Cour II
B-7953/2007/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 0 8
Claude Morvant (président du collège), Jean-Luc
Baechler, Bernard Maitre (président de cour), juges ;
Nadia Mangiullo, greffière.
O._______,
recourant,
contre
Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à
l'éducation et à la recherche SER, Education générale
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Examen de maturité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-7953/2007
Faits :
A.
O._______ s'est présenté pour la seconde fois au premier examen
partiel pour l'obtention de la maturité fédérale à la session de
printemps 2007. Par décision du 5 mars 2007, la Commission suisse
de maturité a informé le prénommé de ses résultats, soit une note
finale de 2.5 pour le domaine des sciences expérimentales, de 3.5
pour le domaine des sciences humaines et de 5 pour les arts visuels.
B.
Par mémoire du 23 avril 2007, mis à la poste le même jour, O._______
(ci-après : le recourant) recourt contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de dépens, à
son annulation «en ce sens que les notes finales attribuées dans les
domaines des sciences expérimentales et des sciences humaines ne
sont pas inférieures à 4». Relevant de prime abord qu'il n'a pu
consulter que brièvement son dossier auprès de la Commission suisse
de maturité, il requiert la production par l'autorité inférieure de l'entier
du dossier et se réserve le droit de développer ses moyens dans un
mémoire complémentaire lorsqu'il aura pu consulter ledit dossier.
Le recourant considère en premier lieu que la notation de l'examen de
géographie est arbitraire du fait de la longueur de l'épreuve par rapport
au temps de 95 minutes imparti, qu'il n'était pas possible de répondre
à toutes les questions dans ce délai et qu'il n'en a pas été tenu compte
dans la notation. Il ajoute que les questions de la troisième partie de
cet examen invitaient le candidat à répondre selon sa propre
évaluation après analyse de la situation, que les réponses données
sont dès lors empreintes de subjectivité du fait que plusieurs solutions
pouvaient être justes et que les différentes possibilités de réponses
devaient ainsi être appréhendées par les correcteurs, ce qui n'avait
pas été le cas au vu de ses réponses à ces questions. Relevant au
surplus que l'espace laissé pour les réponses était très limité et que le
candidat devait ainsi répondre par quelques mots, il note que l'on ne
pouvait de ce fait s'attendre à ce qu'un candidat réponde à ces
questions de manière circonstanciée, de sorte que l'appréciation des
réponses doit être d'autant plus large. Il conclut ainsi à ce que le
nombre de points lui ayant été attribué soit supérieur à 18. Le
recourant relève ensuite que l'épreuve d'histoire comprenait une étude
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de documents et que les points obtenus sont nettement inférieurs à ce
qui aurait dû lui être attribué compte tenu de ses réponses. Il conclut
ainsi à une notation arbitraire et à ce que la note lui ayant été attribuée
soit «réévaluée vers le haut». Enfin, le recourant allègue que l'épreuve
de physique comportait une question qui traitait des ondes, alors que
celles-ci ne feraient pas partie du programme, et que cette question
doit être soustraite à la notation, ajoutant que si certains candidats ont
pu y répondre, c'est qu'ils disposaient de l'ancien formulaire qui
comporte les formules sur les ondes, contrairement à la version de
2002 qui était en sa possession. Relevant qu'il en résulte une inégalité
de traitement et un arbitraire dans la notation, le recourant observe
que la note lui ayant été attribuée à cet examen doit être évaluée
conformément à un nombre de points maximal sans tenir compte de
l'exercice portant sur les ondes.
C.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission suisse de
maturité a, par l'intermédiaire du SER, produit les épreuves corrigées
de géographie, d'histoire et de physique par courrier du 31 mai 2007.
D.
Invité à se déterminer, le recourant, auquel les épreuves en question
avaient été transmises, s'est exprimé le 13 juillet 2007 dans le cadre
d'un mémoire complémentaire en requérant de pouvoir consulter
l'ensemble des épreuves du premier examen partiel. Reprenant pour
l'essentiel les motifs invoqués dans son recours en les complétant, il
relève encore qu'il est impossible de déterminer le nombre de points
attribués à chaque question de l'épreuve de géographie.
E.
Invité une nouvelle fois à se prononcer sur le recours, le SER a
répondu par courrier du 26 septembre 2007 en produisant le rapport
du rédacteur et des correcteurs de l'examen de physique. Le 13
novembre 2007, soit dans le délai prolongé, le SER a produit sa
réponse s'agissant des examens d'histoire et de géographie, ainsi que
les prises de position des correcteurs de ces épreuves.
F.
Par ordonnance du 11 décembre 2007, le Tribunal administratif fédéral
a désigné le collège des juges appelé à statuer et a invité le SER à
produire l'entier du dossier de la cause.
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Le 13 décembre 2007, le SER a produit les épreuves d'arts visuels, de
biologie, de chimie et d'introduction à l'économie et au droit, ainsi que
la dotation des questions de l'épreuve de géographie.
G.
