Cour II
B-8629/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 0 8
Bernard Maitre (président du collège), Hans Urech,
David Aschmann, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.
X._______,
représenté par Me Stefano Fabbro,
recourant,
contre
Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT),
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Reconnaissance de diplôme.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-8629/2007
Faits :
A.
X._______, de nationalité suisse, a obtenu le certificat fédéral de ca-
pacité (CFC) d'opticien le 8 juillet 1988. De 1989 à 2002, il a travaillé
en qualité d'opticien auprès de la société Y._______ SA, puis auprès
de la société Z._______.
Après une formation suivie auprès de l'Institut des sciences de la vi-
sion de St-Etienne (France), X._______ a obtenu le 11 juillet 2006 les
diplômes des modules "Adaptation en lentilles de contact" et "Analyse
de la vision" délivrés par l'Association des optométristes de France. Le
16 juillet 2007, il a également obtenu auprès du même institut le diplô-
me du module "Dépistage en santé oculaire".
Le 2 mai 2007, X._______ sollicita auprès de l'Office fédéral de la for-
mation professionnelle et de la technologie (OFFT) l'équivalence de
ses diplômes avec le diplôme fédéral d'opticien.
B.
Par décision du 20 novembre 2007, l'OFFT a rejeté la requête de
X._______, en bref pour les motifs suivants.
En Suisse, les examens de la vue et les adaptations de lentilles sont
réservés aux porteurs du diplôme fédéral d'opticien comme le prévoit
l'ensemble des lois sanitaires cantonales. La profession d'opticien di-
plômé est donc une profession réglementée au sens de la directive
92/51/CEE (citée ci-après au consid. 3).
En France, les métiers de l'optique sont répartis dans deux filières : la
première est celle des professions non médicales – réalisation, adap-
tation et vente des articles destinés à corriger des défauts de la vue
sur prescription médicale – auquel appartiennent le CAP/BEP d'opti-
cien lunetier ou le BTS d'opticien lunetier (BTS OL) ; la seconde est
celle des médecins ophtalmologues qui procèdent aux examens de la
vue et sont compétents pour adapter des lentilles de contact. Le BTS
d'opticien lunetier ne permet pas de procéder en France à des exa-
mens de la vue ou à des adaptations de lentilles. Cette règle a été dé-
finie dans le décret du 18 janvier 1962 qui réserve le maniement des
appareils servant à déterminer la réfraction oculaire aux docteurs en
médecine. En France, ces activités ne sont remboursées par les assu-
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rances sociales que si elles sont prescrites par un médecin ophtalmo-
logue. Il s'agit d'une façon indirecte d'interdire les examens de la vue
et l'adaptation de lentilles aux personnes qui ne sont pas médecins
ophtalmologues. Pour l'autorité inférieure, les titulaires de modules dé-
livrés par les Instituts des sciences de la vision ne sont pas légitimés à
obtenir une reconnaissance pour le diplôme fédéral d'opticien, dès lors
qu'ils ne peuvent pas exercer en France les activités réservées en
Suisse aux titulaires du diplôme fédéral.
Indépendamment du fait que l'Institut des sciences de la vision de St-
Etienne ne fait vraisemblablement pas partie de l'enseignement supé-
rieur en France, il apparaît en outre que la formation d'opticien avec
CFC, complétée par les modules dudit institut, n'est pas équivalente à
la formation BTS OL, formation de deux ans qui fait suite au baccalau-
réat, à laquelle s'ajoute les trois modules "Optométrie", "Contactolo-
gie" et "Dépistage en santé oculaire" de l'Université de Paris Sud.
C.
Par écritures du 20 décembre 2007, mises à la poste le même jour,
X._______ (ci-après : le recourant) recourt contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut, sous suite de frais
et de dépens, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision
attaquée et à l'admission de la demande de reconnaissance pour le di-
plôme fédéral d'opticien formée le 2 mai 2007.
