Cour II
B-7610/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 0 9
Jean-Luc Baechler (président du collège),
David Aschmann, Ronald Flury, juges,
Fabienne Masson, greffière.
X._______,
recourante,
contre
Fondation Pro Helvetia,
Hirschengraben 22, 8024 Zurich,
autorité inférieure.
Octroi de subventions.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-7610/2008
Faits :
A.
Par courrier daté du 25 mars 2008, X._______ (ci-après : la
requérante ou la recourante), ayant pour but de promouvoir le théâtre
à travers le travail créatif de l'acteur suisse, A._______, a déposé
auprès de la Fondation Pro Helvetia (ci-après : Pro Helvetia) une
demande de subventions sous la forme d'une garantie de déficit d'un
montant de Fr. 20'000.- pour la création du projet "F._______", pièce
de théâtre basée sur l'oeuvre du même nom de B._______. La
demande était accompagnée du formulaire officiel pré-imprimé de
Pro Helvetia "Productions théâtrales de groupes professionnels
suisses" daté du 22 mars 2008, d'un dossier artistique, du texte de la
pièce, des lettres de confirmation et d'intérêt des théâtres et
coproducteurs, de trois curriculum vitae, des comptes et bilans de la
saison 2006/2007, des statuts de la requérante ainsi que d'un dossier
de presse résumé des différents spectacles.
B.
Par décision du 6 novembre 2008, Pro Helvetia a rejeté la demande de
la requérante. L'autorité inférieure a indiqué qu'en raison du grand
nombre de dossiers de qualité qui lui ont été soumis, elle a été
contrainte de procéder à une sélection sévère et a accordé son
soutien aux requêtes répondant le plus largement aux lignes
directrices de la Fondation. Or, ses experts n'ont pas été suffisamment
convaincus de la qualité artistique de la dernière production de la
requérante, "G._______", ni du concept de "F._______", pour lui
attribuer un subside à la création.
C.
Par courrier daté du 25 novembre 2008, mis à la poste le lendemain,
X._______ recourt contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral en concluant implicitement à son annulation et à
l'octroi d'une garantie de déficit de Fr. 20'000.- pour la création du
projet "F._______". A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir en
substance que Pro Helvetia a manqué d'objectivité et s'est fondée sur
des indicateurs très peu représentatifs de l'ensemble du travail de la
compagnie. Elle met en avant les qualités novatrices des projets
présentés, son activité importante en Suisse romande – notamment à
J._______, à K._______ – mais également dans d'autres cantons
ainsi qu'en France et en Belgique. Elle considère que la qualité
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artistique de son travail est confirmée tant par la presse que par le
public et les salles intéressées par les productions, relevant par
ailleurs la formation artistique et le parcours professionnel reconnu
des deux interprètes du projet "F._______". Quant au financement, elle
indique qu'il est assuré par des fonds privés (à raison de 66%), par les
coproductions et les préventes (20%) et par des fonds publics (14%),
mettant en évidence le déséquilibre flagrant entre les soutiens public
et privé. Selon la recourante, le rayonnement suprarégional est donné
par le nombre de représentations et les collaborations sur la durée
avec des théâtres en Suisse et à l'étranger. Enfin, elle regrette que
l'appréciation de son travail par Pro Helvetia se base prioritairement
sur la production "G._______" qu'elle considère comme non
représentative de son travail car l'objectif ne consistait pas à en faire
une tournée ; le projet "F._______" avait, pour sa part, déjà été
programmé sur 35 représentations par 6 théâtres différents avant
même sa création.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, Pro Helvetia a sollicité une
prolongation de délai pour produire sa réponse ; dite prolongation lui a
été accordée par ordonnance du 12 février 2009. Dans un courrier
daté du 21 février 2009, la recourante a fait part à la Cour de céans du
profond sentiment d'injustice qu'avait suscité le délai supplémentaire,
soulignant qu'elle avait été elle-même tenue de respecter le délai de
recours de 30 jours et considérant que Pro Helvetia disposait déjà de
tous les éléments nécessaires. Elle a, par ailleurs, ajouté qu'elle serait
présente au Festival de L._______ et à M._______ en France. A son
courrier étaient joints divers articles de presse relatifs à "F._______".
E.
Aux termes de sa réponse du 17 mars 2009, soit dans le délai
prolongé, Pro Helvetia conclut au rejet du recours. Après avoir rappelé
le processus et les modalités de ses prises de décision, spécialement
en matière de soutien à la création, elle insiste sur le fait que la
somme totale des subsides demandés par les requérants – dont les
demandes sont traitées lors d'une séance du Groupe Théâtre qui a
lieu une fois par semestre – dépasse systématiquement, et de loin, les
moyens financiers à disposition de la Fondation de sorte qu'elle ne
retient après évaluation qu'un nombre limité de projets ; en cas
d'insuffisance de moyens, elle soutient en priorité les projets ou
oeuvres répondant à plusieurs des critères énumérés dans l'ordon-
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nance concernant les subventions de la Fondation Pro Helvetia et
promettant un rayonnement certain. Elle rappelle qu'il n'y a pas un
droit aux subventions et qu'elle dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Elle considère que, en raison des faibles moyens
alloués par le Canton de Vaud (Fr. 5'000.- ; recte : Fr. 2'000.-) et la Ville
de Lausanne (Fr. 10'000.-), une subvention de Fr. 20'000.- serait une
infraction au principe de subsidiarité qui veut que Pro Helvetia
n'accorde son aide à des projets ou oeuvres que si d'autres bailleurs
de fonds les soutiennent également. Elle conteste le rayonnement
suprarégional, soit que l'oeuvre est produite dans au moins deux lieux
de représentation et que la compagnie a tourné avec son spectacle
précédent en Suisse et/ou à l'étranger, invitée par des théâtres et des
festivals de renom, avec un écho médiatique correspondant ; elle
considère sur ce point que les lieux de représentation de la recourante
ne sont pas significatifs dans le circuit de la création théâtrale
contemporaine, autrement dit, ne détiennent pas le renom évoqué plus
haut. Ensuite, elle nie au projet la qualité artistique nécessaire à
l'octroi d'une subvention, affirmant que "F._______" souffre de lacunes
non seulement conceptuelles mais également du point de vue de la
mise en scène ; Pro Helvetia fait en outre la critique des créations
antérieures de la recourante et précise que les requêtes de subvention
pour "H._______" ainsi que "I._______" avaient également été
refusées. Elle ajoute que le projet ne démontre pas un rapport entre
coûts et utilité satisfaisant, relevant que le budget dépasse le cadre
moyen d'une production de ce type. Enfin, elle signale que les critères
quantitatifs, soit le nombre de représentations données par la
recourante, n'ont une influence que très subordonnée sur la décision
laquelle se base avant tout sur des critères qualitatifs.
