Cour II
B-8630/2007/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 0 8
Bernard Maitre (président du collège), Hans Urech,
David Aschmann, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.
X._______,
représenté par Me Stefano Fabbro,
recourant,
contre
Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT),
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Reconnaissance de diplôme.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-8630/2007
Faits :
A.
X._______, de nationalité suisse, a obtenu en 1993 le certificat fédéral
de capacité d'opticien. En 2002, il a également suivi avec succès les
cours de formation pour maîtres d'apprentissage. De 1993 à 2007, il a
travaillé en qualité d'opticien auprès de différents employeurs en
Suisse.
Suite à une formation suivie auprès de l'Institut des sciences de la
vision de St-Etienne en France, X._______ a obtenu le 11 juillet 2006
deux "Certificats de compétence professionnelle Opticien spécialité :
Adaptation en lentilles de contact et Analyse de la vision" délivrés par
l'Association des optométristes de France. Le 16 juillet 2007, il a
également obtenu auprès du même institut le diplôme du module
"Dépistage en santé oculaire" (produit dans la procédure de recours,
cf. pièce 3).
Le 31 août 2007, X._______ sollicita auprès de l'Office fédéral de la
formation professionnelle et de la technologie (OFFT) l'équivalence
des diplômes acquis en France avec le diplôme fédéral d'opticien.
B.
Par décision du 22 novembre 2007, l'OFFT a rejeté la requête de
X._______, en bref pour les motifs suivants.
En Suisse, les examens de la vue et les adaptations de lentilles sont
réservés aux porteurs du diplôme fédéral d'opticien comme le prévoit
l'ensemble des lois sanitaires cantonales. La profession d'opticien
diplômé est donc une profession réglementée au sens de la Directive
européenne sur la reconnaissance des formations professionnelles
(directive 92/51/CEE [citée ci-après au consid. 3]).
En France, les métiers de l'optique sont répartis dans deux filières : la
première concerne les professions non médicales – adaptation et
vente, sous prescription médicale, des articles destinés à corriger les
défauts de la vue – auxquelles appartient le CAP/BEP d'opticien
lunetier ou le BTS d'opticien lunetier (BTS OL) ; la seconde a trait aux
médecins ophtalmologues qui procèdent aux examens de la vue et
sont compétents pour adapter les lentilles de contact. Le BTS
d'opticien lunetier ne permet pas en France de procéder à des
Page 2
B-8630/2007
examens de la vue ou à des adaptations de lentilles en ce sens que
ces activités ne sont remboursées par la sécurité sociale que si elles
sont prescrites par un médecin ophtalmologue. Pour l'autorité
inférieure, les titulaires des modules délivrés par les Instituts des
sciences de la vision ne sont pas légitimés à obtenir une
reconnaissance pour le diplôme fédéral d'opticien, dès lors qu'ils ne
peuvent pas exercer en France les activités réservées, en Suisse, aux
titulaires du diplôme fédéral.
Indépendamment du fait que l'Institut des sciences de la vision de St-
Étienne ne fait vraisemblablement pas partie de l'enseignement
supérieur en France, il apparaît en outre que la formation d'opticien
avec CFC, complétée par les trois modules dudit institut, n'est pas
équivalente à la formation du BTS OL, formation de deux ans qui fait
suite au baccalauréat, à laquelle s'ajoute les trois modules
"Optométrie", "Contactologie" et "Dépistage en santé oculaire" de
l'Université de Paris Sud.
C.
Par écritures du 20 décembre 2007, mises à la poste le même jour,
X._______ (ci-après : le recourant) recourt contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut, sous suite de frais
et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à la
reconnaissance de la formation litigieuse comme équivalente du
diplôme fédéral d'opticien.
A l'appui de son recours, le prénommé fait valoir en substance que
l'OFFT n'a pas indiqué précisément en quoi les titulaires d'un BTS OL
étaient limités dans la pratique des examens de la vue et des
adaptations de lentilles de contact par rapport aux titulaires du
diplôme fédéral suisse ; qu'au demeurant, cet argument est dénué de
pertinence, dans la mesure où il n'a pas revendiqué la reconnaissance
d'un BTS OL, mais celle de trois diplômes obtenus dans les modules
de niveau post-BTS, à savoir les modules optométrie (analyse de la
vision), contactologie et dépistage en santé oculaire ; que l'obtention
du diplôme dans ces trois modules implique vraisemblablement que la
reconnaissance pour le diplôme fédéral d'opticien doit lui être
accordée. Le recourant allègue par ailleurs que l'appréciation de
l'OFFT selon laquelle l'Institut des sciences de la vision de St-Etienne
ne semble pas relever de l'enseignement supérieur est subjective et
qu'elle ne repose sur aucun élément pertinent.
