Cour II
B-7818/2006/baj/rip/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 0 8
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Claude Morvant, Philippe Weissenberger, juges,
Pascal Richard, greffier.
M._______,
représentée par Me Nicolas Charrière, avocat,
Pérolles 4, 1701 Fribourg,
recourante,
contre
Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à
l'éducation et à la recherche SER, Education générale
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Maturité fédérale.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-7818/2006
Faits :
A.
M._______ s'est présentée pour la deuxième fois aux épreuves de
l'examen suisse de maturité qui s'est déroulé à Lausanne du 5 au 29
septembre 2006. Elle y a réalisé un total de 87 points et totalise un
nombre de 7,5 points négatifs.
Par décision du 3 octobre 2006, la Commission suisse de maturité (ci-
après : la Commission) a notifié à la candidate qu'elle avait échoué à
l'examen et que le certificat de maturité ne pouvait lui être délivré. En
outre, M._______ a été avisée qu'elle ne pourrait plus se présenter à
l'examen étant donné qu'elle avait épuisé les possibilités de répétition.
B.
Par mémoire du 6 novembre 2006, la candidate a recouru contre cette
décision auprès du Département fédéral de l'intérieur (DFI). Elle
conclut principalement à la réformation de la décision entreprise en ce
sens que la réussite de l'examen suisse de maturité est constatée.
Subsidiairement, elle demande l'annulation de la décision querellée
ainsi que le renvoi de la cause à la Commission pour nouvelle
décision.
À l'appui de ses conclusions, la recourante conteste premièrement les
résultats obtenus lors de l'épreuve orale de français, de l'examen écrit
de biologie ainsi que de l'épreuve écrite du domaine des sciences
humaines. S'agissant de l'épreuve orale de français, si elle reconnaît
avoir "buté" sur une question précise de l'examinateur, elle estime de
manière générale avoir atteint les objectifs arrêtés par les Directives
de la Commission relatives à l'examen suisse de maturité pour la
période 2003-2006 (ci-après : les directives) de sorte qu'une note
largement supérieure à 4 aurait dû lui être attribuée. Quant à l'épreuve
écrite de biologie, la recourante ne conteste pas la faiblesse de ses
réponses, elle invoque toutefois l'imprécision et la difficulté exagérée
des questions posées. Enfin, elle allègue que, compte tenu de ses
réponses – qu'elle juge largement supérieures à la moyenne – , elle
aurait dû obtenir un nombre de points supérieur pour l'épreuve écrite
du domaine des sciences humaines. Deuxièmement, la recourante
reproche une absence de transparence dans la notation des épreuves.
Elle fait notamment valoir que, dans les épreuves écrites du domaine
des sciences humaines, le nombre de points possibles n'était pas
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indiqué pour chaque sous-question, ce qui ne lui a pas permis de
gérer convenablement le temps à disposition. Enfin, M._______
demande une réévaluation globale de ses examens en raison de son
état de santé conformément à l'art. 27 de l'ordonnance du 7 décembre
1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12) (ci-après :
l'ordonnance). Elle allègue en effet présenter de graves problèmes de
santé ayant influé négativement sur le processus de préparation aux
examens de maturité ainsi que sur ses facultés durant le déroulement
de la session d'examens. À titre de preuve, elle produit un certificat
médical daté du 3 novembre 2006.
C.
Par décision du 4 janvier 2007, le DFI a transmis le dossier au Tribunal
administratif fédéral pour poursuivre le traitement du recours.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure par
l'intermédiaire du Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche
(SER) a conclu au rejet du recours par écritures du 15 janvier 2007.
Elle précise que, s'agissant des notes contestées, les prises de
position de toutes les personnes impliquées démontrent que les
épreuves étaient correctes et ont été corrigées de manière à éviter
tout risque d'arbitraire (les experts et examinateurs en cause se sont
tous déterminés sur le recours ; leurs prises de position ont été
produites en annexe à la réponse). Pour le reste, elle fait remarquer
que si les épreuves devaient être affectées d'un vice, une réévaluation
s'avérerait impossible, seule la possibilité de les refaire étant offerte.
Concernant la transparence de la notation, elle fait valoir que ni
l'ordonnance ni les directives n'exigent la mention des points pour
chaque question posée. Enfin, elle rappelle qu'un certificat médical
produit une fois l'examen terminé, ne peut pas être pris en compte.
Pour le surplus, elle indique que, quand bien même ledit certificat
aurait été présenté plus tôt, il ne saurait conduire à une réévaluation
globale des examens de la recourante, les dérogations accordées sur
production d'un certificat médical ne se rapportant qu'aux conditions
des examens.
E.
Par ordonnance du 7 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a
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annoncé reprendre le traitement du recours et a communiqué les
membres du collège appelé à statuer sur le fond de la cause.
F.
