Cour II
B-8243/2007/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 m a i 2 0 0 8
Bernard Maitre (président de cour), David Aschmann,
Hans Urech, juges,
Olivier Veluz, greffier.
U._______,
représentée par Me Jean-Jacques Haizmann,
case postale 61, 1000 Lausanne 26,
recourante,
contre
Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Reconnaissance de diplôme / Déni de justice.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-8243/2007
Faits :
A.
U._______, de nationalité française, s'est vue décerner le 7 juin 1995
le brevet français d'aptitude aux fonctions d'animateur de camps de
vacances et de loisirs. Le 29 septembre 1994, elle a obtenu le
certificat français d'auxiliaire de puéricultrice. De 1995 à 2006, Dame
U._______ a suivi divers modules de formation complémentaire dans
le domaine de la petite enfance, d'une durée de quelques jours
chacun. Elle a été employée par le Centre communal d'action sociale
de la ville de Grenoble d'abord en qualité d'agent social territorial du
1er au 30 novembre 1994 puis en qualité d'auxiliaire de puéricultrice du
1er décembre 1994 jusqu'au 1er octobre 2007, comme l'atteste un
certificat de travail établi à cette date.
Le 13 juin 2007, Dame U._______ a déposé auprès de l'Office fédéral
de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) une
demande de reconnaissance de son certificat d'auxiliaire de
puéricultrice. Elle a confirmé sa demande par courrier du 11 juillet
2007.
Suite à cette demande, U._______ et l'OFFT ont échangé une
correspondance régulière sur l'évolution de la procédure. Par courriel
du 24 juillet 2007, l'OFFT a en particulier avisé la demanderesse que
contact avait été pris avec les autorités gouvernementales françaises
dans le but de s'enquérir des dispositions législatives ayant régi la
formation d'auxiliaire de puéricultrice, celles-ci n'étant pas disponibles
sur Internet. Le 28 novembre 2007, l'Office fédéral a informé la
demanderesse que les démarches entreprises auprès desdites
autorités étaient restées vaines et qu'il avait saisi l'Institut suisse de
droit comparé (ISDC) afin qu'il lui transmette les documents législatifs
requis. Le 17 décembre 2007, la demanderesse a été informée que
lesdits documents avaient été fournis par l'ISDC et que son dossier
était ainsi complet depuis le 5 décembre 2007.
B.
B.a Par courrier du 28 novembre 2007 adressé à l'OFFT et intitulé
"plainte administrative pour déni de justice formel et action en
responsabilité de la Confédération (...)", U._______ a demandé à
l'OFFT notamment de statuer sur sa demande de reconnaissance
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avec célérité.
A l'appui de ses conclusions, Dame U._______ fit valoir en substance
que le délai à disposition de l'OFFT pour statuer sur sa demande de
reconnaissance était dépassé et que l'absence de décision
l'empêchait d'obtenir un travail et une autorisation de séjour.
B.b En date du 3 décembre 2007, l'OFFT a transmis ce courrier au
Tribunal administratif fédéral. Le 20 décembre 2007, ce dernier a
notamment invité Dame U._______ à faire savoir si elle entendait
recourir pour déni de justice et à formuler, le cas échéant, des
conclusions claires allant dans ce sens. Il a également indiqué qu'il
n'était pas compétent pour statuer sur une éventuelle action en
responsabilité de la recourante.
B.c Par mémoire du 28 décembre 2007, U._______ (ci-après : la
recourante) recourt formellement pour déni de justice auprès du
Tribunal administratif fédéral contre l'absence de décision de l'OFFT.
Elle conclut à ce qu'il "plaise au Tribunal de constater que l'OFFT n'a
pas statué à temps dans le dossier de reconnaissance de certificat
français d'auxiliaire de puéricultrice (...) et d'enjoindre l'OFFT de
statuer dans les meilleurs délais".
A l'appui de ses conclusions, la recourante soutient que l'OFFT
disposait d'un délai de quatre mois pour statuer sur sa demande de
reconnaissance. Le fait qu'aucune décision n'ait été rendue avant le
14 octobre 2007 devrait être considéré comme tardif, donc constitutif
de déni de justice formel.
C.
Par décision incidente du 1er février 2008, l'OFFT a suspendu la
procédure de reconnaissance de diplôme introduite par U._______
jusqu'au 31 mai 2009.
L'OFFT a constaté que l'exercice des professions du domaine de la
petite enfance était réglementé en Suisse et qu'un diplôme de niveau
secondaire II était exigé. Un tel diplôme répondrait à la définition du
"certificat" tel que défini par la Directive européenne 92/51/CEE. Sous
réserve de l'art. 7 de ladite directive, l'OFFT a estimé que la
recourante était légitimée à obtenir une reconnaissance de diplôme
attestant que son certificat français d'auxiliaire de puéricultrice était
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équivalent au CFC d'assistante socio-éducative, orientation
"accompagnement des enfants".
L'OFFT a comparé la formation de la recourante avec celle proposée
en Suisse. Sur cette base, il a considéré qu'il était manifeste que la
formation de la recourante différait sur des points substantiels des
exigences suisses.
Les premiers apprentissages d'assistants socio-éducatifs, orientation
"accompagnement des enfants", ne se terminant qu'en 2009, les
autorités cantonales ne sauraient pas encore sur quoi portera
l'examen d'apprentissage et, en conséquence, quel sera le niveau de
connaissances et de compétences exigé. De surcroît, les experts
cantonaux ne seraient pas encore formés. Dans ces circonstances,
l'OFFT se serait trouvé dans l'incapacité de déterminer quelles
matières n'auraient pas été acquises par la recourante et surtout de
décider par quels cours, respectivement par quelles procédures de
contrôle, ces matières pourraient être rattrapées et donc de mener à
terme la procédure de reconnaissance. L'autorité inférieure a en outre
précisé que les mesures de compensation étaient financées par la
règle de la couverture des coûts, de sorte que construire un examen
sur mesure demanderait des semaines de travail dont le coût serait
totalement disproportionné.
L'autorité inférieure a enfin jugé que sa décision n'était ni arbitraire ni
disproportionnée, dans la mesure où la recourante avait la possibilité
de travailler en Suisse en qualité d'auxiliaire. Cette activité
professionnelle pourrait de plus être considérée comme stage
d'adaptation, de sorte que la recourante n'aurait plus à passer
l'évaluation du stage à supposer qu'elle choisisse cette mesure de
compensation lorsqu'elle lui sera proposée.
D.
Par mémoire du 7 février 2008, U._______ recourt contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle confirme ses
précédentes conclusions et les complète en concluant à ce qu'il
"plaise au Tribunal administratif fédéral de (...) lui offrir le choix, si elle
souhaite déjà obtenir une équivalence à la formation suisse niveau ES
(éducatrice de la petite enfance) et ensuite seulement à la future
formation suisse niveau HES (assistante socio-éducative), le tout sous
suite de frais et dépens".
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Sous l'angle du déni de justice, la recourante reprend, pour l'essentiel,
les arguments développés dans le cadre de ses précédentes écritures.
Elle soutient que l'OFFT aurait dû statuer sur sa demande dans les
quatre mois à partir du moment où elle a fourni les documents dont on
peut raisonnablement attendre d'elle la production. L'OFFT aurait donc
fixé à tort le dies a quo dudit délai à partir du moment où il a obtenu
les informations sur la formation d'auxiliaire de puériculture. Par
ailleurs, la recourante allègue que la suspension de la procédure
jusqu'en juin 2009 engendrera un dommage économique durable. Elle
prétend enfin qu'elle n'a pas à attendre que la Suisse prenne des
mesures pour reconnaître son diplôme.
Par ailleurs, la reconnaissance que l'OFFT entend accorder avec des
mesures compensatoires serait, selon la recourante, discriminatoire.
E.
Invité à se prononcer sur les recours, l'OFFT en propose le rejet sous
suite de frais au terme de sa réponse du 11 mars 2008.
S'agissant du premier grief de la recourante (déni de justice), l'OFFT
déclare s'en tenir à la motivation de sa décision incidente. Quant au
second grief, l'OFFT expose quelques motifs à l'appui de ses
conclusions.
F.
Par courrier du 17 mars 2008, la recourante a formulé ses
observations sur la réponse de l'OFFT et a repris, pour l'essentiel, les
arguments développés dans ses précédentes écritures. Elle a
également demandé une expertise de son dossier de reconnaissance.
Elle a enfin indiqué qu'elle était actuellement employée sur appel
comme auxiliaire dans une structure municipale vaudoise.
G.
Dans son courrier du 17 avril 2008, l'OFFT a renoncé à formuler ses
remarques au précédent courrier de la recourante.
H.
La recourante n'ayant pas présenté de demande pour des débats
publics, il est admis qu'elle y a renoncé tacitement.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
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procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ;
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 31 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral est saisi de deux recours :
le premier, du 28 novembre 2007 pour déni de justice et retard
injustifié (consid. 1.1.1) et, le second, du 7 février 2008 contre la
décision incidente de l'OFFT du 1er février 2008 (consid. 1.1.2).
1.1.1 Dans son recours du 28 novembre 2007, la recourante ne
conteste pas une décision, mais se plaint expressément d'un déni de
justice, à raison d'un retard injustifié de l'OFFT à statuer sur sa
demande de reconnaissance de diplôme.
Aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir
le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à
recours ou tarde à le faire. Les décisions rendues par l'OFFT en
matière de reconnaissance de diplôme peuvent être contestées devant
le Tribunal administratif fédéral en vertu de l'art. 33 let. d LTAF.
Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le
recours du 28 novembre 2007.
1.1.2 La décision attaquée, qui émane de l'OFFT, est une décision
incidente au sens de l'art. 5 al. 2 PA qui ne met pas fin à la procédure.
Conformément à l'art. 46 al. 1 PA – dont la teneur est presque
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identique à l'art. 93 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), de sorte que la jurisprudence
développée par la Haute Cour sur cette question peut être reprise
dans le contexte de l'art. 46 al. 1 PA –, une décision incidente ne peut
être examinée par le Tribunal administratif fédéral que si elle peut
causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours
peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Il est en l'espèce
manifeste que la seconde hypothèse n'entre pas en considération ici,
de sorte qu'il convient uniquement d'examiner si le recours est
recevable au regard de l'art. 46 al. 1 let. a PA.
Pour qu'un préjudice soit irréparable, il doit s'agir, selon la
jurisprudence, d'un dommage de nature juridique qui ne puisse pas
être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision
favorable au recourant (ATF 131 I 57 consid. 1, ATF 127 I 92
consid. 1c et les arrêts cit.). Le Tribunal fédéral, saisi de recours contre
des décisions de suspension a, dans deux arrêts récents (ATF 134 IV
43 ; arrêt du TF 1B_273/2007 du 6 février 2008), repris, dans le cadre
de l'art. 93 al. 1 LTF, la jurisprudence relative à l'art. 87 de l'ancienne
loi fédérale du 16 décembre 1943 sur l'organisation judiciaire (aOJ,
RO 3 521). Cette jurisprudence constante admet que l'on renonce à
l'exigence d'un préjudice irréparable lorsque le recourant se plaint d'un
refus de l'autorité de statuer ou d'un retard injustifié à le faire
(ATF 120 III 143 consid. 1b, ATF 117 Ia 336 consid. 1a ; arrêt du TF
1P.623/2002 du 6 mars 2003 publié in : Pra 92/2003 no 207 p. 1129). Il
doit en effet pouvoir être remédié immédiatement à un retard injustifié
lorsque l'autorité suspend sans raison suffisante le traitement d'une
procédure (ATF 123 II 268 consid. 1b/bb). Dans ces deux arrêts, la
Haute Cour a toutefois précisé cette jurisprudence en distinguant les
cas où le recourant faisait valoir une violation du principe de célérité,
des autres cas où la mesure de suspension était critiquée pour elle-
même. Il a retenu que la renonciation à l'exigence d'un préjudice
irréparable s'appliquait essentiellement aux cas où la suspension de la
procédure était prononcée sine die, pour une durée indéterminée ou
lorsque la reprise de la procédure dépendait d'un événement incertain,
sur lequel l'intéressé n'avait aucune prise. Ainsi, si la suspension est
critiquée parce que la durée de la procédure est à ce stade déjà
excessive, ou parce que cette durée de la procédure entraînera
nécessairement la violation du principe de célérité, le Tribunal fédéral
a considéré que le recours contre la suspension était recevable
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nonobstant son caractère incident. Lorsque la suspension est critiquée
parce que la durée de la procédure est à ce stade déjà excessive, ou
parce que cette mesure entraînera nécessairement la violation du
principe de célérité, le Tribunal fédéral exige que cette argumentation
soit exposée de manière précise (voir les deux arrêts récents précités ;
voir également : ATF 133 II 249 consid. 1.4.2). Le cas échéant, le
recours contre la suspension est recevable nonobstant le caractère
incident de l'ordonnance, ce conformément aux principes
jurisprudentiels évoqués ci-dessus. En revanche, si la suspension
critiquée intervient à un stade de la procédure où il est évident que le
principe de célérité n'a pas été violé, et que le recourant ne prétend
pas être nécessairement exposé au risque, à terme, d'une violation de
la garantie du jugement dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.,
RS 101]), il faut considérer que la contestation ne porte pas sur
l'application de cette dernière garantie. Autrement dit, le Tribunal
fédéral a estimé qu'il n'était pas, en pareil cas, saisi d'un recours pour
déni de justice formel, à cause d'un refus de statuer, mais d'un recours
pour violation d'autres garanties constitutionnelles. Dans cette
hypothèse, la Haute Cour considère qu'il n'y a aucun motif de
renoncer à soumettre le recours aux conditions de recevabilité de
l'art. 93 al. 1 LTF. Le Tribunal administratif fédéral n'entend pas
s'écarter de cette jurisprudence.
En l'espèce, l'argumentation développée par la recourante dans son
recours du 7 février 2008 n'est pas très claire. Il paraît néanmoins
qu'on se trouve dans la première situation exposée ci-dessus. En effet,
la recourante, qui reprend les conclusions développées dans son
recours pour déni de justice du 28 novembre 2008, laisse entendre
qu'elle se plaint d'un déni de justice formel, à raison, d'une part, d'un
retard injustifié de l'autorité inférieure à statuer sur sa demande de
reconnaissance déposée le 13 juin 2007 et, d'autre part, d'un refus de
statuer de dite autorité dans le délai de quatre mois imparti à celle-ci
par la législation européenne.
Le Tribunal administratif fédéral est dès lors également compétent
pour connaître du recours du 7 février 2008.
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
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(art. 48 al. 1 PA). Lorsque le recours a pour objet la dénonciation d'un
déni de justice formel, l'existence d'un intérêt matériel n'a cependant
pas à être établie, seule devant être remplie l'exigence d'un intérêt
actuel (Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 65.15 consid. 1c et les réf. cit.). Cette condition
est remplie en ce qui concerne le recours du 28 novembre 2007, dans
la mesure où aucune décision n'avait encore été rendue à cette date.
La qualité pour recourir doit donc être reconnue à la recourante.
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63
al. 4 PA) sont en outre respectées.
1.4 Dans son mémoire de recours du 7 février 2008, la recourante
conclut également à ce qu'il "plaise au Tribunal administratif fédéral de
(...) lui offrir le choix, si elle souhaite déjà obtenir une équivalence à la
formation suisse niveau ES (éducatrice de la petite enfance) et ensuite
seulement à la future formation suisse niveau HES (assistante socio-
éducative)".
En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours
peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés
(voir : THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG, Kommentar zum
Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997,
ad art. 65, n. 29 et ad art. 81, n. 5 ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., n° 403 ss).
Ainsi, l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas
compris dans l'objet du recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d ;
MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., ad art. 51 n. 2 et ad art. 72 n. 6). Il
s'ensuit que l'autorité de recours ne peut examiner et juger, en
principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité
administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une
manière qui la lie, sous la forme d'un décision (arrêt du TF K 76/00 du
17 octobre 2000 consid. 1).
En l'espèce, l'objet du recours consiste à déterminer si, d'une part,
l'autorité inférieure a tardé à statuer sur la demande de
reconnaissance introduite par la recourante et, d'autre part, si
l'autorité, en violation du principe de la célérité, a suspendu sans
raison suffisante le traitement de dite procédure. Dans ses motifs,
l'OFFT a certes relevé que la recourante était légitimée à obtenir une
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certaine reconnaissance de diplôme, sous réserve des mesures de
compensation prévues par la législation en vigueur. Il n'en demeure
pas moins que cette appréciation ne lie pas encore l'OFFT, dans la
mesure où dit office ne se prononce pas encore sur ce point par une
décision formelle, celui-ci n'étant pas réglé dans le dispositif de la
décision attaquée. Ainsi, la conclusion de la recourante mentionnée ci-
dessus, outre le fait qu'elle soit difficile à comprendre, dépasse l'objet
du litige et doit en conséquence être déclarée irrecevable.
1.5 La recourante demande à ce que son dossier de reconnaissance
soit soumis à un expert neutre. Cette demande dépasse également
l'objet du litige. Elle est dès lors irrecevable.
Il suit de ce qui précède que le recours pour déni de justice du
28 novembre 2007 est recevable. Le recours du 7 février 2008 est
quant à lui recevable dans la seule mesure où il a trait au déni de
justice.
2.
Invoquant une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., la recourante se plaint de
déni de justice formel, à raison d'un retard injustifié et d'un refus de
statuer de l'autorité inférieure sur sa demande de reconnaissance de
diplôme.
2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère
raisonnable ou adéquat s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et
de l'ensemble des circonstances. Cet art. 29 al. 1 Cst. consacre le
principe de la célérité, dans le sens où il prohibe le retard injustifié à
statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne
rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai
prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les
circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312
consid. 5.1 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-326/2008 du 17 avril 2008 consid. 2.1).
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être
fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans chaque cas
d'espèce en tenant compte de toutes les circonstances et de
l'ensemble de la procédure (arrêt du TF 12T_1/2007 du 29 mai 2007
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consid. 3.3). Sont ainsi notamment à prendre en considération le
degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la
procédure (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,
Zurich 2003, Mahon ad art. 29 n° 4), l'enjeu que revêt le litige pour
l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités
compétentes. Le comportement de l'intéressé s'apprécie avec moins
de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure
civile. Celui-ci doit toutefois entreprendre ce qui est en son pouvoir
pour que l'autorité fasse diligence, notamment en l'invitant à accélérer
la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié.
Quant à l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts"
qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est
d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui
prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et la réf. cit.). Une organisation
déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent toutefois justifier la
lenteur excessive d'une procédure, dans la mesure où il appartient à
l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens
une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312
consid. 5.2 ; voir aussi : arrêt du TF 1P.449/2006 du 15 septembre
2006 consid. 3.1).
2.2 Il s'agit en l'espèce d'une procédure de reconnaissance de
diplôme concernant une ressortissante française titulaire du certificat
français d'auxiliaire de puéricultrice. L'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(RS 0.142.112.681 ; ci-après : ALCP) trouve donc application.
Dit accord a pour objectif d'accorder aux ressortissants des États
membres de la Communauté européenne et de la Suisse le droit
d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée,
d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le
territoire des parties contractantes (art. 1 let. a ALCP). Il vise
également à accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de
travail que celles accordées aux nationaux (art. 1 let. d ALCP).
Dans ce cadre, l'art. 9 ALCP prévoit que les parties contractantes
prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, afin
de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté
européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et
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indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services.
Selon cette annexe, intitulée «reconnaissance mutuelle des
qualifications professionnelles (diplômes, certificats et autres titres)»,
les parties conviennent d'appliquer, notamment, la Directive
92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992, relative à "un deuxième
système général de reconnaissance des formations
professionnelles" (ci-après: la Directive). Aux termes de l'art. 2 § 1er de
la Directive, celle-ci s'applique à tout ressortissant d'un État membre
voulant exercer à titre indépendant ou salarié une profession
réglementée dans un État membre d'accueil. Il n'est en l'espèce pas
contesté que les professions du domaine de la petite enfance sont, en
Suisse, réglementées. Dite directive trouve ainsi application dans la
situation du cas d'espèce.
L'application de la Directive 92/51/CEE implique une comparaison de
la formation professionnelle acquise par le migrant dans son État
d'origine avec la formation professionnelle dispensée en Suisse et
requise pour l'exercice de la profession réglementée (voir notamment
en ce sens l'art. 7 de la Directive ; voir également : "Guide pour
l'utilisateur du système général de reconnaissance des qualifications
professionnelles" établi par la Commission européenne [ci-après : le
Guide ; /internal_market/qualifications/general-system_
guides_fr.htm], p. 7 ; "Code de conduite approuvé par le groupe des
coordinateurs pour le système général de reconnaissance des
diplômes" également établi par la Commission européenne [ci-après :
le Code de conduite ; /internal_market/qualifications/
general-system_guides_fr.htm], p. 3).
Dite directive vise à abolir les obstacles à la libre circulation des
personnes, en particulier à supprimer les obstacles à l'accès aux
professions réglementées et à leur exercice (ch. 1 et 18 du préambule
de la Directive). Dans ce contexte, l'art. 12 ch. 2 de la Directive prévoit
que la procédure d'examen d'une demande d'exercice d'une
profession réglementée doit être achevée dans les plus brefs délais et
sanctionnée par une décision motivée de l'autorité compétente de
l'État membre d'accueil, au plus tard quatre mois à compter de la
présentation du dossier complet de l'intéressé. Cette décision, ou
l'absence de décision, est susceptible d'un recours de droit interne.
Selon le Guide, un dossier est complet lorsque tous les documents
nécessaires à la demande de reconnaissance ont été déposés (voir
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Guide, p. 8). Le Code de conduite énumère notamment les documents
que le migrant peut être invité à fournir à l'autorité compétente de
l'État membre d'accueil (Code de conduite, p. 6 s., colonne B). Le
migrant ne doit en revanche pas fournir des informations sur sa
formation dont le caractère détaillé serait disproportionné (voir Code
de conduite, p. 6, colonne C let. c). Selon le Code de conduite, il est
souhaitable que, en cas de doute, des contacts bilatéraux soient
établis entre les autorités nationales (Code de conduite, p. 6, colonne
A). Il ressort enfin du Code de conduite que le délai de quatre mois
commence à courir à partir du moment où l'autorité a informé le
migrant du fait que son dossier est complet ; l'autorité compétente ne
doit pas utiliser cette pratique pour ralentir la procédure (Code de
conduite, p. 11 s., ch. 10 et 11, colonnes A, B et C).
2.3 Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et
procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (...). En l'espèce, il
ressort de l'état de faits établi ci-dessus (voir : let. A) que l'OFFT ne
disposait pas, lors du dépôt de la demande de reconnaissance, des
dispositions législatives françaises régissant la formation d'auxiliaire
de puéricultrice et que ces documents étaient nécessaires à l'examen
de ladite demande. Dans ces circonstances, force est d'admettre que
le dossier n'était, lors du dépôt, pas complet, ce dont a été avisée la
recourante. L'OFFT devait donc procéder à l'administration de preuves.
Dans la mesure où l'autorité compétente en matière de
reconnaissance de diplôme est amenée à comparer, comme nous
venons de le voir (voir consid. 2.2), la formation acquise par le migrant
dans son pays d'origine avec celle dispensée dans le pays d'accueil,
l'OFFT devait donc en l'espèce rechercher et prendre connaissance du
contenu de la formation française d'auxiliaire de puéricultrice dont la
reconnaissance est demandée, en requérant, par exemple, la
production de textes législatifs la régissant. On ne saurait dès lors de
bonne foi reprocher à l'OFFT ni de ne pas disposer des textes
législatifs français ayant régi ladite formation ni même d'ailleurs de ne
pas connaître l'ensemble des cursus de formations dispensées en
dehors des frontières helvétiques.
Conformément à la pratique souhaitée par la Commission européenne
exposée dans le Code de conduite, l'autorité inférieure a d'abord
rapidement contacté les autorités françaises pour obtenir ces
documents. Malgré de nombreux rappels, ces documents n'ont jamais
été fournis par ces autorités. On ne saurait dès lors aujourd'hui
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B-8243/2007
reprocher à l'Office fédéral l'incurie des autorités administratives
françaises et prétendre que dit office viole la libre circulation des
personnes en ayant tardé à considérer que le dossier était complet.
Bien au contraire, face à ce silence, il ressort des pièces du dossier
que l'OFFT a saisi l'Institut suisse de droit comparé (ISDC) pour que
les documents requis soient fournis. Dès réception de ces documents,
l'OFFT a consulté, conformément au ch. 19 du préambule de la
Directive, les autorités compétentes dispensant la formation
professionnelle d'assistante socio-éducative dans les cantons de
Fribourg, Genève, Neuchâtel, Vaud et du Valais. Une séance a par
ailleurs été organisée le 16 janvier 2008 avec les responsables de
l'Office vaudois de la formation professionnelle au cours de laquelle le
dossier de la recourante a été examiné. Il ressort de ce qui précède
que l'OFFT a accompli les démarches que l'on pouvait
raisonnablement attendre de lui pour que la procédure soit achevée
dans les plus brefs délais, comme le prescrit l'art. 12 ch. 2 de la
Directive, et qu'il n'a en aucun cas fait obstacle à la libre circulation
des personnes.
Par ailleurs, l'art. 13 al. 1 let. a PA prescrit une obligation des parties
de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles
introduisent elles-mêmes. Certes, comme nous l'avons vu ci-dessus,
l'OFFT ne pouvait, selon le Code de conduite, exiger de la recourante
la production des documents législatifs en cause. Néanmoins, la
recourante a été informée du fait que son dossier n'était pas complet
faute de contenir lesdits textes. Dans ces conditions, elle pouvait les
produire de sa propre initiative, si elle entendait obtenir plus
rapidement une décision.
Il suit de ce qui précède que, au moment où la décision incidente a été
prise par l'OFFT, la durée de la procédure était raisonnable et qu'elle
n'était dès lors pas constitutive de déni de justice.
Il appert également de ce qui précède que les autres griefs de la
recourante, notamment selon lesquels l'OFFT manquerait
d'expérience en matière de reconnaissance de diplôme et
"cruellement de forces vives par rapport à l'ampleur des
responsabilités qui lui sont attribuées", sont totalement dénués de
pertinence.
Le recours est donc mal fondé sur ce point.
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3.
Reste encore à examiner si la décision de suspension est constitutive
de déni de justice en tant qu'elle suspend la procédure de
reconnaissance de diplôme jusqu'au 31 mai 2009. En d'autres termes,
il convient d'examiner si des motifs pertinents justifiaient la suspension
litigieuse (voir : ANDRÉ MOSER/PETER UEBERSAX, Prozessieren vor
eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle 1998, n. marg. 3.11).
3.1 De manière générale, la décision de suspension relève du large
pouvoir d'appréciation du juge saisi (ATF 119 II 386 consid. 1 b,
ATF 105 II 308 consid. 2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-5168/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2.1 ; WALTHER J. HABSCHEID,
Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2ème
éd., Bâle 1990, n. marg. 152). Sauf excès ou abus, l'exercice de ce
pouvoir est en principe soustrait au contrôle du Tribunal fédéral
(ATF 133 III 139 consid. 6.1, ATF 120 Ib 156 consid. 2c). Le Tribunal
administratif fédéral entend observer la même retenue. Dans le cadre
de l'exercice de ce pouvoir, le magistrat doit procéder à la pesée des
intérêts en présence (voir arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-5168/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2.1). Dans les cas limites,
l'exigence de célérité l'emporte (ATF 119 II 386 consid. 1b).
3.2 En l'espèce, l'OFFT a considéré que la recourante était légitimée,
sous réserve de l'art. 7 de la Directive, à obtenir une reconnaissance
en Suisse de son certificat français d'auxiliaire de puéricultrice.
L'examen de l'apprentissage du diplôme suisse n'étant pas finalisé,
l'OFFT s'est objectivement retrouvé dans l'impossibilité de donner une
réponse satisfaisante sur, d'une part, les lacunes de la formation de la
recourante et, d'autre part, les mesures de compensation à mettre en
oeuvre en application de l'art. 7 de la Directive, de même que sur la
question de savoir si la pratique professionnelle de la recourante était
de nature à combler les lacunes de sa formation. En outre, le fait
d'organiser un programme de compensation sur mesure pour le cas
d'espèce demanderait des semaines de travail dont le coût serait
disproportionné. Procédant à une pesée des intérêts en présence,
l'OFFT a jugé que la suspension de la procédure n'était une solution ni
arbitraire ni disproportionnée, dans la mesure où la recourante aurait
la possibilité de travailler en Suisse et où elle pourrait faire valoir son
éventuelle activité professionnelle comme stage d'adaptation.
Il ressort de ce qui précède que l'OFFT n'a manifestement pas abusé
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de son large pouvoir d'appréciation en suspendant la procédure
litigieuse. Dit office doit en effet examiner soigneusement les
demandes de reconnaissance qui lui sont soumises, au risque, sinon,
de baisser la valeur des diplômes délivrés en Suisse. C'est donc dire
que la décision de suspension querellée, qui repose sur des motifs
pertinents, n'est ni arbitraire ni disproportionnée. Elle ne se heurte pas
non plus à l'art. 29 al. 1 Cst. sanctionnant le déni de justice.
Le recours est également mal fondé sur ce point.
4.
Enfin, la recourante soutient que l'OFFT a violé l'art. 12 ch. 2 de la
Directive. Le délai de quatre mois prévu dans dite disposition
débuterait à partir du moment où le requérant a déposé tous les
documents dont on pouvait raisonnablement attendre de lui la
production. Dans ces conditions, la recourante prétend qu'une
décision finale aurait dû être en l'espèce rendue au plus tard le
14 octobre 2007.
4.1 Une simple lecture de l'art. 12 ch. 2 de la Directive ("La procédure
d'examen d'une demande d'exercice d'une profession réglementée doit
être achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une
décision motivée de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil,
au plus tard quatre mois à compter de la présentation du dossier
complet de l'intéressé") permet de constater que ledit délai ne
commence à courir que lorsque le dossier est complet, c'est-à-dire
lorsque l'autorité compétente a indiqué que l'ensemble des documents
nécessaires à la demande de reconnaissance sont à sa disposition
(voir : p. 8 du Guide pour l'utilisateur en relation avec les ch. 10 et 11
du Code de conduite).
4.2 Force est de constater, à la lumière du consid. 4.1, que,
contrairement à ce que soutient la recourante, l'OFFT n'a pas violé
l'art. 12 ch. 2 de la Directive en n'ayant pas rendu de décision avant le
14 octobre 2007, le délai de quatre mois ne commençant à courir qu'à
partir du moment où l'autorité saisie dispose de tous les documents
nécessaires à la demande de reconnaissance.
De surcroît, la recourante a certes été avisée que son dossier était
complet depuis le 5 décembre 2007. Néanmoins, tel ne semble pas
être le cas. En effet, comme nous venons de le voir (voir consid. 3.2),
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l'OFFT est encore aujourd'hui dans l'impossibilité de comparer la
formation de la recourante avec celle proposée en Suisse qui n'est pas
encore finalisée. C'est dire que le dossier ne paraît pas complet.
Au demeurant, la disposition précitée vise à éviter de faire obstacle à
la libre circulation des personnes ainsi que l'indique notamment le
préambule de la Directive (voir ci-dessus : consid. 2.2). Or, la
recourante est aujourd'hui domiciliée dans le canton de Vaud, où elle
exerce une activité professionnelle dans le domaine de la petite
enfance. C'est dire que la décision litigieuse ne constitue pas un
obstacle à la libre circulation des personnes, ni même à l'accès à une
activité salariée.
Force est donc de conclure que l'OFFT n'a pas violé l'ALCP.
Le recours est ainsi mal fondé sur ce point.
5.
Il suit de ce qui précède que le recours du 28 novembre 2007 interjeté
par U._______, mal fondé, doit être rejeté. Le recours du 7 février
2008 doit quant à lui être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction
de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la
façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2
al. 1 1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels
s'élèvent à Fr. 600.-, doivent être mis à sa charge. Ils sont compensés
par l'avance de frais versée le 16 janvier 2008.
5.2 Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens
(art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 28 novembre 2007 est rejeté.
2.
Le recours du 7 février 2008 est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
3.
Le demande d'expertise est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 353 / bef ; Acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'économie (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président de cour : Le greffier :
Bernard Maitre Olivier Veluz
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition : 26 mai 2008
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