Cour II
B-7960/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 a v r i l 2 0 0 8
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Claude Morvant, Ronald Flury, juges,
Pascal Richard, greffier.
B._______,
représentée par Me François Chaudet,
place Benjamin-Constant 2, case postale 5624,
1002 Lausanne
recourante,
contre
Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à
l'éducation et à la recherche SER, Education
générale, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne
autorité inférieure.
Maturité fédérale.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-7960/2007
Faits :
A.
B._______ s'est présentée aux épreuves de l'examen suisse de
maturité qui s'est déroulé à Lausanne du 20 août au 13 septembre
2007. Elle y a réalisé un total de 93 points et a totalisé un nombre de
10 points négatifs.
Par décision du 20 septembre 2007, la Commission suisse de maturité
(ci-après : la Commission) a notifié à la candidate qu'elle avait échoué
à l'examen et que le certificat de maturité ne pouvait lui être délivré.
B.
Par mémoire du 18 octobre 2007, la candidate a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle conclut
principalement à la réformation de la décision entreprise en ce sens
que les notes de l'examen de la discipline "langue première Français"
soient respectivement de 5.5 (note de l'oral) et de 4 (note finale) et
que le certificat de maturité lui soit attribué. Subsidiairement, elle
demande la réformation de la décision querellée en ce sens qu'elle
soit autorisée à passer à nouveau l'examen oral de français, la note
finale de la discipline devant être fixée en conséquence. Plus
subsidiairement, elle requiert l'annulation de la décision entreprise
ainsi que le renvoi de la cause à la Commission pour nouvelle
décision.
À l'appui de ses conclusions, la recourante critique tout d'abord le
choix du texte retenu par les examinateurs. À cet égard, elle fait valoir
que la scène est trop longue, principalement constituée d'une
admonestation et s'avère peu adéquate pour examiner un candidat à
la maturité fédérale. De plus, elle reproche à l'examinatrice d'avoir
concentré ses questions sur la recherche des figures de style. Afin de
corroborer ses allégations, elle requiert l'audition du directeur de son
école, de son professeur de français, de l'expert de ses examens, de
ses parents et éventuellement d'un professeur de l'université de
X._______, spécialiste de Molière. Par ailleurs, elle fait valoir que
l'examinatrice de l'examen oral de français ne dispose pas d'une
expérience suffisante et est inadaptée aux "standards actuels" pour
évaluer sa prestation. Elle indique enfin que le stage qu'elle effectue
actuellement la prive de temps pour la préparation de la répétition des
Page 2
B-7960/2007
examens.
C.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure par
l'intermédiaire du Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche
(SER) a conclu à son rejet par écritures du 3 décembre 2007. Elle
précise que les prises de position de toutes les personnes impliquées,
soit l'expert, l'examinatrice et le président de la session, concluent au
rejet du recours et jugent insuffisante la prestation de la recourante
lors de son examen oral de français. S'agissant du déroulement dudit
examen oral, elle indique que les directives prescrivent le choix de six
ouvrages dans une liste donnée par le candidat et que les experts
choisissent un extrait d'une de ses oeuvres pour l'examen. À cet
égard, elle relève que "Dom Juan" de Molière a été choisi par la
candidate et qu'elle était donc censée être à même d'analyser
n'importe quel passage de cette oeuvre. Elle ajoute que la durée de la
préparation et de l'examen respectait les directives et que la note a été
attribuée conjointement par l'expert et l'examinatrice. Elle estime dès
lors qu'il n'existe aucun élément objectif ni vice de forme permettant
d'accepter le recours. Quant aux critiques relatives à l'expérience de
l'examinatrice, elle les réfute catégoriquement. Enfin, elle signale que
les examens de la recourante constituent un cas limite permettant
d'ajouter un demi-point mais que, en l'espèce, cette éventualité a été
écartée dans la mesure où cela n'aurait pas permis à la candidate de
satisfaire aux conditions de réussite.
D.
Par ordonnance du 13 décembre 2007, la Cour II du Tribunal
administratif fédéral a annoncé que, dans le cadre des mesures de
décharge de la Cour III dudit Tribunal, elle reprenait le traitement de la
cause sous la nouvelle référence B-7960/2007. Le nouveau collège
appelé à statuer sur le fond de la cause a été communiqué.
