B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-7549/2010
A r r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 11
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Ronald Flury et Philippe Weissenberger, juges ;
Sandrine Arn, greffière.
Parties
X._______,
recourante,
contre
Commission suisse de maturité, Secrétariat d'État à
l'éducation et à la recherche SER, Éducation générale,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen complémentaire de maturité professionnelle (exa-
men passerelle).
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Faits :
A.
X._______ a obtenu la maturité professionnelle (santé-social) en août
2009. Elle s'est présentée une première fois à l'examen complémentaire
"passerelle" complet en vue de l'obtention du certificat d'examen com-
plémentaire pour l'admission aux hautes écoles universitaires à la ses-
sion d'hiver 2010. Par décision du 15 février 2010, la Commission suisse
de maturité a informé la prénommée de son échec, celle-ci ayant obtenu
la note de 3 à l'oral d'anglais.
B.
La candidate s'est présentée pour la deuxième fois à l'examen complet
lors de la session d'été 2010. La Commission suisse de maturité lui a no-
tifié, par décision du 21 septembre 2010, les résultats suivants :
Notes
Langue première : Français 4.0
Deuxième langue : Anglais 3.0
Mathématiques 4.5
Domaine des sciences expérimentales 3.5
Domaine des sciences humaines 4.0
Total des points 19.0
Dite décision indiquait que le certificat ne pouvait pas lui être délivré car
les résultats obtenus ne satisfaisaient pas aux conditions réglementaires
contenues à l'art. 11 de l'ordonnance relative à la reconnaissance des
certificats de maturité professionnelle pour l'admission aux hautes écoles
universitaires.
C.
Par mémoire du 22 octobre 2010, X._______ (ci-après : la recourante) a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en
concluant à l'admission du recours ainsi qu'au renvoi de l'affaire à l'autori-
té inférieure afin que celle-ci l'autorise à se représenter, sans frais et sans
que cela ne vaille répétition, à l'examen d'anglais et que l'autorité statue
une nouvelle fois sur l'octroi du certificat compte tenu du résultat qu'elle
obtiendra en anglais.
A l'appui de ses conclusions, elle explique que durant le temps de prépa-
ration de 20 minutes, elle n'aurait pas reçu de questions à traiter mais
uniquement un extrait à situer et à analyser. La recourante ajoute que de
ce fait elle n'aurait eu aucun support sur lequel appuyer sa réflexion et
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préparer l'examen oral, précisant que ce procédé est contraire aux direc-
tives. Elle fait en outre grief à l'examinateur d'avoir immédiatement posé
des questions sans lui laisser le temps de développer ce qu'elle avait
préparé sur sa feuille de brouillon rendant ainsi sa préparation caduque.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission suisse de maturité
en propose le rejet dans ses observations responsives du 12 janvier
2011. Elle y a joint les prises de position de l'examinateur et de l'expert
datées respectivement des 16 et 17 décembre 2010.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procé-
dure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabi-
lité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les au-
torités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En l'espèce, l'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 PA éma-
nant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. f LTAF. Aucune des exceptions
figurant à l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal adminis-
tratif fédéral est dès lors compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2. Les notes, en tant qu'éléments de la motivation, ne sont en principe
pas séparément susceptibles de recours. Exceptionnellement, elles peu-
vent faire l'objet d'un recours notamment si leur rehaussement permet de
modifier directement la situation juridique du candidat (cf. ATAF 2007/6
consid. 1.2). Dès lors que l'augmentation de la note d'examen de la
deuxième langue (anglais) de la recourante lui permettrait d'atteindre le
nombre de points requis et, partant, d'obtenir le certificat d'examen com-
plémentaire, son recours est recevable à ce titre.
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1.3. La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieu-
re, est spécialement atteinte par cette décision et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir
doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.4. Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au conte-
nu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres
conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Conformément à l'art. 49 PA, la recourante peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité
de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les
autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent
une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité
des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par
leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 131 I
467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1,
ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schu-
lrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 722 ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, 4ème éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, n. 614). En effet,
l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances par-
ticulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488
consid. 4c). Dite retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de
recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie
en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (cf. ATF 131
I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature,
les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle
judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les
facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de
la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des au-
tres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens
pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2010/11
consid. 4.1, ATAF 2008/14 consid. 3.1, ATAF 2007/6 consid. 3 et les réf.
cit.).