Par mémoire de réplique du 27 août 2007, la recourante conclut
préalablement à l'irrecevabilité de la réponse du 15 janvier 2007 de la
Commission dans la mesure où celle-ci est tardive. S'agissant de
l'examen oral de français, elle conteste l'appréciation de l'examinateur
et de l'expert. À cet égard, elle allègue avoir expressément insisté sur
le caractère romantique de la description faite par Madame Bovary et
avoir souligné que l'auteur, s'inscrivant dans le courant réaliste,
s'amusait ainsi à railler le courant romantique. Quant à la référence à
Babylone, elle admet n'avoir pas utilisé les termes précis que
l'examinateur souhaitait entendre mais affirme avoir mentionné les
termes de "dévergondage" et de "quartiers mal famés". Par
conséquent, elle maintient qu'une note supérieure à 4 aurait dû lui être
attribuée. Concernant les épreuves écrites de biologie et d'histoire,
elle prend acte des commentaires des examinateurs et retire ses
griefs concernant leur correction. Quant aux examens écrits de
géographie ainsi que d'économie et de droit, elle maintient ses griefs
concernant l'attribution des points relatifs à certaines questions. Pour
le reste, la recourante prend acte des prises de position des
examinateurs et experts. Au sujet de la communication des points pour
les questions et sous-questions, la recourante admet que les
directives ne prévoient pas d'indication obligatoire. Elle maintient
toutefois ses griefs en se référant à la jurisprudence relative au
domaine des marchés publics laquelle prévoit que l'autorité
adjudicatrice doit indiquer le nombre de points pour chaque critère et
sous-critère. Enfin, elle estime que la Commission aurait dû tenir
compte de son état de santé dans le cadre de l'appréciation des
réponses données ainsi que lors de l'attribution des notes. À cet
égard, elle produit un mémoire complémentaire rédigé par ses soins.
G.
Invitée à se déterminer sur la réplique, l'autorité inférieure a invoqué,
par écritures du 8 novembre 2007, que la référence à la jurisprudence
en matière de marchés publics n'était pas pertinente tant les domaines
s'avéraient différents. Par ailleurs, elle conteste les critiques émises au
sujet de la dotation en points de chacune des questions des épreuves
écrites. Pour le surplus, elle rappelle l'argumentation développée dans
sa réponse du 15 janvier 2007.
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H.
Alors qu'elle n'y avait pas été invitée, la recourante s'est déterminée
sur la duplique du SER du 8 novembre 2007 par courrier du
19 novembre 2007. Elle en conteste le contenu et maintient ses
conclusions.
Par courrier du 20 novembre 2007, le mandataire de la recourante a
fait parvenir au Tribunal administratif fédéral sa liste de frais pour les
opérations déployées.
I.
Par ordonnance du 12 décembre 2007, la Cour II du Tribunal
administratif fédéral a annoncé que, dans le cadre des mesures de
décharge de la Cour III dudit Tribunal, elle reprenait le traitement de la
cause sous la nouvelle référence B-7818/2007. Le nouveau collège
appelé à statuer sur le fond de la cause a été communiqué.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1
p. 45).
1.2 À teneur de l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vigueur depuis le
1er janvier 2007, les recours pendants devant les commissions
fédérales de recours ou devant les services de recours des
départements fédéraux à l'entrée en vigueur de la présente loi sont
traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci
est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de
procédure.
En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021),
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prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
La décision de la Commission du 3 octobre 2006 constatant l'échec de
la recourante à l'examen et lui refusant la délivrance d'un certificat de
maturité est une décision au sens de l'art. 5 PA, émanant d'une
autorité au sens de l'art. 33 let. f LTAF. Le Tribunal administratif fédéral
est donc compétent pour statuer sur le présent recours.
1.3 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteinte par la décision et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité
pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.4 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63
al. 4 PA) sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Conformément à l'article 49 PA, le recourant peut invoquer la violation
du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,
la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et
l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une
jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer
en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens
qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des
examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère
ou que difficilement contrôlables (ATF 121 I 225 consid. 4b , ATF
118 Ia 488 consid. 4c ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1 ; RENÉ RHINOW/
BEAT KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, n° 67, p. 211 s. ;
BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle/Francfort-sur-
le-Main 1991, n° 614). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le
plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de
recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue
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s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en
mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de
ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid.
3.1 , ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les
décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle
judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les
facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger
de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles
des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière
d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement. (ATF
106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3 ; JAAC 65.56 consid. 4).
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de recours, les
examinateurs dont les notes sont contestées ont l'opportunité de se
déterminer lors de l'échange d'écritures (art. 57 PA). En général, ils
procèdent à une nouvelle évaluation de l'épreuve et informent l'autorité
de recours s'ils jugent la correction justifiée. Il faut toutefois que les
examinateurs se déterminent sur tous les griefs dûment motivés par le
recourant et que leurs explications soient compréhensibles et
convaincantes (ATAF 2007/6 consid. 3 ). Ainsi, pour autant qu'il
n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des
personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours
n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou
manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont
émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles
exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat
(ATF 131 I 467 consid 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF 118 Ia 488
consid. 4c, ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1 et
C-7732/2006 du 7 septembre 2007 consid. 2 ; JAAC 69.35 consid. 2).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche,
dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application
de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure,
l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine
cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal
fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui
concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés
(ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ;
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JAAC 56.16 consid. 2.2 ; voir également RHINOW/KRÄHENMANN, op. cit., n
° 80, p. 257).
