Cour II
B-8106/2007/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Hans-Jacob Heitz, Eva Schneeberger, juges,
Pascal Richard, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Commission d'examen FEAS-SVS,
Secrétariat Central, Untere Stadelstrasse 15,
3653 Oberhofen am Thunersee,
première instance,
Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT),
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Examen professionnel de spécialiste en assurances
sociales.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-8106/2007
Faits :
A.
X._______ s'est présenté aux examens professionnels de spécialiste
en assurances sociales lors de la session 2006.
Par décision du 15 novembre 2006, la Commission d'examen de la
Fédération suisse des employés en assurances sociales (ci-après : la
Commission d'examen) lui a communiqué qu'il avait échoué aux
examens précités dans la mesure où il avait obtenu plus de trois notes
inférieures à 4,0.
B.
Par écritures du 14 décembre 2006, X._______ a recouru contre cette
décision auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et
de la technologie (OFFT). Par mémoire complémentaire du 17 janvier
2007, il a conclu à la réforme de la décision querellée ainsi qu'à la
délivrance du brevet fédéral de spécialiste en assurances sociales. A
l'appui de ses conclusions, il a contesté l'échelle de notes retenue
pour l'épreuve d'« assurance-maladie » ainsi que le déroulement de la
séance de consultation des épreuves. Il a, en outre, critiqué
l'évaluation de ses prestations dans les branches « assurances-
maladie », « prestations complémentaires », « prévoyance
professionnelle », « assurance-chômage » et « assurances privées »
en alléguant que plusieurs de ses réponses avaient été mal notées.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'examen a
conclu à son rejet par courrier du 6 mars 2007. Dans le cadre de
l'échange d'écritures, ladite Commission a rejeté les griefs relatifs à
l'échelle de notes ainsi que ceux se référant à la séance de
consultation des épreuves. De plus, après un nouvel examen des
épreuves du recourant, elle a accordé 2 points supplémentaires à
l'examen pour la branche « assurance-maladie » mais a néanmoins
confirmé la note de 3,5. Elle a également attribué 4,5 points en plus
pour l'épreuve de « prévoyance professionnelle » et a, par
conséquent, augmenté la note de 3,5 à 4. S'agissant de la branche
« assurance chômage », l'expert a accordé 2 points supplémentaires
mais a confirmé que la note correspondante restait à 3,5. Enfin, la
Commission d'examen a confirmé le nombre de points obtenus ainsi
que la note octroyée pour les épreuves de « prestations
complémentaires » et d'« assurances privées ».
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Dans sa réplique du 29 mai 2007, le recourant a pris acte de
l'augmentation de la note obtenue en matière de « prévoyance
professionnelle » et retiré les griefs se rapportant à ladite épreuve.
Pour le reste, il a maintenu ses précédentes conclusions. Il a en outre
invoqué une violation du règlement d'examen dans la mesure où la
Commission d'examen n'a pas distingué les notes de branche des
notes de position. Concernant la branche « assurances-maladie », le
recourant a mis en cause l'appréciation faite de ses réponses en
concluant à l'attribution de 18 points supplémentaires et à la note 6,0.
S'agissant de l'épreuve de « prestations complémentaires », il requiert
l'octroi de 4 points en plus ainsi que de la note 4,0. Pour l'examen
d'« assurance-chômage », il revendique 6 points supplémentaires
correspondant à une note de 4,5. Quant à la branche d'« assurances
privées », il demande l'octroi de 5 points en plus, ce qui correspond à
la note de 4,75.
Par duplique du 29 juin 2007, la Commission d'examen a complété sa
prise de position concernant le barème de l'épreuve « assurance-
maladie » ainsi que sur la distinction entre les notes de branche et les
notes de position. À cet égard, elle a signalé avoir avalisé une
diminution du barème de 10 %, soit de 7 points. ; et non de 10 points
comme l'indiquait par erreur le sceau à 60 points figurant sur la copie.
Quant à la distinction entre les notes de branche et les notes de
position, elle a précisé que cette distinction figurant dans le règlement
n'avait jamais été appliquée depuis l'entrée en vigueur de celui-ci.
Dans sa prise de position du 6 août 2007, le recourant a maintenu ses
griefs quant à la distinction entre les notes de position et les notes de
branche ainsi que ceux relatifs à l'échelle de notes utilisée pour la
correction de l'épreuve « assurance-maladie ».
