B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-8468/2010
A r r ê t d u 6 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Bernard Maitre (président du collège),
David Aschmann, Maria Amgwerd, juges,
Olivier Veluz, greffier.
Parties
Gruppo Italiano Vini SpA,
représentée par E. Blum & Co. AG,
recourante,
contre
Miguel Torres SA,
représentée par Micheli & Cie SA,
intimée,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Procédure d'opposition n° 7054 IR 756'841 TORRES /
IR 819'850 TORRE SARACENA.
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Faits :
A.
L'enregistrement de la marque internationale no 819'850
TORRE SARACENA
(ci-après : la marque attaquée), déposée par Gruppo Italiano Vini SpA, a
été publié dans la Gazette OMPI des marques internationales no 5/2004
du 15 avril 2004. Le déposant revendiqua la protection de ladite marque
en Suisse pour les produits suivants de la classe 33 : vins, spiritueux et
liqueurs.
Le 19 juillet 2004, Miguel Torres SA a formé opposition totale contre la
protection en Suisse de la marque attaquée auprès de l'Institut Fédéral
de la Propriété Intellectuelle (IPI). Cette opposition se fondait sur la
marque internationale no 756'841
TORRES
(ci-après : la marque opposante), protégée en Suisse pour les produits
suivants de la classe 33 : vins et vermouths de toutes sortes ; apéritifs ;
produits de distillerie, alcools, eaux-de-vie, brandies et liqueurs.
B.
Par décision du 16 octobre 2008, l'Institut fédéral a admis, avec suite de
frais et de dépens, l'opposition formée contre l'enregistrement de la
marque "TORRE SARACENA".
Le 18 novembre 2008, Gruppo Italiano Vini SpA a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
Par arrêt du 17 juin 2009, le Tribunal administratif fédéral a partiellement
admis le recours formé par la société prénommée, a annulé la décision
de l'Institut fédéral du 16 octobre 2008 et a renvoyé la cause à cette
autorité pour qu'elle prenne une nouvelle décision avec l'instruction de
statuer à nouveau sur la question du champ de protection de la marque
opposante de manière circonstanciée en tenant compte du fait que
"Torres" est une indication géographique protégée.
C.
Par pli du 7 août 2009, Miguel Torres SA a spontanément porté à la
connaissance de l'Institut fédéral un document cosigné par les autorités
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portugaises, espagnoles et communautaires ainsi que par Miguel Torres
SA faisant état qu'il existe un risque de confusion entre les vins provenant
de l'appellation d'origine "Torres Vedras" et les vins commercialisés sous
la marque "TORRES". Ce document prévoit ainsi des modalités pour
éviter tout risque de confusion entre ces vins. Miguel Torres SA en a
conclu que l'existence du Traité bilatéral entre la Suisse et le Portugal
(cité ci-après au consid. 3) ne doit pas conduire à diminuer le champ de
protection de la marque opposante. L'opposante a enfin ajouté que, par
son long usage, le signe "TORRES" s'est imposé dans le commerce et a
indéniablement acquis un caractère distinctif important.
Par courriers des 5, 20 et 27 novembre 2009, Miguel Torres SA a précisé
qu'au Portugal, il n'existe plus d'appellation géographique "Torres", cette
dernière ayant été remplacée par l'appellation "Torres Vedras" par le
décret-loi no 375/93 du 5 novembre 1993 du Ministère portugais de
l'agriculture, afin d'éviter toute confusion avec la marque "TORRES".
Par écritures spontanées du 4 janvier 2010, Gruppo Italiano Vini SpA a
conclu au rejet de l'opposition formée par Miguel Torres SA, avec suite de
frais et de dépens. Gruppo Italiano Vini SpA a notamment soutenu que
les documents produits par l'opposante ne sont pas pertinents au
contraire du Traité bilatéral entre la Suisse et le Portugal. Selon cet
accord, la dénomination "Torres" est protégée. Elle a par ailleurs relevé
que l'opposante n'a pas expliqué en quoi l'existence d'un risque de
confusion entre la marque opposante et l'indication de provenance
"Torres Vedras" peut être écartée alors que les marques "TORRES" et
"TORRE SARACENA" seraient de nature à être confondues. S'agissant
de la similarité des marques en présence et de l'existence d'un danger de
confusion, elle a repris l'essentiel des arguments développés dans ses
précédentes écritures.
D.
Par décision du 15 novembre 2010, l'Institut fédéral a admis, avec suite
de frais et de dépens, l'opposition formée par Miguel Torres SA contre
l'enregistrement international "TORRE SARACENA".
Pour motifs, l'autorité inférieure a retenu que la marque attaquée "TORRE
SARACENA" reprenait presqu'à l'identique la marque opposante
"TORRES" à l'exception du "s" final. Cette différence aurait un impact
minimal sur les effets visuels et auditifs. L'adjonction du seul terme
"saracena" ne suffirait pas à conférer à la marque attaquée une
impression d'ensemble si différente qu'elle permet au consommateur de
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distinguer clairement les signes en cause. Au contraire, selon l'Institut, le
fait que "saracena" débute par la lettre "s" renforce la similarité
phonétique. Sous l'angle sémantique, dite autorité a retenu que
"saracena" avait un sens indéterminé. Quant aux termes "torre" ou
"torres", ils ne pourraient pas être qualifiés comme appartenant au
domaine public ; par ailleurs, Gruppo Italiano Vini SpA n'aurait pas
démontré que le terme "Torre" se serait dilué.