A l'appui de son recours, le prénommé fait valoir que l'autorité inférieu-
re n'a pas indiqué précisément en quoi les titulaires d'un BTS OL
étaient limités dans la pratique des examens de la vue et des adapta-
tions de lentilles de contact par rapport aux titulaires du diplôme fédé-
ral suisse ; qu'au demeurant, cet argument est dénué de pertinence,
dans la mesure où il n'a pas revendiqué la reconnaissance d'un BTS
OL, mais celle de trois modules de niveau post-BTS, à savoir les mo-
dules optométrie (analyse de la vision), contactologie et dépistage en
santé oculaire ; que l'obtention des certificats relatifs à ces trois modu-
les implique vraisemblablement que la reconnaissance pour le diplôme
fédéral d'opticien doit lui être accordée. Le recourant allègue par
ailleurs que l'appréciation de l'OFFT, selon laquelle l'Institut des scien-
ces de la vision de St-Etienne ne semble pas relever de l'enseigne-
ment supérieur français est subjective et ne repose sur aucun élément
pertinent.
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D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'OFFT en a proposé le rejet au
terme de sa réponse du 11 mars 2008.
E.
Avec sa réplique du 8 avril 2008, le recourant a notamment produit
une attestation du Ministère français de la santé, de la jeunesse et des
sports qui l'autorise à exercer en France la profession d'opticien-
lunetier sur la base de son CFC d'opticien obtenu en Suisse.
F.
Dans sa duplique du 20 mai 2008, l'OFFT constate que l'attestation
délivrée par le Ministère susmentionné contredit les constatations des
experts suisses. Il invite en conséquence le Tribunal administratif fédé-
ral à clarifier la question des actes que les titulaires du BTS OL peu-
vent exercer en France en adressant une demande aux autorités fran-
çaises ou un mandat à l'Institut suisse de droit comparé.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la rece-
vabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ; ALFRED
KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtsp-
flege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative (PA, RS 172.021 ; art. 31 LTAF) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 à 34 LTAF.
L'acte attaqué consiste en une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c
PA qui émane d'une autorité de première instance. Aucune des clau-
ses d'exception prévues à l'art. 32 LTAF n'est par ailleurs réalisée. Le
Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du
présent recours.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité infé-
rieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt
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digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1
let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63
al. 4 PA) sont en outre respectées.
Le recours est donc recevable.
2.
Aux termes de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur
la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), la formation profes-
sionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et
des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associa-
tions professionnelles, autres organisations compétentes et autres
prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer
autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la forma-
tion professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir. Ladite loi
régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hau-
tes écoles, en particulier la formation professionnelle supérieure (art. 2
al. 1 let. b LFPr) ainsi que les procédures de qualification, les certifi-
cats délivrés et les titres décernés (art. 2 al. 1 let. d LFPr).
Sous la note marginale "Reconnaissance des diplômes et des certifi-
cats étrangers ; coopération et mobilité internationales", l'art. 68 al. 1
LFPr prévoit que le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplô-
mes et des certificats étrangers de la formation professionnelle cou-
verte par la présente loi. Le chapitre 9 de l'ordonnance du 19 novem-
bre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101), consa-
cré aux diplômes et certificats étrangers, contient deux dispositions.
L'art. 69 OFPr prévoit ce qui suit :
"
1 L'Office reconnaît les diplômes et les certificats étrangers : a. qui sont déli-
vrés ou reconnus par l'Etat d'origine et b. qui présentent un niveau de qualifi-
cation comparable à des certificats ou à des titres suisses.
2
Les diplômes et les certificats étrangers présentent un niveau de qualifica-
tion comparable à des certificats ou à des titres suisses lorsque : a. le niveau
de formation est identique ; b. la durée de la formation est équivalente ; c. les
contenus sont comparables et d. la filière de formation comporte des qualifica-
tions non seulement théoriques mais aussi pratiques.
3
Les personnes domiciliées en Suisse et les frontaliers sont habilités à pré-
senter une demande.
4 Les accords de droit international public sont réservés."
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L'art. 70 OFPr, traitant des mesures de compensation, dispose que si,
conformément aux bases légales, l'exercice d'une activité profession-
nelle exige de l'intéressé qu'il soit titulaire d'un diplôme ou d'un certifi-
cat donné et si un requérant est titulaire d'un diplôme ou d'un certificat
étranger qui n'est pas reconnu équivalent à un titre suisse, l'office pré-
voit, en collaboration avec les cantons ou les organisations du monde
du travail, des mesures de compensation permettant aux intéressés
d'atteindre la qualification requise.
3.
L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et
la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ci-après : l'Accord sur la libre circula-
tion des personnes ; RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin
2002. L'objectif de cet accord est d'accorder aux ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse le droit
de demeurer sur le territoire des parties contractantes et d'y exercer
une activité économique dans les mêmes conditions (art. 1er let. a).
