Cour II
B-7916/2007/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 0 8
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Claude Morvant, Ronald Flury, juges ;
Pascal Richard, greffier.
Fondateur de la Caisse X._______ d'assurance-
chômage,
recourant,
contre
Secrétariat d'État à l'économie (SECO) Marché du
travail et assurance-chômage, Effingerstrasse 31,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Assurance-chômage (décision du 9 octobre 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-7916/2007
Faits :
A.
Du 21 mai au 5 juin 2007, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) a
procédé à la révision des paiements effectués par la Caisse
X._______ d'assurance-chômage (ci-après: la Caisse de chômage).
Le 11 juillet 2007, le SECO a communiqué à la Caisse de chômage un
rapport provisoire de révision duquel il ressortait que celle-ci n'avait
pas correctement calculé l'indemnité en cas de réduction de l'horaire
de travail pour le mois de juillet 2005 s'agissant du personnel de
Y._______ dans la mesure où elle n'a pas tenu compte des heures
supplémentaires effectuées. La Caisse de chômage s'est déterminée
sur le rapport par courrier du 26 septembre 2007 et a invité le SECO à
renoncer à sa contestation.
Par décision du 10 octobre 2007, le SECO a mis à la charge du
fondateur de la Caisse de chômage un montant de Fr. 1'253.15
s'agissant de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail
de Y._______. Il estime que la lecture du décompte de juillet 2005
permet de constater que l'entreprise a effectué des heures
supplémentaires au début du mois avant la période de chômage
contrairement à ce qui a été retenu par la Caisse de chômage et que,
en conséquence, celle-ci a commis une faute ne pouvant être
considérée comme légère.
B.
Par écritures du 17 octobre 2007, la Caisse de chômage a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en
concluant à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'à l'octroi
d'une indemnité de dépens. À l'appui de ses conclusions, elle fait
valoir que, par sa signature, l'entreprise a confirmé ne pas avoir payé
d'heures supplémentaires et conteste que le décompte de juillet 2005
(produit par l'employeur) permette de constater que les employés ont
effectué des heures supplémentaires au début du mois de juillet avant
la période de chômage. Elle reproche également à l'autorité inférieure
d'exiger qu'elle se procure les cartes de timbrage du personnel alors
qu'elle a mis fin à cette pratique précisément à la demande de cette
dernière. Pour le surplus, elle indique que les fiches de salaires
d'octobre 2004 à août 2005 ne mentionnent aucun paiement d'heures
supplémentaires et que les intéressés n'en ont pas non plus fait valoir
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dans la faillite de la société. En définitive, elle estime avoir fait preuve
de la vigilance appropriée dans le traitement du dossier.
C.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a déposé
une réponse en date du 14 novembre 2007 dans laquelle elle propose
le rejet du recours. Elle indique qu'il ressort clairement du décompte
de juillet 2005 que les employés ont effectué des heures
supplémentaires. Elle précise que pour 9 jours de travail ceux-ci
doivent en principe effectuer 72 heures chacun alors que le décompte
mentionne 83,50 heures pour l'un et 91,72 heures pour l'autre. Par
ailleurs, elle relève que lorsque les documents en possession d'une
caisse de chômage ne permettent pas d'établir clairement les faits,
comme en l'espèce, il appartient à celle-ci de requérir de l'employeur
des documents susceptibles d'apporter les éclaircissements
nécessaires. Elle précise en outre avoir attiré l'attention de la Caisse
de chômage quant à une application minutieuse des dispositions
relatives aux indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail
dans son rapport de révision du 1er juin 2005. Elle juge dès lors que la
faute commise par la Caisse de chômage ne saurait être considérée
comme légère.
D.
Par décision incidente du 12 décembre 2007, la Cour II du Tribunal
administratif fédéral a annoncé que, dans le cadre des mesures de
décharge de la Cour III dudit Tribunal, elle reprenait le traitement de la
cause sous la nouvelle référence B-7916/2007. Le nouveau collège
appelé à statuer sur le fond de la cause a été communiqué.
