Cour II
B-8091/2008/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 0 9
Claude Morvant (président du collège),
Marc Steiner, Ronald Flury, juges,
Nadia Mangiullo, greffière.
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie OFFT,
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Reconnaissance d'un diplôme.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-8091/2008
Faits :
A.
A.a X._______, né en 1962 et de nationalité française, est au
bénéfice d'un «Diplôme d'études supérieures comptables et
financières» délivré en France le 23 novembre 1989. Il a par ailleurs
été déclaré admis au concours du certificat d'aptitude au professorat
de l'enseignement technique (CAPET) en 1992 et à celui de
l'Agrégation d'économie et gestion comptable et financière en 1993.
A.b Se référant à une demande du prénommé du 29 juillet 2008,
l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie
(OFFT) a rendu une décision le 26 août 2008, intitulée «Attestation de
niveau», dans laquelle il lui a certifié que son diplôme d'études
supérieures comptables et financières (formation continue d'une
année en France) était comparable au brevet fédéral sanctionnant une
formation professionnelle supérieure du degré tertiaire B.
A.c Par demande du 14 septembre 2008, X._______ a sollicité auprès
de l'OFFT la reconnaissance en Suisse de son titre d'Agrégation
d'économie et de gestion. Sous la rubrique «Reconnaissance
souhaitée» du formulaire pré-imprimé, le recourant a coché quatre des
huit propositions à disposition, à savoir :
- Aptitude à enseigner dans les cours interentreprises (à titre accessoire).
- Aptitude à enseigner les connaissances professionnelles (à titre principal).
- Aptitude à enseigner dans les écoles de maturité professionnelle ou dans les
écoles professionnelles commerciales.
- Aptitude à enseigner dans les écoles supérieures (à titre principal).
B.
Le 27 novembre 2008, l'OFFT a rendu sa décision. Dans ses
considérants, il releva que l'activité d'enseignement dans les écoles
supérieures était réglementé en Suisse, que l'Agrégation d'économie
et gestion comptable et financière obtenue en France et le Diplôme
d'aptitude à enseigner dans les écoles supérieures en Suisse étaient
des titres professionnels de niveau tertiaire et qu'enfin la directive
européenne 92/51/CEE était applicable pour l'examen de l'équivalence
de l'Agrégation. Il poursuivit en indiquant que l'aptitude à enseigner
dans les écoles supérieures présupposait une formation spécialisée
attestée par un diplôme du degré tertiaire et une formation à la
pédagogie professionnelle de 1'800 heures de formation (activité à
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titre principal). Selon les plans d'études cadres pour les responsables
de la formation professionnelle du 1er mai 2006 (ci-après : les PEC),
les objectifs suivants devaient être atteints pendant la formation :
1. concevoir les rapports avec les personnes en formation comme un processus
interactif ;
2. planifier, exécuter et contrôler les unités de formation de manière adaptée à la
situation et en prise sur la pratique professionnelle des personnes en formation ;
3. évaluer et soutenir les personnes en formation d'après l'ensemble de leurs
aptitudes ;
4. connaître les bases légales, les offres en matière de conseil et le contexte scolaire,
agir en conséquence et collaborer avec les représentants légaux ;
5. mener une réflexion critique sur son propre travail et en partager les fruits avec ses
collègues ;
6. maîtriser le transfert de la pratique à la théorie, et inversement ;
7. bien connaître la matière à enseigner sur le plan théorique et savoir la rendre
accessible par une didactique de branche appropriée.
Retenant que X._______ était titulaire d'un diplôme approprié du
degré tertiaire, qu'il remplissait les objectifs de formation 2, 3, 5 et 7 et
qu'il justifiait d'une expérience en entreprise de six mois, l'OFFT
conclut comme suit :
«1. Votre demande de reconnaissance d'agrégation d'économie et gestion comptable
et financière est pas recevable.
2. Une reconnaissance d'agrégation d'économie et gestion comptable et financière
peut être accordée si vous effectuez avec succès la mesure de compensation
suivante : Achèvement de la filière de formation pour les enseignants des écoles
supérieures (activité à titre principal) dans une institution de formation reconnue par
l'OFFT. L'examen a montré que les objectifs de formation 2, 3, 5 et 7 sont atteints.
Des dispenses sont recommandées pour ces domaines.»
Il releva enfin que X._______ était libre de rechercher une place dès à
présent et que la qualification manquante pouvait être obtenue dans
un délai de cinq ans.
C.
Par mémoire du 14 décembre 2008, X._______ (ci-après : le
recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral en contestant le refus de validation des objectifs
n° 1 et n° 6. Considérant qu'il ne reste ainsi qu'une seule réserve dont
il ne conteste pas le bien-fondé, soit l'objectif n° 4, il conclut à ce que
la reconnaissance lui soit accordée, à tout le moins à ce que lui soit
remis un document dont la formulation positive attesterait que cette
reconnaissance lui est accordée à la condition de valider ce seul
objectif n° 4, afin d'être en mesure de postuler dans de bonnes
conditions. Relevant de prime abord la manière curieuse dont le ch. 1
du dispositif de la décision attaquée est rédigé («est pas recevable»),
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il s'interroge également sur le fait de savoir si, dès lors qu'il satisfait à
quatre critères sur sept, une formulation positive telle que «une
reconnaissance vous est accordée si vous effectuez la mesure de
compensation suivante....» ne serait pas plus logique et adaptée et
surtout moins préjudiciable face à un employeur. Il s'étonne par
ailleurs du fait que, alors qu'il avait effectué sa demande pour une
reconnaissance pour différents niveaux, la décision attaquée ne porte
que sur l'enseignement dans les écoles supérieures. Le recourant
relève que la procédure de recrutement et de formation des
enseignants en France a été profondément modifiée dès 1995 pour
faire une plus large place à la didactique et à la théorie pédagogique.