Page 3
B-8630/2007
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'Office fédéral en a proposé le
rejet au terme de ses observations du 11 mars 2008.
E.
Dans sa réplique du 8 avril 2008, le recourant a produit notamment
une attestation délivrée par le Ministère français de la santé, de la
jeunesse, des sports et de la vie associative qui l'autorise à exercer la
profession d'opticien-lunetier sur la base de son CFC d'opticien obtenu
en Suisse.
F.
Dans sa duplique du 20 mai 2008, l'OFFT constate que l'attestation
délivrée par le Ministère susmentionné contredit les constatations des
experts suisses. Il invite en conséquence le Tribunal administratif
fédéral à entreprendre des démarches auprès des autorités françaises
ou à mandater l'Institut suisse de droit comparé pour résoudre
définitivement cette question.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ;
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021 ; art. 31 LTAF) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 à 34 LTAF.
L'acte attaqué consiste en une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c
PA qui émane d'une autorité de première instance. Aucune des
clauses d'exception prévues à l'art. 32 LTAF n'est par ailleurs réalisée.
Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du
présent recours.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un
Page 4
B-8630/2007
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63
al. 4 PA) sont en outre respectées.
Le recours est donc recevable.
2.
Aux termes de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur
la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), la formation
professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des
cantons et des organisations du monde du travail (partenaires
sociaux, associations professionnelles, autres organisations
compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle).
Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante
dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les
domaines d'avenir. Ladite loi régit, pour tous les secteurs
professionnels autres que ceux des hautes écoles, en particulier la
formation professionnelle supérieure (art. 2 al. 1 let. b LFPr) ainsi que
les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres
décernés (art. 2 al. 1 let. d LFPr).
Sous la note marginale "Reconnaissance des diplômes et des
certificats étrangers ; coopération et mobilité internationales", l'art. 68
al. 1 LFPr prévoit que le Conseil fédéral règle la reconnaissance des
diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle
couverte par la présente loi. Le chapitre 9 de l'ordonnance du
19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr,
RS 412.101), consacré aux diplômes et certificats étrangers, contient
deux dispositions. L'art. 69 OFPr prévoit ce qui suit :
Page 5
B-8630/2007
"
1
L'office reconnaît les diplômes et les certificats étrangers : a. qui sont
délivrés ou reconnus par l'Etat d'origine et b. qui présentent un niveau de
qualification comparable à des certificats ou à des titres suisses.
2
Les diplômes et les certificats étrangers présentent un niveau de
qualification comparable à des certificats ou à des titres suisses lorsque : a. le
niveau de formation est identique ; b. la durée de la formation est équivalente ;
c. les contenus sont comparables et d. la filière de formation comporte des
qualifications non seulement théoriques mais aussi pratiques.
3
Les personnes domiciliées en Suisse et les frontaliers sont habilités à
présenter une demande.
4
Les accords de droit international public sont réservés."
L'art. 70 OFPr, traitant des mesures de compensation, dispose que si,
conformément aux bases légales, l'exercice d'une activité
professionnelle exige de l'intéressé qu'il soit titulaire d'un diplôme ou
d'un certificat donné et si un requérant est titulaire d'un diplôme ou
d'un certificat étranger qui n'est pas reconnu équivalent à un titre
suisse, l'office prévoit, en collaboration avec les cantons ou les
organisations du monde du travail, des mesures de compensation
permettant aux intéressés d'atteindre la qualification requise.
3.
