Cour II
B-854/2008/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 a o û t 2 0 0 8
Claude Morvant (président du collège), Jean-
Luc Baechler, Frank Seethaler, juges,
Solange Borel Fierz, greffière.
T._______,
recourant,
contre
Commission d'admission pour le service civil,
p. a. Centre régional de Lausanne, route Aloys-
Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8,
autorité inférieure.
admission au service civil.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-854/2008
Faits :
A.
T._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé, auprès
du Centre régional du service civil à Lausanne, une demande
d'admission au service civil datée du 28 août 2007, reçue par ladite
autorité le 18 septembre 2007. Le 16 janvier 2008, il a été entendu par
la Commission d'admission du service civil (ci-après : la Commission
d'admission ou l'autorité inférieure) qui a rejeté sa demande par
décision du même jour.
La Commission d'admission a retenu que le requérant citait le motif de
conscience suivant pour ne pas accomplir ses obligations militaires :
"Le requérant refuse de continuer à servir une institution contraire à
ses convictions et à ses valeurs". Retenant qu'il décrivait lui-même ce
motif comme étant un motif de conscience, la Commission d'admission
a estimé que le requérant faisait valoir un idéal de vie qui pourrait en
soi fonder un conflit de conscience, mais qu'il n'avait pas été en
mesure de donner un fondement et un contenu à son exigence morale,
pas plus que d'en expliquer la portée et le caractère impératif comme
le requiert pourtant la loi. Elle a au contraire considéré que le
requérant s'était limité à des propos généraux et impersonnels. En ce
qui concerne encore la naissance et le développement du conflit de
conscience, la concrétisation de l'exigence morale dans d'autres
domaines de la vie du requérant ainsi que l'influence du conflit de
conscience sur l'état général et la manière de vivre du requérant, la
Commission d'admission a considéré que les déclarations du
requérant n'étaient ni exemptes de contradictions significatives ni
globalement concluantes et qu'elles ne soutenaient pas la crédibilité
du conflit de conscience invoqué.
B.
Par mémoire du 11 février 2008, posté le même jour, T._______ a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
en concluant implicitement à son annulation et à ce qu'il soit admis au
service civil. A l'appui de ses conclusions, il soutient que la
Commission d'admission n'est pas compétente pour juger de son état
d'esprit envers l'armée et de ses motivations. Il reproche en outre à
ladite Commission d'être inutile, d'avoir consulté son casier judiciaire,
de lui avoir fait savoir qu'il pouvait être dispensé du service militaire
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pour cause d'inaptitude physique ou psychique et d'avoir délibéré et
rendu sa décision après que les commissaires ont bu de l'alcool
pendant le repas de midi.
C.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a
conclu à son rejet dans sa réponse du 3 avril 2008.
Egalement invité à se prononcer, le Département fédéral de
l'économie a renoncé à prendre position sur le recours et s'est rallié
aux observations de la Commission d'admission par courrier du 9 mai
2008.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC,
RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007,
prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet
d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la
Commission d'admission est une décision au sens de la PA. Aucune
des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée,
le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours.
Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour
recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
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Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu
du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi
que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont
respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service
militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent
concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un
service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de
conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la
personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre,
de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et
l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est
conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3).
Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une
demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa
demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC).
L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un
exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae
indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la
manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service
(let. c).
La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition
personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle
apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité,
en examinant :
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale
invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère
impératif ;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le
conflit de conscience invoqué ;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines
de sa vie et si oui comment ;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et
sur la manière de vivre du requérant ;
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e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de
contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant.
L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la
conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC
énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le
législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de
conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son
message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond
de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif
moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux,
cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité
(Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la
modification de la loi fédérale sur le service civil, Feuille fédérale [FF]
2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur
lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier
l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière
disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de
donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui
y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base
d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur
certains points (FF 2001 5879).
3.
Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du
requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service
qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il
revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours
(FF 2001 5875).
La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition
personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la
crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit
être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la
formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir
d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels
(Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont
consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du
5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS
824.016]).
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4.
Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe,
d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a
violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents, mais également si la décision querellée est
inopportune.
Les notions de "conscience", "conflit de conscience" et de "crédibilité"
sont des notions juridiques indéterminées (ULRICH HÄFELIN/GEORG
MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich
2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur
interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut
en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119
Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent
cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la
pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement
aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de
circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître
que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir
aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives
apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et les références
citées ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., p. 95, n° 446c ss).
Selon la jurisprudence, il serait contraire au système légal que
l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui
de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition
et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques (arrêt
du Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007
consid. 4). D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des
connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition
(communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement
de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre
part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux
pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent
les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-
verbal, qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les
dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut
acte authentique faisant foi de son contenu (GÉRARD PIQUEREZ,
Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition
doivent être considérées comme un instrument de travail permettant
de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de
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l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la
rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le
déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés
et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur
caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée
en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des
réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1,
publiée sur Internet in : ).
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les
personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer
valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience.
De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de
la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission
d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un
recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés
qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours
soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est
généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les
limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de
s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la
loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par
des motifs qui ne sont pas pertinents.
Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié
par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du
conflit de conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du
contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est
arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; le Tribunal fédéral
ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs
objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que
les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il
que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13
consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre
interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia
369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé
qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte
des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle
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contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au
dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (arrêt du
Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007 consid. 4 ;
JAAC 64.130 consid. 6.1).
5.
Dans son mémoire de recours, T._______ ne soulève aucun argument
s'agissant de l'appréciation que la Commission d'admission a faite de
son conflit de conscience. Il critique en revanche la façon dont
l'audition s'est déroulée, notamment en émettant des doutes quant aux
compétences des membres de la Commission d'admission.
Tel qu'exposé ci-dessus (voir consid. 4), il appartient à l'autorité de
recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière
conforme à la loi. Le Tribunal administratif fédéral traite de la question
d'une éventuelle violation des règles de procédure avec une pleine
cognition et l'examen auquel il se livre dans ce cadre-là ne se limite
pas à l'arbitraire.
5.1 Le recourant soutient tout d'abord que les membres de la
Commission d'admission n'ont pas les compétences pour juger de son
état d'esprit envers l'armée et de ses motivations.
5.1.1 Comme relevé au consid. 3, la LSC prévoit expressément qu'il
appartient à la Commission d'admission de décider de l'admission du
requérant au service civil (art. 18 al. 1). C'est aussi à elle qu'il
appartient d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience invoqué
(art. 18b LSC).
Aux termes de l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur
les commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission
d'admission se compose d'au moins neuf membres par centre régional
du service civil. Elle agit par l'intermédiaire de différents organes dont
les sous-commissions (art. 11 al. 1 let. d OCSC). Ces dernières,
auxquelles il appartient notamment de procéder à l'audition et de
statuer sur l'admission au service civil, sont composées chacune de
trois membres ; l'organe d'exécution détermine leur composition pour
chaque audition (art. 15 OCSC). L'art. 16 al. 2 OCSC prévoit que les
présidents des sous-commissions, désignés pour chaque audition par
les sous-commissions sur proposition de l'organe d'exécution, ont
notamment pour tâche de donner aux collaborateurs de l'organe
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d'exécution qui assistent la sous-commission des instructions
concernant le contenu, s'agissant de tous les documents pour lesquels
la commission est compétente dans le cadre du traitement des
demandes (let. c). Dans le document annexé à la convocation à
l'audition intitulé "Informations sur l'audition et le cours d'introduction
qui ont lieu au centre régional du service civil à Lausanne", il est en
outre indiqué que les personnes présentes lors de l'audition sont "le
requérant, au besoin un accompagnateur, une sous-commission
composée de trois membres de la commission d'admission et un
collaborateur scientifique de l'organe d'exécution du service civil" (voir
le point 2 du document).
