Cour II
B-7949/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Bernard Maitre (président du collège),
Jean-Luc Baechler, David Aschmann, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.
P._______,
recourant,
contre
Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à
l'éducation et à la recherche SER, Education
générale, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Examen suisse de maturité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-7949/2007
Faits :
A.
P._______ s'est présenté pour la deuxième fois au second examen
partiel de l'examen suisse de maturité qui s'est déroulé du 20 août au
13 septembre 2007 à X._______.
Par décision du 20 septembre 2007, la Commission suisse de maturité
a notifié au prénommé qu'il avait échoué à l'examen et que le certificat
de maturité ne pouvait pas lui être délivré. Elle a également informé
P._______ que, comme il avait déjà épuisé les possibilités de
répétition, il ne pourrait plus se présenter à l'examen.
B.
Par mémoire non daté, mis à la poste le 19 octobre 2007, P._______
(ci-après : le recourant) recourt contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral. Il demande l'accès aux copies de
l'examen de ses premier et second passages dans toutes les matières
et conclut au renvoi du dossier pour nouvelle décision en vue de
l'octroi de la maturité fédérale.
Le recourant explique qu'il a préparé sa maturité de manière intensive
en candidat libre depuis septembre 2006 dans les cinq branches qu'il
devait repasser (français, allemand, anglais, mathématiques et
économie, auxquelles s'ajoute le travail de maturité). Il fait part des
difficultés qu'entraîne la préparation de l'examen en candidat libre. Il
ajoute avoir rencontré des difficultés d'ordre technique, dans la
mesure où le site internet officiel de la maturité fédérale aurait cessé
de fonctionner vers la fin juin, rendant impossible l'accès aux
programmes et archives de l'examen, si bien que, ne disposant
d'aucun autre moyen pour récupérer les épreuves des années
précédentes, l'entraînement aux épreuves lui a été rendu plus difficile.
Il estime ensuite que la présence de professeurs des écoles privées
pendant les épreuves orales est inadmissible, dès lors que tous les
candidats ne sont pas placés sur un même pied d'égalité. A ce propos,
il souligne qu'il a été perturbé lors de son oral de mathématiques par
la présence dans la salle de l'un de ses anciens professeurs de
physique avec lequel il avait de mauvaises relations.
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Le recourant s'étonne de ses notes à la dissertation de français et aux
épreuves d'anglais.
Il relève enfin qu'il passait son examen en spécialité économique,
matière pour laquelle il a obtenu la note de 5.5 et la mention
"excellent" à son travail de maturité. Il estime ainsi avoir prouvé ses
capacités dans ce domaine.
C.
Par ordonnance du 14 décembre 2007, la Cour II du Tribunal
administratif fédéral a annoncé que, dans le cadre des mesures de
décharge de la Cour III dudit Tribunal, elle reprenait le traitement de la
présente affaire sous la nouvelle référence B-7949/2007 et a désigné
le nouveau collège appelé à statuer sur le fond de la cause.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission suisse de
maturité, par l'intermédiaire du Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la
recherche (SER), a conclu au rejet du recours au terme de sa réponse
du 15 janvier 2007 (recte : 2008), mise à la poste le 1er février 2008.
Elle relève en premier lieu qu'un recours doit être fondé sur des
arguments précis relevant soit du vice de forme, soit de l'arbitraire et
de l'inégalité de traitement, et que tel n'en est pas le cas en l'espèce.
Elle ajoute que les résultats du recourant, qui cumule les trois raisons
d'échec, sont très éloignés des conditions de réussite, de sorte que la
conclusion du recourant tendant au renvoi du dossier pour nouvelle
décision dans le but de l'octroi de la maturité fédérale est peu réaliste.
Selon elle, si les résultats du recourant avaient été très proches de la
réussite, l'expert et la direction des examens auraient certainement fait
preuve de la clémence attendue par le recourant. Elle estime en
conséquence que le recours serait "inacceptable".
L'autorité inférieure souligne néanmoins que l'examen de maturité se
base uniquement sur les prestations faites par les candidats lors des
épreuves et qu'il ne peut être tenu compte ni des conditions de
préparation ni des épreuves passées antérieurement. Elle soutient
ainsi qu'elle ne peut pas réexaminer des résultats et les changer sur la
base de déclarations émanant de personnes externes. S'agissant des
difficultés d'ordre technique relatives au site internet invoquées par le
recourant, l'autorité inférieure répond que, s'il arrive que le site
internet ait des pannes, celles-ci ne dépassent en principe pas une
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heure, voire 24 heures dans les cas extrêmes.
