B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-7795/2015
Ar r ê t d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Pietro Angeli-Busi et Francesco Brentani, juges,
Alban Matthey, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maîtres Jean-Michel Duc et
Alexandre Lehmann, avocats
recourante,
contre
Secrétariat d’Etat à la formation,
à la recherche et à l’innovation SEFRI,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Commission d’examen de la Fédération suisse des
employés en assurances sociales (FEAS)
c/o Secrétariat de l’association centrale FEAS,
Stadelhoferstrasse 42, 8001 Zürich,
première instance.
Objet
Examen professionnel de spécialiste en assurances
sociales.
B-7795/2015
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Faits :
A.
X._______ (ci-après : la recourante) s’est présentée à l’examen
professionnel de spécialiste en assurances sociales lors de la session […],
organisée à Z._______ par la Commission romande d’examens de la
Fédération suisse des employés en assurances sociales (FEAS)
(ci-après : la Commission ou la première instance), dans le but d’obtenir le
brevet fédéral.
Par décision rendue le 12 novembre 2014, la Commission a communiqué
à la recourante son échec aux examens précités.
B.
B.a Par mémoire du 15 décembre 2014, la recourante a interjeté recours
contre cette décision auprès du Secrétariat d’Etat à la formation, à la
recherche et à l’innovation (ci-après : le SEFRI ou l’autorité inférieure). Elle
a conclu principalement à l’obtention du brevet fédéral et, subsidiairement,
au renvoi de la cause à la première instance pour nouvelle décision. À
l’appui de ses conclusions, elle a invoqué que la Commission avait commis
des irrégularités dans la correction de son examen et avait jugé son travail
d’une manière extrêmement sévère et arbitraire. Elle a argué que les
examens écrits et oraux auraient mérité l’attribution de points
supplémentaires et, en conséquence, une meilleure notation. Elle a
également demandé un examen des compétences des experts ayant
procédé aux corrections. Finalement, elle s’est plainte d’un vice dans le
déroulement de l’examen du fait que des bruits provenant d’un chantier
auraient perturbé le calme du lieu de l’épreuve en assurance-chômage,
l’empêchant de se concentrer, et de ce qu’aucun temps additionnel n’a été
conféré en raison de ce dérangement.
B.b Invitée à se déterminer sur le recours, la Commission a conclu au rejet
de celui-ci par courrier du 29 janvier 2015. Bien qu’ayant réexaminé les
travaux de la recourante et ajouté quelques points, respectivement 1 point
à l’examen oral « Assurances privées » (ce qui conduit à la note de 4.0) et
4.25 points à l’examen écrit « Amal » (ce qui conduit à la note de 3.5), elle
a constaté que les conditions de réussite n’étaient pas remplies. En outre,
elle a indiqué que les experts étaient choisis parmi les spécialistes les plus
compétents du domaine. Enfin, elle a signalé n’avoir reçu aucune autre
plainte, ni des candidats, ni des surveillants, relative à des bruits de
travaux.
B-7795/2015
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A la suite de la réplique de la recourante du 15 avril 2015, la Commission
a encore accordé, lors de sa duplique du 8 juin 2015, quelques points
supplémentaires et augmenté les notes respectivement de l’examen en
assurance-maladie et de celui de droit à 4. Elle a toutefois maintenu sa
conclusion quant au rejet du recours, les conditions d’obtention du brevet
n’étant toujours pas remplies.
La recourante s’est encore exprimée le 22 juillet 2015, réitérant ses
conclusions et griefs.
B.c Par décision du 2 novembre 2015, le SEFRI a rejeté le recours. Il a
tout d’abord réfuté le grief d’ordre formel quant à la compétence des
experts dès lors qu’aucun élément du dossier ne permettait de mettre en
doute celle-ci. Par ailleurs, estimant que la recourante avait suffisamment
pu s’exprimer par écrit au sujet de l’examen oral de sécurité sociale, il a
rejeté la requête de celle-là tendant à être entendue oralement sur ce point.
Concernant l’évaluation des prestations aux différentes épreuves, l’autorité
inférieure a jugé que la recourante n’avait pas démontré en quoi la
correction de son examen était arbitraire ou dénuée de fondements et
n’avait qu’explicité ses réponses dans le but d’obtenir des points
supplémentaires. Elle a en outre précisé que la Commission avait expliqué
de manière claire, au moyen d’exemples concrets, l’évaluation retenue
pour chacune des épreuves. Quant au prétendu bruit durant l’examen
d’assurance-chômage, elle a considéré que cela n’avait pas dû être à ce
point dérangeant puisqu’aucune autre réclamation de candidat ou de
surveillant n’avait été reçue. Elle en a déduit que l’échec à l’examen devait
être confirmé malgré la modification des notes intervenue durant la
procédure de recours.
C.
Le 2 décembre 2015, la recourante a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral contre cette décision. Elle conclut principalement à son
annulation et à la délivrance du brevet fédéral. Subsidiairement, elle
requiert le renvoi du dossier à l’instance précédente pour nouvelle décision.
À l’appui de son recours, elle invoque une violation du droit d’être entendu
dans la mesure où le SEFRI n’a pas examiné et motivé de manière
appropriée les irrégularités dont elle s’est plainte dans la correction de son
examen. Elle fait notamment valoir qu’il ne s’est pas exprimé sur ses
déterminations complémentaires du 22 juillet 2015 et sur la question de
savoir si un point supplémentaire pouvait lui être attribué à l’examen
d’assurance-invalidité ou si le grief était tardif. En outre, elle se plaint de
vices de procédure. D’une part, des bruits gênants provenant de travaux à
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l’extérieur du bâtiment ont perturbé l’examen d’assurance-chômage durant
une durée approximative de 15 minutes, empêchant la recourante de se
concentrer, inconvénient pour lequel aucun temps additionnel n’a été
octroyé. À l’appui de ses dires, la recourante a produit un courriel
confirmant que du bruit provenant de travaux aurait pu être entendu durant
les examens ; le SEFRI aurait, selon elle, insuffisamment instruit cette
question. D’autre part, la recourante n’a pas entendu le changement dans
la donnée d’une question de l’examen d’assurance-invalidité ; elle argue
qu’il est contraire au principe de la bonne foi de retenir ce fait à son
désavantage. Elle fait également valoir que l’évaluation des examens
oraux souffre d’un manque de transparence du fait que les notes des
experts ne permettent pas de reconstituer le déroulement de ceux-ci et
contiennent, pour la majeure partie, des appréciations subjectives et
insuffisantes. Quant à l’examen oral de sécurité sociale, les réponses de
la recourante n’auraient pas été retranscrites correctement. De manière
générale, la recourante se plaint de ce que les corrections de la
Commission sont arbitraires et de ce que son travail a manifestement été
sous-estimé. Plus particulièrement, se prévalant des nombreuses
corrections déjà effectuées par la Commission, elle remet en cause la
compétence et l’impartialité de ses membres, rappelant qu’elle est
désormais toute proche de réussir. Enfin, elle s’en prend plus précisément
à la correction des épreuves de sécurité sociale, d’assurance-maladie,
d’assurance-chômage, d’assurance-invalidité, de droit et de prestations
complémentaires.
D.