C.
Par décision du 29 octobre 2007, l'OFFT a rejeté le recours déposé
par X._______. Il a notamment estimé que le règlement d'examen
n'avait pas été violé et que les notes de branche avaient le même
poids que les notes de position. Il a ensuite procédé à l'examen des
griefs du recourant s'agissant des épreuves d'« assurances privées »
et d'« assurance-chômage » pour lesquelles il a confirmé les résultats
obtenus. Les autres griefs du recourant n'ont pas été examinés dans la
mesure où le recourant disposait toujours de plus de 3 notes
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insuffisantes, les résultats inférieurs à 4,0 obtenus dans deux matières
n'ayant pas été contestés.
D.
Par courrier du 28 novembre 2007, le recourant a formé recours
auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'OFFT et
requis un délai pour en développer les motifs.
Par mémoire complémentaire du 17 décembre 2007, le recourant a
conclu à la réformation de la décision de l'OFFT du 29 octobre 2007
ainsi qu'à la délivrance du brevet fédéral de spécialiste en assurances
sociales. Il a, en outre, requis l'allocation d'une indemnité et de dépens
à hauteur de Fr. 56'790.-. À l'appui de ses conclusions, le recourant
maintient pour l'essentiel les griefs développés dans les écritures
produites devant l'instance inférieure. En particulier, il reproche à
l'OFFT de ne pas avoir examiné les griefs développés s'agissant des
épreuves d'« assurance-maladie » et de « prestations
complémentaires » alors que s'il avait été tenu compte de la distinction
entre les notes de position et celles de branche, l'augmentation d'une
des notes obtenues pour ces matières lui aurait permis d'obtenir la
délivrance du brevet.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'OFFT en a proposé le rejet dans
sa réponse du 6 février 2008.
Quant à la première instance, elle a requis la confirmation de la
décision de l'autorité inférieure par courrier reçu le 11 février 2008.
F.
Le Tribunal administratif fédéral a ordonné un second échange
d'écritures par ordonnances des 18 février et 14 avril 2008.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
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1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
La décision attaquée a été rendue par une des autorités mentionnées
à l'art. 33 let. d LTAF. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32
LTAF n'est par ailleurs réalisée.
Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le
présent recours.
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour
recourir doit donc lui être reconnue (art. 48 al. 1 PA).
1.4 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les
autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont en
outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et
l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une
jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer
en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens
qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des
examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère
ou que difficilement contrôlables (ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF
118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; RENÉ RHINOW/
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BEAT KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, n° 67, p. 211 s. ;
BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle/Francfort-sur-
le-Main 1991, n° 614). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le
plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de
recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue
s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en
mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de
ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467
consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les
décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle
judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les
facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger
de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles
des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière
d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement
(ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3, ATAF 2008/14
consid. 3.1 ; JAAC 65.56 consid. 4).
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de recours, les
examinateurs dont les notes sont contestées ont l'opportunité de
prendre position lors de l'échange d'écritures (art. 57 PA). En général,
ils procèdent à une nouvelle évaluation de l'épreuve et informent
l'autorité de recours s'ils jugent la correction justifiée. Il faut toutefois
que les examinateurs se déterminent sur tous les griefs dûment
motivés par le recourant et que leurs explications soient
compréhensibles et convaincantes (ATAF 2007/6 consid. 3 ; ATAF
2008/14 consid. 3.2). Ainsi, pour autant qu'il n'existe pas de doutes
apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à
évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision
attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste,
soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences
excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont
manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467
consid 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF 118 Ia 488 consid. 4c,
ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2008/14 consid. 3.2 ; JAAC 69.35
consid. 2).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche,
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dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application
de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure,
l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine
cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal
fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui
concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés
(ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3, ATAF 2008/14
consid. 3.3 ; arrêts du TAF B-6603/2007 du 25 juin 2008 consid. 2 ;
JAAC 56.16 consid. 2.2 ; voir également RHINOW/KRÄHENMANN, op. cit.,
n ° 80, p. 257).
3.
