B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-793/2014
Ar r ê t d u 8 s ep t emb r e 2 0 1 5
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
David Aschmann, Hans Urech, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
recourante,
contre
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche
et à l’innovation SEFRI,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure,
SEC Suisse, Association pour les examens supérieurs
en comptabilité et controlling,
Rue St-Honoré 3, case postale 3013, 2000 Neuchâtel,
première instance.
Objet
Examen professionnel de spécialiste en finance et
comptabilité.
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Faits :
A.
X._______ (ci-après : la candidate ou la recourante) s’est présentée à la
session 2013 de l’examen professionnel de spécialiste en finance et
comptabilité.
B.
Par décision du 6 mai 2013, la SEC Suisse, Association pour les examens
supérieurs en comptabilité et controlling (ci-après : la première instance),
par le biais de sa commission d’examen, a prononcé l’échec de la
candidate à l’examen précité.
C.
La candidate a recouru contre cette décision par acte du 4 juin 2013 devant
le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI
(ci-après : l’autorité inférieure).
D.
Par décision du 14 janvier 2014, l’autorité inférieure a rejeté le recours de
la candidate. Elle a écarté les griefs formels en lien avec la production des
grilles de correction des experts et les corrections détaillées de ses
épreuves, de même que tous les griefs matériels en lien avec l’évaluation
de ses réponses, rappelant la jurisprudence et la pratique en la matière.
Elle a également constaté que la recourante ne pouvait pas se prévaloir
des règles relatives aux cas limites.
E.
Par acte du 13 février 2014 (posté le 14 février 2014), la candidate a
déposé un recours contre la décision du 14 janvier 2014 devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle conclut
implicitement à l’admission de son recours et à l’octroi du diplôme ; à
l’appui de ses conclusions, elle réclame 5,25 points supplémentaires (sur
les 100 que compte l’épreuve « Comptabilité ») en lien avec 7 questions.
F.
F.a Par réponse du 15 avril 2014, la première instance a confirmé les
évaluations faites par les experts, présentant de brefs commentaires en
lien avec les questions dont la correction est contestée et a implicitement
conclu au rejet du recours. Elle a produit une copie de l’examen de la
recourante, le corrigé contenant les réponses attendues, ainsi que les
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fiches d’attribution des points et les prises de position des experts
(MM. A._______, B._______ et C._______).
F.b Par réponse du 29 avril 2014, l’autorité inférieure a conclu au rejet du
recours et présenté des observations pour chacune des questions
contestées.
G.
Par réplique du 4 juin 2014, la recourante a développé ses arguments
contre la correction de son examen et requis des explications
supplémentaires et la production des « détails et documents liés à
l’analyse » de l’un des experts ayant examiné ses réponses. Elle demande
également en lien avec plusieurs questions litigieuses que ses réponses
soient évaluées par un expert indépendant.
H.
H.a Dans sa duplique du 10 septembre 2014, la première instance
maintient implicitement ses conclusions et avance qu’un simple
rapprochement entre les réponses données par la recourante et celles
exigées dans la solution montre les nombreuses erreurs constatées et
justifie la correction faite par les experts.
H.b Dans sa duplique du 1er octobre 2014, l’autorité inférieure a précisé sa
position en lien avec certaines des questions dont la correction est
contestée et a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32
et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit
être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives
au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi
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qu’au paiement de l’avance de frais (art. 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont
respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 La loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002
(LFPr, RS 412.10) dispose que la formation professionnelle supérieure vise
à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications
indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle complexe ou
impliquant des responsabilités élevées (art. 26 al. 1 LFPr). La formation
professionnelle supérieure s’acquiert par un examen professionnel fédéral
ou par un examen professionnel fédéral supérieur (art. 27 let. a LFPr) ou
par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une
école supérieure (art. 27 let. b LFPr ; FF 2000 5256, p. 5295 ss et
p. 5330 s.).
2.2 Les organisations du monde du travail compétentes définissent les
conditions d’admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les
certificats délivrés et les titres décernés. Leurs prescriptions sont soumises
à l’approbation du SEFRI (art. 28 al. 2 LFPr). Se fondant sur dite
disposition, la première instance, en qualité d’organe responsable, a édicté
un Règlement de l’examen professionnel de spécialiste en finance et
comptabilité (ci-après : le Règlement), approuvé par le SEFRI le
25 juin 2010 et entré en vigueur le 2 juillet 2010 (chiffre 9.3 du Règlement ;
disponible à l’adresse :
modules/bvz/file.php?file=PO_68340_f.pdf&typ=PO, consulté le
8 septembre 2015).
2.3 Selon le chiffre 5.11 du Règlement, les épreuves d’examen ainsi que
leur pondération sont les suivantes : « Comptabilité » (4 fois), « Fiscalité »
(2 fois), « Salaires et assurances sociales » (1 fois), « Droit » (1 fois) et
« Etude de cas » (2 fois). Selon le chiffre 5.12, chaque épreuve d’examen
peut être répartie en plusieurs rubriques. La commission d’examen définit
ces subdivisions.
L’évaluation des rubriques et sous-rubriques de points d’appréciation
s’effectue au moyen de notes entières ou de demi-notes conformément au
chiffre 6.3 (chiffre 6.21 du Règlement). La note d’une épreuve d’examen
est la moyenne de toutes les notes des rubriques de points d’appréciation.
Elle est arrondie à une décimale. Si le mode d’appréciation permet de
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déterminer directement la note d’une épreuve sans passer par les
rubriques de points d’appréciation, la note de l’épreuve est attribuée
conformément au chiffre 6.3 (chiffre 6.22). La note globale de l’examen est
la moyenne pondérée des notes des épreuves individuelles d’examen. Elle
est arrondie à une décimale (chiffre 6.23). Les prestations sont évaluées
par des notes échelonnées de 6 à 1. Les notes égales ou supérieures à 4
expriment des prestations suffisantes. Hormis les demi-notes, les notes
intermédiaires ne sont pas admises (chiffre 6.3). L’examen est réussi
lorsque la note globale est de 4,0 au moins (chiffre 6.41).
2.4 En l’espèce, la recourante a obtenu les résultats suivants :
Branche Points Note Pondération
Comptabilité 45,75 sur 100 3,5 4
Fiscalité — 4,0 2
Salaires et assurances sociales — 4,0 1
Droit — 4,0 1
Etude de cas — 4,0 2
Total des notes pondérées 38,0 10
Note globale 3,8
A l’épreuve « Comptabilité », la recourante a obtenu 45.75 points (à ce
sujet voir consid. 5.2.1.2) au lieu des 48 points nécessaires pour obtenir la
note de 4,0 suivant ce qu’expose la décision attaquée.
