B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-768/2011
A r r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 1 2
Composition
Claude Morvant (président du collège),
Philippe Weissenberger, Ronald Flury, juges,
Muriel Tissot, greffière.
Parties
Canton X._______,
recourant,
contre
Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie OFFT,
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Subventions en matière de formation professionnelle.
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Faits :
A.
A.a Début 2009, le Canton X._______ (ci-après : le recourant), agissant
par son Service (…), a livré à l'Office fédéral de la statistique OFS, dans
le cadre du recensement des effectifs en vue du financement de la
formation professionnelle, les données statistiques 2008 concernant
notamment la formation de gestionnaire en intendance, récoltées par
Y._______, laquelle dispense ladite formation.
A.b En juin 2009, l'OFS a communiqué, pour contrôle, au recourant un
tableau, intitulé "Financement de la formation professionnelle –
Formations prises en compte pour le subventionnement, Nombre des
élèves en 2008", distinguant, pour chaque canton, notamment le nombre
total d'élèves en formation professionnelle initiale en entreprise (duale) et
en école à plein temps.
A.c Par courriel du 15 juillet 2009, le recourant a signalé à l'OFS que les
chiffres figurant sur ledit tableau étaient erronés s'agissant des
professions de l'agriculture (CFC d'agriculteur et CFC de gestionnaire en
intendance), relevant qu'il existait pour ces deux professions des élèves
fréquentant la filière en école et en duale.
A.d En réponse, l'OFS et l'Office fédéral de la formation professionnelle
et de la technologie OFFT (ci-après : l'autorité inférieure) ont indiqué, par
courriers électroniques des 16 et 17 juillet 2009, que, dans le domaine de
l'agriculture, la formation aux professions d'agriculteur ou de gestionnaire
en intendance pouvait se faire selon différents modèles (2 années,
3 années, partiellement en dual, etc.). Cependant, il n'en demeurait pas
moins que ces formations possédaient un caractère dual "conformément
aux ordonnances sur la formation (art. 19 de la loi sur la formation
professionnelle)". C'est pourquoi, il avait été décidé, par principe, de
qualifier la formation à ces deux professions, pendant toute la durée de
l'apprentissage, comme formation duale même si des parties à temps
plein y étaient intégrées ; ceci étant valable pour toutes les professions
concernées et pour tous les cantons.
A.e Par courrier du 19 octobre 2009, le recourant a fait part de son
étonnement à l'autorité inférieure s'agissant de la qualification en tant que
formation duale des formations d'agriculteur et de gestionnaire en
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intendance. Aussi, il a requis l'autorité inférieure de lui indiquer sur quelle
base cette "décision" avait été prise.
B.
Par décision du 12 novembre 2009, intitulée "Formation professionnelle :
forfaits 2009 versés aux cantons", l'autorité inférieure a indiqué qu'un
forfait de Fr. (…) était versé au recourant, conformément au tableau de
calcul annexé. Celui-ci mentionne, pour chaque canton, le nombre de
"contrats de formation 2008", sur la base des chiffres fournis par l'OFS,
distinguant d'une part les formations en entreprise et, d'autre part, les
formations en école à plein temps. Il indique également les montants des
forfaits y relatifs, soit Fr. 2'140.90 par contrat de formation en entreprise
et Fr. 3'859.28 par contrat de formation en école à plein temps.
C.
En réponse au courrier du recourant du 19 octobre 2009, l'autorité
inférieure a, par lettre du 30 novembre 2009, exposé que les formations
professionnelles étaient définies comme étant "dispensées en entreprise"
ou "assurées en école à plein temps" et saisies en tant que telles pour
toute la durée de la formation. Dans le cas de formations mixtes, aux
années de formation à plein temps succèdent toujours des années de
formation suivies en école professionnelle et caractérisées par des coûts
dégressifs. Les contrats de formation sont toutefois décomptés sur une
durée de 3 ou de 4 ans. Sur la base du relevé actuel, l’OFS n'est
cependant en mesure ni de procéder toujours de manière correcte à la
répartition des formations mixtes (formation en entreprise / formation
dans des écoles à plein temps) ni de valider les contrats de formation
initiale après vérification par les cantons. Aussi, elle a relevé que c'est
avec raison que, lors de la livraison de sa statistique des élèves et
étudiants, le recourant avait toujours déclaré à l'OFS les deux professions
d'agriculteur et de gestionnaire en intendance dans la catégorie
"formation duale".
