Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour II
B7920/2010
A r r ê t d u 4 a oû t 2 0 1 1
Composition Claude Morvant (président du collège),
Bernard Maitre, Eva Schneeberger, juges,
Grégory Sauder, greffier.
Parties A._______,
recourante,
contre
Fonds National Suisse FNS,
Wildhainweg 3, case postale 8232,
3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet Subside du FNS (requête n° […]).
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Faits :
A.
A.a Le 4 mars 2009, A._______ a déposé une première requête de
subside pour un projet de recherche intitulé (…) auprès du Fonds national
suisse de la recherche scientifique (FNS ; ciaprès : le FNS ou l'autorité
inférieure).
Le 20 août 2009, le FNS l'a informée qu'au terme d'une procédure
d'examen extérieur, sa requête n'avait pas été retenue. Par le biais de la
Division des sciences humaines et sociales (ciaprès : la Division I) de
son Conseil national de la recherche (ciaprès : le Conseil de la
recherche), il a exposé, en substance, qu'en dépit de l'intérêt de son
objet, le projet n'était pas suffisamment élaboré pour pouvoir être financé.
Il a précisé, à cet égard, qu'il était trop ambitieux, la faisabilité d'une étude
visant à (…) n'étant pas assurée. Par ailleurs, il a souligné que certains
concepts centraux de l'étude n'étaient pas définis de manière
suffisamment précise, que la bibliographie était incomplète, dès lors que
nombre d'ouvrages anglosaxons manquaient, et que les méthodes
d'analyse n'étaient pas assez détaillées, une grille d'observation et de
récolte de données commune aux différents chercheurs faisant
notamment défaut. Il a joint des extraits de deux expertises auxquelles le
projet avait été soumis. Il a enfin rappelé la possibilité de retirer la
requête, à défaut de quoi le rejet de celleci devrait être soumis pour
approbation à la Présidence du Conseil de la recherche.
Par courrier du 11 septembre 2009, A._______ a retiré cette première
requête.
A.b Le 4 mars 2010, A._______ (ciaprès : la requérante ou la
recourante) a déposé une seconde requête de subside pour un projet de
recherche intitulé (…) auprès du FNS. Elle a requis l'octroi d'un soutien
financier de Fr. 599'888. sur trois ans, dès le 1er octobre 2010. Elle a
annexé au formulaire de requête "mySNF" le plan de recherche du projet,
son curriculum vitae et ceux des quatre autres chercheurs associés, la
bibliographie de ses publications, des lettres de recommandation de
B._______ et de C._______ ainsi qu'une liste positive et négative
d'experts. Elle a en outre fait parvenir à l'autorité inférieure un préavis
positif émis, le 28 avril 2010, par la Faculté de théologie et de sciences
des religions de D._______, à laquelle elle est rattachée en qualité de
professeure associée (…). Dite faculté a attesté que les conditions cadres
et le contexte institutionnel pour la réalisation des recherches proposées
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dans la requête étaient garantis, précisant qu'elle mettait des (…), du
matériel (…), deux (…) et du matériel de (…) à la disposition de la
requérante et que le contrat de travail de celleci s'étendait sur la durée
entière du subside demandé.
B.
B.a Le 27 juillet 2010, la rapporteuse de la Division I du Conseil de la
recherche (ciaprès : la rapporteuse) a établi sa proposition de soutien à
accorder à la requête. Elle s'est fondée, pour ce faire, sur trois expertises
qui ont été déposées à la suite de la désignation de quatorze experts
externes.
B.b Par lettre du 1er septembre 2010, l'autorité inférieure a informé la
requérante qu'au terme de la procédure d'examen extérieur, sa requête
n'avait pas été retenue par la Division I du Conseil de la recherche. Elle a
exposé avoir trouvé le projet intéressant, mais avoir été amenée à le
classer dans une catégorie de priorité d'encouragement qui, compte tenu
des moyens financiers dont elle disposait et des autres projets qui lui
avaient été présentés, n'avait pas été suffisante pour le retenir. Par
ailleurs, elle a estimé que le remaniement du projet n'avait pas corrigé
l'ensemble des critiques formulées à l'égard du premier. Elle a retenu, en
particulier, que des doutes subsistaient quant à sa faisabilité. Soulignant
que le projet était "trop" ambitieux, elle a précisé qu'il était conçu de
manière "trop" ample dans son questionnement pour pouvoir être réalisé
avec succès dans les trois ans prévus à cet effet et a ajouté que
l'approche méthodologique demeurait "trop" vague. Elle a expliqué à la
requérante qu'elle joignait à sa lettre des extraits de deux expertises
auxquelles le projet avait été soumis, dans le but de lui permettre de
mieux comprendre la motivation. Enfin, elle lui a rappelé la possibilité de
retirer sa requête et lui a imparti un délai pour ce faire jusqu'au 24
septembre 2010 ; la requérante n'a toutefois pas réagi.