F.
Dans sa réplique du 24 avril 2009, la recourante revient sur les griefs
invoqués dans son recours. Elle rappelle que la production
"G._______" n'a pas tourné par choix de la compagnie et que
Pro Helvetia est en revanche restée discrète sur les autres
spectacles ; la recourante ajoute à ce propos qu'elle n'a pas trouvé de
base légale à cette "règle du dernier spectacle". Elle précise que la
requête portait sur la création d'une nouvelle production théâtrale et
non une demande d'aide à la tournée comme semble le penser
Pro Helvetia ; elle estime en outre respecter les conditions figurant sur
le formulaire "Productions théâtrales de groupes professionnels
suisses" de Pro Helvetia. Selon elle, le critère du rayonnement
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suprarégional ne s'appliquerait qu'aux requêtes relatives aux tournées
en Suisse ou aux tournées à l'étranger ; elle affirme toutefois remplir
également cette condition. Pour démontrer le rayonnement du projet,
elle mentionne le programme de la tournée de "F._______" en Suisse,
en France ainsi qu'en Belgique et relève la qualité artistique des salles
concernées, soulignant notamment être la seule compagnie suisse de
théâtre indépendante à être programmée, mais surtout coproduite par
un théâtre belge ; N._______ l'avait par ailleurs sélectionnée en 2006
pour figurer au programme de la saison anniversaire des 10 ans. La
recourante souligne sa volonté de garantir la diversité culturelle,
l'échange de savoir-faire et l'accessibilité de son travail au public.
Quant à l'appréciation de la qualité artistique du projet, la recourante
fait remarquer que Pro Helvetia n'a pas mentionné les critiques de
presse relatives à ses productions et relève l'écart vertigineux entre
l'avis des journalistes et celui de Pro Helvetia. Elle regrette que son
travail n'ait été vraisemblablement jugé que par une seule personne
dont la sensibilité n'a peut-être pas été touchée par la pièce ou qui ne
disposait peut-être pas des connaissances linguistiques suffisantes
pour lui permettre de saisir les subtilités du texte. Elle insiste sur
l'importance de la présence, au Festival de L._______, de
"F._______", seule production à représenter la Suisse à ce qui
constitue le plus grand festival francophone d'Europe. Sur la faible
participation de l'Etat de Vaud, elle relève d'une part que l'essentiel
consiste précisément dans le fait que cette aide ait été apportée
malgré le peu de moyens dont les Affaires culturelles vaudoises
disposent et d'autre part que la Loterie romande a soutenu le projet à
raison de Fr. 50'000.-. Enfin, elle déclare avoir tout mis en oeuvre pour
réduire le déficit à un montant qui s'élevait, à ce moment-là, à
Fr. 7'013.15 et s'engage à prendre toutes les dispositions afin que le
déficit de "F._______" ne dépasse finalement pas Fr. 10'000.- et à
transmettre un bilan définitif au Tribunal administratif fédéral ainsi qu'à
l'autorité inférieure si le recours est déclaré recevable.
G.
Quant à Pro Helvetia, par duplique du 5 juin 2009, elle renvoie pour
l'essentiel à sa décision du 6 novembre 2008 ainsi qu'à sa réponse du
17 mars 2009. Elle rappelle que nul ne peut prétendre avoir un droit
aux subventions. Elle précise que la sélection rigoureuse des projets
qu'elle soutient s'opère nécessairement par comparaison des dossiers
soumis. Elle reproche à la recourante de n'argumenter que de son seul
point de vue et de ne pas avoir une vision d'ensemble de la création
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théâtrale en Suisse. Elle explique en outre que le dossier de presse ne
représente que l'un des éléments de l'évaluation, que l'autorité infé-
rieure, avec la marge d'appréciation dont elle dispose, s'appuie sur
l'avis d'experts, internes et externes, qui garantissent – entre autres –
qu'il n'y ait pas de barrières linguistiques dans l'évaluation et qui,
justement, jouissent d'une vue globale de la création théâtrale suisse.
S'agissant des remarques de la recourante quant à la validité de
l'appréciation de son travail, l'autorité inférieure précise qu'outre la
responsable de la division Théâtre, un autre de ses représentants a
visionné "F._______", que concernant la production "H._______",
l'avis d'externes a également été pris et que les diverses
appréciations, négatives, se rejoignent. Elle relève que d'autres com-
pagnies ont été soutenues très généreusement par le canton de Vaud
alors même qu'elles bénéficiaient simultanément d'une aide sub-
stantielle de la Loterie romande. Elle ajoute que des productions
suisses comme celles du Théâtre Vidy-Lausanne, lequel touche une
subvention de Pro Helvetia, sont régulièrement invitées dans des
théâtres ainsi que des festivals belges prestigieux comme le
KunstenFestival à Bruxelles et que les échanges artistiques entre la
Belgique et la Suisse se révèlent tout aussi réguliers. L'autorité
inférieure rappelle enfin qu'elle a accordé à la requête toute l'attention
possible et nécessaire mais, après évaluation et comparaison des
dossiers, a donné la priorité à ceux des projets dont la qualité et
l'importance ont été jugées supérieures.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 31 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32]). L'art. 33 let. h LTAF prévoit que les décisions des
autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour
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autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit
public que la Confédération leur a confiées, sont susceptibles de
recours auprès du Tribunal administratif fédéral. L'art. 11a al. 2 de la
loi fédérale du 17 décembre 1965 concernant la Fondation
Pro Helvetia (RS 447.1) prévoit que les décisions du conseil de
Fondation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal
administratif fédéral. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF
n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc
compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 La recourante produit, en annexe de sa réplique du 24 avril 2009,
un document intitulé « bilan intermédiaire du spectacle "F._______"
saison 08/09 » et indique qu'elle a mis tout en oeuvre pour réduire le
déficit de ce projet se montant à ce moment-là à Fr. 7'013.15 et qu'elle
s'engage à prendre toutes les dispositions afin que le déficit de cette
production ne dépasse finalement pas Fr. 10'000.-.
