Cour II
B-7667/2007/baj/rip
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 a v r i l 2 0 0 8
Jean-Luc Baechler (président du collège), Ronald Flury,
Hans-Jacob Heitz, juges;
Pascal Richard, greffier.
M._______,
recourant,
contre
Commission d'admission pour le service civil,
p. a. Centre régional de Lausanne, route Aloys-
Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8,
autorité inférieure.
Admission au service civil.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-7667/2007
Faits :
A.
Par courrier daté du 9 et reçu le 18 juillet 2007, M._______ (ci-après :
le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'admission au
service civil auprès du Centre régional du service civil de Lausanne.
Le 11 octobre 2007, il a été entendu par la Commission d'admission
du service civil (ci-après : la Commission d'admission) qui a rejeté sa
requête par décision du même jour.
La Commission d'admission a retenu que le requérant citait les motifs
de conscience suivants pour ne pas accomplir ses obligations militai-
res : " 1. Le requérant refuse d'accomplir ses obligations militaires au
nom du respect de la vie et d'autrui en intégrant une armée qui repré-
sente à ses yeux l'apogée du sentiment nationaliste ; 2. Le requérant
refuse de servir dans une armée qui a des effets nocifs sur l'environ-
nement." S'agissant du contenu, de la portée et du caractère impératif
de l'exigence morale invoquée, la Commission d'admission a jugé que
le requérant avait certes invoqué les notions de respect de la vie et de
la non-violence, mais qu'il ne les avait pas présentées comme des exi-
gences morales impératives engendrant un conflit insoluble entre sa
conscience et son obligation de servir dans la mesure où il pouvait
éventuellement admettre l'usage de la violence en vue de défendre
des vies humaines ou un territoire. Quant au motif lié aux effets de l'ar-
mée sur l'environnement, elle a considéré que le requérant n'avait pas
fait valoir d'exigence morale impérative au sens de la loi. De plus,
l'autorité inférieure a estimé qu'il avait su expliquer la démarche l'ayant
conduit à déposer une demande d'admission au service civil, mais que
ce point à lui seul ne saurait compenser l'absence d'exigence morale
impérative. Elle a en outre relevé que le requérant n'avait pas fait part
d'engagements particuliers allant dans le sens d'une concrétisation
des valeurs invoquées ni d'éléments démontrant l'influence du conflit
de conscience sur son état général et sa manière de vivre. Elle a enfin
estimé que l'audition et le dossier du requérant comportaient des
contradictions rendant l'exposé du conflit de conscience ni plausible ni
en soi globalement concluant. Dans son appréciation finale, la Com-
mission d'admission a dès lors jugé que le requérant n'avait ni fait va-
loir d'exigence morale impérative engendrant un conflit insoluble entre
sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée ni rendu crédible
l'existence d'un conflit de conscience dans son ensemble.
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B.
Par écritures du 11 novembre 2007, remises à la poste le 13 novem-
bre 2007, M._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribu-
nal administratif fédéral en concluant à son annulation, à ce qu'il soit
admis au service civil et, subsidiairement, à ce que la cause soit ren-
voyée à la Commission d'admission en vue d'une nouvelle audition. A
l'appui de ses conclusions, le recourant allègue avoir démontré que
ses exigences morales avaient un caractère impératif l'empêchant
d'accomplir ses obligations militaires. À cet égard, le recourant repro-
che à l'autorité inférieure de ne pas avoir jugé crédible le caractère im-
pératif de son conflit de conscience alors que ses motifs avaient tous
été exposés dans son dossier ainsi que lors de l'audition. Il précise
que la protection de la vie humaine constitue pour lui une valeur sur
laquelle il ne saurait transiger et que dès lors il lui est impossible d'ac-
cepter que d'autres y portent préjudice, ce qui explique sa justification
du recours à la violence dans de tels cas. Il estime en outre que les
notes d'audition rendent peu compréhensibles quelques unes de ses
affirmations et conteste avoir tenu certains propos y figurant. Il invoque
également que la Commission d'admission a omis, lors de l'audition,
d'évoquer la question du nationalisme et qu'il n'en a pas été tenu
compte dans la décision. Il conteste également n'avoir pas démontré
en quoi la nécessité de protéger l'environnement est liée à sa
conscience. Par ailleurs, il considère avoir exposé la manière dont il
concrétise ses exigences morales dans d'autres domaines de sa vie et
explique ses réponses aux questions se référant à l'influence du conflit
de conscience sur son état général et sa manière de vivre par une mé-
connaissance de cet élément et une confusion avec la concrétisation
de ses exigences morales. Il considère enfin que la Commission d'ad-
mission n'a pas toujours saisi la portée de ses déclarations, tout en re-
connaissant que ceux-ci ont parfois manqué de clarté ; il juge, en
conséquence, son exposé exempt de toute contradiction.