L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et
la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ci-après : l'Accord sur la libre
circulation des personnes ; RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le
1er juin 2002. L'objectif de cet accord est d'accorder aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse le
droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes et d'y
exercer une activité économique dans les mêmes conditions (art. 1er
let. a). Conformément à l'art. 9 de cet accord, les parties contractantes
prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III
intitulée "Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
(diplômes, certificats et autres titres)", afin de faciliter aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et
de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur
exercice. Aux termes du ch. 1 de l'annexe III, les parties contractantes
conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de la
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes
communautaires auxquels il est fait référence, tels qu'en vigueur à la
date de la signature de l'accord et tels que modifiés par la section A
de la présente annexe ou des règles équivalentes à ceux-ci.
Cependant, l'Accord sur la libre circulation des personnes ainsi que
les directives communautaires s'appliquent exclusivement à la
Page 6
B-8630/2007
reconnaissance professionnelle, à savoir la reconnaissance
nécessaire à l'exercice d'une profession ou à son accès (Message du
23 juin 1999 relatif à l'approbation des accords sectoriels entre la
Suisse et la CE [FF 1999 5440, spéc. 5467 et 5651] ; RUDOLF NATSCH,
Gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen, in : Bilaterale
Verträge Schweiz-EG, Zurich 2002, p. 195 ss, spéc. p. 204 ss ; MAX
WILD, Die Anerkennung von Diplomen im Rahmen des Abkommens
über die Freizügigkeit der Personen, in : Accords bilatéraux Suisse-
UE, Bâle 2001, p. 383 ss, spéc. p. 403 ; Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie, Reconnaissance internationale
des diplômes, Rapport sur la reconnaissance des diplômes étrangers
en Suisse et la reconnaissance des diplômes suisses à l'étranger,
pratiques existantes et mesures à prendre, Berne 2001, p. 4).
Selon la pratique et la doctrine, il convient d'opérer une distinction
entre les activités professionnelles soumises à autorisation
(dénommées "professions réglementées" en droit communautaire) et
celles qui ne sont pas subordonnées à des dispositions légales quant
à leurs conditions d'accès ou d'exercice. Dans cette dernière
hypothèse, la question de la reconnaissance des diplômes ne se pose
pas, puisque l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle est libre ;
c'est en effet uniquement l'employeur, voire le marché, qui décide si
les qualifications professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un
travail défini (DOMINIQUE DREYER/BERNARD DUBEY, L'adhésion suisse à
l'Union européenne : Effets de la libre circulation des personnes sur
l'exercice des activités soumises à autorisation, in : L'adhésion de la
Suisse à l'Union européenne, enjeux et conséquences, Zurich 1998,
p. 859, spéc. p. 865 ; NATSCH, op. cit., p. 205 ; WILD, ibidem ; OFFT
rapport précité, p. 5).
Selon la jurisprudence, une profession doit être considérée comme
réglementée lorsque l'accès à l'activité professionnelle en cause ou
l'exercice de celle-ci est régi par des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives établissant un régime qui a pour
effet de réserver expressément cette activité professionnelle aux
personnes qui remplissent certaines conditions relatives à la
possession d'un diplôme, et d'en interdire l'accès à celles qui ne les
remplissent pas (arrêt du 7 octobre 2004 de la Cour de justice des
Communautés européennes [CJCE], Commission/France, C-402/02
[non publié], point 30 ; voir également arrêts du 13 novembre 2003,
Morgenbesser, C-313/01, Recueil de jurisprudence [Rec.] p. I-13467 et
Page 7
B-8630/2007
du 8 juillet 1999, Fernandez de Bobadilla, C-234/97, Rec. p. I-4773 ;
art. 1er let. d de la Directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre
1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes
d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations
professionnelles d'une durée minimale de trois ans [JO L 19 du
24.1.1989, p. 16, ci-après : la directive 89/48/CEE] et art. 1er let. f de la
Directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un
deuxième système général de reconnaissance des formations
professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE [JO L 209 du
24.7.1992, p. 25, ci-après : la directive 92/51/CEE] ; DREYER/DUBEY,
op. cit., p. 866 ; JACQUES PERTEK, Une dynamique de la reconnaissance
des diplômes à des fins professionnelles et à des fins académiques :
réalisations et nouvelles réflexions, in : La reconnaissance des
qualifications dans un espace européen des formations et des
professions, Bruxelles 1998, p. 155 ss [ci-après : PERTEK, Une
dynamique de la reconnaissance des diplômes]).