D.
Par courrier du 29 mars 2010, Y._______ – à qui le recourant avait
transmis, début février 2010, la décision du 12 novembre 2009 – a
contesté auprès de l'autorité inférieure le montant du forfait fixé dans
celle-ci, en arguant que la subvention fédérale ne distinguait pas entre la
formation en filière duale et celle en école à plein temps des apprentis
gestionnaires en intendance, attendu qu'elle avait reçu du recourant pour
ceux-ci un forfait correspondant à 56 contrats de formation en entreprise
à Fr. 2'140.90, alors qu'elle dispense cette formation selon les deux
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filières. Aussi, elle a requis que lui soit versé un forfait correspondant à 24
contrats de formation en entreprise à Fr. 2'140.90 et 32 contrats de
formation en école à plein temps à Fr. 3'859.28, soit un supplément de
Fr. 54'988.15. Elle a encore fait valoir que le canton Z._______, qui offre
également deux filières pour la formation de gestionnaire en intendance,
a reçu des forfaits 2009 distinguant ces deux filières.
E.
Par réponse du 21 mai 2010, l'autorité inférieure a indiqué à Y._______
que les données fournies à l'OFS pour la statistique de la formation
professionnelle devaient contenir toutes les indications requises en tant
que statistique individuelle pour chaque profession, c'est-à-dire en
particulier le type de contrat codé correctement. Or, malgré les
nombreuses sollicitations de l'OFS, Y._______ n'a pas livré de manière
correcte et complète les données statistiques requises. Aussi, il ne lui
était pas possible d'approuver sa demande.
F.
Par courrier du 26 octobre 2010, le recourant a fait savoir à l'autorité
inférieure que la décision du 12 novembre 2009 comportait une erreur qui
ne pouvait pas lui être imputée, de sorte qu'il convenait de la corriger en
lui versant le montant faisant défaut, soit Fr. 54'988.15. Il a sollicité le
prononcé d'une décision formelle.
G.
Le 15 décembre 2010, l'autorité inférieure a rendu une décision formelle
contenant le dispositif suivant : "La requête du 26 octobre 2010 du
Service (…) est rejetée, pour autant qu'elle fasse l'objet d'une entrée en
matière". Elle a exposé en substance que le recourant n'avait pas livré de
manière correcte et complète toutes les données statistiques requises par
l'OFS et qu'il ne lui était plus possible de revenir sur le subventionnement
2009.
H.
Par écritures du 25 janvier 2011, le recourant a recouru auprès du
Tribunal administratif fédéral contre "la décision du 15 décembre 2010
concernant les subventions 2009 pour les gestionnaires en intendance,
respectivement celle du 12 novembre 2009 concernant les forfaits versés
aux cantons", en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qui suit :
"1. Admettre le présent recours ;
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2. Partant, annuler la décision dont est recours dans la mesure où elle n'entre
pas en matière sur la reconsidération du décompte 2009 des forfaits attribués au
Canton X._______ pour les apprentis gestionnaires en intendance ;
3. Partant, constater que la décision du 12 novembre 2009 est entachée d'une
erreur s'agissant de la répartition du nombre de contrats de formation en
entreprise ou en école à plein temps pour les apprentis gestionnaires en
intendance ;
4. Principalement, modifier le décompte des forfaits versés au Canton X._______
pour 2009 en augmentant le nombre de contrats de formation en école à plein
temps et en réduisant du même chiffre le nombre de contrats de formation en
entreprise pour les gestionnaires en intendance conformément aux données
livrées à l'Office fédéral de la statistique (ci-après l'OFS), précisément ajouter 32
forfaits à plein temps à CHF 3'859.28, soit CHF 123'496.95 et réduire de 32
forfaits en dual à CHF 2'140.90, soit CHF 68'508.80, partant adapter le montant
total des forfaits par une somme supplémentaire de CHF 54'988.15 ;
5. Subsidiairement, renvoyer le dossier à l'intimée pour qu'elle reconsidère et/ou
révise la décision du 12 novembre 2009 et la corrige dans le sens d'une
répartition correcte du nombre de ces contrats de formation basée sur les
données livrées à l'OFS et adapte en conséquence le montant total des forfaits
selon les chiffres du point 4."