Par ordonnance du 18 décembre 2007, le recourant a encore eu la
possibilité de se déterminer sur la base de l'ensemble des pièces qui
lui avaient été transmises. Dans le délai qui lui a été imparti, le
recourant n'a produit aucune réponse.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. Demeurent réservées les exceptions - non
réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF. En l'espèce, la
décision de la Commission suisse de maturité du 5 mars 2007 est une
décision au sens de l'art. 5 PA émanant d'une autorité au sens de
l'art. 33 let. f LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent
pour statuer sur le présent recours.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité
pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours (art. 20, 22a al. 1 let. a, 50 et 52 al. 1
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PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63
al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.
2.
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et
l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une
jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer
en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens
qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des
examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère
ou que difficilement contrôlables (ATF 121 I 225 consid. 4b , ATF
118 Ia 488 consid. 4c ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1 ; RENÉ RHINOW/
BEAT KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, n° 67, p. 211 s. ;
BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle/Francfort-sur-
le-Main 1991, n° 614). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le
plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de
recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue
s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en
mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de
ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467
consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les
décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle
judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les
facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger
de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles
des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière
d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement
(ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3 ; JAAC 65.56
consid. 4).
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de recours, les
examinateurs dont les notes sont contestées ont l'opportunité de se
déterminer lors de l'échange d'écritures (art. 57 PA). En général, ils
procèdent à une nouvelle évaluation de l'épreuve et informent l'autorité
de recours s'ils jugent la correction justifiée. Il faut toutefois que les
examinateurs se déterminent sur tous les griefs dûment motivés par le
recourant et que leurs explications soient compréhensibles et
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convaincantes (ATAF 2007/6 consid. 3). Ainsi, pour autant qu'il n'existe
pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes
appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la
décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement
injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des
exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils
ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467
consid 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF 118 Ia 488 consid. 4c,
ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1 et C-7732/2006 du 7
septembre 2007 consid. 2 ; JAAC 69.35 consid. 2).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche,
dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application
de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure,
l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine
cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal
fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui
concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés
(ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ;
JAAC 56.16 consid. 2.2 ; voir également RHINOW/KRÄHENMANN, op. cit.,
n° 80, p. 257).
3.
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité
(RS 413.12) (ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de maturité
qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1).
La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de
l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la
recherche (SER) est responsable du secrétariat et de la direction
administrative de cet examen (art. 2 al. 1 et 2 de l'ordonnance).
Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance, l'examen doit permettre de juger si
le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures.
L'al. 2 de cette même disposition précise que la maturité nécessaire
aux études supérieures, visée à l'al. 1, suppose : de solides
connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire (let. a) ;
la maîtrise d'une langue nationale et de bonnes connaissances dans
d'autres langues nationales ou étrangères, l'aptitude à s'exprimer avec
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clarté, précision et sensibilité et à apprécier les richesses et les
particularités des cultures véhiculées par ces langues (let. b) ; une
ouverture d'esprit, un jugement indépendant, une intelligence
développée, une sensibilité éthique et esthétique (let. c) ; une
familiarisation avec la méthodologie scientifique, le raisonnement
logique et l'abstraction, ainsi qu'avec une pensée intuitive, analogique
et contextuelle (let. d) ; l'aptitude à se situer dans son environnement
naturel, technique, social et culturel, dans ses dimensions suisses et
internationales, actuelles et historiques (let. e) ; la faculté de
communiquer et une attitude critique et ouverte face à la
communication et à l'information (let. f).
A teneur de l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance, les examinateurs corrigent
les épreuves écrites. Ils préparent, conduisent et évaluent les
épreuves orales. Les experts assistent aux épreuves orales des
différentes disciplines et prennent connaissance des prestations
écrites. Ils procèdent à une évaluation globale des candidats, au
travers des résultats des épreuves écrites et orales (al. 2). L'examen
comporte neuf disciplines de maturité qui s'organisent en sept
disciplines fondamentales, une option spécifique et une option
complémentaire (art. 14 al. 1 de l'ordonnance).
L'examen peut, au choix du candidat, être présenté en une seule
session (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens
partiels). Dans ce dernier cas, le candidat commence en se présentant
au premier examen partiel (art. 20 al. 1 et 2 de l'ordonnance). Selon
l'art. 20 al. 3 de l'ordonnance, le premier examen partiel porte sur les
disciplines fondamentales suivantes : domaine des sciences
expérimentales (let. a) ; domaine des sciences humaines (let. b) ; arts
visuels ou musique (let. c). Le deuxième examen partiel porte quant à
lui sur les disciplines fondamentales restantes – la première langue, la
deuxième langue nationale, la troisième langue et les
mathématiques – , l'option spécifique, l'option complémentaire ainsi
que la présentation du travail de maturité (art. 20 al. 4 de
l'ordonnance). Les prestations dans chacune des neuf disciplines de
maturité sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La
meilleure note est 6 ; la plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de
4 sanctionnent des prestations insuffisantes (art. 21 al. 1 de
l'ordonnance). Les notes des épreuves orales sont attribuées
conjointement par l'expert et par l'examinateur. Dans les disciplines
soumises à plusieurs types d'épreuves, la note finale est la moyenne,
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arrondie si nécessaire (art. 21 al. 2 de l'ordonnance). Le total des
points est la somme des notes obtenues dans les neuf disciplines.