En procédure contentieuse, l'objet du litige ("Streitgegenstand") est
défini par trois éléments : l'objet du recours ("Anfechtungsobjekt"), les
conclusions du recours et, accessoirement, les motifs de celui-ci. La
décision attaquée délimite l'objet du litige. En vertu du principe de
l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur les
prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure
s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire. Par conséquent, le recourant
qui attaque une décision ne peut en principe pas présenter de
conclusions nouvelles ou plus amples devant l'instance de recours,
c'est-à-dire des conclusions qu'il n'a pas formulées dans les phases
antérieures de la procédure et qui excèdent l'objet du litige (cf. arrêt du
Tribunal fédéral du 3 juin 1998 dans la cause C. contre Tribunal
administratif du canton de Vaud, reproduit in : RDAF 1999 1 254
consid. 4b/cc p. 255 ; cf. aussi BENOÎT BOVAY, Procédure administrative,
Berne 2000, p. 390 ss et ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungs-
verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich
1998, n. 403 ss, p. 149). Il peut en revanche réduire ses prétentions,
dans la mesure où elles restent contenues dans les limites de la
décision attaquée.
En l'espèce, si elle affirme être en mesure de réduire son déficit, la
recourante ne semble toutefois pas déclarer formellement réduire en
proportion sa demande à l'autorité inférieure.
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Dès lors, la présente procédure porte sur la requête de la recourante
du 25 mars 2008 pour un montant de Fr. 20'000.-, conformément à la
décision querellée. Il sera toutefois démontré plus loin que cette
question s'avère sans incidence sur l'issue de la présente procédure.
1.3 La recourante qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteinte par cette décision et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité
pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.4 X._______ est une association au sens des art. 60 ss du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS, RS 210). Selon ses statuts du
22 septembre 2003, joints au dossier, l'association est valablement
engagée par la signature collective de deux membres du Comité. Il
ressort de la lecture du recours que ce dernier a été signé, en premier
lieu, uniquement par A._______, responsable artistique de
X._______ ; à la suite de la décision incidente de la Cour de céans du
27 janvier 2009, le recours a toutefois été régularisé par l'adjonction
des signatures de trois membres du Comité, soit de C._______,
présidente, de D._______, trésorière et de E._______, secrétaire.
L'association est donc valablement représentée.
1.5 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les
autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont
respectées.
Le recours est ainsi recevable dans la mesure où il a trait à la requête
de la recourante du 25 mars 2008 pour un montant de Fr. 20'000.-.
2.
A titre liminaire, il convient de se pencher sur la motivation de la
décision de l'autorité inférieure du 6 novembre 2008. Par dite décision,
Pro Helvetia a rejeté la demande de la recourante au motif que, suite
au grand nombre de dossiers de qualité qui lui ont été soumis, elle
s'est vue contrainte de procéder à une sélection sévère et n'a accordé
son soutien qu'aux requêtes répondant le plus largement aux lignes
directrices de la Fondation ; elle indique en outre que les experts
n'ont, en l'occurrence, pas été suffisamment convaincus de la qualité
artistique de la dernière production de la recourante, "G._______", ni
du concept de "F._______" pour lui attribuer un subside à la création.
L'autorité inférieure semble ainsi fonder son refus sur l'art. 6 de
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l'ordonnance sur les subventions de Pro Helvetia du 22 août 2002
(RS 447.12 ; ci-après : l'ordonnance) lequel règle la priorité en cas
d'insuffisance de moyens, indiquant au demeurant que le projet
n'aurait pas convaincu par sa qualité intrinsèque (art. 5 al. 1 let. b de
l'ordonnance) ; elle ne précise toutefois pas, dans sa décision, en quoi
l'oeuvre n'a pas convaincu.
Le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire
puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'auto-
rité de recours puisse exercer son contrôle a été déduit de la garantie
du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101].
Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision de manière que l'intéressé se rende compte de la
portée de celle-ci et l'attaque en connaissance de cause. Il n'y a
violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son
devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF
130 II 530 consid. 4.3, ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 126 I 97
consid. 2b ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2318/2006 du
23 juin 2008 consid. 5.2).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère
formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le
fond (ATF 126 V 130 consid. 2b, ATF 125 I 113 consid. 3). Une telle
violation peut cependant, à titre exceptionnel (cf. ATF 126 I 68
consid. 2), être considérée comme guérie lorsque la cognition de l'in-
stance de recours n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance
inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF
124 II 132 consid. 2d ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-1621/2008 du 3 juillet 2008 consid. 6).
En matière de subventions, la cognition de la Cour de céans est dans
une certaine mesure restreinte par rapport à celle de Pro Helvetia (cf.
consid. 3), cette restriction excluant en principe la réparation de la vio-
lation du droit d'être entendu. Toutefois, la pratique admet également
un genre de guérison particulier lorsque la violation du droit d'être
entendu prend la forme d'une motivation insuffisante : l'autorité de
recours peut alors donner la possibilité à l'autorité inférieure de faire
part de sa motivation dans sa réponse au recours. Dans la mesure où
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le recourant est alors invité à prendre position sur les motifs contenus
dans la réponse de l'autorité inférieure et s'il n'en résulte pour lui
aucun préjudice, la violation du droit d'être entendu doit être con-
sidérée comme réparée (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Les
actes administratifs et leur contrôle, 2e éd., Berne 2002, p. 304 ; LORENZ
KNEUBÜHLER, Die Begründungspflicht, Bern/Stuttgart/Wien 1998,
p. 210 ss ; LORENZ KNEUBÜHLER, Gehörsverletzung und Heilung, Eine
Untersuchung über die Rechtsfolgen von Verstössen gegen den Ge-
hörsanspruch, insbesondere die Problematik der sogenannten Hei-
lung, in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungs-
recht [ZBl] 1998, p. 97 ss ; ATF 125 I 209 consid. 9a, ATF 107 Ia 1).