B.c Par décision du 14 octobre 2010, l'autorité inférieure a rejeté la
requête du 4 mars 2010, par la voie de la Présidence du Conseil de la
recherche. S'agissant des motifs, elle s'est référée au contenu de son
écrit du 1er septembre 2010.
C.
Le 10 novembre 2010, la requérante a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à ce qu'elle
soit annulée et à ce que sa requête soit réévaluée au terme de nouvelles
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expertises. Elle rappelle d'abord que les modifications apportées au
second projet tiennent compte des remarques et critiques formulées par
les experts à l'égard du premier projet. Elle précise notamment que les
régions de recherche initialement visées, à savoir (…), (…) et (…), ont
été recentrées et se limitent à présent au (…), au (…) et au (…), que
l'élaboration du plan de travail est plus détaillée et clairement échelonnée
et que, s'agissant de la méthodologie adoptée pour les enquêtes à
mener, l'accent sur le recours aux moyens (…) a été renforcé. Elle
soutient ensuite que les contenus des extraits d'expertises annexés à la
lettre du 1er septembre 2010 sont plus sommaires que ceux lui ayant été
transmis en 2009. Elle allègue, en particulier, qu'ils constituent une
reprise pour ainsi dire paraphrasée du texte du projet et ne fournissent
aucune indication propre à permettre des améliorations ultérieures. Elle
fait valoir, pour ces raisons, l'existence d'une discrimination, arguant que
l'autorité inférieure a eu une opinion préconçue de son projet. Enfin, elle
se défend des doutes émis quant à la faisabilité de ce dernier. Elle
explique, à cet égard, que la problématique qui y est traitée n'a pas été
improvisée, mais qu'elle constitue l'élément central de son habilitation à
diriger des recherches et est le fruit d'une expérience acquise tout au long
du projet de recherche et d'enseignement ad hoc soutenu par sa faculté,
des cours qu'elle a dispensés, de colloques scientifiques et de missions
sur le terrain, tant au (…) qu'au (…).
D.
Dans sa réponse du 28 janvier 2011, l'autorité inférieure a proposé le
rejet du recours, maintenant la motivation de la décision attaquée. Elle
relève, en particulier, que s'il y a eu un effort de recentrage géographique
sur trois pays de (…), le projet reste très ambitieux sur le plan théorique,
ce qu'ont permis, selon elle, de souligner les trois expertises auxquelles il
a été soumis. Se référant à cellesci, elle signale en outre que deux
d'entre elles émanent d'experts de la liste positive établie par la
recourante et de E._______, où celleci a passé son habilitation à diriger
des recherches en (…). S'agissant plus précisément de la question de la
faisabilité du projet, elle cite plusieurs passages de l'appréciation qu'en a
faite la rapporteuse dans sa proposition du 27 juillet 2010. Enfin, elle
conteste avoir fait preuve de discrimination à l'égard de la recourante,
exposant, d'une part, que ses qualités n'ont jamais été mises en question
et, d'autre part, que si son projet n'a pas été retenu en raison de la
concurrence et des contraintes financières, la rapporteuse et son
corapporteur avaient initialement proposé de l'accepter.
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Page 5
E.
Invitée à répliquer jusqu'au 7 mars 2011, la recourante n'a pas réagi.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 13 al. 4 de la loi fédérale du
7 octobre 1983 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation
[LERI, RS 420.1 ; la loi actuellement en vigueur comprenant les
modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011 sera citée telle
quelle dans le présent arrêt, lorsqu'il n'existe pas de différences avec
l'ancien droit ou lorsque cellesci, la plupart du temps rédactionnelles, ne
portent pas à conséquence pour le cas d'espèce] et art. 5 al. 1 let. c de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021] ; cf. également art. 31 du règlement du FNS du
14 décembre 2007 relatif aux octrois de subsides, approuvé le 13 février
2008 par le Conseil fédéral [ciaprès : règlement des subsides]). La
qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1
let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées
(cf. art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Partant, le recours est recevable.
2.