3.
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité
(RS 413.12) (ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de maturité
qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1).
La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de
l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la
recherche (SER) est responsable du secrétariat et de la direction ad-
ministrative de cet examen (art. 2 al. 1 et 2 de l'ordonnance).
Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance, l'examen doit permettre de juger si
le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures.
L'al. 2 de cette même disposition précise que la maturité nécessaire
aux études supérieures, visée à l'al. 1, suppose : de solides connais-
sances fondamentales adaptées au niveau secondaire (let. a) ; la maî-
trise d'une langue nationale et de bonnes connaissances dans
d'autres langues nationales ou étrangères, l'aptitude à s'exprimer avec
clarté, précision et sensibilité et à apprécier les richesses et les parti-
cularités des cultures véhiculées par ces langues (let. b) ; une ouvertu-
re d'esprit, un jugement indépendant, une intelligence développée,
une sensibilité éthique et esthétique (let. c) ; une familiarisation avec la
méthodologie scientifique, le raisonnement logique et l'abstraction,
ainsi qu'avec une pensée intuitive, analogique et contextuelle (let. d) ;
l'aptitude à se situer dans son environnement naturel, technique, so-
cial et culturel, dans ses dimensions suisses et internationales, actuel-
les et historiques (let. e) ; la faculté de communiquer et une attitude
critique et ouverte face à la communication et à l'information (let. f).
À teneur de l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance, les examinateurs corrigent
les épreuves écrites. Ils préparent, conduisent et évaluent les épreu-
ves orales. Les experts assistent aux épreuves orales des différentes
disciplines et prennent connaissance des prestations écrites. Ils procè-
dent à une évaluation globale des candidats, au travers des résultats
des épreuves écrites et orales (al. 2). L'examen comporte neuf discipli-
nes de maturité qui s'organisent en sept disciplines fondamentales,
une option spécifique et une option complémentaire (art. 14 al. 1 de
l'ordonnance).
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L'examen peut, au choix du candidat, être présenté en une seule ses-
sion (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens par-
tiels). Dans ce dernier cas, le candidat commence en se présentant au
premier examen partiel (art. 20 al. 1 et 2 de l'ordonnance). Selon l'art.
20 al. 3 de l'ordonnance, le premier examen partiel porte sur les disci-
plines fondamentales suivantes : domaine des sciences expérimenta-
les (let. a) ; domaine des sciences humaines (let. b) ; arts visuels ou
musique (let. c). Le deuxième examen partiel porte quant à lui sur les
disciplines fondamentales restantes – la première langue, la deuxième
langue nationale, la troisième langue et les mathématiques –, l'option
spécifique, l'option complémentaire ainsi que la présentation du travail
de maturité (art. 20 al. 4 de l'ordonnance). Les prestations dans chacu-
ne des neuf disciplines de maturité sont exprimées en notes entières
et en demi-notes. La meilleure note est 6 ; la plus mauvaise est 1. Les
notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes (art.
21 al. 1 de l'ordonnance). Les notes des épreuves orales sont attri-
buées conjointement par l'expert et par l'examinateur. Dans les disci-
plines soumises à plusieurs types d'épreuves, la note finale est la
moyenne, arrondie si nécessaire (art. 21 al. 2 de l'ordonnance). Le to-
tal des points est la somme des notes obtenues dans les neuf discipli-
nes. Elles comptent double dans les disciplines suivantes : deuxième
langue nationale, troisième langue, mathématiques, arts visuels, musi-
que et option complémentaire. Elles comptent triple dans les discipli-
nes suivantes : langue première, domaine des sciences expérimenta-
les, domaine des sciences humaines, option spécifique et discipline
fondamentale présentée à un niveau de compétence supérieur (art. 21
al. 3 de l'ordonnance).
En vertu de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance, l'examen est réussi si le
candidat : a obtenu un total de 115 points au moins (let. a), ou a obte-
nu entre 92 et 114,5 points, pour autant qu'il n'ait pas de notes insuffi-
santes dans plus de trois disciplines et que la somme des écarts de
points par rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale à 7
(let. b). Selon l'art. 24 al. 1 de l'ordonnance, l'examinateur et l'expert
attestent chaque note par écrit. Au terme du second examen partiel ou
de l'examen complet, l'expert et le président de la session se réunis-
sent pour ratifier les notes et déclarer si l'examen est réussi ou non
(art. 24 al. 2 de l'ordonnance). L'art. 25 al. 2 de l'ordonnance précise
que les notes du premier examen partiel et celles des examens non
réussis sont communiquées par écrit au candidat par le président de
la commission. Le candidat a droit à deux tentatives, c'est-à-dire qu'il
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peut se présenter deux fois à chaque examen partiel ou complet (art.