Conformément à l'art. 9 de cet accord, les parties contractantes pren-
nent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III intitulée
"Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (diplô-
mes, certificats et autres titres)", afin de faciliter aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse
l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice. Aux
termes du ch. 1 de l'annexe III, les parties contractantes conviennent
d'appliquer entre elles, dans le domaine de la reconnaissance mutuel-
le des qualifications professionnelles, les actes communautaires aux-
quels il est fait référence, tels qu'en vigueur à la date de la signature
de l'accord et tels que modifiés par la section A de la présente annexe
ou des règles équivalentes à ceux-ci. Cependant, l'Accord sur la libre
circulation des personnes ainsi que les directives communautaires
s'appliquent exclusivement à la reconnaissance professionnelle, à sa-
voir la reconnaissance nécessaire à l'exercice d'une profession ou à
son accès (Message du 23 juin 1999 relatif à l'approbation des ac-
cords sectoriels entre la Suisse et la CE [FF 1999 5440, spéc. 5467 et
5651] ; RUDOLF NATSCH, Gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifi-
kationen, in : Bilaterale Verträge Schweiz-EG, Zurich 2002, p. 195 ss,
spéc. p. 204 ss ; MAX WILD, Die Anerkennung von Diplomen im Rahmen
des Abkommens über die Freizügigkeit der Personen, in : Accords bila-
téraux Suisse-UE, Bâle 2001, p. 383 ss, spéc. p. 403 ; Office fédéral
de la formation professionnelle et de la technologie, Reconnaissance
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internationale des diplômes, Rapport sur la reconnaissance des diplô-
mes étrangers en Suisse et la reconnaissance des diplômes suisses à
l'étranger, pratiques existantes et mesures à prendre, Berne 2001,
p. 4).
Selon la pratique et la doctrine, il convient d'opérer une distinction en-
tre les activités professionnelles soumises à autorisation (dénommées
"professions réglementées" en droit communautaire) et celles qui ne
sont pas subordonnées à des dispositions légales quant à leurs condi-
tions d'accès ou d'exercice. Dans cette dernière hypothèse, la question
de la reconnaissance des diplômes ne se pose pas, puisque l'accès
ou l'exercice de l'activité professionnelle est libre ; c'est en effet uni-
quement l'employeur, voire le marché, qui décide si les qualifications
professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un travail défini
(DOMINIQUE DREYER/BERNARD DUBEY, L'adhésion suisse à l'Union euro-
péenne : Effets de la libre circulation des personnes sur l'exercice des
activités soumises à autorisation, in : L'adhésion de la Suisse à l'Union
européenne, enjeux et conséquences, Zurich 1998, p. 859, spéc. p.
865 ; NATSCH, op. cit., p. 205 ; WILD, ibidem ; OFFT, rapport précité,
p. 5).
Selon la jurisprudence, une profession doit être considérée comme ré-
glementée lorsque l'accès à l'activité professionnelle en cause ou
l'exercice de celle-ci est régi par des dispositions législatives, régle-
mentaires ou administratives établissant un régime qui a pour effet de
réserver expressément cette activité professionnelle aux personnes
qui remplissent certaines conditions relatives à la possession d'un di-
plôme, et d'en interdire l'accès à celles qui ne les remplissent pas (ar-
rêt du 7 octobre 2004 de la Cour de justice des Communautés euro-
péennes [CJCE], Commission/France, C-402/02 [non publié], point
30 ; voir également arrêts du 13 novembre 2003, Morgenbesser,
C-313/01, Recueil de jurisprudence [Rec.] p. I-13467 et du 8 juillet
1999, Fernandez de Bobadilla, C-234/97, Rec. p. I-4773 ; art. 1er let. d
de la Directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à
un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement
supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une du-
rée minimale de trois ans [JO L 19 du 24.1.1989, p. 16, ci-après : la di-
rective 89/48/CEE] et art. 1er let. f de la Directive 92/51/CEE du
Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de
reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la di-
rective 89/48/CEE [JO L 209 du 24.7.1992, p. 25, ci-après : la directive
92/51/CEE] ; DREYER/DUBEY, op. cit., p. 866 ; JACQUES PERTEK, Une dyna-
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mique de la reconnaissance des diplômes à des fins professionnelles
et à des fins académiques : réalisations et nouvelles réflexions, in : La
reconnaissance des qualifications dans un espace européen des for-
mations et des professions, Bruxelles 1998, p. 155 ss [ci-après :
PERTEK, Une dynamique de la reconnaissance des diplômes]).
