B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-921/2015
Ar r ê t d u 1 e r j u i n 2 0 1 5
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Francesco Brentani, Ronald Flury, juges,
Ivan Jabbour, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Rodrigue Sperisen, avocat,
recourant,
contre
Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers FINMA,
Laupenstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Entraide administrative internationale.
B-921/2015
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Faits :
A.
Par requête du 31 juillet 2013, l'Autorité française des marchés financiers
(ci-après : AMF ou autorité requérante) a sollicité l'entraide administrative
auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA
dans le cadre d'une enquête sur le marché du titre de la société B._______
coté à la bourse Euronext Paris. L'AMF a expliqué que cette société avait
annoncé, le 5 décembre 2012 après la clôture du négoce, que les objectifs
prévus pour l'exercice 2013-2014 étaient revus à la baisse et qu'un plan
d'économies allait être lancé ; l'autorité requérante a ajouté que le
lendemain de cette annonce, le cours de l'action avait chuté de 14.9 %
pour atteindre EUR 14.55. L'AMF a relevé des transactions effectuées
dans le courant de l'année 2012 par la société C._______, sise à Genève,
sur des CFD (contracts for difference) liés à l'action B._______, notamment
l'achat de 150'000 CFD le 5 décembre 2012 à 16h38 au prix d'environ EUR
17.21 et leur revente le lendemain à 8h10 au prix de EUR 14.99 environ.
L'autorité requérante a ouvert une enquête afin de vérifier que les
transactions en question n'avaient pas été réalisées dans des conditions
contraires aux dispositions légales et réglementaires françaises,
notamment celles relatives à l'utilisation d'une information privilégiée. La
demande adressée à la FINMA visait à obtenir de la part de C._______
notamment le détail des transactions effectuées sur le titre B._______ et
ses dérivés pour le mois de décembre 2012, l'identité des donneurs d'ordre
ainsi que la quantité de titres et dérivés détenus par des clients à chaque
fin de mois pour l'année 2012.
B.
Par courrier du 23 août 2013, la FINMA a demandé à C._______ de lui
transmettre les informations et documents sollicités par l'AMF ainsi que les
documents d'entrée en relation d'affaires pour chaque client concerné.
C.
Par courrier du 5 septembre 2013, C._______ a informé la FINMA que la
transaction avait été effectuée sur ses propres instructions mais pour le
compte de A._______. Elle a produit le contrat de gestion conclu avec ce
dernier. Invitée le 24 mars 2014 par la FINMA à compléter sa réponse, la
société a, par lettre du 31 mars 2014, précisé qu'elle n'avait pas ordonné
d'autres transactions portant sur des CFD liés au titre B._______ entre le
1er novembre et le 31 décembre 2012 ni d'autres opérations sur ledit titre
pour le compte de A._______ en 2012. C._______ a déclaré avoir suivi
l'évolution du cours de l'action B._______ – entre autres sociétés
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européennes – dans le cadre du contrat de gestion discrétionnaire du
portefeuille du client concerné ; sur la base d'analyses disponibles
publiquement présageant d'une évolution négative de manière générale
pour le secteur économique auquel B._______ appartient et pour cette
dernière en particulier, elle a estimé que le titre de celle-ci pourrait subir
des pertes sur le marché.
D.
Par courrier du 14 mai 2014, la FINMA a, par le biais de C._______,
informé A._______ qu'elle entendait transmettre des données le
concernant à l'AMF ; elle lui a octroyé un délai afin d'indiquer s'il renonçait
à exiger une décision formelle à cet égard en l'invitant, dans le cas
contraire, à lui faire part de ses observations.
E.
Dans ses déterminations du 4 juin 2014, A._______ a sollicité de la FINMA
la production de la requête d'entraide ainsi que de l'ordre de mission y
relatif. Il a déclaré avoir octroyé à C._______ un mandat de gestion de
fortune écrit, clair et sans équivoque ; ajoutant que les opérations sur le
titre B._______ avaient été ordonnées exclusivement par le principal
animateur de C._______ sans la moindre intervention de sa part, il a
estimé revêtir la qualité de tiers non impliqué. Si cette qualité ne devait pas
lui être reconnaître, il serait contradictoire selon lui que la FINMA
transmette tant des informations relatives au gestionnaire qu'au client.