E.
Dans sa réplique du 20 décembre 2007, la Caisse de chômage a
confirmé ses conclusions et indiqué que, selon elle, Y._______ a
commis une erreur de plume lorsqu'elle a rempli le décompte de juillet
2005 en copiant celui de décembre 2004. À l'appui de cette allégation,
elle a précisé que le nombre d'heures mentionné y est identique au
centième près et que le gain horaire inscrit correspond à celui de
l'année 2004 et non à celui de l'année 2005. Elle a enfin fait valoir que,
dans la mesure où l'erreur était manifeste, il lui appartenait de la
corriger en fonction des informations fournies par l'entreprise.
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F.
Par mémoire de duplique du 31 janvier 2008, l'autorité inférieure a
invoqué que la clarification du droit à l'indemnité et de son montant fait
partie des tâches prioritaires et impératives confiées par la loi aux
caisses de chômage. En conséquence, si celles-ci constatent une
erreur dans la demande d'indemnité, il leur appartient de clarifier la
situation ; à ce défaut, elles commettent une négligence grave. Or, elle
indique que, en l'espèce, si la Caisse de chômage a bien constaté une
erreur, elle n'a pas procédé à une clarification de la situation de fait.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1
p. 45).
1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en
l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
L'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a PA. Il
peut être déféré au Tribunal administratif fédéral en application de
l'art. 101 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI, RS 837).
1.3 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par la décision et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour
recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.4 À teneur de l'art. 10 al. 2 du règlement fixant l'organisation de la
Caisse X._______ d'assurance-chômage, le directeur de la caisse
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défend les intérêts du fondateur. Le fondateur de la Caisse de
chômage, recourant, est donc valablement représenté.
1.5 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les
autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont en
outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
La LACI vise, d'une part, à garantir aux personnes assurées une
compensation convenable du manque à gagner causé par le chômage,
la réduction de l'horaire de travail, les intempéries et l'insolvabilité de
l'employeur et, d'autre part, à prévenir le chômage imminent, à
combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et
durable des assurés dans le marché du travail (art. 1a LACI).
Les caisses de chômage déterminent notamment le droit aux
prestations, suspendent l'exercice du droit à l'indemnité dans certains
cas et fournissent les prestations (art. 81 al. 1 LACI). S'agissant des
indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, l'art. 31 al. 1
LACI prévoit que les travailleurs dont la durée normale du travail est
réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail lorsque : ils sont tenus de cotiser à
l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de
l'assujettissement aux cotisations AVS (let. a) ; la perte de travail doit
être prise en considération (let. b) ; le congé n'a pas été donné (let. c) ;
la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire,
et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en
question (let. d). L'art. 46 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02) précise que
la durée de travail n'est réputée réduite que si elle n'atteint pas la
durée normale du travail, une fois additionnées les heures de travail en
plus. Comptent comme heures de travail en plus, les heures payées ou
non encore payées qui excèdent le nombre d'heures à effectuer selon
l'horaire de travail contractuel. Ne comptent pas comme heures de
travail en plus les heures effectuées dans le cadre du régime d'horaire
mobile de l'entreprise, pour autant qu'elles ne dépassent pas 20
heures, ni les heures de compensation ou de rattrapage imposées par
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l'entreprise pour compenser des ponts entre les jours fériés.
À teneur de l'art. 82 al. 1 LACI, le fondateur répond envers la
Confédération des dommages que sa caisse a causés
intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches.
L'organe de compensation, administré par le SECO en vertu de
l'art. 83 al. 3 LACI, fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont
dus ; il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère
(art. 82 al. 3 LACI). Lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le
remboursement d'un versement erroné, le fondateur est tenu de
réparer le dommage (art. 114 al. 1 OACI). À la demande du fondateur,
l'organe de compensation peut le libérer de son obligation de réparer
le dommage lorsqu'il rend plausible que la caisse n'a commis qu'une
faute légère en effectuant le versement des prestations indues
(art. 115 al. 1 OACI).