D.a Par courrier du 20 janvier 2016, la première instance a confirmé ses
déterminations de la procédure de recours devant le SEFRI, précisant ne
pas avoir de complément à ajouter.
D.b Dans sa réponse du 26 janvier 2016, l’autorité inférieure a conclu au
rejet du recours. Elle conteste le grief relatif au traitement des observations
complémentaires de la recourante, indiquant avoir agi conformément aux
principes de la procédure en donnant la possibilité à la recourante de
s’exprimer en dernier. Bien qu’elle n’ait pas invité la première instance à se
déterminer sur ces observations, celles-ci ont été prises en considération
dans la décision. Concernant la violation du droit d’être entendu, l’autorité
inférieure rappelle qu’elle n’est pas contrainte d’examiner tous les griefs
mais uniquement ceux qui paraissent pertinents, de manière à se
convaincre que les corrections n’apparaissent pas insoutenables. En
l’espèce, les éléments au dossier lui ont suffi, compte tenu de son pouvoir
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d’examen limité, pour affirmer qu’elles n’étaient pas arbitraires. S’agissant
de l’examen en assurance-invalidité, l’autorité inférieure admet avoir omis
de comptabiliser le point octroyé par la Commission mais constate que cela
n’aurait de toute manière rien changé au résultat. A propos des bruits
occasionnés par les travaux, elle soutient que ceux-ci n’avaient pas été,
compte tenu du courriel transmis par la recourante et de l’absence de
plainte des autres candidats, excessifs ou incessants. En outre, elle doute
que la recourante ait été dérangée par ces bruits alors que, portant des
boules Quies, elle n’a pas entendu le changement de donnée. Finalement,
elle fait valoir que les experts se sont exprimés à suffisance sur les
examens oraux dans la procédure de recours et conteste tout arbitraire
dans la décision de première instance.
E.
Par réplique du 29 février 2016, la recourante a confirmé ses conclusions.
Elle maintient notamment que le SEFRI n’a pas suffisamment et
sérieusement tenu compte de ses arguments, violant ainsi son droit d’être
entendue.
F.
Par duplique du 4 avril 2016, l’autorité inférieure a maintenu ses
conclusions contestant en particulier toute violation du droit d’être entendu.
G.
La recourante s’est encore exprimée par courrier du 13 avril 2016.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 al. 2 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS
172.021]).
1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la
forme et au contenu du mémoire, ainsi qu’à l’avance de frais (art. 11 al. 1,
50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al.4 PA) sont en outre respectées.
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Partant, le recours est recevable.
2.
2.1 Conformément à l’art. 49 PA, les recourants peuvent invoquer la
violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir
d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
et l’inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une
jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en
matière d’examens observent une certaine retenue en ce sens qu’elles ne
s’écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs
sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement
contrôlables (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; ATAF
2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE,
Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 722 ss ; BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n° 614). En effet,
l’évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances
particulières dont l’autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488
consid. 4c ; PIERRE MOOR/ALEXANDRE FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET,
Droit administratif, volume I : Les fondements, 3ème éd., Berne 2012, ch.
4.3.3.2, p. 749 ss). Cela étant, cette retenue s’impose également dans les
cas où l’autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation
plus approfondie, en raison de ses propres connaissances
professionnelles sur le fond (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid.
4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d’examens ne se
prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l’autorité de
recours ne connaît pas tous les facteurs d’évaluation et n’est, en règle
générale, pas à même de juger de la qualité ni de l’ensemble des épreuves
des recourants ni de celles des autres candidats. Un libre examen des
décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de
traitement (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1, 2007/6
consid. 3 et réf. cit.). La retenue dans le pouvoir d’examen est d’autant plus
importante en ce qui concerne les examens oraux dès lors que, dans ce
cas, on ne peut guère reconstituer les faits de manière complète
(cf. PIERRE GARRONE, Les dix ans d’un organe de recours original : la
Commission de recours de l’Université, in : SJ 1987 401 ss, spéc. p. 410).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, l’autorité
de recours n’est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation
à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation
détaillée de chaque exercice à l’instar d’une commission supérieure
d’examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est
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contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l’autorité
inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si, et
pour quelles raisons, ils considèrent qu’une correction est justifiée ou non.
Aussi longtemps que des éléments concrets de partialité font défaut et que
l’évaluation n’apparaît pas erronée ou inopportune, il convient de s’en
remettre à l’opinion des experts (cf. ATAF 2010/10 consid. 4.1 ; arrêt du
TAF B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.2). L’autorité de recours n’a
pas à étudier chaque grief, de même qu’elle n’a pas à examiner en détail
l’évaluation de la Commission d’examen sous l’angle de son opportunité.
Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n’apparaissent pas
insoutenables et qu’elles sont concluantes (cf. arrêts du TAF B-1188/2013
du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 2.2, B-1997/2012 du 14 septembre 2012
consid. 2.3 et B-7354/2008 précité consid. 4.3).
Dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de répéter en quelque
sorte l’examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve
de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être
soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (cf. ATAF
2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF précités B-1188/2013 consid. 2.2 et
B-7354/2008 consid. 4.3). Partant, pour autant qu’il n’existe pas de doutes
apparemment fondés sur l’impartialité des personnes appelées à évaluer
les épreuves, l’autorité de recours n’annulera la décision attaquée que si
celle-ci apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les
examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que,
sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le
travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid 3.1 ; arrêts du TAF
B-1188/2012 consid. 2.2, C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1
et B-1997/2012 précité consid. 2.4).
2.2 La retenue dans le pouvoir d’examen n’est toutefois admissible qu’à
l’égard de l’évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où
les recourants contestent l’interprétation et l’application de prescriptions
légales ou s’ils se plaignent de vices de procédure, l’autorité de recours
doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognitio, sous peine de déni
de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure
se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l’examen ou
son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11
consid. 4.2, 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; arrêts du TAF
B-1188/2013 consid. 2.3, C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; JAAC
56.16 consid. 2.2 ; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei
Prüfungsfällen : Aktuelle Entwicklungen, in : Schweizerisches Zentralblatt
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Page 8
für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; PLOTKE,
op. cit., p. 725 ss).
3.
La recourante invoque tout d’abord une violation du droit d’être entendu en
alléguant, d’une part, que l’autorité précédente n’a pas invité la première
instance à se déterminer sur les observations complémentaires du 22 juillet
2015 et, d’autre part, qu'elle s’est limitée à faire siens les arguments de la
Commission d’examen sans justifier de sa position. L’autorité inférieure
conteste toute violation du droit d’être entendu.
En tant qu’il s’agit d’un grief de nature formelle, dont la violation entraîne
en principe l’annulation de la décision attaquée indépendamment des
chances de succès du recours au fond, ce moyen doit être examiné en
premier lieu (cf. ATF 137 I 195, consid. 2.2) et avec un plein pouvoir
d’examen (cf. supra consid. 2.2).
3.1 La recourante se plaint d’abord de ce que l’autorité inférieure n’a pas
sollicité une prise de position de la part de la Commission sur ses
observations complémentaires du 22 juillet 2015. Selon elle, les dites-
observations exposaient de nouveaux moyens essentiels pour la cause.