F.
Par courrier du 15 juillet 2014, la FINMA a fait parvenir à A._______ une
copie de la requête de l'AMF ; expliquant que l'ordre de mission de celle-ci
ne constituait pas une pièce de la procédure menée en Suisse et ne
contenait pas d'informations pertinentes à cet égard, elle a estimé inutile
de le requérir auprès de l'AMF. Invité à se déterminer une dernière fois,
A._______ a, le 18 juillet 2014, maintenu son opposition à la transmission
des informations le concernant et requis la notification d'une décision
formelle.
G.
Par décision du 5 février 2015, la FINMA a accordé l'entraide administrative
à l'AMF en prévoyant au ch. 1 du dispositif de lui communiquer pour
l'essentiel que C._______ avait ordonné les transactions des 5 et
6 décembre 2012, à savoir respectivement la vente et l'achat de 150'000
CFD, pour le compte de A._______, en lui transmettant en outre le
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document du "Management agreement" conclu entre A._______ et
C._______.
La FINMA a demandé à l'AMF de traiter ces informations et documents de
manière confidentielle tout en rappelant expressément qu'ils devaient être
utilisés exclusivement pour la mise en œuvre de la réglementation sur les
bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs
mobilières ; de plus, elle a précisé que leur utilisation ou leur transmission
à d'autres fins ne pouvaient se faire qu'avec son autorisation préalable
(ch. 2 du dispositif).
Constatant que les transactions concernées étaient intervenues quelques
heures avant et après l'annonce qui a influé de manière négative sur le
cours de l'action, la FINMA a expliqué que l'AMF avait exposé un état de
fait non lacunaire laissant apparaître un soupçon initial que les informations
requises étaient aptes à éclaircir. Elle a estimé que la qualité de tiers non
impliqué dont A._______ entendait se prévaloir ne pouvait lui être
reconnue en raison notamment du caractère exceptionnel des transactions
litigieuses, celles-ci n'ayant pas été effectuées pour le compte d'autres
clients de C._______.
H.
Par mémoire du 13 février 2015, A._______ (ci-après : le recourant) a
formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
en concluant à son annulation sous suite de dépens. À l'appui de ses
conclusions, le recourant reproche à la FINMA une constatation inexacte
et incomplète des faits pertinents ainsi que la violation du principe de la
proportionnalité.
S'agissant du premier grief, il déclare que la tenue d'un investor day le
6 décembre 2012 avait été annoncée à l'avance et, se référant à une
analyse datée du 30 novembre 2012 effectuée par une banque, que des
prévisions prudentes pour 2013 ainsi que des plans de réduction de coûts
et des dettes étaient attendus. Il relève que le communiqué du 5 décembre
2012 ne portait pas uniquement sur des faits négatifs mais stipulait
notamment aussi le maintien d'une politique de dividende jugée attractive.
Il indique que la régression du cours en date du 6 décembre 2012 se
montait à 11.34 % et non pas 14.9 % comme présenté par l'autorité
inférieure. Enfin, le recourant explique que celle-ci avait omis de relever
qu'une régression journalière significative du cours du titre B._______
n'était pas inusuelle entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012.
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En ce qui concerne la violation du principe de la proportionnalité, le
recourant expose en premier lieu qu'aucun soupçon initial ne se trouvait
établi en l'espèce, faute d'une part d'information confidentielle puisque tant
la date que l'objet de la communication du 5 décembre 2012 étaient connus
à l'avance, et compte tenu d'autre part du fait que la variation du cours était
certes significative mais non inhabituelle ; ensuite, il se prévaut de la qualité
de tiers non impliqué, la décision de procéder aux transactions litigieuses
ayant été prise par l'animateur principal de C._______ sur la base d'un
mandat discrétionnaire de gestion de fortune écrit, clair et sans équivoque,
sans information ou consentement de sa part. De surcroît, il fait valoir qu'il
ne pouvait pas avoir été impliqué dans la passation des ordres puisqu'il
comparaissait au même moment en qualité de plaignant devant la High
Court of Justice de (…).
