Cour II
B-7855/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 1 0
Claude Morvant (président du collège),
Ronald Flury, Stephan Breitenmoser, juges,
Nadia Egloff, greffière.
X._______,
recourante,
contre
Fonds National Suisse FNS,
Wildhainweg 3, case postale 8232, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Rejet de l'esquisse n° 129294 dans le cadre du
programme national de recherche (PNR) 60
«Egalité entre hommes et femmes».
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-7855/2009
Faits :
A.
Le 8 août 2009, X._______ a déposé un dossier de candidature pour
l'un des postes mis au concours par le Fonds national suisse de la
recherche scientifique (FNS) dans le cadre du programme national de
recherche (PNR) 60 «Egalité entre hommes et femmes». Elle a requis
l'octroi d'un soutien financier de Fr. 1'050'000.- sur trois ans, dès le 1er
juin 2010, pour son esquisse intitulée «Initialisation d'une étape
expérimentale d'apprenance "égalitaire" et "genrée" dans la formation du personnel
universitaire. Transmission de Savoir-être et de Savoir-faire aux jeunes adultes en pré-
professionnelle à l'université».
B.
Par décision du 17 novembre 2009, le FNS a rejeté cette requête. Il a
fait valoir qu'au vu du grand nombre d'esquisses de bonne qualité et
des moyens financiers limités, une sélection extrêmement sévère
s'était imposée avec pour conséquence un nombre important de
projets rejetés. Il a indiqué que les principaux motifs ayant conduit le
comité de direction au rejet de la demande de la prénommée étaient
que l'esquisse ne comprenait presque que des mots-clés et des
graphiques, de sorte que le thème et l'objectif du projet ne pouvaient
être perçus que de manière insuffisante. Il a ajouté que le cadre
théorique, les questions concrètes de recherches, des indications sur
le design de la recherche, de la base de données et des méthodes
faisaient entièrement défaut. Enfin, le FNS a relevé que l'on ne trouvait
que peu d'informations sur l'utilité escomptée et le potentiel
d'application des résultats. Partant, l'esquisse était jugée insuffisante
tant sur le plan formel que matériel.
C.
Par mémoire du 16 décembre 2009, X._______ (ci-après : la
recourante) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral en concluant à son annulation et à ce que l'affaire
soit renvoyée au FNS pour nouvel examen. Elle invoque en premier
lieu une constatation incomplète des faits pertinents et s'attache à
remettre en question les critiques formulées à l'encontre de son
esquisse. Elle qualifie ensuite d'appréciation dénigrante certaines des
considérations du comité de direction. Enfin, elle soutient que la
décision attaquée est entachée d'arbitraire et que le principe de la
bonne foi n'a pas été respecté.
Page 2
B-7855/2009
D.
Par décision incidente du 2 février 2010, le juge instructeur a admis la
demande d'assistance judiciaire de la recourante du 6 janvier 2010 en
ce sens que, sous réserve d'un retour à meilleure fortune, elle était
dispensée du versement de l'avance de frais et des éventuels frais de
procédure pouvant résulter de la présente affaire.
E.
Dans sa réponse du 26 mars 2010, le FNS a conclu au rejet du
recours. Il relève en premier lieu que la recourante a produit devant le
Tribunal une version légèrement modifiée de son esquisse par rapport
à celle transmise au FNS lors la soumission de son projet et ajoute
que trois autres pièces annexées au recours doivent être écartées au
motif qu'elles sont parvenues au FNS postérieurement au délai de
soumission des esquisses. Il poursuit en indiquant que les membres
du comité de direction ont unanimement jugé que l'esquisse en cause
était manifestement insuffisante au plan matériel et qu'elle l'était
également au plan formel dès lors qu'elle ne contenait pas les
informations nécessaires requises par le plan d'exécution du PNR 60,
raison pour laquelle ils ont proposé au comité de direction de la rejeter
sans évaluation par des experts externes. Il relève que les
considérations dudit comité n'ont aucune connotation dénigrante, mais
reflètent l'appréciation négative de l'esquisse. S'agissant du grief selon
lequel le FNS aurait constaté les faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète, ce dernier soutient que les considérations de la
recourante formulées dans son recours ne changent rien au fait que le
projet ne répond pas aux exigences scientifiques posées aux
esquisses. Enfin, le FNS considère que la recourante n'invoque aucun
élément à l'appui de son grief selon lequel la décision attaquée serait
entachée d'arbitraire et que les explications fournies démontrent qu'il a
respecté la procédure prévue en la matière et qu'il a rendu sa décision
sur la base des documents remis par la recourante.