A teneur de l'art. 13 al. 2 LERI, le requérant peut former un recours pour
violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents (let. b). Il ne le peut toutefois pas pour inopportunité de la
décision attaquée. Dès lors, le Tribunal administratif fédéral n'intervient
que pour sanctionner un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ainsi
qu'en cas de comportement arbitraire ou en cas de violation des principes
constitutionnels tels que le droit à l'égalité, le droit à la protection de la
bonne foi ou le principe de proportionnalité. Hormis ces cas, il respecte la
liberté d'appréciation de l'autorité de première instance. En outre, il est
tenu compte de l'expérience et des connaissances spécifiques des
organes membres du FNS, comme les commissions de recherche, et des
experts invités, ainsi que l'autonomie de la politique de recherche du FNS
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(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] B4676/2010 du 15
décembre 2010 consid. 3, B5333/2009 du 10 novembre 2010
consid. 3.2, B7861/2009 et B7855/2009 du 24 août 2010 consid. 2,
B3297/2009 du 6 novembre 2009 consid. 2 ; JACQUES MATILE in : Revue de
droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1994, p. 421ss). En sa qualité
d'autorité judiciaire, le tribunal n'est en effet pas une autorité supérieure
d'encouragement de la recherche scientifique, ni une instance de
surveillance en la matière (cf. arrêts du TAF B2139/2009 du 10
novembre 2009 consid. 4 et B6801/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4.1 et
réf. cit.). Cette retenue n'est cependant admissible qu'à l'égard de
l'évaluation proprement dite du projet présenté. Dans la mesure où le
recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales
ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner
les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice
formel (cf. ATAF 2007/37 consid. 2.2).
3.
3.1. Le FNS est une fondation au sens des art. 80ss du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), ayant pour but d'encourager la
recherche en Suisse (cf. art. 7 al. 2 LERI et art. 1 al. 1 des statuts du FNS
du 30 mars 2007, révisés et approuvés par le Conseil fédéral le 4 juillet
2007 [ciaprès : statuts du FNS], publiés in : , rubrique
"Portraits/Statuts & bases juridiques"). A teneur de l'art. 4 et de l'art. 5
let. a ch. 1 LERI, il est soumis à la loi sur l'encouragement de la
recherche et de l'innovation dans la mesure où il utilise des moyens
fournis par la Confédération pour ses activités de recherche et
d'innovation. Il utilise les subventions qui lui sont allouées notamment
pour soutenir des projets de recherche (cf. art. 8 al. 1 let. a LERI). Selon
l'art. 2 al. 1 LERI, lorsqu'il planifie ses activités et utilise les moyens
fournis par la Confédération, le FNS indique les priorités et fixe les tâches
essentielles ; ce faisant, il veille en particulier à la qualité scientifique de
la recherche (let. a), à la diversité des opinions et méthodes scientifiques
(let. b), au maintien d'un lien étroit entre l'enseignement et la recherche
(let. c), à un rapport judicieux correspondant à ses tâches entre
recherche fondamentale et recherche appliquée et développement
(let. d), à l'encouragement de la relève scientifique et au maintien de la
qualité du potentiel de recherche (let. e), à l'apport d'une contribution à
l'utilisation durable des ressources (let. f) et à la coopération
internationale dans les domaines de la science, de la technologie et de
l'innovation (let. g).
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3.2. Conformément à l'art. 13 al. 1 LERI, les institutions chargées
d'encourager la recherche fixent la procédure régissant les décisions
relatives aux subsides ; cette procédure doit répondre aux exigences des
art. 10 et 26 à 38 PA. Les statuts et règlements du FNS qui,
conformément à l'art. 7 al. 2 LERI, doivent être approuvés par le Conseil
fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la
Confédération sont utilisés arrêtent de manière détaillée les conditions
d'octroi de subsides.
S'agissant de l'encouragement de projets comme c'est le cas en
l'espèce il convient de se référer à l'art. 3 du règlement des subsides
ainsi qu'aux règles prévues aux sections 1 (disposition générales : art. 10
à 12) et 2 (encouragement de projets : art. 13 à 19) de son chapitre 3.
Ainsi, selon l'art. 3 al. 2, les subsides sont octroyés en fonction du résultat
de l'évaluation scientifique des requêtes présentées au FNS. L'art. 10, qui
reprend en son premier alinéa l'exigence posée à l'art. 13 al. 1 LERI en
ce qui concerne la procédure de traitement des requêtes, définit en son
deuxième alinéa que l'évaluation scientifique des requêtes est du ressort
du Conseil national de la recherche, lequel se réserve la possibilité de
déléguer ses compétences, dans des domaines précisément définis, à
d'autres organes ou à des organes spécialisés qu'il a désignés. Aux
termes de l'art. 17, la qualité scientifique des requêtes de recherche
représente le critère déterminant pour l'octroi de subsides de recherche
(al. 1) ; l'évaluation scientifique examine les critères principaux suivants :
importance scientifique et actualité du projet (let. a), originalité du sujet
(let. b), choix des méthodes (let. c), faisabilité du projet (let. d),
accomplissements scientifiques des requérants à ce jour (let. e) et
compétences scientifiques des requérants pour le projet proposé (let. f)
(al. 2) ; le Conseil national de la recherche peut prévoir d'autres critères
dans les règlements et les mises au concours (al. 3). En vertu de l'art. 18,
le FNS demande à des experts externes de lui fournir par écrit une
évaluation scientifique pour les requêtes (al. 1) ; le FNS tient compte de
ces évaluations dans le cadre de son pouvoir d'appréciation (al. 2, 1ère
phrase) ; à cet égard, il s'appuie en général sur au moins deux expertises
externes (al. 2, 2ème phrase) ; les requérants sont autorisés à livrer avec
leur demande de subside : des listes comportant les noms et adresses
d'experts potentiels, soit des listes positives (let. a), ainsi que des listes
comportant les noms et adresses de personnes qui ne doivent pas être
invitées à fournir une expertises, soit des listes négatives (let. b) (al. 7) ;
les listes positives n'engagent pas le FNS (al. 8, 1ère phrase) ; celuici
tient compte des listes négatives pour autant que les requérants
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fournissent des raisons convaincantes à cette exclusion et qu'il existe
suffisamment d'autres experts à disposition (al. 8, 2ème phrase).