A l'appui de ses conclusions, il expose en substance que la décision du
15 décembre 2010, de même que celle du 12 novembre 2009, procèdent
d'une constatation inexacte des faits pertinents. Il soutient qu'il est faux
de prétendre que les données statistiques 2009 (recte : 2008) fournies
par lui ne remplissent pas les conditions de l'OFS, dès lors qu'il a
immédiatement contesté, en juillet 2009, la répartition des gestionnaires
en intendance entre les filières duale et en école à plein temps. Il relève
par ailleurs que l'autorité inférieure allègue désormais, dans sa décision
du 15 décembre 2010, une hypothétique non-conformité des données
livrées alors que son refus de prendre en compte sa revendication s'est
toujours fondé sur une soi-disant décision interne selon son courriel du
17 juillet 2009. Il poursuit en exposant qu'alors qu'en 2008, une répartition
des forfaits de gestionnaire en intendance entre les deux filières duale et
en école à plein temps a été réalisée, que la même procédure de
livraison des données à l'OFS a été exécutée en 2009, l'autorité
inférieure a soudain décrété que seule la formation duale était prise en
compte pour les formations mixtes. Or, l'art. 53 de la loi sur la formation
professionnelle n'empêche en rien de faire une distinction entre formation
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duale et à plein temps pour les formations mixtes de type gestionnaire en
intendance. Cette distinction a par ailleurs bien été opérée pour le canton
Z._______ en 2009.
I.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet dans ses observations responsives du 23 mars 2011. Elle expose
que, suite à la modernisation du relevé de la statistique de la formation
professionnelle initiale en 2005-2006, les cantons livrent depuis 2007 des
"données individuelles avec identification de la personne" par le biais de
l'application en ligne SFPI (Statistique de la formation professionnelle
initiale). Les données individuelles permettent d'effectuer un contrôle ciblé
des informations livrées à l'OFS par les cantons. Ceux-ci annoncent
également les "types de contrats conclus", permettant ainsi d'identifier la
nature de la formation (système dual, en école à plein temps, etc.). Ainsi,
seule la variable "type de contrat conclu" permet de faire la distinction
entre "en entreprise" (formation duale) et "en école à plein temps"
(formation à plein temps). En l'espèce, elle indique que, jusqu'à présent,
seul le recourant a été dans l'impossibilité de livrer les données sur les
personnes en formation et les contrats d'apprentissage (statistique
individuelle) pour la profession de gestionnaire en intendance, alors que
l'OFS a insisté à plusieurs reprises, aussi bien par voie orale que par
écrit, pour qu'il le fasse. Le recourant a certes fourni, après le relevé
officiel, des chiffres forfaitaires pour la répartition des contrats de
formation en entreprise et en école à plein temps pour la formation de
gestionnaire en intendance mais, faute de variables, l'OFS n'a pu ni
examiner ni vérifier ces données, de sorte qu'elle n'a, par voie de
conséquence, pas pu les accepter. Quant à la situation dans le canton
Z._______, elle expose qu'une comparaison avec ce canton n'est pas
indiquée, dès lors que celui-ci a livré les données concernant la
profession de gestionnaire en intendance de manière appropriée.
J.
Invité à répliquer, le recourant a répondu le 10 mai 2011. Il fait valoir que
les informations reçues tant de la part de l'OFS que de la part de l'autorité
inférieure ont été contradictoires et de nature à créer une insécurité dont
il ne saurait subir les conséquences. Il expose en effet que l'argument,
selon lequel la distinction entre les filières duale et en école à plein temps
ne peut se faire que moyennant des statistiques individualisées, n'a
jamais été soulevé et expliqué de cette manière, tant à Y._______ qu'à
lui-même, avant la lettre de l'autorité inférieure du 21 mai 2010 à
Y._______. Aussi, il indique s'être fié de bonne foi aux informations
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reçues à l'époque de la part de l'autorité inférieure et de l'OFS, de sorte
qu'il n'a pas fait "opposition" dans les délais. De plus, il relève que la
décision du 12 novembre 2009 a été rendue alors qu'il avait contesté les
faits à son origine et requis des précisions quant à ses fondements
juridiques.