Ayant obtenu ses concours en 1992 et 1993, il n'a ainsi pas bénéficié
de ces dispositifs mais compte toutefois de plus de 25 ans de pratique
d'enseignement dans son champ disciplinaire et à tous niveaux.
S'agissant de l'objectif n° 1, il soutient mettre en pratique cette
conception du rapport pédagogique dans toutes les sections et à tous
les niveaux où il dispense des formations en arguant du fait qu'il ne
serait plus possible de faire autrement dès lors que l'une des sections
dans laquelle il enseigne a fait l'objet d'une réforme en 2006 qui place
la démarche inductive au centre du processus d'apprentissage, sous
contrôle des inspecteurs pédagogiques de l'Education nationale.
Voyant du reste mal comment il pourrait recourir à une «pédagogie
magistrale à l'ancienne» compte tenu des publics très diversifiés
constituant les effectifs de ces sections, il note que le climat favorable
régnant dans ses classes ne peut résulter que d'une démarche
volontariste et aboutie dans ce domaine. Mentionnant enfin sa
collaboration à la rédaction de manuels scolaires pour ces sections et
d'autres secteurs eux aussi spécifiques et «sensibles» et sa
participation à un comité de pilotage pédagogique pour des adultes en
formation à distance, le recourant fait valoir qu'il n'est pas
envisageable de ne pas recourir en permanence à un processus
interactif de transmission de connaissances. Concernant l'objectif n° 6,
il relève s'intéresser depuis longtemps aux formations en alternance et
souligne avoir travaillé à plusieurs reprises sur ces thèmes avec
certaines branches professionnelles afin d'étudier, d'améliorer ou de
valoriser les dispositifs de tutorat. Il fait valoir qu'il enseigne pour une
large part à des jeunes de 20 à 25 ans qui se destinent à une entrée
rapide sur le marché du travail et que les matières, très techniques,
sont enseignées avec une approche professionnelle et contextualisée.
Dès lors qu'il enseigne une matière particulièrement «concrète» (la
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gestion des relations sociales avec les salariés et les organismes
sociaux), il est avec ses étudiants confronté à une évolution
permanente des dispositifs et de la jurisprudence imposant une
actualisation permanente des connaissances transmises afin qu'elles
restent mobilisables en situation d'emploi. Il relève encore qu'il
encadre certaines activités professionnelles dont le but est de placer
les étudiants dans un contexte proche d'une situation de travail et que
cet encadrement comprend aussi un volet qui mobilise dans les deux
sens la relation théorie/pratique puisqu'il s'agit du suivi et de l'aide à
l'élaboration des rapports de stages présentés pour évaluation à
l'examen final. Le recourant soutient ainsi que la décision attaquée
repose sur une approche fragmentaire, réductrice et dogmatique qui
ne tient pas compte de son expérience professionnelle et du caractère
intuitif et pragmatique que revêt aussi toute pédagogie et toute
transmission de connaissances. Elle compromet en outre ses
démarches de recherches d'emploi dans l'enseignement en Suisse.
D.
Invité à élire un domicile de notification en Suisse, le recourant s'est
exécuté par courrier du 19 janvier 2009.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'OFFT en a proposé le rejet au
terme de sa réponse du 20 mars 2009. Il relève pour l'essentiel que
malgré une décision négative, le recourant peut obtenir la
reconnaissance en suivant des mesures de compensation et en
demandant un nouvel examen du dossier à l'aide d'une procédure
simplifiée ; il est autorisé à exercer l'activité qu'il a choisie en devant
toutefois acquérir la qualification manquante dans un délai de cinq
ans. Alléguant ensuite que la formation d'enseignant de la formation
professionnelle fait la distinction entre différents types de
responsables de la formation professionnelle, selon le lieu de
formation (entreprise, cours interentreprises, écoles professionnelles
et écoles supérieures) et le groupe cible (personnes qui suivent une
formation professionnelle initiale ou étudiants des écoles supérieures),
il relève que les candidats peuvent indiquer dans leur demande pour
quel type de responsable de la formation professionnelle ils
demandent une reconnaissance de leur diplôme. L'OFFT observe qu'il
examine ensuite à quelle formation équivaut le diplôme ou quelles
sont les mesures de compensation minimales à accomplir pour une
reconnaissance ; si un diplôme est conforme aux conditions requises
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pour plusieurs types de responsables de la formation professionnelle,
la décision peut être prononcée en ce sens. L'OFFT note que le
recourant a souhaité une reconnaissance pour plusieurs types de
responsables de la formation professionnelle et qu'il ressort de
l'examen du dossier que sa formation se rapproche le plus de la
formation suisse d'enseignant des écoles supérieures. En d'autres
termes, c'est pour cette formation que les mesures de compensation
seront les moins importantes. S'agissant de la prise en compte de
l'expérience pratique, il relève que, pour une reconnaissance du
diplôme ou du titre du pays d'origine, le requérant doit avoir atteint les
objectifs de formation fixés dans les PEC et avoir accompli le nombre
minimal d'heures de présence et de stages et que, lors de la
vérification de ces éléments, l'on se base sur la formation du
requérant dans le pays d'origine et non sur son expérience pratique,
sauf concernant les stages, et qu'il n'y a ainsi pas de validation des
acquis dans la procédure de reconnaissance. De ce fait, l'expérience
de 25 ans dont dispose le recourant ne peut remplacer la formation ni
être prise en considération pour les objectifs n° 1, 4 et 6 non atteints.