Or, il appert que la motivation contenue dans la décision querellée,
n'indiquant pas de manière claire les raisons qui ont conduit au refus
de la requête de soutien par l'autorité inférieure, s'avère largement
insuffisante. Pro Helvetia a cependant explicité les motifs de refus
dans sa réponse du 17 mars 2009 ; la recourante a pu également se
prononcer sur ces motifs dans sa réplique du 24 avril 2009. L'on peut
en outre relever que la recourante n'a pas elle-même fait valoir de
violation de son droit d'être entendu et qu'elle connaissait, du moins
en partie, les motifs du refus puisqu'elle a pu déposer un recours de 5
pages, dans lequel elle avance déjà divers arguments qui seront repris
dans la duplique, après qu'elle a pris connaissance de la motivation
figurant dans la réponse de la Fondation.
Sur le vu de ce qui précède, dans la mesure où il s'agit d'une décision
affectée d'un défaut de motivation mais qui a été guérie subséquem-
ment – au niveau de la procédure de recours – dans le cadre de
l'échange d'écritures, le vice de forme doit en conséquence être
considéré comme réparé.
3.
Conformément à l'article 49 PA, le recourant peut invoquer la violation
du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,
la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'in-
opportunité de la décision attaquée ; le Tribunal administratif fédéral
dispose en principe d'une pleine cognition. Toutefois, s'agissant du
contrôle de l'exercice du pouvoir d'appréciation, la jurisprudence du
Tribunal fédéral admet que, dans les domaines qui requièrent de
hautes connaissances techniques, l'autorité de recours fasse preuve
de retenue et s'en remette à l'appréciation des autorités spécialisées
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lesquelles doivent, de par la loi, procéder aux contrôles requérant
lesdites connaissances (arrêt du Tribunal fédéral 1A.244/2003 du
31 mars 2004 consid. 2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-4172/2007 du 19 septembre 2007 consid. 2). Dans de tels domai-
nes, les décisions sur recours ne doivent se prendre que dans le
respect des rôles habituels de la justice et de l'administration (ATF 129
II 331 consid. 3.2). Cette pratique doit également être adoptée en
matière de subventions dans la mesure où il s'agit de subventions
accordées selon le pouvoir d'appréciation de l'autorité. Dès lors, le
Tribunal administratif fédéral ne saurait substituer ses propres vues à
l'appréciation de l'autorité inférieure.
Par ailleurs, de par leur nature, les décisions relatives à des de-
mandes de subventions ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire
étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs
d'évaluation des projets et n'est, en règle générale, pas à même de
juger des qualités du projet du recourant par rapport à ceux de ses
concurrents. Un libre examen des décisions en matière d'octroi de
subventions pourrait ainsi engendrer un risque d'inégalités de trai-
tement. Par conséquent, pour tenir compte de l'autonomie, des con-
naissances spécifiques et du pouvoir d'appréciation dont jouit
Pro Helvetia ainsi que de la nature matérielle des décisions con-
testées, le Tribunal administratif fédéral entend faire preuve de la plus
grande retenue dans l'examen de tels recours et ne se reconnaît pour
les juger qu'un pouvoir d'examen réduit (CHRISTOPH BANDLI, Die Rolle
des Bundesverwaltungsgerichts, in : Neue Bundesrechtspflege, Aus-
wirkungen der Totalrevision auf den kantonalen und eidgenössischen
Rechtschutz, Berne 2007, p. 215 ss ; cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-4172/2007 du 19 septembre 2007 consid. 2). Il ne s'écartera
ainsi pas sans nécessité de l'avis exprimé par les spécialistes s'agis-
sant de questions qui, par leur nature, sont difficilement contrôlables
par les autorités judiciaires.
Il s'ensuit que, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment
fondés sur l'impartialité des personnes appelées à statuer sur la de-
mande de subventions, ni de violations caractérisées des droits d'une
partie dans la procédure suivie et que l'évaluation effectuée par Pro
Helvetia paraît correcte et appropriée, le Tribunal de céans se réfère à
l'appréciation de l'autorité inférieure. Le Tribunal administratif fédéral
n'annulera la décision attaquée que lorsque les experts ont arrêté des
exigences de qualité trop élevées ou lorsque, sans avoir arrêté des
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exigences de qualité trop élevées, ils ont manifestement sous-estimé
la valeur du projet présenté (Jurisprudence des autorités admini-
stratives de la Confédération, JAAC, 70.83 consid. 3.2 et les réfé-
rences citées). Il sanctionne également un abus du pouvoir d'appré-
ciation si l'autorité a pris une décision dans les limites de ses attribu-
tions mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer si
bien que dite décision s'avère tout à fait insoutenable.
La retenue dans le pouvoir d'appréciation n'est cependant admissible
qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite du projet présenté. Dans la
mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité
de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition,
sous peine de déni de justice formel (ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; JAAC
56.16 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4172/2007
du 19 septembre 2007 consid. 2).
In casu, les griefs de la recourante se dirigent contre l'appréciation de
son projet par l'autorité inférieure. Dans ces circonstances, la Cour de
céans fera preuve de la retenue qu'elle s'impose en pareil cas.
Il s'agit par conséquent de déterminer de prime abord les bases lé-
gales sur lesquelles se fonde Pro Helvetia pour octroyer des sub-
ventions. Dans un second temps, il convient d'examiner, sur le vu des
arguments avancés par la recourante, si l'autorité inférieure a cor-
rectement exercé son pouvoir d'appréciation en refusant la subvention
dont il est question.
4.
Selon l'art. 1 de la loi concernant la Fondation Pro Helvetia, celle-ci
est une fondation de droit public créée pour maintenir et développer le
patrimoine spirituel du pays et pour entretenir les relations culturelles
avec l'étranger. L'art. 11a al. 1 de ladite loi prévoit que la Fondation
définit la procédure relative à l'appréciation et au jugement des
requêtes dans un règlement qui doit être approuvé par le Conseil
fédéral. Se fondant sur cette dernière disposition, Pro Helvetia a édicté
l'ordonnance sur les subventions de Pro Helvetia.
