Cour II
B-7557/2008
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A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 0 9
Bernard Maitre (président du collège), David Aschmann,
Hans Urech, juges,
Olivier Veluz, greffier.
M._______,
représentée par Me Jean-Jacques Haizmann,
recourante,
contre
Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT),
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Frais et dépens.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-7557/2008
Vu
la demande de reconnaissance de diplôme de M._______ (ci-après :
la recourante) du 13 juin 2007 déposée auprès de l'Office fédéral de la
formation professionnelle et de la technologie (OFFT),
le courrier du 28 novembre 2007, adressé à l'OFFT puis transmis le
3 décembre 2007 par ce dernier au Tribunal administratif fédéral, par
lequel la recourante s'est plainte d'un déni de justice formel,
le courrier du Tribunal administratif fédéral du 20 décembre 2007 invi-
tant notamment la recourante à faire savoir si elle entendait formelle-
ment recourir pour déni de justice contre l'OFFT et, dans l'affirmative,
à respecter les conditions de recevabilité d'un recours,
l'acte du 28 décembre 2007 par lequel la recourante a formellement
recouru auprès du Tribunal administratif fédéral pour déni de justice
formel contre l'absence de décision de l'OFFT,
la décision incidente du 1er février 2008 par laquelle l'OFFT a
suspendu la procédure de reconnaissance de diplôme jusqu'au 31 mai
2009,
le recours du 7 février 2008 de M._______ contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral,
l'arrêt du 20 mai 2008 du Tribunal administratif fédéral qui rejette le
recours pour déni de justice du 28 novembre 2007 (ch. 1 du dispositif)
et, dans la mesure où il est recevable, le recours du 7 février 2008
contre la décision incidente du 1er février 2008 (ch. 2 du dispositif),
l'acte du 2 juin 2008 par lequel la recourante a porté la cause devant
le Tribunal fédéral,
l'arrêt du 30 octobre 2008 du Tribunal fédéral qui, dans la mesure où il
est recevable, admet le recours du 2 juin 2008 et, partant, annule le
ch. 2 du dispositif de l'arrêt du 20 mai 2008 et qui renvoie la cause à
l'OFFT pour qu'il statue immédiatement sur la demande de reconnais-
sance de diplôme de la recourante et au Tribunal administratif fédéral
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pour qu'il statue sur les frais et dépens de la procédure accomplie de-
vant lui,
les autres actes de la procédure,
et considérant
que, sans annuler formellement les ch. 4 (frais de procédure) et 5
(dépens) de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 mai 2008, le
Tribunal fédéral lui a renvoyé la cause pour qu'il statue à nouveau sur
les frais et dépens de la procédure B-8243/2007 accomplie devant lui,
que les ch. 4 et 5 de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 mai
2008 doivent néanmoins être annulés,
que le 1er juin 2008 est entré en vigueur le règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), dont l'art. 23 prévoit que le
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RO 2006 5305) est
abrogé,
que le FITAF dans sa nouvelle teneur peut toutefois être appliqué en
l'espèce, dans la mesure où il reprend les dispositions de l'ancien
règlement,
que les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 1 al. 1
FITAF et art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative [PA, RS 172.021]),
que l'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieu-
se, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF),
que, si la partie n'est déboutée que partiellement, les frais sont réduits
(art. 63 al. 1 PA),
qu'en l'espèce, la recourante obtient gain de cause sur l'un de ses
deux recours suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 octobre 2008,
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qu'en conséquence, les frais de procédure mis à la charge de la re-
courante doivent être réduits de moitié,
qu'ils sont dès lors fixés à Fr. 300.- et imputés sur l'avance de frais
versée de Fr. 600.- et que le solde de Fr. 300.- sera restitué à la recou-
rante dès l'entrée en force du présent arrêt,
que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 FITAF et art. 64 al. 1
PA),
que les dépens comprennent les frais de représentation et les éven-
tuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF),
que, faute d'une note de frais, les dépens doivent être fixés sur la base
du dossier (art. 14 al. 2 FITAF),
que, lorsqu'une partie n'obtient, comme en l'espèce, que partiellement
gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en
proportion (art. 7 al. 2 FITAF),
que, compte tenu de l'issue de la procédure B-8243/2007, les dépens
sont équitablement fixés à Fr. 700.- (TVA comprise) et mis à la charge
de l'OFFT qui succombe partiellement (art. 64 al. 2 PA),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens pour la
présente procédure,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les chiffres 4 et 5 de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-8243/2007 du 20 mai 2008 sont annulés et remplacés comme suit :
"4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
de la recourante et imputés sur l'avance de frais déjà versée de
Fr. 600.-. Le solde de Fr. 300.- sera restitué à la recourante dès l'en-
trée en force du présent arrêt.
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5.
Une somme de Fr. 700.- (TVA comprise), mise à la charge de l'Office
fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, est allouée
à la recourante à titre de dépens."
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente
procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de
paiement")
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 353 ; acte judiciaire)
- au Département fédéral de l’économie (acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Maitre Olivier Veluz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La déci-
sion attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
LTF).
Expédition : 19 janvier 2009
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