F.
Dans sa réplique du 9 mai 2010, la recourante fournit encore pour
l'essentiel diverses explications quant aux tableaux, grilles
d'interprétation et mots-clé de son esquisse et relève que les
documents figurant «par surabondance» dans son recours étaient
principalement destinés à informer sur un processus de faisabilité et
sur des contacts établis autour du dépôt de l'esquisse. Relevant que la
décision contestée comporte essentiellement des considérations
Page 3
B-7855/2009
générales, elle remet également en question les prises de position des
trois membres du comité de direction. Enfin, elle fait valoir que
l'esquisse ne devait compter que cinq pages informatisées limitant à
plusieurs endroits à 250 le nombre de signes, de sorte que les
commentaires et explications fournis dans sa réplique ne pouvaient y
être intégrés de manière optimale.
G.
Par duplique du 14 juin 2010, le FNS indique que le projet de la
recourante a fait l'objet d'un rejet clair et net qui n'a suscité aucun
doute au sein du comité de direction. Les explications de la recourante
concernant les tableaux, grilles d'interprétation et mots-clé ne sont ni
convaincantes ni pertinentes. Il précise encore que les avis des trois
membres du comité de direction ne constituent pas des évaluations
scientifiques mais des prises de position.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA, RS 172.021] ; voir également l'art. 31 du règlement du FNS du
14 décembre 2007 relatif aux octrois de subsides, approuvé le
13 février 2008 par le Conseil fédéral [ci-après : le règlement des
subsides ; /F/fnsportrait/Pages/statutsbasesjuridiques.aspx).
L'art. 13 al. 4 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (LR,
RS 420.1) prévoit que la procédure de recours est régie par les
dispositions générales de la procédure fédérale. La qualité pour
recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu
du mémoire de recours (art. 50 et 52 PA), ainsi que les autres
conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours
est ainsi recevable.
2.
A teneur de l'art. 13 al. 2 LR, le requérant peut former un recours pour
violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
Page 4
B-7855/2009
d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents, mais non pour inopportunité de la décision attaquée.
Dès lors, le Tribunal administratif fédéral n'intervient que pour
sanctionner un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Il
intervient aussi en cas de comportement arbitraire ou en cas de
violation des principes constitutionnels tels que le droit à l'égalité, le
droit à la protection de la bonne foi ou le principe de proportionnalité.
Hormis ces cas, il respecte la liberté d'appréciation de l'autorité de
première instance. En outre, il est tenu compte de l'expérience et des
connaissances spécifiques des organes membres du FNS, comme les
commissions de recherche, et des experts invités, ainsi que
l'autonomie de la politique de recherche du FNS (arrêt du Tribunal
administratif fédéral [TAF] B-3297/2009 du 6 novembre 2009
consid. 2 ; JACQUES MATILE in : Revue de droit administratif et de droit
fiscal [RDAF] 1994, p. 421 ss). En sa qualité d'autorité judiciaire, le
tribunal n'est en effet pas une autorité supérieure d'encouragement de
la recherche scientifique, ni une instance de surveillance en la matière
(arrêts du TAF B-2139/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4 et
B-6801/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4.1). Cette retenue n'est
cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite du
projet présenté. Dans la mesure où le recourant conteste
l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint
de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs
soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel
(ATAF 2007/37 consid. 2.2).
L'objet du litige consiste en l'occurrence à savoir si c'est à tort que le
FNS a rejeté l'esquisse de la recourante au motif qu'elle était
insuffisante aux plans formel et matériel. Aussi, le Tribunal
administratif fédéral se doit d'examiner cette question avec un pouvoir
d'examen restreint.
3.