C.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a
conclu à son rejet dans sa réponse du 3 janvier 2008.
Également invité à donner son avis, le Département fédéral de l'éco-
nomie a renoncé à prendre position sur le recours et s'est rallié aux
observations de la Commission d'admission par courrier du 21 janvier
2008.
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Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente pro-
cédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle néces-
saire.
Droit :
1.
A teneur de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.
L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC,
RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, pré-
voit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un
recours devant le Tribunal administratif fédéral.
La décision de la Commission d'admission est une décision au sens
de l'art. 5 PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant
par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent
pour statuer sur le présent recours.
Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de pro-
tection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir
doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu
du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC ; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi
que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respec-
tées. Le recours est ainsi recevable.
2.
Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service mili-
taire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier
le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service
civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au
sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se
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prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un
conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'ar-
mée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la
personne concernée (al. 3).
Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une de-
mande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa de-
mande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a
al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé
du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant
comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il
s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c).
La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition
personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle appré-
cie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en
examinant:
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale
invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère
impératif;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le
conflit de conscience invoqué;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines
de sa vie et si oui comment;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et
sur la manière de vivre du requérant;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de
contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant.
L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscien-
ce et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les ca-
ractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a
opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience.
Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le
fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le
requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans tou-
tes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif
est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du
Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la
loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss, spéc. 5860).
L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'ad-
mission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscien-
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ce (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant
pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concer-
nant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité
de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui
autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879).
3.
Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du
requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service
qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il re-
vient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF
2001 5875).
À teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les com-
missions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est com-
posée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne dé-
montre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire
avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en
fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude fonda-
mentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la capacité
de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par écrit,
la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se
développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la com-
mission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui
leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils
n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la
commission concernant la prise de décision d'un cas particulier
(art. 18 al. 2 OCSC). La commission d'admission entend le requérant
lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permet-
tre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC).
Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et te-
nir compte de la formation du requérant, la commission d'admission
devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur indi-
viduels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédéra-
tion [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition
sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance
du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS
824.016]).
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4.
Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe,
d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a viola-
tion du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune.
Les notions de «conscience», «conflit de conscience» et de «crédibili-
té» sont des notions juridiques indéterminées (ULRICH HÄFELIN / GEORG
MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zu-
rich 2006, p. 94, n° 445).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur
appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner
sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT
1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation
axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnais-
sent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives
lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles
qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par
conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appré-
ciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib
254 consid. 2b et références citées; HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, op. cit.,
p. 95, n° 446c ss).
Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE – de
laquelle le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter –, il se-
rait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son
propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission,
au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de
connaissances spéciales et spécifiques. D'une part, l'impression per-
sonnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la person-
ne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un
rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments
écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont
pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de
dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale
par exemple. A l'inverse du procès-verbal – qui consigne fidèlement,
voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne en-
tendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de
son contenu (GÉRARD PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000,
p. 337 ss) –, les notes d'audition sont considérées comme un instru-
ment de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des dé-
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clarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est dé-
roulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors
qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts
qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requé-
rant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une va-
leur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions
posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE
01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in: ).
Sur le vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les
personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer va-
lablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De
plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la
procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'ad-
mission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant
ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont in-
voqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris
sans autre en considération dans cette procédure qui est générale-
ment écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites
décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que
la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la
commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui
ne sont pas pertinents.
Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié
par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du
conflit de conscience; l'examen auquel il se livre se rapproche du
contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbi-
traire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité; le Tribunal fédéral ne s'écarte de
la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction
manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et
en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs
de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette
dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il
n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit
possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière
de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoute-
nable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait impor-
tants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumenta-
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tion s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe
des exigences trop sévères (JAAC 64.130 consid. 6.1). Sur ces points
également, le Tribunal de céans n'entend pas s'écarter de la jurispru-
dence développée par l'ancienne Commission de recours DFE.