3.
La recourante invoque un vice de procédure en alléguant que, durant la
procédure devant l’autorité inférieure, la première instance n’aurait pas
répondu à son courrier du 13 septembre (recte : 11 septembre) 2013.
3.1 L’art. 57 PA, qui concrétise le droit d’être entendues des parties garanti
par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) au travers de l’échange d’écritures devant une
autorité de recours, dispose notamment que cette autorité donne
connaissance du recours sans délai à l’autorité qui a pris la décision
attaquée (…) en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse (al.
1) ; l’autorité de recours peut, à n’importe quel stade de la procédure,
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inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures (al. 2). Il faut toutefois
relever qu’une autorité inférieure (en l’occurrence la première instance)
n’est pas tenue de se prononcer sur les griefs invoqués contre sa décision
en procédure de recours. Elle peut renoncer à se déterminer ou renvoyer
à la motivation de la décision attaquée ; cette renonciation peut être
implicite (ANDRÉ MOSER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 57 PA nos 1 et 12 ;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, no 1118 ;
SEETHALER/PLÜSS, in : Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 57 PA no 24 et
les références citées).
3.2 Le courrier de la recourante du 11 septembre 2013 intitulé
« Confirmation du maintien du recours » était sa réplique dans la procédure
devant l’autorité inférieure. Il convient de relever, avec l’autorité inférieure,
que cette réplique a été suivie d’une duplique de la première instance datée
du 30 septembre 2013 qui renvoyait aux prises de position des experts. Il
y a donc eu une suite au courrier du 11 septembre 2013 contrairement à
ce qu’affirme la recourante. De plus, selon le dossier de la première
instance, les prises de position des experts et les corrigés des parties
contestées de l’examen « Comptabilité » avaient déjà été transmis à la
recourante avec la réponse de la première instance du 16 août 2013. La
recourante était donc en possession des éléments pertinents à la base de
la décision au moment du dépôt de sa réplique devant l’autorité inférieure
(consid. 3.1). Par la suite, le Tribunal a transmis un double de ces pièces
par ordonnance du 7 mai 2014, et la recourante a pu en tenir compte dans
sa réplique devant le Tribunal. Dans ces conditions, le grief de la
recourante tiré d'un prétendu vice de procédure doit être intégralement
écarté.
Autre est cependant la question de la pertinence des arguments
développés par la première instance, ce qui relève du fond de l’affaire et
sera examiné plus loin.
4.
4.1 Conformément à l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité
de la décision attaquée.
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Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours
appelées à statuer en matière d’examen observent une certaine retenue
en ce sens qu’elles ne s’écartent pas sans nécessité des avis des experts
et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont
guère ou que difficilement contrôlables (pour ce qui est du Tribunal fédéral :
ATF 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; pour ce qui est du TAF :
ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE,
Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 722 ss). En effet, l’évaluation
des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont
l’autorité de recours ne dispose pas (ATAF 2008/14 consid. 3.1). Cette
retenue s’impose également dans les cas où l’autorité de recours serait en
mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses
connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1). En
effet, de par leur nature, les décisions en matière d’examen ne se prêtent
pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l’autorité de recours ne
connaît pas tous les facteurs d’évaluation et n’est, en règle générale, pas
à même de juger de la qualité ni de l’ensemble des épreuves du recourant
ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en
matière d’examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement
(ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence constante du TAF, l’autorité de recours n’est pas
tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première
instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque
exercice à l’instar d’une commission supérieure d’examen. Dans une
procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent
position dans le cadre de la réponse de l’autorité inférieure, examinent une
nouvelle fois leur évaluation et indiquent si, et pour quelles raisons, ils
considèrent qu’une correction est justifiée ou non. Aussi longtemps que
des éléments concrets de partialité font défaut et que l’évaluation
n’apparaît pas erronée ou inopportune, il convient de s’en remettre à
l’opinion des experts (ATAF 2010/10 consid. 4.1, 2010/11 consid. 4.2).
L’autorité inférieure n’a pas à étudier chaque grief, de même qu’elle n’a pas
à examiner en détail l’évaluation de la première instance sous l’angle de
son opportunité. Elle doit uniquement, à l’instar du TAF, se convaincre que
les corrections n’apparaissent pas insoutenables et qu’elles sont
concluantes (ATAF 2010/11 consid. 4.3 ; arrêts du TAF B-1188/2013 du
24 juillet 2013 consid. 2.2 et B-1997/2012 du 14 septembre 2012
consid. 2.3).
Dès lors qu’il n’appartient pas au Tribunal et à l’autorité inférieure de
répéter en quelque sorte l’examen, il convient de poser certaines
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exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs
doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des
moyens de preuve (ATAF 2010/10 consid. 4.1 in fine, ATAF 2010/11
consid. 4.3 ; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen :
Aktuelle Entwicklungen, in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss, p. 553 et note 74). Partant,
pour autant qu’il n’existe pas de doutes apparemment fondés sur
l’impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l’autorité de
recours n’annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable
ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont
émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences,
ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467
consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2).
4.2 La retenue dans le pouvoir d’examen n’est admissible qu’à l’égard de
l’évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure
où le recourant conteste l’interprétation et l’application de prescriptions
légales ou s’il se plaint de vices de procédure dans le déroulement de
l’examen, l’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec
pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal
fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui
concernent la façon dont l’examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF
106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 in fine, 2008/14 consid. 3.3 ;
arrêt du TAF B-6465/2013 du 18 mai 2015 consid. 3.3 ; EGLI, op.cit.,
p. 554 ; PLOTKE, op. cit., p. 725).
4.3 Le pouvoir d’appréciation des experts s’avère également large
s’agissant de l’attribution de notes pour des réponses partiellement
correctes ; il leur appartient ainsi de décider si et le cas échéant dans quelle
mesure le candidat peut dans un tel cas obtenir une partie des points à
attribuer. Leur pouvoir d’appréciation n’est restreint que lorsqu’il existe un
barème fixant de manière obligatoire le nombre de points à attribuer pour
chaque partie de réponse ; dans un tel cas, l’égalité de traitement entre les
candidats impose d’appliquer ledit barème (ATAF 2008/14 consid. 4.3.2 ;
arrêt du TAF B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 5.2.2).
4.4 Selon la doctrine et la jurisprudence, les examinateurs disposent d’un
large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de
contrôle des connaissances ou l’échelle d’évaluation mais également le
choix ou la formulation des questions (arrêts du TAF B-1660/2014 du 28
avril 2015 consid. 8.2.1 et B-5257/2012 du 13 février 2013 consid. 6.2.1).