L'OFFT termine en relevant que si le recourant peut exposer
clairement avoir traité les objectifs concernant le lieu de formation et le
groupe cible pendant sa formation, ces derniers pourront être
considérés comme atteints, ce qui n'est pas démontré de manière
explicite par les documents dont l'OFFT dispose actuellement.
F.
Par réplique du 13 avril 2009, le recourant fait valoir que la lecture des
PEC le conforte dans l'idée qu'il met déjà en pratique les standards de
formation des objectifs n° 1, 4 et 6, mais qu'il ne peut en attester
autrement que sur la base d'une expérience prolongée, les formations
demandées n'existant pas en France lors de sa formation initiale entre
1988 et 1993. Il s'interroge d'une part sur la pertinence à préférer des
formations théoriques à une expérience pratique, en ajoutant qu'il lui
semble donc que l'OFFT ne délivrera aucune reconnaissance à des
enseignants français entrés en poste à l'Education nationale avant
1995, et d'autre part sur la «dimension rétroactive» d'un texte de 2006
qui fixe des critères et des standards pour la reconnaissance de titres
délivrés en 1992 ou 1993 et qui conduit selon lui à une discrimination
par l'âge. Relevant ne rien avoir contre le fait de se former, le
recourant fait valoir qu'il s'agit simplement pour lui d'un problème
concret d'accès à l'emploi. Il ne voit ainsi pas comment il pourrait
suivre les mesures compensatoires demandées pour obtenir la
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reconnaissance s'il n'obtient pas un poste en Suisse, poste pour
lequel il faudrait qu'il dispose de la reconnaissance en ayant d'abord
effectué les mesures compensatoires.
G.
Invité à dupliquer, l'OFFT a renoncé à formuler des remarques
supplémentaires par courrier du 19 mai 2009 et a renvoyé à la
motivation de sa réponse.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en
l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF. En l'espèce, la décision attaquée
revêt la qualité de décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA émanant
d'une autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Le recourant, qui a pris
part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint
par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation
ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être
reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai
de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 et
52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.
2.
Le recourant ne contestant pas le refus de validation de l'objectif n° 4
des PEC, l'objet du litige consiste en l'espèce uniquement à examiner
si c'est à raison que l'OFFT considère que le recourant ne remplit pas
les objectifs n° 1 et n° 6 des PEC et qu'une reconnaissance de son
Agrégation peut être accordée à condition qu'il effectue avec succès
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une mesure de compensation tendant à l'achèvement de la filière de
formation pour les enseignants des écoles supérieures (à titre
principal) dans une institution de formation reconnue par l'OFFT.
3.
Il convient de garder à l'esprit que la notion d'équivalence est une
notion juridique indéterminée ou imprécise et que l'autorité appelée à
se prononcer sur de telles notions dispose d'une latitude de jugement
(Beurteilungspielraum). Le Tribunal fédéral, tout comme le Conseil
fédéral, examinent librement l'interprétation et l'application des notions
juridiques indéterminées. Cependant, ils observent une certaine
retenue dans cet examen lorsque l'autorité inférieure jouit d'une
certaine latitude de jugement. Une telle retenue s'impose tout
particulièrement lorsque l'application d'une telle norme nécessite,
comme c'est le cas en l'espèce, des connaissances techniques. Aussi
longtemps que l'interprétation de l'autorité de décision paraît
défendable, à savoir qu'elle n'est pas insoutenable ou qu'une erreur
manifeste d'appréciation n'a pas été commise, les autorités de
contrôle n'interviennent pas (arrêt du Tribunal administratif fédéral
[TAF] B-2175/2008 du 21 août 2008 consid. 5 et les réf. citées).
4.
4.1 Conformément à l'art. 68 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre
2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), le Conseil
fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats
étrangers de la formation professionnelle couverte par la LFPr. Ce
dernier a concrétisé cette compétence à l'art. 69 de l'ordonnance du
19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr,
RS 412.101) ; l'al. 4 de ce dernier article prévoit que les accords de
droit international public sont réservés.
4.2 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes est entré en vigueur le
1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681). Son objectif est notamment
d'accorder aux ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne et de la Suisse un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une
activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant
et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1
let. a ALCP). Le principe de non discrimination ancré à l'art. 2 ALCP
garantit aux ressortissants suisses et des Etats membres de la
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Communauté européenne le droit, en application de l'Accord, de ne
pas être placés dans une position moins favorable que les
ressortissants de l'Etat qui applique l'Accord (YVO HANGARTNER, Der
Grundsatz der Nichtdiskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit im
Freizügigkeitsabkommen der Schweiz mit der Europäischen
Gemeinschaft, in Pratique juridique actuelle [PJA] 2003 p. 257,
p. 260). En vertu de l'art. 9 ALCP, les parties contractantes prennent
les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III intitulée
«Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
(diplômes, certificats et autres titres)», afin de faciliter aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et
de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur
exercice. Aux termes du ch. 1 de l'annexe III, les parties contractantes
conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de la
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes
communautaires auxquels il est fait référence, tels qu'en vigueur à la
date de la signature de l'accord et tels que modifiés par la section A
de la présente annexe ou des règles équivalentes à ceux-ci.