S'agissant de la force distinctive de la marque opposante, l'Institut fédéral
a constaté qu'elle était constituée du terme "Torres". Il s'agirait soit d'un
patronyme connu en Suisse, soit d'une indication de provenance
géographique réservée à des vins portugais. La liste des produits de la
marque opposante n'étant pas limitée à la provenance portugaise
désignée par l'indication "Torres", la marque opposante devrait
normalement se voir attribuer une force distinctive limitée, voire faible.
L'institut fédéral a cependant relevé que, selon le Traité bilatéral entre la
Suisse et le Portugal, une dénomination géographique portugaise pouvait
être valablement utilisée à deux conditions cumulatives, en l'espèce
réunies. Dans ces circonstances, l'autorité inférieure a jugé que la
marque opposante ne saurait être vidée de sa force distinctive. Bien au
contraire, dès lors que ce terme n'aurait pas de signification descriptive,
qu'il ferait l'objet d'un usage intensif depuis de longues années et qu'il
aurait été qualifié de connu, il disposerait d'un champ de protection
qualifié d'accru en rapport avec les produits revendiqués en classe 33.
Compte tenu de l'identité des produits et de la similarité des marques en
présence, l'Institut fédéral a estimé que la marque attaquée portait
atteinte à la fonction distinctive de la marque opposante.
L'Institut fédéral a enfin estimé que les documents produits par
l'opposante suite à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2009
ne peuvent pas être pris en compte. Le Portugal n'aurait en effet pas
demandé de radier ou de modifier l'indication "Torres" dans le Traité
bilatéral entre la Suisse et le Portugal. Seul cet accord serait
contraignant, au contraire des documents produits par l'opposante.
E.
Par écritures du 8 décembre 2010, mises à la poste le même jour,
Gruppo Italiano Vini SpA (ci-après : la recourante) recourt contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, avec suite
de frais et de dépens, à son annulation et à la protection en Suisse de la
marque internationale "TORRE SARACENA".
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A l'appui de ses conclusions, la recourante fait d'abord valoir que "Torres"
est une indication géographique protégée et, par conséquent, un signe
collectif et non un signe exclusif. Contrairement à ce qu'a estimé l'Institut
fédéral, le Traité bilatéral entre la Suisse et le Portugal légitimerait
l'utilisation de l'indication géographique, mais ne permettrait pas de créer
un droit exclusif sur le signe "TORRES". Cette indication devant rester à
la libre disposition des producteurs de vin, son imposition dans le
commerce ne serait pas possible et ne pourrait pas être démontrée. Dans
ces conditions, le terme "Torres" appartiendrait au domaine public. La
recourante en conclut que la marque opposante ne bénéficie que d'une
faible force distinctive.
Par ailleurs, la recourante relève que, selon les documents produits par
Miguel Torres SA (ci-après : l'intimée), "TORRES" n'est pas susceptible
d'être confondue avec l'indication géographique "Torres Vedras". Elle en
déduit que la coexistence, dans l'Union européenne (UE), de la marque
"TORRES" et de l'indication "Torres Vedras" parle en faveur de l'absence
de risque de confusion entre les marques opposées, ce d'autant plus que
l'élément "saracena", considéré comme fantaisiste par l'autorité
inférieure, est davantage distinctif que l'indication géographique "Vedras".
Bien que ces arguments aient été développés par la recourante dans ses
observations du 4 janvier 2010, l'Institut fédéral ne les auraient pas
examinés. En outre, la recourante soutient qu'elle a mentionné plusieurs
décisions européennes dans lesquels un risque de confusion entre des
marques "TORRES" opposées à des marques comprenant le mot "Torre"
a été nié, motif pris que "Torre" serait faiblement distinctif. Et d'ajouter à
cet égard que l'Institut fédéral avait admis, dans sa décision sur
opposition du 12 août 2006 en l'affaire "TORRES, LAS TORRES/BARON
DE LA TORRE" que "torre" signifiait "tour" et que ce terme était
couramment utilisé en tant qu'élément de marques enregistrées pour des
produits de la classe 33. Or, dans la décision attaquée, l'Institut fédéral
aurait simplement affirmé le contraire sans tenir compte des arguments
de la recourante. Dite autorité serait libre de changer sa pratique. La
recourante fait cependant valoir que ce changement doit être motivé, ce
qui ne serait pas le cas en l'espèce. Pour toutes ces raisons, la décision
attaquée violerait le droit d'être entendu.
La recourante soutient que la décision attaquée, qui se fonde sur la
décision de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de
propriété intellectuelle (CREPI) du 19 décembre 1997 "TORRES, LAS
TORRES/BARON DE LA TORE", est fausse. Cette décision ne prendrait
en effet pas en considération le fait que "TORRES" est une indication
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géographique protégée en Suisse. Cette décision ne serait de plus pas
comparable au cas d'espèce. En effet, la recourante affirme que "LAS
TORRES" et "BARON DE LA TORRE" sont davantage similaires que les
marques opposées. De surcroît, le signe "(TORRE) SARACENA" serait
bien plus distinctif que "BARON DE LA (TORRE)".