Dans le cas d'espèce, il est admis et non contesté que l'ensemble des
lois sanitaires cantonales prévoit que les examens de la vue et les
adaptations de lentilles de contact sont réservés aux seuls porteurs du
diplôme fédéral d'opticien, de sorte que l'on peut admettre qu'il s'agit
d'une profession réglementée au sens des directives 89/48/CEE et
92/51/CEE.
4.
Fondées sur les art. 49, 57 § 1 et 66 du Traité instituant la
Communauté économique européenne, les directives 89/48/CEE et
92/51/CEE visent à faciliter la libre circulation des personnes et des
services en permettant aux ressortissants des Etats membres
d'exercer une profession, à titre indépendant ou salarié, dans un autre
Etat membre que celui où ils ont acquis leurs qualifications
professionnelles. Le droit européen connaît, d'une part, des systèmes
particuliers de reconnaissance, soit des directives dites sectorielles
qui concernent six professions dans le domaine de la santé
(médecins, infirmiers des soins généraux, dentistes, vétérinaires,
sages-femmes, pharmaciens) et la profession d'architecte et, d'autre
part, un système général de reconnaissance au sens des directives
89/48/CEE et 92/51/CEE (JEAN-LUC SAURON, Les directives sectorielles
et les systèmes généraux de reconnaissance des diplômes, in : La
reconnaissance des qualifications dans un espace européen des
formations et des professions, Bruxelles 1998, p. 83 ss ; JACQUES
Page 8
B-8630/2007
PERTEK, La Reconnaissance des diplômes en Europe, Collection Que
sais-je?, Paris 1999, p. 39 ss [ci-après : PERTEK, La Reconnaissance
des diplômes en Europe] ; HILDEGARD SCHNEIDER, Die Anerkennung von
Diplomen in der Europäischen Gemeinschaft, Antwerpen-Apeldoorn
1995, p. 113 ss et 161 ss). Selon Pertek, les deux directives
89/48/CEE et 92/51/CEE, qui recourent à une même méthode et
comportent des mécanismes semblables, constituent un système
général formé de deux branches, soit le système général initial
(directive 89/48/CEE) et complémentaire (directive 92/51/CEE)
(PERTEK, La Reconnaissance des diplômes en Europe, p. 42 ; voir
également SCHNEIDER, op. cit., p. 236 ss). Dans le même sens, le
considérant 5 de la directive 92/51/CEE souligne que le système
général complémentaire doit être fondé sur les mêmes principes et
comporter, mutatis mutandis, les mêmes règles que le système
général initial. La première directive sanctionne un cycle de formation
postsecondaire d'une durée minimale de trois ans (art. 1er let. a 2e tiret
de la directive 89/48/CEE), alors que la seconde règle les autres types
de formation postsecondaire d'une durée inférieure à trois ans, mais
d'un an au minimum (art. 1er let. a 2e tiret de la directive 92/51/CEE ;
PERTEK, La Reconnaissance des diplômes en Europe, p. 43 ; SAURON,
op. cit., p. 85 ; SCHNEIDER, op. cit., p. 239). Les directives ne s'appliquent
pas aux professions qui font l'objet d'une directive spécifique
instaurant entre les Etats membres une reconnaissance mutuelle des
diplômes (art. 2 al. 2 des deux directives 89/48/CEE et 92/51/CEE ;
PERTEK, La Reconnaissance des diplômes en Europe, p. 42 ; SCHNEIDER,
op. cit., p. 167). De plus, certaines activités sont expressément exclues
du champ d'application du système dans la deuxième branche, en ce
sens que l'art. 2 al. 2 in fine de la directive 92/51/CEE soustrait les
activités qui font l'objet d'une des directives figurant à l'annexe A.
4.1 Dans le cas d'espèce, le recourant est titulaire d'un certificat
fédéral de capacité d'opticien. Il demande la reconnaissance des
diplômes obtenus en France avec le diplôme fédéral d'opticien.
En Suisse, le diplôme d'opticien s'obtient, en principe, après un cursus
de huit années. En effet, selon l'art. 10 du Règlement du 12 juin 1991
de l'organisation des examens professionnels supérieurs pour
opticiens (ci-après : le règlement d'examen), l'admission aux examens
d'opticien diplômé est subordonnée à la double condition que le
candidat possède un certificat de capacité de fin d'apprentissage
(obtenu après quatre années) ou une attestation reconnue équivalente
Page 9
B-8630/2007
par la Commission d'examen et qu'il a exercé la profession d'opticien
pendant quatre ans, la fréquentation de l'Ecole supérieure suisse
d'optique étant considérée comme temps pratique. La durée de la
formation en école est de deux ans (2'750 heures au total).