4.3 L'annexe III de l'ALCP renvoie à différentes directives de la
Communauté européenne, dont la directive 89/48/CEE du Conseil du
21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance
des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des
formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans [JO L
19 du 24.1.1989, p. 16], et la Directive 92/51/CEE du Conseil du
18 juin 1992, relative à un deuxième système général de
reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la
directive 89/48/CEE [JO L 209 du 24.7.1992, p. 25]). Fondées sur les
art. 49, 57 § 1 et 66 du Traité instituant la Communauté économique
européenne, ces directives visent à faciliter la libre circulation des
personnes et des services en permettant aux ressortissants des Etats
membres d'exercer une profession, à titre indépendant ou salarié,
dans un autre Etat membre que celui où ils ont acquis leurs
qualifications professionnelles (arrêt du TAF B-8629/2007 du 10 juillet
2008 consid. 4). Il sied ici de relever que la nouvelle directive
européenne sur la reconnaissance des qualifications professionnelles
(Directive 2005/36/CE), en vigueur dans l'UE depuis le mois d'octobre
2007, ne devrait s'appliquer en Suisse qu'au début 2010 (ATF 134 II
341 consid. 2.2 ; communication de l'OFFT du 18 juin 2008).
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4.4 L'ALCP et les directives communautaires s'appliquent
exclusivement à la reconnaissance professionnelle, soit celle
nécessaire à l'exercice d'une profession ou à son accès (Message du
23 juin 1999 relatif à l'approbation des accords sectoriels entre la
Suisse et la CE [FF 1999 VI 5440, spéc. 5467 et 5651] ; RUDOLF NATSCH,
Gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen, in : Bilaterale
Verträge Schweiz-EG, Zurich 2002, p. 195 ss, spéc. p. 204 ss ; MAX
WILD, Die Anerkennung von Diplomen im Rahmen des Abkommens
über die Freizügigkeit der Personen, in : Accords bilatéraux Suisse-
UE, Bâle 2001, p. 403 ; Office fédéral de la formation professionnelle
et de la technologie, Reconnaissance internationale des diplômes,
Rapport sur la reconnaissance des diplômes étrangers en Suisse et la
reconnaissance des diplômes suisses à l'étranger, pratiques
existantes et mesures à prendre, Berne 2001, p. 4).
Les Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE s'appliquent à tout
ressortissant d'un État membre voulant exercer à titre indépendant ou
salarié une profession réglementée dans un État membre d'accueil
(art. 2 § 1er des deux directives). Il convient d'opérer une distinction
entre les activités professionnelles soumises à autorisation
(dénommées «professions réglementées» en droit communautaire) et
celles qui ne sont pas subordonnées à des dispositions légales quant
à leurs conditions d'accès ou d'exercice. Dans cette dernière
hypothèse, la question de la reconnaissance des diplômes ne se pose
pas puisque l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle est libre ;
c'est en effet uniquement l'employeur, voire le marché, qui décide si
les qualifications professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un
travail défini (arrêt du TAF B-6195/2008 du 21 avril 2009 consid. 2.3 ;
DOMINIQUE DREYER/BERNARD DUBEY, L'adhésion suisse à l'Union
européenne : Effets de la libre circulation des personnes sur l'exercice
des activités soumises à autorisation, in : L'adhésion de la Suisse à
l'Union européenne, enjeux et conséquences, Zurich 1998, p. 859,
p. 865 ; NATSCH, op. cit., p. 205 ; Office fédéral, Rapport précité, p. 5).
Une activité professionnelle doit être considérée comme réglementée
lorsque l'accès à l'activité professionnelle en cause ou l'exercice de
celle-ci est régi par des dispositions législatives, réglementaires ou
administratives établissant un régime qui a pour effet de réserver
expressément cette activité professionnelle aux personnes qui
remplissent certaines conditions relatives à la possession d'un
diplôme, et d'en interdire l'accès à celles qui ne les remplissent pas
(art. 1 let. d de la Directive 89/48/CEE et art. 1 let. f de la Directive
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92/51/CEE ; arrêt du TAF précité B-8629/2007 consid. 3 et les
réf. citées ; FRÉDÉRIC BERTHOUD, Die Anerkennung von
Berufsqualifikationen zwischen der Schweiz und der EU, in : Daniel
Thürer/Rolf H. Weber/Wolfgang Portmann/Andreas Kellerhals,
Bilaterale Verträge I & II Schweiz EU, Zurich/Bâle/Genève 2007, p. 250
s. ; FRÉDÉRIC BERTHOUD, Commentaire de l'ATF 134 II 341, in PJA 2009
p. 515, p. 516).
L'activité professionnelle d'enseignant est réglementée en Suisse,
comme il en ressort de la liste des professions réglementées en
Suisse émise par l'OFFT qui mentionne l'activité d'«Enseignant (école
publique) pour enfants dès 3 ans» (/themen/hoehere
/00169/00370/index.html?lang=fr), ainsi que des art. 46 LFPr et 46
OFPr. La profession d'enseignant (du secondaire ou du supérieur) est
également réglementée en France (Guide pour l'utilisateur du système
général de reconnaissance des qualifications professionnelles édicté
par la Commission européenne, p. 18, ci-après : le
Guide ; /internal_market/qualifications/general-
system_guides_fr.htm). La Directive 92/51/CEE trouve dès lors
application.
5.