E.
Par mémoire de réplique du 4 février 2008, la recourante critique de
manière plus détaillée le fait que l'examinatrice se soit focalisée sur les
questions de figures de style à l'exclusion d'autres éléments d'analyse
du texte en cause, notamment la notion de l'amour non charnel de
Page 3
B-7960/2007
Done Elvire proposée par la recourante et recouvrant des enjeux
thématiques importants. Selon elle, cette attitude de l'examinatrice
reviendrait à empêcher la candidate de développer un élément central
de la pièce. Elle allègue que cette manière de procéder de
l'examinatrice recèle de nombreux indices d'affiliation à l'école critique
du structuralisme et qu'elle constitue une violation des directives dès
lors que celles-ci prévoient que ce critère ne représente qu'une partie
minoritaire de l'examen. Quant au choix du passage de la pièce, la
recourante relève qu'il n'est pas en adéquation avec les objectifs de
l'examen de maturité dans la mesure où son analyse nécessitant une
connaissance du vocabulaire religieux du XVIIe siècle s'apparente plus
à de la philologie qu'à de la linguistique. Elle avance également que le
texte choisi est trop long au vu des objectifs de l'examen oral de
français. S'agissant des motifs invoqués par l'autorité inférieure pour
justifier l'attribution de la note retenue, la recourante conteste n'avoir
pas démontré une connaissance suffisante des personnages. À cet
égard, elle explique que les interruptions de l'examinatrice ne lui ont
pas permis de développer suffisamment leur caractère, ce que
l'approche psychologique qu'elle proposait tendait précisément à faire.
Enfin, elle affirme ne pas avoir utilisé le terme "livre" pour qualifier le
genre littéraire. Elle estime donc que l'autorité inférieure a procédé à
une constatation inexacte et incomplète des faits et s'est laissée
guider par des considérations étrangères à l'examen en cause.
F.
Invitée à se déterminer sur la réplique, l'autorité inférieure a renoncé à
dupliquer par écritures du 25 février 2008.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1
p. 45).
Page 4
B-7960/2007
1.2 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS
172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
La décision de la Commission du 20 septembre 2007 constatant
l'échec de la recourante à l'examen et lui refusant la délivrance d'un
certificat de maturité constitue une décision au sens de l'art. 5 PA,
émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. f LTAF. Le Tribunal
administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent
recours.
1.3 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteinte par la décision et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité
pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.4 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63
al. 4 PA) sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Conformément à l'article 49 PA, le recourant peut invoquer la violation
du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,
la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et
l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une
jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer
en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens
qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des
examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère
ou que difficilement contrôlables (ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF
118 Ia 488 consid. 4c ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1 ; RENÉ RHINOW/
BEAT KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, n° 67, p. 211 s. ;
Page 5
B-7960/2007
BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle/Francfort-sur-
le-Main 1991, n° 614). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le
plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de
recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue
s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en
mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de
ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid.
3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les
décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle
judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les
facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger
de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles
des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière
d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATF
106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3 ; JAAC 65.56 consid. 4).
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de recours, les
examinateurs dont les notes sont contestées ont l'opportunité de se
déterminer lors de l'échange d'écritures (art. 57 PA). En général, ils
procèdent à une nouvelle évaluation de l'épreuve et informent l'autorité
de recours s'ils jugent la correction justifiée. Il faut toutefois que les
examinateurs se déterminent sur tous les griefs dûment motivés par le
recourant et que leurs explications soient compréhensibles et
convaincantes (ATAF 2007/6 consid. 3 ). Ainsi, pour autant qu'il
n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des
personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours
n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou
manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont
émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles
exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat
(ATF 131 I 467 consid 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF 118 Ia 488
consid. 4c, ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1 et
C-7732/2006 du 7 septembre 2007 consid. 2 ; JAAC 69.35 consid. 2).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche,
dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application
de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure,
l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine
cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal
Page 6
B-7960/2007
fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui
concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés
(ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ;
JAAC 56.16 consid. 2.2 ; voir également RHINOW/KRÄHENMANN, op. cit.,
n ° 80, p. 257).
3.
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité
(RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de maturité
qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1).