I.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en conclut au rejet
sous suite de frais au terme de sa réponse du 9 mars 2015. Elle déclare
que, même si la date et l'objet du communiqué du 5 décembre 2012
devaient être connus à l'avance du public, son contenu – en particulier les
éléments en lien avec la baisse du résultat net et de l'objectif – ne l'était
pas. Elle ajoute que durant la période du 30 décembre 2010 au
27 décembre 2012, seule la variation de cours intervenue le 6 décembre
2012 dépassait 10 % ce qui la rend inusuelle contrairement à
l'interprétation du recourant. Compte tenu du lien temporel entre la
publication du communiqué, les transactions et un développement
inhabituel du marché, la FINMA estime que l'état de fait présenté suffisait
à établir un soupçon initial ; les griefs portant sur la constatation inexacte
et incomplète des faits pertinents ainsi que sur l'absence de soupçon initial
devaient par conséquent être écartés. S'agissant de la qualité de tiers non
impliqué, la FINMA renvoie pour l'essentiel à sa décision et souligne que le
Tribunal de céans a déjà eu l'opportunité de se pencher sur les liens entre
le recourant et C._______ ; ajoutant que les ordres auraient pu être passés
avant le 5 décembre 2012, même des semaines à l'avance, elle doute du
fait que le recourant se trouvait dans l'impossibilité matérielle d'y procéder.
J.
Dans ses déterminations du 26 mars 2015, le recourant réitère ses
arguments portant sur la date et l'objet de la communication en précisant
que les faits jugés inexacts et incomplets constituaient le fondement de la
requête et non pas son objectif à titre d'informations recherchées. Il
rappelle que l'autorité requérante n'a sollicité que les détails des
transactions effectuées en décembre et non pas de celles des semaines
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précédentes – pendant lesquelles les ordres auraient pu être passés selon
la FINMA – qui ne relèvent pas de la période sous enquête. Il déclare que
sa qualité de tiers non impliqué doit être examinée à la lumière des
circonstances du cas d'espèce et non pas de manière abstraite comme le
fait à son avis la FINMA.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 À teneur de l'art. 38 al. 5 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses et
le commerce des valeurs mobilières (LBVM, RS 954.1), la décision de la
FINMA de transmettre des informations à une autorité étrangère de
surveillance des marchés financiers peut, dans un délai de 10 jours, faire
l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
L'acte attaqué constitue une décision de la FINMA au sens de l'art. 5 al. 1
let. a PA accordant l'assistance administrative à une autorité étrangère de
surveillance des marchés financiers. Le Tribunal administratif fédéral est
donc compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
est spécialement atteint par la décision et a un intérêt digne de protection
à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors
lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu
du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 38
al. 5 LBVM, art. 52 al. 1 et art. 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
L'assistance administrative internationale en matière de surveillance des
bourses et du commerce des valeurs mobilières est régie par
l'art. 38 LBVM. À teneur de l'art. 38 al. 2 LBVM, la FINMA ne peut
transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés
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financiers des informations et des documents non accessibles au public
qu'aux conditions cumulatives suivantes :
- ces informations sont utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de
la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et
les négociants en valeurs mobilières, ou sont retransmises à cet effet à
d'autres autorités, tribunaux ou organes (let. a ; principe de la spécialité) ;
- les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou le secret
professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et
à l'information du public sur de telles procédures étant réservées (let. b ;
exigence de confidentialité).
De jurisprudence constante, l'AMF est considérée comme une autorité de
surveillance des marchés financiers au sens de l'art. 38 al. 2 LBVM à
laquelle l'entraide administrative peut être accordée dans la mesure où elle
satisfait aux conditions précitées (cf. arrêt du TAF B-8397/2010 du
31 janvier 2011 consid. 4 et les réf. cit.). Le recourant ne le conteste
d'ailleurs pas.