5.
Le recourant laisse entendre que certaines de ses déclarations n'ont
pas été reproduites correctement dans les notes d'audition du 11 octo-
bre 2007.
Selon l'art. 18a al. 1 LSC, la Commission d'admission entend le requé-
rant lors d'une audition personnelle. L'audition de la personne requé-
rante a pour but de déterminer si la décision de conscience est sérieu-
se. Comme rappelé ci-dessus (supra consid. 4), les notes d'audition ne
sont pas assimilables à un procès-verbal, elles doivent uniquement
permettre de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites
lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de
faciliter la rédaction d'une décision.
Dans le cas d'espèce, force est de constater qu'elles répondent à ces
exigences en ce sens qu'elles restituent le déroulement de l'audition,
les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus impor-
tantes du requérant.
6.
Le recourant critique ensuite l'appréciation faite par la Commission
d'admission de son conflit de conscience à l'exception des constations
de l'autorité inférieure relatives à la naissance et au développement
dudit conflit.
La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions énumé-
rées à l'art. 18b LSC, à savoir : une dimension intellectuelle ou ration-
nelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension qui a
trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une dimension
physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une dimension re-
lative à la crédibilité personnelle (contradictions significatives, let. e).
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6.1 À teneur de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission ap-
précie l'exposé du conflit de conscience en examinant si le requérant
peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et
pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif.
Dans la décision attaquée, la Commission d'admission a jugé que le
recourant avait invoqué les valeurs du respect de la vie et de la non-
violence. Toutefois, en admettant le recours à la violence en vue de
sauver des vies humaines ou un territoire, le requérant aurait relativisé
la portée et le caractère impératif de ces valeurs de sorte qu'elles ne
pourraient pas être assimilées à des exigences morales au sens de la
LSC. L'autorité de première instance a enfin considéré que les motifs
liés à la protection de la nature n'avaient pas été explicités de manière
à rendre crédible l'existence d'un conflit de conscience. Dans ce
contexte, elle constate que le recourant a déclaré que l'impact de l'ar-
mée sur l'environnement n'était pas énorme et que la pollution de la
société était acceptable mais qu'il conviendrait de la diminuer.
À l'appui de ses conclusions, le recourant conteste tout d'abord avoir
déclaré admettre l'usage de la violence ou des armes pour défendre
un territoire. Il avance également avoir démontré que ses exigences
morales avaient un caractère impératif l'empêchant d'accomplir ses
obligations militaires. À cet égard, le recourant reproche à l'autorité in-
férieure de ne pas avoir jugé crédible le caractère impératif de son
conflit de conscience alors que ses motifs avaient tous été exposés
dans son dossier ainsi que lors de l'audition. Il précise que la protec-
tion de la vie humaine constitue pour lui une valeur sur laquelle il ne
saurait transiger et que dès lors il lui est impossible d'accepter que
d'autres y portent préjudice, ce qui explique sa justification du recours
à la violence dans de tels cas. Il ajoute que la défense armée ne sau-
rait assurer la protection de la population mais qu'il s'agit en fait d'un
recours gratuit à la violence, ce qui est incompatible avec sa conscien-
ce. Il estime en outre que les notes d'audition rendent peu compréhen-
sibles quelques unes de ses affirmations et conteste avoir tenu cer-
tains propos y figurant. Il invoque en outre que la Commission d'admis-
sion a omis, lors de l'audition, d'évoquer la question du nationalisme et
qu'il n'en a pas été tenu compte dans la décision. Il conteste enfin
n'avoir pas démontré en quoi la nécessité de protéger l'environnement
est liée à sa conscience ainsi qu'avoir déclaré que la pollution de la
société était acceptable.