3.1 Le FNS est une fondation au sens des art. 80 ss du code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) ayant pour but
d'encourager la recherche en Suisse (art. 7 al. 2 LR ; art. 1 al. 1 des
statuts du FNS du 30 mars 2007, révisés et approuvés par le Conseil
fédéral le 4 juillet 2007, et acte de fondation du FNS du 26 avril 2002
entièrement révisé et approuvé par le Conseil fédéral le 20 novembre
2002 ; /F/fns-portrait/Pages/statutsbasesjuridiques.aspx). A
Page 5
B-7855/2009
teneur de l'art. 4 et de l'art. 5 let. a ch. 1 LR, le FNS est soumis à la loi
fédérale sur la recherche dans la mesure où il utilise, pour la
recherche, des moyens fournis par la Confédération. Le Conseil
fédéral peut charger le FNS d'exécuter des programmes de recherche
d'intérêt national (programmes nationaux de recherche) et de soutenir
des pôles de recherche nationaux (art. 6 al. 2 LR). Les programmes
nationaux de recherche doivent inciter à l'élaboration et à l'exécution
de projets de recherche coordonnés et orientés vers un objectif
commun. Ils doivent permettre de créer, si nécessaire, un potentiel de
recherche supplémentaire (art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur la
recherche du 10 juin 1985 [RS 420.11]). Les institutions chargées
d'encourager la recherche fixent la procédure régissant les décisions
relatives aux subsides ; cette procédure doit répondre aux exigences
des art. 10 et 26 à 38 PA (art. 13 al. 1 LR).
3.2 Aux termes de l'art. 3 du règlement des subsides, l'on entend par
encouragement de projets les subsides en faveur des projets de
recherche (al. 1). Les subsides sont octroyés en fonction du résultat de
l'évaluation scientifique des requêtes présentées au FNS (al. 2). Le
FNS accorde des subsides pour une durée de trois ans au maximum
(al. 3). Les subsides peuvent être prolongés pour trois autres années
au maximum, jusqu'à une durée totale de six ans (al. 4). Les requêtes
doivent correspondre aux exigences formelles que le Conseil national
de la recherche établit pour les instruments d'encouragement et les
programmes. Elles doivent notamment : être rédigées à l'aide des
formulaires officiels (let. a) ; le cas échéant être soumises avec les
annexes requises, en totalité ou en partie sous forme électronique,
dans des formats de fichiers définis (let. b) ; être rédigées dans les
langues prévues ; le Conseil national de la recherche peut prévoir que
les plans de recherche et d'autres documents doivent être rédigés en
langue anglaise (let. c) ; être munies de tous les renseignements et
tous les documents requis (let. d) ; être soumises dans les délais
prescrits ou jusqu'à la date limite prévue (let. e) (art. 9 al. 1 du
règlement des subsides). Une requête est déposée à temps lorsqu'elle
parvient au FNS le dernier jour du délai ou à la date limite prévue ou
s'il est avéré qu'elle a été expédiée d'un office de poste suisse à
temps (le sceau postal faisant foi). Pour ce qui est de l'observance du
délai en matière de remise électronique des requêtes, les
prescriptions du système d'administration du FNS s'appliquent (art. 9
al. 2 du règlement des subsides). Exceptionnellement et sur demande,
le FNS peut traiter une requête, qui lui a été remise après une date
Page 6
B-7855/2009
limite, comme si elle lui avait été adressée à temps (art. 9 al. 3 du
règlement des subsides).
3.3 L'évaluation scientifique des requêtes est du ressort du Conseil
national de la recherche ; il se réserve la possibilité de déléguer ses
compétences, dans des domaines précisément définis, à d'autres
organes ou à des organes spécialisés qu'il a désignés (art. 10 al. 2 du
règlement des subsides). Les requérant-e-s doivent faire état de
recherches conduites avec succès pendant plusieurs années et être
en mesure de réaliser un projet de recherche de leur propre chef, ainsi
que de diriger les travaux d'une équipe de collaboratrices et de
collaborateurs (art. 13 al. 1 du règlement des subsides). Ils doivent
prouver : qu'ils apportent eux-mêmes une contribution substantielle au
projet de recherche (let. a) ; qu'ils ont à leur disposition l'infrastructure
de recherche nécessaire (let. b) ; et qu'ils ne dépendent pas des
directives de supérieurs hiérarchiques pour la réalisation des travaux
de recherche, particulièrement pour ce qui relève du choix des
méthodes (let. c) (art. 13 al. 2 du règlement des subsides).