A teneur de l'art. 21 al. 1 des statuts du FNS, le Conseil national de la
recherche est l'organe scientifique du FNS ; il procède, en particulier, à
l'expertise scientifique des demandes de subsides remises au FNS et
décide du soutien à leur accorder (cf. art. 21 al. 2 let. e). Selon l'art. 22
al. 2, il édicte son propre règlement d'organisation, qu'il soumet au
Comité du Conseil de fondation pour approbation. Conformément à son
règlement d'organisation du 14 novembre 2007, approuvé par ledit comité
en date du 14 décembre 2007, le Conseil national de la recherche est
dirigé par une présidence et est organisé en divisions ainsi qu'en comités
spécialisés interdivisionnaires, chacune et chacun d'entre eux ayant son
président ainsi que son viceprésident (cf. art. 2 al. 1). Les divisions se
comptent au nombre de quatre, la première étant chargée de
l'encouragement de la recherche libre dans le domaine des sciences
humaines et sociales (cf. art. 12 al. 1) ; elles règlent les tâches désignées
à l'art. 21 al. 2 let. ei des statuts du FNS, à savoir le traitement des
requêtes (chapitre 3 : art. 22 à 30) dans leur domaine spécialisé (cf.
art. 13 al. 1). L'examen matériel des requêtes de subsides est effectué au
sein des organes chargés de l'évaluation, qui désignent les rapporteurs et
les corapporteurs (cf. art. 23 al. 1). Si l'évaluation est effectuée par des
experts externes individuels, c'est le rapporteur responsable qui les
désignera (cf. art. 23 al. 2).
4.
4.1. En l'occurrence, concluant à ce que la décision du 14 octobre 2010
soit annulée et à ce que sa requête de subside soit réévaluée au terme
de nouvelles expertises, la recourante fait, en particulier, grief à l'autorité
inférieure d'avoir eu une opinion préconçue de son projet. Elle émet, à ce
propos, des doutes quant à la validité des expertises, en raison
notamment du caractère sommaire des extraits qui lui ont été transmis en
annexe à la lettre du 1er septembre 2010 (cf. consid. C). Elle défend, par
ailleurs, la faisabilité de son projet.
4.2. De son côté, l'autorité inférieure réfute avoir fait preuve de
discrimination à l'égard de la recourante, relevant que sa requête a été
initialement soutenue dans le rapport de proposition du 27 juillet 2010 et
expliquant que ce n'est qu'à cause de contraintes financières et de la
concurrence entre les divers projets qu'elle n'a finalement pas été
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retenue. En ce qui concerne la faisabilité du projet, elle se réfère
entièrement à ce qu'a retenu la rapporteuse.
4.3. L'opportunité de la décision attaquée ne pouvant être revue
(cf. consid. 2), il reste à examiner si l'appréciation du projet de la
recourante par le FNS s'est faite dans le respect de la procédure
d'évaluation prévue par le règlement des subsides.
5.
5.1. Dans le cas présent, la rapporteuse a désigné quatorze experts
externes, en vue d'obtenir des évaluation scientifiques de la requête de la
recourante. Trois de ces experts ont déposé leur rapport ; deux d'entre
eux font partie de la liste positive de celleci, mais aucun de sa liste
négative. Ce faisant, l'autorité inférieure a respecté les exigences
prescrites par l'art. 18 al. 1, al. 2, 2ème phrase, et al. 8, 2ème phrase du
règlement des subsides.
5.2.
5.2.1. Selon l'art. 18 al. 2, 1ère phrase du règlement des subsides, le FNS
tient compte des évaluations des experts externes dans le cadre de son
pouvoir d'appréciation.