La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de
l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la
recherche (SER) est responsable du secrétariat et de la direction
administrative de cet examen (art. 2 al. 1 et 2 de l'ordonnance).
Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance, l'examen doit permettre de juger si
le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures.
L'al. 2 de cette même disposition précise que la maturité nécessaire
aux études supérieures, visée à l'al. 1, suppose : de solides
connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire (let. a) ;
la maîtrise d'une langue nationale et de bonnes connaissances dans
d'autres langues nationales ou étrangères, l'aptitude à s'exprimer avec
clarté, précision et sensibilité et à apprécier les richesses et les
particularités des cultures véhiculées par ces langues (let. b) ; une
ouverture d'esprit, un jugement indépendant, une intelligence
développée, une sensibilité éthique et esthétique (let. c) ; une
familiarisation avec la méthodologie scientifique, le raisonnement
logique et l'abstraction, ainsi qu'avec une pensée intuitive, analogique
et contextuelle (let. d) ; l'aptitude à se situer dans son environnement
naturel, technique, social et culturel, dans ses dimensions suisses et
internationales, actuelles et historiques (let. e) ; la faculté de
communiquer et une attitude critique et ouverte face à la
communication et à l'information (let. f).
À teneur de l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance, les examinateurs corrigent
les épreuves écrites. Ils préparent, conduisent et évaluent les
épreuves orales. Les experts assistent aux épreuves orales des
différentes disciplines et prennent connaissance des prestations
écrites. Ils procèdent à une évaluation globale des candidats, au
Page 7
B-7960/2007
travers des résultats des épreuves écrites et orales (al. 2). L'examen
comporte neuf disciplines de maturité qui s'organisent en sept
disciplines fondamentales, une option spécifique et une option
complémentaire (art. 14 al. 1 de l'ordonnance).
L'examen peut, au choix du candidat, être présenté en une seule
session (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens
partiels). Dans ce dernier cas, le candidat commence en se présentant
au premier examen partiel (art. 20 al. 1 et 2 de l'ordonnance). Selon
l'art. 20 al. 3 de l'ordonnance, le premier examen partiel porte sur les
disciplines fondamentales suivantes : domaine des sciences
expérimentales (let. a) ; domaine des sciences humaines (let. b) ; arts
visuels ou musique (let. c). Le second examen partiel porte quant à lui
sur les disciplines fondamentales restantes – la première langue, la
deuxième langue nationale, la troisième langue et les
mathématiques –, l'option spécifique, l'option complémentaire ainsi
que la présentation du travail de maturité (art. 20 al. 4 de
l'ordonnance). Les prestations dans chacune des neuf disciplines de
maturité sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La
meilleure note est 6 ; la plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de
4 sanctionnent des prestations insuffisantes (art. 21 al. 1 de
l'ordonnance). Les notes des épreuves orales sont attribuées
conjointement par l'expert et par l'examinateur. Dans les disciplines
soumises à plusieurs types d'épreuves, la note finale est la moyenne,
arrondie si nécessaire (art. 21 al. 2 de l'ordonnance). Le total des
points est la somme des notes obtenues dans les neuf disciplines.
Elles comptent double dans les disciplines suivantes : deuxième
langue nationale, troisième langue, mathématiques, arts visuels,
musique et option complémentaire. Elles comptent triple dans les
disciplines suivantes : langue première, domaine des sciences
expérimentales, domaine des sciences humaines, option spécifique et
discipline fondamentale présentée à un niveau de compétence
supérieur (art. 21 al. 3 de l'ordonnance).
En vertu de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance, l'examen est réussi si le
candidat : a obtenu un total de 115 points au moins (let. a), ou a
obtenu entre 92 et 114,5 points, pour autant qu'il n'ait pas de notes
insuffisantes dans plus de trois disciplines et que la somme des écarts
de points par rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale
à 7 (let. b). Selon l'art. 24 al. 1 de l'ordonnance, l'examinateur et
l'expert attestent chaque note par écrit. Au terme du second examen
Page 8
B-7960/2007
partiel ou de l'examen complet, l'expert et le président de la session
se réunissent pour ratifier les notes et déclarer si l'examen est réussi
ou non (art. 24 al. 2 de l'ordonnance). L'art. 25 al. 2 de l'ordonnance
précise que les notes du premier examen partiel et celles des
examens non réussis sont communiquées par écrit au candidat par le
président de la commission. Le candidat a droit à deux tentatives,
c'est-à-dire qu'il peut se présenter deux fois à chaque examen partiel
ou complet (art. 26 al. 1 de l'ordonnance). À teneur de l'art. 26 al. 2 de
l'ordonnance, les disciplines pour lesquelles il a obtenu au moins la
note 5 sont considérées comme acquises pour une période de deux
ans. Le candidat doit refaire celles où il n'a pas obtenu au moins la
note 4 ; il peut choisir de se représenter dans celles où il a la note 4
ou la note 4,5. La dernière note obtenue compte.
Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent
sur le Plan d'études cadre de la Conférence des directeurs cantonaux
de l'instruction publique (CDIP) ; ils sont publiés dans des directives
(art. 9 de l'ordonnance).
L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance prévoit que dite ordonnance est
complétée par des directives édictées par la Commission pour la
Suisse alémanique, la Suisse romande et la Suisse italienne. Elles
comprennent : des précisions sur les conditions d'admission et les
délais d'inscription (let. a) ; les objectifs et les programmes détaillés
des disciplines (let. b) ; les procédures et les critères d'évaluation
(let. c) ; les objectifs, les critères et les procédures d'évaluation du
travail de maturité (let. d) ; les listes d'oeuvres littéraires à choisir
(let. e) ; les listes des instruments de travail et des ouvrages autorisés
aux épreuves (let. f). Les directives sont soumises à l'approbation du
Département fédéral de l'intérieur (art. 10 al. 2 de l'ordonnance). À
teneur de l'art. 19 de l'ordonnance, la durée des épreuves écrites et
orales, les procédures et les critères d'évaluation ainsi que les
instruments de travail et les ouvrages autorisés sont précisés dans les
directives.
Se fondant sur l'art. 10 précité, la Commission a édicté les Directives
de l'examen suisse de maturité pour la période 2003-2006, validité
prolongée en 2007 et 2008. Ces directives définissent pour chaque
discipline ou groupe de disciplines – à l'intention des candidats et
selon un schéma unifié – les objectifs, la procédure d'examen, les
critères d'évaluation et le programme (voir sous
Page 9
B-7960/2007
/htm/themen/bildung/matur/ch-matur_fr.html, Généralités, p. 13 ss).
4.
Dans son mémoire de recours, la recourante se plaint du fait que
l'autorité inférieure ne lui a pas remis tous les documents susceptibles
de reconstituer le déroulement de l'examen oral de français, en
particulier les notes manuscrites des examinateurs.
Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le droit de
consulter le dossier ne comporte pas celui de le prendre chez soi mais
uniquement de le consulter au siège de l'autorité et de prendre des
notes. Il peut comporter le droit de faire faire, moyennant paiement des
frais, des copies de plans au format normal, dans la mesure où cela
n'entraîne pas une mise à contribution excessive de l'administration
(ATF 126 I 7 consid. 2b, ATF 122 I 109 consid. 2b). Le Tribunal fédéral
a également jugé qu'un candidat au brevet d'avocat genevois n'était
pas en droit d'exiger la production des notes personnelles des
examinateurs, de telles notes constituant des documents personnels
qui n'étaient pas versés dans les dossiers des candidats et dont la
forme ainsi que le contenu pouvaient varier sensiblement selon les
examinateurs (arrêt du TF 2P.205/2006 du 19 décembre 2006,
consid. 2.3).
En l'espèce, il a été offert à la recourante l'opportunité de consulter
l'ensemble du dossier avant le dépôt du recours et de prendre des
notes. L'épreuve écrite de français a même été photocopiée pour être
transmise à son mandataire, contrairement à la pratique habituelle de
l'autorité inférieure. Sur le vu de ce qui précède, il sied de constater
que le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été violé. De plus,
si une violation devait être reconnue, celle-ci s'avérerait de toute façon
guérie par la présente procédure de recours dans la mesure où les
notes de l'examinatrice de l'épreuve dont l'évaluation est contestée ont
été transmises au mandataire de la recourante dans le cadre de
l'échange d'écritures.
5.