A propos de la présence d'enseignants du privé dans la salle
d'examen, l'autorité inférieure explique que ceux-ci peuvent être
autorisés à assister aux épreuves orales par le Président de session,
s'ils en font la demande et s'ils s'engagent à ne pas assister à des
examens où figurent des élèves de leur école. Elle soutient que la
présence de l'enseignant cité lors de l'épreuve orale de
mathématiques respecte cette règle et que les autres dimensions ne
relèvent pas de la direction des examens. Selon elle, le fait que les
élèves se préparant dans des écoles privées bénéficient
d'informations plus larges que ceux qui se préparent seuls constitue
effectivement une inégalité de traitement, mais cela ne relève pas de
la direction des examens. Elle rappelle par ailleurs que, lors de sa
précédente tentative, le recourant était élève d'une école privée et
bénéficiait donc de ce genre d'informations.
S'agissant de la dissertation de français, l'autorité inférieure explique
que, même si elle disposait encore des épreuves de français de 2005,
elle n'aurait pas pu comparer les deux prestations, dès lors que les
sujets sont différents et que la prise en compte de la correction
linguistique a dû être renforcée depuis le printemps 2006.
E.
Par ordonnance du 5 février 2008, la réponse ainsi que le dossier de
l'autorité inférieure ont été transmis au recourant pour observations
éventuelles. Le recourant n'a pas répondu à ce courrier.
Par décision incidente du 18 avril 2008, le juge instructeur a invité le
recourant à motiver son recours en précisant pour quelles raisons il
estimait que ses prestations avaient été sous-évaluées en l'avertissant
que, à défaut, son recours pourrait, le cas échéant, être déclaré
irrecevable sous suite de frais. Le recourant n'a pas répondu à ce
courrier.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
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Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. Demeurent réservées les exceptions – non
réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF. En l'espèce, la
décision de la Commission suisse de maturité du 20 septembre 2007
est une décision au sens de l'art. 5 PA émanant d'une autorité au sens
de l'art. 33 let. f LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc
compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La
qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
à c PA).
Le recours, mis à la poste le 19 octobre 2007, a été déposé en temps
utile (art. 50 PA).
2.
En l'espèce, le recourant a tout d'abord demandé l'accès aux copies
de l'examen de ses premier et second passages dans toutes les
matières.
Par ordonnance du 5 février 2008, le juge instructeur a transmis au
recourant les copies des examens contestés. Par décision incidente du
18 avril 2008, il a par ailleurs considéré qu'il n'y avait pas lieu de
l'autoriser à consulter les examens des sessions précédentes dans
toutes les matières.
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Dans son recours, P._______ ne motive pas sa requête. De plus, du
moment qu'il conteste le résultat des examens dans deux branches
seulement, on ne comprend pas pour quelle raison il requiert la
production des pièces du dossier concernant toutes les matières
d'examen des sessions précédentes. Enfin, l'autorité doit examiner le
résultat des examens sur la base des prestations effectuées lors de la
session litigieuse, de sorte qu'une comparaison avec les précédentes
sessions est dénuée de pertinence.
3.
Aux termes de l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du
recourant ou de son mandataire ; celui-ci y joint l'expédition de la
décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en ses mains. Si le recours ne satisfait pas à
ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont
pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement
irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai
supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA). Elle avise
en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle
statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la
signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 3
PA).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, applicable en l'espèce, il ne
faut pas poser des exigences trop strictes quant à la formulation des
conclusions et des motifs présentés dans un recours de droit
administratif. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur
quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est critiquée,
ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder
(ATF 130 I 312 consid. 1.3.1). Une motivation même brève est
suffisante (ATF 109 Ib 246 consid. 3c). Il n'est pas nécessaire que les
conclusions soient formulées explicitement pour qu'elles soient
recevables ; il suffit qu'elles résultent clairement des motifs allégués
(ATF 131 II 449 consid. 1.3). Toutefois, si le recours ne contient
aucune motivation, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (ATF 109
Ib 246 consid. 3c). Il en va de même si la motivation n'est pas topique
(ATF 118 Ib 134 consid. 2).
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3.1 En l'espèce, le recourant ne se plaint, sur le plan matériel, que de
sa note à la dissertation de français et de ses notes d'anglais. Pour le
reste, il ne soulève aucun grief à l'encontre des notes obtenues dans
les autres branches.
Concernant la dissertation de français, il s'étonne de sa note de 3,
alors qu'il avait obtenu la note de 3.5 lors de son premier examen où il
n'avait rendu que le plan de dissertation. Selon lui, il a cette fois-ci
rendu un travail plus structuré et complet que le précédent. Il souhaite
ainsi comprendre les raisons d'une notation aussi sévère. Le recourant
estime également que ses notes d'anglais sont très basses. Ayant
passé une année en Angleterre dans un cours intensif, il pensait avoir
le niveau requis pour obtenir au moins la moyenne à l'examen de
maturité. Il a en outre produit divers certificats d'anglais ainsi que trois
recommandations émanant de personnes qui l'ont aidé dans sa
préparation (une pour l'économie, le français, l'anglais et les
mathématiques, une pour l'allemand et une pour l'option spécifique).