Enfin, la recourante fait valoir que les marques en présence sont
distinctes sous les angles visuels, phonétiques et sémantiques, de sorte
que tout risque de confusion peut être exclu. S'agissant en particulier du
contenu sémantique, elle relève que, selon l'autorité inférieure, la marque
opposante serait perçue par le consommateur moyen comme un
patronyme ou un renvoi à l'intimée. Or, un tel contenu ne se retrouverait
pas dans la marque attaquée. Par ailleurs, cette dernière aurait un sens
clair ("tour"). Dans ces circonstances, la question de savoir si la
combinaison "TORRE SARACENA" est compréhensible par les
consommateurs pourrait rester ouverte.
F.
Dans sa réponse du 17 février 2011, Miguel Torres SA conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision de l'Institut fédéral du
15 novembre 2010, sous suite de frais et de dépens.
A l'appui de ses conclusions, l'intimée renvoie pour l'essentiel aux
considérants de la décision attaquée. Elle ajoute que la dénomination
protégée "TORRES" n'existe plus en tant que tel au Portugal et a été
remplacée par "TORRES VEDRAS". Il serait dès lors choquant et
contraire au principe d'équité que la Suisse considère le signe "TORRES"
comme une appellation géographique protégée alors qu'elle ne l'est plus
dans son pays d'origine. En outre, la marque opposante ne serait pas
considérée en Suisse comme une indication de provenance. Le
consommateur y verrait sans doute un renvoi à un patronyme et, pour les
amateurs de vins, à l'intimée ou à son fondateur.
S'agissant de la prétendue dilution du mot "torre", l'intimée prétend que la
recourante n'a présenté aucun élément probant ni rendu ce fait
vraisemblable. Seule cinq marques comprenant ce terme seraient
enregistrées en Suisse en lien avec des produits de la classe 33.
G.
Dans ses écritures du 21 février 2011, l'Institut fédéral de la propriété
intellectuelle propose le rejet du recours, avec suite de frais. Il renvoie
pour l'essentiel aux arguments développés dans les considérants de la
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décision attaquée. Au surplus, il conteste en particulier le grief de la
recourante concernant la violation du droit d'être entendu. A cet égard, il
soutient qu'il n'avait pas l'obligation d'examiner toutes les allégations de
la recourante. Il se serait du reste prononcé sur la faiblesse et la dilution
prétendues de l'élément "torre", argumentées au demeurant
sommairement par la recourante dans ses observations du 4 janvier
2010.
H.
Les parties n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics, il
est admis qu'elles y ont renoncé tacitement.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La
qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA).
Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 11, 50, 52 al. 1
et 63 al. 4 PA).
2.
A teneur de l'art. 3 al. 1 de la loi sur la protection des marques du 28 août
1992 (LPM, RS 232.11), sont exclus de la protection les signes identiques
à une marque antérieure et destinés à des produits ou services
identiques (let. a), les signes identiques à une marque antérieure et
destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un
risque de confusion (let. b) et les signes similaires à une marque
antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires,
lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. c).
2.1 Selon le Tribunal fédéral, la fonction principale et le but de la marque
sont de distinguer une marchandise particulière de marchandises
identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de cette
marchandise et même de son fabricant soit rendue possible (ATF 119 II
473 consid. 2c Radion). Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus
récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure.
Telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés
seront induits en erreur par la ressemblance des signes et que les
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marchandises portant l'un ou l'autre signe seront associées au faux
détenteur de la marque (risque de confusion direct). Une atteinte existe
aussi lorsque le public distingue les deux signes mais présume, en raison
de leur ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas,
notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes
lignes de produits provenant de la même entreprise ou d'entreprises
économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) (ATF 128
III 441 consid. 3.1 Appenzeller, ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan).
Que deux marques se distinguent suffisamment ou qu'on risque de les
confondre ne se détermine pas en comparant abstraitement les signes. Il
s'agit au contraire de prendre en considération toutes les circonstances
du cas concret (ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan).
2.2 Pour l'appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en
compte la similarité aussi bien des signes que des produits ou des
services pour lesquels ils sont enregistrés. Indépendamment du fait que
ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les
produits ou les services doivent d'autant plus se différencier que les
signes sont similaires et vice versa, la pratique constante admet que
lorsqu'une similarité entre les signes ou les produits peut être exclue, il
n'est plus nécessaire d'examiner la similarité entre les produits,
respectivement les signes. Dans ces cas, un risque de confusion est a
priori exclu (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3030/2010 du
2 novembre 2010 consid. 3 et 6 ETI/E.B.I.).
Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles des
consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les
produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou
similaires proviennent, au regard de leurs lieux de production et de
distribution usuels, de la même entreprise ou seraient, du moins, produits
ou offerts sous le contrôle du titulaire par des enteprises liées (Lucas
David, in : Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Bâle 1999, no 8 ad
art. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3268/2007 du 25 janvier
2008 consid. 3.1 MBR/MR [fig.]).
Il s'agit également d'examiner l'attention dont les consommateurs font
ordinairement preuve. A cet égard, il faut, selon la doctrine et la
jurisprudence, prendre en considération toutes les circonstances, en
particulier la capacité de perception des destinataires et leur
comportement effectif lorsqu'ils sont mis en situation concrète de se
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procurer le produit ou le service sur un certain marché. S'il s'agit de
produits de consommation courante, on se fondera sur la capacité de
souvenir du consommateur moyen. Si l'on est en présence de produits ou
de services pour lesquels il est d'usage de faire preuve d'une attention
accrue lors de leur acquisition, on devra en tenir compte et admettre
moins facilement l'existence d'un risque de confusion. Et si le public est
composé de spécialistes dont on peut attendre une attention particulière
lors de l'achat, on devrait faire preuve de retenue avant d'admettre le
risque de confusion (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6770/2007
du 9 juin 2008 consid. 7.2 Nasacort/Vasocor ; sic! 2002 163 consid. 6f
Audi ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007,
p. 110 ; EUGEN MARBACH, in : Roland von Büren/Lucas David [éd.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1,
Markenrecht, 2e éd., Bâle 2009, nos 995 ss).
