Cour II
B-7573/2006
{T 0/2}
Arrêt du 23 février 2007
Composition : Claude Morvant, Hans Urech et Maria Amgwerd, Juges
Solange Borel, Greffière
M_______,
recourant,
contre
1. Fédération des Sociétés Fribourgeoises de Laiterie FSFL, rue Albert
Rieter 9, case postale 427, 1630 Bulle,
première instance,
2. Commission régionale de recours n° 5 en matière de contingentement
laitier, p.a Me Vincent Paupe, avocat et notaire, case postale, 2350
Saignelégier,
autorité inférieure,
en matière
d'exemption du contingentement laitier.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral:
vu:
- la décision du 7 juin 2006 rendue par la Fédération des sociétés
fribourgeoises de laiterie (ci-après la Fédération) concernant le contingent
laitier de 103'584 kg attribué à M_______,
- la décision du 7 juin 2006 rendue par la Fédération concernant le
contingent laitier de 17'000 kg attribué à M_______,
- le recours du 30 juin 2006 interjeté contre ces décisions par M_______
auprès de la Commission régionale de recours n° 5 en matière de
contingentement laitier (ci-après: la Commission régionale de recours),
- la décision sur recours du 8 novembre 2006 rendue par la Commission
régionale de recours,
- le recours du 27 décembre 2006 interjeté contre cette décision par
M_______ auprès de l'ancienne Commission de recours DFE,
- la réponse du 4 janvier 2007 de la Fédération,
- la réponse du 17 janvier 2007 de la Commission régionale de recours,
- les autres actes de la procédure,
et attendu:
que les recours qui sont pendants devant les Commissions fédérales de recours
ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où
celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 première phrase de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]);
que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière
phrase);
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
3décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF;
qu'en particulier, les décisions rendues par la Commission régionale de recours
peuvent être contestées conformément à l'art. 167 al. 1 de la loi fédérale du 29
avril 1998 sur l'agriculture (LAgr, RS 910.1);
que le recours est recevable étant donné que M_______ a pris part à la
procédure devant les autorités inférieures, est spécialement atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 48 al. 1 PA) et que les dispositions relatives au délai de
recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA)
ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées;
que, en vertu de l'art. 36a al. 2 LAgr en relation avec les art. 2, 17 et 18 de
l'ordonnance du 10 novembre 2004 sur l'exemption du contingentement laitier
(OECL, RS 916.350.4), un producteur de lait ne peut être exempté du
contingentement laitier avant le 1er mai 2009 contre sa volonté;
que, par deux décisions séparées du 7 juin 2006, la Fédération a, d'une part,
exempté M_______ du contingentement laitier pour le contingent de 103'584 kg,
relatif à l'exploitation de plaine, et imputé cette quantité à l'organisation
X_______ SA, et, d'autre part, exempté ce producteur pour le contingent de
17'000 kg, relatif à l'exploitation d'alpage, et imputé cette quantité à
l'organisation X_______ SA;
que, le 30 juin 2006, M_______ a recouru contre ces décisions auprès de la
Commission régionale de recours en exposant que, en raison de sont état de
santé, il avait besoin de temps pour définir l'avenir de son exploitation et en
concluant à ce qu'il reste assujetti au contingentement laitier pour le contingent
de plaine de 103'584 kg et celui d'alpage de 17'000 kg;
que, dans ses observations du 13 octobre 2006, la Fédération a conclu
implicitement à l'admission du recours;
que, par décision du 8 novembre 2006, la Commission régionale de recours a
annulé la décision de la Fédération concernant l'exemption anticipée du
contingentement laitier et réattribué le contingent de 17'000kg à M_______ en
constatant qu'il restait assujetti au contingentement laitier jusqu'au 30 avril 2009
au plus tard;
4que M_______, par recours du 27 décembre 2006, conclut à la modification de
la décision attaquée en exposant que la Commission régionale de recours a
commis une erreur en traitant du seul contingent d'alpage de 17'000kg dès lors
que son recours adressé à cette autorité portait sur les deux contingents;
que, dans sa réponse du 4 janvier 2007, la Fédération conclut à l'admission du
recours;
que, dans sa réponse du 17 janvier 2007, la Commission régionale de recours
conclut également à l'admission du recours et à la modification de sa décision
du 8 novembre 2006 en indiquant que dite décision présente une erreur dans la
mesure où elle ne traite que du contingent d'alpage de 17'000 kg alors que le
recours portait aussi sur le contingent de plaine de 103'584 kg;
qu'il convient de constater que la Commission régionale de recours a
effectivement commis une erreur en réattribuant à M_______ le seul contingent
d'alpage de 17'000 kg alors que le contingent de plaine de 103'584 kg était
aussi objet du recours dont elle était saisie;
que l'erreur constatée s'apparente à une inadvertance dans la constatation des
faits, notion qui suppose que l'autorité ait omis de prendre en considération une
pièce déterminée du dossier ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa
teneur exacte (ATF 115 II 399 consid. 2);
qu'il convient dès lors d'admettre le recours, d'annuler la décision du 8
novembre 2006 de la Commission régionale de recours ainsi que celles du 7
juin 2006 de la Fédération portant, pour l'une, sur le contingent laitier de
17'000 kg et, pour l'autre, sur le contingent laitier 103'584 kg et de constater que
lesdits contingents restent acquis à M_______;
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1
PA);
que cette procédure n'a pas occasionné au recourant des frais indispensables et
relativement élevés pour obtenir gain de cause et que, partant, il n'y a pas lieu
de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 du règlement concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]);
que le présent arrêt est définitif (art. 83 let. s ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]);
5par ces motifs, prononce:
1. Le recours est admis.
2. La décision du 8 novembre 2006 de la Commission régionale de recours
ainsi que celles du 7 juin 2006 de la Fédération portant, pour l'une, sur le
contingent laitier de 17'000 kg et, pour l'autre, sur le contingent laitier de
103'584 kg sont annulées.
3. Il est constaté que M_______ reste assujetti au contingentement laitier
pour le contingent d'alpage de 17'000 kg et celui de plaine de 103'584 kg à
partir du 1er mai 2006 jusqu'au 30 avril 2009 au plus tard et que lesdits
contingents supprimés par les décisions du 7 juin 2006 de la Fédération lui
sont réattribués.
4. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (sous pli recommandé; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (sous pli recommandé; annexe: dossier en retour n°
de réf. 28/2006)
- à la première instance (sous pli recommandé; annexes en retour)
- à l'Office fédéral de l'agriculture (sous pli simple)
- à la Fédération des Producteurs suisses de lait PSL (sous pli simple).
Le Juge: La Greffière:
Claude Morvant Solange Borel
Date d'expédition: 26 février 2007