La qualité scientifique des requêtes de recherche représente le critère
déterminant pour l'octroi de subsides de recherche (art. 17 al. 1 du
règlement des subsides). L'évaluation scientifique examine les critères
principaux suivants : importance scientifique et actualité du projet
(let. a) ; originalité du sujet (let. b) ; choix des méthodes (let. c) ;
faisabilité du projet (let. d) ; accomplissements scientifiques des
requérant-e-s à ce jour (let. e) ; compétences spécifiques des
requérant-e-s pour le projet proposé (let. f) (al. 2). Le Conseil national
de la recherche peut prévoir d'autres critères dans les règlements et
les mises au concours (al. 3). Le FNS demande à des expert-e-s
externes de lui fournir par écrit une évaluation scientifique pour les
requêtes (art. 18 al. 1 du règlement des subsides). Il tient compte de
ces évaluations dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. A cet
égard, il s'appuie en général sur au moins deux expertises externes
(al. 2). Les requêtes, dont le contenu est manifestement insuffisant, ne
sont pas soumises à une évaluation externe et le FNS les rejette
directement (al. 5).
3.4 Selon le plan d'exécution du PNR 60 du 1er mai 2009, approuvé
par le chef du Département fédéral de l'intérieur
(/F/rechercheoriente/pnr/encours/Pages/_xc_nfp60.aspx),
le FNS a été chargé par le Conseil fédéral le 28 novembre 2007
Page 7
B-7855/2009
d'exécuter ce programme. Le Conseil de la recherche du FNS a
chargé un comité de direction du pilotage stratégique du PNR 60 qui
comprend trois modules de recherche et a pour objectif l'acquisition de
nouvelles connaissances sur les causes sociales, économiques,
juridiques, politiques, culturelles et individuelles de la persistance des
inégalités dans les rapports sociaux de sexe. Les résultats serviront de
base à l'élaboration d'objectifs et les mesures innovants pour une
politique suisse durable de l'égalité (p. 4). Le PNR 60 utilise une
procédure de soumission en deux étapes, soit dans un premier temps
les esquisses de projet et ensuite les requêtes. Un groupe
international d'experts et expertes évaluera les esquisses et les
requêtes, qui peuvent être soumises en anglais, français ou allemand.
Les projets de recherche doivent se limiter à une durée maximale de
36 mois (p. 16).
La mise au concours publique a débuté le 6 mai 2009 et la date limite
de dépôt des esquisses a été fixée au 10 août 2009. Ces dernières
doivent présenter les grandes lignes du projet de recherche envisagé
et comporter les informations suivantes : données de base et
collaboration, collaborations sur le plan national et international et
estimations des coûts en personnel et en matériel (budget), sujet et
objectif du projet, contexte théorique et problématique(s),
méthodologie, calendrier et étapes-clés, avantages attendus et
possibilités de valorisation des résultats, liste des cinq principales
publications portant sur le domaine de l'esquisse et liste des cinq
principales publications du requérant/de la requérante. La description
du projet ne doit pas dépasser cinq pages. Le comité de direction
examine les esquisses de projet déposées et décide en dernière
instance, après consultation des experts et expertes, de proposer ou
non le dépôt de la requête. Il s'appuie pour ce faire sur les critères de
sélection énumérés ci-dessous. Les esquisses de projet non
conformes aux objectifs du PNR peuvent faire l'objet d'une
recommandation de rejet sans expertise supplémentaire (p. 17). Les
esquisses et les requêtes seront évaluées en fonction des critères
suivants :
- Qualité scientifique et originalité : sur les plans théorique et méthodologique, les
projets doivent correspondre au niveau actuel des connaissances et aux standards
scientifiques internationaux de la recherche. Ils doivent comporter une plus-value par
rapport aux projets en cours.
Page 8
B-7855/2009
- Interdisciplinarité : les projets ayant une problématique exigeant une approche
interdisciplinaire sont bienvenus. Les requêtes correspondantes doivent clairement
mettre en évidence la manière dont la collaboration interdisciplinaire est censée être
assurée.
- Faisabilité et conformité aux objectifs du programme : les projets doivent être
conformes aux grands axes scientifiques définis par le plan d'exécution et s'inscrire
dans le cadre global du PNR 60.
- Application et valorisation : les programmes nationaux de recherche ont une mission
explicite de valorisation. Les projets particulièrement pertinents pour la pratique sont
donc prioritaires. Il s'agit notamment de générer des connaissances pratiques
permettant l'élaboration d'une politique durable de l'égalité.
- Personnel et infrastructure : les travaux doivent pouvoir être exécutés dans un cadre
adéquat en termes de personnel et d'infrastructure.
L'évaluation du contenu se fait après un examen formel préalable par
la Division IV et la direction du FNS (vérification de l'exhaustivité des
renseignements et du respect des délais pour le dépôt du dossier).