2.3 La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression
d'ensemble laissée au public (ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller).
Dès lors que le consommateur, en général, ne verra ni n'entendra les
deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend
s'oppose dans sa mémoire à l'image plus ou moins effacée de l'autre vu
auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de
subsister dans sa mémoire moyennement fidèle ou moyennement
défaillante (ATF 121 III 377 consid. 2a Boss ; MARBACH, op. cit., no 864).
Pour déterminer si deux marques verbales se ressemblent au sens de
l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif,
leur représentation graphique et leur contenu sémantique (ATF 127 III
160 consid. 2b/cc Securitas, ATF 121 III 377 consid. 2b Boss). La
similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des
similitudes se manifestent sur la base de l'un de ces trois critères
(MARBACH, op. cit., no 875 ; DAVID, op. cit. no 17 ad art. 3). La sonorité
découle en particulier du nombre de syllabes ainsi que de la cadence et
de la succession des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend
de la longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le
début du mot et sa racine, de même que sa terminaison, surtout
lorsqu'elle reçoit une accentuation, suscitent plus l'attention que les
syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc
Securitas, ATF 122 III 382 consid. 5a Kamillosan).
Enfin, les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au
domaine public ne doivent pas être purement et simplement exclus de
l'examen de la similarité des signes. En effet, de tels éléments peuvent,
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eux aussi, influencer l'impression d'ensemble d'une marque (arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-38/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2
IKB/ICB [fig.], IKB/ICB et IKB/ICB BANKING GROUP).
2.4 L'examen de l'existence d'un risque de confusion suppose également
de s'interroger sur l'étendue de protection de la marque opposante (arrêt
du Tribunal administratif fédéral B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7
Torres/Torre Saracena). L'aire de protection d'une marque dépend de sa
force distinctive. Elle est plus restreinte pour les marques faibles que pour
les marques fortes et des différences plus modestes suffiront à créer une
distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les
éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le
langage courant. Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou
ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes,
résultant d'un acte créatif ou d'un patient travail pour s'imposer sur le
marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les
signes similaires, car elles sont spécialement exposées à des essais de
rapprochement (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1077/2008 du
3 mars 2009 consid. 6 Sky/SkySIM ; ATF 122 III 382 consid. 2a
Kamillosan).
3.
Saisi d'un premier recours contre la décision de l'Institut fédéral du
16 octobre 2008 dans le cadre de la présente procédure d'opposition, le
Tribunal administratif fédéral a notamment constaté, dans son arrêt du
17 juin 2009 (arrêt B-7352/2008), que l'usage de la marque opposante
n'était plus contesté par la recourante, que les produits pour lesquels les
marques en présence sont enregistrées étaient identiques et que lesdites
marques s'adressaient au consommateur moyen normalement informé et
raisonnablement attentif. L'IPI n'ayant pas tenu compte du fait, lors de
l'examen de la force distinctive de la marque opposante, que "Torres"
était une indication de provenance géographique réservée à des vins
portugais protégée en Suisse par l’intermédiaire du Traité du
16 septembre 1977 entre la Confédération suisse et la République
portugaise sur la protection des indications de provenance, des
appellations d'origine et des dénominations similaires
(RS 0.232.111.196.54 ; ci-après : le Traité bilatéral), le Tribunal
administratif fédéral a annulé la première décision relative à cette
opposition. L'Institut fédéral a ainsi été invité à prendre une nouvelle
décision en statuant de manière circonstanciée sur la force distinctive de
la marque opposante et en examinant l'ensemble des questions qui s'y
rattache – à savoir si "Torres" appartient au domaine public et, le cas
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échéant, s'il s'est imposé comme marque dans le commerce, ainsi que,
compte tenu du résultat, s'il existe un risque de confusion entre les
marques en présence.
La présente procédure de recours a pour objet la nouvelle décision de
l'Institut fédéral relative à l'opposition entre les marques "TORRES" et
"TORRE SARACENA". La question de l'identité des produits des
marques en présence ayant déjà été traitée dans l'arrêt du 17 juin 2009,
de même que celle relative à l'attention des consommateurs, point n'est
besoin de les réexaminer.
4.
La recourante se plaint tout d'abord d'une violation du droit d'être
entendu, en ce sens que l'Institut fédéral n'aurait pas motivé sa décision
en tant qu'elle modifie sa pratique quant à l'appartenance au domaine
public du terme "torre". En outre, dite autorité aurait affirmé que ce terme
bénéficie d'une force distinctive normale et qu'il ne s'est pas dilué sans
examiner ses allégations. La recourante ajoute enfin que l'autorité
inférieure n'a pas tenu compte de son argument tenant au fait que, si la
marque opposante peut coexister avec l'indication "Torres Vedras" dans
l'Union européenne, tout risque de confusion entre les marques en
présence peut être exclu.