En date du 3 juin 2005, la Fédération suisse des employés en
assurances sociales a édicté un nouveau règlement sur l'examen
professionnel de spécialiste en assurances sociales. Il a été approuvé
par l'OFFT le 12 mai 2006 et est entré en vigueur le 1er janvier 2007 ; il
se pose dès lors la question du droit applicable à la présente
procédure.
L'art. 10.2 dudit règlement d'examen prévoit que le premier examen en
vertu du présent règlement d'examen aura lieu en 2007. De plus, selon
les principes généraux du droit, l'ancien droit reste applicable en
procédure de recours si la décision attaquée a pour objet les
conséquences juridiques d'un comportement ou d'un événement
passés (ATF 133 III 105 consid. 2.1 ; arrêt du TAF B-2226/2006 du 28
septembre 2007 consid. 3, arrêt du TAF B-1292/2006 du 26 novembre
2007 consid. 2).
En l'espèce, la décision de la première instance se rapporte aux
examens 2006 ; elle a par conséquent été rendue sous l'empire de
l'ancien droit. Il en va de même pour la décision de l'OFFT quand bien
même elle a été prise le 29 octobre 2007 ; c'est donc à la lumière du
règlement en vigueur au moment où le recourant s'est présenté aux
examens qu'il convient d'examiner la conformité de la décision
entreprise.
4.
À teneur des art. 26 ss de la loi fédérale sur la formation
professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr, RS 412.10), la formation
professionnelle relève principalement de la compétence des
organisations du monde du travail. Elles définissent notamment les
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conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de
qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles
tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens.
Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation de l'office (cf. art. 28
al. 2 LFPr). Selon l'ancienne loi fédérale du 19 avril 1978 sur la
formation professionnelle (aLFPr ; RO 1979 1687, 1985 660, 1987
600, 1991 857, 1992 288 2521, 1996 2588, 1998 1822, 1999 2374,
2003 187 4557) – abrogée par la nouvelle loi entrée en vigueur le
1er janvier 2004 –, les associations professionnelles étaient déjà
habilitées à organiser des examens professionnels et des examens
professionnels supérieurs reconnus par la Confédération et placés
sous sa surveillance (art. 51 al. 1 et 54 al. 1 aLFPr). Aux termes de
l'art. 52 al. 1 aLFPr, l'examen professionnel doit établir si le candidat a
les aptitudes et les connaissances professionnelles requises pour
assumer une fonction de cadre ou exercer une activité professionnelle
pour laquelle les exigences sont notablement plus élevées que celles
de l'apprentissage. Les associations professionnelles qui entendent
organiser ces examens doivent établir un règlement et le soumettre à
l'approbation du Département fédéral de l'économie (art. 51 al. 2
aLFPr).
Se fondant sur ces dispositions, la Fédération suisse des employés en
assurances sociales a édicté, en date du 8 septembre 1999, un
règlement relatif à l'examen professionnel de spécialiste en
assurances sociales (ci-après : règlement d'examen). Il a été en
vigueur dès son approbation par le Département fédéral de l'économie
le 15 mai 2000 jusqu'au 31 décembre 2006 ; c'est celui qui s'applique
dans le cas d'espèce.
Aux termes de l'art. 1 du règlement d'examen, la Fédération suisse
des employés en assurances sociales est l'organe responsable pour
l'examen professionnel de spécialiste en assurances sociales.
L'examen professionnel a pour but d'offrir la possibilité aux candidats
ayant acquis des connaissances approfondies dans différentes
branches des assurances sociales et de bonnes notions en matière de
sécurité sociale, d'exercer une activité en tant que spécialiste qualifié
auprès des assurances sociales, des services sociaux de tout ordre,
des entreprises et administrations (art. 2 du règlement d'examen).
À teneur de l'art. 15 du règlement d'examen, l'examen porte sur douze
branches, soit la sécurité sociale, l'assurance-vieillesse et survivants,
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l'assurance-chômage et indemnité en cas d'insolvabilité, la prévoyance
professionnelle, les prestations complémentaires à l'AVS/AI, les
allocations pour perte de gain et allocations familiales, l'assurance-
invalidité, l'assurance-maladie sociale, l'aide sociale/assistance,
l'assurance-militaire, l'assurance privée ainsi que l'assurance-
accidents obligatoire (al. 1). L'examen n'excède pas 12 heures.