26 al. 1 de l'ordonnance). À teneur de l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance,
les disciplines pour lesquelles il a obtenu au moins la note 5 sont
considérées comme acquises pour une période de deux ans. Le candi-
dat doit refaire celles où il n'a pas obtenu au moins la note 4 ; il peut
choisir de se représenter dans celles où il a la note 4 ou la note 4,5.
La dernière note obtenue compte.
Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent
sur le Plan d'études cadre de la Conférence des directeurs cantonaux
de l'instruction publique (CDIP) ; ils sont publiés dans des directives
(art. 9 de l'ordonnance).
L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance prévoit que dite ordonnance est complé-
tée par des directives édictées par la Commission pour la Suisse alé-
manique, la Suisse romande et la Suisse italienne. Elles
comprennent : des précisions sur les conditions d'admission et les dé-
lais d'inscription (let. a) ; les objectifs et les programmes détaillés des
disciplines (let. b) ; les procédures et les critères d'évaluation (let. c) ;
les objectifs, les critères et les procédures d'évaluation du travail de
maturité (let. d) ; les listes d'oeuvres littéraires à choisir (let. e) ; les lis-
tes des instruments de travail et des ouvrages autorisés aux épreuves
(let. f). Les directives sont soumises à l'approbation du Département
fédéral de l'intérieur (art. 10 al. 2 de l'ordonnance). À teneur de l'art. 19
de l'ordonnance, la durée des épreuves écrites et orales, les procédu-
res et les critères d'évaluation ainsi que les instruments de travail et
les ouvrages autorisés sont précisés dans les directives.
Se fondant sur l'art. 10 précité, la Commission a édicté les Directives
de l'examen suisse de maturité pour la période 2003-2006, validité
prolongée en 2007 et 2008. Ces directives définissent pour chaque
discipline ou groupe de disciplines – à l'intention des candidats et se-
lon un schéma unifié – les objectifs, la procédure d'examen, les critè-
res d'évaluation et le programme (voir sous /htm/the -
men/ bildung/matur/ch-matur_fr.html , Généralités, p. 13 ss).
4.
À titre liminaire, il sied d'examiner le chef de conclusion de la
recourante contenu dans sa réplique du 27 août 2007 et tendant à
déclarer tardives les écritures déposées par l'autorité inférieure le 15
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janvier 2007 ainsi qu'à les écarter du dossier.
En vertu de l'art. 32 al. 1 PA, l'autorité doit apprécier tous les allégués
importants qu'une partie a avancé en temps utile. L'al. 2 prévoit qu'elle
peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent
décisifs. Si l'autorité tient compte des allégués d'une écriture tardive,
elle doit offrir la possibilité de se déterminer à la partie adverse (RENÉ
RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS, Öffentliches Prozessrecht und
Justizverfassungsrecht des Bundes, Bâle 1996, p. 223).
En l'espèce, l'autorité inférieure a été invitée à répondre au recours
ainsi qu'à produire le dossier de la cause jusqu'au 8 janvier 2007. Or,
elle ne s'est exécutée que le 15 janvier 2007 ; les allégués de la
réponse sont donc tardifs. Cependant, dans une procédure de recours
contre une décision constatant l'échec à un examen, l'échange
d'écritures offre précisément la possibilité à l'autorité inférieure
d'exposer de manière plus détaillée les motifs d'attribution des
différents points et notes. Dans ces circonstances, les allégués de la
réponse du 15 janvier 2007 paraissent pour le moins décisifs. De plus,
faisant suite au dépôt de la réponse, le Tribunal administratif fédéral a
invité la recourante à répliquer ; celle-ci a fait usage de cette
opportunité par écritures du 27 août 2007. Dès lors, en application de
l'art. 32 al. 2 PA, il convient de prendre en considération les allégués
tardifs de la réponse.
5.
Dans son mémoire de recours, la recourante fait valoir que la
Commission a violé le prescrit de l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
dans la mesure où elle a tardé, voire refusé, de remettre une copie de
ses épreuves écrites à son mandataire.
Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le droit de
consulter le dossier ne comporte pas celui de le prendre chez soi mais
uniquement de le consulter au siège de l'autorité et de prendre des
notes. Il peut comporter le droit de faire faire, moyennant paiement des
frais, des copies de plans au format normal, dans la mesure où cela
n'entraîne pas une mise à contribution excessive de l'administration
(ATF 126 I 7 consid. 2b, ATF 122 I 109 consid. 2b). Par ailleurs, la
Commission fédérale de recours pour la formation de base et la
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formation postgrade des professions médicales a jugé qu'il est en soi
admissible d'interdire à un candidat de photocopier ses épreuves
(JAAC 68.30 consid. 5.2).