3.1.1 L’art. 57 PA, qui concrétise le droit d’être entendu des parties garanti
par l’art. 29 al. 2 Cst au travers de l’échange d’écritures devant une autorité
de recours, dispose notamment que cette autorité donne connaissance du
recours sans délai à l’autorité qui a pris la décision attaquée (…) en lui
impartissant un délai pour présenter sa réponse (al. 1) ; l’autorité de
recours peut, à n’importe quel stade de la procédure, inviter les parties à
un échange ultérieur d’écritures (al. 2). Il faut relever toutefois que le choix
de faire usage de la faculté de se déterminer lorsqu’une prise de position
ou une nouvelle preuve est déposée appartient aux parties à la procédure
et non à l’instance de recours qui n’a que l’obligation de transmettre les
écritures, qu’elles contiennent ou non de nouveaux arguments de fait ou
de droit (cf. arrêt du TAF B-793/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.1 ;
BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 268 et réf. cit. ;
CLAUDE-EMMANUEL DUBEY, la procédure devant le Tribunal fédéral in:
BELLANGER/ TANQUEREL, Le contentieux administratif, 2008, p. 175 et réf.
cit). En règle générale, l’échange d’écritures se clôture après avoir laissé
le dernier mot à la partie recourante (cf. SEETHALER/ PLÜSS, in:
Praxiskommentar VwVG, 2016, art. 57 PA no 53 s. et réf. cit.).
B-7795/2015
Page 9
3.1.2 En l’occurrence, en ordonnant un double échange d’écritures,
l’autorité inférieure a pleinement satisfait aux obligations découlant de l’art.
29 al. 2 Cst. relatives au droit d’être entendu et à l’égalité des armes.
L’invitation faite à la recourante de déposer des observations
complémentaires n’est que la concrétisation du principe voulant qu’elle ait
le dernier mot. Enfin, rien n’indique que l’autorité inférieure n’ait pas pris en
compte les arguments contenus dans ce dernier courrier. Dans ces
conditions, le grief de la recourante est mal fondé ; il doit être rejeté.
3.2 La recourante soutient également que le SEFRI ne s’est pas prononcé
de manière suffisante sur les griefs relatifs aux corrections de l’examen.
Selon elle, l’autorité inférieure n’a fait que reprendre les positions
exprimées par la Commission d’examen sans en examiner le bien-fondé,
ni les confronter à ses arguments, de sorte que la motivation de la décision
attaquée viole le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst.. Elle cite
quelques exemples, notamment le fait que le SEFRI ne s’est pas prononcé
plus avant sur le grief concernant la tâche 2.1 de l’examen d’assurance-
chômage. Elle indique également que l’autorité inférieure ne s’est pas
exprimée sur le grief relatif à la tâche 7.2 de l’examen d’assurance-
invalidité qui aurait pu lui apporter un point supplémentaire.
3.2.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d’être entendu,
consacré à l’art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l’autorité de motiver sa décision
afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a
lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. L’étendue de
la motivation dépend de l’objet de la décision, de la nature de l’affaire, des
circonstances particulières du cas et de la complexité de la cause à juger.
Cependant, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 III 439
consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2010 du 10 mars 2010 consid.
4. 2. 1). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 130 II 530
consid. 4.3, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b) ; il suffit que le
justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et de
l’attaquer à bon escient (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 et 134 I 83 consid.
4.1).
Le droit d’être entendu représente une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la
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Page 10
décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours
sur le fond (cf. ATF 126 V 130 consid. 2b, 125 I 113 consid. 3). Une telle
violation, si elle s’avère de moindre gravité, peut cependant, à titre
exceptionnel (cf. ATF 126 I 68 consid. 2), être considérée comme guérie
au cours de la procédure de recours, en particulier lorsque l’autorité
complète les motifs ayant guidé sa décision et le recourant est invité, par
un second échange d’écritures, à se prononcer à ce sujet (cf. LORENZ
KNEUBÜHLER, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, 2008, art. 35 no 19 ss), lorsque la cognition
de l’instance de recours ne se trouve pas limitée par rapport à celle de
l’instance inférieure et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le recourant
(cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1, 126 V 130 consid. 2b, 124 II 132 consid.
2d ; arrêt du TAF B-1621/2008 du 3 juillet 2008 consid. 6).
3.2.2 En l’espèce, l’autorité inférieure a examiné l’appréciation des
examens faite par la première instance dans son ensemble en se
rapportant systématiquement à la prise de position de celle-ci. Cette
démarche lui a permis de constater que la Commission d’examen avait
motivé de manière convaincante et suffisamment détaillée l’évaluation des
réponses données par la recourante. Elle a notamment constaté que dite
Commission avait exposé de manière claire les erreurs entachant les
réponses de la recourante, ainsi que, succinctement, les réponses
attendues et les éléments manquants de manière à ce que la recourante
puisse comprendre les motifs de son échec et les contester. L’autorité
inférieure a, par conséquent et en bonne logique, pu estimer que la
correction s’avérait soutenable. Compte tenu de son pouvoir de cognition
en la matière – lequel ne diffère pas de celui du tribunal de céans (cf. supra
consid. 2.1.), la manière de procéder du SEFRI s’avère conforme aux
exigences jurisprudentielles relatives au droit d’être entendu – lesquelles
n’imposent nullement à l’autorité de se prononcer de manière détaillée sur
chacun des griefs invoqués par la recourante – si bien qu’une violation de
l’art. 29 al. 2 Cst ne peut être retenue. Le point de savoir si les corrections
des examens par les experts sont soutenables relève du fond et non du
droit d’être entendu ; il sera examiné plus loin. Le grief doit donc être rejeté.
S’agissant du grief relatif à la tâche 7.2 de l’examen d’assurance-invalidité,
une violation du droit d’être entendu est de toute manière réparée dès lors
que, dans sa réponse, l’autorité inférieure a traité cette question et accordé
un point supplémentaire à la recourante, constatant toutefois que le résultat
demeurait inchangé.
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Page 11
4.
La recourante se plaint ensuite du déroulement de l’épreuve
d’assurance-chômage, en tant qu’elle aurait été importunée par des bruits
provenant de travaux effectués à l’extérieur du bâtiment ; il eût fallu lui
accorder un temps additionnel afin de mener à bien cette épreuve. Elle
réclame l’octroi de trois points pour réparer le prétendu vice.
Comme il s’agit d’un grief quant au déroulement de l’examen, le tribunal de
céans l’examine avec un plein pouvoir de cognition (cf. supra consid. 2.2).
4.1
4.1.1 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de
l’art. 49 let. a PA justifiant l’admission du recours et l’annulation ou la
réforme de la décision attaquée que s’il existe des indices que ce vice ait
pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l’examen. Un vice
purement objectif ne saurait, faute d’intérêt digne de protection de celui qui
s’en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s’il s’avère
particulièrement grave. En matière d’examen, l’admission d’un vice de
nature formelle ne peut mener qu’à autoriser le recourant à repasser
l’épreuve en question (cf. arrêts du TAF B-3542/2010 du 14 octobre 2010
consid. 5 et B-6500/2008 du 19 mars 2009 consid. 5.1.1).