Elles comptent double dans les disciplines suivantes : deuxième
langue nationale, troisième langue, mathématiques, arts visuels,
musique et option complémentaire. Elles comptent triple dans les
disciplines suivantes : langue première, domaine des sciences
expérimentales, domaine des sciences humaines, option spécifique et
discipline fondamentale présentée à un niveau de compétence
supérieur (art. 21 al. 3 de l'ordonnance).
En vertu de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance, l'examen est réussi si le
candidat : a obtenu un total de 115 points au moins (let. a), ou a
obtenu entre 92 et 114,5 points, pour autant qu'il n'ait pas de notes
insuffisantes dans plus de trois disciplines et que la somme des écarts
de points par rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale
à 7 (let. b). Selon l'art. 24 al. 1 de l'ordonnance, l'examinateur et
l'expert attestent chaque note par écrit. Au terme du second examen
partiel ou de l'examen complet, l'expert et le président de la session
se réunissent pour ratifier les notes et déclarer si l'examen est réussi
ou non (art. 24 al. 2 de l'ordonnance). L'art. 25 al. 2 de l'ordonnance
précise que les notes du premier examen partiel et celles des
examens non réussis sont communiquées par écrit au candidat par le
président de la commission. Le candidat a droit à deux tentatives,
c'est-à-dire qu'il peut se présenter deux fois à chaque examen partiel
ou complet (art. 26 al. 1 de l'ordonnance). A teneur de l'art. 26 al. 2 de
l'ordonnance, les disciplines pour lesquelles il a obtenu au moins la
note 5 sont considérées comme acquises pour une période de deux
ans. Le candidat doit refaire celles où il n'a pas obtenu au moins la
note 4 ; il peut choisir de se représenter dans celles où il a la note 4
ou la note 4,5. La dernière note obtenue compte.
Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent
sur le Plan d'études cadre de la Conférence des directeurs cantonaux
de l'instruction publique (CDIP) ; ils sont publiés dans des directives
(art. 9 de l'ordonnance). L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance prévoit que dite
ordonnance est complétée par des directives édictées par la
Commission pour la Suisse alémanique, la Suisse romande et la
Suisse italienne. Elles comprennent : des précisions sur les conditions
d'admission et les délais d'inscription (let. a) ; les objectifs et les
programmes détaillés des disciplines (let. b) ; les procédures et les
critères d'évaluation (let. c) ; les objectifs, les critères et les
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procédures d'évaluation du travail de maturité (let. d) ; les listes
d'oeuvres littéraires à choisir (let. e) ; les listes des instruments de
travail et des ouvrages autorisés aux épreuves (let. f). Les directives
sont soumises à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur
(art. 10 al. 2 de l'ordonnance). A teneur de l'art. 19 de l'ordonnance, la
durée des épreuves écrites et orales, les procédures et les critères
d'évaluation ainsi que les instruments de travail et les ouvrages
autorisés sont précisés dans les directives.
Se fondant sur l'art. 10 précité, la Commission a édicté les Directives
de l'examen suisse de maturité pour la période 2003-2006, validité
prolongée en 2007 et 2008. Ces directives définissent pour chaque
discipline ou groupe de disciplines – à l'intention des candidats et
selon un schéma unifié – les objectifs, la procédure d'examen, les
critères d'évaluation et le programme (voir sous
/htm/themen/ bildung/matur/ch-matur_fr.html , Gé-
néralités, p. 13 ss).
4.
En l'espèce, lors de sa seconde tentative au premier examen partiel,
le recourant a notamment obtenu les résultats suivants :
Domaine des sciences expérimentales : Note finale : 2.5 (x3) 7.5 points
Total de 30 points sur 105
- Biologie 14 points sur 35
- Chimie 3 points sur 35
- Physique 13 points sur 35
Domaine des sciences humaines : Note finale : 3.5 (x3) 10.5 points
Total de 52 points sur 105
- Histoire 22 points sur 40
- Géographie 18 points sur 40
- Introduction à l'économie et au droit 12 points sur 25
5.
Le recourant invoque de prime abord divers griefs formels à l'encontre
des épreuves de géographie et de physique qu'il s'agit d'examiner
avec un plein pouvoir d'examen, conformément à la jurisprudence
précitée (voir consid. 2).
5.1 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de
l'art. 49 let. a PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la
réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice
ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen.
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Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de
protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours,
sauf s'il s'avère particulièrement grave (JAAC 66.62 consid. 4, 56.16
consid. 4). Du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de surveillance
n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui
de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait
conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les
épreuves en question (JAAC 64.106 consid. 6.6.2, 61.31 consid. 8.2).
5.2 Dans la branche fondamentale des sciences humaines, le
recourant fait valoir deux motifs de nature essentiellement formelle.
5.2.1 Il allègue en premier lieu qu'il n'était matériellement pas possible
d'effectuer l'épreuve de géographie dans le temps de 95 minutes
officiellement imparti pour cet examen. Relevant que les correcteurs
auraient dû en tenir compte, il considère qu'il ne résulte pas de la
notation qu'un tel facteur ait été pris en considération, de sorte que la
notation est arbitraire. Le recourant relève enfin que le temps de
distribuer et de ramasser les copies d'examen a empiété sur les 95
minutes imparties.