En l'espèce, la recourante a pu consulter l'ensemble du dossier avant
le dépôt du recours et a été autorisée à prendre des notes. Une partie
de ses épreuves ont même été photocopiées pour être transmises à
son mandataire, contrairement à la pratique habituelle de l'autorité
inférieure.
Sur le vu de ce qui précède, il sied de constater que le droit d'être
entendu de la recourante n'a pas été violé. De plus, si une violation
devait être reconnue, celle-ci s'avérerait de toute façon guérie par la
présente procédure de recours dans la mesure où les épreuves dont
l'évaluation a été contestée ont été transmises au mandataire de la
recourante dans la cadre de l'échange d'écritures.
6.
La recourante conteste tout d'abord les résultats obtenus lors de
l'épreuve orale de français et des épreuves écrites du domaine des
sciences humaines (plus précisément de géographie ainsi que
d'économie et de droit). S'agissant des examens d'histoire (épreuve du
domaine des sciences humaines) et de biologie (épreuve du domaine
des sciences expérimentales), elle a retiré ses griefs à la suite de la
réponse de l'autorité inférieure. Elle invoque dans un deuxième temps
que le système de notation des épreuves manque de transparence, en
particulier que l'absence du nombre de points possible pour chaque
question et sous-question dans les épreuves écrites du domaine des
sciences humaines ne lui a pas permis de gérer convenablement le
temps mis à disposition. Enfin, elle requiert une réévaluation globale
de ses examens en raison de son état de santé.
Le grief relatif au défaut de transparence dans le système de notation
des épreuves ainsi que la demande de réévaluation générale de ses
épreuves en raison de l'état santé de la recourante concernent la
façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés. En
conséquence, ils doivent être qualifiés de griefs formels ou de griefs
de procédure ; ils seront examinés avec pleine cognition (cf. consid. 2).
Étant donné que l'état de santé de la recourante lors de la session
Page 12
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d'examen est susceptible d'influer sur l'ensemble des résultats
obtenus par celle-ci et que l'absence de clarté dans la pondération des
points se rapporte à plusieurs épreuves écrites, ces griefs seront
examinés préalablement.
7.
La recourante a joint à son recours un certificat médical attestant
d'une insuffisance rénale apparue dès la petite enfance. Elle allègue
dans ses écritures que cette atteinte grave à sa santé a influé de
manière négative sur la préparation ainsi que sur le déroulement des
examens de maturité. Pour cette raison, elle requiert de l'autorité
inférieure qu'elle procède à une réévaluation globale de ses examens
en application de l'art. 27 de l'ordonnance.
7.1 Il sied tout d'abord de relever que les informations fournies aux
candidats sur le déroulement de l'examen suisse de maturité – et
notamment sur le retrait des examens (chiffre 4 de l'avis aux candidats
de la session d'automne 2006 de l'examen suisse de maturité [ci-
après: l'avis]) – mentionnent précisément que "les certificats médicaux
produits après coup ne peuvent pas annuler des examens présentés. Il
faut en être conscient avant de débuter un examen" (chiffre 4.3 de
l'avis). La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et des
autorités de recours auxquelles il s'est substitué considère également
que la production ultérieure d'un certificat médical ne saurait remettre
en cause le résultat obtenu lors d'un examen (cf., entre autres, arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-7728/2006 du 26 mars 2007 consid.
3 ; JAAC 43.27). Il est, en effet, difficile de concevoir un système
d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen
peuvent annuler une épreuve passée. Cette position est d'autant plus
pertinente lorsque le candidat était à même de faire valoir, durant la
session d'examen, un fait médical l'empêchant de s'y présenter. De
plus, au vu du but poursuivi par l'examen suisse de maturité (cf. art. 8
de l'ordonnance et consid. 3) qui circonscrit l'aptitude aux études
supérieures, c'est à juste titre que la Commission exige des candidats
qu'ils soient à même d'apprécier leur état avant de s'y présenter.
En l'espèce, la recourante n'a produit un certificat médical attestant de
l'atteinte à sa santé que lors du dépôt du recours, soit bien après le
début des examens. Elle n'invoque, pour le reste, nullement ne pas
avoir été objectivement en mesure de se rendre compte qu'elle devait
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aviser les experts de sa situation avant le début des examens.
En conséquence, la production du certificat médical du 3 novembre
2006 s'avère tardive et ne saurait remettre en cause les résultats
obtenus par la recourante lors de la session d'examens de maturité
d'automne 2006.
7.2 La recourante invoque également l'art. 27 de l'ordonnance lequel
prévoit que, si des circonstances particulières l'exigent (candidat
souffrant d'un handicap, par exemple), la Commission peut, sur
demande dûment motivée, accorder des dérogations pour autant que
les objectifs définis à l'art. 8 de l'ordonnance soient respectés. Cette
disposition, à l'évidence, ne vise nullement à corriger ultérieurement
des résultats insuffisants ; elle est destinée plutôt à l'adoption de
mesures spéciales afin de limiter les effets négatifs d'un état connu et
durable – comme dans le cas d'un handicap – ainsi que le préjudice
qui pourrait en résulter pour le candidat lors de l'examen (arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-7728/2006 du 26 mars 2007 consid. 5).