4.1.2 Un candidat doit pouvoir passer un examen dans des conditions lui
permettant de se concentrer de manière optimale. Les perturbations et les
distractions restreignant la capacité de concentration du candidat sont à
éviter. Cela ne signifie pas pour autant que n’importe quelle perturbation
est susceptible d’affecter le déroulement de l’examen. Celle-ci doit être
d’une importance telle que, selon le cours ordinaire des choses et
l’expérience générale de la vie, elle empêche ou, à tout le moins, rend
particulièrement difficile l’évaluation des capacités et des connaissances
du candidat (cf. arrêt du TAF B-772/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.5 ;
MICHAEL BUSCHER, Berufsbildungsabschlüsse in der Schweiz, 2009, p. 120
et réf. cit.).
4.1.3 Le principe de la bonne foi et l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.)
s’opposent à ce que des griefs d’ordre formel qui auraient pu être soulevés
à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une issue
défavorable connue (cf. ATF 135 III 334 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1,
132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3 ; arrêt du TF 5A_641/2011 du
23 février 2012 consid. 4.1.2). Aussi, il appartient au candidat de soulever
immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu’il pourrait faire
B-7795/2015
Page 12
valoir au sujet de la manière dont les examens se sont déroulés, sous
peine de péremption (cf. arrêts du TAF B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid.
4.1.2 et B-1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 6.3 ; arrêt du TF
2P.14/2002 du 10 juillet 2002 consid. 3.2 ; ATF 124 I 121/JdT 1999 I 159
consid. 2).
4.2 En l’espèce, la recourante s’est plainte de bruits, qui l’auraient
empêchée de pleinement se concentrer, pour la première fois lors de son
recours devant le SEFRI. Elle n’a nullement signalé ce fait ni durant
l’examen ni après celui-ci. Si tel avait été le cas, le surveillant aurait dû le
consigner conformément à l’art. 4.41 du Règlement d’examen, ce qu'il n'a
pas fait en l’espèce. Il s’ensuit que le grief de la recourante est tardif.
De surcroît, la qualification du bruit comme étant intolérable est discutable
à plusieurs égards. Tout d’abord, le surveillant n’en a nullement fait état.
De plus, aucun autre candidat ne s’est plaint d’une quelconque nuisance.
Enfin, si le courriel, produit comme moyen de preuve par la recourante,
évoque effectivement des bruits provenant d’un chantier, il précise que
ceux-ci ont été limités.
Par conséquent, même si les travaux ont généré des bruits, ceux-ci ne
sauraient être qualifiés d’intolérables au point que la capacité de
concentration de la recourante ait été profondément et durablement
troublée. Pour ce motif également, le grief doit être écarté.
5.
La recourante invoque ensuite ne pas avoir entendu une modification de la
donnée 7.1 de l’examen d’assurance-invalidité à cause de ses boules
Quies et aurait été, par la suite, sous l’emprise de la panique. Dès lors, elle
estime qu’il est contraire au principe de la bonne foi de lui faire supporter
les conséquences de cette erreur dans l’examen.
5.1 Découlant de l’art. 9 Cst., et valant pour l’ensemble de l’activité
étatique, le droit à la protection de la bonne foi confère à l’administré, à
certaines conditions, le droit d’exiger des autorités qu’elles se conforment
aux promesses ou assurances précises qu’elles lui ont faites lorsque, sur
la foi de celles-ci, il a pris des dispositions sur lesquelles il ne peut pas
revenir sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161
consid. 4.1, 128 II 112 consid. 10b/aa). Il faut en particulier que l’autorité
soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes
déterminées, qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses
compétences et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte
B-7795/2015
Page 13
immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu (ATF 131 II 627
consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 122 II 113 consid. 3b/cc et réf. cit.).
5.2 Au cours de l’examen d’assurance-invalidité, la donnée de la tâche 7.1
a été modifiée en raison d’une erreur ; la date de 1970 du deuxième
paragraphe étant dorénavant 2010. La recourante a indiqué au surveillant
ne pas avoir entendu la modification.
5.3 En l’occurrence, la modification de l’énoncé apparaît sur la feuille
d’examen de la recourante, ce qui laisse supposer qu’elle l’ait entendue à
temps. En outre, il est évident que la donnée n’a aucun sens dans sa
version originelle. En effet, le cas fictif faisait état d’une personne, âgée
d’environ un mois, ayant une épouse et deux enfants et subissant un grave
accident. On pouvait ainsi raisonnablement attendre de la recourante qu’à
tout le moins, elle interpelle le surveillant sur l’exactitude de cette date. En
conséquence, force est d’admettre que la recourante aurait dû se rendre
compte de l’inexactitude de la donnée, ce qui l’empêche de se prévaloir de
la protection de sa bonne foi. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
6.
La recourante se plaint également de ce que les notes des experts ayant
assisté aux examens oraux sont insuffisantes. Elle précise que ceux-ci
n'ont pas retranscrit certaines de ses réponses dans le procès-verbal
d'examen oral de sécurité sociale et que leurs appréciations, lors de
l'épreuve oral d'assurances privées, étaient trop lacunaires, les experts se
contentant d'impressions comme "pas connu", "trop confu[s]", "pas clair",
"trop d'aide".
6.1 Afin que l'instance de recours soit en mesure d'examiner si l'évaluation
de l'examen est soutenable, le déroulement de l'examen et son
appréciation doivent pouvoir être reconstitués (cf. arrêts du TAF
B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 11 et B-7504/2007 du 9 mars
2009 consid. 6.1 et réf. cit.). Ce n'est que dans ces conditions que l'instance
de recours sera en mesure de vérifier si la motivation de l'examinateur
portant sur des notes insuffisantes est soutenable et si les griefs avancés
par le recourant se relèvent pertinents. Les impressions des experts jouent
un rôle déterminant dans le cadre d'un examen oral, ces remarques
pouvant indiquer si les réponses ont été hésitantes ou encore données
avec l'aide des experts (cf. JAAC 61.32 consid. 10.2). Selon la
jurisprudence, le degré de motivation exigé dépend de chaque cas
particulier et peut même être sommaire (cf. arrêt B-7504/2007 consid. 6.2)
B-7795/2015
Page 14
6.2 En l'espèce, la Commission d'examen a, après consultation du collège
d'experts, été capable de répondre aux griefs de la recourante de manière
satisfaisante dans sa prise de position du 29 janvier 2015. Concernant
l'examen oral d'assurances privées, outre les impressions des experts sur
la manière de répondre, le procès-verbal mentionne explicitement les
questions posées, les réponses attendues et les éléments omis par la
recourante, à savoir qu'elle n'a pas parlé d'un article de loi essentiel en
répondant à la question B3 portant sur la mise en demeure et ses
conséquences, qu'elle n'a pas cité suffisamment d'exemples pour la
question C3 relative aux types d'assurances de patrimoines et qu'elle ne
connaissait pas la notion de "mixte" concernant la question D3 dont
l'énoncé demandait d'expliquer les caractéristiques d'une assurance-vie
dite mixte. De même, bien que les notes manuscrites concernant l'examen
oral de sécurité sociale soient moins exhaustives, elles indiquent que la
recourante n'a pas cité la consommation et la définition du PIB (produit
intérieur brut) pour la question 101. Concernant la question 23, laquelle
demandait d'expliquer le rôle des organisations patronales et des salariés
dans les assurances sociales, le procès-verbal précise que la réflexion était
laborieuse au point de ne pouvoir amener aucune notion sans aide des
experts.