Les esquisses et requêtes ne remplissant pas les critères formels ne
font l'objet d'aucun examen des documents (p. 18).
4.
Le requérant d'un subside de recherche est tenu de présenter son
projet accompagné de tous les éléments pertinents y relatifs dans sa
demande de subside, ce qui constitue le dossier de requête sur la
base duquel le FNS fonde sa décision. Vu le nombre élevé de
demandes soumises au FNS, il serait impensable que cette institution
doive, en cours de procédure, entendre les candidats à un subside qui
souhaitent apporter des compléments et améliorations à leur requête ;
ceci poserait du reste divers problèmes au niveau de l'égalité de
traitement des requêtes présentées (Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.11).
En l'espèce, en annexe à son recours, la recourante a notamment
produit un courrier du 12 octobre 2009 et un mail du 15 octobre 2009
qu'elle a adressés à l'Université de Lausanne, ainsi qu'un document lié
à une démarche de faisabilité. Dans sa réponse, le FNS relève que
ces documents lui ont été transmis postérieurement au délai de dépôt
des esquisses, ce que la recourante ne conteste du reste pas. Il
précise à cet effet qu'à réception du document sur la démarche de
faisabilité le 15 octobre 2009, la coordinatrice du PNR 60 a informé la
recourante par un courriel du même jour que le FNS n'acceptait pas,
Page 9
B-7855/2009
par souci d'égalité de traitement des projets, des informations
supplémentaires après la date de soumission. A la lumière de ce qui
précède, c'est à juste titre que le FNS a refusé de prendre en
considération ces trois pièces lui étant parvenues tardivement et qu'il
ne saurait en aller différemment devant le Tribunal de céans. Du reste,
la version de l'esquisse jointe par la recourante en annexe au recours
diverge sur certains points de celle soumise au FNS le 8 août 2009.
Or, c'est sur cette seule version initiale de l'esquisse, en mains du
FNS lorsqu'il a été amené à prendre sa décision, qu'il s'agira de se
fonder pour examiner le bien-fondé des griefs de la recourante.
5.
La recourante invoque en premier lieu une constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents en tant que la décision attaquée
présenterait essentiellement des considérations générales et qu'elle
ne comporterait aucun état de fait décrivant de manière objective,
exacte et complète le contenu du projet de recherche.
La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 49 PA lorsque
toutes les circonstances de fait et les moyens de preuves déterminants
pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ;
elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un
fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des
faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 s.). Or, la lecture
des écritures de la recourante fait in casu apparaître qu'elle s'emploie
à démontrer que, tel que rédigé, son projet répond aux attentes du
PNR 60. Ainsi, son grief ne se dirige à l'évidence pas à l'encontre de
l'établissement des faits en tant que tel, mais bien davantage contre la
manière dont ces derniers ont été appréciés par le FNS et le comité
de direction. Conséquemment, le Tribunal de céans fera preuve de la
retenue qu'il s'impose en pareille occurrence (supra consid. 2).
5.1 Comme relevé plus haut (consid. 3.4), un comité de direction a été
chargé du pilotage stratégique du PNR 60 (p. 16 du plan d'exécution
du PNR 60). Trois membres dudit comité se sont exprimés à l'égard de
l'esquisse de la recourante par courriels respectifs du 3, 4 et
18 septembre 2009 et ont unanimement proposé son rejet. Le premier
a en bref retenu que seuls des mots-clé avaient été utilisés dans le
résumé en lieu et place d'un texte lisible. Relevant ensuite qu'il
Page 10
B-7855/2009
s'agissait d'une thématique en soi intéressante, il a indiqué qu'il lui
était toutefois peu clair de savoir pourquoi et dans quelle mesure il
s'agissait d'un thème juridique et que les mots-clé pour la
méthodologie n'indiquaient absolument pas un travail juridique. Enfin,
relevant encore que le montant requis était généreusement calculé
comparé aux modestes informations de l'esquisse, il a fait valoir que
cette dernière ne fournissait que trop peu d'informations
compréhensibles pour pouvoir la juger sérieusement. Le deuxième
membre s'est rallié à cette opinion en qualifiant l'esquisse d'inutilisable
(unbrauchbar) et en relevant le manque de clarté des buts, méthodes
et voire même du thème de recherche. Il a indiqué que le procédé
(mots-clé, méthodique, types de données, objet de l'enquête) de la
recherche empirique n'était pas décrit et que les graphiques et les
mots-clé en lieu et place de phrases complètes ne suffisaient pas. Il
n'existait du reste pas de publications scientifiques propres. Relevant
encore que l'esquisse ne renseignait pas sur le calendrier et les
étapes importantes, il a considéré que la requête devait être rejetée
pour motifs formels. Enfin, le troisième membre s'est succinctement
exprimé en se ralliant aux avis de ses deux collègues et a proposé le
rejet du projet pour raisons formelles.