L'examen écrit se déroule sur une durée minimale de 7 heures,
l'examen oral dure au moins une heure. La forme écrite ou orale d'un
examen et sa durée sont précisées dans le guide relatif au règlement
d'examen (al. 2). Selon l'art. 15 al. 3 ph. 1 de la version françaises du
règlement d'examen, chaque branche peut être évaluée par une note
de branche et le cas échéant par une note de position. Cette
évaluation ainsi que l'importance des différents sujets sont définies par
la Commission centrale des examens, les domaines d'examen pouvant
en partie se recouper (art. 15 al. 3 et 4 du règlement d'examen ).
Selon le guide de l'examen professionnel de spécialiste en assurances
sociales (version 2006 ; ci-après : le guide), les épreuves relatives à
l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), l'assurance-chômage et
indemnité en cas de d'insolvabilité ainsi que les allocations pour perte
de gain et régimes d'allocations familiales (APG + AF) sont
sanctionnées par une note de position (cf. point 4 du guide). Les
exigences requises sont fixées dans le guide relatif au règlement
d'examen (art. 16 du règlement d'examen).
En vertu de l'art. 17 du règlement d'examen, chaque note de branche
et note de position est évaluée par une note entière ou une demi-note
(al. 1). La note de branche est la moyenne de toutes les notes de
position (al. 2 ph. 1). La note de la branche sécurité sociale compte
double (al. 3). La note globale est la moyenne des notes de branche.
Elle est arrondie à la première décimale (al. 4).
L'art. 19 du règlement d'examen prévoit que l'examen est réputé
réussi si la note globale n'est pas inférieure à 4,0, si au maximum 3
notes de branche sont inférieures à 4,0 et si aucune note de branche
n'est inférieure à 3,0. Le brevet fédéral est décerné aux candidats
ayant réussi l'examen (art. 22 al. 1 du règlement d'examen).
5.
Le recourant a échoué en raison de six notes insuffisantes – après
augmentation de la note en « prévoyance professionnelle » – obtenues
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en « assurance-vieillesse et survivants », en « assurance-maladie »,
en « assurance-accidents obligatoire », en « assurance-chômage »,
en « prestations complémentaires » ainsi qu'en « assurance privée » ;
pour chacune de ces branches, il lui a été attribué une note de 3,5.
Parmi ces branches, les épreuves en « assurance-vieillesse et
survivants » ainsi qu'en « assurance-maladie » s'avèrent, selon le
guide d'examen, sanctionnées par une note de position conformément
au guide susmentionné.
6.
Le recourant invoque tout d'abord une violation du règlement
d'examen dans la mesure où l'autorité inférieure n'a pas tenu compte
de la distinction entre notes de position et notes de branche. La
Commission d'examen a exposé, dans le cadre de la procédure de
recours devant l'instance inférieure, que la distinction n'avait jamais
été pratiquée et que chaque note comptait de manière égale pour la
comptabilisation de la moyenne comme cela ressort des certificats de
notes remis aux candidats à l'examen. Elle a, en outre, précisé que
chaque note avait le même poids, excepté la note de l'épreuve de
sécurité sociale comptant double. Elle a enfin signalé que cette
pratique datait des premiers examens passés sous l'empire du
règlement d'examen. L'autorité inférieure a, quant à elle, jugé que
cette pratique ne violait pas le règlement et était conforme à l'égalité
de traitement. Elle a par ailleurs estimé qu'il ne serait pas concevable
de délivrer un brevet de spécialiste en assurances sociales à un
candidat qui aurait obtenu autant de notes insuffisantes.
Il convient dès lors d'examiner s'il existe une distinction dans le cadre
de la prise en compte des résultats obtenus dans des branches
sanctionnées, selon le règlement et guide d'examen, par une note de
branche ou par une note de position.
6.1 L'art. 15 du règlement d'examen énumère les branches faisant
l'objet d'un examen parmi lesquelles figurent les branches
« assurance-vieillesse et survivants (AVS) », « assurance-chômage et
indemnité en cas de d'insolvabilité » ainsi que « allocations pour perte
de gain et régimes d'allocations familiales (APG + AF) » qui, selon le
guide d'examen, sont sanctionnées par une note de position.