K.
Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure a répondu le 10 juin 2011. Elle
relève notamment que, si elle a prononcé la décision du 12 novembre
2009 alors que l'affaire faisait encore l'objet de discussions, c'est parce
qu'elle ne pouvait pas retarder son versement final des forfaits 2009 à
cause d'un seul canton qui n'avait, jusqu'à ce jour, pas livré correctement
toutes les données requises par l'OFS.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère
nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]).
1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48
al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours (cf. art. 22a al. 1
let. c et 50 PA), à la forme et au contenu du mémoire de recours
(cf. art. 52 al. 1 PA) et au paiement de l'avance de frais (cf. art. 63 al. 4
PA) sont respectées.
1.3 Par décision du 12 novembre 2009, l'autorité inférieure a fixé le
montant du forfait 2009 versé au recourant pour la formation
professionnelle. Ce dernier n'a pas recouru contre cette décision, de sorte
que celle-ci a acquis force de chose jugée. Néanmoins, par lettre du
26 octobre 2010, le recourant a fait savoir à l'autorité inférieure que la
décision du 12 novembre 2009 comportait une erreur s'agissant du forfait
relatif à la formation de gestionnaire en intendance et, partant, a requis
celle-ci de la "corriger" en lui versant le solde manquant sur les
subventions 2009.
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L'objet de la procédure porte en l'espèce sur la décision du 15 décembre
2010 statuant sur la demande de reconsidération du 26 octobre 2010 de
la décision du 12 novembre 2009.
1.3.1 La demande de reconsidération – aussi appelée demande de
réexamen ou de nouvel examen – est adressée à une autorité
administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une
décision qu'elle a prise. La possibilité de demander le réexamen d'une
décision administrative après l'expiration du délai de recours n'est pas
expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine ont
cependant déduit cette faculté de l'art. 66 PA, qui institue une procédure
de révision, d'office ou à la demande d'une partie, des décisions rendues
par l'autorité de recours, ainsi que de l'art. 4 de l'ancienne Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst.) – lequel correspond sur ce point à
l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. ATF 120 Ib 42 consid. 2b et réf. cit. ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-4068/2010 du 22 octobre
2010 consid. 4.2 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, No 428
p. 158).
1.3.2 Les demandes de nouvel examen ne sauraient cependant servir à
remettre continuellement en question des décisions administratives
entrées en force de chose jugée ni surtout à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours. La jurisprudence a, en conséquence,
admis que les autorités administratives ne sont tenues de se saisir d'une
demande de réexamen, et de statuer sur le fond, que lorsque certaines
conditions sont remplies, soit lorsque les circonstances se sont modifiées
dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision ou
si le requérant invoque l'un des motifs de révision énoncés à l'art. 66 PA
(cf. ATF 100 Ib 368 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.374/2000 du
30 novembre 2000 consid. 3b et réf. cit.). Les circonstances nouvelles ou
le motif de révision ne peuvent être invoqués que si les faits qui n'ont pas
été pris en considération sont "importants", c'est-à-dire s'ils sont
susceptibles d'entraîner – ensuite d'une appréciation juridique correcte –
une décision différente de celle qui a été prise et favorable au requérant
(cf. ATF 122 II 17 consid. 3 ; décision du Conseil fédéral du 29 juin 1994,
publiée partiellement in : Jurisprudence des autorités administratives de
la Confédération [JAAC] 59.28 ; arrêt du TAF C-1621/2010 du 15 avril
2011 consid. 2.2). Dans les autres situations, l'autorité administrative n'est
pas tenue de réexaminer sa décision mais elle est toujours libre de le
faire (cf. ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A.7/2002
B-768/2011
Page 9
du 7 février 2003 consid. 3 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
Berne 2002, p. 343).
