B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-779/2019
Ar r ê t d u 2 9 ma i 2 0 1 9
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Stephan Breitenmoser, Eva Schneeberger, juges,
Lu Yuan, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Commission suisse de maturité CSM,
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen suisse de maturité (examen complet).
B-779/2019
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : le candidat ou le recourant) s’est présenté à
l’examen suisse de maturité lors de la session d’hiver 2019. Par acte du
12 février 2019, la Commission suisse de maturité (ci-après : l'autorité
inférieure) lui a notifié les résultats suivants, précisant que l'examen n’était
pas réussi et que le certificat de maturité ne pouvait lui être délivré dès lors
qu’il avait obtenu des résultats insuffisants dans cinq matières :
Langue première (Français) 4.5
Deuxième langue (Allemand) 3.0
Troisième langue (Anglais) 4.0
Mathématiques 3.0
Biologie 4.5
Chimie 4.0
Physique 4.0
Histoire 4.5
Géographie 4.5
Arts Visuels 3.0
Option spécifique (Philosophie à l’oral) 5.0
Option complémentaire (Economie et droit) 3.5
Travail de maturité 3.5
Total des points à l’issue de la deuxième tentative 84.0
B.
Le 14 février 2019, le candidat a formé recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral concluant à ce que la note de 4 lui soit
attribuée à l’épreuve orale d’option complémentaire « Economie et droit »
afin que l’examen suisse de maturité soit réussi. A l’appui de ses
conclusions, il se plaint de ce que l’examinateur l’aurait interrogé sur un
point hors programme en tant qu’il lui a été demandé de procéder à un
calcul pour passer d’un revenu nominal à un revenu réel. Or, selon lui, cette
demande va au-delà de la différenciation des deux revenus telle qu’elle est
prévue dans les directives pour l’examen suisse de maturité.
C.
Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure a conclu à son
rejet dans sa réponse du 25 mars 2019. Se référant aux avis de
l’examinateur et de l’expert, elle estime que l’épreuve orale d’option
complémentaire « Economie et droit » s’est déroulée conformément aux
B-779/2019
Page 3
directives pour l’examen suisse de maturité et confirme dès lors la note que
le recourant y a obtenu.
D.
Dans sa réplique du 29 mars 2019, le recourant maintient ses conclusions.
Il estime que sa réponse fut précisément l’une de celles proposées par
l’examinateur comme pleinement correcte, à savoir une définition
rigoureuse des deux notions de revenu réel et nominal sans recourir à un
calcul, lequel serait hors programme selon lui.
E.
Par courrier du 4 avril 2019, l’autorité inférieure a indiqué qu’elle n’avait
pas d’éléments nouveaux à porter à la connaissance du tribunal.
F.
Le recourant s’est encore exprimé concernant la suite de la procédure par
courrier du 29 avril 2019.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité
pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les
autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 11 al. 1,
50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité
(RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance ESM) régit l'examen suisse de
maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1
al. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement
de l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'État à la formation, à la
recherche et à l'innovation (SEFRI) est responsable du secrétariat et de la
direction administrative de cet examen (art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de
l'ordonnance ESM, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède
la maturité nécessaire aux études supérieures.
B-779/2019
Page 4
L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance ESM prévoit que la commission édicte des
directives pour la Suisse alémanique, pour la Suisse romande et pour la
Suisse italienne. Les directives fixent notamment les procédures et les
critères d'évaluation (let. c). Se fondant sur cet article, la Commission
suisse de maturité a édicté en mars 2011 les Directives pour l'examen
suisse de maturité, valables dès le 1er janvier 2012
(ci-après : les directives,n/maturite/maturite-gymnasiale /examen-suisse-de-maturite.html>).
3.
3.1 Conformément à l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité
de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les
autorités de recours appelées à statuer en matière d’examen observent
une certaine retenue en ce sens qu’elles ne s’écartent pas sans nécessité
des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par
leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I
229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; ATAF
2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-4257/2013 du
17 novembre 2015 consid. 3.1).
3.2 L'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs
relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par
des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants
susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance
sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations
manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 ; 2010/11
consid 4.3 ; 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-6776/2014 du
24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine et B-6727/2013 du 8 juillet 2014
consid. 4). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que
l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet,
ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêts du TAF B-6776/2014 précité
consid. 3.1 in fine et B-2229/2011 du 13 février 2012 consid. 6.1).
3.3 Dans la mesure où le recourant conteste l’interprétation et l’application
de prescriptions légales ou s’il se plaint de vices de procédure, l’autorité de
recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine
de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de
procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont
l’examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 131 I 467 consid. 2.7,
B-779/2019
Page 5
106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêt du TAF B-6395/2014
du 29 novembre 2016 consid. 3.3 et les références citées ; PATRICIA EGLI,
Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen – Aktuelle Entwicklungen,
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
112/2011, p. 538 ss).
4.