Sous l'angle du droit matériel, la recourante critique tout d'abord le
choix du texte. Elle lui reproche sa longueur ainsi que son manque
d'adéquation pour évaluer des candidats aux épreuves de maturité
Page 10
B-7960/2007
dès lors que son analyse nécessite une connaissance du vocabulaire
religieux du XVIIe siècle.
La Directive de l'examen suisse de maturité pour la période 2003-2006
prolongées pour 2007-2008 relative au domaine des langues (ci-
après : Directive relative au domaine des langues) prévoit que
l'examen oral de français dure 15 minutes et que le candidat dispose
d'un temps de préparation de la même durée. Elle prescrit que le
candidat est interrogé à partir d'un texte choisi dans l'une des six
oeuvres qu'il a indiquées et que l'interrogation portera également sur
une au moins des autres oeuvres préparées.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'extrait retenu est issu d'une
oeuvre annoncée par la recourante. Pour le reste, les directives ne
contiennent aucune prescription s'agissant du choix d'un passage
permettant au mieux d'évaluer les connaissances d'un candidat. Dans
ces circonstances, l'examinatrice était en droit de choisir l'extrait
retenu en qualité de sujet de l'examen oral de français. En outre, si la
recourante jugeait le vocabulaire utilisé par Molière dans la pièce de
Dom Juan trop difficile et inadéquat pour évaluer ses capacités en
français, elle aurait dû porter son choix sur une autre oeuvre ; en effet,
celle-ci avait toute latitude pour sélectionner des écrits correspondant
mieux à ses goûts et mettant en valeur ses capacités personnelles.
Dès lors, force est de constater que l'examinatrice n'a nullement
contrevenu aux directives en choisissant l'extrait retenu.
6.
La recourante fait ensuite valoir que l'examinatrice de l'examen oral de
français ne dispose pas d'une expérience suffisante et s'avère
inadaptée aux "standards actuels" pour évaluer sa prestation.
En vertu de l'art. 11 al. 2 de l'ordonnance, le président de la session
d'examens désigne les experts et les examinateurs ainsi que les
rédacteurs des épreuves écrites. En règle générale, il demande aux
recteurs des gymnases cantonaux de lui faire des propositions. Dans
sa réponse, l'autorité inférieure précise également qu'il est tenu
compte de l'expérience des personnes invitées à officier en qualité
d'examinateur ou d'expert.
En l'espèce, rien ne laisse supposer que l'examinatrice en cause ne
Page 11
B-7960/2007
jouit pas d'une expérience suffisante et n'est pas au courant des
standards actuels : en effet, la recourante n'a allégué aucun élément
suffisamment motivé susceptible de mettre en doute les aptitudes
professionnelles de dite examinatrice. En outre, il sied de relever à son
crédit que, même si elle exerçait pour la première fois la tâche
d'examinatrice à l'examen suisse de maturité, celle-ci enseigne le
français et fait passer des examens de maturité cantonaux depuis plus
de vingt ans. Le grief de la recourante est donc dénué de toute
pertinence.
7.
S'agissant du déroulement de l'examen, la recourante reproche à
l'examinatrice d'avoir concentré les interrogations sur la recherche des
figures de style alors que ce critère ne représente qu'une partie
minoritaire de l'examen et de l'avoir ainsi empêchée de développer la
notion de l'amour non charnel de Done Elvire.
7.1 La Directive relative au domaine des langues prescrit que
l'épreuve orale de français débute par la lecture par le candidat du
texte puis par une présentation du plan de l'analyse. Le candidat doit
ensuite présenter les informations essentielles de l'extrait en mettant
en évidence les particularités formelles et situer l'extrait par rapport à
l'oeuvre et à ses thèmes généraux. Il doit en outre répondre aux
questions de l'examinateur sur les aspects thématiques,
psychologiques, philosophiques, stylistiques et historiques de l'oeuvre
ainsi qu'aux questions se rapportant aux autres oeuvres annoncées.
7.2 En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir lu le texte puis
présenté un plan de l'analyse. Elle expose avoir ensuite résumé
l'oeuvre afin de situer le passage puis avoir parlé des personnages en
présence, évoqué l'importance de la religion et du repentir dans le
passage et signalé deux figures de style pour ensuite parler de
l'amour non charnel de Done Elvire. Elle allègue ensuite que
l'examinatrice a dirigé l'interrogation en les concentrant sur les figures
de style.