1.3.3 Ainsi, l'autorité saisie d'une demande de réexamen doit tout d'abord
contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies.
Si tel est le cas, elle doit entrer en matière, au besoin compléter
l'instruction, et rendre une nouvelle décision au fond sur la base des
moyens de preuve ou arguments nouveaux. Cette décision peut faire
l'objet d'un recours pour des motifs de fond. Si elle estime en revanche
que les conditions requises ne sont pas remplies, alors même que le
requérant prétendrait le contraire, elle pourra déclarer irrecevable la
requête de nouvel examen ou confirmer purement et simplement sa
première décision, sans complément d'instruction ni adjonction de motifs,
de sorte que cette prise de position est assimilable à une décision de
non-entrée en matière. Sa décision ne fera alors pas courir un nouveau
délai de recours sur la question qui a déjà fait l'objet de la décision entrée
en force ; le requérant pourra simplement recourir en alléguant que
l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises.
L'autorité de recours se limitant, pour sa part, à examiner si l'autorité
inférieure a déclaré à tort ou à raison la demande irrecevable. Dans la
première hypothèse, elle ne pourra qu'inviter cette dernière à examiner la
demande au fond ; dans la seconde, elle rejettera le recours. Enfin, si,
sans y être obligée, l'autorité examine le fond d'une demande de
reconsidération et rend une nouvelle décision au fond, les voies de
recours habituelles sont également ouvertes contre cette nouvelle
décision (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c ; 109 Ib 246 consid. 4a ; 100 Ib
368 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.374/2000 précité consid. 3b ;
KÖLZ/HÄNER, op. cit., No 449 p. 164 ; MOOR, op. cit., p. 344).
1.4 En l'espèce, la décision attaquée dispose que la requête du
26 octobre 2010 du recourant est "rejetée, pour autant qu'elle fasse l'objet
d'une entrée en matière". Ce dispositif n'est pas clair. En effet, soit
l'autorité estime que les conditions requises pour l'obliger à statuer sont
remplies et entre en matière pour rendre une nouvelle décision sur le
fond ; soit elle considère que celles-ci ne sont pas réalisées et déclare
dans ce cas la requête irrecevable.
1.4.1 Selon les principes généraux du droit civil et du droit administratif,
un dispositif peu clair s'interprète notamment à la lumière des
considérants de l'acte qui le contient (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_180/2008 du 29 octobre 2008 consid. 1.1). En l'espèce, l'autorité
inférieure relève, dans ses considérants, que le nombre de contrats de
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formation recensés et validés par l'OFS constitue la base pour le calcul
des forfaits annuels. Elle indique avoir, par courrier du 21 mai 2010,
justifié son refus d'entrer en matière par le fait que le recourant n'avait
pas livré de manière correcte et complète toutes les données statistiques
requises par l'OFS, ce qui n'avait pas permis à ce dernier de les vérifier et
de les valider comme pour toutes les autres professions. A ce jour, ajoute-
t-elle, les données fournies par le recourant ne remplissent toujours pas
les exigences de l'OFS ; c'est pourquoi, il ne lui est plus possible de
revenir sur le subventionnement 2009.
1.4.2 Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure ne se prononce
aucunement sur les arguments du recourant. Au contraire, elle ne retient
aucun élément ou circonstance justifiant de revenir sur le
subventionnement 2009. Aussi, nonobstant les termes du dispositif de la
décision attaquée, il y a lieu de considérer que l'autorité inférieure n'est
pas entrée en matière sur la demande de reconsidération du recourant ;
ce qu'a par ailleurs également compris ce dernier, dès lors qu'il conclut à
l'annulation de la décision dont est recours "dans la mesure où elle
n'entre pas en matière sur la reconsidération du décompte 2009 des
forfaits".
Ceci étant, il convient de retenir que les chiffres 3 et 4 des conclusions du
recourant relatifs au litige au fond sont, en tant qu'ils sortent du cadre
de l'objet de la contestation – défini par le dispositif de la décision
attaquée –, irrecevables (cf. ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 1.1 ; arrêts du TAF A-
5083/2008 du 9 septembre 2009 consid. 5.1 et C-1621/2010 précité
consid. 3.1).
