Cour II
B-878/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 0 8
Claude Morvant (président du collège),
Stephan Breitenmoser, Ronald Flury, juges,
Solange Borel Fierz, greffière.
S._______,
recourant,
contre
Commission d'admission pour le service civil,
p. a. Centre régional de Lausanne, route Aloys-
Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8,
autorité inférieure.
admission au service civil.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-878/2008
Faits :
A.
S._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé, auprès
du Centre régional du service civil à Lausanne, une demande
d'admission au service civil datée du 13 septembre 2007. Le 14 janvier
2008, il a été entendu par la Commission d'admission du service civil
(ci-après : la Commission d'admission ou l'autorité inférieure) qui a
rejeté sa demande par décision du même jour.
La Commission d'admission a retenu que le requérant citait les motifs
de conscience suivants pour ne pas accomplir ses obligations
militaires : "1. Le requérant estime que l'armée est désuète, qu'elle ne
sert plus à rien et qu'il y est lui-même inutile ; 2. Le requérant refuse
une structure hiérarchique dans laquelle il a des responsabilités qu'il
doit assumer seul sans le soutien de ses supérieurs ; 3. Le requérant
refuse la violence". S'agissant du premier motif, la Commission
d'admission considère que le requérant n'a pas expliqué en quoi la
question de l'inutilité de l'armée et de la perte de temps relèveraient
pour lui d'une exigence morale qui entraînerait un conflit de
conscience insoluble avec le service militaire. S'agissant du deuxième
motif, la Commission d'admission considère que le requérant refuse la
structure hiérarchique parce qu'elle se retourne contre lui et parce qu'il
se retrouve seul à assumer des responsabilités qui devraient être
partagées. Elle estime en outre que le requérant lie ce refus au
concept de respect de la vie humaine, qu'il accorde à cette dernière
de l'importance car il revendique le droit de faire ce qu'il veut de sa
vie, mais que la portée de l'exigence morale invoquée par le requérant
n'est pas universelle puisqu'elle ne concerne que sa propre personne.
S'agissant du troisième motif, la Commission d'admission considère
que le requérant rejette la violence, que la portée de cette exigence
est toutefois limitée à lui-même dans la mesure où il ne veut pas en
être la victime et qu'il n'attribue pas de caractère impératif à ladite
exigence puisqu'il a dit à maintes reprises durant l'audition ne pas être
intéressé par l'exercice de la violence.
B.
Par mémoire du 11 février 2008, posté le 12 février 2008, S._______ a
recouru contre cette décision en concluant à son annulation et à ce
qu'il soit admis au service civil. A l'appui de ses conclusions. il
explique qu'il se sent incompris et injustement refusé dans la mesure
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où il accepte les conditions du service civil, notamment la durée plus
longue de ce dernier par rapport au servir militaire, qu'il a payé les
impôts militaires et qu'il s'estime en règle avec ses obligations
civiques. Il fait ensuite valoir que la Commission d'admission se
concentre sur un profil type d'objecteur de conscience avec lequel il ne
semble pas cadrer et qu'elle ne veut pas admettre qu'un sous-officier
puisse mûrir, comprendre certaines choses différemment, avoir des
réflexions nouvelles et en tirer d'autres conclusions ou encore voir ses
convictions se modifier sans pour autant être membre d'un groupe
religieux ou politique. Il invoque en outre, implicitement, la preuve par
l'acte en reprochant à la Commission d'admission d'avoir fait du zèle
en appliquant très strictement l'ancienne loi, remplacée selon lui par
une nouvelle réglementation votée au Parlement en 2007. Il indique
encore n'avoir, pour différentes raisons, plus confiance en ses
supérieurs. Il critique enfin la garde armée et souligne le fait qu'à ses
yeux, la guerre est la chose la plus immorale qui soit et qu'il n'est pas
nécessaire de procéder à un sondage de conscience pour faire ce
constat.
A son recours, S._______ a joint une lettre de soutien de son père
datée du 12 février 2008.
C.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a
conclu à son rejet dans sa réponse du 14 avril 2008.