L'Institut fédéral conteste toute violation du droit d'être entendu. Il fait
valoir que sa décision répond aux exigences posées par la jurisprudence
en matière de motivation.
4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29
al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse apprécier la portée du prononcé et de le contester
efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi
à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations
subjectives ou dépourvues de pertinence ; elle contribue, par là, à
prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à
fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances
particulières du cas. Néanmoins, il suffit, en règle générale, que l'autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (arrêt du TF
1C_171/2008 du 20 juin 2008 consid. 2.1 ; voir également : ATF 126 I 97
consid. 2b, 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a, 112 1a 107
consid. 2b). Elle n'a pas l'obligation de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
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à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 136 I 229
consid. 5.2).
4.2 En l'espèce, on ne voit pas en quoi la décision attaquée n'est pas
suffisamment motivée. L'Institut fédéral a en effet exposé à satisfaction
de droit les motifs qui l'ont conduit à admettre l'existence d'un danger de
confusion entre les marques en présence. En particulier, il a statué à
nouveau sur l'opposition formée par l'intimée en tenant compte des
instructions du Tribunal administratif fédéral figurant dans son arrêt du
17 juin 2009, à savoir sur le champ de protection de la marque opposante
en prenant en considération le fait que "Torres" était une indication de
provenance géographique protégée en Suisse par l'intermédiaire du
Traité bilatéral. S'agissant de l'appartenance au domaine public du terme
"torre", l'autorité inférieure a exposé qu'elle n'excluait pas que plusieurs
marques sur le marché puissent comporter les éléments "torre" ou "tour"
pour du vin, mais que ces termes ne pouvaient pas être qualifiés
d'appartenant au domaine public et que la recourante n'avait pas
démontré sa dilution. La décision de l'IPI du 12 août 1996 n'avait quant à
elle pas à être prise en considération, dès lors qu'elle avait été annulée
par l'ancienne CREPI. Ainsi donc, elle ne reflétait pas une quelconque
pratique de l'Institut à l'égard du terme "torre". Enfin, l'argument de la
recourante concernant la coexistence de la marque opposante et de
l'indication de provenance "Torres Vedras" et son incidence sur le conflit
entre les marques en présence est dénué de pertinence. D'une part, l'IPI
a indiqué à bon droit que la Suisse n'était pas liée par la modification de
l'indication de provenance dans le droit interne portugais et que seul le
Traité bilatéral entre la Suisse et le Portugal était contraignant. D'autre
part, il ressort clairement des documents produits par l'intimée que, si la
marque "TORRES" et l'indication de provenance "Torres Vedras"
coexistent, les autorités européennes n'excluent pas d'emblée qu'ils
puissent être confondus, raison pour laquelle elles ont soumis la
commercialisation des vins qui ont pour origine la région de Torres Vedras
à l'approbation des étiquettes par une commission viticole. Tout bien
considéré, il ressort de ce qui précède que la recourante reproche à
l'Institut fédéral non pas tant un défaut de motivation ou l'ignorance de
ses arguments qu'une appréciation erronée du caractère distinctif du
terme "torre" et du risque de confusion entre les marques opposées.
Au demeurant, la recourante perd de vue que, conformément à la volonté
du législateur, la procédure d'opposition doit être une procédure
sommaire limitée à certains griefs uniquement (MARBACH, op. cit.,
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nos 1158 ss). Dans ces conditions, les exigences en matière de précision
de la motivation peuvent être quelque peu réduites.
Le recours est donc mal fondé sur ce point.
5.
Les marques en présence sont, d'une part, "TORRES" (marque
opposante) et, d'autre part, "TORRE SARACENA" (marque attaquée).
Il sied de reconnaître que la marque opposante "TORRES" se retrouve
presque à l'identique dans la marque attaquée "TORRE SARACENA".
Selon la doctrine et la jurisprudence, une marque qui reprend les
éléments caractéristiques principaux d'une marque antérieure est
similaire à cette dernière (CHERPILLOD, op. cit., p. 112 ; MARBACH, op. cit.,
n. marg. 961 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4151/2009 du
7 décembre 2009 consid. 8.3 et les réf. cit. Golay/Golay Spierer [fig.]).
En conséquence, les marques en présence sont similaires au sens de
l'art. 3 al. 1 let. c LPM.
6.
Reste à examiner si, dans leur ensemble, les marques en présence
risquent d'être confondues. Il s'agit d'abord de déterminer la force
distinctive de la marque opposante (consid. 6.1) avant d'examiner la
question de l'existence ou non d'un risque de confusion (consid. 6.2).
6.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a retenu que "Torres"
étant notamment une indication de provenance géographique réservée à
des vins portugais et que la liste des produits de la marque opposante
n'étant pas limitée à la provenance portugaise, ladite marque devrait
normalement se voir attribuer une force distinctive limitée, voire faible.
L'IPI a toutefois relevé que le Traité bilatéral réservait expressément la
possibilité qu'une dénomination protégée puisse être utilisée en tant que
marque lorsqu'elle coïncide avec le nom d'une personne physique ou
avec une raison de commerce comprenant le nom d'une personne
physique, lorsqu'un intérêt légitime justifie cette utilisation et lorsqu'un
risque de tromperie est exclu. In casu, ces conditions seraient réunies,
"Torres" étant le nom de famille de l'intimée et cette dernière utilisant de
longue date son patronyme à titre de marque pour les produits de la
classe 33. S'agissant du risque de tromperie, l'autorité inférieure l'a exclu.