4.1 Aux termes de l'art. 1 de ladite ordonnance, la Fondation
Pro Helvetia accorde des subventions pour la réalisation de projets ou
d'oeuvres favorisant la création culturelle et la diffusion de la culture
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en Suisse, l'entretien du patrimoine culturel suisse, les échanges
culturels entre les régions linguistiques du pays ou la promotion des
relations culturelles avec l'étranger. Les subventions pour la création
d'oeuvres sont prévues à l'art. 4. A teneur de cette disposition, la
Fondation accorde à des personnes physiques domiciliées en Suisse
ou à des personnes de nationalité suisse domiciliées à l'étranger, des
subventions pour la création d'une nouvelle oeuvre artistique ou de
nouveaux instruments servant à la diffusion de la culture, sur
présentation d'une requête (al. 1). Les subventions pour la création
d'oeuvres sont accordées dans le cadre d'un contrat de droit public
sous la forme de prestations financières non remboursables (al. 2).
Les conditions générales concernant l'octroi de subventions sont
fixées à l'art. 5 de l'ordonnance et de la manière suivante :
"
1
La Fondation soutient dans les limites des crédits qui lui sont accordés des oeuvres
ou des projets qui :
a. correspondent au but de la Fondation ;
b. convainquent par leur qualité intrinsèque ;
c. sont réalisés de manière professionnelle ;
d. présentent un rapport approprié entre coûts et utilité ;
e. sont d'une importance nationale ou internationale, ou remplissent un rôle
de modèle ; et
f. sont accessibles au public.
2
Elle n'accorde son soutien que si, en outre, les projets ou oeuvres :
a. sont réalisés par des artistes domiciliés en Suisse ;
b. ont été ou sont créés par des personnes de nationalité suisse ;
c. traitent de thèmes importants de la vie culturelle en Suisse ;
d. encouragent les échanges culturels entre les régions linguistiques du pays ;
ou
e. favorisent les échanges culturels entre la Suisse et d'autres pays.
3
En Suisse, la Fondation ne soutient des projets ou oeuvres que si d'autres bailleurs
de fonds les soutiennent également."
Il convient de relever que les conditions mentionnées à l'art. 5 al. 1
let. a à f doivent être cumulativement remplies pour l'octroi de sub-
ventions. En revanche, les conditions fixées à l'al. 2 ne doivent pas
être comprises comme étant cumulatives. Ceci ressort aussi bien de la
lettre de la loi, soit du terme "ou", que de l'art. 6 de l'ordonnance
prévoyant que, en cas d'insuffisance de moyens, la Fondation soutient
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en priorité les projets ou oeuvres répondant à plusieurs des critères
énumérés à l'art. 5 al. 2 et promettant un rayonnement certain.
4.2 L'art. 11 de l'ordonnance, relatif aux subventions dans les
domaines du théâtre et de la danse, indique que la Fondation accorde
des subventions pour la production et la représentation par des
troupes de théâtre indépendantes d'oeuvres importantes du théâtre
suisse contemporain (let. a), la représentation de productions
théâtrales suisses (let. b) et des productions ou représentations de
danse dues à des compagnies ou à des chorégraphes suisses (let. c).
L'art. 16 al. 1 de l'ordonnance prévoit que les demandes, présentées
par écrit et motivées, doivent être adressées au secrétariat de la
Fondation. L'al. 3 de cette même disposition concerne en particulier
les demandes de subventions pour la création d'une oeuvre lesquelles
contiendront au minimum un bref curriculum vitae de la requérante ou
du requérant (let. a), une liste de ses oeuvres précédentes (let. b), une
brève description de l'oeuvre projetée (let. c), des informations sur la
durée présumée des travaux (let. d) ainsi que des indications sur le
montant demandé à la Fondation (let. e).
Pro Helvetia dispose de formulaires pré-imprimés qui sont complétés
par les requérants, dont un ayant pour intitulé "Division
Théâtre / Productions théâtrales de groupes professionnels suisses"
(voir sous : )
qui précise, dans sa version complétée par la recourante le 22 mars
2008, que Pro Helvetia soutient la création dans le domaine du
théâtre ; entrent en ligne de compte pour des subsides : les pro-
ductions de compagnies indépendantes de renommée suprarégionale
et qui entretiennent un rapport professionnel étroit avec la Suisse, les
coproductions prévoyant des représentations en Suisse, réalisées
avec des troupes étrangères par des compagnies de théâtre suisses
de renommée suprarégionale et les programmes choisis d'encou-
ragement à l'écriture dramatique contemporaine. Le formulaire a été
remanié depuis lors et précise aujourd'hui que Pro Helvetia soutient la
création de nouvelles productions théâtrales, à la condition qu'il y ait
au moins dix représentations dans la ville où a lieu la première ainsi
que des représentations dans un autre lieu de Suisse ; dans le cas de
coproductions avec des compagnies étrangères, des représentations
doivent obligatoirement être données en Suisse ; sont susceptibles
d'être soutenues les productions de troupes de théâtre suisses
indépendantes au rayonnement suprarégional et les coproductions de
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troupes de théâtre suisses indépendantes et de compagnies
étrangères (p. 1). Pro Helvetia a également édicté un "Guide à l'usage
des requérants pour le domaine théâtre" (/
index.cfm?id=2982 ) auquel renvoie d'ailleurs expressément le formu-
laire pré-imprimé précité, qui précise notamment les conditions de
l'aide de Pro Helvetia, soit que le projet doit avoir un lien explicite avec
la Suisse et présenter un intérêt national ; il doit être accessible au
public, être réalisé professionnellement et en collaboration avec des
institutions culturelles ou des organisateurs reconnus ; par ailleurs, il
rappelle que d'autres bailleurs de fonds (publics ou privés) doivent
participer à son financement et que, en vertu de l'art. 2 de l'ordon-
nance, le droit au soutien en tant que tel n'existe pas (p. 2). Le guide
souligne également, dans ses "Généralités", que Pro Helvetia encou-
rage la création théâtrale professionnelle de Suisse et sa diffusion
dans d'autres régions linguistiques du pays ainsi qu'à l'étranger, à la
condition expresse qu'il s'agisse d'ensembles de renommée supra-
régionale (p. 3).
5.
In casu, l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée sur tous les
critères de l'art. 5 al. 1 let. a à f de l'ordonnance. Il apparaît toutefois
qu'elle n'avait pas à le faire puisque ces conditions doivent être
remplies de façon cumulative. En particulier, l'autorité inférieure n'a
pas mentionné les critères que la demande de la recourante remplit.
