diététique ; elle n’a toutefois pas examiné le contenu de ladite formation
comme le requiert la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra
consid. 3.3.2). Il s’ensuit que, compte tenu du pouvoir d’appréciation
reconnu à l’autorité inférieure, la décision entreprise doit être annulée et la
cause lui être renvoyée pour qu’elle procède audit examen et rende une
nouvelle décision.
5.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours,
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1, 1ère phrase PA
et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des
autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées
(art. 63 al. 2 PA). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF).
Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure. L'avance sur les frais de Fr. 1'000.– versée, le 23 janvier 2017,
par la recourante lui sera restituée, dès l'entrée en force du présent arrêt.
6.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation
avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de
représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie
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(art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les
honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en
fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10
al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.– au moins et de
Fr. 400.– au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens
doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un
décompte de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la
base du dossier (art. 14 FITAF).
En l'occurrence, la recourante a droit à des dépens, dès lors qu'elle obtient
gain de cause et est représentée par une avocate, dûment légitimée par
procuration. L'intervention de celle-ci a impliqué le dépôt d'un recours de
8 pages et de remarques complémentaires de 2 pages également. Compte
tenu de l'ampleur et de la complexité de l'affaire ainsi que de la connexité
de cette dernière avec d'autres affaires dont l'avocate s'est occupée, il se
justifie - au regard du barème précité ainsi que de l'absence de note de
frais et d'honoraires - d'allouer à la recourante une indemnité équitable de
dépens d'un montant de Fr. 800.–, à la charge de l'autorité inférieure, dès
l'entrée en force du présent arrêt (art. 64 al. 2 PA).
7.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
fédéral (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF), aucune exception à sa
recevabilité n'étant donnée en l'espèce, en particulier au regard de l'art. 83
let. t LTF (cf. arrêt du TF 2C_937/2014 précité consid. 1).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 8 novembre 2016 est annulée et renvoyée à l'autorité
inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il est statué sans frais de procédure et l'avance de frais d'un montant de
Fr. 1'000.– est restituée à la recourante, dès l'entrée en force du présent
arrêt.
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4.
Une indemnité de Fr. 800.– est allouée à la recourante à titre de dépens et
mise à la charge de l'autorité inférieure, dès l'entrée en force du présent
arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de
paiement") ;
– à l'autorité inférieure (acte judiciaire) ;
– au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la
recherche (acte judiciaire).
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Richard Grégory Sauder
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 1er février 2018