Des exigences excessives sont susceptibles d’être émises s’agissant tant
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Page 9
de l’évaluation de la prestation du candidat que de l’examen en tant que
tel. Dans cette dernière hypothèse, il s’agit d’un grief formel qu’il convient
d’examiner avec une pleine cognition (arrêts du TAF B-1660/2014 du 28
avril 2015 consid. 8.2.1, B-6228/2011 du 2 octobre 2012 consid. 3 ; JAAC
61.31 consid. 6.2.1).
5.
Dans l’examen des griefs matériels de la recourante en lien avec la
correction et la notation de ses réponses dans l’épreuve « Comptabilité »,
le Tribunal exposera la position de la recourante et, dans la mesure où elles
se sont spécialement déterminées, de l’autorité intérieure et de la première
instance, avant de trancher les différentes questions litigieuses.
La recourante, à plusieurs reprises, conteste l’application du barème de
notation dans la mesure où des points lui auraient été enlevés à tort. En
soi, l’interprétation et l’application des prescriptions du barème (qui est une
règle générale et abstraite) devraient relever de la pleine cognition du
Tribunal (consid. 4.2). Cependant, comme les griefs de la recourante sont
très étroitement liés à l’appréciation de ses prestations, le Tribunal s’en
tiendra à la cognition limitée qui est la sienne en matière d’évaluation
d’examen (consid. 4.1). Procéder autrement reviendrait à élargir le pouvoir
de cognition du Tribunal d’une manière contraire à la jurisprudence
exposée plus haut (p.ex. arrêts du TAF B-6233/2013 du 10 juin 2014
consid. 4.1 et B-7953/2007 du 14 février 2008 consid. 6).
A plusieurs reprises, la recourante invoque l’arbitraire dans la correction et
l’appréciation de ses réponses. Selon la jurisprudence, une décision est
arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu’elle contredit clairement la situation de fait,
qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté
ou qu’elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de
l’équité. Il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une solution autre que celle de
l'autorité précédente semble concevable, voire préférable (ATF 132 III 209
consid. 2.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il
ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette
décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 et les
arrêts cités).
5.1 La première question litigieuse figure dans la partie « Comptabilité 1 »
de l’examen et porte sur la comptabilisation d’opérations en lien avec la
conversion de monnaies étrangères (exercice 2 lettre a). Pour cette
question, la recourante a obtenu 1 point sur 1,5 ; elle réclame 0,5 point
supplémentaire, c’est-à-dire la totalité des points pour cette question.
B-793/2014
Page 10
5.1.1
5.1.1.1 Dans son recours, la recourante allègue que la soustraction de 0,5
point par l’examinateur est arbitraire suite à une grave erreur d’appréciation
objective. Selon elle, trois des comptes choisis sur quatre étaient justes,
aucun montant n’était faux et aucune écriture non nécessaire n’était faite.
La recourante invoque aussi une confusion dans la question de l’examen
car l’opération de base (préalable) n’était pas indiquée dans la donnée de
la question. Elle affirme enfin en substance qu’en dépit de l’utilisation d’un
compte d’une autre nature que celui attendu par le corrigé, sa réponse
serait totalement juste sur le plan comptable et pourrait être appréciée de
manière différente par un autre praticien (« selon la pratique des PME »).
5.1.1.2 Dans sa réplique, invoquant l’art. 663 al. 3 de la loi fédérale du
30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième : Droit des
obligations ; CO, RS 220) et le Manuel suisse d’audit, la recourante arrive
à la conclusion, en tenant compte de la donnée de la question, que
l’autorité inférieure, si elle ne pouvait pas se prononcer sur la nature
technique du problème, aurait dû au moins relever une possible exigence
excessive de l’expert, étant donné que sa réponse et son raisonnement
auraient été comptablement acceptables et auraient correspondu aux
exigences du CO.
5.1.2
5.1.2.1 Dans sa réponse, l’autorité inférieure renvoie à la décision attaquée
qui elle-même renvoie à la prise de position de l’expert A._______ pour qui
la déduction des points est correcte et justifiée en raison d’une erreur dans
la nature des comptes utilisés par la recourante.
5.1.2.2 Dans sa duplique, l’autorité inférieure relève, à propos de la
prétendue confusion dans la question, qu’aucun élément du dossier ne lui
permet d’arriver à la conclusion que la commission d’examen ne se serait
pas basée sur des critères soutenables et qu’elle aurait jugé de manière
arbitraire les travaux des candidats.
5.1.3 Dans sa réponse, la première instance a jugé les arguments de la
recourante irrelevants en précisant que la justification de l’expert était claire
et précise et que l’application du barème a été respectée.
5.1.4
B-793/2014
Page 11
5.1.4.1 S’agissant de la question prétendument confuse, iI convient de
rappeler que la confusion qu’éveille une question peut, dans certains cas,
constituer l’une des finalités même de l’épreuve (PIERRE GARRONE, Les dix
ans d’un organe de recours original : la Commission de recours de
l’Université, in : SJ 1987 401 ss, en particulier p. 412 s.). En l’espèce, faire
figurer l’écriture de base dans la donnée aurait renseigné la recourante sur
la nature du compte à utiliser, ce qui semble avoir été justement l’objet de
la question (consid. 5.1.4.2).
Sur le fond, la recourante allègue seulement que ses réponses étaient
« acceptables » et ne conteste pas en soi les réponses attendues dans le
corrigé ; invoquer abstraitement la « pratique des PME », qu’elle ne tente
par ailleurs jamais d’établir, ne suffit pas pour démontrer que sa prestation
aurait été manifestement sous-estimée (consid. 4.1), de sorte que le
Tribunal retient que cet argument n’a été allégué que pour les besoins de
la cause. Partant, il convient de s’en tenir à une comparaison des réponses
données par la recourante dans son examen avec celles attendues,
contenues dans le corrigé.
5.1.4.2 La recourante a répondu qu’il fallait passer les deux écritures
suivantes :
Engagement résult. livraison EUR à Banque (UBS) pour 2460 francs
Charges financières à Engagement résult. livraison EUR pour 60 francs.
Il ressort du corrigé que les écritures attendues étaient :
Engagements résultant de livr. en EUR à Banque (UBS) pour 2460 francs
Charges de marchandises (Stocks) à Engagements résultant de livr. en
EUR à Banque (UBS) pour 60 francs.