Pour le reste, le recours est recevable.
2.
L'objet du litige consiste en l'espèce à examiner si c'est à tort ou à raison
que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de
reconsidération du recourant.
2.1 Comme exposé plus haut (cf. consid. 1.3.2), l'autorité est tenue
d'entrer en matière sur une demande de reconsidération si les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le
prononcé de la première décision ou si le requérant invoque un motif de
révision énoncé, de manière exhaustive (cf. arrêt du TAF A-4068/2010
précité consid. 4.1), à l'art. 66 PA. A teneur de cette disposition, l’autorité
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de recours procède notamment, à la demande d’une partie, à la révision
de sa décision (al. 2) : si la partie allègue des faits nouveaux importants
ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a) – soit des faits ou des
moyens de preuve qu'elle ne connaissait pas lors de la première décision
ou dont elle ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.288/2000 du
20 juillet 2000 consid. 2a) – ; si la partie prouve que l'autorité n'a pas tenu
compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur
certaines conclusions (let. b) – soit qu'elle a omis, par inadvertance, de
prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a
mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte (cf. ATF 122 II 17
consid. 3) – ; ou si la partie prouve que l’autorité a violé les art. 10, 59 ou
76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou
les art. 29 à 33 sur le droit d’être entendu (let. c). L'art. 66 PA ne fonde
pas un droit de l'administré à la reconsidération d'une décision
administrative pour le motif qu'elle est erronée en droit ou fondée sur une
appréciation inexacte des circonstances qui étaient connues au moment
de la décision ni non plus à faire adopter une autre théorie juridique ou
encore à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle
pratique (cf. ATF 105 Ib 245 consid. 3a ; arrêt du TAF C-1621/2010
précité consid. 2.3). L'art. 66 al. 3 PA – également applicable par analogie
aux décisions de première instance (cf. arrêt du TAF B-4124/2009 du 5
février 2010 consid. 3 ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., N° 434 p. 159) – prévoit par
ailleurs que les motifs mentionnés à son al. 2 let. a à c n'ouvrent pas la
révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la
décision ou par la voie du recours contre celle-ci. Une révision est ainsi
exclue lorsque l'administré, avec la diligence qu'on peut raisonnablement
exiger de lui, aurait été en mesure d'invoquer, déjà dans la procédure
ordinaire de recours, les circonstances présentées à l'appui de sa
demande de révision (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 ; 105 Ib 245
consid. 3a ; décision de la Commission suisse de recours en matière
d'asile du 25 novembre 1998, publiée partiellement in : JAAC 64.7
consid. 6).
2.2 En l'espèce, le recourant fait valoir dans son recours que la décision
du 12 novembre 2009 repose sur une constatation erronée des faits
pertinents, dès lors qu'elle ne distingue pas pour les gestionnaires en
intendance entre les deux filières de formation. En outre, en décrétant
que seule la formation duale était prise en compte pour les formations
mixtes, l'autorité inférieure a violé l'art. 53 de la loi fédérale du
13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), de
même que les principes d'égalité de traitement et de protection contre
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l'arbitraire. Il fait ensuite valoir que c'est suite à la lettre de Y._______ du
29 mars 2010 – laquelle indique notamment que, renseignements pris
auprès d'autres cantons, elle a appris que le canton Z._______ avait reçu
pour 2009 des subventions pour la formation de gestionnaire en
intendance distinguant les filières formation en entreprise et formation en
école à plein temps – qu'il a réalisé que la décision du 12 novembre 2009
était erronée, de même que les explications y relatives contenues dans
les correspondances des 16 et 17 juillet 2009 et 30 novembre 2009. Il
indique également que rien dans le dossier ne prouve qu'il n'aurait pas
respecté ses obligations tant envers l'OFS qu'envers l'autorité inférieure ;
les données matérielles ont été livrées correctement.
Il ressort du dossier que, dans sa décision du 12 novembre 2009,
l'autorité inférieure, considérant la formation de gestionnaire en
intendance proposée par le recourant comme une formation mixte, a
sciemment subventionné les 56 contrats annoncés au tarif dual, soit à un
tarif moins élevé que celui prévu pour la formation en école à plein temps.