En vertu de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance ESM, l’examen est réussi si le
candidat a obtenu un total de 105 points au moins ou entre 84 et 104,5
points mais qu'il n'a pas de notes insuffisantes dans plus de quatre
disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces
disciplines est inférieure ou égale à 7.
En l’espèce, le recourant a obtenu, au terme de son examen, 84 points et
totalise cinq notes négatives ; les conditions de réussite de celui-ci ne sont,
en l’état, pas réunies.
5.
Le recourant s’en prend uniquement à l’épreuve orale d’option
complémentaire « Economie et droit », invoquant une violation des
directives. Il estime que le calcul, qui lui a été demandé, pour passer d’un
revenu nominal à un revenu réel irait au-delà de la différenciation des deux
revenus telle qu’elle est prévue dans les directives.
5.1 Les objectifs de l’épreuve sont de déterminer si le candidat possède un
savoir économique et juridique approfondi et structuré, s’il est à même de
l'utiliser méthodiquement dans des situations, face à des problèmes
complexes ainsi que d'aborder et résoudre des problèmes de manière
méthodique et dans une perspective contextuelle (capacité de saisir les
interrelations) (art. 8.10.1 des directives). Le candidat doit notamment être
capable de différencier un revenu nominal d'un revenu réel (art. 8.10.4 des
directives).
5.2 Selon l’examinateur, la réponse du recourant n’a pas permis de
démontrer qu’il avait compris les deux notions. Il indique que dire que le
revenu réel tient compte de l’inflation ne suffit vraiment pas. Il expose
ensuite les différentes manières de démontrer une bonne compréhension
de la distinction entre revenu réel et nominal. Cela peut notamment
s’effectuer au moyen de calcul en lien avec l’indice des prix à la
consommation. Il est toutefois possible de différencier les deux revenus en
définissant rigoureusement les deux notions et en indiquant que le revenu
réel mesure le pouvoir d’achat et que, pour l’obtenir, il faut éliminer la
B-779/2019
Page 6
composante hausse des prix, que le revenu nominal incorpore
éventuellement.
L’expert a quant à lui mentionné que les réponses du recourant avaient
manqué de précision et que celui-ci avait nécessité l’aide de l’examinateur.
Concernant la différenciation des revenus réel et nominal, il indique que la
réponse du recourant était correcte mais qu’il n’avait pas été capable de
calculer les deux revenus. De manière générale, il a confirmé l’insuffisance
de la prestation du recourant lors de cette épreuve.
5.3 En l’occurrence, la question de savoir si un calcul pouvait ou non être
demandé lors de l’épreuve en cause peut demeurer indécise. En effet, il
suffit de déterminer si l’examinateur et l’expert étaient en droit de
considérer que la prestation du recourant ne permettait pas de considérer
que celui-ci avait bel et bien compris la différence entre le revenu réel et le
revenu nominal, le recours à un calcul consistant en un moyen parmi
d’autres pour ce faire.
A suivre l’examinateur, le recourant a simplement précisé que le revenu
réel tenait compte de l’inflation. Le recourant prétend certes dans sa
réplique avoir rigoureusement défini les deux notions comme requis par
l’examinateur. Sa version n’est toutefois étayée par aucun élément concret.
La prise de position de l’expert ne lui est en outre d’aucune aide sur ce
point. Lorsque celui-ci indique que le recourant a répondu correctement à
la question, il ne se prononce pas encore sur la compréhension de la
distinction des deux notions ni sur le point de savoir si la réponse était
suffisante. En effet, il est en soi correct d’indiquer que le revenu réel tient
compte de l’inflation. Une autre appréciation de la prise de position de
l’expert serait incompatible avec sa conclusion selon laquelle la note
insuffisante attribuée était justifiée.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que la réponse du recourant
sans être erronée n’a pas permis d’établir qu’il comprenait bel et bien la
différence entre le revenu réel et le revenu nominal. Rien n’indique en
particulier qu’il aurait rigoureusement défini chacune des notions en faisant
référence, d’une part, au pouvoir d’achat en lien avec le revenu réel et,
d’autre part, à la nécessité d’ôter du revenu nominal son éventuelle
composante hausse de prix pour obtenir celui-là.
Il suit de là que l’évaluation de la prestation du recourant ne contrevient
nullement aux directives ni ne prête le flanc à la critique. Infondé le recours
doit être rejeté.
B-779/2019
Page 7
6.
En définitive, l'acte attaqué ne viole pas le droit fédéral, ne constate pas
les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète et n'est pas
inopportun (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté.
7.
Vu l'issue du litige, les frais de procédure, comprenant l'émolument
judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en
fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause,
de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2
al. 1 et art. 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 800. – ; ils sont
entièrement compensés par l'avance de frais de Fr. 800. – prestée, le 28
février 2019, par le recourant.
Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
8.
Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. t LTF, RS 173.110).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 800. – sont mis à la charge du
recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà
effectuée.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
B-779/2019
Page 8
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : actes en retour)
– à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Lu Yuan
Expédition : 5 juin 2019