L'application de la Directive 92/51/CEE implique une comparaison de
la formation professionnelle acquise par le migrant dans son État
d'origine avec la formation professionnelle dispensée en Suisse et
requise pour l'exercice de la profession réglementée (le Guide, op. cit.,
p. 7). A teneur de l'art. 1er let. a de la Directive 92/51/CEE, on entend
par diplôme tout titre de formation ou tout ensemble de tels titres qui a
été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre,
désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires
ou administratives dudit Etat et dont il résulte que le titulaire a suivi
avec succès soit un cycle d'études postsecondaires d'une durée d'au
moins un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une
des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du
cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement
universitaire ou supérieur, ainsi que la formation professionnelle
éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires
(let. i), soit l'un des cycles de formation figurant à l'annexe C (let. ii) et
dont il résulte que le titulaire possède les qualifications
professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée
dans l'Etat membre en question ou pour l'exercer.
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Lorsque dans l'Etat membre d'accueil, l'accès à une profession
réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un
diplôme tel que défini dans la présente directive, l'autorité compétente
ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat membre, pour défaut de
qualifications, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les
mêmes conditions que les nationaux si le demandeur possède le
diplôme, tel que définit dans la présente directive ou tel que défini
dans la directive 89/48 CEE, qui est prescrit par un autre Etat membre
pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer
et qui a été obtenu dans un Etat membre (art. 3 al. 1 let. a de la
Directive 92/51/CEE). L'art. 4 de la Directive 92/51/CEE limite toutefois
la portée de l'art. 3 précité. Ainsi, l'art. 4 let. b ne fait pas obstacle à ce
que l'Etat membre d'accueil exige également du demandeur qu'il
accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou
se soumette à une épreuve d'aptitude notamment lorsque la formation
qu'il a reçue selon l'art. 3 premier alinéa point a) porte sur des
matières théoriques et/ou pratiques substantiellement différentes de
celles couvertes par le diplôme tel que défini dans la présente
directive ou tel de défini dans la directive 89/48, requis dans l'Etat
membre d'accueil. Si l'Etat membre d'accueil envisage d'exiger du
demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une
épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances
acquises par le demandeur au cours de son expérience
professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la
différence substantielle visée au premier alinéa. Si l'Etat membre
d'accueil fait usage de cette possibilité, il doit laisser au demandeur le
choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.
L'art. 1 let. i de la Directive 92/51/CEE définit le stage d'adaptation
comme :
«l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué dans l'Etat membre d'accueil
sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné
éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation.
Les modalités du stage et son évaluation sont déterminées par les autorités
compétentes de l'Etat membre d'accueil.»
L'épreuve d'aptitude est quant à elle définie à l'art. 1 let. j de la
Directive 92/51/CEE, soit :
«un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du
demandeur, qui est effectué par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil
et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer dans cet Etat membre
une profession réglementée. Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes
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établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la
formation requise dans leur Etat et celle reçue par le demandeur, ne sont pas
couvertes par le ou les titres de formation dont le demandeur fait état. Ces matières
peuvent couvrir tant des connaissances théoriques que des aptitudes de nature
pratique, requises pour l'exercice de la profession. L'épreuve d'aptitude doit prendre
en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat
membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles
figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir
exercer la profession dans l'Etat membre d'accueil. Les modalités de l'épreuve
d'aptitude sont déterminées par les autorités compétentes dudit Etat.»
6.
Dans sa demande, sous rubrique «Pratique professionnelle», le
recourant fait état de diverses expériences professionnelles remontant
pour la plus ancienne à 1982. Sous «Formation spécialisée», il indique
que de 1987 à 1989, il a obtenu le diplôme d'études comptables et
financières et le diplôme d'études supérieures comptables et
financières ; il a ensuite obtenu le CAPET en 1990 et l'Agrégation en
1993. Sous rubriques «Formation à la pédagogie professionnelle» et
«Stages/exercices d'enseignement dans le cadre de la formation à la
pédagogie professionnelle», le recourant n'a rien indiqué. A ce propos,
il a expliqué dans sa lettre d'accompagnement avoir été recruté avant
1995, à une époque où, en France, les enseignants n'avaient pas de
formation spécifique à la pédagogie.
7.
La formation des responsables de la formation professionnelle est
réglée au chapitre 6 de la LFPr ainsi qu'à la section 2 de l'OFPr.
7.1 L'art. 45 LFPr a trait aux formateurs qui sont des personnes qui,
dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la
formation à la pratique professionnelle (al. 1). Ils disposent d'une
formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient d'un
savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat
(al. 2). Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation
des formateurs (al. 3). L'art. 45 OFPr prévoit que les formateurs actifs
dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation
comparables, dans des écoles de métiers ou dans d'autres institutions
de formation à la pratique professionnelle reconnues doivent :
a. détenir un diplôme de la formation professionnelle supérieure ou avoir une
qualification équivalente dans le domaine de la formation qu'ils dispensent;
b. disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation
qu'ils dispensent;
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c. avoir suivi une formation à la pédagogie professionnelle de:
1. 600 heures de formation pour une activité principale,
2. 300 heures de formation pour une activité accessoire.
7.2 L'art. 46 LFPr, qui concerne les enseignants, prévoit que les
enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation
professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins
professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur
spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et
didactique (al. 1). Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la
formation des enseignants (al. 2). L'art. 46 OFPr traite des
enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité
professionnelle. Sa teneur est la suivante :
«1. Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle
doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications
suivantes :
a. avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute
école ;
b. avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire ;
c. disposer d'une expérience en entreprise de six mois.
2. Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession,
l'enseignant doit avoir:
a. un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau
d'une haute école;
b. une formation à la pédagogie professionnelle de:
1. 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal;
2. 300 heures de formation s'il exerce sont activité à titre accessoire.