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Dans sa demande, le recourant a écrit avoir acquis ses valeurs au tra-
vers de son éducation familiale qu'il qualifie d'humaniste, de ses étu-
des gymnasiales ainsi que dans la pratique du scoutisme. Il affirme
que la valeur fondant son éthique de vie est le respect du vivant qui
implique aussi bien les autres êtres humains que l'environnement, la
nature et les animaux. Il expose également être opposé à la peine de
mort et ne pouvoir concevoir tuer une personne. Il ajoute qu'il ne sau-
rait participer à une institution conçue pour défendre des intérêts en
tuant. Il cite également comme valeur le refus de toute forme de vio-
lence et préconise le recours au dialogue pour surmonter les diffé-
rends. Le recourant mentionne en outre le rejet du sentiment nationa-
liste dont il dénonce les dérives racistes et estime que le meilleur
moyen de servir son pays est de se mettre au service de ses habi-
tants. S'agissant du respect de la nature et de l'environnement, il esti-
me que l'armée a des effets nocifs sur l'environnement alors que, se-
lon ses convictions, il est absolument indispensable de se préoccuper
de la sauvegarde des espaces naturels ainsi que de la faune et de la
flore.
L'examen des notes d'audition démontre que les thèmes précités ont
tous été abordés lors de l'audition. Guidés par la demande, la Com-
mission d'admission a en effet demandé au recourant de s'exprimer
sur les valeurs invoquées et a cherché à lui faire exposer de manière
approfondie le contenu desdites valeurs (cf. notes d'audition li-
gnes 27 ss et 36 ss). Interrogé sur le droit de se défendre en cas d'at-
taque, le recourant a déclaré qu'il était envisageable d'avoir recours à
la violence pour se défendre soi-même, même si c'est au prix de la vie
de quelqu'un d'autre (cf. notes d'audition lignes 49 s.). Invité à préciser
si ce droit à la légitime défense s'appliquait également pour l'armée
suisse, il a déclaré que si celle-ci intervenait pour sauver des vies hu-
maines ou combattre un génocide, cela pouvait être acceptable (cf. no-
tes d'audition lignes 54 ss). Il a ajouté que l'armée suisse avait égale-
ment pour but de défendre le pays, le drapeau, l'économie ainsi que
de combattre l'adversaire (cf. notes d'audition lignes 58 ss). Le recou-
rant a également été invité à se déterminer sur le contenu de la non-
violence. À cet égard, il a déclaré qu'il refusait le recours à la force
pour atteindre un objectif mais qu'il fallait plutôt recourir au dialogue,
l'usage de la violence n'étant acceptable qu'en cas de légitime défen-
se (cf. notes d'audition lignes 68 ss). Les commissaires ont également
posé des questions afin d'amener le candidat à préciser les raisons
pour lesquelles il ne pouvait effectuer son service militaire dans la me-
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sure où, selon lui, dans certains cas, l'armée pourrait avoir recours à
la violence. Celui-ci a alors affirmé que même en cas d'agression, la
violence devait être évitée et que le terme de légitime défense était in-
congru lorsque c'est un État qui se défend (cf. notes d'audition lignes
108 ss et 153 ss). Le recourant a également été interrogé sur les va-
leurs du respect du monde animal et de la nature. À ce sujet, il a dé-
claré qu'il fallait éviter de mettre en péril une espèce et que ces exi-
gences morales étaient liées au respect de la vie (cf. notes d'audition
lignes 77 ss). Il a ajouté que l'effet de l'armée sur l'environnement
n'était pas énorme et que la pollution de la société était acceptable
mais devait être diminuée (cf. notes d'audition lignes 160 ss). Interrogé
sur l'origine de ses valeurs, le recourant a déclaré qu'elles provenaient
de son éducation, de la pratique du scoutisme ainsi que des valeurs
de la religion protestante bien qu'il ne soit pas croyant (cf. notes
d'audition lignes 89 ss). Invité à préciser son refus du nationalisme, le
recourant a déclaré que défendre la patrie n'avait aucun intérêt et qu'il
fallait penser aux habitants. Selon lui, l'armée sert davantage l'idée du
drapeau, du pays que de ses habitants (cf. notes d'audition li-
gnes 121 ss). Il a défini le nationalisme comme un aveuglement ne
prenant pas en compte le respect des autres et a cité, à titre d'exem-
ple, des événements lors desquels le nationalisme avait eu des effets
néfastes (cf. notes d'audition lignes 194 ss).