Les correcteurs relèvent dans leur prise de position que l'épreuve de
géographie a été testée par un enseignant de gymnase qui l'a
effectuée en un peu moins de 40 minutes. Ils ajoutent que,
renseignements pris auprès de la direction des examens, la
manutention des épreuves n'a pas empiété sur la durée de l'examen et
les procédures veulent que le temps ne soit comptabilisé qu'à partir du
moment où tous les candidats sont en place et disposent des énoncés.
Ces déclarations ont été confirmées par la responsable de la salle où
s'est déroulé l'examen de géographie, dans un courrier électronique
du 1er novembre 2007.
Il ressort de la réponse des experts que l'épreuve a été testée par un
enseignant de gymnase qui l'a effectuée en un peu moins de 40
minutes. Si l'on peut certes admettre qu'un enseignant de gymnase
pourra effectuer une telle épreuve en un temps sensiblement plus
rapide que les élèves, il n'en demeure pas moins que le temps mis à
disposition des candidats, soit 95 minutes, représentait plus du double
du temps dont l'enseignant a eu besoin, ce qui laissait aux candidats
qui s'étaient convenablement préparés un laps de temps suffisant pour
effectuer l'épreuve dans son entier. Au demeurant, il apparaît que ce
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grief ne constitue pas un vice formel, mais relève de l'appréciation des
prestations. Le vice formel concerne en effet uniquement le respect du
temps de 95 minutes mis à disposition des candidats, ainsi que les
modalités d'application s'agissant du début et de la fin de l'examen.
Néanmoins, il convient de relever que, en l'espèce, le temps mis à
disposition des candidats pour effectuer l'épreuve ne peut être qualifié
d'arbitraire.
Les directives relatives au domaine des sciences humaines prévoient
que l'examen de géographie dure 95 minutes. Les candidats sont dès
lors tous en droit d'attendre que ce temps sera effectivement mis à
leur disposition pour répondre aux questions à résoudre. Il est dès lors
nécessaire que le temps imparti pour effectuer l'épreuve ne
commence à courir que lorsque tous les candidats sont installés et en
possession de leur copie d'examen, au risque sinon de créer une
inégalité de traitement manifeste entre les candidats, selon qu'ils
reçoivent leur copie parmi les premiers ou les derniers. En l'espèce, il
ressort des explications de la responsable de la salle que l'épreuve n'a
débuté que lorsque tous les candidats étaient en place et avaient reçu
leurs copies et que les candidats n'ont pas été amenés à rendre leurs
copies avant la fin de la durée réglementaire.
Le Tribunal de céans n'a pas de raison de mettre en doute ces
explications qui ne traduisent en définitive qu'une stricte application
des directives.
5.2.2 Le recourant allègue encore qu'il n'a pas pu compléter la
question 2.2.2, en ajoutant qu'il était impossible d'y répondre en moins
de 20 minutes, soit le temps dont avait eu besoin son professeur de
géographie pour répondre à cette question.
Dans leur réponse au recours, les experts relèvent que le tracé de la
courbe demandée à la 1ère partie de la question 2.2.2 exigeait au plus
5 à 7 minutes du candidat qui s'était correctement exercé à utiliser la
documentation dont il disposait. Ils ajoutent que plus de 50% des
candidats ont répondu de façon satisfaisante à cette question et que
sa formulation correspond à l'objectif des directives «traduire ses
observations en schémas».
La question 2.2.2, qui s'inscrivait sous la rubrique climat, végétation et
paysages naturels, demandait au candidat de faire figurer sur un
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diagramme les quantités de précipitations en cm d'Ouest en Est pour
diverses stations climatologiques des Etats-Unis, ainsi que d'expliquer
et de citer les documents utilisés (édition, pages, cartes de l'Atlas
Mondial Suisse).
Les directives relatives à l'épreuve de géographie prévoient
notamment, s'agissant du climat et des milieux naturels, que le
candidat doit être capable de connaître les éléments de climatologie
générale (température, précipitations, pression des vents). Au nombre
des objectifs poursuivis, il doit être à même de lire, comparer,
expliquer et interpréter des cartes, des graphiques ou des textes et de
traduire ses observations en schémas. Il s'ensuit que la question
posée s'inscrivait clairement dans les objectifs et le programme de
l'examen et qu'elle n'était pas de nature à surprendre les candidats. Le
fait que plus de 50% d'entre eux ont été à même d'y répondre de
manière satisfaisante montre qu'elle n'était pas inabordable et qu'elle
ne requérait pas un temps disproportionné pour la traiter. De fait, selon
les experts, 5 à 7 minutes suffisaient pour répondre à la première
partie et il n'est guère concevable que, sur les 18 questions posées
dans l'épreuve de géographie, les experts aient pu en concevoir une
dont la solution aurait à elle seule nécessité un quart du temps imparti
pour l'ensemble de l'examen. La lecture de l'épreuve du recourant
montre qu'il n'a pas traité du tout la question en cause et qu'il n'a
apporté aucun élément de réponse. Le fait que le recourant ne semble
ainsi pas avoir acquis les connaissances nécessaires pour traiter ce
sujet ne saurait toutefois amener à conclure que le temps à disposition
pour le faire était insuffisant.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'épreuve de géographie n'a
été entachée d'aucun vice formel et que les griefs du recourant sur ce
point s'avèrent infondés.