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de recours, les examinateurs
dont les notes sont contestées ont l'opportunité de se déterminer lors de
l'échange d'écritures (art. 57 PA). En général, ils procèdent à une nouvel-
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le évaluation de l'épreuve et informent l'autorité de recours s'ils jugent la
correction justifiée. Il faut cependant que les examinateurs se prononcent
sur tous les griefs dûment motivés par le recourant de même que leurs
explications soient compréhensibles et convaincantes (cf. ATAF 2010/10
consid. 4.1, ATAF 2007/6 consid. 3). Ainsi, pour autant qu'il n'existe pas
de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées
à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision atta-
quée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que
les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit
que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé
le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid 3.1, ATF 121 I 225
consid. 4b, ATF 118 Ia 488 consid. 4c, ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; arrêt du
TAF C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1 ; JAAC 69.35
consid. 2).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche,
dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de
recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous pei-
ne de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de
procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont
l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATAF 2010/11
consid. 4.2, ATAF 2008/14 consid. 3.3, ATAF 2007/6 consid. 3 et les réf.
cit. ; arrêt du TAF C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; JAAC 56.16
consid. 2.2 ; cf. également PLOTKE, op. cit., p. 725 ss).
3.
L'ordonnance du 19 décembre 2003 relative à la reconnaissance des cer-
tificats de maturité professionnelle pour l'admission aux hautes écoles
universitaires (RS 413.14) (ci-après : ORCMP) règle la reconnaissance
de ces certificats en liaison avec un certificat d'examen complémentaire
pour l'admission aux hautes écoles universitaires (art. 1 ORCMP). La re-
connaissance atteste que le titulaire d'un certificat de maturité profes-
sionnelle complété d'un certificat d'examen complémentaire possède les
connaissances et les aptitudes générales nécessaires pour entreprendre
des études universitaires (art. 2 al. 1 ORCMP). Les titulaires d'un certifi-
cat de maturité professionnelle passent un examen complémentaire de-
vant la Commission suisse de maturité conformément aux dispositions
contenues à la section 2 de l'ordonnance (art. 3 ORCMP). Aux termes de
l'art. 7 al. 1 ORCMP, les candidats doivent passer un examen dans les
disciplines suivantes : la première langue nationale (let. a) ; une deuxiè-
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me langue nationale (français, allemand ou italien) ou l'anglais (let. b) ;
les mathématiques (let. c) ; le domaine des sciences expérimentales (bio-
logie, chimie, physique) (let. d) ; le domaine des sciences humaines (his-
toire, géographie, économie et droit) (let. e). L'examen portant sur la
deuxième langue nationale ou l'anglais consiste en une épreuve orale
(art. 8 let. b ORCMP). L'examen peut être présenté en une seule session
(examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels). Les
directives règlent les modalités (art. 9 ORCMP). Son art. 10 dispose que
les prestations dans chacune des cinq disciplines sont exprimées en no-
tes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise
est 1 ; les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisan-
tes (al. 1). Le total des points est la somme des notes obtenues dans les
cinq disciplines. Elles ont toutes le même poids (al. 3). A teneur de
l'art. 11 ORCMP, l'examen est réussi si le candidat (al. 1) : a obtenu un to-
tal de 20 points au moins (let. a), n'a pas plus de deux notes en dessous
de 3,5 et aucune note en dessous de 2 (let. b). L'examen n'est pas réussi
si le candidat (al. 2) : ne satisfait pas aux conditions posées à l'al. 1
(let. a) ; ne se présente pas aux examens sans donner à temps de rai-
sons fondées (let. b) ; s'est servi d'instruments de travail ou d'ouvrages
non autorisés ou a commis une autre fraude (let. c) ; n'a pas terminé un
examen commencé, à moins qu'il en ait obtenu l'autorisation de la com-
mission (let. d). Aux termes de l'art. 13 ORCMP, le candidat peut repasser
une fois l'examen auquel il a échoué (al. 1 1ère phrase). Les disciplines
dans lesquelles il a obtenu au moins la note 5 lors de la première tentati-
ve sont considérées comme acquises (al. 2).