5.2.2. En vertu de la maxime inquisitoriale, l'autorité administrative ou
administrative judiciaire (ciaprès : l'autorité) doit appliquer la loi en se
fondant sur la réalité des faits, dans la mesure où celleci peut être établie
le plus objectivement possible (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif,
Volume II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011,
pt 2.2.6.3, p. 292ss). Cette obligation ne lui impose que d'établir l'état de
fait pertinent, soit les faits décisifs pour l'issue de la décision. Ce faisant,
elle ne doit pas seulement rechercher les éléments défavorables à la
cause de l'administré ou du justiciable, mais également vérifier, de
manière exacte et complète, ceux qui lui seraient favorables. Dans ce
cadre, l'autorité peut avoir recours à une expertise, lorsqu'elle ne dispose
pas des connaissances spéciales nécessaires à l'éclaircissement des
faits pertinents ; seules les questions de fait doivent être soumises à
l'expert, à l'exclusion de celles relevant du droit, dont l'examen relève
impérativement de l'autorité, par l'appréciation juridique qu'elle fait ensuite
de l'expertise (cf. PATRICK L. KRAUSKOPF / KATRIN EMMENEGGER, in :
Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [Ed.], Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Genève/Bâle
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2009, ad art. 12 PA, pt 19ss, p. 257ss et pt 149, p. 281s. ainsi que réf.
cit.). Selon la jurisprudence, l'autorité doit en principe se fonder sur
l'expertise qu'elle a ordonnée. Lors de l'appréciation qu'elle en fait, elle
est tenue, là encore, de prendre en considération les éléments tant
favorables que défavorables, en les exposant d'abord tels qu'ils
ressortent de l'expertise. Elle ne peut s'écarter de l'expertise sans motifs
reconnaissables ; elle peut le faire notamment lorsque les conclusions de
l'expert se fondent sur des constatations de faits erronées ou
apparaissent manifestement contradictoires. S'il existe des doutes quant
à l'exactitude de l'expertise, il appartient à l'autorité d'ordonner des
vérifications complémentaires (cf. KRAUSKOPF / EMMENEGER, op. cit.,
pt 165 à 167, p. 284 ainsi que réf. cit.).
5.2.3. Dans la présente procédure de traitement de la requête de
subside, la rapporteuse n'est pas intervenue en qualité d'expert (à ce
sujet : cf. KRAUSKOPF / EMMENEGER, op. cit., pt 147, p. 281 et réf.cit.). Elle
n'a procédé qu'à leur désignation, puis a rédigé sa proposition du 27
juillet 2010, une fois les éléments de fait établis par le biais des trois
rapports d'expertise externe déposés. La Division I du Conseil de la
recherche s'est ensuite fondée sur cette proposition pour se prononcer
sur le soutien à accorder à la requête de la recourante.
5.2.4.
5.2.4.1 En l'espèce, dans sa décision du 14 octobre 2010 qui est
formellement attaquée par la recourante l'autorité inférieure renvoie à sa
lettre du 1er septembre 2010, s'agissant des motifs ayant conduit au rejet
de la requête. Cet écrit contient une motivation sommaire ce qui est en
soi acceptable, compte tenu du grand nombre de requêtes que doit traiter
le FNS chaque année (cf. arrêt de la Commission de fédérale de recours
en matière d'encouragement de la recherche [CRER] du 27 mai 1993)
et est accompagné, selon ce qu'a exposé l'autorité inférieure, d'extraits
de deux expertises auxquelles le projet a été soumis. Tel n'est cependant
pas ce qui ressort de la lecture des extraits en question. En effet, les cinq
paragraphes figurant sur la première page annexée, sous la rubrique
"Extrait d'Expertises relatives à la requête n° (…)", constituent en réalité
une reprise littérale de l'évaluation qu'a faite la rapporteuse du projet de
la recourante, en point 5 de sa proposition du 27 juillet 2010. De plus, les
trois seuls paragraphes figurant sur la deuxième page annexée, sous la
rubrique "Extrait d'Expertises relatives à la requête n° (…)", ne
représentent que trois brefs passages d'une seule et même expertise à
savoir du rapport d'un des deux experts de la liste positive qui ne
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sauraient garantir que l'autorité inférieure a objectivement constaté
l'ensemble des éléments décisifs qui ressortent des expertises, comme il
le sera démontré cidessous (cf. consid. 5.2.4.2). En d'autres termes, ni la
motivation de l'écrit du 1er septembre 2010 ni les extraits annexés ni
encore, du reste, la réponse du 28 janvier 2011 déposée en procédure de
recours ne démontrent, à ce stade, que l'autorité inférieure a tenu
compte de tous les faits pertinents pour rendre sa décision. Ils
permettent, en revanche, de retenir que celleci a fait sienne la
proposition de la rapporteuse, ce qui relève en soi de son pouvoir
d'appréciation. Dans ces conditions, il convient d'examiner si la
rapporteuse a, de son côté, répondu à l'exigence de constatation
objective des faits, tels qu'ils ressortent des trois expertises.