Egalement invité à se prononcer, le Département fédéral de
l'économie a pris position et conclu au rejet du recours par courrier du
22 mai 2008.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, connaît
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des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC,
RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007,
prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet
d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la
Commission d'admission est une décision au sens de la PA. Aucune
des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée,
le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours.
Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour
recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu
du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi
que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont
respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service
militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent
concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un
service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de
conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la
personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre,
de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et
l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est
conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3).
Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une
demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa
demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC).
L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un
exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae
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indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la
manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service
(let. c).
La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition
personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle
apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité,
en examinant :
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale
invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère
impératif ;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le
conflit de conscience invoqué ;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines
de sa vie et si oui comment ;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et
sur la manière de vivre du requérant ;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de
contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant.
L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la
conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC
énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le
législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de
conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son
message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond
de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif
moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux,
cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité
(Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la
modification de la loi fédérale sur le service civil, Feuille fédérale [FF]
2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur
lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier
l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière
disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de
donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui
y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base
d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur
certains points (FF 2001 5879).
3.
Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du
requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service
qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il
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revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours
(FF 2001 5875).
A teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les
commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est
composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne
démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service
militaire avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier
choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude
fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la
capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer
par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre
et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de
la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les
tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de
tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes
de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier
(art. 18 al. 2 OCSC).
La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition
personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la
crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit
être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la
formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir
d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels
(Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont
consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du
5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS
824.016]).
4.
Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe,
d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a
violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents, mais également si la décision querellée est
inopportune.
Les notions de "conscience", "conflit de conscience" et de "crédibilité"
sont des notions juridiques indéterminées (ULRICH HÄFELIN/GEORG
MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich
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2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur
interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut
en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119
Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent
cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la
pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement
aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de
circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître
que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir
aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives
apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et les références
citées ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., p. 95, n° 446c ss).
Selon la jurisprudence, il serait contraire au système légal que
l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui
de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition
et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques (arrêt
du Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007
consid. 4). D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des
connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition
(communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement
de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre
part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux
pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent
les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-
verbal, qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les
dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut
acte authentique faisant foi de son contenu (GÉRARD PIQUEREZ,
Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition
doivent être considérées comme un instrument de travail permettant
de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de
l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la
rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le
déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés
et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur
caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée
en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des
réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1,
publiée sur Internet in : ).
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les
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personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer
valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience.
De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de
la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission
d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un
recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés
qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours
soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est
généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les
limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de
s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la
loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par
des motifs qui ne sont pas pertinents.
Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié
par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du
conflit de conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du
contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est
arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité; le Tribunal fédéral
ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs
objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que
les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il
que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13
consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre
interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia
369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé
qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte
des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle
contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au
dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (arrêt du
Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007 consid. 4 ;
JAAC 64.130 consid. 6.1).
5.
Le recourant critique l'appréciation faite par la Commission
d'admission de son conflit de conscience.
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La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions
énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir: une dimension intellectuelle ou
rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension
qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une
dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une
dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions
significatives, let. e).
5.1 A teneur de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission
apprécie l'exposé du conflit de conscience en examinant si le
requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale
invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère
impératif.
Comme relevé plus haut, la Commission d'admission a considéré que
le recourant invoquait en définitive trois motifs de conscience, à savoir,
le fait que l'armée est désuète, le refus d'une structure hiérarchique
dans laquelle il a des responsabilités qu'il doit assumer sans le soutien
de ses supérieurs et le refus de la violence.