A teneur de l'art. 9 OCSC, le président de la commission d'admission
et le chef de l'organe d'exécution procèdent ensemble à la sélection
des membres (al. 1). Ils proposent des personnalités qui sont en
mesure d'apprécier si une personne démontre de manière crédible
qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience ; ils
s'efforcent d'assurer le plus possible une composition équilibrée de la
commission d'admission eu égard aux langues nationales, à l'âge, au
sexe, à la profession ainsi qu'à la provenance géographique des
membres (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en fonction
de divers aspects, tels que les principes et l'attitude fondamentale, la
pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la capacité de
communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par écrit, la
capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se
développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la
commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches
qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils
n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la
commission concernant la prise de décision d'un cas particulier
(art. 18 al. 2 OCSC).
5.1.2 Au vu de ce qui précède, il convient tout d'abord de constater
en l'espèce que la composition de la sous-commission – soit trois
membres – et la participation à l'audition d'un collaborateur
scientifique de l'Organe d'exécution, sont conformes à la loi et
n'apparaissent pas critiquables, ce que le recourant ne conteste au
demeurant à juste titre pas. Il reproche en revanche à la Commission
d'admission de ne pas avoir les compétences pour juger de son conflit
de conscience, sans toutefois développer plus en avant son
argumentation. Or, au regard de ce qui vient d'être exposé (voir supra
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consid. 5.1.1), il n'apparaît pas que les compétences et les qualités
des commissaires puissent être remises en question. Ces
compétences et qualités sont en effet présumées pour tous les
commissaires puisqu'ils ont précisément été choisis pour celles-ci,
telles qu'énumérées ci-dessus.
Dans ces conditions, force est de constater que le premier grief du
recourant est mal fondé et qu'il doit être rejeté.
5.2 Le recourant fait ensuite valoir que la Commission d'admission
est inutile et que le fait de devoir se justifier d'être contre l'armée ou
exprimer son refus de la violence est une "bêtise". Ce faisant, il
critique, en définitive, la procédure d'admission dans sa forme
actuelle.
5.2.1 Tel qu'exposé plus haut (voir supra consid. 2), selon la teneur
actuelle de la LSC, les personnes astreintes au service militaire qui
souhaitent accomplir un service civil doivent démontrer de manière
crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur
conscience (art. 1). La commission d'admission entend le requérant
lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) et apprécie
l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en
examinant les différents critères posés à l'art. 18b LSC.
Ainsi, actuellement, l'admission au service civil implique non
seulement que le requérant ait un conflit entre sa conscience et son
obligation de servir dans l'armée mais aussi qu’il expose de manière
crédible, devant la Commission d'admission, ledit conflit de
conscience.
5.2.2 Le 14 décembre 2004, le conseiller national Heiner Studer a
déposé une motion intitulée "Service civil. Introduire la preuve par
l’acte" dont la teneur était la suivante : "Le Conseil fédéral est chargé
de soumettre au Parlement un projet de modification de la loi fédérale
sur le service civil. Objet de la révision : remplacer la procédure
d’admission actuelle, coûteuse, par une disposition qui autorise que la
seule durée du service civil, plus longue que le service militaire,
suffise à prouver que le service militaire pose un problème de
conscience aux hommes astreints au service (preuve par l’acte)."
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Les Chambres fédérales l’ont adoptée en la modifiant comme suit :
"Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de
modification de la LSC […]. La procédure d’admission au service civil
en vigueur sera remplacée par une solution moins onéreuse et
nettement moins lourde pour toutes les parties. La nouvelle
réglementation devra être claire, équitable et tenir compte de la
preuve par l’acte. […]" (Message du 27 février 2008 concernant la
modification des lois fédérales sur le service civil et sur la taxe
d’exemption de l’obligation de servir, FF 2008 2379, spéc. 2384).