Elle ne s'est penchée que sur les conditions qui ne seraient pas
remplies. Par conséquent, il convient de n'examiner que les arguments
de la recourante en rapport avec les conditions qui ne seraient pas
remplies ; ainsi, les propos de la recourante concernant l'accessibilité
de ses oeuvres au public ou les qualités professionnelles de ses
interprètes notamment ne se révèlent pas pertinents (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-86/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3.2).
5.1 Pro Helvetia indique qu'un projet ou une oeuvre doit, pour pouvoir
bénéficier de son soutien, posséder un rayonnement suprarégional.
Elle entend de la sorte que la troupe de théâtre se produise avec son
nouveau spectacle dans au moins deux lieux de représentation et que
cette compagnie ait tourné avec son spectacle précédent en Suisse et/
ou à l'étranger – invitée par des théâtres ou des festivals de renom –
avec un écho médiatique correspondant. L'autorité inférieure retient
que si la recourante a tourné avec certains de ses spectacles dans
plusieurs petites salles de Suisse romande ainsi qu'en Belgique, cela
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n'a pas été le cas du spectacle précédant "F._______", "G._______" ;
en outre, les lieux dans lesquels elle a été (par le passé) ou est (dans
le cas de la tournée romande suivant les représentations de
"F._______" à K._______) invitée à présenter son travail ne s'avèrent,
selon elle, pas significatifs dans le circuit de la création théâtrale
contemporaine ; autrement dit, ils ne disposent pas du renom évoqué
plus haut. Elle ajoute qu'il en va de même pour N._______ à Bruxelles,
au rayonnement local, qui ne constitue pas une scène majeure pour la
promotion et la visibilité des compagnies suisses en Belgique ; c'est
d'ailleurs la raison pour laquelle la requête portant sur le projet
"H._______" avait été rejetée. Elle relève en outre que le fait que la
recourante présente son travail en Belgique ne confère pas à lui seul
une importance nationale ou même internationale au projet.
La recourante allègue en premier lieu que le critère du rayonnement
suprarégional ne serait applicable qu'aux requêtes portant sur une
aide à la tournée, non sur une aide à la création ; elle se prononce
toutefois sur ce point et soutient qu'elle remplit également cette con-
dition, mentionnant la présence de la compagnie dans tous les can-
tons romands au cours des tournées de ses différents spectacles ainsi
que le programme de la tournée de "F._______" en Suisse, en France
ainsi qu'en Belgique. Elle relève notamment la qualité artistique des
salles concernées, sa présence au Festival L._______ (France) et ä
M._______ (France) ou le fait qu'elle représente la seule compagnie
suisse de théâtre indépendante à être programmée et coproduite par
un théâtre belge, N._______ l'ayant en outre sélectionnée pour figurer
au programme de sa saison anniversaire. Elle ajoute qu'elle n'a trouvé
aucune mention légale selon laquelle le fait que le dernier spectacle
n'a pas fait l'objet d'une tournée constituerait un argument
prépondérant pour l'octroi ou le refus d'une aide fédérale pour le projet
suivant.
5.1.1 L'exigence de l'importance nationale ou internationale figure à
l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance dont les conditions, cumulatives, doivent
être toutes remplies ; peu importe le type de subvention dont il est
question. En effet, la systématique de l'ordonnance ne laisse aucun
doute sur le fait que les conditions prévues dans la section 3 (octroi de
subventions) sont déterminantes pour toutes les catégories de sub-
ventions prévues dans la section 2 (catégories de subventions). Ainsi,
contrairement à ce que pense la recourante, l'exigence du critère
relatif à l'importance nationale ou internationale est également dé-
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terminante en l'espèce.
Aux termes de l'art. 5 al. 1 let. e de l'ordonnance, la Fondation soutient
dans les limites des crédits qui lui sont accordés des oeuvres ou des
projets qui sont d'une importance nationale ou internationale, ou rem-
plissent un rôle de modèle. Le "Guide à l'usage des requérants pour le
domaine théâtre" ainsi que le formulaire "Productions théâtrales de
groupes professionnels suisses" mentionnent notamment que sont
susceptibles d'être soutenues les productions de groupes de théâtre
suisses indépendantes au rayonnement suprarégional.
Sur la question de l'importance nationale ou internationale, l'organe
décisionnel de l'instance inférieure dispose d'un large pouvoir d'appré-
ciation (cf. supra consid. 3).
5.1.2 L'autorité inférieure considère que les salles dans lesquelles la
recourante s'est produite, par le passé et dans le cadre de la tournée
romande de "F._______", ne sont pas significatives dans le circuit de
la création théâtrale contemporaine et ne disposent ainsi pas de la
renommée nécessaire ; elle n'explique toutefois pas en quoi cette
renommée leur fait défaut. Par ailleurs, il apparaît qu'elle ne s'est pas
prononcée expressément sur le renom des festivals de L._______ et
M._______.
Il découle de ces incertitudes que la Cour de céans n'est pas loin de
penser que la décision de l'autorité inférieure se révèle – sur la
question de savoir si le projet revêt une importance nationale ou
internationale au sens de l'art. 5 al. 1 let. e de l'ordonnance –
insuffisamment fondée. Ce point peut toutefois être laissé ouvert, dans
la mesure où le rejet du recours se justifie pour d'autres motifs,
comme cela ressort des considérants ci-dessous.
5.2 Pro Helvetia conteste la qualité artistique de l'oeuvre concernée.
La recourante met en avant une presse unanime qui aurait reconnu
systématiquement la grande qualité de son travail artistique et théâtral
lors de la tournée de chacun de ses spectacles. Elle regrette que
l'appréciation de son travail se soit basée essentiellement sur la
production "G._______" considérant que ce spectacle n'est pas du
tout représentatif de son travail.