3. Pour enseigner la culture générale ou des branches qui demandent des études du
niveau d'une haute école, l'enseignant doit:
a. être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une
formation complémentaire pour enseigner la culture générale selon le plan
d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de
300 heures de formation; ou
b. être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la
pédagogie professionnelle de 300 heures de formation;
c. avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine
correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie
professionnelle de 1800 heures de formation.»
7.3 L'art. 41 OFPr, relatif aux enseignants chargés de la formation
professionnelle supérieure, prévoit que le Département fédéral de
l'économie (DFE) définit les exigences minimales que doivent remplir
les enseignants des écoles supérieures. Le 11 mars 2005, le DFE a
arrêté l'ordonnance concernant les conditions minimales de
reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes
des écoles supérieures (RS 412.101.61). L'art. 12 al. 1 de ladite
ordonnance prévoit ce qui suit :
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«Les membres du corps enseignant doivent justifier:
a. d'un diplôme d'une haute école ou d'une école supérieure, ou d'une qualification
équivalente dans les branches qu'ils enseignent, et
b. d'une formation didactique et d'une formation à la pédagogie professionnelle
totalisant:
1. 1800 heures de formation lorsqu'ils exercent leur activité à titre principal,
2. 300 heures de formation lorsqu'ils exercent leur activité à titre accessoire.»
7.4 Aux termes de l'art. 48 LFPr, la Confédération encourage la
pédagogie professionnelle (al. 1). A cet effet, elle entretient un institut
de niveau haute école chargé en particulier d'assurer la formation et la
formation continue des responsables de la formation professionnelle,
notamment des enseignants, lorsque la compétence n'en appartient
pas aux cantons (al. 2 let. a). Les contenus de la formation à la
pédagogie professionnelle sont réglés à l'art. 48 OFPr.
7.5 L'art. 49 al. 1 OFPr prévoit que l'OFFT établit des plans d'études
cadres pour la qualification des responsables de la formation
professionnelle. Ces plans fixent la répartition de la formation à la
pédagogie professionnelle dans le temps, son contenu et les aspects
qui doivent être approfondis dans la pratique, conformément aux
exigences posées aux responsables de la formation professionnelle.
Pareillement, l'art. 12 al. 5 de l'ordonnance concernant les conditions
minimales de reconnaissance des filières de formation et des études
postdiplômes des écoles supérieures dispose que l'OFFT édicte des
plans d'études cadres pour la qualification des membres du corps
enseignant en se fondant pour cela sur les art. 48 et 49 al. 1 OFPr.
Le 1er mai 2006, l'OFFT a édicté des PEC (état au 1er juillet 2008 ; voir
sous :
?lang=fr). Ils reposent sur les principes suivants : d'une part, toutes les
personnes enseignant dans la formation professionnelle doivent
justifier d'une formation de base en pédagogie. D'autre part, plus une
personne se consacre, à titre professionnel, à la transmission des
connaissances et des compétences professionnelles, plus elle doit
investir de temps à se former à la pédagogie professionnelle (p. 9).
Ces PEC contiennent des directives sur la formation des personnes
appelées à assumer une responsabilité particulière en matière de
formation professionnelle, à savoir les formateurs actifs dans les
entreprises formatrices et dans les cours interentreprises, de même
que les enseignants des écoles professionnelles et des écoles
supérieures (p. 3). Il y est précisé que les candidats qui ont fait leurs
premières armes dans la formation professionnelle et qui disposent
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d'un savoir spécifique et d'une expérience professionnelle suffisante
doivent encore acquérir une formation pédagogique (p. 11). Les PEC
prévoient les sept objectifs de formation suivants (p. 10) :
1. concevoir les rapports avec les personnes en formation comme un processus
interactif ;
2. planifier, exécuter et contrôler les unités de formation de manière adaptée à la
situation et en prise sur la pratique professionnelle des personnes en formation ;
3. évaluer et soutenir les personnes en formation d'après l'ensemble de leurs
aptitudes ;
4 connaître les bases légales, les offres en matière de conseil et le contexte scolaire,
agir en conséquence et collaborer avec les représentants légaux ;
5. mener une réflexion critique sur son propre travail et en partager les fruits avec ses
collègues ;
6. maîtriser le transfert de la pratique à la théorie, et inversement ;
7. bien connaître la matière à enseigner sur le plan théorique et savoir la rendre
accessible par une didactique de branche appropriée.
La partie 5 des PEC est consacrée au développement des standards
de formation pour les différents types de formateurs et d'enseignants
précités (p. 15 à 54).
7.6 Dans son message du 6 septembre 2000 relatif à une nouvelle loi
sur la formation professionnelle (FF 2000 5256), le Conseil fédéral
relève que l'intérêt de disposer d'une pédagogie pour la formation
professionnelle distincte de la formation générale du corps enseignant
reste incontesté : le cursus des enseignants (gens du métier assumant
la fonction de maître de l'enseignement professionnel) et les
exigences didactiques particulières régissant la pédagogie pour la
formation professionnelle le corroborent. Il précise que l'art. 46 LFPr
(art. 50 du projet) s'adresse à tous les enseignants de la formation
professionnelle et que la formation professionnelle conjugue
l'enseignement spécialisé et l'enseignement général, de sorte que
l'enseignant doit justifier de qualifications techniques autant que
pédagogiques (p. 5309 et 5336). Cet article n'a fait l'objet d'aucune
discussion lors des délibérations au Parlement (Bulletin officiel de
l'Assemblée fédérale [BO] 2001 N 1742 et 2002 E 515).