5.3 Le recourant fait également valoir des griefs de nature formelle
dans la branche fondamentale des sciences expérimentales.
5.3.1 Il allègue d'abord que l'exercice 2.2 de l'épreuve de physique
traitait des ondes, alors que, selon les directives applicables à cette
branche, les ondes ne faisaient pas partie du programme. Ajoutant
que seules la mécanique, la chaleur, l'électricité, la lumière et la
physique nucléaire doivent avoir été étudiées par le candidat, il
soutient que seule la lumière aborde brièvement la question des ondes
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par l'étude de la «dualité : onde-corpuscule» mais que cette étude ne
permettait pas de réaliser l'exercice en question. Le recourant en
conclut que cette question doit être exclue de la notation de l'épreuve
de physique dans le sens où les 6 points maximum attribués à cet
exercice devraient être soustraits du total de 35 points prévus pour cet
examen et où il devrait se voir attribuer 13 points sur 29, et sa note
finale dans le domaine des sciences expérimentales établie à 4 au
minimum.
Dans la question ici discutée, les candidats étaient invités à compléter
un tableau en calculant la fréquence, l'énergie et la longueur d'onde
de trois photons, à savoir l'onde TV, l'infrarouge et le rayon X. Cette
question ne se rapportait ainsi pas uniquement à la problématique des
ondes, mais également à celle de la lumière. Or, selon les directives
applicables à l'épreuve de physique, et plus particulièrement de la
lumière, les candidats doivent notamment être capables de connaître
la dualité onde corpuscule, soit de reconnaître le caractère
corpusculaire et ondulatoire de la lumière (photons et ondes
lumineuses). Les correcteurs de cette épreuve relèvent en outre que
l'ouvrage de référence mentionné dans les directives, soit le cours de
physique DF de Sébastien Monard, que les candidats pouvaient se
procurer à l'adresse mentionnée dans les directives, parle clairement
de cette question.
Il apparaît ainsi que, contrairement à ce que prétend le recourant, il y
a lieu d'admettre que l'objet de la question 2.2 est couvert par le
programme contenu dans les directives. Il n'y a ainsi pas lieu de
soustraire du total des points les points relatifs à cette question
comme le soutient le recourant.
5.3.2 Le recourant relève également que, si certains candidats ont pu
répondre à cette question, c'est qu'ils disposaient de l'ancienne édition
de l'ouvrage «Formulaires et tables du CRC» comportant les formules
sur les ondes, contrairement à l'édition 2000-2002 en sa possession. Il
observe que son édition ne mentionne qu'une indication des longueurs
d'onde de différentes ondes et qu'il n'était pas possible, sur la base de
ces indications, de répondre correctement à cet exercice. Le recourant
en conclut à l'existence d'une inégalité de traitement.
In casu, les directives dans le domaine des sciences expérimentales
précisent que l'usage des tables numériques, des recueils de formules
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et de la calculatrice de poche est autorisé (p. 2). Il appert ainsi de
prime abord que le recourant était libre de choisir l'édition de la table
numérique qu'il souhaitait. Par ailleurs, les correcteurs observent que
pour répondre à la question 2.2, il n'y avait pas besoin d'autre chose
que des deux relations E=hv, centrale dans la relation onde-
corpuscule, et c= vλ essentielle pour toutes les ondes, lumineuses en
particulier, toutes deux se trouvant à la p. 153 de la table numérique
dont disposait le recourant. Force est donc de constater que le
recourant disposait de tous les éléments nécessaires pour répondre à
cette question, de sorte que le grief d'une inégalité de traitement se
révèle également infondé.
Enfin, il convient de constater que même dans l'hypothèse, non
réalisée en l'espèce, où les 6 points de la question 2.2 pouvaient être
accordés au recourant, le total de ses points pour cette épreuve serait
alors de 19 points. Compte tenu des points obtenus par ailleurs dans
l'épreuve de biologie (14 points sur 35 possibles) et celle de chimie (3
points sur 35 possibles), que le recourant ne conteste pas, le total des
points de la branche des sciences expérimentales serait alors de 36
points sur 105 possibles. La note 4 ne pouvant, selon le barème, être
attribuée qu'à partir de 51 points, il manquerait encore ainsi 15 points
au recourant pour obtenir ladite note. Il s'ensuit que la conclusion
tendant à ce que le recourant n'obtienne pas une note inférieure à 4
dans cette branche est manifestement mal fondée et doit être rejetée.
5.4 Il résulte de ce qui précède qu'aucun des griefs de nature formelle
invoqués par le recourant n'est fondé.
6.
Le recourant invoque matériellement des griefs à l'encontre de
l'appréciation de ses épreuves de géographie et d'histoire, soit deux
matières qui relèvent de la branche fondamentale des sciences
humaines, où il a obtenu la note de 3.5. Dans la mesure où c'est
l'appréciation portée par les experts que le recourant conteste, le
Tribunal de céans se doit d'observer une certaine retenue (voir
consid. 2).