Bien que trois des quatre comptes touchés et les montants soient justes –
la recourante a raison sur ce point –, la nature du compte de charges
touché au débit dans la seconde écriture est différente, comme l’explique
l’expert A._______. Contrairement à ce que soutient la recourante, les
extraits du CO et du Manuel suisse d’audit qu’elle cite n’apportent aucun
élément pertinent quant à la question soulevée. Il s’ensuit qu’une des deux
écritures est fausse et, selon le barème officiel figurant sur la fiche
d’évaluation, une déduction de 0,5 point devait être appliquée. De plus,
dans la mesure où la recourante reconnaît elle-même que sa réponse
n’était que partiellement correcte, elle ne peut pas prétendre à la totalité
des points attribués à cette question. Dans cette mesure, la déduction n’est
pas arbitraire (consid. 4.3).
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Page 12
5.2 La deuxième question litigieuse figure aussi dans la partie
« Comptabilité 1 » de l’examen et porte sur la comptabilisation d’actions
propres et de titres (exercice 2 lettre c). Pour cette question, la recourante
a obtenu 1,5 point sur 3 ; elle réclame 2 fois 0,5 point supplémentaire.
5.2.1
5.2.1.1 Dans son recours, la recourante estime qu’aucun des montants
indiqués n’était faux et qu’elle n’a pas passé d’écriture non nécessaire. Elle
estime avoir choisi un compte de bilan différent de celui choisi dans la
solution, mais que le compte choisi correspond totalement à une solution
cohérente et correcte selon les principes comptables et correspondant à
l’énoncé du problème. Elle avance également qu’une déduction de points
a été faite de manière redondante entre les deux séquences de la question.
Elle conteste enfin l’interprétation faite par les experts du droit comptable,
à savoir de l’art. 659 CO, et avoir considéré que des fonds propres
nécessaires à l’opération avaient déjà été portés au débit du compte de
réserve et au crédit d’un compte d’actif.
5.2.1.2 Dans sa réplique, la recourante réitère son argumentation et
prétend que la commission d’examen n’y a pas répondu de manière claire.
Selon celle-ci, les experts consultés ont conclu qu’une des erreurs
commises par la recourante pouvait être considérée comme dépendante
d’une erreur d’écriture précédente. En application du principe de
redondance, les experts avaient admis devant l’autorité inférieure l’octroi
de 0,5 point supplémentaire, portant le nombre de points obtenus pour
cette question de 1,0 à 1,5 et pour l’épreuve « Comptabilité » de 45,25 à
45,75.
5.2.2 Dans sa réponse, l’autorité inférieure renvoie à la prise de position
de l’expert A._______ selon lequel « le fait de débiter un compte d’actif
comme l’a pratiqué la recourante – en lieu et place d’un compte de passif
correct figurant dans le corrigé – ne peut donc nullement ‹ correspondre
totalement à une solution cohérente et correcte selon les principes
comptables › pour reprendre les termes de la recourante ».
5.2.3 Dans sa réponse, la première instance a jugé les arguments de la
recourante irrelevants en précisant que la justification de l’expert était claire
et précise et que l’application du barème a été respectée.
5.2.4 La recourante a répondu, sous la question c1), que les écritures à
passer étaient :
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Page 13
- au 30 octobre 2012
Propres actions à Réserve pour propres actions pour 1000
- au 15 décembre 2015
Réserve pour propres actions à Propres actions pour 1000.
Il ressort du corrigé que les réponses attendues étaient :
- au 30 octobre 2012
Réserves libres à Réserves pour propres actions pour 1000
- au 15 décembre 2012
Réserves pour propres actions à Réserves libres pour 1000.
Sous la question c2), les réponses de la recourante étaient :
- au 30 octobre 2012
Titres à Banque CS pour 1000
- au 15 décembre 2012
Banque CS à Titre pour 1000
Banque CS à Produits financiers pour 200.
Il ressort du corrigé que les réponses attendues étaient :
- au 30 octobre 2012
Propres actions à Banque (CS) pour 1000
- au 15 décembre 2012
Banque (CS) à Propres actions pour 1200
Propres actions à Produits financiers pour 200.
Le Tribunal constate avec l’expert A._______ que, pour la question c1), la
recourante a utilisé un compte d’une autre nature que celui attendu (un
actif au lieu d’un passif). Pour la question c2), outre une erreur dans le
compte choisi, les montants à passer sont faux. Les réponses apportées
par la recourante n'étaient donc que partiellement correctes. Au regard de
la jurisprudence en la matière (consid. 4.3), les déductions prévues par le
barème et appliquées ici de 0,5 point par écriture fausse ou pour un
montant faux ne peuvent pas être vues comme insoutenables. De plus, la
jurisprudence admet que les experts disposent d’un large pouvoir
d’appréciation dans le traitement qu’ils accordent aux fautes découlant
d’erreurs initiales. L’opportunité d’une prise en compte des redondances
peut notamment dépendre de la nature de l’exercice et du résultat attendu
(arrêts du TAF B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 5.3.1 et B-634/2008
du 12 décembre 2008 consid. 5.3). A cela s’ajoute que la recourante
B-793/2014
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considère dans son recours que « la séquence choisie peut être appréciée
de manière différente selon les praticiens de nos jours », ce qu’elle n’établit
pas et ne suffit pas à conclure que sa prestation a été manifestement sous-
estimée (consid. 4.1). Sur un autre plan, le Tribunal relève que, pour cette
question, la recourante a déjà bénéficié de 0,5 point supplémentaire, de
sorte qu’elle ne saurait se plaindre d’un traitement arbitraire.
5.3 La troisième question litigieuse figure dans la partie « Comptabilité 3 »
de l’examen et porte sur l’établissement d’un compte de résultat
prévisionnel d’une entreprise fictive du 01.01 au 30.06 20_2 (exercice 1).
Pour cette question, la recourante a obtenu 5,5 points sur 9.
5.3.1
5.3.1.1 Dans son recours, la recourante estime que 6.25 points auraient dû
lui être attribués dès lors qu’il y aurait clairement plus de 5 réponses
correctes dans son examen. Elle conteste la prise de position de l’expert
B._______ au motif que celle-ci ne contiendrait aucun détail ni explication
claire.
5.3.1.2 Dans sa réplique, la recourante réitère son argumentation. Elle
précise qu’elle réclame 6 points dans la mesure où l’exercice serait noté
en demi-points.
5.3.2 Dans sa réponse, l’autorité inférieure renvoie à la prise de position
de l’expert B._______ et relève que la recourante n’a pas fait valoir de
motifs spécifiques pour lesquels elle estimerait que la correction n’aurait
pas été juste.
5.3.3
5.3.3.1 Dans sa réponse, la première instance a jugé les arguments de la
recourante irrelevants en précisant que l’expert a justifié et confirmé la
conformité des règles d’appréciation et d’attribution des points selon le
barème établi.