Une des raisons essentielles qui ont motivé les Chambres fédérales à
adopter – en la modifiant – la motion Studer était donc que la
procédure d’admission actuelle demande de gros moyens
administratifs, personnels et financiers (FF 2008 2388). Une procédure
d’admission fondée sur la preuve par l’acte signifie que celui qui se dit
prêt à accomplir un service civil d’une durée nettement plus longue
que le service militaire apporte une preuve suffisante de l’existence
d’un conflit de conscience face à l’accomplissement d’un service
militaire et l’on peut donc renoncer à tout autre condition, en particulier
à un examen du conflit de conscience. Si cette solution renonce certes
à l’exposé et à l’examen du conflit de conscience, elle ne renonce pas
à une déclaration de l’existence d’un conflit de conscience (FF 2008
2393).
La demande d’admission au service civil ne devra ainsi comporter
explicitement que les éléments suivants, qui ne pourront être assortis
d’aucune condition ni d’aucune réserve : déclaration du requérant
attestant qu’il est prêt à accomplir un service civil, déclaration du
requérant attestant qu’il veut l’accomplir parce qu’il ne peut concilier le
service militaire avec sa conscience, déclaration du requérant
attestant qu’il est prêt à l’accomplir conformément à la LSC et à
s’acquitter des obligations qui en découlent (FF 2008 2393, voir le
nouvel art. 16b du projet de modification de la LSC, FF 2008 2431,
spéc. 2432). S’agissant de la première, le terme "déclaration" ne
signifie pas que la demande devra être motivée, mais uniquement que
le requérant devra spécifier que c’est en raison d’un conflit de
conscience qu’il est prêt à accomplir un service civil. Ce conflit n’aura
en revanche besoin ni d’être exposé ni d’être motivé (voir le
commentaire sur le nouvel art. 16b LSC, FF 2008 2411).
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Ce projet de modification n’a toutefois, pour l’heure, pas encore été
débattu au sein des Chambres fédérales. La nouvelle réglementation
relative à la preuve par l’acte n’étant, de ce fait, pas encore entrée en
vigueur, elle n’est pas applicable au cas d’espèce. C’est ainsi
conformément au droit actuel que le recourant a été entendu par la
Commission d’admission qui était chargée d’examiner le conflit de
conscience invoqué et de déterminer si celui-ci avait été exposé de
manière crédible.
Le second grief du recourant est, partant, mal fondé et doit être rejeté.
5.3 Le recourant reproche en outre à la Commission d’admission
d’avoir consulté son casier judiciaire et de l’avoir interrogé à ce sujet
durant l’audition. Il explique que s’il a commis des actes
répréhensibles dans le passé, il a toutefois été jugé et a purgé une
peine pour ceux-ci de sorte qu’il est, à ses yeux, déplacé de la part de
la Commission d’admission d’en avoir parlé.
5.3.1 Dans sa teneur originelle du 1er octobre 1996, la LSC prévoyait
que les requérants étaient tenus de joindre un extrait du casier
judiciaire à leur demande d’admission (RO 1996 1445, voir l'art. 16
al. 3). Pour le Conseil fédéral et le Parlement, le droit de consulter le
casier judiciaire était un élément important dans la mesure où une
condamnation à la suite d’un crime ou d’un délit pouvait porter un
coup sérieux à la crédibilité du requérant (FF 2001 5874, voir aussi
5889). L'obligation faite au requérant de produire lui-même un extrait a
toutefois été supprimée depuis 2004, suite à l'introduction, à l'art. 367
al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), de la
let. j (introduite par le ch. II de la LSC du 21 mars 2003, en vigueur
depuis le 1er janvier 2004 [RO 2003 4843 ; FF 2001 5819]). Depuis
lors, l'organe d'exécution peut consulter lui-même le casier judiciaire
central.