Dans le cas d'espèce, il est admis et non contesté que l'ensemble des
lois sanitaires cantonales prévoit que les examens de la vue et les
adaptations de lentilles de contact sont réservés aux seuls porteurs du
diplôme fédéral d'opticien, de sorte que l'on peut admettre qu'il s'agit
d'une profession réglementée au sens des directives 89/48/CEE et
92/51/CEE.
4.
Fondées sur les art. 49, 57 § 1 et 66 du Traité instituant la Communau-
té économique européenne, les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE vi-
sent à faciliter la libre circulation des personnes et des services en
permettant aux ressortissants des Etats membres d'exercer une pro-
fession, à titre indépendant ou salarié, dans un autre Etat membre que
celui où ils ont acquis leurs qualifications professionnelles. Le droit
européen connaît, d'une part, des systèmes particuliers de reconnais-
sance, soit des directives dites sectorielles qui concernent six profes-
sions dans le domaine de la santé (médecins, infirmiers des soins gé-
néraux, dentistes, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens) et la pro-
fession d'architecte et, d'autre part, un système général de reconnais-
sance au sens des directives 89/48/CEE et 92/51/CEE (JEAN-LUC
SAURON, Les directives sectorielles et les systèmes généraux de recon-
naissance des diplômes, in : La reconnaissance des qualifications
dans un espace européen des formations et des professions, Bruxel-
les 1998, p. 83 ss ; JACQUES PERTEK, La Reconnaissance des diplômes
en Europe, Collection Que sais-je?, Paris 1999, p. 39 ss [ci-après :
PERTEK, La Reconnaissance des diplômes en Europe] ; HILDEGARD
SCHNEIDER, Die Anerkennung von Diplomen in der Europäischen Ge-
meinschaft, Antwerpen-Apeldoorn 1995, p. 113 ss et 161 ss). Selon
Pertek, les deux directives 89/48/CEE et 92/51/CEE, qui recourent à
une même méthode et comportent des mécanismes semblables,
constituent un système général formé de deux branches, soit le systè-
me général initial (directive 89/48/CEE) et complémentaire (directive
92/51/CEE) (PERTEK, La Reconnaissance des diplômes en Europe,
p. 42 ; voir également SCHNEIDER, op. cit., p. 236 ss). Dans le même
sens, le considérant 5 de la directive 92/51/CEE souligne que le systè-
me général complémentaire doit être fondé sur les mêmes principes et
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comporter, mutatis mutandis, les mêmes règles que le système géné-
ral initial. La première directive sanctionne un cycle de formation post-
secondaire d'une durée minimale de trois ans (art. 1er let. a 2e tiret de
la directive 89/48/CEE), alors que la seconde règle les autres types de
formation postsecondaire d'une durée inférieure à trois ans, mais d'un
an au minimum (art. 1er let. a 2e tiret de la directive 92/51/CEE ; PERTEK,
La Reconnaissance des diplômes en Europe, p. 43 ; SAURON, op. cit.,
p. 85 ; SCHNEIDER, op. cit., p. 239). Les directives ne s'appliquent pas
aux professions qui font l'objet d'une directive spécifique instaurant en-
tre les Etats membres une reconnaissance mutuelle des diplômes (art.
2 al. 2 des deux directives 89/48/CEE et 92/51/CEE ; PERTEK, La Re-
connaissance des diplômes en Europe, p. 42 ; SCHNEIDER, op. cit.,
p. 167). De plus, certaines activités sont expressément exclues du
champ d'application du système dans la deuxième branche, en ce
sens que l'art. 2 al. 2 in fine de la directive 92/51/CEE soustrait les ac-
tivités qui font l'objet d'une des directives figurant à l'annexe A.
4.1 Dans le cas d'espèce, le recourant est titulaire d'un certificat fédé-
ral de capacité d'opticien. Il demande la reconnaissance des diplômes
obtenus en France avec le diplôme fédéral d'opticien.
En Suisse, le diplôme d'opticien s'obtient, en principe, après un cursus
de huit années. En effet, selon l'art. 10 du Règlement du 12 juin 1991
de l'organisation des examens professionnels supérieurs pour opti-
ciens (ci-après : le règlement d'examen), l'admission aux examens
d'opticien diplômé est subordonnée à la double condition que le candi-
dat possède un certificat de capacité de fin d'apprentissage (obtenu
après quatre années) ou une attestation reconnue équivalente par la
Commission d'examen et qu'il a exercé la profession d'opticien pen-
dant quatre ans, la fréquentation de l'Ecole supérieure suisse d'opti-
que étant considérée comme temps pratique. La durée de la formation
en école est de deux ans (2'750 heures au total).