S'agissant de la pondération des notes, le règlement précise que la
note obtenue en sécurité sociale compte double et que la note de
branche est la moyenne de toutes les notes de position (art. 17 du
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règlement d'examen). Quant au guide d'examen, il indique uniquement
que les branches susmentionnées sont sanctionnées par une note de
position sans préciser la manière de comptabiliser ni de déterminer si
ensemble elles forment une note de branche. Il sied ainsi de constater
que les différentes prescriptions respectivement du règlement
d'examen et du guide d'examen s'avèrent peu claires voire lacunaires
à ce sujet.
6.2 À titre liminaire, il faut relever que, en vertu de l'art. 17 al. 4 du
règlement d'examen, la note globale est la moyenne des notes de
branches. En d'autres termes cela signifie que, si les branches
« assurance-vieillesse et survivants (AVS) », « assurance-chômage et
indemnité en cas de d'insolvabilité » ainsi que « allocations pour perte
de gain et régimes d'allocations familiales (APG + AF) » n'étaient
évaluées que par des notes de position, elles ne seraient pas prise en
compte dans la note globale. En effet, l'art. 17 al. 2 pr. du règlement
d'examen prévoit que la note de branche correspond à la moyenne
des notes de position. Or, il n'est indiqué ni dans le règlement
d'examen ni dans le guide d'examen de quelle manière obtenir une
note de branche au moyen des notes de position obtenues dans les
trois matières en cause. À cet égard, il sied de relever que celles-ci ne
semblent pas revêtir une importance moindre par rapport aux autres
branches ni présenter entre elles une parenté plus étroite qu'avec les
autres énumérées à l'art. 15 du règlement d'examen, bien au contraire.
De plus, il n'est tout bonnement pas concevable qu'un examen soit
organisé pour certaines branches sans que le résultat obtenu n'ait la
moindre incidence sur l'obtention ou non du diplôme. Aussi, quand
bien même le règlement d'examen ne le précise pas de manière
expresse, il paraît évident et logique que chaque branche énumérée à
l'art. 15 al. 1 du règlement d'examen doit impérativement être
sanctionnée par une note de branche, comme cela fut, en fait, la
pratique constante de la commission d'examen et à défaut d'une
norme suffisamment claire, précise et cohérente quant à la manière de
procéder pour les notes de position.
Par ailleurs, la version allemande du règlement d'examen ne
correspond pas, s'agissant de la distinction entre note de position et
note de branche, à la version française. En effet, l'art. 15 al. 3 du
règlement d'examen en langue allemande indique plus précisément et
sans ambiguïté que chaque branche d'examen peut être subdivisée en
positions et, cas échéant, en sous-positions (« Jedes Prüfungsfach
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kann in Positionen und allenfalls in Unterpositionen unterteilt
werden »). En revanche, dans sa version française, l'art. 15 al. 3 dudit
règlement d'examen mentionne que chaque branche peut être évaluée
par une note de branche et le cas échéant par une note de position.
Or, dite version française s'avère incompréhensible en relation avec
les autres dispositions du règlement d'examen. En effet, dès lors que,
comme mentionné ci-dessus, il n'est pas envisageable que chaque
branche ne soit pas sanctionnée par une note de branche, la version
française de l'art. 15 al. 3 du règlement d'examen doit être interprétée
à la lumière de la version allemande. Il paraît en effet évident que la
confusion qui règne en l'état trouve son origine dans une regrettable
erreur de traduction (« Positionen » ayant été traduit par « note de
branche » et le participe passé « subdivisé »[« unterteilt »] ayant été
traduit par « évalué »). Aussi, afin de tenir compte des résultats
obtenus dans les branches « assurance-vieillesse et survivants
(AVS) », « assurance-chômage et indemnité en cas de d'insolvabilité »
ainsi que « allocations pour perte de gain et régimes d'allocations
familiales (APG + AF) » conformément à l'art. 17 al. 2 du règlement
d'examen, la note de position obtenue pour chacune de ces branches
doit être convertie ipso facto en note de branche. Une autre
interprétation du guide s'avérerait sinon contraire au règlement
d'examen.
À titre superfétatoire, il sied de constater que lorsque la Commission
d'examen a édicté le nouveau règlement, elle n'a justement pas repris
la distinction entre les notes de branche et les notes de position,
toutes les branches étant sanctionnées par une note ; seul l'examen
oral de sécurité sociale et l'examen écrit de la même branche l'est par
une note de position, la moyenne de ces deux notes formant la note
pour la branche « sécurité sociale ». Le nouveau règlement reprend
donc la pratique de la Commission d'examen quant à la pondération
des notes.
Dans ces circonstances, il appert qu'il convient de comptabiliser les
résultats obtenus dans les branches « assurance-vieillesse et
survivants (AVS) », « assurance-chômage et indemnité en cas de
d'insolvabilité » ainsi que « allocations pour perte de gain et régimes
d'allocations familiales (APG + AF) » de la même manière que les
autres branches mentionnées à l'art. 15 al. 1 du règlement d'examen.
De la sorte, il y a également lieu de tenir compte des résultats
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inférieurs à 4,0 obtenus dans ces matières lors de la comptabilisation
des notes insuffisantes au même titre que les autres matières.
6.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'OFFT n'a
pas violé le règlement d'examen lorsqu'il a estimé que les notes
insuffisantes obtenues par le recourant dans les branches
« assurance-vieillesse et survivants (AVS) » et « assurance-chômage
et indemnité en cas de d'insolvabilité » devaient également être prises
en compte dans la comptabilisation du nombre de notes insuffisantes
obtenues par le recourant. Le recours est donc mal fondé sur ce point.
7.
Le recourant fait également valoir que l'autorité inférieure aurait dû
procéder à l'examen des griefs soulevés pour chacun des examens
puisque, selon lui, l'augmentation d'une seule note de branche lui
permettrait de satisfaire aux conditions de réussite de l'art. 19 al. 1 du
règlement d'examen.
7.1 En matière d'examen, l'objet du litige est la délivrance ou non du
diplôme au candidat. Les notes, quant à elles, ne modifient pas
directement la situation juridique du candidat et n'ont pas non plus le
caractère d'une décision constatatoire ; elles constituent en fait la
motivation de la décision (cf. ATAF 2007/6 consid. 1.2 et les réf. cit. ;
JAAC 60.45 consid. 1.3).
7.2 En l'espèce, le recourant n'a contesté devant l'autorité inférieure
que quatre notes insuffisantes parmi les six obtenues. En outre,
comme il a été démontré ci-dessus (cf. consid. 6), les résultats
obtenus dans les branches « assurance-vieillesse et survivants
(AVS) » et « assurance-chômage et indemnité en cas de
d'insolvabilité » doivent être comptabilisés comme notes de branche
inférieures à 4,0 conformément à l'art. 19 al. 1 let. b du règlement
d'examen. Dans ces circonstances, il fallait impérativement que la
procédure de recours devant l'autorité inférieure permette au
recourant de porter trois des notes insuffisantes obtenues à au moins
4,0, faute de quoi il en aurait malgré tout totalisé plus de trois en
dessous de la barre fatidique de 4,0 et ne pourrait ainsi prétendre à
l'obtention du brevet fédéral. Aussi, dès lors que le recourant n'a pas
contesté les notes obtenues en « assurance-vieillesse et survivants
(AVS) » ainsi qu'en « assurance-accidents obligatoire », la
confirmation par l'autorité inférieure de deux notes supplémentaires
insuffisantes (soit un total de quatre notes insuffisantes) empêche
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dans tous les cas de figure le recourant de satisfaire aux conditions de
réussite de l'examen et, par conséquent, d'obtenir le brevet fédéral.
C'est donc à juste titre que cette dernière n'a pas mené plus loin ses
investigations sur les griefs du recourant. Le recours est par
conséquent également mal fondé sur ce point.
8.
Dans ses écritures, le recourant conteste les résultats obtenus dans
les branches « assurances-maladie », « prestations
complémentaires », « assurance-chômage » et « assurances privées »
en alléguant que plusieurs de ses réponses ont été mal évaluées et
que l'autorité inférieure a procédé à des inégalités de traitement ainsi
qu'à des vices de forme.
Dès lors que l'autorité inférieure n'a examiné que les griefs se
rapportant à l'épreuve d'« assurance-chômage » et d'« assurances
privées », il sied de commencer par celles-ci.
9.