Le juge instructeur a notamment transmis au recourant la prise de
position détaillée de l'examinateur de la dissertation de français
accompagnée de la copie corrigée de l'examen ainsi que la copie
corrigée de l'examen d'anglais. Il l'a invité à motiver son recours en
précisant pour quelles raisons il estimait que ses prestations avaient
été sous-évaluées, l'avertissant en même temps que, à défaut, le
recours pourrait, le cas échéant, être déclaré irrecevable. Le recourant
n'a toutefois pas répondu à ce courrier.
Il ressort du recours que le recourant s'étonne tant de sa note à la
dissertation de français que de ses notes d'anglais, sans démontrer en
quoi ses prestations auraient été sous-évaluées. A aucun moment il ne
fait valoir en quoi la décision attaquée violerait le droit fédéral,
relèverait d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation ou encore
reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits au
sens de l'art. 49 PA. Au contraire, invité par le juge instructeur à
déposer des observations éventuelles sur la réponse de l'autorité
inférieure – à laquelle étaient notamment jointes la prise de position
de l'examinateur de la dissertation de français ainsi que la copie
corrigée de l'épreuve d'anglais –, puis à motiver son recours sous
peine d'irrecevabilité, le recourant n'a pas répondu à ces courriers.
Ainsi, le recourant ne s'exprime pas sur la prise de position de
l'examinateur de la dissertation de français qui s'est pourtant prononcé
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de manière détaillée sur les raisons de la note insuffisante obtenue
par le recourant. De même, la copie corrigée de l'examen d'anglais
permettait au recourant de comprendre comment son examen avait
été apprécié ; il n'a toutefois pas émis de critiques concrètes à son
encontre. De fait, il faut bien constater que le recourant n'apporte
aucun argument concret, mais se borne à des déclarations générales,
sans apporter le moindre indice qui pourrait laisser apparaître que ses
travaux n'auraient pas été évalués correctement, ni saisi l'occasion de
compléter son recours.
Bien que le Tribunal administratif fédéral établisse les faits et vérifie
d'office l'application du droit fédéral, il n'a cependant pas à rechercher
toutes les implications juridiques possibles et il ne lui incombe donc
pas de suppléer à une argumentation déficiente (arrêt du TF
2A.570/1999 du 12 avril 2000 consid. 1b).
Il apparaît ainsi que le recours ne satisfait pas aux exigences de
l'art. 52 PA et que, conformément à la sanction dûment annoncée, il
doit être déclaré irrecevable sur ce point.
Au demeurant, à supposer que l'on ait dû entrer en matière sur ce
point, on aurait bien dû constater que, au vu des explications fournies
par l'examinateur de la dissertation de français, la décision attaquée
n'apparaît pas insoutenable. Rien ne permet de retenir que dit
examinateur a émis des exigences excessives ou qu'il a
manifestement sous-estimé le travail du recourant en lui attribuant la
note incriminée. De plus, au vu de l'ensemble des résultats du
recourant, l'échec à l'épreuve écrite de français paraît suffisant pour
confirmer l'échec à l'examen de maturité, dès lors que, pour satisfaire
aux critères de réussite d'examen énoncés à l'art. 22 al. 1 de
l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité
(RS 413.12) – qui prévoit que l'examen est réussi si le candidat a
obtenu un total de 115 points au moins (let. a) ou a obtenu entre 92 et
114,5 points, pour autant qu'il n'ait pas de notes insuffisantes dans
plus de trois disciplines et que la somme des écarts de points par
rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale à 7 (let. b) –,
le recourant devrait obtenir un total de 15 points à la branche
"troisième langue, anglais" alors qu'il n'en a obtenu que 10,5 points. Vu
le corrigé de son épreuve écrite d'anglais, il est pratiquement
impossible au recourant de prétendre obtenir ce total de 15 points.
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4.
Le recourant invoque ensuite divers griefs formels concernant la
préparation et le déroulement de l'examen de maturité.
Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application
de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure,
l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine
cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal
fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui
concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés
(ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-7953/2007 du 14 février 2008 consid. 2 ;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 56.16 consid. 2.2 ; RENÉ A. RHINOW/BEAT KRÄHENMANN,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, n° 67 B III, p. 212).
Les griefs formels invoqués par le recourant doivent dès lors être
examinés avec un plein pouvoir d'examen.
Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de
l'art. 49 let. a PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la
réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice
ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen.
Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de
protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours,
sauf s'il s'avère particulièrement grave (JAAC 66.62 consid. 4, 56.16
consid. 4). Du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de surveillance
n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui
de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait
conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les
épreuves en question (JAAC 64.106 consid. 6.6.2, 61.31 consid. 8.2).
4.1 Le recourant fait en premier lieu valoir qu'il a rencontré des
difficultés d'ordre technique lors de sa préparation à l'examen. Il
allègue que le site internet officiel de la maturité fédérale a cessé de
fonctionner vers la fin du mois de juin, rendant impossible l'accès aux
programmes et archives de l'examen. Selon lui, l'entraînement aux
épreuves était ainsi plus difficile, dès lors que, en tant que candidat
libre, il ne disposait d'aucun autre moyen de récupérer des épreuves
des années précédentes.
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L'autorité inférieure réfute les allégations du recourant. Elle affirme
que, s'il arrive que le site du SER ait des pannes, ces dernières ne
dépassent généralement pas une heure, voire 24 heures dans les cas
extrêmes, et ajoute que, sur demande, elle peut demander un "rapport
des interruptions".
Il appert de ce qui précède que le recourant n'a, à aucun moment,
remis en cause l'explication de l'autorité inférieure, selon laquelle les
pannes ne dépassent en principe pas une heure ou 24 heures dans
les cas extrêmes. En outre, le Tribunal de céans peine à comprendre
ce grief du recourant, dans la mesure où ce dernier a déjà passé
l'examen de maturité et savait par conséquent de quelle manière il
allait être interrogé.
4.2 Le recourant invoque ensuite une inégalité de traitement, dans la
mesure où les professeurs des écoles privées se réservent le droit
d'être présents dans la salle durant les épreuves orales. Il relève que,
après avoir assisté à un oral, certains enseignants divulguaient ainsi à
leurs élèves le type de questions posées et les réponses attendues.
Plus personnellement, il explique que, lors de son examen oral de
mathématiques, la présence dans la salle de son ancien professeur de
physique, avec lequel il avait de mauvaises relations, l'a fortement
perturbée. S'il ne le tient pas pour responsable de sa note, le
recourant souligne toutefois que sa présence l'a gêné et que, étant
actuellement suivi médicalement, chaque événement négatif provoque
chez lui des réactions intenses et destructrices.
Sous la note marginale "Accès aux épreuves", l'art. 13 de
l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité prévoit que l'accès de
tiers est subordonné à l'autorisation de la direction de la session. Dans
sa réponse, l'autorité inférieure explique en outre que les enseignants
du privé peuvent être autorisés, par le Président de session, à assister
aux épreuves orales s'ils en font la demande et s'ils s'engagent à ne
pas assister à des examens où figurent des élèves de leur école.
Il appert de ce qui précède que l'accès des professeurs des écoles
privées aux épreuves orales est soumis à la double condition que leur
demande soit acceptée et qu'ils s'engagent à ne pas assister à des
examens où figurent des élèves de leur école. Aucun vice de
procédure ne peut en conséquence être reproché à l'autorité inférieure
s'agissant de la présence d'enseignants d'écoles privées lors
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d'examens oraux dans la mesure où ils remplissent les conditions
susmentionnées. En l'espèce, ces conditions ont été respectées, dès
lors que l'enseignant en question a été autorisé à être présent dans la
salle. Par ailleurs, il sied de rappeler que le recourant n'était plus élève
de l'école privée où enseigne ledit enseignant.
La présence de l'ancien professeur de physique du recourant dans la
salle n'était ainsi pas constitutive d'un vice de forme. Si ce dernier ne
souhaitait toutefois pas que dit professeur assiste à son examen, il
aurait dû le faire savoir aux examinateurs avant son examen.
Au demeurant, il sied de constater que le candidat est libre de
préparer son examen suisse de maturité en suivant les programmes
proposés par une école privée ou en autodidacte (candidat libre). En
choisissant de se préparer en tant que candidat libre, le recourant a
assumé le risque de ne pas bénéficier d'informations auxquelles
pourraient avoir accès les candidats se préparant dans une école
privée. Ce fait n'est cependant pas constitutif d'une inégalité de
traitement, dès lors qu'il résulte du choix du recourant et qu'il est
inhérent au système. Il convient par ailleurs de souligner que, comme
l'a relevé l'autorité inférieure, le recourant était, lors de sa précédente
tentative, élève d'une école privée.
4.3 Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant
l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du Règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument
judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et
de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de
leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF).
Etant donné l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des
dépens (art. 64 al. 1 PA).
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6.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement compensé par l'avance de
frais déjà versée de Fr. 500.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexe : dossier en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. Ta ; Recommandé ; annexe : dossier
en retour)
Le Président : La Greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
Expédition : 9 septembre 2008
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