3.
En l'espèce, il convient d'examiner si les conditions de la
responsabilité du fondateur sont réunies. En d'autres termes, il s'agit
de déterminer si la Caisse de chômage a exécuté imparfaitement ses
tâches et, dans l'affirmative, établir s'il en a résulté un dommage pour
la Confédération et si la réparation du dommage peut être imputée au
fondateur de la Caisse de chômage.
À titre liminaire, il faut admettre que, dans l'hypothèse où les employés
de Y._______ n'auraient pas effectué d'heures supplémentaires durant
le mois de juillet 2005, ils auraient comptabilisé, pour 9 jours de
travail, un total de 72 heures, soit 8 heures par jour. En conséquence,
il est patent que les indications transmises par l'employeur sont
erronées. En effet, soit c'est à tort qu'il a indiqué que ses employés
n'avaient effectué aucune heure supplémentaire soit le nombre
d'heures travaillées ne correspond pas à celui mentionné. Il convient
dès lors, dans un premier temps, d'examiner si la Caisse de chômage
était en droit de corriger comme elle l'a fait les indications fournies par
Y._______ ou si elle a commis une faute en ne lui demandant pas de
renseignements complémentaires puis, dans un deuxième temps,
déterminer si cette faute éventuelle peut être considérée comme
légère. Enfin, il s'agira d'établir le dommage subi par la Confédération.
4.
Il ressort du décompte de juillet 2005 que les employés de Y.______
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ont effectué, pour 9 jours de travail, 83,50 heures et 91,72 heures. La
Caisse de chômage justifie sa correction en arguant du fait qu'il s'agit
manifestement d'une erreur de plume dans la mesure où l'employeur a
copié le décompte de décembre 2004. À l'appui de cette allégation,
elle fait valoir que le nombre d'heures est identique au centième près
et que le gain horaire indiqué correspond à l'année 2004 et non à
l'année 2005. L'autorité inférieure indique quant à elle que les faits ne
sont plus vérifiables en raison de la faillite de l'entreprise et qu'il
convient dès lors de se fonder sur les données indiquées par
l'entreprise. Elle signale également que, si la Caisse de chômage
constate une erreur, il lui appartient d'éclaircir la situation de fait et
non de procéder par elle-même à une correction.
4.1 La doctrine définit la faute (das Verschulden ; la colpa) comme un
manquement de la volonté aux devoirs imposés par l'ordre juridique.
Le responsable n'a pas agi conformément à ce que l'on était en droit
d'attendre de lui, soit qu'il ait intentionnellement violé un devoir (faute
intentionnelle), soit qu'il ait agi par négligence en ne faisant pas
preuve de la diligence requise (PIERRE TERCIER, Le droit des obligations,
3e éd., Genève-Zurich-Bâle 2004, p. 337). In casu, il est admis et non
contesté que la Caisse n'a pas intentionnellement commis une faute,
mais qu'elle a agi par négligence.
Doctrine et jurisprudence distinguent la négligence grave (faute grave)
de la négligence légère (faute légère). Commet une faute grave celui
qui viole les règles les plus élémentaires de la prudence, négligeant
les précautions qui se seraient imposées à l'évidence à toute
personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances
(ATF 119 II 443 consid. 2A ; LUC THÉVENOZ/FRANZ WERRO, Commentaire
romand du Code des obligations I, Genève-Bâle-Munich 2003, LUC
THÉVENOZ, n° 15 ad art. 100 et les références citées ; cf. également
PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., Berne 1997,
p. 466 ; HONSELL/VOGT/WIEGAND, Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, Obligationenrecht I, 2e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main
1996, n° 49 ad art. 41). Il y a, en revanche, faute légère lorsque la
violation de la norme de comportement apparaît comme une
inadvertance, un manque de diligence peu important («un homme
raisonnable placé dans les mêmes circonstances ne l'aurait pas
commise, mais il aurait pu lui arriver, une fois, de la commettre»,
THÉVENOZ, op. cit., n° 15 ad art. 100 ; HEINRICH HONSELL, Schweizerisches
Haftpflichtrecht, 3e éd., Zürich 2000, p. 69). Il n'existe aucun critère
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strict permettant de distinguer entre faute grave et légère.