En effet, le terme seul "Torres" ne serait pas perçu en Suisse comme une
indication de provenance, dès lors que "Torres" serait le nom porté par
B-8468/2010
Page 14
deux villages portugais éloignés, de faible taille donc inconnu du public
suisse. Ainsi donc, le renvoi à une entreprise déterminée serait marqué.
L'Institut fédéral a en conséquence conclu que "dès lors que « Torres »
n'a pas de signification descriptive, qu'il fait l'objet d'un usage intensif
depuis de longues années et qu'il a été qualifié de connu, ce terme
dispose d'un champ de protection qualifié d'accru en rapport avec les
produits revendiqués en classe 33".
La recourante conteste l'appréciation de l'autorité inférieure. Elle fait
valoir que, si le Traité bilatéral permet d'utiliser l'indication de provenance
protégée "Torres" pour des vins non portugais, il ne permet en revanche
pas de créer un droit individuel et exclusif sur ce signe. "Torres" serait un
signe collectif qui doit rester à la libre disposition des producteurs de vins.
Son imposition à titre de marque ne pourrait pas être établie. En
conséquence, la marque opposante devrait être considérée comme
faiblement distinctive.
L'intimée renvoie pour l'essentiel aux arguments développés par l'autorité
inférieure dans la décision attaquée. Elle ajoute que la dénomination
"Torres" n'existe plus en tant que telle au Portugal, en ce sens qu'elle a
été remplacée par la dénomination "Torres Vedras". Même si la
dénomination "Torres" n'a pas fait explicitement l'objet d'une demande de
radiation dans le Traité bilatéral entre la Suisse et le Portugal, il serait
"choquant et contraire au principe d'équité que la Suisse considère le
signe "TORRES" comme une appellation géographique protégée alors
qu'elle ne l'est plus dans son pays d'origine".
6.1.1
6.1.1.1 Sont des signes qui appartiennent au domaine public et, donc,
dépourvus de caractère distinctif : les signes banals ou communs, soit les
chiffres ou lettres isolés, les couleurs ou formes géométriques simples ;
les signes descriptifs et les désignations génériques, soit les références à
la nature, aux propriétés, à la composition ou à l'emploi d'un produit ; les
signes libres, qui ont perdu leur caractère distinctif en raison d'un usage
généralisé ; les indications géographiques (arrêt du TF 4A_434/2009 du
30 novembre 2009 consid. 3.1 et les réf. cit. Radio Suisse Romande ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4151/2009 du 7 décembre 2009
consid. 7.1 et les réf. cit. Golay/Golay Spierer [fig.]).
Lorsqu'un signe peut à la fois constituer une dénomination géographique
et avoir une autre signification, il faut examiner laquelle de ces
B-8468/2010
Page 15
significations prédomine (ATF 135 III 416 consid. 2.3 Calvi ; CHERPILLOD,
op. cit., p. 100). N'est pas considéré comme une indication de
provenance le signe dont le contenu géographique n'est pas
reconnaissable parce qu'une autre signification s'y rattache de manière
plus étroite et, partant, modifie l'impression d'ensemble d'une manière
telle que l'indication de provenance s'efface devant l'autre signification
(arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6562/2008 du 16 mars 2009
consid. 6.1 et les réf. cit. Victoria).
6.1.1.2 En l'espèce, la marque opposante est constituée, comme on l'a
déjà vu, du seul élément verbal "Torres". Il est établi qu'il s'agit non
seulement d'un patronyme, mais également d'une indication de
provenance géographique.
Le Tribunal administratif fédéral a d'ores et déjà pu relever, dans son arrêt
du 17 juin 2009, que le mot "Torres" est un patronyme connu en Suisse,
en particulier en raison de la notoriété du footballeur espagnol Fernando
Torres. En outre, "Torres" est l'un des éléments qui constituent la raison
sociale patronymique de l’intimée (Miguel Torres SA) (arrêt B-7352/2008
consid. 7.2). A cela s'ajoute que ce patronyme est porté par un nombre
non négligeable de personnes en Suisse (429 inscriptions dans l'annuaire
Swisscom Directories []).
Sous l'angle géographique, "Torres" fait référence à la ville portugaise de
Torres Vedras, située à une cinquantaine de kilomètres au nord de
Lisbonne (cf. Google Maps []). Selon les données figurant
sur son site officiel (), Torres Vedras comptait, en
2001, environ 72'000 habitants (selon Wikipedia, qui n'en indique pas la
source, elle comptait 77'556 habitants en 2008
[/wiki/Torres_Vedras]). Et son économie est basée sur
l'agriculture, la vini-viticulture, l'industrie agro-alimentaire, la céramique, le
commerce et la banque-assurance.
Si on utilise le moteur de recherche le plus fréquemment employé (i.e.
Google), on constate que le mot "Torres" fait pour l'essentiel apparaître
des sites consacrés au football, plus spécifiquement à Fernando Torres.
S'il est vrai que la deuxième occurrence est la page Wikipedia consacrée
à la ville de Torres Vedras, c'est la seule référence à cette dernière qui
apparaît sur les premières pages des résultats de recherche.
Il ressort de ce qui précède que Torres Vedras n'est pas une ville
touristique. Il s'agit certes d'une grande ville. Elle est toutefois distante de
B-8468/2010
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la Suisse et est inconnue de la plupart des consommateurs, hormis ceux
de la communauté portugaise. En conséquence, eu égard à la notoriété
de Fernando Torres, il faut en déduire que le terme "Torres" évoque le
plus naturellement un patronyme.