5.1.1 S'agissant du motif relatif au caractère désuet de l'armée, la
Commission d'admission retient que le recourant affirme que l'armée
ne sert à rien car la Suisse, en tant que pays neutre, ne va pas entrer
en guerre ni subir de terrorisme et que cette institution, qui relève plus
de la tradition que d'un besoin actuel, doit disparaître. Elle retient
encore qu'il estime que tout ce qu'il y a appris est inutile, excepté la
conduite des hommes en tant que sous-officier, qu'il n'y trouve plus
aucun intérêt personnel et que c'est une perte de temps. L'autorité
inférieure ajoute que, pour le recourant, la conscience est ce qui
permet de distinguer le bien du mal et que le bien est ce qui est bien
pour lui. S'agissant du motif relatif à la structure hiérarchique, la
Commission d'admission retient que le recourant, comme sous-officier
assumant des responsabilités au sein de l'armée, estime qu'il devra
toujours se charger seul des problèmes éventuels sans le soutien de
sa hiérarchie qui cherche à se dégager des responsabilités. Elle
retient qu'il refuse dès lors d'obéir à des personnes qui refusent de le
couvrir et qui le prennent au contraire pour un bouc émissaire.
L'autorité inférieure note encore que le recourant déclare n'avoir rien
contre le système de la hiérarchie qu'il juge nécessaire, mais désirer
fonctionner selon ses propres convictions qui sont le respect,
l'honnêteté, la discussion et l'écoute. S'agissant enfin du motif relatif
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au refus de la violence, la Commission d'admission retient que le
recourant estime que la violence – qui n'est pas seulement physique –
est présente partout dans notre société et que cette dernière ne
respecte plus la vie humaine qui, à ses yeux, n'a pas de prix. Elle
retient qu'il juge cette situation problématique car lui-même pourrait
être victime et qu'il ne veut pas mourir, qu'il sait qu'il refusera dans son
travail d'agent de sécurité certaines missions qui pourraient porter
atteinte à son intégrité ou lui porter préjudice et qu'il refuse de porter
une arme dans le cadre de son travail, mais qu'il n'a aucun problème à
utiliser une arme militaire et la conserver chez lui. Elle retient encore
que le recourant estime que la vie n'est pas respectée à l'armée car il
ne peut pas faire ce qu'il veut de sa vie et que le système violent de
l'armée l'écrase et l'oblige à obéir aux ordres, ce qu'il refuse. La
Commission d'admission considère sur cette base que le souci
premier du recourant est sa propre personne et son bien-être et qu'il
n'a expliqué ni le contenu, ni la portée, ni le caractère impératif d'une
exigence morale incompatible avec l'accomplissement de son service
militaire, ce qui ne soutient pas la crédibilité du conflit de conscience
invoqué.
L'examen du dossier montre que, dans sa demande d'admission au
service civil, le recourant a expliqué qu'il avait décidé, durant son
école de recrues, de suivre l'école de sous-officier afin de devenir
caporal parce qu'il venait à cette époque-là d'échouer à ses examens
finaux d'apprentissage et qu'il n'avait aucun avenir professionnel
sérieux. Il a indiqué que, après avoir terminé son paiement de galon
de caporal, il avait été engagé à plein temps dans une entreprise de
sécurité, qu'il avait développé un très profond refus de l'uniforme et de
toutes ces structures hiérarchisées basées sur le concept du
nivellement par le bas, la peur et les représailles et qu'il avait donné sa
démission un peu moins de deux mois auparavant parce que la
société qui l'employait fonctionnait très clairement sur ce principe. Se
décrivant comme une personne de nature pacifiste qui cherche
toujours à calmer les tensions par le dialogue, il a écrit être en totale
contradiction avec l'armée et ne pouvoir accepter de faire ce qu'on y
fait parce que cela ne lui correspondait pas. Ajoutant haïr la violence, il
a expliqué que le déclenchement s'était fait soudainement le soir où il
préparait ses affaires pour le premier cours de répétition, qu'il avait
alors eu un choc, qu'il ne se l'expliquait pas lui-même, mais qu'il avait
su qu'il ne se présenterait pas le lendemain audit cours. Il a encore
précisé qu'il voulait faire quelque chose d'utile pour la société comme
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pour lui-même et qu'il pensait que c'était le bon moment pour lui de
régler ses affaires avec la société et d'éventuellement aussi trouver
une nouvelle orientation professionnelle.