La détermination du degré de la faute doit reposer sur une
appréciation objective («la faute est objectivée» ; ENGEL, op. cit.,
p. 457). Partant, il ne faut pas se demander si l'auteur du dommage
aurait pu agir autrement in concreto, mais plutôt s'il aurait pu éviter un
manquement à son devoir légal en adoptant un comportement qui
correspond à un degré de diligence moyen (HONSELL, op. cit., p. 66).
Dans ce sens, le Tribunal fédéral a jugé qu'il faut se fonder sur une
notion objective de la négligence et, s'agissant du devoir d'attention
requis, d'adopter une mesure moyenne qui soit applicable à tous les
fonctionnaires occupant une fonction semblable (ATF 105 V 119
consid. 2c). À cet égard, la responsabilité pour dommages causés par
négligence grave présuppose que les organes ou les fonctionnaires de
la caisse de compensation n'aient pas fait preuve de la prudence
élémentaire requise dans l'accomplissement de leurs tâches.
Nonobstant, le comportement en cause doit être si grave qu'un
fonctionnaire consciencieux placé dans la même situation et dans les
mêmes circonstances n'aurait en aucun cas pu agir de la même
manière.
Selon la Commission de recours du Département fédéral de
l'économie (DFE) – à laquelle le Tribunal administratif fédéral s'est
substitué – commet une négligence grave la caisse de chômage qui
verse des indemnités de chômage sans tenir compte du gain
intermédiaire de l'assuré, même si celui-ci ne mentionne pas son
activité à temps partiel sur ses cartes de contrôle (décision non
publiée du 31 octobre 1995 en l'affaire X. [95/4I-009]) ; celle qui ne
contrôle pas à temps un état de collocation et omet de recourir contre
celui-ci (décision non publiée du 26 juillet 2000 en l'affaire X.
[98/MC-002]) ; celle qui omet à deux reprises d'examiner avec un soin
propre à éviter une erreur les indications figurant dans une demande
d'indemnité de chômage et verse ainsi des indemnités trop élevées
(décision non publiée du 17 juillet 1997 en l'affaire X. [96/4I-003]) ;
celle qui applique chaque mois des méthodes de calcul différentes
pour calculer le gain intermédiaire (décision non publiée du 15 mars
2002 en l'affaire X. [01/MC-008]) ; un office cantonal du travail qui
admet l'aptitude au placement d'un assuré et lui accorde une
indemnité de chômage en contradiction manifeste avec l'état du
dossier et en violation des dispositions légales (décision non publiée
du 6 novembre 2000 en l'affaire X. [99/MC-022]).
