Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cause {T 7} B 80/05 B 83/05 Arręt du 11 décembre 2006 IIe Chambre Composition Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffičre : Mme Moser-Szeless Parties B 80/05 Caisse de pensions X.________, recourante, représentée par l'Hewitt Associates SA, route de St-Cergue 23, 1260 Nyon, contre B.________, intimé, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, et B 83/05 B.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, contre Caisse de pensions X.________, 2016 Cortaillod, intimée, représentée par l'Hewitt Associates SA, avenue Edouard-Dubois 20, 2000 Neuchâtel Instance précédente Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 17 juin 2005) Faits: A. Par décision du 7 février 2002, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-aprčs: l'office AI) a reconnu ŕ B.________, né en 1954, le droit ŕ une rente entičre d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 67 % dčs le 1er septembre 1998. La Caisse de pensions X.________, caisse de pensions de Y.________ SA (ci-aprčs: la caisse de pensions), ŕ laquelle avait été admis B.________, lui a accordé une rente entičre d'invalidité ŕ partir de la męme date. Aprčs l'entrée en vigueur de la 4e révision de la LAI et des modifications apportées ŕ l'échelonnement de la rente d'invalidité, l'office AI a remplacé la prestation allouée ŕ B.________ par un trois-quarts de rente ŕ partir du 1er juillet 2004 (décision du 6 mai 2004). Par courrier du 15 juillet 2004, la caisse de pensions a informé l'affilié qu'elle lui verserait un trois-quarts de rente dčs le 1er juillet 2004, correspondant au droit ŕ une rente partielle de l'assurance-invalidité; la prestation de sortie correspondant au 25 % restant devait ętre versée sur un compte de libre-passage. B. Par écriture datée du 3 février 2005, B.________ a ouvert action contre la caisse de pensions devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, en concluant ŕ ce qu'elle soit condamnée ŕ poursuivre le versement de la rente entičre d'invalidité au-delŕ du 30 juin 2004. Statuant le 17 juin 2005, le Tribunal administratif neuchâtelois a rejeté Ťpartiellement la demande en tant qu'elle conclu[ai]t ŕ l'octroi d'une rente invalidité entičre pour la part de rente concernant la prévoyance surobligatoireť (ch. 1 du dispositif) et admis Ťpartiellement la demande en tant qu'elle conclu[ai]t ŕ l'octroi d'une rente entičre pour la part de rente concernant la prévoyance minimumť (ch. 2 du dispositif). C. B.________ et la caisse de pensions interjettent recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Ils concluent tous deux ŕ sa réforme: le premier, en ce sens qu'il a droit au-delŕ du 30 juin 2004 ŕ une rente réglementaire d'invalidité entičre; la seconde, en ce sens que la réduction ŕ trois-quarts de la rente d'invalidité versée porte sur l'ensemble de la prestation réglementaire d'invalidité. La caisse de pensions conclut au rejet du recours formé par son assuré, tandis que ce dernier conclut principalement ŕ l'irrecevabilité du recours de l'institution de prévoyance et subsidiairement ŕ son rejet. Considérant que le litige porte uniquement sur l'interprétation d'un rčglement de prévoyance, l'Office fédéral des assurances sociales renonce ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Les recours de droit administratif de B.________ et de la caisse de pensions concernent des faits de męme nature, portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre le męme jugement; dčs lors, il se justifie de les réunir et de les liquider par un seul arręt (ATF 128 V 126 consid. 1 et les références; cf. aussi ATF 128 V 194 consid. 1). 2. Le litige porte sur le point de savoir si, et cas échéant selon quelles modalités, la caisse de pensions est fondée ŕ réduire ses prestations réglementaires d'invalidité ŕ partir du 1er juillet 2004, aprčs que l'assurance-invalidité a ramené le droit de B.________ ŕ un trois-quart de rente ŕ partir de cette date. 3. 3.1 Le jugement entrepris expose la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur ŕ partir du 1er janvier 2004 et de l'art. 24 LPP en vigueur ŕ partir du 1er janvier 2005, ainsi que les dispositions transitoires y relatives (let. f des dispositions finales de la modification de la LAI du 21 mars 2003 [4čme révision de la LAI]; let. f al. 1 des dispositions finales de la modification de la LPP du 3 octobre 2003 [1čre révision de la LPP]). Il suffit d'y renvoyer. 