S'agissant de l'épreuve en « assurances privées », le recourant fait
valoir que la note qui lui a été attribuée s'avère arbitraire dans la
mesure où elle a essentiellement été motivée par la volonté d'un des
experts de le sanctionner. À cet égard, il reproche à l'autorité
inférieure de ne pas avoir tenu compte des indices développés dans
ses écritures. Par ailleurs, il estime que son expérience
professionnelle en matière d'assurances privées ainsi que ses études
universitaires attestent de ses connaissances.
9.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle
contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une
norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte
d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF
132 III 209 consid. 2.1). À cet égard, l'autorité de recours ne s'écarte
de la solution retenue par l'instance inférieure que si elle apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective,
adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De
plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient
insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son
résultat. Il n'y a en outre pas d'arbitraire du seul fait qu'une autre
solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire
préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1, ATF 132 III 209 consid. 2.1, ATF
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132 I 13 consid. 5.1). En matière de résultats d'examens, l'autorité de
recours fait en outre preuve d'une réserve toute particulière (cf.
consid. 3). Elle se borne à vérifier que l'autorité chargée d'apprécier
l'examen ne se soit pas laissée guider par des considérations
étrangères à l'examen ou de toute évidence insoutenables pour
d'autres raisons (ATF 131 I 467 consid. 3.1 et les réf.).
9.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a examiné les griefs développés
par le recourant pour chacune des questions posées lors de l'examen
oral. Elle a ainsi constaté que les experts avaient motivé de manière
convaincante chacune des évaluations qu'ils ont portées sur les
réponses du recourant et, par conséquent, a estimé que celles-ci
s'avéraient soutenables. Le recourant conteste certes le contenu de
ses réponses tel que retenu par les experts, il se contente toutefois
d'opposer sa propre version des faits à celle retenue par les
examinateurs. Toutefois, comme relevé à juste titre par l'autorité
inférieure, une notice établie de mémoire par le candidat lui-même ne
constitue pas un moyen de preuve permettant d'établir que les
prestations fournies à l'examen justifient une note suffisante (cf. JAAC
60.41 consid. 11.1). S'agissant du prétendu comportement de l'un des
experts dans la manière de poser les questions, il convient d'admettre
avec la doctrine que les examinateurs disposent d'un large pouvoir
d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle
des connaissances ou l'échelle d'évaluation, mais également le choix
ou la formulation des questions, la confusion qu'éveille une question
pouvant, dans certains cas, constituer l'une des finalités mêmes de
l'épreuve (PIERRE GARRONE, Les dix ans d'un organe de recours original :
la Commission de recours de l'Université, in : SJ 1987 401 ss, en
particulier p. 412 s. ; arrêt du TAF B-497/2008 du 16 juin 2008
consid. 4.1.1). De plus, le but d'un examen consiste précisément en la
vérification des connaissances du candidat de sorte que son
expérience professionnelle ainsi que sa formation ne sauraient influer
sur l'évaluation de ses prestations lors de l'examen. Enfin, le recourant
semble implicitement reprocher à l'autorité inférieure d'avoir limité son
pouvoir d'examen. À cet égard, il sied de constater que l'OFFT
constitue également une autorité de recours en matière d'examen et
que les principes développés plus haut (cf. consid. 3) pour le Tribunal
administratif fédéral valent également pour l'instance inférieure (cf.
ATAF 2008/14 consid. 4.2.1).
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9.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que
l'appréciation de l'épreuve d'« assurance privée » par l'autorité
inférieure ne s'avère pas arbitraire et doit par conséquent être
confirmée.
10.
Concernant l'épreuve d'« assurance-chômage », le recourant reprend
les griefs déjà développés dans ses écritures déposées dans le cadre
de la procédure de recours devant l'instance inférieure. À cet égard, il
estime qu'une appréciation simple et objective de ses arguments
aurait dû permettre à l'autorité inférieure de constater que la teneur de
ses réponses avait manifestement été sous-estimée. De plus, il expose
que les degrés d'exigence contenus dans le guide d'examen n'ont pas
été sanctionnés à leur juste mesure.
10.1 À teneur du chapitre 5 du guide d'examen, les degrés d'exigence
sont décrits comme suit :
- 1. Savoir : les candidats doivent comprendre la matière de
l'examen et en particulier savoir énumérer des faits, expliquer les
notions spécifiques, décrire des méthodes, énumérer des critères,
nommer les dispositions législatives.