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4.2 En l'espèce, la Caisse de chômage a constaté que l'employeur
avait commis une erreur en remplissant le décompte du mois de juillet
2005. Elle n'a toutefois pas demandé des précisions complémentaires
à l'entreprise afin d'établir si les employés pour lesquels des
indemnités étaient réclamées avaient effectué ou non des heures
supplémentaires. Elle a, en effet, procédé à une correction du
décompte au vu des pièces en sa possession estimant qu'il s'agissait
manifestement d'une erreur de plume. Or, il ressort de la Directive
relative aux standards de qualité en matière d'indemnités en cas de
réduction de l'horaire de travail et d'intempéries envoyée aux organes
d'exécution, le 19 décembre 2001 (Bulletin MT/AC 2001/1) que,
s'agissant de l'étendue du contrôle, la caisse doit prendre contact avec
l'employeur lorsqu'elle constate un manque de clarté ou des
inexactitudes dans la procédure de décompte ; des documents
supplémentaires ne doivent cependant être exigés que s'ils sont
indispensables pour éclaircir les faits en cas de doutes sérieux quant
au droit à l'indemnité. De plus, dans son rapport de révision du 1er juin
2005 ainsi que dans sa décision de révision du 22 juin 2005, le SECO
a expressément attiré l'attention de la Caisse de chômage sur ses
obligations en relation avec l'art. 46 OACI, notamment la prise en
compte des heures supplémentaires. Dès lors, il convient de constater
que la Caisse de chômage n'aurait pas dû procéder à une correction
du décompte de juillet 2005 sans prendre contact auparavant avec
l'employeur afin qu'il lui confirme que ses employés n'avaient pas
effectué d'heures supplémentaires. Elle a ainsi eu un comportement
négligent.
4.3 Sur le vu des circonstances du cas d'espèce – en particulier le fait
que l'autorité inférieure a expressément attiré l'attention de la Caisse
de chômage sur une juste prise en compte des heures
supplémentaires dans le cadre de l'indemnisation en cas de réduction
de l'horaire de travail – et compte tenu de la jurisprudence ainsi que
de la doctrine susmentionnées (cf. consid. 4.1), le comportement de
dite caisse ne saurait être qualifié de négligence légère.
5.
Il convient ensuite d'examiner s'il résulte un dommage pour la
Confédération en raison du comportement négligent de la Caisse de
chômage.
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5.1 Le dommage se définit généralement comme une diminution
involontaire du patrimoine. Celle-ci peut consister en une perte
éprouvée ou en un gain manqué (ATF 126 III 388 consid. 11a). Le
dommage peut ainsi être compris comme la différence entre le
patrimoine du lésé avant l'événement dommageable et l'état du
patrimoine après cet événement (ATF 127 III 403 consid 4a ; LUC
THÉVENOZ/FRANZ WERRO, Commentaire romand du Code des obligations
I, Genève-Bâle-Munich 2003, FRANZ WERRO, n° 8 ad. art. 41).
5.2 En l'espèce, le dommage que prétend avoir subi la Confédération
consiste en l'indemnisation de 31,22 heures qui, selon le décompte du
mois de juillet 2005, s'avéreraient des heures supplémentaires
effectuées par les employés et qui n'auraient donc pas dû être
comptabilisées par la Caisse de chômage en vertu de l'art. 46 al. 2
OACI. L'autorité inférieure a fixé le montant du dommage à
Fr. 1'253.15.
5.3 Compte tenu de la faillite de Y._______, les parties admettent qu'il
n'est plus possible d'établir avec certitude le nombre exact d'heures
produites par les employés durant le mois de juillet 2005. À première
vue, l'indication d'un nombre d'heures plus élevé laisse supposer que
les employés ont effectué des heures supplémentaires comme le
prétend l'autorité inférieure. On ne saurait toutefois écarter avec
certitude qu'il s'agisse d'une erreur de plume comme l'allègue le
recourant. En effet, il sied de relever certains éléments pour le moins
surprenants. D'une part, le nombre d'heures figurant sur le décompte
de juillet 2005 correspond au centième près à celui du mois de
décembre 2004. D'autre part, les salaires horaires indiqués sont ceux
de 2004, soit Fr. 41.85 et Fr. 48.82 et non ceux de 2005, soit Fr. 42.20
et de Fr. 49.24. À cet égard, il faut constater que trois mois
auparavant, soit en avril 2005, Y._______ a inscrit dans le décompte le
salaire horaire de 2005 et non celui de 2004 (comme elle l'a fait en
juillet 2005). Par ailleurs, il ne ressort ni des fiches de salaires des
mois de novembre 2004 à août 2005 (produits par la Caisse de
chômage), ni des formulaires de demande d'indemnités, ni de la liste
des salaires – contenant pourtant une colonne pour les heures
effectuées en plus – que des heures supplémentaires ont été
produites durant les derniers mois d'activité de Y._______. Ainsi, il
semble bien douteux que les employés d'une entreprise dont la
situation économique déclinait (la contraignant notamment de requérir
des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail) aient
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effectué autant d'heures supplémentaires pour une période donnée
aussi courte. Dans ce contexte, il paraît plus probable que les
employés en question n'ont pas effectué d'heures supplémentaires
durant la période litigieuse, l'employeur ayant effectivement commis
une erreur de plume dans sa demande d'indemnités en copiant par
mégarde le décompte du mois de décembre 2004. Cela étant, ni le
dossier de la cause, ni les pièces remises par les parties dans le
cadre de la présente procédure ne sont à même de forger la
conviction de la Cour de céans quant au nombre exact d'heures
effectuées par les employés de Y._______ pour le mois de juillet 2005.