7.3 À titre liminaire, il sied de constater que, compte tenu de la
retenue dont il convient de faire preuve en l'espèce (cf. consid. 2), il
n'appartient pas à la Cour de céans d'apprécier si les questions
posées par l'examinatrice sont ou non pertinentes. Cela étant, il faut
relever que la Directive relative au domaine des langues prévoit
Page 12
B-7960/2007
expressément que le candidat est notamment interrogé sur les
aspects stylistiques de l'oeuvre. De plus, il ressort des prises de
position de l'examinatrice et de l'expert qu'ils ont entre autres apprécié
l'interprétation de la scène, la connaissance des personnages, la
structure de la présentation, l'analyse des particularités formelles du
texte ainsi que la qualité de la langue orale de la candidate. On ne
saurait ainsi leur reprocher de n'avoir évalué que les seuls éléments
stylistiques de la prestation de la recourante. En effet, ces nombreux
autres aspects n'auraient pu faire l'objet d'une appréciation si la
recourante n'avait pas eu l'opportunité de les développer lors de
l'examen. Pour le surplus, il y a lieu de constater que, pour fonder ses
allégations relatives aux interrogations de l'examinatrice sur les
questions stylistiques, la recourante se borne à opposer sa propre
version des faits à celle qui résulte des prises de position de
l'examinatrice et de l'expert. Les témoins dont elle requiert l'audition
ne lui sont pour le reste d'aucune aide dès lors qu'ils n'ont pas pris
part à l'épreuve orale.
Dans ces circonstances, il y a donc lieu d'admettre que l'épreuve orale
de français s'est déroulée de manière conforme à la Directive relative
au domaine des langues.
8.
La recourante conteste enfin l'appréciation faite de sa prestation par
l'examinatrice et l'expert en précisant que l'attitude de celle-ci ne lui a
pas permis de développer une autre résolution que celle d'une analyse
purement linguistique. Pour le surplus, elle réfute avoir démontré une
connaissance insuffisante des personnages et avoir utilisé le terme
"livre" pour qualifier le genre littéraire. Elle juge dès lors l'appréciation
de son épreuve orale arbitraire et la décision attaquée contraire à la
Directive relative au domaine des langues.
8.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle
contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une
norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte
d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. De
plus, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2), le Tribunal administratif
fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité inférieure que si
elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation
effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit
certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée
Page 13
B-7960/2007
soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire
dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b).
La Directive relative au domaine des langues prescrit les critères
d'évaluation suivants pour l'épreuve orale de français :
- la compréhension du texte et perception des articulations
(compréhension du contenu général, repérage des thèmes importants,
distinction entre l'essentiel et le secondaire) ;
- la connaissance "technique" du texte (détermination de la
nature générale du texte ; appréciation de l'usage du vocabulaire et de
la grammaire ; mise en exergue des particularités formelles ;
principales figures de rhétorique et règles de versification et estimation
de leurs effets sur le lecteur) ;
- la définition du point de vue, du ton ou de la situation de celui
ou ceux qui s'expriment directement dans le texte ;
- la connaissance du contexte littéraire, artistique et historique
(références à des événements et à des personnages historiques, aux
mythologies, aux courants et aux systèmes de pensée philosophique,
politique, aux religions, aux oeuvres et aux mouvements littéraires ;
définition des idées et valeurs philosophiques, religieuses, morales,
esthétiques...) ;
- la qualité oratoire, la correction de la langue, la cohérence et la
structure du discours, l'esprit d'initiative et la gestion du temps de la
présentation ;
- la prise en compte des consignes données et l'adaptation aux
interventions de l'examinateur.
8.2 En l'espèce, l'examinatrice expose que la recourante n'a pas
mentionné le genre littéraire du texte, qu'ayant annoncé trois parties
pour son analyse, elle n'en a présenté que deux qu'elle a intitulées de
manière vague et peu pertinente. Elle constate également que
l'essentiel de la présentation a consisté à décrire l'amour non charnel
de Done Elvire, qu'elle qualifie de paraphrase accompagnée
d'explications de type psychologique sur le repentir. Elle reproche à la
recourante de ne pas avoir su mettre en évidence les particularités
formelles du texte, malgré les questions posées afin de lui montrer des
pistes, et de n'avoir ainsi pas démontré des connaissances
syntaxiques, rhétoriques et stylistiques suffisantes. Enfin, elle relève
que la candidate ne maîtrise guère les outils langagiers et s'exprime
en commettant de nombreuses erreurs sur le plan syntaxique. Par
Page 14
B-7960/2007
ailleurs, il ressort des notes prises par l'examinatrice lors de l'épreuve
que la prestation de la recourante a été évaluée en fonction de
différents critères et que chacun d'eux a fait l'objet d'une appréciation.