5.3.2 Il ressort de ce qui précède que la consultation, par la
Commission d’admission, du casier judiciaire dans le cadre de la
procédure d’admission au service civil a toujours été prévue par le
droit fédéral, ceci en tant qu'élément permettant d’évaluer la crédibilité
du requérant. Il s'ensuit que la Commission d’admission était fondée et
légitimée non seulement à consulter le casier judiciaire du recourant,
mais aussi à aborder cette question lors de l'audition dans le cadre de
l'examen de la crédibilité du conflit de conscience invoqué.
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Le troisième grief du recourant s’avérant dès lors mal fondé, il doit être
rejeté lui aussi.
5.4 Le recourant reproche encore à la Commission d’admission de lui
avoir fait savoir qu’il pouvait être dispensé du service militaire pour
inaptitude psychologique ou physique. Il se dit outré par ce propos
qu’il trouve inadmissible.
5.4.1 A teneur de l’art. 12 de l’ordonnance du 10 avril 2002 sur le
recrutement (OREC, RS 511.11), afin de déterminer leur profil de
prestations, les conscrits sont soumis à des examens relatifs
notamment à leur état de santé (let. a), à leur aptitude physique (let. b)
ou encore de leur psychisme (let. d). L’art. 13 OREC prévoit que celui
qui, sur la base de son profil de prestations, satisfait aux exigences du
service militaire, est apte au service militaire (al. 1). Celui qui, sur la
base de son profil de prestations, ne satisfait pas aux exigences du
service militaire, mais remplit les conditions requises pour le service
de protection, est apte au service de protection (al. 2). Celui qui ne
satisfait pas aux exigences du service militaire ni à celles du service
de protection est inapte au service (al. 3). Aux termes de l'art. 14
OREC, est affecté à l'armée celui qui est apte au service militaire,
sous réserve de l'affectation au service civil (al. 1) ; est affecté à la
protection civile celui qui est apte au service de protection (al. 2).
L’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire ou au service
de protection civile est effectuée sur la base de l’ordonnance du
24 novembre 2004 concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au
service et de l’aptitude à faire service (OAMAS, RS 511.12) ainsi que
de l’ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l’appréciation
médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile
(RS 520.15) (art. 13 al. 4 OREC). Les commissions de visite sanitaire
(CVS) procèdent à l’appréciation médicale de l’aptitude au service
(art. 4 al. 1 OAMAS) et rendent les décisions en la matière (art. 9
OAMAS).
5.4.2 Lors de l’audition, alors que le recourant évoquait ses
problèmes avec la justice militaire, la Commission d’admission lui a
demandé s’il avait envisagé de faire revoir son aptitude (voir notes
d’audition lignes 79 ss). Il a répondu par la négative en précisant que
cela n’avait pas été abordé. Dans sa réponse au recours du 3 avril
2008, la Commission d’admission indique avoir à nouveau brièvement
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abordé le sujet avec le recourant après lui avoir communiqué sa
décision par oral, ceci à titre d’information.
En soulevant la question d’une éventuelle évaluation de l'aptitude au
service du recourant, la Commission d’admission n’a fait qu’évoquer
une possibilité prévue par le droit fédéral. De ce fait, même si le
recourant s’est peut-être senti blessé par un tel propos, on ne peut
rien reprocher à l’autorité inférieure sous cet angle-là non plus et le
quatrième grief du recourant doit également être rejeté.
5.5 Le recourant laisse enfin entendre que les membres de la
Commission d'admission auraient délibéré après leur pause de midi,
durant laquelle ils auraient consommé de l'alcool, et se demande dans
quel état d'esprit ils ont pu rendre leur décision dans ces conditions.
Un tel grief, qui relève de la pure allégation gratuite, apparaît en
l'espèce non seulement totalement déplacé, mais dénué de tout
fondement au regard du dossier, comme cela ressort des considérants
qui suivent.