Dès lors, force est de constater qu'il n'a pas été démontré à
satisfaction de droit que la Confédération a subi un dommage.
Il reste cependant à déterminer qui doit alors supporter l'échec de la
preuve du dommage.
5.4 En procédure administrative, si les preuves font défaut, ou si on ne
peut raisonnablement attendre de l'autorité qu'elle les recueille, le
principe consacré à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC, RS 210) est alors applicable par analogie (BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, Berne 2000, p. 182 s. ; ATF 112 Ib 65
consid. 3). A teneur de cet article, chaque partie doit, si la loi ne
prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire
son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve
(ATF 122 III 219 consid. 3c) et détermine sur cette base qui doit
assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 125 III 78
consid. 3b). Selon la doctrine et la jurisprudence, le défaut de preuve
doit être supporté par la partie qui entendait tirer un droit du fait non
prouvé (PIERRE MOOR, Droit administratif, Les actes administratifs et
leur contrôle, Vol. II, 2ème éd., Berne 2002, p. 263 s. ; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 280 ss ; ATF
125 II 465 consid. 4).
En l'espèce, c'est bien la Confédération qui prétend avoir avoir subi un
dommage d'un montant de Fr. 1'253.15 du fait de l'indemnisation de
31,22 heures qui, selon elle, n'auraient pas dû être comptabilisées par
la Caisse de chômage en vertu de l'art. 46 al. 2 OACI. C'est également
elle qui en déduit un droit à sa réparation en vertu de l'art. 82 al. 1
LACI.
N'ayant toutefois pas été en mesure d'étayer ses allégations, la
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Confédération, dûment représentée par le SECO, doit donc supporter
l'échec de la preuve du dommage qu'elle allègue.
5.5 Sur le vu de ce qui précède, dès lors que le dommage que la
Confédération prétend avoir subi n'a pas été établi à satisfaction de
droit, il sied de constater que les conditions fondant la responsabilité
du fondateur de la Caisse de chômage au sens de l'art. 82 al. 1 LACI
ne sont pas remplies dans la cause déférée à l'autorité de céans.
6.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée viole le droit
fédéral (art. 49 PA). Bien fondé, le recours doit en conséquence être
admis et la décision attaquée annulée.
7.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des
autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et
déboutées (art. 63 al. 2 PA).
Le recourant ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui rembourser
l'avance de frais de Fr. 1'000.- perçue le 8 janvier 2008.
8.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal
peut renoncer à allouer des dépens (art. 7 al. 4 FITAF).
En l'espèce, la procédure n'a pas occasionné de frais relativement
élevés au recourant qui n'est pas représenté par un avocat. Il n'y a
donc pas lieu de lui allouer des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du Secrétariat d'État à l'économie
du 9 octobre 2007 est annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, l'avance de frais de
Fr. 1'000.-, perçue le 8 janvier 2008, sera restituée au recourant dès
l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'économie (Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Luc Baechler Pascal Richard
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir
art. 42 LTF).
Expédition : 30 juin 2008
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