6.1 Le recourant fait valoir que, si le nombre de points total pour
chacune des trois parties de l'examen de géographie est précisé, il est
en revanche impossible de déterminer le nombre de points attribués à
chacune des questions des deuxième et troisième parties. Il relève à
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ce sujet n'avoir obtenu qu'un point à la question 2.1.5 sans qu'aucune
remarque n'ait été formulée et ajoute que, cette question comportant
deux parties, elle devait valoir 2 points. Il note qu'il en va de même
pour la question 3.1.1 pour laquelle il a obtenu 1,5 point en alléguant
que cette question valait certainement 2 points compte tenu qu'aucune
des questions de cet examen ne valait 1,5 ou 2,5 points. Aucune
remarque sur sa réponse n'ayant été formulée, ces deux points
auraient selon lui dû être comptabilisés.
Il est vrai que si l'épreuve de géographie indique clairement en
préambule la dotation en points de chaque partie de l'examen, le
nombre de points attribués spécifiquement à chaque question ou
sous-question n'est pas indiqué.
La transparence de la dotation en points de chaque question et sous-
question est une exigence qui relève davantage de l'évaluation des
épreuves que de la procédure d'examen elle-même. En effet, ce qui
importe n'est pas tant que les candidats soient en mesure de
connaître à l'avance avec le maximum de précision le nombre de
points potentiellement réalisables pour chacune des réponses
données, mais bien qu'ils soient à même de comprendre la correction
de l'examen, une fois celui-ci accompli, afin de pallier le risque
d'éventuel arbitraire (arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-7818/2006 du 1er février 2008 consid. 8.3 et 8.4).
En l'espèce, le recourant a pu motiver son recours après avoir
consulté les pièces au siège du SER. Il a pu en outre compléter ses
motifs après avoir reçu, pendant la procédure de recours, l'épreuve
écrite corrigée de géographie. L'examen de cette épreuve montre
qu'elle était divisée en 3 parties, la première valant 10 points pour 5
questions, la deuxième 13 points pour 8 questions et la troisième 13
points pour 5 questions. La communication au recourant, au cours de
la procédure de recours, du tableau des points attribués à chaque
question et sous-question de l'examen de géographie lui a permis de
prendre connaissance de la dotation maximale pour chaque position
de l'examen. Par ailleurs, il a pu connaître les raisons de l'attribution
du nombre de points pour les réponses contestées par le biais de la
prise de position des experts.
A la lumière de la dotation détaillée, il apparaît que la question 3.1.1
valait au maximum 1,5 point et que la réponse du recourant a ainsi été
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évaluée au maximum possible.
Le libellé de la question 2.1.5, dotée de 2 points, était le suivant : "En
urbanisme, qu'est ce qu'un «plan de zones» ou «plan d'occupation du
sol» ou encore «plan d'affectation» local ? Quels principes, quelles
règles doit-il respecter ou mettre en application ?".
En l'espèce, la lecture de l'épreuve du recourant à la question 2.1.5
fait apparaître que celui-ci n'a obtenu que la moitié des points, sans
qu'aucune annotation ne soit apportée par les correcteurs. Il convient
cependant de rappeler ici que, chargés d'évaluer les prestations des
candidats, les experts et les correcteurs n'ont pas l'obligation de
corriger ou de signaler, sur l'épreuve elle-même, les éventuelles
insuffisances des réponses données. Ni l'ordonnance ni les directives
ne l'imposent. En revanche, en cas de procédure de recours, ils
doivent être en mesure d'expliquer, au cours de l'échange d'écritures,
les motifs qui les ont conduit à l'évaluation qu'ils ont faite, ces motifs
permettant alors au besoin au recourant de les critiquer. En l'espèce,
les experts se sont prononcés de manière détaillée sur les motifs qui
les ont conduits à n'accorder au recourant qu'un point sur les deux
possibles à la question 2.1.5. Invité à se déterminer sur cette réponse,
le recourant n'a toutefois pas répondu. Dans leur prise de position, les
experts relèvent que la réponse du recourant était vague, entachée
d'inexactitudes et lacunaire, que les notions de densité, d'équipements
n'étaient pas évoquées et que le recourant a utilisé les termes de
«réaménagement» et de «reconstruction» qui ne sont pas en rapport
avec les problématiques d'un plan de zones et qu'ainsi l'attribution
d'un point sur deux est justifiée. Au regard de ces explications, restées
incontestées, on ne saurait reprocher aux examinateurs d'avoir
considéré que cette réponse n'était pas totalement juste et de n'avoir
attribué au recourant qu'une partie des points.