L'autorité inférieure précise que, pour évaluer la qualité artistique
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d'une oeuvre, elle se fonde sur le dossier de présentation et, pour
compléter cette évaluation – puisqu'il est parfois difficile de juger un
projet qui n'a pas encore été mis en oeuvre – , sur les réalisations
antérieures de la compagnie. In casu, elle relève des insuffisances eu
égard à la direction des acteurs dans le spectacle "G._______" faisant
douter de la capacité de la recourante et de son acteur principal à
développer des personnages qui se distingueraient autrement que par
le registre, la gestuelle ainsi que le costume et qui acquerraient une
profondeur et une individualité crédibles. Pro Helvetia fait également
part de ses incertitudes sur les compétences de danseur dudit acteur,
un large répertoire de mouvements étant exigé s'il voulait, selon le
concept, restituer l'oralité du texte en utilisant les mouvements
internes et externes du corps, les intonations, les faits syntaxiques ou
prosodiques de l'écriture ; d'autres hésitations auraient surgi quant à la
question du point de vue et celle de la cohérence du tout (qui faisait
défaut dans "G._______"). Elle ajoute que ces doutes se sont vérifiés
lors du visionnage de "F._______" par une de ses représentantes en
janvier 2009 ; elle relève à ce propos que les exigences sévères du
concept n'ont pas été transposées de manière satisfaisante dans la
réalisation, que A._______ a choisi de faire théâtre de textes qui
n'étaient pas prévus dès l'origine pour la scène, que l'on attend donc
de la mise en scène et du jeu qu'ils leur donnent une dimension
nouvelle. Or, selon elle, si l'interprétation de A._______ s'avère très
physique, sa gestuelle est limitée de sorte que les mouvements aussi
bien intérieurs qu'extérieurs des personnages qu'il dessine sont
souvent peu nuancés et superficiels ; l'illustration scénique force alors
le trait et dessert les textes, en eux-mêmes suffisamment éloquents.
Elle considère que le projet "F._______" souffre de lacunes non
seulement conceptuelles mais aussi du point de vue de la mise en
scène et ne correspond de la sorte pas au critère de qualité exigé par
les lignes directrices de l'autorité inférieure. Pro Helvetia se fonde
également sur son appréciation des productions antérieures de la
recourante, soit "G._______", "H._______" et "I._______" relevant
notamment que les requêtes relatives à ces deux dernières
productions avaient déjà été refusées. S'agissant de la prise en
compte du dossier de presse, elle indique que celui-ci ne représente
que l'un des éléments de l'évaluation ; elle précise qu'elle s'appuie
également sur l'avis d'experts, externes ou internes. Elle ajoute en
outre que l'appréciation émanant de journalistes ne remplace pas celle
dont l'autorité inférieure doit faire usage de par la loi.
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L'exigence relative à la qualité artistique du projet figure à l'art. 5 al. 1
let. b de l'ordonnance ; elle prévoit que la Fondation soutient dans les
limites des crédits qui lui sont accordés des oeuvres ou des projets
qui, notamment, convainquent par leur qualité intrinsèque. Le Guide
de la Fondation à l'usage des requérants pour le domaine théâtre
précise que Pro Helvetia concentre son encouragement sur les projets
se distinguant par leur excellence artistique (p. 2). Sur la question de
la qualité intrinsèque du projet proposé, l'organe décisionnel de l'in-
stance inférieure dispose également d'un large pouvoir d'appréciation.
Dans le cas d'espèce, les considérations de l'autorité inférieure
apparaissent convaincantes et justifiées. Elle explique de façon claire
et détaillée, reprenant de manière systématique les griefs de la
recourante, pour quelles raisons le projet de celle-ci n'a pas rencontré
son approbation ; elle se prononce notamment, contrairement à l'avis
de la recourante, non seulement sur la production "G._______" mais
aussi sur "H._______" ainsi que "I._______". De surcroît, les
remarques émises par l'autorité inférieure s'avèrent aussi pertinentes
à propos de l'oeuvre proprement dite qui ne constitue pas une pièce
de théâtre (où les divers éléments scéniques se voient expressément
mentionnés dans le texte) mais une adaptation libre, par A._______
lui-même, d'un volumineux ouvrage de B._______ composé de courts
récits n'étant précisément à l'origine pas prévu pour la scène. Par
ailleurs, l'autorité inférieure a également pris en considération, entre
autres, les critiques de presse. Les arguments détaillés développés à
l'appui de sa décision par l'autorité inférieure se révèlent ainsi
convaincants et faciles à concevoir. Au demeurant, la recourante, dans
ses allégués, n'a pas été en mesure d'apporter des éléments suffisam-
ment substantiels susceptibles de mettre en cause la motivation sous-
tendant la décision entreprise ou de démontrer des exigences de
qualité trop élevées de la part de l'autorité inférieure ou que cette
décision aurait manifestement sous-estimé la valeur du projet.
Aussi, le Tribunal de céans, sur la base des explications de
Pro Helvetia et faisant preuve de la retenue qui prévaut en la matière
dont rien ne justifie l'abandon, doit admettre que l'évaluation de
l'autorité inférieure s'avère correcte et appropriée ; il appert en effet
que cette dernière a procédé à un jugement de la qualité artistique
d'une manière soutenable et que celui-ci repose sur une appréciation
correcte des faits pertinents. Il n'y a dès lors pas lieu de s'en écarter.
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5.3 L'autorité inférieure considère que le budget de la recourante
dépasse le cadre moyen d'une production de ce type ne démontrant
pas un rapport satisfaisant entre coûts et utilité comme exigé à l'art. 5
al. 1 let. d de l'ordonnance.
En annexe à sa réplique, la recourante a produit un bilan intermédiaire
qui met en évidence une diminution du déficit prévu par rapport aux
Fr. 20'000.- demandés dans sa requête du 25 mars 2008. Il ressort de
ses propos que ce bilan n'est toutefois pas définitif puisqu'elle précise
mettre tout en oeuvre pour réduire le déficit ; nonobstant, elle n'a pas
formellement réduit le montant sur lequel porte sa requête.
Il est vrai que respectivement le budget et le montant figurant dans la
demande sont déterminants pour l'examen du rapport entre coûts et
utilité. Toutefois, ledit rapport souffre d'une grande incertitude due à un
manque de rigueur de la part de la recourante incapable de fournir
une situation définitive, a fortiori au stade même du recours. A cet
égard, la recourante ne peut s'en prendre qu'à elle-même d'une telle
imprévoyance empêchant d'évaluer à sa juste mesure et de manière
précise le bien-fondé de cet allégué (cf. supra consid. 1.2). Par
ailleurs, la Cour de céans peine à comprendre la recourante lorsqu'elle
affirme s'engager à lui transmettre un bilan définitif "si le recours est
déclaré recevable" ; la question de la recevabilité étant tranchée dans
l'arrêt sur le fond, cela reviendrait à produire le bilan après que l'arrêt
a été rendu, ce qui ne présente plus aucun intérêt.