5.3.3.2 Dans sa duplique, la première instance précise qu’il ressort d’une
comparaison des réponses chiffrées de la candidate avec la solution de
l’examen que, s’agissant des bénéfices mensuels prévisionnels, 3 des
résultats mensuels sont corrects et que 4 sont faux, s’agissant du tableau
de financement, tous les cash flow mensuels sont faux (7 erreurs) et,
s’agissant du bilan prévisionnel au 30.6, le total du bilan est faux et des
erreurs figurent sur plusieurs postes (liquidités, amortissements cumulés,
B-793/2014
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créanciers/fournisseurs, intérêts, bénéfice de la période) ; il manquerait de
surcroît la rubrique et la valeur du compte de régularisation passif
(7 erreurs). Selon la première instance, en suivant le raisonnement de la
recourante selon lequel 0,5 point devrait être attribué par réponse correcte,
elle aurait dû récolter 1,5 point (3 réponses correctes) et non 5,5 points.
5.3.4
5.3.4.1 Comme le relève à juste titre la recourante, l’appréciation de
l’expert B._______ est succincte. Cependant, les réponses à apporter à
cette question revêtaient la forme de chiffres aisément contrôlables et non
celle de phrases qu’il aurait fallu discuter. Dans ce sens, la prise de position
de l’expert n’avait pas à être davantage étayée (sur le caractère lapidaire
des prises de position des experts : arrêt du TAF C-3146/2013 du
19 septembre 2014 consid. 13.3). De plus, en l’espèce, la simple lecture
parallèle des réponses données et attendues suffit à exclure tout arbitraire
dans la correction (consid. 5.3.4.2).
5.3.4.2 L’exercice consistait à calculer le résultat prévisionnel (bénéfice,
cash flow d’exploitation et variation des liquidités) d’une entreprise fictive
pour les six premiers mois d’une année, ainsi qu’un total pour ce demi-
exercice. S’agissant du bénéfice, les réponses de la recourante ont été -5,
-25, 3, 9, 27, 36 et 45 (total), alors que les réponses attendues étaient -5,
-25, 3, 12, 30, 39 et 54 (total). Le Tribunal constate que les réponses sont
erronées pour trois des six mois concernés, en plus du total. Pour le cash
flow d’exploitation, la recourante a répondu 122, 24, -15, -35, 13, 29 et 138
(total), quand les réponses attendues étaient 60, 102, -27, -32, 1, 7 et 111
(total). Quant à la variation des liquidités, les chiffres sont respectivement
+122, +24, -41, -149, -29, +37, -36 (total) et 60, 102, -53, -146, -41, 15 et -
63 (total). Dans ces deux derniers cas, toutes les réponses étaient
erronées. Partant, les soldes prévus des liquidités en fin de mois ainsi que
le bilan prévisionnel au 30.06.20_2 étaient également différents du corrigé.
Le Tribunal relève que la recourante affirme seulement que la notation est
arbitraire ; elle ne tente à aucun moment de démontrer que les réponses
qu’elle a données seraient correctes ou même acceptables,
respectivement que le corrigé serait lui-même entaché d’erreurs. De plus,
elle affirme – elle ne le démontre en rien – que plus de 5 réponses sont
correctes et que cela devrait lui apporter 6 voire 6.25 points. Ce faisant,
comme le relève la première instance, elle n’explique pas le lien qu’elle fait
entre le nombre de ses réponses prétendument correctes et les points
qu’elle réclame. A ce sujet, le Tribunal relève que la recourante a obtenu
B-793/2014
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5,5 points sur 9 pour cette question ; compte tenu du nombre d’erreurs
relevées précédemment, la recourante ne peut aucunement affirmer que
l’attribution des points serait entachée d’arbitraire en sa défaveur.
5.3.4.3 Le Tribunal relève enfin qu’il y a un manque de clarté dans la fiche
d’évaluation. Celle-ci prévoit un nombre maximal de points de 9 et précise
« 5 points pour chaque réponse correcte (selon instructions de
correction) ». Cette attribution n’est manifestement pas possible compte
tenu du nombre important de réponses à fournir. Cette imprécision n’est
cependant pas de nature à influencer le sort du litige dès lors que la
recourante a obtenu un nombre important de points pour cette question
compte tenu du nombre d’erreurs commises (consid. 5.3.4.2 in fine).
5.4 La quatrième question litigieuse figure aussi dans la partie
« Comptabilité 3 » de l’examen et porte sur trois réponses en lien avec le
financement des entreprises (exercice 2 lettres c), e) et f). Pour ces trois
réponses, la recourante a obtenu 0 point sur 3.
5.4.1
5.4.1.1 Dans son recours, la recourante critique la correction de ces trois
questions en affirmant que l’exercice consistait à porter un « jugement » et
non une « analyse » sur la situation, ce qui semblerait avoir été exigé ; la
recourante considère ces deux notions comme différentes. Pour les trois
questions, la recourante soutient que l’expert a agi comme si elle n’avait
pas du tout répondu à ces questions en ne lui attribuant aucun point.
S’agissant des questions figurant sous les lettres e) et f), la recourante
estime que ses réponses ne sont pas totalement fausses, de sorte qu’elle
estime devoir obtenir 0,5 point pour chacune d’elles.
5.4.1.2 Dans sa réplique, la recourante estime que, d’une manière
générale, ses réponses ont du sens par rapport à la donnée du problème
et aux méthodes d’analyse financière courantes. Selon elle, n’avoir
accordé aucun point pour un jugement cohérent qui donne une réponse
acceptable dans le contexte de la donnée serait totalement arbitraire, alors
qu’elle n’a pas omis de répondre à ces questions.
5.4.2 Dans sa réponse, l’autorité inférieure renvoie à la prise de position
de l’expert B._______ qui, s’agissant de la lettre c), a jugé la réponse de la
recourante comme « ne comportant qu’une contestation [recte :
constatation] sans analyse et sans déduction significative ». S’agissant de
la lettre e), l’expert a jugé la réponse de la recourante « trop sommaire et
B-793/2014
Page 17
[ne mettant] pas le doigt sur le point essentiel ». S’agissant de la lettre f),
l’expert a qualifié la réponse de « laconique […] ne permettant pas
d’attribuer le point ».
5.4.3 Dans sa réponse, la première instance a jugé les arguments de la
recourante irrelevants en précisant que l’expert a justifié et confirmé la
conformité des règles d’appréciation et d’attribution des points selon le
barème établi.