Lors de l'audition, le recourant a notamment expliqué qu'il avait
soudainement su, la veille du début de son cours de répétition, que
cela ne servait à rien qu'il aille faire son service militaire et qu'il perdait
du temps (voir notes d'audition lignes 17 ss et 197 ss). Le recourant a
en outre déclaré que l'armée était dépassée puisqu'un pays neutre
comme la Suisse ne risquait pas d'entrer en guerre (lignes 85 s.) et a
laissé entendre que les activités militaires étaient inutiles ("faire des
exercices, des marches forcées, du tir, c'est n'importe quoi", lignes
154 ss). Le recourant a expliqué qu'il n'était pas opposé à la hiérarchie
parce qu'elle permettait de faire régner l'ordre, mais que ce qu'il faisait
à l'armée ne l'intéressait pas et qu'il s'y sentait inutile (lignes 33 ss). Il
a encore déclaré que le système de l'armée le rebutait, notamment le
fait d'obéir à des gens qui n'étaient pas prêts à le couvrir, que les
personnes dont la responsabilité était engagée en cas de problème
n'étaient pas inquiétées et que l'on voulait toujours un bouc émissaire
(lignes 39 s. et 56 ss). S'agissant de son refus de la violence, le
recourant a indiqué qu'être pacifiste signifiait pour lui être juste, qu'il y
avait d'autres solutions pour régler les problèmes que de marcher
dans le système de violence de l'armée. Il a ajouté que, pour lui, la
violence n'était pas seulement physique mais qu'elle était tout ce que
l'on pouvait voir dans notre société ou dans la rue, comme la violence
publicitaire. Evoquant ensuite l'euthanasie et l'avortement, il a dit que
la société était violente et que la vie humaine n'était plus respectée
(lignes 216 ss). A la question de savoir pourquoi la vie était importante
et en quoi cette valeur s'opposait à l'armée, le recourant a expliqué
qu'il avait le droit de faire ce qu'il voulait de sa vie, dans le respect de
certaines règles, alors qu'à l'armée il ne pouvait pas faire ce qu'il
voulait et qu'on l'écrasait. Il a ajouté qu'il ne pouvait pas non plus faire
ce qu'il voulait au sein de la société de sécurité qui l'employait mais
qu'il pouvait refuser certaines missions qui pouvaient atteindre son
intégrité (lignes 242 ss).
5.1.2 Il est vrai que si l'on s'en tient à ces seuls propos, on pourrait
attribuer, comme l'a fait la Commission d'admission, un certain
caractère égoïste au discours du recourant. En ce qui concerne plus
particulièrement le motif du refus de la violence, il convient en outre de
constater que les arguments du recourant à ce propos sont présentés
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de manière superficielle et qu'ils s'épuisent en définitive dans
l'affirmation que la vie humaine n'a pas de prix et qu'elle doit être
respectée. Sur ce point, on peut admettre, avec l'autorité inférieure,
que le recourant n'a pas su expliquer le contenu, la portée et le
caractère impératif de son exigence morale.