En conséquence, il y a lieu d'admettre que le déroulement et l'évaluation
des examens oraux ont pu être reconstitués grâce aux procès-verbaux et
à l'avis du collège d'experts, conformément aux exigences
jurisprudentielles. Partant, mal fondé, le grief doit être rejeté.
7.
La recourante argue encore que, du fait des augmentations de notes
effectuées par la Commission d'examen, elle se trouve tout près de réussir
et devrait bénéficier des règles relatives aux cas limites.
7.1 La législation sur la formation professionnelle ne contient pas de
réglementation générale sur les cas limites. Dans la mesure où une telle
réglementation n’est pas prévue dans un règlement d’examen et les
directives d’application de celui-ci, il appartient en principe à la Commission
d’examen d’établir une règle pour le traitement des cas limites lorsqu’elle
estime opportun d’en arrêter une. La définition ainsi que le contenu de la
notion de cas limite relèvent du pouvoir d’appréciation de ladite
Commission. Cette réglementation doit être soutenable et respecter
l’égalité de traitement des candidats. Le Tribunal administratif fédéral a
abandonné l’ancienne pratique de la Commission de recours du
Département fédéral de l’économie de la règle subsidiaire du cas limite qui
B-7795/2015
Page 15
s’appliquait en l’absence d’une telle règle au niveau de la Commission
d’examen. Il s’ensuit que si l’organe compétent n’a pas prévu une telle
règle, le Tribunal ne saurait plus s’y substituer (ATAF 2010/10 consid. 6.2.3
et 6.2.4, 2007/6 consid. 5.1 ; arrêts du TAF B-644/2014 du 28 octobre 2015
consid. 9.2 et B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 6.1).
7.2 En l’occurrence, il suffit de constater que la première instance n’a pas
considéré opportun d’édicter une règle relative aux cas limites pour écarter
le grief de la recourante. En effet, même si celle-ci est effectivement proche
des conditions de réussite, elle ne peut pas s’en prévaloir afin d’obtenir une
réévaluation de son résultat global. Partant, mal fondé, le grief doit être
écarté.
8.
La recourante se plaint encore de la compétence des experts qui ont
corrigé les examens. Elle invoque également un manque d’impartialité de
ceux-ci en se fondant sur les remarques contenues dans les différentes
prises de positions, à savoir le rappel de l’échec de la recourante et la
qualification de certaines réponses de "vérités qui feraient plaisir à
Monsieur Lapalisse" (recte : de La Palice ou de La Palisse).
8.1 En procédure administrative, l’art. 10 al. 1 PA, qui trouve application
dans la situation du cas d’espèce (art. 1 et 2 al. 2 PA), énonce une liste
exhaustive de motifs de récusation. En particulier, les personnes appelées
à rendre ou préparer la décision doivent se récuser si, pour d’autres
raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l’affaire (art. 10
al. 1 let. d PA). La récusation ne s’impose pas seulement lorsqu’une
prévention effective est établie car une disposition interne de la part de la
personne concernée ne peut guère être prouvée ; il suffit que les
circonstances donnent l’apparence d’une prévention dans une affaire et
fassent redouter une activité partiale. Il peut s’agir soit d’un comportement
subjectif de la personne, soit de certains faits objectifs de fonctionnement
ou d’organisation (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Cependant, seules des
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération ; les impressions purement individuelles d’une partie ne sont
pas décisives (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; ATAF 2007/5 consid. 2.3 et réf.
cit.). En particulier, des décisions ou des actes de procédure erronés ne
fondent pas en soi une apparence objective de prévention (cf. s'agissant
d'un magistrat : ATF 125 I 119 consid. 3e ; 116 Ia 14 consid. 5b ; arrêt du
TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.2). En outre, les acteurs
administratifs bénéficient généralement d’une liberté de propos plus
importante à l’égard des parties et sont notamment en droit, souvent dans
B-7795/2015
Page 16
l’intérêt et avec l’accord de ces dernières, de donner leur opinion sur la
procédure en cours et son issue probable ; des maladresses et des propos
déplacés sont également tolérés suivant les circonstances, s’ils ne
dénotent aucun « parti pris », si ce n’est en faveur de l’intérêt général. En
revanche, sont considérées comme suspectes les déclarations faites au
sujet de la cause ou de l’une des parties qui permettent objectivement de
déduire que le fonctionnaire compétent s’est déjà forgé, sur la base
d’éléments étrangers à la simple appréciation objective des pièces du
dossier – voire avant même que celui-ci soit complet –, une opinion
définitive sur l’issue de la procédure (cf. arrêts du TAF B-2371/2014 du 7
janvier 2015 consid. 3.1 et B-5263/2012 du 13 mai 2013 consid. 5.1 et A-
4261/2010 du 5 mai 2011 consid. 6.2 et réf. cit.).
8.2 En ce qui concerne les compétences des experts dans les domaines
des assurances sociales, aucun élément du dossier n'est susceptible de la
remettre en cause. Comme l'affirme la première instance, ils détiennent
tous le brevet ou le diplôme fédéral et comptent parmi les meilleurs
spécialistes du domaine. De plus, même si des erreurs ont pu être
constatées dans la correction de l'examen, durant la procédure devant la
première instance, celles-ci ne sauraient remettre en cause la compétence
des experts ni d'ailleurs à fonder une apparence de prévention envers la
recourante. Il en va de même pour les remarques émises. Elles se réfèrent
en effet précisément aux corrections mises en cause par la recourante
dans son recours ainsi qu'aux prestations de celle-ci mais en aucun cas à
sa personne. Par ailleurs, la recourante ne prétend pas que les experts la
connaîtraient personnellement ou qu'ils auraient quelque intérêt personnel
concernant l'issue de son examen. Elle n'indique pas non plus quels autres
motifs étrangers auraient pu influencer la correction.
8.3 Il découle de ce qui précède qu’il n’existe au dossier aucun élément
propre à remettre en cause la compétence et l’impartialité des experts
visés. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
9.
La recourante se plaint ensuite d’arbitraire dans la correction de ses
épreuves. Elle expose l’intégralité des réponses dont elle conteste la
correction et tente de les justifier. Le SEFRI a confirmé les positions de la
Commission d’examen. Il appartient donc au tribunal de céans d'examiner
avec la retenue qu'il s'impose (cf. supra consid. 2.1) les différents points
dont la recourante conteste la correction retenue par la Commission.
B-7795/2015
Page 17
9.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu’elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l’équité ; il ne suffit pas qu’une autre solution
paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit
annulée, encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses
motifs, mais également dans son résultat (cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4, 136
I 316 consid. 2.2.2 et réf. cit.).
9.2 La recourante se plaint tout d'abord de l'évaluation de son examen oral
de sécurité sociale.