Cela étant, la question même du rapport entre coûts et utilité ne se
révèle pas décisive pour l'issue de la procédure puisque de toute
façon l'une des conditions cumulatives de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance,
soit la qualité intrinsèque du projet, fait déjà défaut.
5.4 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les
conditions cumulatives prévues à l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance ne sont
pas toutes remplies. Le rejet du recours se justifie à ce titre.
6.
L'autorité inférieure considère que soutenir le projet de la recourante
constituerait une violation du principe de subsidiarité tel que prévu à
l'art. 5 al. 3 de l'ordonnance ; aux termes de cette disposition, la
Fondation ne soutient, en Suisse, des projets ou oeuvres que si d'aut-
res bailleurs de fonds les soutiennent également. Pro Helvetia retient
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in casu que le canton de Vaud a soutenu le projet à raison de
Fr. 2'000.- seulement, la ville de Lausanne à raison de Fr. 10'000.-.
Selon la recourante, l'élément déterminant réside dans l'octroi d'un
soutien de la part du canton et de la ville, l'importance du montant
alloué étant secondaire. Elle met en outre l'accent sur l'aide apportée
par la Loterie romande laquelle encourage le projet à raison de
Fr. 50'000.-.
L'ordonnance ne donne aucune indication supplémentaire sur la
qualité des bailleurs de fonds concernés, ni sur d'éventuels montants
minimums censés être alloués. Il sied toutefois de relever que le guide
édicté par la Fondation elle-même mentionne expressément à son
point 3 (conditions d'encouragement) que son aide se veut subordon-
née à la condition que d'autres bailleurs de fonds, "publics ou privés",
participent également à son financement.
En l'espèce, il ressort des documents joints à la requête du 25 mars
2008 que les demandes aux bailleurs de fonds privés portaient sur un
montant total de Fr. 73'000.- et que lesdits bailleurs ont finalement
soutenu le projet à raison de Fr. 69'500.- alors que les fonds publics se
montent à Fr. 14'000.-.
En conséquence, l'on peut raisonnablement mettre en doute l'argu-
mentation de l'autorité inférieure sur ce point. Cependant, cette pro-
blématique est sans incidence sur l'issue du litige pour les motifs déjà
évoqués précédemment (consid. 5).
7.
Il convient enfin d'examiner les allégations de l'autorité inférieure selon
lesquelles les moyens financiers à disposition ne permettent de
soutenir que les projets de très haute qualité.
Le message du Conseil fédéral du 28 mai 1965 concernant la
Fondation Pro Helvetia indique que, dans tous les cas, cette dernière
fait dépendre son aide de la qualité des projets en question. Dans le
domaine culturel et spirituel, seules les activités de grande valeur sont
dignes d'être appuyées, car ce sont elles seules qui servent le
prestige de notre pays (FF 1965 I 1489, spéc. p. 1492).
Il appert ainsi que Pro Helvetia se voit dans l'obligation de procéder à
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un choix entre les projets qui lui sont soumis en raison du budget
limité dont elle dispose et qu'il s'agit dès lors de définir certains
critères auxquels lesdits projets doivent répondre en priorité.
In casu, le Groupe Théâtre de l'autorité inférieure s'est vu soumettre,
lors de la séance du 30 octobre 2008, 53 requêtes de soutien à la
création théâtrale pour un montant total de Fr. 1'199'559.- ; 23
requêtes ont été acceptées pour un montant total de Fr. 527'000.-, de
sorte que le budget 2008 total alloué à la création théâtrale a été,
selon Pro Helvetia, largement dépassé. L'autorité inférieure précise
que le traitement des requêtes par semestre garantit à la Fondation
une meilleure vue d'ensemble de la création théâtrale contemporaine
indépendante dans les diverses régions linguistiques de Suisse,
permet de comparer les projets en fonction de leur portée et de leur
qualité, et par là même, permet de répartir le plus adéquatement
possible le montant du budget de la Fondation alloué au soutien de
cette même création théâtrale.
Aux termes de l'art. 6 de l'ordonnance, la Fondation soutient en
priorité, en cas d'insuffisance de moyens, les projets ou oeuvres ré-
pondant à plusieurs des critères énumérés à l'art. 5 al. 2 et promettant
un rayonnement certain. A cet égard, c'est le lieu de rappeler que
l'autorité inférieure dispose, sous réserve d'arbitraire, d'un large pou-
voir d'appréciation ; c'est en particulier le cas lorsqu'il s'agit d'établir
des règles de priorité applicables pour la situation où différents projets
remplissent les conditions cumulatives nécessaires, spécialement en
relation avec le critère du rayonnement certain (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-3548/2008 du 26 mai 2009 consid. 5.2).
Nonobstant, dans les présentes circonstances, force est de s'étonner
que l'autorité inférieure ait débuté son argumentation en alléguant le
nombre important de dossiers. En effet, une demande de soutien doit,
dans tous les cas et préalablement, remplir les conditions fixées à
l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance pour être admise ; il s'ensuit que la règle
de priorité de l'art. 6 de l'ordonnance ne trouve application, de manière
subsidiaire, qu'en cas de pluralité de projets remplissant lesdites
conditions cumulatives. Or, ce n'est pas le cas en l'espèce, raison pour
laquelle il n'y a pas lieu d'examiner plus avant un éventuel ordre de
priorité.
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8.
Il résulte des considérations qui précèdent que la décision attaquée ne
viole pas le droit fédéral, ne traduit pas un excès ou un abus du pou-
voir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation
incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
9.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant
l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du Règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admini-
stratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument
judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et
de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de
leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l'espèce, les frais
de procédure doivent être fixés à Fr. 700.- et imputés sur l'avance de
frais de Fr. 700.- versée par la recourante le 16 janvier 2009.
Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui
succombe (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF a
contrario).
10.
La législation fédérale ne conférant aucun droit aux subventions
accordées par Pro Helvetia, la voie du recours en matière de droit
public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte (art. 83 let. k de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le présent
arrêt est par conséquent définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
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2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 700.-.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé; annexe: dossier en retour)
- à l'autorité inférieure (Recommandé; annexe: dossier en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Expédition : 6 août 2009
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