5.4.4
5.4.4.1 La recourante ne peut pas être suivie lorsque qu’elle soutient
qu’elle a produit un « jugement » et que l’expert attendait, à tort selon elle,
une « analyse ». La question était libellée ainsi : « Comment jugez-vous
[…] ? », indiquant bien qu’un jugement était attendu des candidats. Un
jugement est une « évaluation de la valeur de quelqu’un, de quelque chose
selon certains critères afin de les classer, de décider à leur sujet ». Une
analyse est quant à elle une « étude minutieuse, précise faite pour dégager
les éléments qui constituent un ensemble, pour l’expliquer, l’éclairer »
(selon les définitions du dictionnaire Larousse en ligne disponible à
l’adresse , vo analyse et vo jugement, consulté le 8
septembre 2015). L’une comme l’autre de ces deux notions suppose une
appréciation de la situation et une étude de ses composantes, de sorte que
l’on ne saurait pas les distinguer à propos d’un examen professionnel. De
plus, et contrairement à l’opinion de la recourante, la notion de jugement a
même une connotation péremptoire (« décider ») qui la rend plus
exigeante que la notion d’analyse qui semble plus neutre. Partant,
l’argumentaire de la recourante quant à une éventuelle exigence
excessive, même si on l’examinait avec un plein pouvoir d’examen (consid.
4.4), est dénué de tout fondement.
5.4.4.2 A la première question en litige (c), qui comprend deux parties, la
recourante a répondu, pour la première partie : « Le cashflow obtenu est
relativement faible par rapport au bénéfice dégagé par l’activité », alors que
la réponse attendue était : « La part de bénéfice au cash flow est très
élevée. Les amortissements sont faibles et, dès lors, une partie du cash
flow peut être affectée à des investissements d’expansion. Les
augmentations des débiteurs, des stocks et des créanciers indiquent
également une croissance dynamique ». Le Tribunal constate que la
réponse apportée par la recourante évoque le premier élément du corrigé,
à savoir la disproportion entre bénéfice et cash flow, mais ignore les autres
éléments attendus.
B-793/2014
Page 18
A la seconde partie de la même question, la recourante a répondu : « Le
cash flow est relativement élevé face au bénéfice dégagé, fond de
roulement relativement bien optimisé », alors le corrigé est ainsi libellé :
« La part de bénéfice est faible. Les amortissement sont presque aussi
élevés que les investissements, ce qui signifie qu’il a surtout été procédé à
des investissements de remplacement (faible croissance). Le cash flow
résulte principalement de l’augmentation des crédits fournisseurs ; ce qui
a pour corollaire une détérioration de la trésorerie et de la solvabilité. La
distribution de bénéfice excède le bénéfice. Les augmentations des crédits
fournisseurs ont été partiellement utilisées pour financer le dividende ». Le
Tribunal constate ici également que la réponse de la recourante ne reprend
qu’un seul élément du corrigé (rapport cash flow / bénéfice) ; elle évoque
de manière imprécise une situation « relativement bien optimisée » alors
que le corrigé décrit une situation plus précaire (« faible croissance »,
« détérioration de la trésorerie et de la solvabilité », etc.). Il est à relever
que les réponses de la recourante se bornent à des constats sans la
moindre analyse ni conclusion. Dans ce sens, l’appréciation de l’expert qui
a fondé la notation ne saurait être qualifiée d'insoutenable.
A la question e1), la recourante a répondu : « Ils [Les deux graphiques
figurant sur l’examen] démontrent l’évolution de l’EBIT [Earnings Before
Interest and Taxes, correspondant en français à l’acronyme BAII pour
bénéfice avant intérêts et impôts] par rapport au chiffre d’affaire annuel et
permet une comparaison ». La réponse attendue était : « Par le choix d’une
valeur élevée sur l’ordonnée (axe des francs), l’évolution au fil du temps
est présentée de manière exagérée (trop positive, trop dynamique) ». Le
Tribunal relève que la réponse de la recourante se contente d’une lecture
basique des graphiques et annonce une comparaison qu’elle ne fait pas,
alors qu’une analyse critique était à l’évidence attendue.
A la question e2), la recourante a répondu : « On peut voir que l’EBIT a
progressé de manière significative durant les 3 dernières années. Le chiffre
d’affaire augmente chaque année, le développement financier est bon ».
La réponse attendue était : « L’EBIT croît d’année en année entre 0.6% et
1.1%. Le chiffre d’affaires augmente entre 2.7% et 5.7%. Sans
connaissance d’une comparaison avec des références de la branche, il
n’est pas possible de juger si ces taux de croissances sont au-dessus ou
au-dessous de la moyenne. En revanche, dans l’optique d’une évolution
négative il est possible de déterminer que la marge EBIT a diminué au
cours du laps de temps sous revue [suivent les marges EBIT pour les
5 exercices concernés] ». Le Tribunal constate que la recourante n’a pas
chiffré sa réponse et qu’elle a porté une appréciation, certes très générale,
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que les données de l’examen ne lui permettaient pas de faire selon le
corrigé.
A la question f), la recourante a répondu : « Sans les données du bilan des
deux entreprises, il n’est pas possible de comparer. On peut craindre un
déséquilibre bilanciel ». La réponse attendue était quant à elle : « Les
charges (surtout les amortissements et intérêts) sont plus élevées et
conséquemment un coût unitaire plus élevé et un bénéfice plus faible. De
plus, en cas de diminution de l’occupation, il en résulte une rémanence des
coûts tendanciellement plus forte ». Le Tribunal constate que la recourante
pouvait ici porter une appréciation, ce que, dans l’examen, elle a prétendu
ne pas être en mesure de faire.
Enfin, pour la question c), le Tribunal relève que la recourante parle de
réponses qui « ont du sens », de « jugement cohérent » et de « réponse
acceptable ». Affirmer cela, sans le démontrer par aucun moyen de preuve,
ne suffit nullement à établir que ses réponses ont été manifestement sous-
estimées (consid. 4.1). Pour les questions e) et f), le Tribunal relève que la
recourante admet implicitement que ses réponses étaient partiellement
fausses. Au regard de la jurisprudence sur les réponses partiellement
correctes (consid. 4.3), le pouvoir d’appréciation de l’expert est large. Sur
ce point, la recourante ne saurait en aucun cas être suivie lorsqu’elle
soutient que dès lors qu’elle n’a pas omis de répondre à une question, des
points devraient lui être attribués.
Par conséquent, le grief de la recourante en lien avec cette quatrième
question litigieuse doit être écarté.
5.5 Les trois dernières questions litigieuses figuraient dans l’épreuve
« Comptabilité 4 ». Elles étaient posées sous la forme d’un vrai-ou-faux, à
propos de déclarations sur la notion de système de contrôle interne
(ci-après : le SCI) ; elles peuvent de ce fait être examinées ensemble. Pour
ces trois déclarations, la recourante n’a obtenu aucun point ; elle réclame
3 fois 0,5 point supplémentaire.