Dans son message (Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994
concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1631), le
Conseil fédéral relève que le conflit de conscience doit résulter d'une
réflexion personnelle étayée et mûrie au point de devenir une décision
de conscience par son intensité et par son caractère inéluctable. Le
requérant, en tant qu'être libre, doit pouvoir s'exprimer sur l'usage qu'il
fait de sa liberté, être à même d'expliquer le contenu et les implica-
tions de sa position morale et ne pas s'en tenir à des formules creu-
ses. S'il ne s'agit pas d'exiger d'un requérant qu'il soit capable d'expo-
ser un traité philosophique ou qu'il fasse preuve d'une éloquence parti-
culière, il doit néanmoins être en mesure de mettre en lumière les rai-
sons qui, dans sa démarche et dans son action, ont fini par l'amener à
refuser de servir dans l'armée (FF 2001 5877 ss ; JAAC 64.126
consid. 5.2). La jurisprudence a précisé que, au regard du caractère
spécifique de la décision de conscience, laquelle implique l'existence
de convictions personnelles ayant un caractère normatif pour celui qui
s'en prévaut, il appartient au requérant de s'expliquer et d'exposer les
motifs fondant son conflit de conscience. Ce devoir de collaboration lui
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incombe d'autant plus qu'il s'agit de faits qu'il est mieux à même de
connaître puisque ceux-ci ont trait spécifiquement à sa situation per-
sonnelle (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 260).
C'est donc au requérant d'informer l'autorité sur son propre vécu et sa
façon de vivre ainsi que sur sa motivation intérieure. S'il ne s'agit cer-
tes pas d'exiger du requérant un exposé approfondi et rigoureux sur
les plans intellectuel et scientifique de la décision de conscience et de
ses fondements éthiques, on peut néanmoins attendre de lui qu'il s'ex-
plique dans toute la mesure du possible afin que l'on puisse suivre la
réflexion morale qui a conduit à la décision de conscience
(JAAC 64.126 consid. 5.2 ; FF 1994 III 1637). La seule énumération
d'une série de valeurs ne permet pas à elle seule de conclure à l'exis-
tence d'un conflit de conscience (arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-2115/2006 du 26 janvier 2007 consid. 5.1).
Il convient de constater en l'espèce que le recourant a certes invoqué
certaines valeurs telles que le respect de la vie et d'autrui et le refus
du sentiment nationaliste mais qu'il s'en est tenu pour l'essentiel à des
généralités et qu'il est demeuré très imprécis dans ses explications
sans apporter un réel développement ni une quelconque profondeur à
son argumentation. Pourtant interrogé à plusieurs reprises en particu-
lier sur son conflit de conscience (cf. notes d'audition lignes 27 ss,
31 ss, 101 ss, 145 ss et 158 ss), sur les valeurs du respect de la vie et
d'autrui ainsi que la non-violence (cf. notes d'audition lignes 36 ss et
67 ss), sur le respect des animaux et de la nature (cf. notes d'audition
lignes 77 ss, 81 ss et 158 ss), ainsi que sur le refus du nationalisme
(cf. notes d'audition lignes 120 ss et 193 ss), le recourant n'a pas été
en mesure de démontrer en quoi les valeurs invoquées avaient pour lui
un caractère impératif tel qu'elles l'empêcheraient d'accomplir ses obli-
gations militaires. L'examen des notes d'audition démontre que les
membres de la Commission d'admission se sont pourtant efforcés, à
plusieurs reprises, d'amener le recourant à préciser sa réflexion
concernant toutes les valeurs invoquées, y compris le refus du natio-
nalisme, contrairement aux allégués du recours. Nonobstant, les pro-
pos du recourant sont restés vagues et peu catégoriques de sorte
qu'ils ne suffisent pas à rendre crédible qu'il en aurait retiré une exi-
gence morale s'imposant à lui de manière impérative dans sa vie de
tous les jours, au point de s'opposer à l'accomplissement de son servi-
ce militaire.