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS
413.12) s'applique par analogie aux sanctions, à la décision, au certificat,
aux dérogations en faveur notamment des personnes handicapées et aux
recours (art. 12 ORCMP). En vertu de l'art. 24 de l'ordonnance précitée,
l'examinateur et l'expert attestent chaque note par écrit (al. 1). Au terme
du second examen partiel ou de l'examen complet, l'expert et le président
de la session se réunissent pour ratifier les notes et déclarer si l'examen
est réussi ou non (al. 2).
Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent sur le
plan d'étude cadres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (CDIP) pour les écoles de maturité de Suisse (art. 5
al. 1 ORCMP). Ils sont publiés dans les directives (art. 5 al. 2 ORCMP).
L'art. 6 ORCMP prévoit que ladite ordonnance est complétée par des di-
rectives édictées par la Commission suisse de maturité. Elles compren-
nent notamment (al. 1) : des précisions sur les conditions d'admission et
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les délais d'inscription (let. a) ; les objectifs et les programmes détaillés
des disciplines (let. b) ; les procédures et les critères d'évaluation (let. c) ;
la liste des instruments de travail autorisés aux épreuves (let. d) ; la ré-
partition des disciplines si l'examen est passé en deux sessions (let. e).
La Commission suisse de maturité élabore les directives conjointement
avec la Commission fédérale de maturité professionnelle et la Conféren-
ce des recteurs des universités suisses (al. 2). Elle soumet les directives
à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur, du Département fé-
déral de l'économie et du comité de la CDIP (al. 3).
Se fondant sur l'art. 6 précité, la Commission suisse de maturité a édicté
les directives 2008 de l'examen complémentaire "passerelle", entrées en
vigueur le 1er juillet 2008 et s'appliquant dès la session d'été 2010 (ci-
après : les directives). Celles-ci définissent pour chaque discipline ou
groupe de disciplines - à l'intention des candidats et selon un schéma uni-
fié - les objectifs, la procédure d'examen, les critères d'évaluation et le
programme. Il ressort des objectifs de l'examen de deuxième langue na-
tionale ou d'anglais fixés dans les directives de l'examen complémentaire
"passerelle" que dit examen vérifie l'acquisition de compétences de
communication orale sur des sujets de nature littéraire, culturelle et per-
sonnelle, de même que la connaissance de notions littéraires, culturelles,
historiques, socio-économiques permettant de comprendre la mentalité et
le génie propre liés à la langue-cible ainsi que de juger et comparer les
différences et les analogies avec sa propre réalité linguistique et culturel-
le. Cela implique que le candidat comprenne le contenu essentiel de su-
jets concrets ou abstraits dans divers types de textes, notamment littérai-
res, qu'il comprenne l'essentiel des échanges produits dans une discus-
sion portant sur des sujets relativement complexes, qu'il puisse s'expri-
mer oralement de façon claire et détaillée, qu'il puisse émettre des avis
argumentés, qu'il puisse participer avec spontanéité et aisance à une
conversation courante, menée en langue standard, qu'il applique les rè-
gles fondamentales du fonctionnement morphosyntaxique de la langue
et, enfin, qu'il connaisse quelques œuvres et courants littéraires (en réfé-
rence à son choix) (cf. ch 2.2.1 des directives). Les critères d'évaluation
sont : concernant l'expression, la correction morphosyntaxique, la riches-
se et la précision du vocabulaire, la complexité des structures linguisti-
ques, la qualité de l'argumentation et de l'organisation du discours ainsi
que la fluidité et la correction phonologique du débit ; concernant les
connaissances littéraires, l'exposé de l'intrigue, la description de la psy-
chologie des personnages, le relevé et l'analyse des thèmes et des
moyens stylistiques, la situation dans l'œuvre et la description des
contextes historiques ; enfin, concernant la capacité à soutenir une
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conversation, la prise d'initiative, la stratégie de communication, la com-
préhension des interventions de l'examinateur et la souplesse d'adapta-
tion aux aléas de la conversation (cf. ch 2.2.3 des directives).
4.