En l'espèce, la recourante souffre, semble-t-il, d'une atteinte durable à
sa santé. La question de savoir si une telle atteinte aurait pu justifier
une dérogation au sens de l'art. 27 de l'ordonnance peut en l'espèce
rester ouverte. Car, en tout état de cause, la recourante n'a nullement
fait part à l'autorité inférieure de son état de santé avant le début des
examens – contrairement à ce que prévoient expressis verbis les
instructions sur le retrait – ni n'a présenté une demande dûment
motivée conformément à l'art. 27 de l'ordonnance.
De plus, la Cour de céans ne saurait rejoindre les conclusions de la
recourante et diminuer les exigences requises en raison de l'atteinte à
sa santé. En effet, l'autorité inférieure relève à juste titre que les
dérogations prévues à l'art. 27 de l'ordonnance ne se rapportent
qu'aux conditions d'examen telles, par exemple, que : la durée de
l'épreuve, la salle, la possibilité d'utiliser un ordinateur ou un mobilier
particulier ; elle ne saurait en revanche consister en l'octroi de points
supplémentaires ou en une réévaluation à la hausse des épreuves.
Une autre interprétation de la norme légale susmentionnée pourrait
sinon engendrer des inégalités de traitement injustifiables.
7.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que, d'une
part, la production du certificat médical du 3 novembre 2006 est
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tardive et que, d'autre part, l'art. 27 de l'ordonnance ne saurait
permettre une réévaluation des épreuves en raison de l'état de santé
invoqué par la recourante.
8.
S'agissant de la notation des épreuves et plus particulièrement de la
pondération des points, la recourante critique son manque de
transparence. À cet égard, elle avance que l'absence d'indication des
points pour chacune respectivement des questions et sous-questions,
ne permet pas au candidat de gérer correctement le temps à
disposition dans la mesure où il ne connaît pas l'importance exacte
attribuée à chacune des questions posées. Elle en déduit que
l'appréciation générale de l'examen s'avère faussée. À cet égard, elle
préconise une application par analogie de la jurisprudence développée
dans le domaine des marchés publics selon laquelle si l'autorité
adjudicatrice doit communiquer les points pour chacun des critères,
elle doit également le faire pour chacun des sous-critères.
8.1 L'art. 19 de l'ordonnance prévoit que la durée des épreuves
écrites et orales, les procédures et les critères d'évaluation ainsi que
les instruments de travail et les ouvrages autorisés sont précisés dans
les directives. Étant donné que le grief concernant le défaut de
transparence dans la pondération des points se rapporte à l'épreuve
du domaine des sciences humaines, il convient de se référer à la
directive y afférente ; celle-ci prévoit au chiffre II relatif à la procédure
de l'examen que l'épreuve est écrite et dure 4 heures, qu'elle
comporte 3 parties, une par discipline ayant les pondérations
suivantes : 95 minutes pour l'histoire et la géographie (avec une
pondération de 40 % chacune) et 50 minutes pour l'introduction à
l'économie et au droit (avec une pondération de 20 %). Dite directive
indique les ouvrages ainsi que les instruments de travail autorisés. Il
est, pour le surplus, précisé que les questions sont pour l'essentiel
rédigées sous la forme de problématique et qu'une question au moins
par discipline comporte un ou des documents. Elle contient également
les critères d'évaluation, les objectifs et le programme se rapportant à
chacune des trois disciplines. En revanche, ni l'ordonnance, ni les
directives n'exigent que le nombre de points possibles soit indiqué
pour respectivement chaque question et sous-question.
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8.2 En l'espèce, l'épreuve de géographie de la session d'automne
2006 indique le nombre de points possibles pour chacune des trois
parties de l'examen sans mentionner celui propre à chacune des
questions. S'agissant de l'examen d'histoire, le nombre de points
possibles est fixé de manière plus détaillée, soit au niveau du sous-
groupe de questions sans toutefois l'être pour chaque question posée.
Il en va de même pour l'épreuve d'introduction à l'économie et au droit.
8.3 Il convient d'examiner si les épreuves doivent impérativement
mentionner le nombre de points possibles pour chacune des réponses
demandées. L'ordonnance et les directives ne l'exigent pas. Il faut dès
lors apprécier les indications indispensables dont doit disposer un
candidat se présentant à l'épreuve du domaine des sciences
humaines.
En l'espèce, la directive se rapportant à ladite épreuve renseigne les
candidats sur la durée, la pondération de chacun des examens la
composant ainsi que sur les instruments et les ouvrages autorisés lors
de la rédaction des réponses. Elle indique également les critères
d'évaluation, les objectifs et le programme se rapportant à chacune
des trois disciplines. Ces informations sont en effet indispensables afin
d'assurer une préparation adéquate ainsi qu'un bon déroulement de
tout examen.