De la décision attaquée, il ressort qu'en France, les établissements
universitaires préparant à la licence d'optique professionnelle deman-
dent pour l'accès à la formation la possession d'un BTS OL ; le BTS
OL est une formation de deux ans qui fait suite au baccalauréat. Les
cours préparant "au diplôme européen" auprès de l'Institut des scien-
ces de la vision de St-Etienne s'élèvent à 33 jours pour chacun des
modules.
Ainsi donc, il ressort de ce qui précède que les formations en question
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relèvent du niveau postsecondaire et que le cycle d'étude est inférieur
à trois ans. Par ailleurs, l'activité d'opticien n'est pas classée dans
l'une des six professions du domaine de la santé visées par les directi-
ves spécifiques. De plus, elle ne relève pas de l'une des activités énu-
mérées dans l'annexe A de la directive 92/51/CEE. C'est dire que,
comme l'a constaté l'autorité inférieure, la directive 92/51/CEE s'appli-
que à la présente espèce.
4.2 Reste à examiner si le recourant, de nationalité suisse, peut se
prévaloir de ladite directive.
Aux termes de l'art. 2 § 1 de la directive 92/51/CEE, la présente direc-
tive s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre voulant exercer à
titre indépendant ou salarié une profession réglementée dans un Etat
membre d'accueil. La teneur de cet art. 2 § 1 ne permet pas de savoir
si la directive s'applique également aux nationaux qui veulent faire re-
connaître une formation suivie à l'étranger. Pour l'interprétation des
notions de droit communautaire, il convient de tenir compte de la juris-
prudence pertinente de la Cour de justice des Communautés euro-
péennes antérieure à la date de la signature de l'Accord (art. 16 al. 2
de l'Accord sur la libre circulation des personnes, "acquis communau-
taire", état au 21 juin 1999 ; STEPHAN BREITENMOSER/MICHAEL ISLER, Der
Rechtsschutz im Personenfreizügigkeitsabkommen zwischen der
Schweiz und der EG sowie den EU-Mitgliedstaaten, in : Pratique juridi-
que actuelle [PJA] 2002 p. 1003 ss, spéc. p. 1011). La CJCE a jugé à
titre préjudiciel que la libre circulation des travailleurs et le droit d'éta-
blissement constituent des libertés fondamentales dans le système de
la Communauté, "qui ne seraient pas pleinement réalisées si les Etats
membres pouvaient refuser le bénéfice des dispositions du droit com-
munautaire à ceux de leurs ressortissants qui ont fait usage des facili-
tés prévues par ce droit et qui ont acquis, à la faveur de celles-ci, des
qualifications professionnelles dans un pays membre autre que celui
dont ils possèdent la nationalité" (voir arrêt du 31 mars 1993, Kraus,
C-19/92, Rec. p. I-1663, point 16 et arrêt du 6 octobre 1981, Broek-
meulen, 246/80, Rec. p. 2311, points 18 ss ; voir également SCHNEIDER,
op. cit., p. 260 ; PERTEK, Une dynamique de la reconnaissance des di-
plômes, p. 189 s. ; voir cependant dans un sens contraire, ATF 130 I
26 consid. 1.2.3, ATF 129 II 249 consid. 4.3 et 5.1).
Dans un arrêt du 29 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a
considéré que la directive 92/51/CEE s'applique également aux natio-
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naux qui veulent faire reconnaître une formation suivie à l'étranger
(B-2158/2006 consid. 3.4).
5.
Le système général de reconnaissance fait appel à la confiance mu-
tuelle entre les Etats membres (PERTEK, La Reconnaissance des diplô-
mes en Europe, p. 45 ; Schneider, op. cit., p. 188 ; CORINNE TOURET, La
jurisprudence de la Cour de justice Vlassopoulou et Gebhard, in : La
reconnaissance des qualifications dans un espace européen des for-
mations et des professions, Bruxelles 1998, p. 239). Selon l'art. 3 de la
directive 92/51/CEE, lorsque, dans l'Etat membre d'accueil, l'accès à
une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la pos-
session d'un diplôme tel que défini dans la présente directive, l'autorité
compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat membre, pour
défaut de qualifications, d'accéder à cette profession ou de l'exercer
dans les mêmes conditions que les nationaux, si le demandeur possè-
de le diplôme, tel que défini dans la présente directive ou tel que défini
dans la directive 89/48/CEE, qui est prescrit par un autre Etat membre
pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer
et qui a été obtenu dans un Etat membre.