La recourante invoque un grief formel ayant trait au déroulement de
l'examen litigieux. Elle soutient en effet que durant le délai de préparation,
elle n'aurait pas reçu de support contenant les questions à traiter, ce qui
contreviendrait aux directives. Elle estime que la présence ou non de
questions remises avec l'extrait influence énormément la préparation de
l'examen et la stratégie que le candidat adopte. Privée de questions
concrètes, elle n'aurait pas pu prendre d'initiative personnelle, ni déve-
lopper une stratégie de communication ainsi qu'un argumentaire et dis-
cours organisés conformément aux critères d'évaluation prévus au chiffre
2.2.3 des directives. Elle reproche à l'examinateur de l'avoir immédiate-
ment interrogée sans lui donner préalablement la possibilité de répondre
à des questions - remises avec l'extrait - sur le contenu littéraire de l'œu-
vre, ni même de s'exprimer librement sur le contenu de l'œuvre. Elle allè-
gue que le défaut de questions précises à traiter durant la préparation ac-
centue l'aspect subjectif de l'épreuve étant donné que seul l'expert choisit
les questions au fil de l'examen, cette approche étant contraire à la juris-
prudence qui prévoit le questionnement des connaissances personnelles
des candidats ainsi que de la matière sur laquelle ils sont interrogés. Elle
estime que, dans ces circonstances, seul l'aspect "communication" était
examiné, l'aspect littéraire étant relégué au second rang.
4.1. Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de
l'art. 49 let. a PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la ré-
forme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu
exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice
purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui
qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particuliè-
rement grave (cf. JAAC 66.62 consid. 4, 56.16 consid. 4). Du fait qu'en
matière d'examens, l'autorité de surveillance n'a pas la compétence de
substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen,
l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à autori-
ser le recourant à repasser les épreuves en question (cf. JAAC 64.106
consid. 6.6.2, 61.31 consid. 8.2).
Les directives prévoient que l'examen oral d'anglais dure 20 minutes et
que le candidat dispose d'un temps préparatoire de la même durée.
L'épreuve se fonde sur un extrait d'une des œuvres annoncées par le
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candidat et sur une conversation autour d'un thème proposé par l'exami-
nateur. Des questions pourront aussi être posées sur les autres œuvres
annoncées. L'extrait est choisi par l'examinateur qui le remet au candidat
accompagné des questions à traiter (aspects thématiques, psychologi-
ques et/ou historiques de l'œuvre) (cf. ch. 2.2.2 des directives). Les direc-
tives prescrivent en outre que "l'examen comprend deux parties ; 1) La
principale, une partie littéraire qui comporte les moments suivants : le
candidat donne lecture d'une partie du texte ; il situe l'extrait par rapport à
l'œuvre ; il résume les informations essentielles contenues dans l'extrait,
il répond aux questions remises avec l'extrait ; il répond aux autres ques-
tions de l'examinateur. 2) Une conversation à partir d'un thème proposé
par l'examinateur, sous forme de questions, photos, dessins, titres, thè-
ses..." (cf. ch. 2.2.2 des directives).
4.2. En l'espèce, l'examinateur expose dans sa prise de position du
16 décembre 2010 le déroulement général de l'examen mentionnant no-
tamment que l'attention de la recourante a été attirée sur la feuille de
consignes remise lors de la phase de préparation. Il précise que la candi-
date a tout d'abord procédé à la lecture des premières lignes du texte
avant de situer l'extrait par rapport au roman et de se livrer à son analyse.
L'examinateur rapporte que dès l'introduction, il s'est avéré que la candi-
date n'a pas compris la situation ni l'intérêt principal du texte. Dans ce
contexte, il explique qu'en principe le candidat possède toute latitude pour
introduire et développer les thématiques, les analyses (psychologique,
historique) qu'il juge pertinentes ; en aucun cas des questions ne vien-
nent interrompre l'analyse sauf si le candidat affirme des faits discutables
ou subjectifs auquel cas il lui est demandé d'illustrer ses affirmations par
des exemples tirés du texte ou si son analyse est inadaptée ou hors de
propos. L'examinateur réfute en l'occurrence catégoriquement les criti-
ques de la recourante quant au fait qu'il ne lui aurait pas laissé le temps
de développer les éléments qu'elle avait préparés sur sa feuille de brouil-
lon et qu'elle aurait dû se contenter de réagir aux questions posées sans
pouvoir s'exprimer. Il soutient au contraire que si elle avait été capable
d'expliquer et de développer les quelques remarques figurant sur son
brouillon, rien n'aurait interrompu son discours.
