B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-804/2014
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n
d u 1 0 j u i n 2 0 1 4
Composition
Pascal Richard, juge unique,
Muriel Tissot, greffière.
Parties
X._______ SA,
représentée par Me Bernard Ayer, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des routes (OFROU),
3003 Berne,
pouvoir adjudicateur.
Objet
Marchés publics – Système de Gestion de Section Bachet,
Simap-Projet-ID 105773.
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Vu
le courrier du 23 janvier 2014 de l'Office fédéral des routes OFROU (ci-
après : le pouvoir adjudicateur) excluant la société soumissionnaire
X._______ SA (ci-après : la recourante) de la procédure d'adjudication du
marché de construction, intitulé "Tun.Arare – Bachet sécurité – Lot 5 :
Système de Gestion de Section Bachet (GS-B)",
la décision du pouvoir adjudicateur du 24 janvier 2014 attribuant dit
marché à la société Y._______,
le recours formé par la recourante le 13 février 2014 auprès du Tribunal
administratif fédéral, contestant tant son exclusion que l'adjudication du
marché à la société Y._______ et concluant, sous suite de frais et
dépens, à l'annulation des actes susmentionnés, comme à celle de toute
autre décision d'adjudication du marché litigieux, respectivement à ce que
la nullité de ceux-ci soit constatée et, principalement, à l'attribution du
marché à elle-même, subsidiairement au renvoi du dossier au pouvoir
adjudicateur pour nouvelle adjudication au sens des considérants,
la requête d'octroi de l'effet suspensif contenue dans le recours,
l'avance de frais de 3'000 francs versée par la recourante le
14 mars 2014,
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 16 avril 2014,
admettant la requête d'octroi de l'effet suspensif d'une part, et invitant le
pouvoir adjudicateur et Y._______ à déposer leur réponse au fond
jusqu'au 12 mai 2014 d'autre part,
le courrier du pouvoir adjudicateur du 9 mai 2014, accompagné d'une
décision de révocation de l'adjudication du marché litigieux – publiée sur
Simap le même jour – et d'une requête de suspension de la procédure,
le défaut de réponse de Y._______ dans le délai imparti,
les déterminations de la recourante du 23 mai 2014, assorties d'une note
de frais et honoraires,
la décision incidente du tribunal du 26 mai 2014 suspendant la procédure
de recours jusqu'à l'entrée en force de la décision de révocation de
l'adjudication,
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l'absence de recours, dans le délai légal, contre la décision de révocation
de l'adjudication du marché en cause,
les autres actes de la procédure,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des
recours contre les décisions d'adjudication dans le domaine de la loi
fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP,
RS 172.056.1) (cf. art. 29 let. a LMP en lien avec l'art. 27 al. 1 LMP),
que, selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), l'autorité inférieure peut,
jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la
décision attaquée,
qu'en l'espèce, par courrier du 9 mai 2014, le pouvoir adjudicateur,
compte tenu des motifs de la décision incidente du 16 avril 2014, a
informé le tribunal de la révocation de l'adjudication du marché litigieux,
qu'il a, dans le même temps, requis la suspension de la procédure de
recours jusqu'à l'entrée en force de dite décision, dès lors que celle-ci
rendait le recours sans objet,
qu'invitée à se prononcer sur ce courrier, la recourante a fait savoir qu'elle
ne s'opposait pas à une suspension de la procédure ni à ce qu'il soit
constaté, une fois la décision de révocation de l'adjudication et de
l'exclusion entrée en force, que son recours était devenu sans objet, en
tant que le pouvoir adjudicateur avait acquiescé à ses conclusions,
que, par décision incidente du 26 mai 2014, le tribunal a suspendu la
présente procédure de recours jusqu'à l'entrée en force de dite décision
de révocation,
que celle-ci n'ayant pas été attaquée dans le délai de recours, elle est
dès lors entrée en force de chose jugée, rendant de ce fait le recours
sans objet,
que, de même, les parties ne se sont pas opposées à ce que le recours
soit déclaré sans objet,
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que, dès lors que l'affaire pendante devant le Tribunal administratif
fédéral est devenue sans objet, elle doit être radiée du rôle dans une
procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle
générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné
cette issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
qu'aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités
inférieures (art. 63 al. 2 PA),
que, partant, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de percevoir des frais de
procédure,
que l'avance de frais de 3'000 francs versée par la recourante doit lui être
restituée,
qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le
tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens ; l'art. 5 FITAF
s'applique par analogie à leur fixation,
que les dépens comprennent notamment les frais de représentation
(cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires
d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF), et qui sont calculés en fonction du
temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de
400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF),
que les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal,
avant le prononcé de la décision, un décompte détaillé de leurs
prestations, à défaut duquel le tribunal fixe l'indemnité sur la base du
dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF),
qu'en l'espèce, la recourante, représentée par un avocat dûment
mandaté par procuration, a produit une note de frais et honoraires
s'élevant à 13'334.40 francs (TVA comprise), à savoir 38.35 heures à 320
francs,
que la défense de la recourante a impliqué le dépôt d'un recours, d'une
requête d'octroi de l'effet suspensif ainsi que des remarques,
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que le montant requis paraît toutefois trop élevé dans la mesure où le
mandataire de la recourante n'a pas été confronté à des questions de fait
ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues et n'a pas été
amené à étudier un dossier particulièrement volumineux,
qu'en particulier, le temps consacré à la rédaction du recours et des
remarques semble excessif,
qu'en conséquence, il y a lieu de retenir 26 heures au tarif de 320 francs,
à savoir 8'985 francs (TVA comprise),
qu'aussi, il se justifie d'allouer à la recourante une indemnité équitable à
titre de dépens d'un montant de 8'985 francs (TVA comprise) et de mettre
celle-ci à la charge du pouvoir adjudicateur (cf. art. 64 al. 2 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
L'affaire est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'avance de frais de 3'000 francs versée par la recourante lui est
restituée.
4.
Un montant de 8'985 francs (TVA comprise) est alloué à la recourante à
titre de dépens et mis à la charge du pouvoir adjudicateur.
5.
La présente décision est adressée :
– à la recourante (recommandé ; annexes : formulaire "adresse de
paiement" et annexes en retour)
– au pouvoir adjudicateur (n° de réf. SIMAP-ID du projet 105773 ;
recommandé ; annexe : dossier en retour)
– à Y._______ (en extrait ; recommandé)
Le juge unique : La greffière :
Pascal Richard Muriel Tissot
Expédition : 10 juin 2014