5.5.1
5.5.1.1 Dans son recours, à propos des trois déclarations à évaluer
litigieuses, la recourante développe une argumentation spécifique qui
l’amène chaque fois à la conclusion que sa réponse « ne peut pas être
objectivement considérée comme fausse » et que la soustraction, chaque
fois, de 0,5 point est arbitraire. Elle relève à propos de la dernière
B-793/2014
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déclaration à évaluer que l’expert, dans sa prise de position, a estimé que
« si les explications [fournies par la recourante] avaient figuré dans sa
feuille d’examen, se poserait alors la question de savoir si elles sont
correctes et si elles peuvent être considérées comme étant pertinentes
pour attribuer des points ». Cette affirmation signifierait, selon la
recourante, que ses réponses auraient du sens et que son argumentaire
serait valable et que, partant, ne pas lui attribuer de points serait arbitraire.
5.5.1.2 Dans sa réplique, la recourante a développé plus avant ses
arguments. S’agissant des questions sous les chiffres 1.1 lettre c) et 1.3
lettre d), elle fait valoir que la justesse de sa réponse dépend de
l’importance accordée par l’entreprise concernée aux problématiques qui
sont touchées par le SCI ; elle estime que « en fonction des risques
identifiés par le CA [Conseil d’administration] lors de la mise en place des
processus de contrôle au sein de l’entreprise et [de] sa volonté d’optimiser
les coûts de formation et de limiter les risques liés à la perte de personnel
qualifié, cet élément est d’une importance non négligeable ». S’agissant de
la question sous le chiffre 1.4 lettre g), la recourante produit un document
interne du Groupe Mutuel et censé appuyer ses arguments.
5.5.2 Dans sa réponse, l’autorité inférieure renvoie à la décision attaquée
et à la prise de position de l’expert selon lequel les réponses données par
la recourante sont fausses sans interprétation possible.
5.5.3
5.5.3.1 Dans sa réponse, la première instance a jugé les arguments de la
recourante irrelevants en précisant que l’expert confirme de manière très
détaillée l’évaluation correcte selon le barème établi.
5.5.3.2 Dans sa duplique, la première instance relève que la production
d’un document interne du Groupe Mutuel est irrelevante, car hors contexte.
5.5.4 Sous le chiffre 1.1 lettre c), la déclaration à évaluer relative à la
sécurité des données était la suivante : « Les informations doivent
systématiquement être inventoriées et protégées d’un accès non autorisé.
Accès et accessibilité ne doivent pas être divulgués. » Sous le chiffre 1.3
lettre d), la déclaration à évaluer relative au domaine « Créances résultant
de Livraisons et Services » était la suivante : « Lors de déductions
d’escomptes, la part de la TVA est-elle réclamée ? » Sous le chiffre 1.4
lettre g), la déclaration à évaluer relative au domaine « Coût du personnel
– Compte de résultat » était : « Prend-on des mesures pour empêcher la
B-793/2014
Page 21
perte de personnel qualifié ? » Pour ces trois déclarations, la recourante a
répondu « juste » et la réponse attendue était « faux ».
A propos de la question sous le chiffre 1.3 lettre d), le Tribunal relève que
l’expert C._______ a qualifié cette question de « basique ». A propos de la
question sous le chiffre 1.4 lettre g), le document produit par la recourante
émanant du Groupe Mutuel est irrelevant dans la mesure où il concerne
spécifiquement la question du personnel (ce document est intitulé :
« Gestion des risques dans le domaine du personnel ») et non un système
de contrôle interne en général. Il ne suffit donc pas à démontrer que
l’évaluation de l’expert est insoutenable.
De plus, contrairement à l’interprétation qu’en fait la recourante, l’expert
C._______ ne laisse en aucune manière entendre que les réponses
données auraient pu être acceptées moyennant des explications. L’expert
n’a émis qu’une hypothèse (« si les explications… ») et précisé que, dans
ce cas (non avéré), la question de la justesse et celle de l’attribution de
points se poseraient, se gardant bien d’y apporter une réponse. Bien plus,
il ressort de la lecture de la prise de position de cet expert qu’« il n’y a pas
d’interprétation possible pour les réponses à donner aux déclarations des
points 1.1 c), 1.3 d) et 1.4 g). Ces déclarations sont fausses, contrairement
à l’avis et l’argumentaire de [la recourante]. En conclusion, l’attribution
supplémentaire de 1,50 point ne se justifie pas ». Cette prise de position
ne laisse subsister aucun doute quant à la fausseté des réponses de la
recourante. Partant, le grief y relatif doit être écarté.
5.6 Il s’ensuit que la correction de l’épreuve « Comptabilité », ainsi que le
nombre de points attribués à la recourante, n’apparaissent ni
insoutenables ni manifestement injustes, en ce sens que les experts n’ont
ni émis d’exigences excessives ni manifestement sous-estimé sa
prestation. Le nombre de points attribués (45.75) peut ainsi être confirmé
ainsi que la note qui en dépend (3.5), selon le barème évoqué dans la
décision attaquée que la recourante ne conteste pas. Le recours est dès
lors également mal fondé sur ce point.
6.
Le Tribunal, à l’instar de l’autorité inférieure, doit aussi examiner si la
recourante peut se prévaloir du règlement sur les cas limites.
6.1 La loi sur la formation professionnelle ne prévoit pas de réglementation
générale sur les cas limites. Dans la mesure où tant le règlement d’examen
que les directives d’application du règlement d’examen ne prévoient pas
B-793/2014
Page 22
non plus une telle réglementation, il appartient en principe à la Commission
d’examen d’établir une règle pour le traitement des cas limites lorsqu’elle
estime opportun d’en arrêter une. La définition ainsi que le contenu de la
notion de cas limite appartiennent à la liberté d’appréciation de ladite
commission. Cette réglementation doit être soutenable et respecter
l’égalité de traitement des candidats (ATAF 2010/10 consid. 6.2.3 et 6.2.4,
2007/6 consid. 5.1 ; EGLI, op. cit., p. 552 s. et note 73). Selon le règlement
de mai 2013 adopté par la commission d’examen de la première instance
(ci-après : la Grenzfallregelung 2013), la note de l’une des branches peut
être augmentée d’une demi-note dans deux cas de figure : le premier vise
le cas de tous les candidats à qui il manque une demi-note (qui ont obtenu
un total des notes pondérées de 39) ; le second concerne le cas des
candidats à qui il manque un point ou plus (qui ont obtenu un total des
notes pondérées de 38.5 points ou moins), s’ils ont obtenu une note
suffisante pour la partie « Comptabilité ».