L'art. 4 de la directive 92/51/CEE limite cependant la portée de l'art. 3
précité ; cette dernière disposition ne fait pas obstacle à ce que l'Etat
membre d'accueil exige du demandeur qu'il prouve qu'il possède une
expérience professionnelle, lorsque la durée de la formation dont il fait
état est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'Etat membre
d'accueil (let. a) ou qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant
trois ans ou se soumette à une épreuve d'aptitude lorsque la formation
qu'il a reçue porte sur des matières théoriques et/ou pratiques subs-
tantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme requis par
l'Etat membre d'accueil (let. b 1er tiret) ; l'al. 2 de l'art. 4 précise par
ailleurs que l'Etat membre d'accueil ne peut pas appliquer cumulative-
ment les let. a et b susmentionnées.
5.1 Dans le cas d'espèce, il ressort d'une attestation délivrée par le
Ministère français de la santé, de la jeunesse et des sports que le
recourant est autorisé à exercer la profession d'opticien-lunetier sur la
base de son CFC d'opticien obtenu en Suisse. Pour sa part, l'autorité
inférieure est d'avis qu'il est nécessaire d'examiner plus avant cette
question notamment sur la base d'une étude de droit comparé. Elle se
dit prête à prendre langue auprès des autorités françaises pour réunir
les informations nécessaires.
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La question a donc pour objet le point de savoir si les diplômes
obtenus, à la suite du certificat fédéral de capacité d'opticien, dans les
modules "Analyse de la vision", "Adaptation en lentilles de contact" et
"Dépistage en santé oculaire" auprès de l'Institut des sciences de la
vision de St-Etienne permettent au recourant d'exercer en France les
mêmes activités que celles réservées en Suisse aux titulaires du
diplôme fédéral d'opticien.
5.2 Cela dit, l'art. 4 précité de la directive 92/51/CEE contient encore
une réserve lorsqu'il existe une différence substantielle entre la forma-
tion acquise dans l'Etat membre d'accueil et celle reçue dans l'autre
Etat. Or, dans le cas particulier, l'autorité inférieure n'a pas examiné
cette question, dès lors qu'elle est partie de l'idée que le recourant ne
pouvait pas exercer en France et n'a pas, de ce fait, non plus examiné
s'il y avait lieu d'offrir au recourant des mesures compensatoires.
5.3 Il ressort de ce qui précède que nombreux points doivent encore
être examinés dans le cas d'espèce. D'autre part, l'autorité inférieure
est mieux à même d'éclaircir les questions encore pendantes en rai-
son des connaissances spéciales dont elle dispose et de ses contacts
avec les milieux intéressés. Dans ces conditions, il se justifie de lui
renvoyer la cause pour qu'elle complète l'état de fait et rende une nou-
velle décision sur la base de tous les éléments décisifs qu'elle aura
rassemblés.
6.
6.1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en rel. avec
l'art. 7 al. 1 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
En l'espèce, l'état de fait a toutefois été modifié postérieurement à la
décision attaquée par la production par le recourant de l'attestation dé-
livrée par le Ministère français de la santé, de la jeunesse et des
sports entraînant le renvoi de la cause à l'OFFT. Dans ces circonstan-
ces, il n'y a ainsi pas lieu d'allouer au recourant une indemnité à titre
de dépens.
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6.2 En vertu de l'art. 6 let. b FITAF, les frais de procédure peuvent être
remis totalement ou partiellement lorsque, pour d'autres motifs ayant
trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de met-
tre les frais de procédure à la charge de celle-ci.
Vu l'issue de la procédure, il se justifie également de renoncer à per-
cevoir des frais de procédure.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; partant, la décision du 20 novembre 2007 est
annulée et la cause est renvoyée à l'Office fédéral de la formation pro-
fessionnelle et de la technologie pour qu'il établisse les faits et rende
une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de
Fr. 1'000.- déjà versée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée
en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 353/gre/dossier 256 ; acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le Président : La Greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
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B-8629/2007
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La déci-
sion attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
LTF).
Expédition : 15 juillet 2008
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