Ces prises de position ont ensuite été confirmées par le Comité de
direction lors de sa séance du 22 au 24 octobre 2009. Ainsi, il ressort
d'un extrait du procès-verbal de cette séance que ledit comité a
clairement décidé de rejeter l'esquisse n° 129294 pour les motifs
suivants (p. 24) :
«L'esquisse ne comprend presque que des mots-clé et des graphiques. Le
thème et l'objectif du projet prévu ne peuvent être perçus que de manière
insuffisante. Le cadre théorique, les questions concrètes de recherche, des
indications sur le design de la recherche, de la base de données et des
méthodes font entièrement défaut. On trouve tout aussi peu d'informations sur
l'utilité escomptée et le potentiel d'application des résultats. L'esquisse est
jugée insuffisante tant au plan formel qu'au plan matériel et est pour cette
raison rejetée.»
Dans la décision attaquée, le FNS a repris la teneur exacte de ces
déclarations pour expliquer le rejet de l'esquisse.
5.2 La recourante réfute l'ensemble des motifs invoqués par le FNS à
l'appui du rejet de son esquisse. En réponse au grief selon lequel son
esquisse ne comprend presque que des mots-clés et des graphiques,
Page 11
B-7855/2009
elle fait en substance valoir que son document «Pre-proposal»
comporte une succession de tableaux structurés, créant des cadres
ainsi qu'une vision d'ensemble et des détails. Elle ajoute que le cahier
des charges informe sur les capacités scientifiques, académiques et
administratives impliquées par la réalisation de l'esquisse. Elle indique
enfin que les mots-clés concernent les droits constitutionnels
fondamentaux ou ont trait aux liens et rapports fonctionnels entre
hommes et femmes à chaque poste de travail et dans les relations
professionnelles. La recourante allègue d'une part que le thème et
l'objectif de son projet figurent dans l'intitulé de son esquisse et qu'ils
sont mis en perspective opérationnelle par exemple dans le cahier des
charges ou le canevas financier et d'autre part que les cadres
théoriques et questions de recherche figurent dans son formulaire de
requête et dans le document «Pre-proposal». Elle poursuit en relevant
que s'agissant du design, les tableaux structurés fournissent dans leur
ensemble une vision scientifique et managériale destinée aux
directions universitaires. Du reste, la méthodologie est selon elle
abordée en trois endroits dans son document «Pré-proposal» et
préconise un processus «d'apprenance» organisé notamment en
atelier de sensibilisation et de parole et en groupe de réflexion
égalitaire. S'agissant enfin du reproche selon lequel l'on ne trouve que
peu d'informations sur l'utilité escomptée et le potentiel d'application
des résultats, la recourante relève pour l'essentiel que l'intitulé de
l'esquisse explique la vocation éducationnelle du projet dans le
secteur universitaire, que le canevas financier prévisionnel indique le
personnel impliqué dans la réalisation d'un programme de
sensibilisation et que le cahier des charges montre les efforts et les
capacités scientifiques et d'expertises impliquées dans le projet.
Dans sa réplique, la recourante s'en prend à l'évaluation des trois
membres du comité de direction en arguant du fait les deux premiers
ont formulé des reproches non étayés et que le troisième s'est
contenté de se rallier aux évaluations des deux autres. Elle s'interroge
sur le fait de savoir s'il s'agit véritablement d'une évaluation
scientifique et si le membre en question a impliqué ses compétences
scientifiques et dûment exercé sa tâche en respectant le rapport de
confiance auquel elle pouvait prétendre en sa qualité de chercheuse.
La recourante apporte encore certaines précisions quant au contenu
de son esquisse, notamment sur son objectif fondamental.
