Cour II
B-7964/2007/scl
{T 0/2}
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n d u 2 8 j a n v i e r
2 0 0 8
Jean-Luc Baechler, juge unique,
Sandrine Arn, greffière.
Fondation X._______,
représentée par Me Christian Bacon, avocat, place Saint-
François 8, case postale 5571, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Service de l'emploi du Département de l'économie,
rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
autorité inférieure,
Assurance-chômage (décision du 21 décembre 2005).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-7964/2007
Vu
la décision du 21 décembre 2005 du Service de l'emploi du
Département de l'économie du canton de Vaud (ci-après : Service de
l'emploi) ne donnant pas son accord à l'organisation d'un poste
d'emploi temporaire subventionné (ETS) au sein de la
Fondation X._______,
le recours du 31 janvier 2006 formé par la Fondation X._______ contre
cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud,
le courrier du 7 décembre 2006 du Tribunal administratif du canton de
Vaud suspendant la présente procédure jusqu'à droit connu sur le
recours pendant auprès du Tribunal fédéral des assurances dans la
cause Fondation Y._______ c/ Service de l'emploi (PS.2006.0043),
l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2007, publié aux ATF 133 V 536,
dans lequel celui-ci considère que le Tribunal administratif vaudois
n'est pas compétent pour statuer sur les décisions prises dans le
cadre des mesures relatives au marché du travail par l'organe de
compensation ou, sur délégation, par l'autorité cantonal compétente
(en l'occurrence, le Service de l'emploi),
la lettre du 19 novembre 2007 du Tribunal administratif du canton de
Vaud transmettant le dossier relatif au recours du 31 janvier 2006
déposé par la recourante au Tribunal administratif fédéral comme objet
de sa compétence,
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 18 décembre
2007 confirmant la reprise du traitement du recours,
le courrier daté du 16 janvier 2008 par lequel la recourante a déclaré
retirer son recours du 31 janvier 2006,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le Service de l'emploi en
matière d'assurance-chômage peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 101 de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI,
RS 837.0), en relation avec l'art. 59c al. 5 LACI et les art. 10 ss de la
loi vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp, RSV 822.11),
que dans sa décision incidente du 18 décembre 2007, le Tribunal
administratif fédéral a invité la recourante à verser une avance de frais
d'un montant de Fr. 1'200.- jusqu'au 16 janvier 2008 en l'avisant qu'à
défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré
irrecevable et les frais de procédure mis à sa charge,
que, par courrier du 16 janvier 2008, la recourante a déclaré retirer
son recours du 31 janvier 2006,
qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet de
sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique
(art. 23 al. 1 let. a LTAF),
qu'en l'espèce, les frais de procédure peuvent être remis dès lors que
le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail
considérable au tribunal (art. 6 let. a du Règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 7 al. 4 FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est pris acte du retrait du recours, partant l'affaire est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La présente décision est adressée :
- à la recourante (recommandé ; annexe : dossier en retour)
- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour)
- au Centre vaudois de gestion des programmes d'insertion
(recommandé)
- au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) (courrier B)
- au Tribunal administratif du canton de Vaud (n° de réf.
PS.2006.0026 ; courrier B)
Le juge unique : La greffière :
Jean-Luc Baechler Sandrine Arn
Expédition : 30 janvier 2008
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