Cour II
B-7548/2006
{T 0/2}
Arrêt du 20 février 2007
Composition : Jean-Luc Baechler, Francesco Brentani et Hans-Jacob Heitz,
Juges; Pascal Richard, greffier.
X._______,
recourant,
contre
1. Fédération des Sociétés Fribourgeoises de Laiterie FSFL, rue Albert
Rieter 9, case postale 427, 1630 Bulle,
première instance,
2. Commission régionale de recours n° 5 en matière de contingentement
laitier, p.a Me Vincent Paupe, avocat et notaire, case postale, 2350
Saignelégier,
autorité inférieure,
concernant
l'exemption du contingentement laitier
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral:
vu:
- la décision de la Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie du 6
juin 2006,
- le recours administratif interjeté contre cette décision par X._______
auprès de la Commission régionale de recours n°5 en matière de
contingentement laitier en date du 6 juillet 2006,
- la décision sur recours de la Commission régionale de recours n°5 en
matière de contingentement laitier du 8 novembre 2006,
- le recours administratif interjeté contre cette décision par X._______
auprès de la Commission de recours DFE en date du 18 décembre 2006,
- la réponse de la Commission régionale de recours n° 5 en matière de
contingentement laitier du 3 janvier 2007 concluant à l'admission du
recours,
- la réponse de la Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie du 4
janvier 2007 concluant à l'admission du recours,
- l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 24 janvier 2007 désignant
les membres du collège appelé à statuer sur le fond de la cause et invitant
le recourant à adresser une éventuelle demande de récusation dans un
délai échéant le 6 février 2007,
- les autres actes de la procédure,
et attendu:
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 172.32) le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF;
3qu'en particulier, les décisions rendues par la Commission régionale de recours
n° 5 en matière de contingentement laitier peuvent être contestées
conformément à l'art. 167 al. 1 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture
(LAgr, RS 910.1);
que les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase);
que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière
phrase);
que le recours est recevable étant donné que X._______ a pris part à la
procédure devant les instances inférieures, est spécialement atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 48 al. 1 PA), que le recours satisfait aux exigences de forme et
a été déposé en temps utile (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA) et que les autres
conditions de recevabilité sont données (art. 46 ss PA);
que, en vertu de l'art. 36a al. 1 LAgr en relation avec les art. 2, 17 et 18 de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 10 novembre 2004 sur l'exemption du
contingentement laitier (OECL, RS 916.350.4), un producteur de lait ne peut
être exempté du contingentement laitier avant le 1er mai 2009 contre sa volonté;
que, en l'espèce, X._______ n'a pas manifesté la volonté d'être exempté du
contingentement laitier;
que c'est précisément pour cette raison qu'il a formé recours le 6 juillet 2006
auprès de la Commission régionale de recours n° 5 en matière de
contingentement laitier contre la décision du 6 juin 2006 rendue par la
Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie;
que dans sa prise de position du 13 octobre 2006, la Fédération des sociétés
fribourgeoises de laiterie avait admis le bien-fondé du recours;
que, en outre, le recours de X._______ du 6 juillet 2006 auprès de la
Commission régionale de recours n° 5 en matière de contingentement laitier
portait aussi bien sur le contingent relatif à son exploitation d'alpage que sur
celui relatif à son exploitation de plaine;
4que, par inadvertance et contre toute attente, la Commission régionale de
recours n° 5 en matière de contingentement laitier n'a examiné que la question
du contingent pour l'exploitation d'alpage tout en omettant de traiter celle du
contingent pour l'exploitation de plaine;
que c'est pour cette raison que X._______ a formé recours le 18 décembre 2006
auprès de la Commission de recours DFE contre la décision du 8 novembre
2006 rendue par la Commission régionale de recours n° 5 en matière de
contingentement laitier;
que, dans leur réponse des 3 et 4 janvier 2007, aussi bien la Commission
régionale de recours n° 5 en matière de contingentement laitier que la
Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie ont conclu à l'admission du
recours;
qu'il convient dès lors d'admettre le recours et de modifier la décision de la
Commission régionale de recours n° 5 en matière de contingentement laitier en
ce sens que le contingent pour l'exploitation de plaine à hauteur de 116'581
kilogrammes – outre celui pour l'exploitation d'alpage à hauteur de 36'880
kilogrammes – reste acquis à X._______;
que vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 2 et 3 PA);
que cette procédure n'a pas occasionné au recourant des frais indispensables et
relativement élevés et que, partant, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens
(art. 64 al. 1 PA);
que le présent arrêt est définitif (art. 83 let. s ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF. RS 173.110]);
Par ces motifs prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision de la Commission régionale de recours n° 5 en matière de
contingentement laitier du 8 novembre 2006 et celle des Fédérations des
sociétés fribourgeoises de laiterie du 6 juin 2006 sont annulées.
3. X._______ reste assujetti au contingentement laitier pour l'ensemble de sa
production de lait, à savoir 36'880 kilogrammes pour l'exploitation d'alpage
5et 116'581 kilogrammes pour l'exploitation de plaine.
4. Il est statué sans frais.
5. Il n'est pas alloué de dépens.
6. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (sous pli recommandé; annexes en retour)
- à la première instance (sous pli recommandé; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (sous pli recommandé; annexe: dossier n° de réf.
59/2006 en retour)
- à l'Office fédéral de l'agriculture (sous pli simple)
Le Juge: Le Greffier:
Jean-Luc Baechler Pascal Richard
Date d'expédition : 27 février 2007