Il résulte de ce qui précède que la marque opposante est un signe
patronymique et, partant, dispose, en principe, d'un champ de protection
normal (voir en ce sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 7.2 et les réf. cit. Golay/Golay
Spierer [fig.]).
6.1.2 Un affaiblissement de la force distinctive de la marque opposante
en raison d'un caractère trompeur n'entre, in casu, pas en considération,
dès lors que, comme nous venons de le voir (cf. supra consid. 6.1.1.2), le
signe "Torres" n'évoque pas une indication géographique.
6.1.3 Dans le cadre d'une procédure d'opposition, on ne saurait faire
valoir qu'une marque aurait dû être refusée à l'enregistrement en
application des motifs absolus d'exclusion de l'art. 2 LPM. Conformément
à l'art. 31 LPM, la procédure d'opposition n'a en effet pour seul objet que
l'examen des motifs relatifs d'exclusion prévus à l'art. 3 al. 1 LPM, les
motifs absolus d'exclusion n'étant examinés que dans le cadre de
l'enregistrement d'une marque ou dans celui d'une procédure civile
ultérieure (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7352/2008 du 17 juin
2009 consid. 3.2.2 et les réf. cit. Torres/Torre Saracena).
Dans l'arrêt Galileo (arrêt B-3766/2007 du 30 janvier 2009 consid. 8), le
Tribunal administratif fédéral a toutefois défini la force distinctive du signe
verbal "GALILEO" en examinant sa conformité à la loi fédérale du
15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de
l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations
intergouvernementales (RS 232.23). Il a en effet estimé ce qui suit :
Unbehelflich ist in diesem Zusammenhang der Hinweis der Vorinstanz,
dass im Widerspruchsverfahren von der Gültigkeit der konfligierenden
Zeichen auszugehen sei, da auch dies sie nicht davon entbindet, die
Schutzvoraussetzungen der Widerspruchsmarke im Zeitpunkt ihres
Entscheids zu prüfen, die von den Verhältnissen im Zeitpunkt der
Eintragung der Marke – wie im vorliegenden Fall – manchmal abweichen
können. Dies gilt nach oben Gesagtem ebenfalls dann, wenn das
Hoheitszeichen jünger als die Widerspruchsmarke ist. Selbst wenn das
hoheitliche Kennzeichen – wie in casu – nur einen Bestandteil der
neueren Marke bildet, vermag es darum allein keine
Verwechslungsgefahr zu begründen.
B-8468/2010
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Sans remettre en cause la possibilité pour son titulaire de l'utiliser, le
Tribunal est arrivé à la conclusion que le signe opposant "GALILEO" ne
remplissait plus les conditions de protection, de sorte que son titulaire ne
pouvait pas s'opposer à l'enregistrement d'un signe similaire conforme au
droit.
6.1.3.1 A teneur de l'art. 2 al. 1 du Traité bilatéral, le nom "Portugal", les
dénominations "Portugalia" et "Lusitania", et les noms des provinces et
d’autres régions naturelles portugaises, ainsi que les dénominations
figurant dans l’annexe A du présent traité, lorsque les alinéas 2 à 4 n’en
disposent pas autrement, sont exclusivement réservés, sur le territoire de
la Confédération suisse, aux produits ou marchandises portugais et ne
peuvent y être utilisés que dans les conditions prévues par la législation
portugaise.
L'art. 2 al. 4 du Traité bilatéral dispose que les dispositions du premier
alinéa n’empêchent pas, de plus, quiconque d’indiquer son nom, sa
raison de commerce dans la mesure où elle comprend le nom d’une
personne physique, et son domicile ou son siège, sur des produits ou
marchandises, sur leur emballage, sur des étiquettes, sur des papiers de
commerce ou dans la publicité, en tant que ces indications ne servent
pas à distinguer les produits ou marchandises. L’utilisation de ce nom et
de cette raison de commerce comme signe distinctif est cependant licite
si un intérêt légitime la justifie.
6.1.3.2 En l'espèce, la dénomination "Torres (ou Torres Vedras)" figure à
l'annexe A let. B ch. 2 dudit traité (Dénominations des vins produits en
d'autres régions déterminées). Or, il ne ressort pas du dossier que la
marque opposante est utilisée pour désigner des vins portugais produits
dans la région en question. Au contraire, l'intimée produit pour l'essentiel
des vins espagnols. La marque opposante est donc en principe contraire
au Traité bilatéral, de sorte qu'elle ne remplit plus les conditions de
protection. Par conséquent, l'intimée ne pourrait pas s'opposer à
l'enregistrement de la marque attaquée (voir dans le même sens : arrêt
du Tribunal administratif fédéral B-3766/2007 du 30 janvier 2009
consid. 8 Galileo).
A cet égard, l'autorité inférieure a toutefois retenu, d'une part, que le
terme "Torres" est le patronyme qui figure dans la raison de commerce de
l'intimée. D'autre part, elle a tenu pour établi que l'intimée utilisait de
longue date à titre de marque son patronyme pour désigner des produits
de la classe 33, même avant la conclusion du Traité bilatéral. Elle en a
B-8468/2010
Page 18
déduit que l'intimée pouvait se prévaloir d'un droit à poursuivre l'usage
légitime du terme "Torres" à titre de marque. Un intérêt légitime au sens
de l'art. 2 al. 4 du Traité bilatéral a ainsi été admis par l'Institut fédéral.