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Plus précisément, s'agissant de l'exposé de la valeur du respect de la
vie et d'autrui invoquée par le recourant, les propos de celui-ci sem-
blent quelque peu contradictoires. En effet, alors qu'il place la vie au
sommet des priorités, il a déclaré que l'armée pourrait être légitimée
en cas de génocide ou si quelqu'un voulait faire du mal à la population
(cf. notes d'audition lignes 61 s.) mais que cette institution défendait
aussi le pays, le drapeau et l'économie (cf. note d'audition lignes
63 ss) et que son but était de combattre l'adversaire (cf. notes d'audi-
tion ligne 58). Il a également déclaré que la légitime défense appliquée
à un État était incongrue (cf. notes d'audition lignes 119). D'une maniè-
re générale, on ne saurait reprocher au requérant qui accepte le re-
cours à la violence en cas de légitime défense de tomber dans la
contradiction (cf. décision de la Commission de recours du Départe-
ment fédéral de l'économie 5C/2005-3 du 7 septembre 2005
consid. 6.1). En l'espèce, le recourant paraît cependant aller plus loin
puisqu'il juge acceptable l'usage de la force armée pour défendre une
population en danger ou lutter contre un génocide. À cet égard, il sied
de relever qu'une telle intervention constitue précisément un but de
l'armée suisse conformément à la Constitution fédérale de la Confédé-
ration suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; art. 58 al. 2). Cela étant,
la question de savoir si les déclarations du recourant au sujet de la lé-
gitime défense sont contradictoires peut rester indécise, dans la mesu-
re où, comme exposé ci-dessus, celui-ci n'a pas été en mesure de dé-
montrer qu'une exigence morale s'imposait à lui de manière impérative
dans sa vie de tous les jours, au point de s'opposer à l'accomplisse-
ment de son service militaire.
S'agissant du motif lié à la protection de la nature, il apparaît que le
recourant ne fait, en définitive, que critiquer le fonctionnement de l'ar-
mée, en particulier ses effets sur l'environnement. Or, de jurisprudence
constante, de tels motifs ne peuvent être retenus, les critiques à
l'égard de l'armée - par exemple s'agissant de son efficacité, de l'utili-
sation de ses ressources, des dommages causés à l'environnement ou
encore de son fonctionnement - ne constituant pas des motifs de
conscience au sens de la loi et ne pouvant dès lors à elles seules fon-
der une décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 2.2).
Dans ces circonstances, il sied d'admettre que le recourant n'a pas su
ou pu expliquer le contenu et la portée d'une exigence morale impéra-
tive susceptible d'être constitutive d'un conflit de conscience face à
l'obligation de servir. Sur le vu ce qui précède et compte tenu de l'im-
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portance que revêt l'audition du requérant dans la procédure d'admis-
sion au service civil, force est de constater que l'appréciation de la
Commission d'admission n'est pas critiquable sur ce point.
6.2 S'agissant des autres dimensions (art. 18b let. c à e LSC), le re-
courant ne conteste pas l'appréciation de la Commission d'admission
concernant la naissance et le développement du conflit de conscience
invoqué. Pour le reste, celle-ci a jugé que le recourant n'avait ni fait
part d'un engagement particulier allant dans le sens de son exigence
morale dans d'autres domaines de sa vie ni démontré l'influence du
conflit de conscience sur son état général et sa manière de vivre (cf.
art. 18b let. c et d LSC). Ladite Commission a enfin estimé que l'expo-
sé du conflit de conscience invoqué n'était ni plausible ni en soi globa-
lement concluant (cf. art. 18b let. e LSC). À cet égard, elle relève que
le dossier et l'audition comportent des contradictions. Elle a ainsi
considéré que ces éléments ne soutenaient pas la crédibilité du conflit
de conscience invoqué.
Dans son recours, le recourant estime avoir démontré, dans sa de-
mande et lors de l'audition, comment il concrétisait ses exigences mo-
rales dans d'autres domaines de sa vie. Il rappelle avoir évoqué lors
de l'audition son engagement pour le scoutisme, lequel lui permet de
transmettre ses valeurs de respect des autres et de l'environnement. Il
ajoute que son dossier fait état d'engagements ponctuels, notamment
de voyages humanitaires, de l'action "don du livre" et de son travail de
maturité sur le thème de la renaturation de l'Aire. Il explique en outre
que l'exception admise en cas de défense de la population à son refus
de tuer n'entre nullement en contradiction avec le respect de la vie dès
lors que pour lui la défense de l'être humain est une priorité. Pour le
reste, il reconnaît avoir parfois manqué de clarté durant l'audition et
n'avoir alors pas complètement compris les implications de son conflit
de conscience. Il précise enfin que la pression de l'audition ainsi que
le manque d'à propos des questions des commissaires ne l'ont pas
aidé.