3.2 Selon l'art. 36 du rčglement de la caisse de pensions du 17 novembre 2003, en vigueur depuis le 1er janvier 2004 (dont la teneur est identique ŕ celle de l'art. 40 du rčglement de janvier 2001, en vigueur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 [rčglement 2001]), l'assuré qui est reconnu invalide par l'AI, est également reconnu invalide par la Caisse, avec effet ŕ la męme date et dans la męme mesure, pour autant qu'il ait été affilié ŕ la Caisse lorsque a débuté l'incapacité de travail dont la cause est ŕ l'origine de l'invalidité. Le droit ŕ la rente d'invalidité de la Caisse prend naissance le jour de l'ouverture du droit ŕ la rente AI et s'éteint le jour oů cesse celui-ci, mais au plus tard au jour de la retraite réglementaire, l'assuré ayant droit, dčs cette date, ŕ la rente de retraite (art. 37 al. 1 et 3 correspondant ŕ l'art. 41 al. 1 et 3 du rčglement 2001). Aux termes de l'art. 38 al. 1 du rčglement (correspondant ŕ l'art. 42 al. 1 du rčglement 2001), Ť[a]u droit ŕ la rente d'invalidité complčte de l'AI correspond le droit ŕ la rente d'invalidité complčte de la Caisseť, tandis qu'Ťau droit ŕ une rente d'invalidité partielle de l'AI correspond le droit ŕ une rente d'invalidité partielle de la Caisse, de męme taux, ce dernier étant applicable au montant de la rente d'invalidité complčte selon l'art. 38ť (art. 39 al. 1 correspondant ŕ l'art. 43 al. 1 du rčglement 2001). Sous le titre ŤModification de l'invaliditéť, l'art. 40, premičre phrase, (correspondant ŕ l'art. 44 du rčglement 2001) prévoit que si le degré d'invalidité d'un assuré se modifie et entraîne une modification du taux de la rente servie par l'AI, la rente d'invalidité de la Caisse est modifiée en conséquence. 4. 4.1 Selon les premiers juges, la quatričme révision de la LAI et la premičre révision de la LPP n'ont aucune incidence sur les rentes d'invalidité en cours au 1er juillet 2004 ou au 1er janvier 2005 qui relčvent de la prévoyance professionnelle obligatoire. En revanche, dans la prévoyance plus étendue, la caisse de pensions était en droit de réduire ses prestations ŕ partir du 1er juillet 2004, car son rčglement prévoyait la correspondance entre ses prestations et celles de l'assurance-invalidité. Toutefois, seule la part de la prestation d'invalidité qui relevait de la prévoyance plus étendue pouvait ętre réduite. 4.2 Pour le recourant, ŕ teneur de l'art. 40 du rčglement, la caisse de pensions n'est en droit de modifier le taux de la rente servie ŕ un assuré que dans l'hypothčse d'une modification du degré d'invalidité. Dčs lors que ce dernier ne s'était pas modifié, sa rente entičre d'invalidité ne pouvait ętre réduite. 5. 5.1 La caisse de pensions recourante est une institution de prévoyance pratiquant la prévoyance professionnelle obligatoire et la prévoyance plus étendue (institution dite Ťenveloppanteť : ATF 128 V 247 consid. 3a, 117 V 45 consid. 3b). Les prestations réglementaires vont donc au-delŕ des prestations minimales selon la LPP, lesquelles ne sont pas touchées par la réduction en question et ne sont pas en cause en l'espčce. 5.2 S'agissant d'une contestation qui relčve de la prévoyance plus étendue et qui oppose un affilié ŕ une institution de prévoyance de droit privé, les employés assurés sont liés ŕ l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance. Le rčglement de prévoyance est le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi ętre interprété selon les rčgles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui, en matičre de prévoyance professionnelle, vaut avant tout pour les conventions contractuelles particuličres (ATF 129 V 147 consid. 3.1). Lorsque cette intention ne peut ętre établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les rčgles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste ŕ établir le sens que, d'aprčs les rčgles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement pręter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du rčglement) avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent ętre prises en considération (ATF 132 V 292 consid. 3.2.1 et les arręts cités, 129 III 122 consid. 2.5). 5.3 5.3.1 En l'espčce, la rente d'invalidité allouée par la caisse de pensions est régie par les art. 36 ŕ 40 de son rčglement. L'art. 36 du rčglement (Ťreconnaissance de l'invaliditéť) reconnaît le statut d'invalide et par lŕ, le droit ŕ une rente d'invalidité de la caisse de pensions, ŕ l'affilié que l'assurance-invalidité a reconnu invalide. Le rčglement reprend donc la définition de l'invalidité selon la LAI. De męme, les art. 37 (Ťdroit ŕ la renteť), 38 (Ťmontant de la rente d'invalidité complčteť) et 39 (Ťmontant de la rente d'invalidité partielleť) font dépendre le début et la fin du droit ŕ la rente d'invalidité de la caisse de pensions, ainsi que le montant de la rente, des modalités valables pour le droit ŕ la rente de l'assurance-invalidité. Ainsi, le droit ŕ la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle naît le jour de l'ouverture du droit ŕ la rente AI, tandis que le droit ŕ la rente d'invalidité complčte (ou partielle) de la prévoyance professionnelle correspond au droit ŕ la rente d'invalidité complčte (ou partielle) de l'assurance-invalidité. Aussi, en application de ces dispositions, la caisse de pensions a-t-elle fixé le droit du recourant en reprenant le taux d'invalidité et l'échelonnement de la rente déterminés par les organes de l'AI dans leur décision du 7 février 2002 (courrier ŕ l'assuré du 14 février 2002). 