9.2.1 Elle conteste le contenu de la prise de note des experts concernant
la question 101 et soutient que celles-ci ne retranscrivent pas tous les
éléments qu'elle a mentionnés pendant son épreuve. Dans son mémoire
de recours du 2 décembre 2015, elle affirme qu'elle a expliqué que
l'augmentation des primes dans un ménage allait induire une baisse du
pouvoir d'achat et a donné les conséquences suivantes : "famille qui
restreint sa consommation ; famille qui épargne plus par peur d'être dans
le besoin ; baisse des dépenses ; davantage de consultations médicales
donc dépenses qui augmentent ; s'il y a une augmentation du taux de
prestations sociales et une diminution de la croissance économique, alors
le PIB diminue."
Le règlement du 12 mai 2006 pour l’examen professionnel de spécialiste
en assurances sociales (ci-après : règlement d’examen) indique, à son
article 4.42, que deux experts procèdent aux examens oraux, apprécient
les prestations fournies et fixent en commun la note. Nulle mention n'est
faite de l'obligation de tenir un procès-verbal. Les experts reçoivent
cependant un document prévu à cet effet. En l'espèce, y figurent les
annotations suivantes : "baisse du pouvoir d'achat, moins dépenser, pas
de notion de consommation" et "pas possible de décrire le PIB". En outre,
la première instance ajoute, dans son écriture du 29 janvier 2015, que la
recourante n'a pas pu citer la consommation et, par conséquent, n'a pas
su non plus expliquer clairement les conséquences d'une baisse de
pouvoir d'achat sur l'économie.
Il convient tout d'abord de relever qu'une notice établie de mémoire par la
candidate elle-même ne constitue pas un moyen de preuve permettant
d'établir que les prestations fournies à l'examen justifient une note
suffisante ; il s'agit d'une pure allégation (cf. arrêt du TAF B-1660/2014 du
28 avril 2015 consid. 8.1.5 et réf. cit.). En l'espèce, il y a lieu de constater
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Page 18
que la prise de position des experts – dont l'impartialité n'est pas remise
en doute (cf. supra consid. 8) – est en adéquation avec le résultat attribué
à la recourante à l'issue de l'épreuve orale. Sur le vu de ce qui précède, et
compte tenu de la retenue que le tribunal de céans s'impose s'agissant de
l'appréciation d'une prestation d'examen (cf. supra consid 2.1), il n'y a pas
lieu de remettre en cause le contenu de la prise de position des experts.
Celle-ci répond en outre aux exigences de motivation telles qu'exposées
aux consid. 6.1, même si le procès-verbal aurait pu être plus détaillé.
9.2.2 La recourante argue encore que la Commission d'examen a fixé la
note en partant de 0 alors qu'il convient d'accorder le point de présence et
partir de la note 1.
Comme l'indique le règlement à l'art. 4.42, les experts arrêtent en commun
la note de l'épreuve orale. Il convient donc d'admettre qu'après la prestation
orale de la candidate, une discussion entre les experts a abouti à une
évaluation globale. De plus, l'attribution de points pour les questions
figurant sur le procès-verbal ne permet pas encore de déduire que ceux-ci
ont simplement été additionnés pour l'obtention de la note finale. D'ailleurs,
la note attribuée a été confirmée par les experts durant la procédure devant
l'instance inférieure. Aussi, il sied de retenir que la note finale attribuée par
les experts découle d'une appréciation globale de la prestation de la
recourante. De même, sur le vu du peu d'éléments apportés par la
candidate à l’appui de son grief, l'attribution de la note de 2.5 n'apparaît
pas arbitraire.
9.3 La recourante s'en prend ensuite à la correction de plusieurs points de
l'examen écrit de sécurité sociale.
9.3.1 S'agissant de la tâche 6, elle a obtenu un point et demi sur les six
qu’il était possible d’obtenir pour cette question. En répondant que "le
vieillissement de la population inclut une augmentation du volume des
prestations", elle estime avoir droit à un demi-point de plus.
Le corrigé fourni par la Commission d’examen indique les réponses
attendues ainsi que la méthode d’attribution des points. Il précise que "les
rentes AVS doivent être payées plus longtemps du fait de l’allongement de
l’espérance de vie". Dans sa détermination du 29 janvier 2015, elle signale
que la recourante n’a évoqué qu’un seul problème structurel – le
vieillissement, ce qui lui rapporte un point – et que l’explication y relative
est peu claire, et ne permet l'attribution que d'un demi-point.
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Page 19
Cette appréciation n'est pas critiquable ; l’explication de la recourante ne
précise en effet pas en quoi le vieillissement augmente le volume de
prestations payées par l’AVS.
9.3.2 La recourante, ayant obtenu trois points et demi sur six, invoque
plusieurs irrégularités dans la correction de la tâche 9 ; elle juge avoir droit
à des points supplémentaires. Tout d’abord, elle expose que sa réponse
fait référence à la classe d’âge ; aussi, une personne fêtant ses 18 ans un
31 décembre paiera la cotisation déjà à partir du 1er janvier de la même
année, c’est-à-dire à l’âge de 17 ans. De plus, elle invoque que la cessation
de l’activité indépendante n’est pas citée dans le corrigé et, donc, que la
Commission d'examen ne peut pas lui reprocher son omission. Enfin, elle
estime que l'employeur est compris dans sa réponse selon laquelle toute
la population, dès le début de l'obligation de cotiser et, jusqu'à la retraite,
cotise à l'AVS/AI/APG.
La première instance explique que c’est bien dès l’année des 18 ans que
l’obligation de cotiser débute et non pas à 17 ans comme semble l’indiquer
la réponse de la recourante. Elle estime également qu’il aurait fallu
mentionner la cessation de l’activité indépendante concernant la fin de
l’obligation de cotiser et l'employeur comme débiteur de cotisations.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. La réponse, telle
qu’elle a été formulée par la recourante, indique expressément qu’un
individu doit cotiser à partir de 17 ans lorsqu’il exerce une activité
dépendante. En outre, le défaut du corrigé, concernant la fin des
cotisations, ne permet pas encore de qualifier la correction d'arbitraire.
9.3.3 La recourante a obtenu trois points et demi sur six à la tâche 15 ; elle
argue avoir répondu correctement et requiert l'attribution de davantage de
points, en précisant que le temps a manqué.
La Commission d’examen a considéré que la recourante n'avait copié que
partiellement les réponses ce qui changeait l’interprétation possible ; elle
n’avait, dès lors, pas démontré une bonne compréhension de la matière.
En l'occurrence, la correction de la première instance est soutenable. La
recourante a été en effet très lacunaire et incomplète dans ses réponses,
ce qui peut justifier qu’un certain nombre de points n’ait pas été attribué.
9.4
La recourante s'en prend également à l'examen écrit d'assurance-maladie.
B-7795/2015
Page 20
9.4.1 Elle conteste tout d'abord la correction de la tâche 5.1 pour laquelle
elle n’avait, dans un premier temps, obtenu aucun point. L’énoncé
demandait de citer quatre groupes de personnes pouvant bénéficier de la
réduction des primes. La recourante a cité : "Au ass. condition économique
modeste ; pour ass. qui perçoivent une rente AVS ; prest. assurance
chômage ; Enfants – jeunes adultes ; invalides ; Au bénéfice[s] PC". Dans
son recours devant le SEFRI, elle a allégué que sa réponse était conforme
aux art. 61 et 65 LAMal. La Commission d’examen a reconnu dans sa prise
de position devant l'autorité inférieure que les éléments cités par la
recourante se trouvaient bien dans le texte légal, bien que le corrigé ne
donnât pas ces réponses, et a ajouté un point et demi, ce qui a été entériné
par le SEFRI. Dans le présent recours, la recourante se plaint de ce que la
Commission d’examen et le SEFRI n’aient ajouté qu’un point et demi au
lieu de deux alors même que la réponse fournie énumère plus d’éléments
que nécessaire.