Il ressort toutefois des notes d'audition que le recourant ne s'est pas
limité à parler de l'inutilité de l'armée ou de son refus de la violence. Il
a en effet également exposé les raisons qui l'on poussé définitivement
à déposer une demande de service civil. Il a ainsi déclaré que sa
décision d'accomplir un service civil avait mûri pendant longtemps
avant de devenir concrète la veille du début de son cours de répétition
(lignes 11 s.) et qu'elle était l'aboutissement de quelque chose (ligne
17). Interrogé sur ce qu'il n'acceptait plus de l'armée, il a souligné le
fait qu'il avait appris des choses intéressantes en tant que caporal,
comme la conduite des hommes, mais que le système de l'armée le
rebutait, qu'il ne voulait pas obéir à des personnes qui n'étaient pas
prêtes à le couvrir. Il a ainsi expliqué que lors d'un exercice de tir qu'il
dirigeait comme caporal et pour lequel il était supervisé par un officier,
un soldat avait tiré par mégarde et que l'officier lui avait alors dit quelle
version de l'incident donner, ceci afin d'échapper à ses responsabilités
de supérieur et de lui faire assumer la négligence en tant que caporal
(lignes 38 ss). Il a aussi déclaré qu'il était sûr qu'il y aurait des
problèmes avec la garde armée et qu'en cas d'incident, une personne
serait désignée responsable en lieu et place des vrais responsables
(lignes 59 ss). Il a encore indiqué que, en tant que recrue, il faisait
confiance au caporal et au lieutenant alors que, en tant que caporal, il
devait gérer un groupe d'hommes, que son supérieur lui avait reproché
d'être trop protecteur, de trop surveiller. Le recourant a conclu sur ce
point que, pour lui, le problème résidait dans le fait que le système
militaire, le nivellement par le bas, était un système dépassé et que
cela constituait pour lui un vrai problème de conscience. Invité à
préciser, il a relevé que le risque d'entrer en guerre était inexistant et a
dit en substance s'être senti méprisé et considéré comme une traître
depuis qu'il avait fait part de sa décision de ne plus répondre aux
ordres de marche. (lignes 72 ss).
Dans la décision attaquée, la Commission d'admission a considéré
que les explications du recourant traduisaient un refus de la structure
hiérarchique de l'armée. Elle a relevé que ce refus était dû au fait que
la hiérarchie se retournait contre lui et qu'il se retrouvait seul à
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assumer des responsabilités qui devraient être partagées. Il ressort
cependant de la note d'audition que le recourant a clairement
mentionné qu'il n'avait rien contre le système hiérarchique et qu'il n'y
était pas opposé Il a par contre déclaré que c'était le système de
l'armée, à ses yeux inutile, le fait de devoir obéir à des gens qui
n'étaient "pas prêts à le couvrir" (lignes 31 ss) qui l'avaient conduit à
se sentir inutile dans cette institution. Il ressort de l'examen du dossier
que le recourant, qui était à l'origine disposé à accomplir un service
long, a enchaîné son école de recrue, son école de sous-officier et
son paiement de galon sans que cela lui pose de problème, même s'il
l'a fait sans conviction particulière. Il était même relativement bien
disposé à le faire et veillait à conduire son groupe au mieux de ses
possibilités (lignes 22 ss, 38 et 66 ss). A l'évidence, les événements
survenus lors de l'exercice de tir et la manière dont ses supérieurs ont
alors agi, sur lesquels le recourant s'est longuement exprimé (lignes
40 à 54), ont constitué un élément décisif dans le changement
fondamental de son attitude vis-à-vis de l'armée. Certes, la décision
de ne pas se présenter à son premier cour de répétition n'a été prise
que trois ans plus tard, au cours de la nuit précédant l'entrée en
service et le recourant a d'ailleurs lui-même relevé que cette décision
était sans doute un aboutissement, qu'il avait senti tout à coup que
cela ne servait plus à rien qu'il se présente et qu'il n'était plus à sa
place à l'armée (lignes 10 ss et 271 s.). Ainsi contrairement à ce que
soutient la Commission d'admission en relation avec l'art. 18b let. b
LSC (naissance et développement du conflit), il est pour le moins
douteux que l'origine du conflit, s'il est avéré, se situe uniquement la
veille du cour de répétition auquel le recourant était convoqué.
Au cours de l'audition, la Commission d'admission n'a d'ailleurs guère
examiné la demande sous cet angle. En effet, alors que le recourant
venait de relater ses expériences du paiement de galon pour conclure
qu'il ne pouvait plus accepter d'obéir à des gens qui n'étaient "pas
prêts à le couvrir" et que le système de l'armée le rebutait, la
Commission d'admission a orienté la discussion sur la conscience,
comment elle agissait, qu'est-ce qu'était le bien, comment la
conscience différenciait le bien du mal, quelles étaient les lignes
directrices entre le bien et le mal, qu'est-ce qui était bien ou mal,
quelles étaient les convictions du recourant, ou encore quels étaient
ses principes (lignes 93 à 140). Elle s'est ensuite attachée à interroger
le recourant sur les notions de pacifisme, de refus de la violence et de
respect de la vie (lignes 216 à 269). Ce faisant, elle a réduit son
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examen d'un éventuel conflit de conscience à des motifs d'ordre
éthique ou moral en méconnaissant que la décision de ne pas se
présenter au cour de répétition pouvait reposer sur d'autres motifs.