5.6 S’agissant de l’appréciation du conflit de conscience du recourant
au regard de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d’admission a
considéré que ce dernier avait fait valoir un idéal de vie sans toutefois
approfondir les valeurs et les convictions auxquelles il se référait, qu’il
n’avait dès lors pas été en mesure de faire valoir une exigence morale
au sens de la loi en lui donnant un fondement et un contenu et qu’il en
était resté à des formulations de caractère général et impersonnel.
Durant l’audition, le recourant a été interrogé sur les valeurs qui lui
sont chères. Il a alors indiqué la famille, l’honnêteté et "des trucs
comme ça." A la question de savoir quels étaient ses principes
moraux, il a indiqué le fait d’être ouvert avec autrui et "le plus droit
possible" (voir notes d’audition lignes 24 ss). La Commission
d’admission a ensuite interrogé le recourant sur sa vision de l’armée.
Celui-ci a expliqué qu’il n’en avait pas une mauvaise vision, que
l’armée n’avait rien à se reprocher au niveau moral, qu’elle avait pour
but de défendre le pays et qu’il trouvait cela honorable. Il a encore
déclaré que cela restait une armée qui n’était pas franchement
nécessaire pour notre pays (voir notes d’audition lignes 101 ss). Invité
à dire ce qui l'empêchait de continuer à servir au sein d’une armée
défensive, le recourant a expliqué que ce n’était pas son
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environnement, qu’il n’y était pas à sa place. Il a en outre évoqué
l’aspect moral ainsi que le fait que l’armée représente l’arme et la
violence. Il a ajouté, sur demande de l’autorité inférieure, que la garde
armée était une violence envers lui, parce qu’elle l’atteignait dans ses
convictions, qu’elle touchait sa personnalité et qu’il n’y était pas à sa
place (voir notes d’audition lignes 105 ss). La Commission d’admission
a encore invité le recourant à réitérées reprises à parler de ses
convictions (voir notes d’audition lignes 129 ss et 365), de ses motifs
de conscience (lignes 186 ss), de ses valeurs (lignes 221 ss, 231 ss,
348 et 367) ou encore de ses principes (lignes 317 ss).
Force est de constater que, bien que la Commission d’admission ait
tenté, par ses nombreuses questions, d’aider le recourant à formuler
autant que possible son conflit de conscience dans le sens où l’entend
la loi, celui-ci n’a fait qu’évoquer certaines valeurs telles que le refus
de la violence, la paix, la liberté ou le respect de la vie et s’en est
tenu, pour l’essentiel, à des généralités, sans pouvoir expliquer en
quoi lesdites valeurs avaient pour lui un caractère impératif tel qu’elles
l’empêcheraient d’accomplir ses obligations militaires.
5.7 S'agissant encore des autres critères d'évaluation du conflit de
conscience de l'art. 18b LSC, soit de la naissance et du
développement du conflit de conscience invoqué (let. b), de la
concrétisation de l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie
du requérant (let. c), de l'influence dudit conflit de conscience sur l'état
général et la manière de vivre du requérant (let. d) ainsi que de
l'exposé du conflit de conscience du requérant exempt de
contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant
(let. e), il convient de renvoyer aux motifs de la décision attaquée.
Après examen du dossier, il faut en effet admettre, avec l'autorité
inférieure, qu'aucun de ces éléments ne permet de soutenir la
crédibilité d'un conflit de conscience au sens de la loi.
Il apparaît dès lors que l’appréciation portée par la Commission
d’admission sur le conflit de conscience invoqué par le recourant n’est
à l'évidence pas insoutenable.
6.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le
droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation
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incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En
conséquence, le recours doit être rejeté.
7.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en
matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).
8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.412.34142.0 ; recommandé ;
annexe : dossier en retour)
- au Département fédéral de l'économie (courrier A)
- à l'Organe d'exécution du service civil (courrier A)
Le Président : La Greffière :
Claude Morvant Solange Borel Fierz
Expédition : 11 août 2008
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