La première instance soutient que seules trois réponses de la recourante
(assurés de condition économique modeste, assurés bénéficiant des
prestations de chômage, enfants et jeunes adultes) ont été finalement
reconnues comme correctes, les autres catégories citées (assurés qui
reçoivent une rente AVS, invalides et bénéficiaires des prestations
complémentaires) étant considérées comme similaires à la première.
En l'espèce, même si la formulation de la question n'est pas très heureuse,
la correction de la première instance n'en demeure pas moins soutenable.
Au demeurant, même si le demi-point requis devait être accordé, la note
de l'examen ne changerait pas.
9.4.2 Concernant la tâche 6.1 de l’examen d’assurance-maladie, la
recourante a obtenu un point et demi sur quatre et demi ; elle requiert un
point supplémentaire. Elle allègue que la perte de points dans la colonne
"Quote-part" n'est due qu’à une faute reportée. En prenant le chiffre de
434 francs au lieu de 250 francs, la quote-part maximum de l’assurée était
atteinte, de sorte que la première erreur a entrainé toutes celles figurant
dans la colonne. Elle estime que la faute aurait dû être pondérée.
La première instance rejette cette position. Selon elle, le faux calcul n’a pas
influencé par report les autres cases de la colonne. Plusieurs autres cases
sont restées vides. Elle en déduit que la recourante n'a pas compris le
principe de base du calcul.
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Page 21
Par sa réponse à la question, la recourante démontre clairement qu’elle ne
sait pas calculer la quote-part qu’un assuré doit payer pour ses frais de
santé ; dès lors, il est acceptable de décompter chaque point de la colonne
"Quote-part". La critique de la recourante ne convainc donc pas.
9.4.3 Pour les tâches 9.1 et 9.2 de l’examen d’assurance-maladie, la
recourante se plaint de n’avoir reçu respectivement aucun point pour la
question 9.1 et un demi-point pour la question 9.2 sur les quatre points
possibles bien qu’elle ait correctement cité les articles légaux.
La Commission d’examen a estimé qu'il fallait répondre de manière précise
et non pas simplement citer une disposition légale.
A la lecture des énoncés des questions litigieuses, il y a lieu d'admettre
qu'elles appellent un développement succinct et non la simple mention d’un
article. Qui plus est, les remarques aux candidats figurant en page de
garde de chaque examen préviennent que la simple mention d'un article
de loi ne suffit pas. Partant, la correction de cette tâche n'est pas
critiquable.
9.4.4 La recourante a obtenu la moitié des points pour la tâche 9.3. Elle a
fourni, comme réponse, la disposition légale traitant de la coordination
entre l'assurance-maladie obligatoire et l'assurance-invalidité tout en
expliquant l’article. Elle estime cette réponse suffisante, alors que la
Commission d'examen l'a jugée incomplète dans sa détermination du
25 janvier 2015, renvoyant au corrigé.
La recourante a bien répondu à la partie de la question relative à la
coordination des deux assurances sociales en question ; toutefois il n'est
nullement insoutenable d'exiger d'elle, compte tenu de la donnée, qu'elle
mentionne encore que l'assurance-invalidité serait saisie soit par l’assuré
soit par la caisse maladie, si ce dernier ne le faisait pas. L'évaluation de la
Commission d'examen ne prête, par conséquent, pas le flanc à la critique.
9.5 La recourante conteste encore la correction de son examen
d'assurance-chômage.
9.5.1 Concernant la tâche 2.1, elle estime que tous les éléments demandés
figurent dans sa réponse. Elle mentionne que la Commission considère les
directives du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) pour des bases
légales et la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI, RS 807.0) ainsi que
B-7795/2015
Page 22
son ordonnance pour des documents officiels dudit Secrétariat d’état. Elle
précise enfin que le gain assuré peut être mensuel ou annuel.
Selon le corrigé de la Commission d’examen, un demi-point était attribué
pour la mention du gain assuré et un demi-point pour l’indemnité journalière
ainsi qu’un demi-point pour le calcul de ces montants. La première instance
reconnaît que les deux montants ainsi qu’un calcul sont présents sur la
feuille de dépenses de la recourante sans préciser sur quel élément le
demi-point a été retenu.
Force est de constater que la Commission erre quant à la qualification des
directives et des textes légaux ; de même le gain assuré apparaît aussi
bien en terme mensuel qu’annuel dans la loi. Toutefois, il ressort du corrigé
et de la fiche d’examen que la recourante n'a pas indiqué la méthode de
calcul du gain assuré, ce qui peut justifier l'attribution d'un point et demi sur
deux. La correction échappe, par conséquent, à la critique.
9.5.2 Concernant la tâche 2.2 de l’examen d’assurance-chômage, la
recourante admet avoir pris en compte le chiffre de 8’400 francs à tort, ce
qui explique un résultat erroné ; cependant, elle allègue que la méthode de
calcul est correcte et réclame des points supplémentaires. La Commission
d’examen reconnaît qu'il s'agit d'une faute reportée mais maintient sa
correction.
Sur le vu du corrigé et de la copie d’examen de la recourante ainsi que du
fait que la donnée mentionne expressément la perception d'un treizième
salaire, il appert que l'attribution des points est conforme, un demi-point
étant attribué au gain assuré et un point pour la date du début du délai-
cadre.
9.5.3 Au sujet de la tâche 6.3 de l’examen d’assurance-chômage, la
recourante, ayant obtenu deux points sur trois, allègue qu’elle aurait dû
recevoir la totalité des points car sa réponse est inspirée du support de
cours, lequel cite, tout comme dite réponse, la capacité de travailler,
l’autorisation de travailler et la disposition à travailler.
La Commission d’examen argue que les deux premiers critères se
recoupent et que le support de cours présente une erreur. En effet, le
corrigé, qui reprend l’art. 15 al. 1 LACI indique que "le chômeur doit être
disposé à accepter un travail, à participer à des mesures d’intégration et
[qu’il soit] être en mesure et en droit de le faire". Selon la première instance
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la capacité et l’autorisation explicite la dernière condition légale. Il manquait
donc une des conditions dans la réponse de la recourante.
Conformément à une jurisprudence constante, la réussite de l'examen ne
dépend que des prestations fournies lors de celui-ci et non pas
d'évaluations ou de notes obtenues pour d'autres examens ou des
épreuves préparatoires. De surcroît, dès lors que les exigences requises
pour l'examen sont connues du candidat, celui-ci ne peut se fier
simplement au contenu de la formation suivie préalablement à l'examen
(cf. arrêt du TAF B-1076/2012 du 21 mars 2013 consid. 6.1 et réf cit.).