5.2.4.2
5.2.4.2.1. Dans sa proposition du 27 juillet 2010, la rapporteuse a d'abord
exposé, en pages 3 et 4, sous un point 4 intitulé "Résumé et analyse
critique des rapports d'expertise" que, sur quatorze experts désignés,
trois d'entre eux avaient remis une expertise, dont deux de la liste positive
dressée par la recourante. Elle a relevé, en outre, que le premier expert
(de la liste positive ; ciaprès : l'expert 1) avait qualifié la requête comme
très bonne, tandis que le second (de la liste positive ; ciaprès : l'expert 2)
et le troisième (ciaprès : l'expert 3) d'excellente. Enfin, s'agissant du
contenu des trois expertises, elle a présenté les éléments suivants en
trois blocs distincts :
"La première expertise considère qu'il s'agit d'un projet s'inscrivant dans le
contexte de la globalisation, de la pluralisation interne des sociétés et des
cultures. Dans ce contexte où nous sommes tous minoritaires, croyances et
pratiques traditionnelles ne sont plus périphériques ni folkloriques. Ce projet vise
à saisir, dans une perspective résolument théorique, les recompositions à
l'œuvre et les savoirs qui leur sont associés. Dans ce processus de globalisation,
transformant la rapport au temps, à l'espace, à l'autorité et à l'identité, les
individus sont affectés. Ce projet se situe dans cette perspective, ce qui constitue
son originalité et son importance. Et qui impose un travail de terrain,
d'ethnographie directe. Le (…) et le (…) sont des terrains correspondant aux
compétences des chercheures sont des laboratoires privilégiés pour observer
les recompositions à l'œuvre actuellement. Il regrette cependant le peu de
précisions sur les lieux précis où les recherches seront menées :
[1] Le rôle assigné du rapport au terrain (…) et au comparatisme apparaît
comme le vecteur méthodologique du projet. On aurait aimé avoir plus de
précisions sur les lieux précis où les recherches seront menées.
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[2] Le projet est ambitieux et l'équipe est jeune. Une des conditions de sa
réussite tient à son intégration et à son dialogue avec des chercheurs locaux :
[3] Même si l'équipe est jeune, car intégrée par des chercheurs juniors, le projet
pourrait leur apporter de l'expérience, mais une condition de la réussite réside
sans doute dans leur capacité d'intégration dans des équipes et le dialogue avec
des chercheurs locaux. Par ailleurs il permettra la formation des chercheurs pour
mener des futures recherches dans la région.
[4] Les compétences de la requérante sont évidentes. Elle travaille dans ce
champ depuis de nombreuses années. Elle a une expérience de terrain au (…)
et des relations avec (…) et (…). L'élargissement et le renforcement de ces
alliances sont capitales pour la réussite scientifique du projet :
[5] Par ailleurs, elle a noué des relations scientifiques avec des chercheurs de
(…) et avec (…). L'élargissement et le renforcement de ces alliances sont de
toute première importance pour la réussite scientifique du projet."
"La deuxième expertise (en partie inachevée parce que l'experte s'est trompée
de version lors de l'envoi au FNS et a jeté la version définitive par mégarde)
considère que ce projet est original par son approche nouvelle de la
problématique des «rationalités alternatives». Les deux terrains, le (…) et le (…),
sont particulièrement bien choisis parce que présentant une profusion de
systèmes symboliques d'origines diverses qui ont participé à la construction du
«biotope culturel» et des modalités particulières de prise en charge des individus
qui recourent à ces systèmes (état de transe ou dissociation). La durée (3 ans)
permet une observation de longue halène permettant de voir comment ces
dispositifs se répercutent sur le vécu des sujets. Des recherches dans ce
domaine ont déjà été faites en (…) par quelques chercheurs (…) et (…), mais
aucune présentant un tel niveau d'élaboration théorique, de «densité théorique».
L'importance donnée à l'articulation des dimensions socioculturelles et
psychologique prolonge les travaux déjà menés par la requérante. Comme la
première expertise, celleci souligne l'intérêt de ce projet dans un moment
historique de grands bouleversements atteignant les individus qui doivent se
reconstruire sans cesse dans des situations instables où ils ont perdu leurs
repères antérieurs. Enfin, elle souligne que la requérante poursuit la ligne des
travaux du grand ethnologue italien (…) sur (…)."