Il n'en va pas autrement de la question 3.3. Dans cette question,
portant sur les impacts et retombées négatifs du tourisme sur le milieu
naturel et l'organisation de l'espace en général, les candidats étaient
invités à proposer, en regard de 10 affirmations, la ou les mesures
d'aménagement qui permettraient d'éviter ou de réduire ces impacts, à
l'exclusion des impôts, amendes ou taxes. Le recourant, qui a obtenu
3,5 points sur les 5 possibles fait grief aux correcteurs de ne lui avoir
accordé aucun point pour les réponses qu'il a données aux
affirmations 1, 7 et 9. Il soutient que cette question invitait le candidat
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à répondre selon sa propre évaluation après analyse de la situation
exposée, de sorte que les réponses données étaient empreintes de
subjectivité, plusieurs solutions pouvant être correctes. Selon lui, les
différentes possibilités de répondre devaient être appréhendées par
les correcteurs, ce qui n'a pas été le cas. Le recourant relève au
surplus que l'espace laissé pour répondre était très limité et que le
candidat devait ainsi répondre en quelques mots. Selon lui, du fait que
l'on ne pouvait s'attendre à ce qu'un candidat réponde à ces questions
de manière circonstanciée, l'appréciation des réponses doit être
d'autant plus large.
Dans leur prise de position, les correcteurs notent que la déclaration
du recourant selon laquelle le candidat était invité à répondre «selon
sa propre analyse» est inexacte, en relevant que l'énoncé clair
demandait de proposer des mesures d'aménagement concrètes, au
sens des lois fédérales, cantonales et des règlements communaux,
suivant les principes d'un aménagement rationnel du territoire. Ils
relèvent que les propositions du recourant ne se référent pas à ce
genre de mesures mais plutôt à des contraintes d'ordre fiscal ou
économique, ajoutant par ailleurs que la proposition du recourant pour
l'item 9 n'a aucun impact direct sur l'esthétique des constructions et
que la réponse attendue était «choix des matériaux, taille, forme et
pente des toitures, couleurs». Ils considèrent ainsi que l'attribution de
3,5 points sur 5 pour l'ensemble de la question 3.3 est justifiée.
En l'espèce, il convient d'admettre avec le recourant que les candidats
pouvaient répondre en fonction de leur propre évaluation et que
plusieurs réponses pouvaient en soi être tenues pour correctes. Il n'en
reste cependant pas moins que, selon la donnée, les mesures
proposées devaient être des mesures d'aménagement. Or celles qui
ont été proposées par le recourant, telle que la location des propriétés
privées durant l'absence de leurs propriétaires pour pallier au fait que
les résidences secondaires occupent beaucoup d'espace, sortent
clairement du cadre de la question. Ainsi, aucun motif ne justifie de
s'écarter de l'appréciation des examinateurs. Quant au grief du
recourant relatif à un prétendu manque de place pour répondre, il
convient d'admettre que, si besoin était, rien ne l'empêchait s'il jugeait
manquer de place, de poursuivre sa réponse au-delà des cases
prévues à cet effet, par exemple au bas de la page en renvoyant
simplement à cet ajout à l'aide d'un astérisque.
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6.2 Enfin, le recourant conteste les points qui lui ont été attribués
dans le cadre de la troisième partie de l'épreuve d'histoire.
Dans cette épreuve, sur la base d'un document, en l'occurrence un
extrait d'une proclamation du Président des Etats-Unis du 23 octobre
1962 ordonnant aux forces armées américaines d'interdire la livraison
d'armes offensives et de matériel connexe à Cuba, le candidat était
invité à définir le type de document à étudier, à replacer la situation
décrite dans son contexte général et particulier (cadre), à mettre en
évidence l'intérêt du document (analyse) et à mettre également en
évidence la portée du document. Le recourant, qui a obtenu 8,5 points
sur les 18 possibles, allègue que la notation est arbitraire et conclut à
l'octroi de 16 points au moins.
Dans le cas d'espèce, le recourant relève en premier lieu qu'on le
sanctionne à la question A pour ne pas avoir mentionné qu'il s'agissait
d'un «extrait» d'une proclamation du Président des Etats-Unis alors
qu'il a, selon lui, correctement identifié le document, il conclut à
l'attribution de l'entier du point en lieu et place du demi-point obtenu. Il
soutient ensuite que seul un point sur 7 lui a été attribué à la question
C, alors qu'à plusieurs endroits le correcteur confirme la justesse de
sa réponse, et que ce nombre de points est totalement insuffisant et
aurait dû correspondre au maximum, compte tenu du fait que, mis à
part les remarques du correcteur jugées hors de propos par le
recourant, aucune autre remarque n'y figure. Enfin, le recourant
observe que la question D, à laquelle il a obtenu 1 point sur 5, a été
largement sous-notée. Il note qu'aucune remarque n'est formulée
quant à sa réponse, si ce n'est d'expliciter le dénouement de cette
crise. Selon lui, sa réponse satisfait aux critères requis et quatre points
au minimum auraient dû lui être attribués.
6.2.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une
décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de
fait, lorsqu'elle viole gravement une règle ou un principe juridique clair
et indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment
de la justice ou de l'équité. Il n'y a donc pas arbitraire du seul fait
qu'une autre solution paraît concevable ou même préférable (ATF 127
I 60 consid. 5a). Comme relevé au consid. 2 ci-dessus, en matière
d'examen, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si
elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les
examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit
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que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-
estimé le travail du candidat.
6.2.2 A la question A de cette troisième partie invitant le candidat à
définir le type de document à analyser, le recourant a répondu qu'il
s'agissait d'un discours, d'une proclamation du Président des Etats-
Unis, John F. Kennedy datant de 1962, sans toutefois indiquer qu'il ne
s'agissait que d'un extrait, de sorte qu'il n'a obtenu que 0,5 point sur 1.