Quant à l'expert, il confirme en tout point le rapport de l'examinateur et
certifie que l'épreuve s'est déroulée conformément aux directives. Il ajou-
te également que l'interprétation du texte par la recourante peut être qua-
lifiée de désastreuse. Il relève enfin la difficulté de la candidate à com-
prendre les questions posées, le manque de précision dans la prononcia-
tion et l'expression ainsi que la pauvreté du vocabulaire.
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4.3. Force est de constater que la feuille de consignes communiquée à la
recourante lors de la phase de préparation lui indique précisément les di-
vers points à traiter lors de l'examen oral ; elles reprennent et dévelop-
pent les différentes étapes de l'examen telles que décrites dans les direc-
tives. Certaines de ces consignes rédigées par l'examinateur s'apparen-
tent en l'occurrence à des questions indirectes. Ainsi, on notera en parti-
culier que la candidate a expressément été invitée à développer les thè-
mes, l'intérêt psychologique et les autres aspects importants de l'extrait à
analyser ("Examine themes, psychological interest, and any relevant as-
pects of the passage"). On ne saurait donc suivre la recourante lorsqu'el-
le prétend n'avoir reçu aucune question à traiter. S'il est vrai que la recou-
rante n'a pas reçu, lors de cette phase de préparation, de questions aussi
précises qu'elle l'aurait souhaité en relation avec l'extrait, la manière de
procéder de l'examinateur ne se révèle pas pour autant contraire à la di-
rective. Il sied à cet égard de relever que selon la jurisprudence et la doc-
trine, l'examinateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui
concerne non seulement le mode de contrôle des connaissances ou
l'échelle d'évaluation, mais également le choix ou la formulation des
questions (cf. PIERRE GARONE, Les dix ans d'un organe de recours origi-
nal : la Commission de recours de l'Université, in : SJ 1987 401 ss, en
particulier p. 412 s. ; arrêt du TAF B-497/2008 du 16 juin 2008
consid. 4.1.1).
Cela étant, la recourante n'apporte aucun élément concret étayant sa
thèse ; de surcroît, il n'existe aucun indice permettant de démontrer que
l'examinateur ne lui aurait pas donné l'occasion de s'exprimer librement
sur le contenu de l'œuvre et qu'elle aurait dû se contenter de répondre
aux questions posées par ce dernier, comme elle le prétend. Elle se bor-
ne en l'état à opposer sa propre version des faits à celle qui résulte des
prises de position de l'expert et de l'examinateur, ce dernier ayant au
contraire clairement souligné que des questions précises avaient été po-
sées à la recourante car elle était incapable de commenter les remarques
figurant sur sa feuille de brouillon. L'expert et l'examinateur étant unani-
mes quant au fait que la prestation de la recourante s'est révélée dès le
début insuffisante, il apparaît cohérent que l'examinateur ait tenté, par dif-
férentes questions, d'amener celle-ci à développer une analyse correcte
de l'œuvre. Enfin, la critique selon laquelle seul l'aspect "communication"
de la branche a été examiné ne résiste pas à l'épreuve des faits. Il ressort
en effet nettement des prises de position de l'examinateur et de l'expert
que ces derniers ont, outre les capacités d'expression et de communica-
tion de la recourante, également évalué ses connaissances littéraires de
l'œuvre.
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Dans ces circonstances, tout porte à considérer que l'épreuve orale d'an-
glais s'est déroulée de manière conforme aux directives relatives au do-
maine des langues.
5.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral, ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. El-
le ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des
faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit être
rejeté.
6.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument
judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en
fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause,
de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2
al. 1 1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 500.-. Ils sont
compensés par l'avance de frais du même montant versée par la recou-
rante le 19 novembre 2010.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 64
al. 1 PA).
7.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant
pas ouverte en relation avec des décisions sur le résultat d'examens
(art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]), le présent arrêt est par conséquent définitif.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
de Fr. 500.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes en retour) ;
– à l'autorité inférieure (recommandé ; dossier en retour).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Sandrine Arn
Expédition : 17 février 2011