Le point, contesté, de savoir si c'est à juste titre que la totalité des
contrats de formation de gestionnaire en intendance a été recensée et
subventionnée au titre de formation duale, constitue un motif de recours,
au même titre que la prétendue constatation inexacte des faits pertinents
(cf. art. 49 let. a et b PA). Il en va de même du motif tiré de l'égalité de
traitement avec le canton Z._______, dès lors que le recourant, qui
l'allègue sans pour autant avoir pu le démontrer, a pu prendre
connaissance du montant des subventions allouées à chaque canton en
consultant l'annexe à la décision d'attribution des forfaits 2009. Ces
moyens auraient ainsi dû être invoqués, avec la diligence requise, dans
un recours dirigé contre la décision du 12 novembre 2009. Or, dite
décision est entrée en force de chose jugée et ne peut plus faire l'objet
d'un moyen juridictionnel ordinaire. Le recourant ne peut en effet
qu'alléguer dans la présente procédure que l'autorité inférieure a nié à
tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer
(cf. consid. 1.3.3). Or, le recourant ne fait pas valoir de faits ou de
moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. En effet, il
ne ressort pas des pièces versées au dossier, et le recourant ne le
prétend du reste pas, qu'il aurait, à ce jour, livré – et si tant est qu'il n'ait
pas été en mesure de le faire jusqu'à l'entrée en force de la décision du
12 novembre 2009 – les données statistiques individualisées requises par
l'OFS et, notamment, la variable "type de contrat". Le point, également
contesté, de savoir si le recourant a correctement livré les données
statistiques ou s'il connaissait ou non les exigences de l'OFS quant à la
livraison desdites données, relève de la contestation au fond et échappe
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de ce fait à l'examen par le tribunal de céans. Aussi, en tant que les griefs
formulés par le recourant ont en l'espèce trait au fond du litige, ils sont
dénués de pertinence et, par conséquent, irrecevables.
3.
Enfin, le recourant soutient dans ses écritures avoir été induit en erreur
par des informations contradictoires, erronées ou encore lacunaires. Il
relève ainsi qu'en 2009, l'autorité inférieure lui indiquait que la formation
de gestionnaire en intendance était prise en compte uniquement comme
formation duale – alors que la distinction entre formation duale et en
école à plein temps a été réalisée en 2008 et confirmée en 2010. En mai
2010, cette dernière exposait en revanche que la distinction entre les
filières duale et école à plein temps était possible pour la formation de
gestionnaire en intendance moyennant des statistiques individualisées ;
alors que cet argument, relève-t-il, n'avait, jusqu'alors, jamais été soulevé
et expliqué de cette manière. Les précisions quant à la livraison de
données individualisées et les conséquences financières découlant de
celle-ci n'étaient pas connues. Ce n'est en effet qu'en mai 2010, que
l'autorité inférieure a transmis les informations nécessaires à une livraison
conforme à ses attentes. Aussi, il soutient que, c'est de bonne foi, sur la
base d'indications erronées contenues dans les correspondances des
16 et 17 juillet 2009 et 30 novembre 2009, qu'il a cru qu'il n'était pas
possible de différencier les deux filières de formation de gestionnaire en
intendance, de sorte qu'il n'a pas recouru contre la décision d'attribution
des forfaits 2009. Dès lors, il considère que sa bonne foi doit être prise en
compte et conduire à une reconsidération de cette décision, laquelle est
fondée sur des éléments juridiques erronés. Enfin, il relève qu'en
prononçant sa décision le 12 novembre 2009 – alors que les faits à la
base de celle-ci étaient contestés –, l'autorité inférieure a ignoré des
allégués importants avancés en temps utiles, violant de ce fait l'art. 32
PA.