Il ressort en outre du rapport explicatif d'avril 2003 en vue de la
révision de l'ordonnance sur la formation professionnelle
(/message/index.html?lang=fr&msg-id=6373) que
toutes les personnes actives dans la formation professionnelle initiale
doivent disposer d'une base commune de connaissances à la
pédagogie professionnelle, qui peut être plus ou moins étendue selon
les besoins. Le nombre requis d'heures de formation dépend du temps
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de travail consacré à l'enseignement. Les personnes se vouant
exclusivement à l'enseignement doivent avoir suivi une formation
complète à la pédagogie professionnelle (p. 21).
8.
La lecture des consid. 7.1 à 7.6 laisse en l'espèce clairement
apparaître que la pédagogie professionnelle constitue un volet central
et indispensable de la formation exigée en Suisse des enseignants et
formateurs. Le ch. 2 du préambule de la Directive 92/51/CEE prévoit
que pour les professions pour l'exercice desquelles la Communauté
n'a pas déterminé le niveau minimal de qualification nécessaire, les
Etats membres conservent la faculté de fixer ce niveau de manière à
garantir la qualité des prestations fournies sur leur territoire. Tout Etat
membre d'accueil dans lequel une profession est réglementée est tenu
de prendre en compte les qualifications acquises dans un autre Etat
membre et d'apprécier si celles-ci correspondent à celles qu'il exige.
Dès lors que chaque Etat membre peut fixer le niveau de ses
formations, il peut exiger des formations complémentaires de la part
du candidat qui ne satisfait pas aux exigences (BERTHOUD, op. cit.,
p. 259 et p. 266). Le fait que l'Etat membre d'accueil, en l'occurrence la
Suisse, exige du recourant qu'il justifie également d'une formation à la
pédagogie professionnelle n'apparaît en rien discriminatoire dès lors
qu'une telle formation est également requise pour les formateurs et les
enseignants ayant suivi leur cursus en Suisse. La Commission
européenne relève d'ailleurs elle-même que, dans la plupart des Etats
membres, la formation d'enseignant est composée d'un diplôme
universitaire dans un certain domaine ainsi que d'une formation
pédagogique et que, pour pouvoir bénéficier du système général, il
faut avoir complété dans le pays de provenance la formation
pédagogique requise en plus du diplôme universitaire de base (le
Guide, op. cit., p. 7).
In casu, si le recourant est certes au bénéfice d'un diplôme reconnu
par l'OFFT comme comparable au brevet fédéral sanctionnant une
formation professionnelle supérieure du degré tertiaire B, et qu'il a par
ailleurs été admis aux concours du CAPET et de l'Agrégation, il n'en
demeure pas moins qu'il reconnaît lui-même avoir été recruté avant
1995 à une époque où, en France, les enseignants n'avaient pas de
formation spécifique à la pédagogie. Il est ainsi établi et non contesté
qu'il n'est pas en mesure de faire état d'une formation spécifique dans
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le domaine de la pédagogie professionnelle qu'il aurait pu acquérir à
l'occasion de l'un ou l'autre des titres dont il se prévaut. Partant, une
reconnaissance de l'Agrégation d'économie et gestion comptable et
financière ne peut pas, en l'état actuel du dossier, être accordée.
L'OFFT était dès lors fondé à soumettre cette reconnaissance à
l'accomplissement d'une condition supplémentaire visant à faire
acquérir au recourant la formation complémentaire à la pédagogie
professionnelle qui lui fait défaut dans son cursus.
En principe, conformément à l'art. 4 let. b de la Directive 92/51/CEE,
l'OFFT doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation
et l'épreuve d'aptitude. En l'espèce, il y a toutefois lieu de considérer
que la voie du stage d'adaptation ne trouve pas application dès lors
que cette mesure se concentre en priorité sur l'exercice de la
profession sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et se
solde par une évaluation. Or, s'il désire enseigner en Suisse dans une
école supérieure à titre principal, le recourant doit pouvoir attester du
suivi, avec succès, d'une formation spécifique à la pédagogie
professionnelle. Il s'agit là de l'accomplissement d'une condition
essentielle à l'exercice de cette activité en Suisse. Dans ces
circonstances, c'est à juste titre que l'OFFT a exigé que cette
formation complémentaire à la pédagogie professionnelle soit
satisfaite par le biais d'une épreuve d'aptitude consistant en
l'achèvement de la filière de formation pour les enseignants des
écoles supérieures (activité à titre principal) dans une institution de
formation reconnue par l'OFFT.
Ce déficit de formation particulière, exigée en Suisse, ne saurait être
compensé par l'expérience professionnelle du recourant en France,
certes conséquente mais acquise sans avoir au préalable suivi une
formation pédagogique en tant que telle. Il en va d'ailleurs de même
s'agissant des divers rapports de notation le concernant, nonobstant
leur contenu positifs. De surcroît, contrairement à ce que fait valoir le
recourant, la comparaison de sa formation, acquise en 1992-1993, aux
sept objectifs contenus dans les PEC datant de 2006 ne constitue en
rien une «discrimination par l'âge», étant entendu qu'il s'agit
d'examiner la formation effectivement acquise par le recourant, qui, en
l'occurrence, ne comprend pas de formation spécifique à la pédagogie
professionnelle. Enfin, et comme l'indique l'OFFT, il convient de relever
que le fait que la reconnaissance ne soit, en l'état actuel, pas
accordée au recourant ne signifie pas qu'il n'est pas autorisé à
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enseigner au niveau d'une école supérieure ni qu'il serait empêché de
poser sa candidature pour un tel poste. Néanmoins, la formation à la
pédagogie professionnelle exigée devra être acquise en cours
d'emploi dans un délai de cinq ans.