S'agissant d'un engagement particulier allant dans le sens de l'exigen-
ce morale dans d'autres domaines de la vie ainsi que de l'influence du
conflit de conscience sur l'état général et la manière de vivre du recou-
rant (art. 18b let. c et d LSC), ni la demande ni les déclarations lors de
l'audition ne sont susceptibles de contester l'appréciation de la Com-
mission d'admission. En effet, il ressort des notes d'audition que le re-
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courant essaie de sensibiliser ses amis à ses valeurs (cf. notes d'audi-
tion lignes 184 s.), qu'il n'a pas de permis de conduire et consomme
des produits bio (cf. notes d'audition lignes 169 s.), que ses parents
cotisent au WWF (cf. note d'audition ligne 178) et qu'il transmet ses
valeurs en qualité de responsable scout (cf. notes d'audition lignes
180 ss). Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la Com-
mission d'admission d'avoir retenu que le recourant n'avait fait part ni
d'engagements particuliers allant dans le sens d'une concrétisation
des valeurs invoquées ni d'influence du conflit de conscience invoqué
sur son état général et sa manière de vivre.
Quant à la crédibilité de l'exposé du conflit de conscience (art. 18b
let. e LSC), force est de constater que le recourant a parfois tenu des
propos contradictoires s'agissant de la protection de l'environnement
(cf. notes d'audition lignes 160 ss). Concernant l'exception au refus de
tuer invoqué par le recourant, la question de savoir s'il est tombé dans
la contradiction peut rester ouverte (cf. consid. 6.1) dès lors que les af-
firmations du recourant sont restées vagues et peu catégoriques. Par
ailleurs, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2), les cinq dimensions
énumérées à l'art. 18b LSC permettent à la Commission d'admission
de se forger une impression générale. Le caractère concluant de l'ex-
posé du conflit de conscience est donné par une vue d'ensemble, par
l'appréciation de la crédibilité du requérant perçue comme un tout (FF
2001 5979).
Il ressort des notes d'audition que, dans le contexte de l'examen de
ces différents indices, le recourant a, durant l'audition, été interrogé
sur tous les éléments qu'il a fait figurer dans sa demande écrite et
dans son curriculum vitae (cf. consid. 6.1 et 6.2). A leur lecture, lesdi-
tes notes laissent apparaître une certaine insistance de la part de la
Commission d'admission dans les questions posées. Elle a, en effet, à
de nombreuses reprises, invité le recourant à s'exprimer sur ses va-
leurs et ses exigences en terme de moralité, de conscience ou encore
d'éthique, et réorienté maintes fois la conversation sur ces plans pré-
cis en exhortant le recourant à développer ses réponses dans ce
sens-là. Toutefois, contrairement à ce que pense ce dernier, on ne
peut pas reprocher à la Commission d'admission d'avoir cherché à
l'égarer sur ces différents points puisqu'en revenant sur des questions
bien déterminées, elle a au contraire cherché à l'inciter à développer
des éléments nécessaires, dictés par la loi, à sa prise de décision,
plus particulièrement à lui faire dire quelles étaient les exigences mo-
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rales qu'il invoquait et quel en était le réel contenu. On ne saurait dès
lors reprocher un manque d'à-propos aux questions posées lors de
l'audition.
Tel que cela a été exposé ci-dessus (cf. consid. 6.1 6.2), l'appréciation
de la Commission d'admission s'agissant de la dimension intellectuelle
ou rationnelle, de la dimension biographique, de celle ayant trait à la
concrétisation des valeurs invoquées et, enfin, de la dimension physi-
que et psychique du requérant (art. 18b let. a à d LSC) est soutenable.
Le bien-fondé de l'appréciation de la Commission d'admission n'étant
mis en doute pour aucune des dimensions qu'elle a dû examiner, il ap-
paraît que le jugement de plausibilité, découlant d'une appréciation
globale, porté par ladite Commission n'est pas critiquable.
7.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le
droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appré-
ciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des
faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours
doit être rejeté.
8.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en
matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procé-
dure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).
9.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
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3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier n° de
réf. 8.412.33844.0 en retour)
- au Département fédéral de l'économie (courrier B)
- à l'Organe d'exécution du service civil (courrier B)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Luc Baechler Pascal Richard
Expédition : 14 avril 2008
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