3.1 En tant qu'il s'en prend à la motivation de la décision du 12 novembre
2009, il y a lieu de considérer que le recourant fait valoir, à titre de motif
de révision, une violation des dispositions sur le droit d'être entendu au
sens de l'art. 66 al. 2 let. c PA. Le droit à une décision motivée découlant
du droit d'être entendu implique l'obligation pour l'autorité d'exposer les
motifs de sa décision de manière à ce que le destinataire de celle-ci
puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. La question de
savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de
savoir si la motivation adoptée est convaincante. Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision
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motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_518/2009 du 29 septembre 2009
consid. 2.5). Pour constituer un motif de révision, il faut que le vice de
procédure ait eu comme conséquence, de par sa nature ou par la
manière dont la motivation a été faite ou par le contenu de cette
motivation, de priver l'intéressé de la possibilité d'utiliser les voies de droit
ordinaires ou tout au moins de le dissuader d'en faire usage (cf. ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 949 ;
MOOR, op. cit., p. 341 ; ATF 105 Ib 245 consid. 3a et b ; décision de la
Commission suisse de recours en matière d'asile précitée, publiée
partiellement in : JAAC 64.7 consid. 6a ; cf. également art. 66 al. 3 PA).
3.2 En l'espèce, la raison pour laquelle la formation de gestionnaire en
intendance offerte par le recourant a été recensée et subventionnée en
tant que seule formation duale lui a été exposée par correspondances
des 16 et 17 juillet 2009 et 30 novembre 2009. La lettre du 30 novembre
2009 est certes parvenue au recourant après la notification de la décision
relative aux forfaits 2009 mais néanmoins avant l'échéance du délai de
recours. Aussi, le recourant disposait de toutes les informations
nécessaires pour comprendre et contester en temps utiles cette décision.
Contrairement à ce qu'il prétend, il était dès lors parfaitement en mesure
de faire valoir ses moyens dans le cadre d'une procédure ordinaire de
recours contre la décision d'attribution des forfaits 2009. C'est parce qu'il
s'est déclaré convaincu par les motifs exposés à l'appui de dite décision
qu'il ne l'a pas contestée dans le délai de recours. Il avait pourtant fait
part de son étonnement à l'autorité inférieure dans un courrier du
19 octobre 2009 quant à la qualification en tant que formation duale des
formations d'agriculteur et de gestionnaire en intendance, en relevant que
ni la circulaire du 27 janvier 2009 ni le document intitulé "application de
l'art. 53 al. 1 LFPr (contrats de formation initiale)", ne mentionnaient ce
principe. Il est dès lors mal venu pour le recourant de se prévaloir de sa
bonne foi, attendu qu'en vertu de ce principe précisément, il lui incombait
de faire preuve de la diligence requise, en prenant rapidement contact
avec Y._______ – qui, pour sa part, n'a pas "cru" les motifs de ladite
décision –, quant à la suite à donner à celle-ci, dès lors que cette dernière
est destinataire des subventions versées pour la formation de
gestionnaire en intendance et a également livré les données statistiques
à l'OFS.
S'agissant enfin des allégués avancés par le recourant que l'autorité
inférieure aurait ignorés en prononçant sa décision le 12 novembre 2009,
violant de ce fait l'art. 32 PA, le tribunal ne voit pas non plus, et le
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recourant ne le précise du reste pas, les raisons pour lesquelles il n'aurait
pas pu invoquer ce grief dans le cadre d'une procédure ordinaire de
recours contre la décision du 12 novembre 2009.
D'autres motifs pouvant – selon ce qui a été exposé plus haut
(cf. consid. 2.1) – conduire à la reconsidération de la décision du
12 novembre 2009 font défaut et ne sont, au demeurant, pas allégués.
4.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que c'est à juste titre que
l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de
réexamen du recourant. Mal fondé, le recours doit en conséquence être
rejeté, dans la mesure où il est recevable.
5.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours,
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et
art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité
fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où
le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou
d'établissements autonomes (art. 63 al. 2 PA). L'émolument judiciaire est
calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté
de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation
financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et art. 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure sont fixés à Fr. 2'000.- et mis à la
charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même
montant versée par ce dernier le 14 février 2011.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant
déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. D341 Forfaits aux cantons ; acte
judiciaire)
– au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire)
– à l'Office fédéral de la statistique OFS (en extrait ; courrier A)
Le Président du collège : La Greffière :
Claude Morvant Muriel Tissot
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 5 septembre 2012