9.
Le recourant s'attache à démontrer que son expérience
professionnelle lui permet de satisfaire aux objectifs de formation n° 1
et n° 6 des PEC considérés comme non atteints par l'OFFT. Il convient
là encore de conclure que c'est en vain que le recourant se prévaut de
son expérience professionnelle en France. En effet, comme relevé ci-
dessus (consid. 8), le recourant n'a pu attester d'aucune formation
particulière à la pédagogie professionnelle dans le cadre des
programmes ayant mené à ses titres. Pour enseigner en Suisse dans
une école supérieure, il lui revient donc de suivre une telle formation et
son bagage professionnel ne saurait lui permettre de passer outre
cette condition. L'OFFT a considéré que le recourant satisfaisait déjà à
quatre objectifs sur les sept prévus par les PEC (n° 2, 3, 5 et 7) et que
des dispenses étaient recommandées pour ces domaines. Pour les
motifs qui précèdent, et eu égard à la latitude de jugement dont
dispose l'OFFT et à la retenue que se doit d'observer le Tribunal de
céans en l'espèce (supra consid. 3), rien ne permet d'entrevoir que
l'OFFT aurait outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant
que les objectifs n° 1 et n° 6 n'étaient pas atteints par le recourant,
quand bien même l'autorité inférieure aurait pu étoffer davantage sa
motivation sur ce point. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de cette
appréciation, de sorte que les griefs du recourant sur cette question
doivent être rejetés.
10.
Au regard de ce qui précède, il appert que c'est à juste titre que
l'OFFT a subordonné la reconnaissance de l'Agrégation à
l'accomplissement d'une mesure de compensation, soit l'achèvement
de la filière de formation pour les enseignants des écoles supérieures
(activité à titre principal) dans une institution de formation reconnue
par l'OFFT, et qu'il a conclu que les objectifs de formation des PEC
n° 1, 4 et 6 n'étaient pas atteints par le recourant.
11.
Dès que les autorités du pays d'accueil sont en possession d'une
demande complète, elles doivent rendre une décision, qui peut
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consister en une décision de reconnaissance, de reconnaissance sous
réserve d'une mesure de compensation ou de rejet (ATF 134 II 341
consid. 2.3). En droit administratif, c'est le dispositif d'une décision qui
en constitue la partie déterminante et qui représente le véritable objet
du litige (Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 63.20 consid. 1c et les réf. citées).
A l'instar du recourant, le Tribunal de céans constate que le dispositif
de la décision attaquée est formulé de manière insolite et peut en
outre se révéler être de nature à décourager un potentiel employeur.
En particulier, le ch. 1 «Votre demande de reconnaissance
d'agrégation d'économie et gestion comptable et financière est pas
recevable» ne rend pas la teneur des considérants de la décision. La
lecture de ces derniers montrent au contraire que l'OFFT est
effectivement entré en matière mais qu'il a toutefois considéré qu'une
reconnaissance ne pouvait être envisagée que sous réserve de
l'accomplissement d'une mesure de compensation. Partant, le ch. 1 du
dispositif n'apparaît pas conforme au contenu de la décision et doit
être annulé et le dispositif modifié comme suit :
«1. Une reconnaissance d'agrégation d'économie et gestion comptable et financière
peut être accordée si vous effectuez avec succès la mesure de compensation
suivante :
Achèvement de la filière de formation pour les enseignants des écoles supérieures
(activité à titre principal) dans une institution de formation reconnue par l'OFFT.
L'examen a montré que les objectifs de formation 2, 3, 5 et 7 sont atteints. Des
dispenses sont recommandées pour ces domaines.»
Au regard de ce qui précède, le recours doit être admis partiellement
uniquement pour ce qui a trait à la modification du dispositif. Pour le
reste, le recours, mal fondé, doit être rejeté dès lors que la décision
attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un
abus du pouvoir d'appréciation, ne relève pas non plus d'une
constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas
innopportune (art. 49 PA).
12.
Le recourant obtenant partiellement gain de cause du fait de la seule
annulation du ch. 1 du dispositif de la décision attaquée, les frais de
procédure mis à sa charge, qui comprennent l'émolument judiciaire et
les débours, doivent être réduits en conséquence (art. 63 al. 1 PA et
art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Le recourant n'est pas représenté par un avocat et ne
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peut faire valoir de frais nécessaires au sens de l'art. 8 FITAF. Il n'y a
en conséquence pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en tant que le dispositif de la
décision attaquée du 27 novembre 2008 est modifié comme suit :
«1. Une reconnaissance d'agrégation d'économie et gestion comptable et financière
peut être accordée si vous effectuez avec succès la mesure de compensation
suivante :
Achèvement de la filière de formation pour les enseignants des écoles supérieures
(activité à titre principal) dans une institution de formation reconnue par l'OFFT.
L'examen a montré que les objectifs de formation 2, 3, 5 et 7 sont atteints. Des
dispenses sont recommandées pour ces domaines.»
Pour le reste, le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 700.- sont mis à la charge
du recourant à raison de Fr. 500.- et compensés par l'avance de frais
de Fr. 1'000.- déjà versée. Le solde de Fr. 500.- sera restitué au
recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire «Adresse de
paiement»)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 353/4532/bus ; Acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'économie (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le Président du collège : La Greffière :
Claude Morvant Nadia Mangiullo
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition : 18 août 2009
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