S'agissant de l'indication du nombre de points possibles pour chacune
des sous-questions, il faut tout d'abord relever que, dans le cadre des
examens professionnels, l'ancienne Commission de recours du
Département fédéral de l'économie (DFE) a jugé qu'il était en soi
admissible que l'échelle de correction des examens soit arrêtée
postérieurement à l'examen (décision non-publiée de la Commission
de recours DFE HB/2003-14 du 10 juin 2004 consid. 8). Dès lors, si
l'échelle des corrections, donc également l'attribution des points à
chacune des questions, peut être modifiée ultérieurement, on ne
saurait exiger des examinateurs qu'ils indiquent le nombre de points
pour chacune des questions lors de la rédaction des épreuves. De
plus, un tel système s'avérerait préjudiciable pour les candidats dans
la mesure où il ne permettrait plus aux examinateurs de tenir compte
des réponses données par l'ensemble des candidats avant de
procéder à l'attribution des points. Cela étant, il faut constater que si le
nombre de points n'est pas mentionné pour chaque réponse
demandée, l'importance des questions peut être inférée d'autres
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éléments. En effet, chaque examen écrit du domaine des sciences
humaines prévoit, en plus du nombre de points pour chaque groupe de
questions, un certain nombre de lignes ou d'espaces pour les
réponses à chacune des questions. Dans ces circonstances, le
candidat peut, même sans indication précise des points, facilement
évaluer l'importance accordée aux différentes questions et mettre à
profit de manière adéquate le temps à disposition.
Sur le vu de ce qui précède, force est dès lors de constater que la
candidate disposait au moment de l'examen de toutes les indications
indispensables pour mener à bien l'épreuve qui lui était soumise ;
lesdites indications étaient suffisantes, claires et transparentes ; elles
ne nécessitaient pas, pour ce genre d'examen de niveau supérieur, un
degré de précision accrue.
8.4 S'agissant de la transparence de la dotation en points de
respectivement chaque question et sous-question, c'est une exigence
qui se réfère davantage à l'évaluation des épreuves qu'à la procédure
d'examen en elle-même. En effet, ce qui importe n'est pas tant que les
candidats soient en mesure de connaître à l'avance avec le maximum
de précision le nombre de points potentiellement réalisables pour
chacune des réponses données mais bien qu'ils soient à même de
comprendre la correction de l'examen, une fois celui-ci accompli, afin
de pallier le risque éventuel d'arbitraire.
En l'espèce, la procédure de recours a permis à la recourante de
prendre connaissance du nombre de points afférant à chaque question
ainsi que des raisons de l'attribution du nombre de points retenus pour
les réponses dont elle a notamment contesté l'évaluation. Cela vaut
aussi bien pour les épreuves de biologie, d'histoire et d'introduction à
l'économie et au droit que de géographie, contrairement aux allégués
de la recourante contenus dans sa réplique pour la question 2.1 b de
l'épreuve relative à cette dernière discipline. En effet, dans leur prise
de position annexée à la réponse de l'autorité inférieure, l'examinateur
et l'expert pour ladite épreuve ont clairement indiqué qu'un nombre
maximum de 4 points avait été retenu.
En conséquence, la présente procédure a permis, avec toute la
transparence souhaitable, à la recourante de prendre connaissance de
la méthode de correction de ses épreuves ainsi que du nombre de
points accordés à chaque sous-question.
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8.5 Par ailleurs, la Cour de céans ne saurait faire sienne les
considérations de la recourante préconisant une application par
analogie de la jurisprudence rendue en matière de marchés publics.
En effet, la législation relative à la passation des marchés publics
constitue une réglementation particulière ayant entre autres pour but
d'améliorer la transparence des procédures de passation des marchés
de manière à garantir une authentique concurrence entre les
soumissionnaires et partant à permettre une utilisation parcimonieuse
des deniers publics (cf. art. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 1994
sur les marchés publics ; [LMP, RS 172.056.1] ; ATF 125 II 86
consid. 7c). Dans ce domaine particulier, la transparence vise à
prévenir tout risque d'abus et de manipulations de la part de
l'adjudicateur, notamment qu'il favorise l'un des soumissionnaires.
C'est dans cette optique que la jurisprudence a exigé de l'adjudicateur
qu'il indique préalablement les critères d'adjudication ainsi que leur
ordre de priorité ou leur importance (ATF 125 II 86 consid. 7c).
En l'espèce, les buts de l'examen suisse de maturité sont tout autres.
En effet, celui-ci a pour but de juger de la maturité et des
connaissances des candidats (cf. art. 8 de l'ordonnance et consid. 3).