5.3.2 Selon la juridiction cantonale, ces męmes rčgles, en particulier l'art. 39 du rčglement, permettaient ŕ la caisse de pensions de réduire la rente de l'assuré ŕ 75%, en parallčle ŕ la modification correspondante de sa rente AI (intervenue en raison de la modification de l'art. 28 al. 1 LAI au 1er janvier 2004 et la révision qui s'en est suivie). L'art. 39 justifierait une adaptation en quelque sorte automatique de la rente de la prévoyance professionnelle ŕ la rente AI. Cette interprétation ne résiste pas ŕ l'examen. Il résulte certes des art. 38 et 39 du rčglement que le droit ŕ la rente de la caisse de pensions est calqué sur le droit ŕ la rente de l'assurance-invalidité. Ces dispositions, dont le texte męme n'envisage pas la modification du droit ŕ la rente doivent toutefois ętre mises en relation avec l'art. 40 du rčglement, que la juridiction cantonale a omis d'examiner. L'art. 40 portant le titre Ťmodification de l'invaliditéť soumet la modification de la rente de la caisse de pensions ŕ la condition que le degré d'invalidité se modifie et entraîne celui du taux de la rente AI. Selon une analyse littérale de la disposition, elle signifie que la seule hypothčse prévue par les parties permettant la modification de la rente d'invalidité de la caisse de pensions est celle du changement du degré d'invalidité de l'assuré entraînant une modification de la rente AI. Si on suivait le sens donné par les premiers juges ŕ l'art. 39 du rčglement, qui implique que toute modification du taux de la rente AI entraînerait une adaptation correspondante du taux de la rente de la caisse de pensions, l'art. 40 n'aurait pas de raison d'ętre. L'éventualité qu'il prévoit (changement du degré d'invalidité entraînant celui du taux de la rente AI) serait en effet déjŕ couverte par l'art. 39. Dčs lors qu'une telle interprétation constituerait un contresens, on doit retenir, eu égard au principe de la bonne foi, que la recourante n'avait pas envisagé la révision de la rente d'invalidité en dehors des conditions posées par l'art. 40 du rčglement. En d'autres termes, une fois que la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle a été initialement fixée selon les modalités prévues par l'art. 38 ou 39, elle peut ętre modifiée seulement si le taux d'invalidité de l'assuré subit une modification (entraînant celle du taux de la rente AI). On peut par ailleurs raisonnablement penser que si la caisse de pensions avait voulu répercuter tout changement des rentes AI (męme sans modification du taux d'invalidité) sur les rentes d'invalidité qu'elle verse, elle l'aurait expressément prévu. A défaut, il convient d'admettre qu'elle n'a précisément pas envisagé de parallélisme entre la rente AI et la rente de la prévoyance professionnelle en cas de révision, en dehors de l'hypothčse prévue par l'art. 40 (laquelle suppose une modification du taux d'invalidité). 5.3.3 En conclusion, la caisse de pensions n'était pas en droit de réduire la rente entičre de B.________ en se fondant sur les art. 38 et 39 de son rčglement. On ajoutera que l'application des dispositions du rčglement en cause implique, ŕ l'inverse, que le bénéficiaire d'une rente d'invalidité (partielle) versée par la recourante ne peut se prévaloir de l'augmentation du taux de sa rente AI (d'une demi ŕ un trois-quarts de rente) ŕ la suite de l'entrée en vigueur de la 4čme révision de la LAI (soit sans modification du taux d'invalidité) pour prétendre ŕ une augmentation de sa rente de la prévoyance professionnelle. 6. Il résulte de ce qui précčde que le recourant a droit ŕ une rente entičre d'invalidité de la caisse de pensions au-delŕ du 30 juin 2004. Le recours de B.________ est dčs lors bien fondé et le jugement entrepris doit ętre annulé. Compte tenu des conclusions de la recourante, son recours doit ętre rejeté. 7. Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006). Le recourant qui obtient gain de cause a droit ŕ des dépens (art. 159 al. 1 OJ en relation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours de B.________ est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 17 juin 2005 est annulé; B.________ a droit au maintien de sa rente entičre d'invalidité de la Caisse de pensions X.________ au-delŕ du 30 juin 2004. 2. Dans la mesure oů il est recevable le recours de la Caisse de pensions X.________ est rejeté. 3. Il n'est pas perçu de frais de justice. 4. La Caisse de pensions X.________ versera ŕ B.________ un montant de 2'500 fr. (y compris la taxe ŕ la valeur ajoutée) ŕ titre de dépens pour la procédure fédérale. 5. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 11 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: La Greffičre: