Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour II
B8397/2010
A r r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1
Composition JeanLuc Baechler (président du collège),
Stephan Breitenmoser et Ronald Flury, juges ;
Fabienne Masson, greffière.
Parties X._______,
représentée par Maître Charles Poncet, avocat,
recourante,
contre
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
FINMA, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Entraide administrative internationale.
B8397/2010
Page 2
Faits :
A.
A._______ est une société française cotée sur le marché EURONEXT
Paris active dans le domaine (…). Le 31 mars 2010, elle a annoncé que
B._______ avait l'intention de déposer un projet d'offre publique amicale
sur les actions A._______ avant la fin du mois d'avril 2010. (…)
Par communiqué du 19 mai 2010, A._______ et C._______ ont annoncé
que cette dernière avait l'intention de déposer, avant le 21 mai 2010, un
projet d'offre publique d'achat des titres A._______ (…) ; ledit
communiqué précisait également que ce projet avait été approuvé par le
conseil d'administration de A._______. Le 20 mai 2010, le titre a
progressé de 29% (…) pour s'aligner sur le prix offert par C._______.
Cette augmentation a attiré l'attention de l'Autorité française des marchés
financiers (ciaprès : AMF). Elle a constaté que parmi les intervenants sur
le titre A._______ autour de l’annonce du 19 mai 2010, certaines
transactions avaient été réalisées par la société D._______SA, à
E._______.
L'AMF a ouvert une enquête pour s'assurer que les transactions en
question n'avaient pas été effectuées dans des conditions contraires aux
dispositions légales et réglementaires applicables, notamment celles
relatives à l'utilisation d'une information privilégiée.
B.
Par courrier du 22 septembre 2010, l'AMF a sollicité l'assistance
administrative de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers (FINMA) afin d'obtenir le détail de toutes les transactions
effectuées sur le titre A._______ entre le 1er mars 2010 et le 28 mai 2010,
l'identité précise des bénéficiaires finaux pour le compte desquels ces
transactions ont été opérées et celle des donneurs d'ordre ainsi que les
motivations précises ayant conduit à la réalisation des transactions ; en
outre, elle a souhaité connaître, pour chacun des clients, la date à
laquelle ils ont investi dans les titres concernés pour la première fois de
même que la quantité desdits titres et leur pourcentage par rapport à
l'ensemble du portefeuille au 30 mars 2010 et au 18 mai 2010.
Donnant suite à cette demande, la FINMA a, par courrier du
24 septembre 2010, demandé à D._______SA de lui transmettre les
informations et documents sollicités par l'AMF.
B8397/2010
Page 3
Par courrier du 11 octobre 2010, D._______ SA a transmis à la FINMA
les informations et les documents requis. Il en ressort que, durant la
période considérée, un certain nombre de transactions sur le titre
A._______ a été effectué pour le compte de X._______, sise à
V._______ ; que le donneur d'ordre ainsi que l'ayant droit économique de
la relation est Y._______, domicilié à Z._______ ; que X._______ a
investi pour la première fois en actions A._______ en date du 10 mai
2010 et en détenait 22'500 en date du 18 mai 2010, soit 58.66% des
avoirs de son compte ; que le 21 mai 2010, elle n'en possédait plus
aucune.
Par courrier du 13 octobre 2010, la FINMA a prié D._______ SA
d'informer sa cliente et de l'inviter à se déterminer sur la requête
d'entraide administrative de l'AMF.
En date du 28 octobre 2010, X._______ a déclaré s'opposer à la
transmission des informations à l'autorité requérante au motif que son
ayant droit économique ainsi qu'ellemême ne s'avéraient manifestement
pas impliqués dans l'affaire faisant l'objet de l'enquête. Elle estime avoir
démontré de manière absolument incontestable que tout opérateur
disposait des informations nécessaires – sans aucune information
privilégiée quelconque – pour arriver à la conclusion que l'achat des titres
A._______ pouvait présenter une bonne affaire.
Invitée à se déterminer une nouvelle fois, X._______ a reproché à la
FINMA de ne s'être prononcée sur aucun de ses arguments et a requis la
notification d'une décision formelle.
C.
Par décision du 22 novembre 2010, la FINMA a accordé l'entraide
administrative à l'AMF et a accepté de lui transmettre les informations
remises par D._______ SA tout en rappelant expressément que cellesci
devaient être utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de la
réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et
les négociants en valeurs mobilières. De plus, il a été précisé que leur
utilisation ou leur transmission à d'autres fins ne pouvait se faire qu'avec
l'assentiment préalable de la FINMA.
D.
Par mémoire du 6 décembre 2010, mis à la poste le même jour,
X._______ (ciaprès : la recourante) a formé recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle requiert
B8397/2010
Page 4
préalablement que l'autorité inférieure soit invitée à rendre une décision
motivée au sens de l'art. 35 de la loi fédérale sur la procédure
administrative et, cela fait, que ledit Tribunal ordonne un second échange
d'écritures. En outre, elle conclut principalement, sous suite de dépens, à
l'annulation de la décision dont est recours.
A l'appui de ses conclusions, la recourante invoque en premier lieu le
défaut de motivation de la décision entreprise. Elle constate que l'autorité
inférieure n'y statue pas sur les moyens de fait et de droit développés
dans son courrier du 28 octobre 2010, cela constituant une violation de
son droit d'être entendu ; elle affirme se voir contrainte de deviner les
raisons pour lesquelles la FINMA a écarté ses arguments pertinents. La
recourante considère en outre que l'autorité inférieure a fondé sa décision
sur des faits inexacts et incomplets, ne faisant aucun cas de différentes
informations publiées. Elle estime ensuite que la décision entreprise
procède d'une violation de l'art. 38 al. 4 de la loi sur les bourses. Se
référant aux travaux parlementaires et à la jurisprudence du Tribunal
fédéral, elle soutient que la qualité de personne manifestement non
impliquée ne saurait se limiter à celui qui aurait délégué à un tiers les
décisions à prendre sur son portefeuille ; l'opinion de l'autorité inférieure
reviendrait à déléguer à l'autorité requérante la décision portant sur la
question de savoir si une personne revêt cette qualité ou non, ce qui
s'avérerait clairement contraire à l'intention du législateur. Elle explique
que, comme dans le cas d'espèce, lorsque le titulaire du compte
démontre avoir acheté les titres sur la base d'informations publiques et
disponibles sur le marché, il est exclu qu'il ait agi en qualité d'initié ;
l'application de l'art. 38 al. 4 de la loi sur les bourses s'impose alors en
conséquence, sauf à vouloir vider de son sens la norme adoptée par le
législateur. Selon elle, une personne est manifestement non impliquée
selon la doctrine et la jurisprudence quand il est clair qu'elle ne peut pas
avoir participé à une transaction d'initiés. Elle estime que le cas d'espèce
touche une problématique jusqu'ici non évoquée dans la jurisprudence
qui aurait toujours eu affaire à des gens agissant sur la base
d'informations qui n'étaient pas encore disponibles sur le marché ; à ce
titre, les développements que l'autorité de première instance propose
dans la décision litigieuse ne se révéleraient nullement convaincants. Elle
soutient enfin qu'il saute aux yeux que l'acquisition n'a in casu pas été
opérée dans ce que le Tribunal fédéral définit comme une période
sensible, mais bien sur la base d'informations dont il a été démontré
qu'elles étaient librement disponibles sur le marché.
B8397/2010
Page 5
E.
Dans sa réponse du 6 janvier 2011, l'autorité inférieure a conclu au rejet
du recours sous suite de frais et dépens.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1. À teneur de l'art. 38 al. 5 de la loi sur les bourses du 24 mars 1995
(LBVM, RS 954.1), la décision de la FINMA de transmettre des
informations à l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers
peut, dans un délai de 10 jours, faire l'objet d'un recours devant le
Tribunal administratif fédéral.
En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. Demeurent réservées les exceptions – non
réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le
présent recours.
1.2. La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteinte par la décision et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité
pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3. Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11 et 52 al. 1 PA
de même que l'art. 38 al. 5 LBVM), ainsi que les autres conditions de
recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le
recours est ainsi recevable.
B8397/2010
Page 6
2.
La LBVM et la loi sur la surveillance des marchés financiers du 22 juin
2007 (LFINMA, RS 956.1) entrée en vigueur le 1er janvier 2009
contiennent chacune leur propre réglementation relative à l'entraide à
l'encontre des autorités étrangères de surveillance (art. 38 LBVM et
art. 42 LFINMA). Les dispositions de la LFINMA sont toutefois
subsidiaires à celles des autres lois – spéciales – sur les marchés
financiers (art. 2 LFINMA ; cf. message du Conseil fédéral du 1er février
2006 concernant la loi fédérale sur l'Autorité de surveillance des marchés
financiers, FF 2006 2741, 2760). En conséquence, l'art. 38 LBVM se
présente comme une lex specialis et trouve application pour le cas
d'espèce (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B7107/2009 du
15 février 2010 consid. 2).
3.
À teneur de l'art. 38 al. 2 LBVM, la FINMA ne peut transmettre aux
autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des
informations et des documents liés à l'affaire non accessibles au public
qu'aux conditions cumulatives suivantes :
ces informations sont utilisées exclusivement pour la mise en œuvre
de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières
et les négociants en valeurs mobilières, ou sont retransmises à cet effet à
d'autres autorités, tribunaux ou organes (let. a ; principe de la spécialité) ;
les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou le
secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des
procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant
réservées (let. b ; exigence de la confidentialité).
Aux termes de l'art. 38 al. 4 LBVM, la FINMA respecte le principe de la
proportionnalité. Selon la jurisprudence, l'entraide administrative ne peut
être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité
recherchée par l'État requérant. La question de savoir si les
renseignements demandés se révèlent nécessaires ou simplement utiles
à la procédure étrangère est en principe laissée à l'appréciation de ce
dernier. L'État requis ne dispose généralement pas des moyens lui
permettant de se prononcer sur l'opportunité d'administrer des preuves
déterminées dans la procédure menée à l'étranger si bien que, sur ce
point, il ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité
étrangère chargée de l'enquête. Il doit uniquement examiner s'il existe
suffisamment d'indices de possibles distorsions du marché justifiant la
B8397/2010
Page 7
demande d'entraide (soupçons initiaux). La coopération internationale ne
peut être refusée que si les actes requis s'avèrent sans rapport avec
d'éventuels dérèglements du marché et manifestement impropres à faire
progresser l'enquête de sorte que ladite demande apparaît comme le
prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing
expedition » ; cf. ATF 129 II 484 consid. 4.1 et les réf. cit., arrêt du
Tribunal fédéral 2A.649/2006 du 18 janvier 2007 consid. 3.2).
4.
L'AMF est une autorité de surveillance des marchés financiers au sens de
l'art. 38 al. 2 LBVM à laquelle l'entraide administrative peut être accordée.
Ses membres et agents sont astreints au secret professionnel pour les
faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en
raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues
dans le cadre pénal à telle enseigne que l'exigence de confidentialité
imposée à l'art. 38 al. 2 LBVM est respectée. Le Tribunal fédéral a
également jugé qu'elle présentait des garanties suffisantes pour assurer
de manière effective le respect du principe de la spécialité (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.603/2006 du 21 décembre 2006 consid. 3, ATF 129 II
484 consid. 2.2, ATF 127 II 142 consid. 4, ATF 126 II 86 consid. 3 ; arrêt
du Tribunal administratif fédéral B1023/2009 du 5 mai 2009 consid. 5).
5.
La recourante invoque tout d'abord le défaut de motivation dont la
décision entreprise se trouverait entachée. Elle reproche à l'autorité
inférieure de ne pas avoir statué sur les arguments développés dans son
courrier du 28 octobre 2010. Elle ajoute que tout justiciable a droit à ce
que ses arguments de fait et de droit soient examinés lorsqu'ils sont
pertinents ; l'autorité les rejetant sans en expliquer les raisons se rendrait
alors coupable d'une violation du droit d'être entendu. En outre, il n'est,
selon elle, pas admissible que le Tribunal de céans statue sans que lui ou
ellemême ne connaissent les motifs pour lesquels l'autorité inférieure
retiendrait devoir écarter les arguments pertinents. Dès lors qu'il s'agit
d'un grief de nature formelle, il convient de le traiter en premier lieu.
5.1. Le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le
destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle a été déduit de la
garantie du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
B8397/2010
Page 8
fondé sa décision de manière que l'intéressé se rende compte de la
portée de celleci et l'attaque en connaissance de cause. Il convient
toutefois de préciser que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les arguments invoqués par les parties ; au contraire, elle
peut se limiter aux éléments essentiels pour la décision. Il n'y a violation
du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir
minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 130 II
530 consid. 4.3, ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 126 I 97 consid. 2b ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral B2318/2006 du 23 juin 2008
consid. 5.2).
5.2. Dans son courrier du 28 octobre 2010, la recourante, énumérant en
détail les informations publiques dont elle disposait lorsqu'elle a procédé
aux transactions en cause, s'est employée à démontrer que ces dernières
ne constituaient pas un délit d'initié. L'on ne saurait nier que la décision
dont est recours ne traite pas véritablement ces arguments puisqu'elle se
contente de relever qu'ils ne permettent pas de désamorcer le soupçon
initial. Cela étant, ladite décision mentionne expressément que la FINMA
ne s'estime pas compétente pour se prononcer sur les arguments de fond
liés à la résolution d'investir, tâche qui revient exclusivement à l'autorité
requérante. Or, du moment qu'elle a clairement nié sa compétence, elle
ne pouvait pas, selon toute logique, statuer sur des arguments qui se
présentent, dans cette conception, comme non pertinents dans le cadre
d'une demande d'entraide administrative. De plus, se référant à la
jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, l'autorité inférieure a
expliqué sans détour que Y._______ constituait la seule personne
autorisée à engager la recourante et que cette dernière ‒ ayant passé
ellemême les ordres d'achat et de vente ‒ ne peut par définition être
considérée comme un tiers non impliqué au sens de la jurisprudence.
5.3. Il ressort de ce qui précède que la FINMA a exposé, dans sa
décision, les éléments essentiels l'ayant conduite à admettre la demande
d'entraide administrative internationale ; elle a également mentionné les
raisons pour lesquelles elle a écarté les arguments de la recourante, soit
son défaut de compétence. En conséquence, il faut reconnaître que la
décision entreprise s'avère suffisamment motivée et qu'aucune violation
de l'obligation y afférente ne peut être reprochée à la FINMA. Le point de
savoir si et dans quelle mesure cette dernière se révélait en réalité tenue
d'entrer en matière sur les arguments de fond relatifs à un éventuel délit
d'initié ou s'il faut considérer qu'elle a, à bon droit, rejeté sa compétence
ressortit à une question matérielle qu'il conviendra d'examiner ciaprès.
Mal fondé, le grief de la recourante doit donc être rejeté.
B8397/2010
Page 9
5.4. Pour ce même motif, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de
la recourante tendant, d'une part, à ce que l'autorité inférieure soit invitée
à motiver sa décision et, d'autre part, à ce qu'il soit procédé à un second
échange d'écritures dans le cadre de la présente procédure. Qui plus est,
un second échange d'écritures complet contreviendrait aux exigences de
célérité imposées par l'art. 38 al. 4 LBVM (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral B2537/2008 du 10 juillet 2008 consid. 9). Au
demeurant, la Cour de céans s'estime suffisamment renseignée en l'état
et possède la certitude que les allégués de la recourante ne sauraient
l'amener à modifier son opinion.
6.
En deuxième lieu, la recourante se plaint d'une constatation inexacte et
incomplète des faits pertinents. Elle relève que la FINMA, dans la
décision entreprise, n'évoque pas les faits tels que décrits à nouveau
dans les écritures de recours, notamment l'information diffusée par Dow
Jones le 30 avril 2010, le communiqué de presse de A._______ du 5 mai
2010, l'annonce Dow Jones du 7 mai 2010 ou les informations publiées
par le site du 1er avril au 10 mai 2010. Elle
reproche à l'autorité inférieure de ne retenir que les faits qui arrangent la
conclusion à laquelle elle veut aboutir.
Sur ce point, l'autorité inférieure rappelle que l'AMF constitue une autorité
de surveillance des marchés financiers à qui l'entraide administrative peut
être accordée ; de plus, la demande idoine, en particulier l'état de fait
présenté, satisferait aux exigences posées par la jurisprudence
constante. Elle estime ainsi avoir procédé de manière correcte et
complète à l'examen – de nature formelle – des conditions nécessaires à
l'octroi de l'entraide.
6.1. La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 49 PA
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des
faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (cf. BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 s.).
6.2. Comme mentionné précédemment (cf. supra consid. 3), la tâche de
l'État requis consiste uniquement à examiner s'il existe suffisamment
d'indices de possibles distorsions du marché justifiant la demande
B8397/2010
Page 10
d'entraide (soupçons initiaux). L'exigence d'un soupçon initial doit être
considérée comme satisfaite lorsque les transactions concernées se
trouvent en relation temporelle avec un développement suspect du
marché (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B658/2009 du 23 avril
2009 consid. 5.1 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.494/2004 du
17 novembre 2004 consid. 4.2). Selon la jurisprudence constante, la
question de savoir, dans le cadre d'un soupçon de délit d'initié, si la
recourante a effectivement bénéficié d'informations privilégiées ne
constitue donc pas l'objet de la procédure d'entraide (cf. ATF 128 II 407
consid. 5.2.3). En sa qualité d'autorité requise, la première instance prête
son concours exclusivement à l'établissement des faits. Aussi, la FINMA
n'a pas à vérifier les raisons invoquées par une personne visée par la
demande d'entraide pour expliquer ses opérations boursières (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.324/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.1 ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral B6040/2008 du 8 décembre 2008 consid.
4.2). C'est à l'autorité requérante qu'il appartient d'examiner, sur la base
de ses propres investigations et des informations transmises par la
FINMA, si ses craintes initiales de possibles distorsions du marché sont
ou non fondées (cf. ATF 127 II 142 consid. 5c).
6.3. Il apparaît distinctement, à la lecture de ce qui précède, que l'autorité
inférieure n'a pas à apprécier les arguments de la recourante quant aux
raisons et informations disponibles l'ayant convaincue de procéder aux
transactions litigieuses ; de même, la FINMA n'a pas à examiner si ces
dernières s'avèrent effectivement constitutives d'un délit d'initié. Partant,
l'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas statué sur des arguments dont
l'examen ne ressortit précisément pas à sa compétence. Le grief de la
recourante se révèle donc dénué de toute pertinence.
7.
La recourante soutient en outre que les transactions en cause n'auraient
pas été opérées au cours d'une période pouvant être qualifiée de
sensible au sens de la jurisprudence, mais bien sur la base d'informations
dont il est démontré qu'elles étaient librement disponibles sur le marché.
La jurisprudence estime que l'exigence d'un soupçon initial doit être
considérée comme satisfaite lorsque les transactions concernées sont en
relation temporelle avec un développement suspect du marché (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral B658/2009 du 23 avril 2009 consid. 5.1
et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.494/2004 du 17 novembre
2004 consid. 4.2). La période sensible se définit ainsi comme celle se
situant avant ou après une phase d'augmentation de cours inhabituelle
B8397/2010
Page 11
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B7107/2009 du 15 février 2010
consid. 5.5.1) ; cette définition s'avère constituée d'éléments purement
temporels et ne laisse aucune place à la prise en compte de
considérations relatives aux raisons pour lesquelles des transactions ont
été effectuées durant cette période – examen qui, comme cela a déjà été
dit (cf. supra consid. 6.2), relève exclusivement de la compétence de
l'État requérant ; elles ne seront retenues qu'ultérieurement soit après
transmission des informations.
Les diverses opérations d'acquisition des 22'500 titres A._______ par la
recourante sont intervenues entre le 10 et le 12 mai 2010, soit peu de
temps avant la publication du communiqué de presse du 19 mai 2010
annonçant l'intention de C._______ de déposer, avant le 21 mai 2010, un
projet d'offre publique d'achat des titres A._______ ; l'ensemble des titres
a en outre été vendu le 20 mai 2010. L'annonce du 19 mai 2010 s'avère
de toute évidence susceptible d'induire une modification de la valeur du
titre ; de surcroît, les transactions litigieuses se trouvent en relation étroite
avec l'annonce y afférente.
Eu égard à la définition posée précédemment, il faut reconnaître que la
période en cause dans le cas d'espèce se présente indubitablement de
manière sensible.
8.
S'agissant des autres conditions de l'entraide administrative,
conformément à la jurisprudence, il convient de ne pas se montrer trop
exigeant pour admettre l'existence d'un soupçon initial dès lors qu'au
moment du dépôt de la demande d'entraide ou de la transmission des
informations requises, il ne se révèle pas encore possible de déterminer
si cellesci seront utiles à l'autorité requérante ou non. En général, il suffit
que cette dernière démontre de manière adéquate que les informations
requises sont de nature à servir à l'avancement de son enquête (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral B1023/2009 du 5 mai 2009 consid. 7.1
et les réf. cit.). Concrètement, l'autorité requérante doit exposer un état de
fait laissant apparaître un soupçon initial, donner les bases légales de sa
requête et décrire les informations et documents nécessités (cf. ATF 129
II 484 consid. 4.1 et les réf. cit., ATF 126 II 409 consid. 5a, ATF 125 II 65
consid. 6b/aa ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B2980/2007 du
26 juillet 2007 consid. 5.1 ; ANNETTE ALTHAUS, Amtshilfe und VorOrt
Kontrolle, 2e éd., Berne 2001, p. 146). L'importance de l'évolution du
cours ou le volume des transactions ne constituent en revanche pas des
éléments déterminants (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.55/2003 du
B8397/2010
Page 12
17 mars 2003 consid. 4.2.1 et 2A.494/2004 du 17 novembre 2004
consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B658/2009 du 23 avril
2009 consid. 5.1).
En l'espèce, il ressort clairement de la demande d'entraide déposée par
l'AMF qu'elle soupçonne que les interventions effectuées par D._______
SA entre le 1er mars 2010 et le 28 mai 2010 puissent être constitutives
d'un délit d'initié. À cet égard, elle a démontré que le cours du titre en
cause s'est apprécié de 29% le 20 mai 2010. L'AMF a en outre
explicitement indiqué les bases légales fondant sa requête. Dans ce
contexte, elle a précisé être habilitée à prononcer des sanctions à
l'encontre des personnes physiques et morales ayant enfreint les
dispositions législatives et réglementaires relatives à la régulation des
marchés financiers ; cela comprend la commission d'un délit d'initié (cf.
art. L62115 du Code monétaire et financier).
En conséquence, il sied de constater que l'état de fait présenté par
l'autorité inférieure laisse apparaître un soupçon initial autorisant la
transmission des informations sollicitées. Enfin, les renseignements
requis par l'AMF apparaissent en rapport avec un éventuel
dysfonctionnement du marché et ne peuvent être qualifiés d'impropres à
faire progresser l'enquête ainsi diligentée. Ces informations ne sortent en
effet pas du cadre tel qu'il a été délimité par l'exposé des faits de la
demande d'entraide administrative internationale.
9.
En outre, l'on rappellera que la FINMA est tenue au respect du principe
de la proportionnalité (art. 38 al 4 LBVM ; cf. supra consid. 3). Ce dernier,
ancré à l'art. 5 al. 2 Cst., se compose traditionnellement des règles
d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but
fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on
choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et
de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la
mesure choisie sur la situation de l'administré et sur le résultat escompté
du point de vue de l'intérêt public (cf. ATF 128 II 292 consid. 5.1, ATF 125
I 474 consid. 3).
En l'espèce, il est établi que la requête déposée par l'AMF laisse
apparaître un soupçon initial concret d'éventuels délits d'initiés. L'autorité
requérante disposait de ce fait d'éléments suffisants lui permettant de
soupçonner un éventuel dysfonctionnement du marché ; dans ces
circonstances, elle pouvait légitimement demander à la FINMA des
B8397/2010
Page 13
informations sur les acquisitions réalisées durant la période qualifiée de
sensible (cf. supra consid. 7).
Ce faisant, l'octroi de l'assistance administrative à l'AMF ne contrevient
pas au principe de la proportionnalité
10.
La recourante se prévaut en dernier lieu de la qualité de tiers non
impliqué. Elle défend en substance qu'une personne se révèle
manifestement non impliquée selon la doctrine et la jurisprudence lorsqu'il
est clair qu'elle ne peut pas avoir participé à un délit d'initié ; elle
s'emploie à démontrer que les informations officielles dont elle disposait
au moment des transactions sur le titre A._______ excluraient la
commission d'un tel délit.