"[1] La troisième expertise considère que ce projet est très important pour sa
fécondité théorique, d'une haute actualité postcoloniale, d'une portée politique
au sens large, basé sur des rapports de coopération effective NordSud, où
tradition n'est plus synonyme d'archaïsme, débarrassé des catégories
polémiques, liant productions scientifiques et savoirs marginalisés, adoptant une
approche pragmatique axée sur la question de l'efficacité. Ce projet propose un
empirisme de type nouveau, dépouillé de jugements implicites ou explicites
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portés par le clivage humain/naturel en échappant à la spiritualité de type New
Age. Les terrains sont à la fois comparables et distincts et les pratiques se sont
maintenues de manière plus «robuste» qu'en (…). Le (…) est particulièrement
indiqué, permettant la rencontre entre enquêteurs et enquêtés à égalité.
[2] L'originalité tient à l'approche nouvelle des terrains, échappant à la catégorie
du (…) largement utilisée pour disqualifier ces pratiques (…). Les modifications
de l'état de conscience ne constituent plus une explication mais un enjeu. Cette
approche bouleverse l'économie des rapports entre sciences humaines, histoire
des religions, ethnologie, sciences naturalistes. Elle rend leur densité de
relations aux rapports entre (…) et (…), nouant des liens entre psychothérapie et
neurophysiologie. Ce projet est prometteur également pour des disciplines
comme la physique, la chimie et la biologie. La démarche scientifique proposée
se propose d'approcher et non d'interpréter.
[3] Une des conditions de sa réussite tient à son intégration et à son dialogue
avec des chercheurs locaux."
5.2.4.2.2. S'agissant en particulier de la question de la faisabilité du projet
critère d'évaluation principalement discuté dans la proposition, puis dans
la décision, le recours et la réponse la rapporteuse a estimé, en pages 4
et 5, sous un point 5 intitulé "Evaluation par le/la rapporteure", que :
" […] Ce recentrage géographique sur 3 pays de (…) donne de facto une plus
grande cohérence au projet, mais il reste très ambitieux sur le plan théorique, ce
qu'ont souligné les trois expertises. Ses buts et surtout ses 7 objectifs principaux
(cf. résumé cidessus) en attestent. Le projet reste d'une ambition démesurée et
les objectifs proposés restent ceux d'un centre de recherche au complet pour
plusieurs années. […]"
et que :
" […] Comme le fait remarquer la première expertise, tout dépendra de l'accès
aux documents, aux informateurs et de ce qu'il sera possible d'observer, de (…).
Tout dépendra des relations avec (…) et (…). L'élargissement et le renforcement
de ces alliances sont capitales pour la réussite scientifique du projet. La
faisabilité de projet en dépend."
Elle a finalement exposé, en page 5, sous un point 6 intitulé "Conclusion
et proposition", que :
" […] Ce projet théorique, sa problématique, ses buts et ses objectifs sont
originaux et potentiellement novateurs, mais reste très ambitieux et si vastes qu'il
est peu probable que 3 ans suffisent pour répondre à tous les objectifs qu'il se
fixe. […] L'une d'entre elles [expertises] fait très justement remarquer que tout
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dépendra des relations des chercheures avec (…) et (…) et que la faisabilité du
projet dépendra de l'élargissement et du renforcement de ces alliances. […]"
5.2.4.2.3. Cela étant, à la lecture des trois expertises déposées, force est
de constater que la rapporteuse n'a pas établi, dans son résumé, les faits
pertinents, tels qu'ils ressortent des conclusions des experts.
En effet, s'agissant d'abord de la troisième expertise, elle a omis de
transcrire l'avis de l'expert développé sous la rubrique intitulée
"Feasability of the project" et selon lequel le projet lui apparaissait comme
"parfaitement faisable", étant donné les contacts déjà pris et l'intérêt des
communautés de recherches locales. Celuici avait pourtant ajouté sous
la même rubrique que :
"Et il [le projet] l'est d'autant plus [faisable] que la question de la technique et de
son efficacité est une question intelligible pour ceux à qui elle s'adresse.
L'ethnologie nous a appris qu'un terrain est d'autant plus fécond que les
questions des enquêteurs sont reconnues comme intéressantes et importantes
du point de vue des enquêtés. C'est seulement dans ce cas qu'une collaboration
effective, et une entreprise d'intertraduction réciproque peut se produire."
Au lieu de ce faire, la rapporteuse a inséré, dans le bloc portant sur ladite
expertise, une seule phrase dont le contenu énonce que l'"une des
conditions de sa réussite [la démarche scientifique proposée] tient à son
intégration et à son dialogue avec des chercheurs locaux"
(cf. consid. 5.2.4.2.1, paragraphe [3], page 13), ce qui, d'une part, reflète
faussement l'avis de cet expert et, d'autre part, ne ressort d'aucun
passage de son rapport, mais appartient par rapprochement à un de ceux
de la première expertise.