L'expert fait quant à lui valoir que l'examen était insuffisant car la
candidate n'a pas compris le sens de la scène, en particulier
l'intervention de Done Elvire, et a montré une connaissance
insuffisante des personnages. Il ajoute que l'analyse du texte était
particulièrement faible.
8.3 Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre que
l'examinatrice et l'expert ont tenu compte des critères prescrits par la
Directive relative au domaine des langues afin d'évaluer la prestation
de la recourante et qu'ils n'y ont donc nullement contrevenu.
S'agissant de l'appréciation de la prestation de la recourante, celle-ci
la juge arbitraire. Elle se contente toutefois d'opposer sa propre
appréciation à celle retenue pas l'examinatrice et l'expert. Dans ces
circonstances, il appartient à la Cour de céans de vérifier uniquement
que l'autorité inférieure ne se soit pas laissée guider par des
considérations étrangères à l'examen ou de toute évidence
insoutenables pour d'autres raisons. Or, comme susmentionné, la
prestation de la recourante a été évaluée précisément à la lumière des
critères arrêtés par la Directive relative au domaine des langues. De
plus, son insuffisance a été constatée aussi bien par l'examinatrice
que par l'expert. Il n'apparaît donc nullement que ces derniers se
soient laissés guider par des considérations étrangères à l'examen.
En conséquence, la Cour de céans doit constater que la décision
entreprise est conforme à la Directive relative au domaine des langues
et ne s'avère nullement arbitraire.
9.
Afin de corroborer les allégués contenus dans ses mémoires de
recours et de réplique, la recourante requiert l'audition de différents
témoins.
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend
pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 125 I 209 consid. 9b ;
122 II 464 consid. 4c), ni celui d'obtenir l'audition de témoins. En effet,
l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
Page 15
B-7960/2007
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425
consid. 2.1, ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, ATF 125 I 417
consid. 7b, ATF 124 I 208 consid. 4a, ATF 124 I 274 consid. 5b, ATF
115 Ia 8 consid. 3a, ATF 106 Ia 161 consid. 2b).
En l'espèce, les personnes ayant assisté à l'épreuve orale de français
de la recourante ont toutes eu l'opportunité de se prononcer sur le
recours. La Cour de céans estime par conséquent qu'il n'y a pas lieu
d'entendre l'expert des examens de la recourante dont l'audition est
requise et qui s'est déjà prononcé dans cette affaire. S'agissant des
autres requêtes de preuves, soit l'audition de A._______, directeur de
l'école de la recourante, de C._______, professeur de français de la
recourante, de D._______, Professeur à l'Université de X._______, de
E._______, mère de la recourante et de F._______, père de la
recourante, il sied de constater qu'elles font appel à l'intervention de
personnes n'étant pas à même de présenter la manière dont s'est
déroulée ladite épreuve dès lors qu'elles n'y ont pas pris part. De plus,
compte tenu de son pouvoir de cognition en matière de prestations
d'examens (cf. consid. 2), la Cour de céans a la certitude que l'audition
des personnes citées par la recourante, en particulier les spécialistes
de la littérature française, ne saurait l'amener à modifier son opinion. Il
convient dès lors de rejeter les requêtes de preuves déposées.
10.
Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée ne
viole pas le droit fédéral, ne traduit pas un excès ou un abus du
pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation
incomplète ou inexacte des faits et n'est pas innopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
11.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction
de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la
façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2
Page 16
B-7960/2007
al. 1 1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels
s'élèvent à Fr. 500.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils
seront prélevés sur l'avance de frais du même montant versée par
cette dernière.
12.
Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens
(art. 64 PA).
13.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Page 17
B-7960/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les requêtes tendant à l'audition des témoins cités sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 500.-.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Luc Baechler Pascal Richard
Expédition : >
Page 18