- 2. Comprendre : les candidats doivent savoir appliquer leurs
connaissances aux situations concrètes de tous les jours et résoudre
des problèmes dans un contexte précis. Les candidats doivent savoir
traiter des tâches d'un domaine particulier et savoir retenir les
solutions adéquates.
- 3. Appliquer : les candidats doivent analyser des problèmes qui
se posent dans la pratique, concevoir eux-mêmes les éléments
nécessaires à une solution et développer une proposition de solution
qui soit conforme à la pratique. Les candidats doivent démontrer en
particulier les liens logiques et tenir compte des causalités, savoir
reconnaître les interférences non signalées et proposer des solutions
possibles et concevoir des procédures.
10.2 En l'espèce, il ressort de la décision entreprise que l'autorité
inférieure a, pour chacune des questions dont l'appréciation était
contestée, comparé la réponse donnée par le recourant avec celle
attendue par les experts. De plus, elle s'est appuyée sur les
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explications pertinentes apportées par ces derniers dans leur réponse
au recours. Son examen l'a amené à constater que l'appréciation des
experts s'avérait conforme au principe de l'interdiction de l'arbitraire
ainsi qu'à l'égalité de traitement. Elle a par conséquent confirmé la
note obtenue pour l'épreuve en question.
10.3 À titre liminaire, force est de constater que le recourant n'apporte
aucun nouvel élément concret démontrant en quoi, d'une part, les
degrés d'exigence n'ont pas suffisamment été sanctionnés par les
examinateurs – notamment en raison des réponses attendues – et,
d'autre part, en quoi l'autorité inférieure n'a pas constaté que la teneur
de ses réponses avaient été sous-estimée. À cet égard, il convient de
relever que l'autorité inférieure a traité chaque grief du recourant de
manière satisfaisante. Elle s'est certes en général référée à la prise de
position des examinateurs. Cela étant, dès lors que son pouvoir
d'appréciation s'avère aussi limité en matière de prestations d'examen
que celui de la Cour de céans (cf. ATAF 2008/14 consid. 4.2.1), il sied
d'admettre, au vu de la motivation complète et convaincante produite
par les examinateurs, qu'il n'y avait pas lieu de s'en écarter. S'agissant
du choix des questions et des réponses attendues, il faut relever que,
comme susmentionné (cf. consid. 9.2), les examinateurs disposent
d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement le
mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation, mais
également le choix ou la formulation des questions. En conséquence,
les griefs du recourant sont mal fondés et doivent être rejetés.
10.4 Dans ces circonstances, force est d'admettre que l'appréciation
de l'épreuve d'« assurance-chômage » par l'autorité inférieure s'avère
tout à fait soutenable. La note obtenue par le recourant doit par
conséquent être confirmée.
11.
Dans la mesure où deux des six notes inférieures à 4,0 obtenues par
le recourant ont été confirmées et que par ailleurs deux d'entre elles
n'ont pas été contestées, il convient de constater que le recourant
accuse quatre notes insuffisantes, ce qui l'empêche précisément de
satisfaire aux exigences péremptoires de l'art. 19 al. 1 du règlement
d'examen régissant les conditions d'obtention du brevet. Dans ces
circonstances, la décision entreprise doit être confirmée sans qu'il ne
soit nécessaire de procéder plus avant à l'examen des griefs soulevés
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par le recourant quant aux épreuves d'« assurance-maladie » et de
« prestations complémentaires ».
12.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que
la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un
excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non
plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et
n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit
être rejeté.
13.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels
s'élèvent à Fr. 1'000.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils
seront prélevés sur l'avance de frais de Fr. 1'000.- versée par le
recourant.
14.
Le recourant a en outre requis l'allocation d'une indemnité et de
dépens à hauteur de Fr. 56'790.-.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de
représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie
(art. 8 FITAF).
En l'espèce, le recourant a été débouté de l'ensemble de ses
conclusions de sorte qu'il ne peut prétendre à l'octroi ni de dépens ni
d'une indemnité.
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15.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée de Fr. 1'000.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexes en retour)
- à la première instance (Recommandé ; dossier en retour)
- à l'autorité inférieure (Recommandé ; dossier en retour)
Le Président du collège : Le Greffier :
Jean-Luc Baechler Pascal Richard
Expédition : 29 septembre 2008
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