Le Tribunal administratif fédéral estime qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de
la décision attaquée sur ce point. L'argumentation développée par la
recourante, à savoir, pour l'essentiel, que le terme "Torres" est un signe
collectif qui doit rester à la libre disposition de tous les producteurs de vin,
revient à procéder à l'examen de motifs absolus d'exclusion et ne saurait
par conséquent pas être suivie.
6.1.4 Sous l'angle de la force distinctive de la marque opposante, l'Institut
fédéral a encore retenu que, eu égard à son usage intensif et à la
notoriété du nom "Torres" pour des vins admise par l'ancienne
Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle
(CREPI) (cf. sic! 1998 197 consid. 2d Torres, Las Torres/Baron de la
Torre), elle disposait d'un champ de protection accru. La recourante
conteste cette appréciation.
Cette question peut demeurer in casu ouverte, dans la mesure où elle ne
portera pas à conséquence sur la question du risque de confusion
(cf. infra consid. 6.2).
6.1.5 A l'aune de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que la marque
opposante dispose d'un champ de protection normal.
6.2 Selon la doctrine et la jurisprudence, la reprise d'éléments
caractéristiques principaux d'une marque antérieure est en général de
nature à créer un danger de confusion (arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-4161/2009 du 7 décembre 2009 consid. 8.3 et les réf. cit.
Golay/Golay Spierer [fig.]). Un tel risque peut exceptionnellement être
exclu. Cela suppose que le sens du signe soit modifié par l'élément
ajouté (sic! 2000 303 Esprit/L'esprit du dragon, sic! 1999 418
Koenig/Sonnekönig ; Revue suisse de la propriété intellectuelle [RSPI]
1996 338 Gold/Goldsound) ou que l'élément repris constitue un signe
faible auquel un autre élément est ajouté, des différences plus modestes
étant dans ce cas suffisantes à créer une distinction entre les marques en
présence (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5440/2008 du 24 juillet
2009 consid. 7.4.2 Jump/Jumpman [fig.] ; sic! 2000 194 Campus/Liberty
Campus).
B-8468/2010
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En l'espèce, la marque attaquée reprend presque à l'identique la marque
opposante, à l'exception de son "s" final. La marque opposante jouit,
comme nous venons de le voir, d'une force distinctive normale. Dans ces
conditions, la seule présence de l'élément "Saracena" dans la marque
attaquée ne suffit pas à la distinguer de la marque opposante pour qu'un
risque de confusion soit évité.
Au demeurant, il est vrai qu'en langue italienne, "torre" et "saracena",
"saraceno" au masculin, signifie "tour" et "sarasine" de sorte que la
marque attaquée aura un sens clairement distinct de la marque
opposante pour les consommateurs italophones. Toutefois, tel n'est pas
le cas en langues allemande et française. La seule présence du terme
"saracena" ne permet pas, dans ces deux langues, de diluer "torre" dans
l'impression d'ensemble du signe "Torre Saracena" et ne lui confère pas
un sens clairement distinct. Ainsi donc, des risques d'association d'idées
entre les marques en présence sont indéniables, à savoir que, malgré
leurs différences, les consommateurs déduiront, des ressemblances entre
les signes en présence, des rapports qui n'existent pas.
7.
Il ressort de ce qui précède que, mal fondé, le recours formé par Gruppo
Italiano Vini SpA doit être rejeté.
7.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et
art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4
FITAF). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a
lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque attaquée,
respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de cette marque.
Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces
dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux
frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute
d'autres pièces quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être
fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.-
(ATF 133 III 490 consid. 3.3).
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Page 20
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.- et mis à
la charge de la recourante qui succombe. Ce montant est compensé par
l'avance de frais de Fr. 4'000.- déjà versée par la recourante.
7.2 L’intimée, qui obtient gain de cause et qui est représentée par dans le
cadre de la présente procédure de recours, a droit à des dépens (art. 64
al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de
représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les
honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en
fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art.
10 al. 1 FITAF).
En l'espèce, l'intimée conclut à l'octroi d'une indemnité de Fr. 1'800.- à
titre de dépens. Elle ne présente toutefois aucune note de frais à l'appui
de ses prétentions. Dans ces conditions, dite indemnité doit être fixée sur
la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). La présente procédure de recours
n'a nécessité qu'un seul échange d'écritures. En outre, le mandataire de
l'intimée n'a pas été confronté à des questions de fait ou de droit
inhabituelles ou exceptionnellement ardues, celles-ci étant au demeurant
identiques à celles examinées par l'autorité inférieure. Par conséquent, il
se justifie d'allouer à l'intimée une indemnité de Fr. 1'800.- (TVA non-
comprise ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3064/2008 du
13 septembre 2010 consid. 10) à titre de dépens.
8.
Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.- sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais de
Fr. 4'000.- déjà versée.
3.
Des dépens, d'un montant de Fr. 1'800.- (TVA non comprise), sont alloués
à l'intimée et mis à la charge de la recourante.
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Page 21
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes en retour)
– à l'intimée (recommandé ; annexes en retour)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; recommandé ; annexe : dossier en
retour)
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Maitre Olivier Veluz
Expédition : 9 juillet 2012