Force est de constater que la réponse du recourant n'est pas fausse,
mais qu'elle se révèle toutefois manifestement incomplète. En effet,
déjà par la présence, à plusieurs reprises, de points de suspension
entre crochets ([...]), le recourant pouvait sans autre déduire de son
analyse qu'il ne s'agissait que d'un extrait de ladite proclamation. C'est
dès lors à juste titre que les experts n'ont pas attribué l'entier du point
pour cette question.
6.2.3 A la question C qui demandait au candidat de mettre en
évidence l'intérêt du document en proposant une analyse logiquement
ordonnée du texte et en évitant la paraphrase, les remarques
formulées par les experts sur son travail ne sont pas hors de propos.
En effet, le deuxième considérant du texte à analyser fait clairement
référence au passé en mentionnant que les Etats-Unis étaient
déterminés à empêcher par tous les moyens nécessaires, y compris
l'emploi des armes, le régime marxiste-léniniste de Cuba (...). Même si
le texte de la proclamation est daté d'octobre 1962, il n'y avait donc
rien d'excessif à attendre des candidats qu'ils fassent un lien entre
l'échec de l'invasion de la Baie des Cochons en 1961, l'embargo qui a
suivi et la crise des missiles de Cuba de 1962. Le fait que les experts
aient parfois inscrit des «oui» dans la marge atteste certes que la
réponse du recourant était sur certains points correcte, mais ne
permet pas encore d'en déduire que le développement attendu était
complet. Le recourant ne saurait dès lors rien déduire de ces
annotations.
6.2.4 Enfin, la question D requérait du candidat qu'il mette en
perspective le document analysé au regard des relations
internationales. Sur ce point, le recourant se plaint d'une appréciation
arbitraire de son épreuve en se fondant, pour l'essentiel sur sa propre
appréciation de ses prestations telle qu'elle devrait, selon lui,
nécessairement découler de la réponse qu'il a donnée. Il convient
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toutefois de constater ici, avec les correcteurs, que le recourant, qui
devait analyser la portée de la proclamation au regard des relations
internationales, n'a pas jugé utile de s'exprimer sur le dénouement de
la crise. En définitive, il n'y a dès lors pas lieu de mettre en doute les
appréciations des correcteurs qui relèvent sur ce point que le
recourant n'a manifestement pas compris les notions de «portée» et
de mise en perspective.
Les griefs du recourant relatifs à l'épreuve d'histoire se révèlent dès
lors mal fondés et il convient par conséquent de confirmer le nombre
de points lui ayant été attribué.
7.
Au vu de ce qui précède, et compte tenu de la retenue dans le pouvoir
d'examen que doit s'imposer le Tribunal de céans, rien ne permet de
retenir que les examinateurs ont émis des exigences excessives ou
qu'ils ont manifestement sous-estimé le travail du recourant en lui
attribuant les notes incriminées.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le
droit fédéral, ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation
incomplète ou inexacte des faits et n'est pas innopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
8.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant
l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du Règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]).
L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse,
de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des
parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En
l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 500.- et sont
imputés sur l'avance de frais de Fr. 700.- versée par le recourant le 21
mai 2007. Le solde de Fr. 200.- doit être restitué au recourant.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
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(art. 64 al. 1 PA). Les autorités fédérales et, en règle générale, les
autres autorités parties n'ont pas droit à des dépens (art. 7 al. 3
FITAF ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral B-714/2007
du 20 décembre 2007 consid. 10).
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui
succombe (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF a
contrario). S'agissant des trois «factures» établies par les correcteurs
d'histoire et de géographie et produites par le SER, il sied de les
considérer comme une requête de dépens de la part de l'autorité
inférieure. Or, la Commission suisse de maturité est une autorité
entretenue conjointement par le Conseil fédéral et la CDIP (art. 2 de la
Convention administrative passée entre le Conseil fédéral et la
Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique [CDIP]
concernant la reconnaissance des certificats de maturité des 16
janvier et 15 février 1995, FF 1995 II 316). Elle est responsable du
déroulement de l'examen suisse de maturité en vertu de l'art. 2 al. 1
de l'ordonnance. Le Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche
est quant à lui responsable du secrétariat et de la direction
administrative de l'examen (art. 2 al. 2 de l'ordonnance). Ledit
Secrétariat d'État constitue une unité de l'administration centrale
subordonnée au Département fédéral de l'intérieur. (art. 13 de
l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'organisation du Département
fédéral de l'intérieur ; Org DFI, RS 172.212.1). En conséquence,
l'autorité inférieure doit être qualifiée d'autorité au sens de l'art. 7 al. 3
FITAF et n'a ainsi pas droit à des dépens.
9.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral
n'étant pas ouverte en matière de décisions sur le résultat d'examen
(art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est par conséquent définitif.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de Fr. 700.-
déjà versée. Le solde de Fr. 200.- est restitué au recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexe : dossier en retour)
- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président de cour : La greffière :
Bernard Maitre Nadia Mangiullo
Expédition : 18 février 2008
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