En ce qui concerne ce dernier passage, la rapporteuse l'a cité tel quel
dans le bloc portant sur la première expertise, sans relever le paragraphe
rédigé sous la rubrique "Specific abilities of the applicants for the
proposed project" et dont il ressort que :
"L'équipe de recherche proposée, même si elle est jeune, a une expérience du
travail de terrain, maîtrise les langues et a de l'expérience du travail en équipe.
Par ailleurs, les compétences des chercheurs du projet sont complémentaires.
Tenant compte de l'importance accordée au rôle de (…) dans l'approche
méthodologique du terrain, la présence de spécialistes expérimentés dans
l'équipe est également une garantie."
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Cet élément se rapporte pourtant au même thème, puisqu'il traite la
question de la capacité de l'équipe concernée à travailler ensemble et
avec les chercheurs locaux lors des recherches projetées sur le terrain.
Enfin, s'agissant de la deuxième expertise, la rapporteuse a intégré un
bloc à son sujet dans son résumé, tout en signalant que celleci était en
partie inachevée. Elle reprend en particulier et en substance que "la
durée (3ans) permet une observation de longue halène permettant de
voir comment ces dispositifs se répercutent sur le vécu des sujets". Or,
elle n'a, là encore, pas transcrit l'avis de l'expert développé sous la
rubrique intitulée "Faisabilité du projet" et selon lequel "la durée de la
recherche est, a priori, bien déterminée (trois années), à la fois
nécessaire et, sembletil, suffisantes pour mener à bien ce programme
de recherche dans toute son amplitude".
5.2.5. En conclusion, il y a lieu de considérer que l'autorité inférieure s'est
fondée sur une constatation inexacte, voire incomplète, des faits
pertinents pour retenir que le projet de requête de la recourante ne
répondait pas au critère de faisabilité prévu par l'art. 17 al. 2 let. d du
règlement des subsides, son appréciation qui en découle confinant dès
lors à l'arbitraire. Elle était en effet tenue de constater objectivement les
éléments des expertises qui étaient favorables à la requête sur ce critère,
puis de les apprécier au même titre que les autres en motivant les
raisons qu'elle avait de s'en écarter, pour le cas où ces éléments ne lui
paraissaient pas convaincants ; en aucun cas, elle ne pouvait les passer
sous silence ou les exposer de manière telle que leur sens en soit altéré.
Par ailleurs, il lui incombait de procéder à des vérifications
complémentaires le cas échéant, en demandant des précisions aux
experts désignés ou en ordonnant de nouvelles expertises si elle
estimait que cellesci manquaient de clarté sur certains points, étaient
incomplètes comme cela pourrait se révéler utile quant au rapport
inachevé de l'expert 2 ou contenaient des conclusions a priori partiales.
Au demeurant, le Tribunal relève à ce propos qu'il est incohérent de
souligner comme il l'est fait, tant dans la proposition du 27 juillet 2010 que
dans la réponse du 28 janvier 2011, que les experts 1 et 2 appartiennent
à la liste positive dressée par la recourante, dès lors que c'est en
connaissance de cause qu'ils ont été désignés par la rapporteuse pour
intervenir dans la procédure d'instruction des faits.
6.
Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure s'est placée dans la situation
de violer le prescrit de l'art. 13 al. 2 let. b LERI. Pour les motifs précités, il
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se justifie d'annuler la décision attaquée et de lui renvoyer l'affaire pour
qu'elle complète l'état de fait au sens des considérants et rende une
nouvelle décision. Compte tenu des nombreux points qui n'ont pas ou
mal été établis, le FNS est invité à désigner un nouveau rapporteur
interne, afin d'assurer un maximum d'objectivité.
7.
7.1. En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la
partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n'est
cependant mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités
fédérales recourantes et déboutées (cf. art. 63 al. 2 PA).
La recourante ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui restituer
l'avance de frais de Fr. 1'200. qu'elle a versée le 6 décembre 2010.
7.2. Par ailleurs, l'autorité peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
La procédure n'ayant pas occasionné de frais relativement élevés à la
recourante qui n'est pas représentée par un avocat, il n'y a pas lieu de lui
allouer de dépens (cf. art. 7 al. 4 FITAF en relation avec l'art. 64 al. 1
PA).
7.3.
Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; partant, la décision du 14 octobre 2010 est
annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle établisse
les faits au sens des considérants et rende une nouvelle décision sur la
base d'un rapport effectué par un nouveau rapporteur interne.
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2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de
procédure présumés de Fr. 1'200. est restituée à la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : actes en retour et formulaire
"Adresse de paiement")
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé ; annexes : dossier
en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Claude Morvant Grégory Sauder
Expédition : 16 août 2011