6.2 Avec l’autorité inférieure, le Tribunal constate que la recourante a
obtenu en tout un total des notes pondérées de 38 (en raison de
pondération 4 la partie « Comptabilité ») et une note insuffisante pour la
branche « Comptabilité » (3.5). Son cas n’entre dans aucun des deux cas
de figure prévus par la Grenzfallregelung 2013 et aucun point
supplémentaire ne peut lui être accordé à ce titre.
7.
Dans sa réplique, la recourante a fait plusieurs offres de preuves qu’il
convient encore de trancher.
7.1 La recourante requiert que l’expert B._______ « explique la déduction
de point en détail car les explications données ne suffisent pas à
déterminer l’absence d’arbitraire dans la notation […] » et elle requiert
aussi que soient produits « les détails et documents liés à l’analyse de
l’expert B._______ » en lien avec l’épreuve « Comptabilité 3 » (exercice 1
et exercice 2 lettres c), e), et f) ; consid. 5.3 et 5.4).
7.1.1 Selon l’art. 33 al. 1 PA, l’autorité admet les moyens de preuve offerts
par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, tel qu’il
est garanti à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend
notamment le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes et
d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF
136 I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2).
L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
B-793/2014
Page 23
que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces
dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229
consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine,
124 I 208 consid. 4a et les arrêts cités ; arrêt du TAF B-325/2013 du 20 mai
2014 consid. 4.2 in fine).
7.1.2 La première requête de preuve demande que l’expert B._______ soit
invité à préciser sa position en lien avec deux questions litigieuses.
S’agissant de l’épreuve « Comptabilité 3 » (exercice 1), le Tribunal a déjà
établi que les réponses à donner revêtaient ici la forme de chiffres aisément
contrôlables et que l’appréciation de l’expert pouvait être succincte (consid.
5.3.4.2). S’agissant de l’épreuve « Comptabilité 3 » (exercice 2 lettres c),
e), et f), le Tribunal constate que la prise de position de l’expert sur ces
questions est détaillée et claire ; elle ne laisse planer aucun doute quant à
l’insuffisance des réponses de la recourante (consid. 5.4.2). Partant, suite
à une appréciation anticipée des preuves, cette requête de preuve de la
recourante doit être rejetée.
7.1.3 Le Tribunal comprend la requête de preuve concernant « les détails
et documents liés à l’analyse de l’expert B._______ » comme concernant
les notes personnelles de l’expert qui ont servi à la préparation de sa prise
de position. Par une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal ne voit
pas ce que ces documents seraient susceptibles d’apporter à la procédure.
La recourante avait suffisamment compris la motivation des experts
puisqu’elle a longuement pu faire valoir ses arguments à propos des
questions litigieuses dans la procédure devant l’autorité inférieure et
devant le Tribunal (consid. 3.2, 5.3.1 et 5.4.1). Par surabondance, les notes
personnelles de l’expert B._______ doivent être qualifiées de documents
internes à l’administration qui n’appartiennent pas aux documents dont la
production peut être requise en vertu du droit d’être entendu. En particulier,
en matière d'examens, la jurisprudence admet que la non-remise de
documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes
ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux, ne
viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été
en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail (arrêts du TF
2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3 et 2D_25/2012 du 6 novembre
2012 consid. 3.4 ; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014,
no 1996). Partant, cette requête de preuve doit également être rejetée.
7.2 La recourante requiert par ailleurs que ses réponses aux questions des
épreuves « Comptabilité 1 » (exercice 2 lettre c1) et « Comptabilité 4 »
B-793/2014
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(sous les chiffres 1.1 lettre c) et 1.3 lettre d) soient évaluées par un expert
indépendant (« personne compétente en la matière »).
7.2.1 Selon la jurisprudence, deux conditions doivent en principe être
réunies pour qu’une épreuve d’examen soit soumise à une expertise
indépendante. Il doit premièrement être établi ou ressortir du dossier que
l’épreuve a été évaluée de manière contradictoire, fausse ou
manifestement trop sévère. Il doit deuxièmement apparaître avec
suffisamment de vraisemblance qu’une appréciation plus favorable de
l’épreuve est susceptible d’avoir une influence positive sur le résultat
d’ensemble de l’examen (arrêt du TAF B-2213/2006 du 2 juillet 2007
consid. 6.5 et les références citées).
7.2.2 Il ressort de ce qui précède que les réponses de la recourante n’ont
pas été évaluées de manière contradictoire, fausse ou manifestement trop
sévère (consid. 5.6). De plus, la recourante a obtenu un total des notes
pondérées de 45.75, alors qu’un total de 48 était nécessaire pour obtenir
la note suffisante (4,0) à l’épreuve « Comptabilité » (consid. 2.4). Pour
obtenir la note de 4,0 à cette épreuve, il manquait donc à la recourante
2,75 points. La requête d’expertise concerne trois questions pour
lesquelles la recourante réclame 2 points au total (2 fois 0,5 point, 0,5 point
et 0,5 point) au lieu des 2,25 points nécessaires pour l’obtention d’une note
suffisante ; une expertise éventuellement favorable à la recourante ne
serait donc pas de nature à influencer le résultat de l’épreuve
« Comptabilité » et donc de l’examen dans son ensemble. Partant, aucun
des deux critères posés par la jurisprudence n’étant rempli (consid. 7.2.1),
la requête tendant à la mise sur pied d’une expertise indépendante doit
être rejetée.
8.
En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit
pas un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non
plus d’une constatation incomplète ou inexacte des faits et n’est pas
inopportune (art. 49 PA).
Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.
9.
9.1 Vu l’issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant
l’émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21
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février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est
calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de
la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière
(art. 2 al. 1ère phrase et 4 FITAF).
En l’espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1000 francs. Ils sont
compensés par l’avance de frais du même montant déjà versée par la
recourante.
9.2 Compte tenu de l’issue de la procédure, la recourante n’a pas droit à
des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
Quant à l'autorité inférieure et à la première instance, elle n'ont pas droit
aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-1076/2012 du 21 mars 2013 consid. 9.3).
10.
La voie du recours en matière de droit public n’étant pas ouverte s’agissant
des décisions relatives au résultat d’examens (art. 83 let. t de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), le présent arrêt
est définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure sont fixés à 1000 francs et mis à la charge de la
recourante qui succombe. Ce montant est compensé par l’avance de frais
du même montant déjà versée.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour)
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– à l’autorité inférieure (no de réf. … ; recommandé ; annexes : dossier
en retour)
– à la première instance (recommandé ; annexes : pièces en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
Expédition : 9 septembre 2015