De la décision attaquée, il ressort qu'en France, les établissements
universitaires préparant à la licence d'optique professionnelle
demandent pour l'accès à la formation la possession d'un BTS OL ; le
BTS OL est une formation de deux ans qui fait suite au baccalauréat.
Les cours préparant "au diplôme européen" auprès de l'Institut des
sciences de la vision de St-Etienne s'élèvent à 33 jours pour chacun
des modules.
Ainsi donc, il ressort de ce qui précède que les formations en question
relèvent du niveau postsecondaire et que le cycle d'étude est inférieur
à trois ans. Par ailleurs, l'activité d'opticien n'est pas classée dans
l'une des six professions du domaine de la santé visées par les
directives spécifiques. De plus, elle ne relève pas de l'une des activités
énumérées dans l'annexe A de la directive 92/51/CEE. C'est dire que,
comme l'a constaté l'autorité inférieure, la directive 92/51/CEE
s'applique à la présente espèce.
4.2 Reste à examiner si le recourant, de nationalité suisse, peut se
prévaloir de ladite directive.
Aux termes de l'art. 2 § 1 de la directive 92/51/CEE, la présente
directive s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre voulant
exercer à titre indépendant ou salarié une profession réglementée
dans un Etat membre d'accueil. La teneur de cet art. 2 § 1 ne permet
pas de savoir si la directive s'applique également aux nationaux qui
veulent faire reconnaître une formation suivie à l'étranger. Pour
l'interprétation des notions de droit communautaire, il convient de tenir
compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des
Communautés européennes antérieure à la date de la signature de
l'Accord (art. 16 al. 2 de l'Accord sur la libre circulation des personnes,
"acquis communautaire", état au 21 juin 1999 ; STEPHAN
BREITENMOSER/MICHAEL ISLER, Der Rechtsschutz im
Personenfreizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der EG
sowie den EU-Mitgliedstaaten, in : Pratique juridique actuelle [PJA]
2002 p. 1003 ss, spéc. p. 1011). La CJCE a jugé à titre préjudiciel que
la libre circulation des travailleurs et le droit d'établissement
Page 10
B-8630/2007
constituent des libertés fondamentales dans le système de la
Communauté, "qui ne seraient pas pleinement réalisées si les Etats
membres pouvaient refuser le bénéfice des dispositions du droit
communautaire à ceux de leurs ressortissants qui ont fait usage des
facilités prévues par ce droit et qui ont acquis, à la faveur de celles-ci,
des qualifications professionnelles dans un pays membre autre que
celui dont ils possèdent la nationalité" (voir arrêt du 31 mars 1993,
Kraus, C-19/92, Rec. p. I-1663, point 16 et arrêt du 6 octobre 1981,
Broekmeulen, 246/80, Rec. p. 2311, points 18 ss ; voir également
SCHNEIDER, op. cit., p. 260 ; PERTEK, Une dynamique de la
reconnaissance des diplômes, p. 189 s. ; voir cependant dans un sens
contraire, ATF 130 I 26 consid. 1.2.3, ATF 129 II 249 consid. 4.3 et
5.1).
Dans un arrêt du 29 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a
considéré que la directive 92/51/CEE s'applique également aux
nationaux qui veulent faire reconnaître une formation suivie à
l'étranger (B-2158/2006 consid. 3.4).
5.
Le système général de reconnaissance fait appel à la confiance
mutuelle entre les Etats membres (PERTEK, La Reconnaissance des
diplômes en Europe, p. 45 ; SCHNEIDER, op. cit., p. 188 ; CORINNE TOURET,
La jurisprudence de la Cour de justice Vlassopoulou et Gebhard, in :
La reconnaissance des qualifications dans un espace européen des
formations et des professions, Bruxelles 1998, p. 239). Selon l'art. 3 de
la directive 92/51/CEE, lorsque, dans l'Etat membre d'accueil, l'accès
à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la
possession d'un diplôme tel que défini dans la présente directive,
l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat
membre, pour défaut de qualifications, d'accéder à cette profession ou
de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux, si le
demandeur possède le diplôme, tel que défini dans la présente
directive ou tel que défini dans la directive 89/48/CEE, qui est prescrit
par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur
son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un Etat membre.