À teneur de l'art. 38 al. 4 LBVM, la transmission d'informations
concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées
dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. La jurisprudence a
précisé que, d'une façon générale, la simple éventualité qu'un compte
pourrait avoir servi – même à l'insu des personnes titulaires – à
commettre une infraction, suffit, en principe, à exclure la qualité de tiers
non impliqué (cf. ATF 126 II 126 consid. 6a/bb, arrêt du Tribunal fédéral
2A.51/1999 du 24 novembre 1999 publié in : Bulletin CFB 40/2000,
p. 116 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B1023/2009 du 5 mai 2009
consid. 6.1 et les réf. cit.). En revanche, la transmission de données
touchant les clients d'une banque peut être inadmissible s'il existe un
mandat de gestion de fortune (écrit) clair et sans équivoque ‒ par
exemple un mandat discrétionnaire de gestion de fortune – et qu'aucune
autre circonstance n'indique que le client, sur le compte duquel les
transactions suspectes ont été effectuées, pourrait avoir été mêlé lui
même d'une manière ou d'une autre à ces transactions litigieuses
(cf. ATF 127 II 323 consid. 6b/aa, arrêt du Tribunal fédéral 2A.12/2007 du
17 avril 2007 consid. 4.2 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral B1023/2009 du 5 mai 2009 consid. 6.1 et les réf. cit.).
La recourante confond à l'évidence la question de la qualité de tiers non
impliqué avec celle de commission d'un délit d'initié. Si la première notion
évoquée relève indubitablement de la compétence de la FINMA, il
appartient en revanche exclusivement à l'autorité requérante, in casu
l'AMF, de trancher la seconde ; elle ne pourra, par la force des choses,
s'acquitter de cette tâche qu'une fois en possession des informations
transmises par la FINMA. Aussi, à ce stade de l'enquête, contrairement à
B8397/2010
Page 14
ce qu'avance la recourante, l'implication en cause n'est pas – et ne peut
pas être ‒ liée à la commission avérée d'un délit d'initié mais uniquement
aux transactions faisant l'objet de la requête d'entraide. La teneur de
l'art. 38 al. 4 LBVM ne laisse subsister aucune ambiguïté à ce sujet en
définissant les tiers manifestement non impliqués comme les personnes
qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire objet d'une
enquête. Par conséquent, ladite qualité ne saurait dépendre du point de
savoir si les transactions ont effectivement été opérées sur la base
d'informations privilégiées. En d'autres termes, peut revêtir la qualité de
tiers non impliqué celui qui démontre qu'il n'est pas en relation, d'une
manière ou d'une autre, avec les transactions faisant l'objet de la requête
d'entraide administrative ; peu importe que ces transactions constituent
en fin de compte un délit d'initié ou non.
En l'espèce, les transactions touchées par l'enquête de l'AMF en rapport
avec la recourante concernent la période entre le 10 et le 20 mars 2010.
Il n'est par ailleurs pas contesté que la recourante est la titulaire du
compte de même que Y._______, ayant droit économique, se présente
également comme le donneur d'ordre des transactions intéressant l'AMF.
Dans ces conditions, force est de convenir que l'on ne saurait prétendre
que la recourante ainsi que Y._______ ne se trouvent pas mêlés auxdites
transactions au sens de la jurisprudence précitée. Dès lors, ils ne
revêtent manifestement pas la qualité de tiers non impliqués. Ce constat
établi, point n'est besoin de se prononcer encore sur les autres
allégations formulées par la recourante, notamment la question de savoir
si un mandat de gestion discrétionnaire confié à un tiers constitue la
seule situation permettant d'admettre que le titulaire d'un compte pourrait
se voir qualifié de tiers non impliqué.
11.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision
entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un
abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas
inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
12.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
B8397/2010
Page 15
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase
et 4 FITAF).
En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à
Fr. 3'000., doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont
compensés par l'avance de frais de Fr. 3'000. déjà versée.
Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens
(art. 64 PA).
13.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
B8397/2010
Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3'000., sont mis à la charge
de la recourante. Cette somme est compensée par l'avance de frais déjà
versée du même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf.___________; recommandé ;
annexes : dossier en retour).
Le président du collège : La greffière :
JeanLuc Baechler Fabienne Masson
Expédition : 3 février 2011