Il n'a dès lors nullement pour objectif de déterminer, parmi l'ensemble
des candidats, celui satisfaisant le mieux aux objectifs arrêtés mais
doit permettre de juger, au regard des différentes épreuves réalisées,
si chacun des candidats possède la maturité nécessaire aux études
supérieures. De plus, quand bien même le principe de l'égalité de
traitement entre les candidats à un examen revêt une importance toute
particulière, il n'en demeure pas moins que ceux-ci ne se situent pas
dans une authentique situation de concurrence dès lors que la
réussite de l'un d'entre eux n'entrave nullement celle d'un autre. La
recourante ne fait valoir pour le reste nullement avoir été
désavantagée par rapport aux autres candidats.
Sur le vu de ce qui précède, force est donc de constater qu'une
application par analogie de la jurisprudence rendue en matière de
marchés publics s'avère innopportune.
9.
La recourante conteste enfin les résultats obtenus lors de l'épreuve
orale de français, de l'épreuve écrite du domaines des sciences
humaine, plus précisément de géographie ainsi que de droit et
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d'économie.
En matière d'examen, l'objet du litige est la délivrance ou non du
certificat au candidat. Les notes, quant à elles, ne modifient pas
directement la situation juridique du candidat et n'ont pas non plus le
caractère d'une décision constatatoire ; elles constituent en fait la
motivation de la décision (cf. JAAC 60.45).
En l'espèce, il est établi que la recourante a obtenu, pour l'ensemble
des épreuves, un total de 87 points alors qu'elle aurait dû obtenir au
moins 92 points pour espérer réussir son examen. De plus, elle
totalise un nombre de 7,5 points négatifs – en raison d'un 2,5 en
mathématiques comptant double ainsi que d'un 2,5 dans le domaine
des sciences expérimentales comptant triple – alors que la délivrance
du certificat de maturité pour un total de points inférieur à 115 est
subordonnée à une somme des écarts de points par rapport à 4 dans
les différentes disciplines inférieure ou égale à 7.
Dans ces circonstances, il faut impérativement que la présente
procédure de recours permette à la recourante, d'une part, d'obtenir
un total d'au moins 92 points et, d'autre part, de porter la note obtenue
en mathématiques ou dans le domaine des sciences expérimentales –
comprenant la biologie, la chimie et la physique – à 3 afin de diminuer
le nombre de points inférieurs à 4. Or, dans son recours, celle-ci n'a
contesté ni la note obtenue en mathématiques ni les points réalisés
pour les examens de chimie et de physique. De plus, dans son
mémoire de réplique du 27 août 2007, elle a retiré ses griefs relatifs à
l'examen de biologie ; elle ne conteste ainsi plus la note de 2,5
obtenue dans le domaine des sciences expérimentales. Il sied, par
conséquent, de constater que, quelles que soient les notes obtenues
en français ainsi que dans le domaine des sciences humaines, la
recourante totaliserait toujours une somme des écarts de points par
rapport à 4 supérieure à 7 de sorte que le certificat ne saurait lui être
délivré. Pour ce motif, le recours doit donc être rejeté. Aussi, point
n'est besoin d'examiner les griefs se rapportant à l'examen oral de
français ainsi qu'aux épreuves écrites du domaine des sciences
humaines.
10.
Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée ne
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viole pas le droit fédéral, ne traduit pas un excès ou un abus du
pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation
incomplète ou inexacte des faits et n'est pas innopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
11.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction
de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la
façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2
al. 1 1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels
s'élèvent à Fr. 500.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils
seront prélevés sur l'avance de frais du même montant versée par
cette dernière.
12.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). Les autorité fédérales et, en règle générale, les
autres autorités parties n'ont pas droit à des dépens (art. 7 al. 3
FITAF ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral B-714/2007
du 20 décembre 2007 consid. 10).
Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens
(art. 64 PA).
S'agissant des notes de frais produites par les enseignants en
économie et droit ainsi que par l'examinateur de géographie, il sied de
les considérer comme une requête de dépens de la part de l'autorité
inférieure. Or, la Commission suisse de maturité est une autorité
entretenue conjointement par le Conseil fédéral et la CDIP (art. 2 de la
Convention administrative passée entre le Conseil fédéral et la CDIP
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concernant la reconnaissance des certificats de maturité des 16
janvier et 15 février 1995, FF 1995 II 316). Elle est responsable du
déroulement de l'examen suisse de maturité en vertu de l'art. 2 al. 1
de l'ordonnance. Le Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche
est quant à lui responsable du secrétariat et de la direction
administrative de l'examen (art. 2 al. 2 de l'ordonnance). Ledit
Secrétariat d'État constitue une unité de l'administration centrale
subordonnée au Département fédéral de l'intérieur (art. 13 de
l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'organisation du Département
fédéral de l'intérieur ; [Org DFI, RS 172.212.1]).
En conséquence, l'autorité inférieure doit être qualifiée d'autorité au
sens de l'art. 7 al. 3 FITAF et n'a ainsi pas droit à des dépens.
13.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 500.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Luc Baechler Pascal Richard
Expédition : 13 février 2008
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