Les motifs qui peuvent amener une personne astreinte au service
militaire à prendre une décision de conscience contre l'armée sont en
effet variés et peuvent revêtir un autre caractère qu'une conviction
religieuse ou des motifs d'ordre éthique, moral ou humanitaire. Ainsi,
les décisions de conscience peuvent tout à fait naître de réflexions
politiques et sociales, inspirées par la raison et la logique. Le
requérant doit dans ce cas très clairement expliquer comment il se
sent poussé dans son for intérieur à agir en accord avec ses
conclusions rationnelles (FF 1994 1627).
La question se pose dès lors en l'espèce de savoir si le rejet de
l'institution militaire exprimé par le recourant lors de l'audition n'est pas
imputable au sentiment de frustration et d'abandon qu'il a éprouvé,
voire à la profonde désillusion née de l'attitude des ses supérieurs
pendant le paiement de galon, et si ces éléments ne sont pas à
l'origine d'un conflit de conscience fondé sur un motif rationnel qui
s'est transformé en un impératif moral et contraignant s'opposant à
l'accomplissement futur des obligations militaires. C'est en effet
toujours le point de vue de l'individu qui se prévaut de sa conception
personnelle de la morale qui est déterminant en matière d'admission
au service civil. Il peut arriver, comme le relève le Conseil fédéral dans
son message, qu'un individu fasse valoir un impératif moral qui n'est
pas ou qui n'est que partiellement compatible avec ce que le sens
commun considère comme moral. Mais il convient alors de faire la
différence entre une telle conception morale et l'égoïsme (FF 2001
5860).
Dans la décision attaquée, la Commission d'admission a en substance
décrit le recourant comme une personne taciturne, tourmentée par un
problème vis à vis de l'armée qui le ronge de l'intérieur et qui a fait
part d'un certain malaise. La question de savoir si ledit malaise ne
traduit pas un conflit de conscience d'origine rationnelle n'ayant pas
été examinée, on ne peut conclure, comme le fait la Commission
d'admission que le recourant n'a pas explicité ce malaise et ne l'a pas
mis en lien avec un conflit de conscience. Il s'ensuit que la conclusion
tirée par l'autorité inférieure sur l'absence d'une exigence morale
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repose sur une constatation incomplète des faits et qu'elle ne peut
ainsi pas sans autre être tenue pour soutenable.
6.
La décision attaquée reposant sur une constatation incomplète des
faits pertinents au sens de l'art. 49 let. b PA, le recours doit en
conséquence être admis et la décision attaquée annulée, sans qu'il
soit nécessaire d'examiner les autres dimensions visées par l'art. 18b
LSC. Etant donné que l'examen de la crédibilité d'une décision de
conscience reste toutefois du seul ressort de la Commission
d'admission et que le Tribunal administratif fédéral s'impose en la
matière une retenue certaine, il se justifie de renvoyer l'affaire à la
Commission d'admission afin qu'elle entende une nouvelle fois le
recourant dans une autre composition et statue ensuite à nouveau sur
la plausibilité d'un conflit de conscience.
7.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en
matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).
8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision de la Commission d'admission du
14 janvier 2008 est annulée et l'affaire lui est renvoyée afin que, dans
une nouvelle composition, elle entende à nouveau le recourant et
statue une nouvelle fois sur la plausibilité de l'existence d'un conflit de
conscience.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens.
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3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.412.34143.0 ; recommandé ;
annexe : dossier en retour)
- au Département fédéral de l'économie (courrier A)
- à l'Organe d'exécution du service civil (courrier A)
Le Président : La Greffière :
Claude Morvant Solange Borel Fierz
Expédition : 18 août 2008
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