Page 12
B-7855/2009
5.3 A la lecture du projet soumis par la recourante, force est
d'admettre que les considérations des membres du comité de direction
et du FNS n'apparaissent en tous les cas pas insoutenables. En effet,
l'esquisse ne renseigne que trop peu sur les objectifs et les résultats
escomptés du projet ainsi que sur ses étapes importantes et son
calendrier. En outre, il se révèle parfois difficile d'en cerner les tenants
et les aboutissants. Par ailleurs, comme le fait valoir le FNS, certaines
des explications formulées lors de procédure de recours auraient déjà
dû figurer dans l'esquisse elle-même. Or, lorsque la recourante se
plaint de ce que l'esquisse devait contenir cinq pages au maximum et
que le nombre de caractères était parfois limité, elle semble perdre de
vue que cette condition s'appliquait à tous les participants et qu'il lui
revenait de mettre l'accent sur les points de l'esquisse qu'elle
considérait comme principaux. En définitive, la recourante substitue sa
propre appréciation − se révélant du reste parfois confuse et difficile à
suivre − à celle du FNS et des membres du comité de direction ayant
pris position. Or, ces derniers ont examiné l'esquisse de la recourante
avec toute l'attention et le soin requis et ont expliqué, de manière
suffisamment claire et circonstanciée, les motifs ayant conduit au rejet
de l'esquisse en mettant l'accent sur ses faiblesses et ses lacunes. A
cet égard, les considérations que la recourante qualifie de
«dénigrantes», à savoir «perçu que de manière insuffisante», «font
entièrement défaut», «peu d'information sur l'utilité escomptée et le
potentiel d'application des résultats» et «seriös», ne s'avèrent en tous
les cas pas inutilement blessantes ou déplacées, mais ne font
qu'exprimer des critiques à l'égard du travail présenté, mais non à
l'endroit de sa propre personne.
Il est vrai que le troisième membre du comité de direction aurait pu
davantage étayer ses remarques. Toutefois, comme le fait valoir le
FNS, il n'est pas question ici d'expertises mais bien de prises de
position qui ont unanimement conclu à l'insuffisance de l'esquisse
n° 129294, raison pour laquelle le FNS l'a rejeté directement sans le
soumettre à une évaluation externe (art. 18 al. 5 du règlement des
subsides et p. 17 du plan d'exécution du PNR 60). La recourante n'a
ainsi allégué aucun élément suffisamment motivé qui serait de nature
à mettre en doute les compétences des trois membres auxquels
l'esquisse de la recourante a été soumise et rien ne laisse au
demeurant supposer le contraire. Partant, sur la base des pièces au
dossier, le Tribunal de céans est d'avis qu'il n'existe aucun élément qui
permette d'affirmer que le FNS aurait abusé de son pouvoir
Page 13
B-7855/2009
d'appréciation en estimant que l'esquisse de la recourante devait être
rejetée. C'est du reste le lieu de rappeler qu'aux termes de l'art. 1 al. 3
du règlement des subsides, nul ne peut se prévaloir d'un droit à un
subside. L'on ne saurait ainsi voir un abus d'appréciation lorsque,
soumis aux budgets votés à son intention, le FNS se voit contraint
pour des raisons financières d'opérer un tri sévère parmi les projets
qui lui sont soumis et d'écarter même des esquisses qui mériteraient,
le cas échéant, d'être prises en considération (ATAF 2007/37
consid. 4.2.2 ; JAAC 59.4 consid. 3).
La recourante soutient également que la décision attaquée est
entachée d'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est
arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; le Tribunal fédéral
ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs
objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que
les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il
que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13
consid. 5.1). En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux
exposés ci-dessus, il appert que le FNS et les membres du comité de
direction n'ont nullement fait preuve d'arbitraire en considérant que
l'esquisse de la recourante devait être rejetée.
6.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le
droit fédéral et qu'elle ne repose pas sur une constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 13 al. 2 LR). Mal fondé, le recours
doit donc être rejeté.
7.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure devraient être mis à
la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Toutefois,
par décision incidente du 2 février 2010, le Tribunal administratif
fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire de la recourante et
l'a dispensée des éventuels frais de procédure pouvant résulter de la
présente affaire. Il se justifie dès lors de ne percevoir aucun frais de
procédure (art. 65 al. 1 PA). La recourante qui succombe n'a pas droit
à des dépens (art. 64 PA).
Page 14
B-7855/2009
8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé ; annexes : actes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 129294 ; Recommandé ; annexe :
dossier en retour)
Le Président du collège : La Greffière :
Claude Morvant Nadia Egloff
Expédition : 7 septembre 2010
Page 15