L'art. 4 de la directive 92/51/CEE limite cependant la portée de l'art. 3
précité ; cette dernière disposition ne fait pas obstacle à ce que l'Etat
membre d'accueil exige du demandeur qu'il prouve qu'il possède une
expérience professionnelle, lorsque la durée de la formation dont il fait
Page 11
B-8630/2007
état est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'Etat membre
d'accueil (let. a) ou qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant
trois ans ou se soumette à une épreuve d'aptitude lorsque la formation
qu'il a reçue porte sur des matières théoriques et/ou pratiques
substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme requis
par l'Etat membre d'accueil (let. b 1er tiret) ; l'al. 2 de l'art. 4 précise par
ailleurs que l'Etat membre d'accueil ne peut pas appliquer
cumulativement les let. a et b susmentionnées.
5.1 Dans le cas d'espèce, il ressort d'une attestation délivrée par le
Ministère français de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie
associative que le recourant est autorisé à exercer la profession
d'opticien-lunetier sur la base de son CFC d'opticien obtenu en Suisse.
Pour sa part, l'autorité inférieure est d'avis qu'il est nécessaire
d'examiner plus avant cette question notamment sur la base d'une
étude de droit comparé. Elle se dit prête à prendre langue auprès des
autorités françaises pour réunir les informations nécessaires.
La question a donc pour objet le point de savoir si les diplômes
obtenus, à la suite du certificat fédéral de capacité d'opticien, dans les
modules "Analyse de la vision", "Adaptation en lentilles de contact" et
"Dépistage en santé oculaire" auprès de l'Institut des sciences de la
vision de St-Etienne permettent au recourant d'exercer en France les
mêmes activités que celles réservées en Suisse aux titulaires du
diplôme fédéral d'opticien.
5.2 Cela dit, l'art. 4 précité de la directive 92/51/CEE contient encore
une réserve lorsqu'il existe une différence substantielle entre la
formation acquise dans l'Etat membre d'accueil et celle reçue dans
l'autre Etat. Or, dans le cas particulier, l'autorité inférieure n'a pas
examiné cette question, dès lors qu'elle est partie de l'idée que le
recourant ne pouvait pas exercer en France et n'a pas, de ce fait, non
plus examiné s'il y avait lieu d'offrir au recourant des mesures
compensatoires.
5.3 Il ressort de ce qui précède que de nombreux points doivent
encore être examinés dans le cas d'espèce. D'autre part, l'autorité
inférieure est mieux à même d'éclaircir les questions encore
pendantes en raison des connaissances spéciales dont elle dispose et
de ses contacts avec les milieux intéressés. Dans ces conditions, il se
justifie de lui renvoyer la cause pour qu'elle complète l'état de fait et
Page 12
B-8630/2007
rende une nouvelle décision sur la base de tous les éléments décisifs
qu'elle aura rassemblés.
6.
6.1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en rel. avec
l'art. 7 al. 1 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
En l'espèce, l'état de fait a toutefois été modifié postérieurement à la
décision attaquée par la production par le recourant de l'attestation
délivrée par le Ministère français de la santé, de la jeunesse, des
sports et de la vie associative entraînant le renvoi de la cause à
l'OFFT. Dans ces circonstances, il n'y a ainsi pas lieu d'allouer au
recourant une indemnité à titre de dépens.
6.2 En vertu de l'art. 6 let. b FITAF, les frais de procédure peuvent être
remis totalement ou partiellement lorsque, pour d'autres motifs ayant
trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de
mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci.
Vu l'issue de la procédure, il se justifie également de renoncer à
percevoir des frais de procédure.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; partant, la décision du 22 novembre 2007 est
annulée et la cause est renvoyée à l'Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie pour qu'il établisse les faits et
rende une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de
Fr. 1'000.- déjà versée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée
en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
Page 13
B-8630/2007
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 353/gre/dossier 256 ; acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire)
Le Président : La Greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition : 15 juillet 2008
Page 14