En l’espèce, la recourante a pu prendre connaissance des exigences
détaillées de l'examen (cf. "Examen professionnel de spécialiste en
assurances sociales : Guide (édition 2012)", consulté, le 23 juin 2016, sur
le site Internet , onglet "Examen", puis "Examen
professionnel", puis "Guide"). Aussi, elle ne pouvait simplement se fier au
contenu du support de cours en question, même si, ledit guide autorise son
utilisation (art. 7) comme moyen auxiliaire durant l'épreuve. En tout état de
cause, le point supplémentaire que la recourante pourrait tirer de ce grief
ne lui permettrait pas d’augmenter la note finale de l'examen d'assurance-
chômage.
9.6 La recourante se plaint ensuite de la correction de l'examen
d'assurance-invalidité.
9.6.1 Elle a obtenu un point sur trois pour sa réponse à la tâche 4.1 de
l'examen. Elle y a cité le reclassement et un article de loi ainsi que donné
une explication succincte. Selon elle, le fait que l'assurée exerçait la
profession apprise de jardinière au moment où elle a été victime d'un
handicap découlait de la question. Aussi, elle réclame un point
supplémentaire pour sa réponse.
La Commission d'examen estime que la recourante n'a pas été assez
précise dans son explication. Elle aurait dû mentionner que l'individu, dans
l'exemple fictif, exerçait la profession apprise de jardinière lors de la
survenance d'un handicap.
En l'espèce, la correction effectuée par la première instance est peut-être
un peu sévère ; elle demeure toutefois soutenable. Au demeurant, même
à supposer qu'un point supplémentaire était accordé, la note de l'examen
resterait 3.5.
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9.6.2 Pour la tâche 6.1 la recourante prétend avoir répondu de manière
complète en citant trois circonstances de réduction de l’indemnité
d'assurance-invalidité. Elle a en effet retranscrit plusieurs éléments
découlant de l’art. 7 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20). Elle ajoute que la Commission d'examen aurait
dû être plus spécifique dans son libellé si elle voulait obtenir d’autres
réponses de la part des candidats.
La Commission d’examen considère que la réponse vaut un seul point car
elle ne fait que reprendre une seule des circonstances que la loi énumère.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique ; en effet les art. 24 et
31 LAI prévoient d'autres cas de réduction.
9.6.3 La recourante conteste la correction de la tâche 8.1 de l’examen
d’assurance-invalidité. Elle se plaint de n’avoir obtenu qu’un point sur trois
alors que sa réponse contient plusieurs conditions et la disposition légale
applicable, ce qui démontre qu’elle connaît la matière et a compris la
problématique.
La Commission d'examen affirme que le simple renvoi à un article de loi ne
suffit pas, compte tenu des indications figurant en première page de
l’examen. De plus, une seule condition correcte se retrouve dans la
réponse de la recourante, ce qui justifie, selon elle, l'octroi d'un seul point.
Cette appréciation échappe à toute critique compte tenu de l'indication
explicite figurant en page de garde de l'examen.
9.6.4 Pour la tâche 9.2, la recourante estime avoir droit aux quatre points
possibles alors que la première instance ne lui en a attribués que trois. La
Commission d’examen justifie le retrait d'un point car la disposition légale
n’a pas été complètement retranscrite dans la réponse.
Il faut constater, à l’instar de la première instance, que la mention de l’article
de loi n’est pas complète. En effet, la recourante s’est limitée à donner le
numéro d’article sans toutefois préciser l’alinéa et la lettre topique. La
question portant spécifiquement sur le degré d’impotence et l’aide d’une
tierce personne pour trois actes ordinaires de la vie, il est pertinent de
déterminer l'impotence en cause en citant précisément l’article s’y
rapportant. En conséquence, la correction de la première instance est
pleinement admissible.
9.7 La recourante conteste encore la correction de son épreuve de droit.
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9.7.1 Pour la tâche 5.2a, elle allègue qu’elle aurait dû recevoir au moins un
demi-point pour avoir indiqué qu’il s’agissait d’une opposition.
La Commission d’examen soutient que la question portait non pas sur le
moyen de droit mais sur la forme de celui-ci.
En droit, la forme constitue le mode de manifestation de la volonté choisi
par les parties ou exigé par la loi pour conférer validité à un acte juridique
(cf. GÉRARD CORNU, Vocabulaire juridique, 10ème éd., p. 473 s.; ALFREDO
SNOZZI, Lexique juridique, p. 242). Comme il convient pour un
professionnel ayant largement recours au droit dans son activité de
connaître le vocabulaire juridique, l’évaluation de la première instance est
pleinement soutenable. La critique de la recourante tombe ainsi à faux.
9.8 La recourante s'en prend enfin à l'évaluation de son examen de
prestations complémentaires.
9.8.1 Pour la tâche 1, elle expose ne pas comprendre la raison pour
laquelle la Commission d'examen ne lui a pas octroyé davantage de points,
son calcul étant, selon elle, correct.
La première instance explique que la recourante a perdu deux points dans
la comptabilisation des dépenses reconnues en raison d'erreurs dans la
prise en compte du loyer et de la prime d'assurance-maladie, quatre points
pour les revenus car elle n’a pas tenu compte du revenu hypothétique et
quatre points pour des erreurs dans le calcul final menant à la
détermination de la prestation complémentaire.
Compte tenu des explications fournies, l'évaluation retenue par la première
instance s'avère pleinement soutenable.
9.8.2 Concernant la tâche 3.1, la recourante a obtenu trois points sur huit.
Elle rejette cette correction, admettant avoir tenu compte de la valeur
vénale selon l’art. 17a de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les
prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité (OPC-AVS/AI, RS 831.301) mais précisant que le reste du calcul
est correct. Elle réclame un point de plus.
La Commission d'examen a détaillé la méthode d’attribution des points
pour cette tâche. Elle a ainsi exposé que la recourante s’était trompée dans
le calcul de la valeur de dessaisissement de 2002, ce qui lui a fait perdre
quatre points. En outre, même si le montant de l’amortissement est correct,
le reste du calcul et le résultat sont erronés.
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Sur le vu des explications précises de la première instance quant à la
méthode de correction de l’examen, l'évaluation de la tâche en cause n'est
pas critiquable.
9.9 Il s'ensuit que les critiques de la recourante quant à l'attribution des
points à ses réponses ne lui permettent d'obtenir une meilleure note à
aucune des épreuves dont les résultats ont été mis en cause. Mal fondé,
le recours doit donc être également rejeté sur ce point.
10.
Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation.
Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des
faits et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.
11.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours,
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF).
Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures
déboutées (cf. art. 63 al. 2 PA).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1'500.– et mis à
la charge de la recourante déboutée. Ils sont compensés par l'avance de
frais du même montant déjà versée.
12.
Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l'autorité
inférieure et à la première instance, elles n'ont pas droit aux dépens (cf.
art. 7 al. 3 FITAF ; arrêt du TAF B-1076/2012 du 21 mars 2013 consid. 9.3).
13.
Les décisions relatives au résultat d'examens n'étant pas susceptibles de
recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. t de la
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loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS173.110]), le
présent arrêt est définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'500.–, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais, du même
montant, déjà perçue.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
– à l’autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé ; annexe : dossier
en retour) ;
– à la première instance (recommandé).
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Richard Alban Matthey
Expédition : 20 juillet 2016