3.
En premier lieu, le recourant fait grief à l'autorité inférieure d'avoir constaté
les faits de manière incomplète et inexacte. Il présente à ce sujet les
arguments suivants : tant la date que l'objet de la communication du
5 décembre 2012 étaient connus ; celle-ci ne contenait pas uniquement
des nouvelles négatives mais également des informations positives ; la
régression du cours de l'action B._______ n'était pas aussi importante que
le prétend la FINMA et ne paraissait en outre pas inhabituelle. Pour ces
mêmes motifs, il estime que l'exigence d'un soupçon initial n'est pas
remplie. La FINMA rétorque que le contenu du communiqué n'était, lui, pas
connu ; qu'il s'agissait de la seule variation de cours dépassant 10 % entre
le 30 décembre 2010 et le 27 décembre 2012 ; que compte tenu de
l'évolution du cours le lendemain de l'annonce, il ne pouvait pas être retenu
que celle-ci ne constituait pas une communication de faits négatifs.
L'autorité inférieure ajoute que, dans la mesure où les faits présentés par
l'autorité requérante ne s'avèrent pas manifestement inexacts, incomplets
ou contradictoires, elle n'a pas à en examiner la véracité ni à procéder à
des recherches supplémentaires.
3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 49 PA lorsque
toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour
la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; elle est
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inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent,
a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen
de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés ; sont déterminants
au sens de la disposition précitée les faits décisifs pour l'issue du litige
(cf. arrêts du TAF B-3662/2011 du 30 août 2012 consid. 3.1 et B-6872/2013
du 3 mars 2014 consid. 6.1). Dans le domaine de l'entraide administrative,
l'autorité requérante doit exposer un état de fait laissant apparaître un
soupçon initial d'infraction justifiant sa demande ; cette exigence découle
du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 38 al. 4 LBVM. On ne saurait
toutefois attendre que, à ce stade de la procédure, l'état de fait présenté
ne souffre d'aucune lacune ou d'éventuelles contradictions. En effet, une
telle condition s'avérerait en désaccord avec les buts de l'entraide
administrative internationale dès lors que cette dernière vise précisément
à clarifier, au moyen des informations aux mains de l'autorité requise, les
éléments obscurs au moment de la requête (cf. ATF 128 II 407
consid. 5.2.1 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-1589/2008 du 2 juin 2008
consid. 6.1 et les réf. cit.). Pour sa part, l'autorité requise doit uniquement
examiner s'il existe suffisamment d'indices de possibles manquements aux
obligations légales et réglementaires ou distorsions du marché ; elle n'est
pas tenue de procéder à des recherches supplémentaires (cf. arrêt du TF
2A.162/2001 du 10 juillet 2001 consid. 4b). L'assistance administrative ne
peut être refusée que si les actes requis s'avèrent sans rapport avec
d'éventuels manquements ou dérèglements du marché et manifestement
impropres à faire progresser l'enquête de sorte que ladite demande
apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de
preuve ("fishing expedition" ; cf. ATF 129 II 484 consid. 4.1 et les réf. cit. ;
arrêt du TF 2A.649/2006 du 18 janvier 2007 consid. 3.2). L'exigence d'un
soupçon initial doit être considérée comme satisfaite lorsque les
transactions concernées se trouvent en relation temporelle avec un
développement inhabituel du marché (cf. arrêt du TF 2A.494/2004 du
17 novembre 2004 consid. 4.2 ; arrêt du TAF B-658/2009 du 23 avril 2009
consid. 5.1 et les réf. cit.).
3.2 En l'espèce, il ne peut être retenu que la communication du 5 décembre
2012 (disponible à l'adresse (…), dernière visite le 1er juin 2015) fût
anticipée par le marché au point d'ôter tout fondement à l'hypothèse d'une
utilisation d'une information confidentielle ; en effet, même à admettre que
la publication d'un communiqué de presse était attendue à la veille de
l'investor day et que les milieux intéressés escomptaient des pronostics
prudents pour les exercices suivants, il n'en demeure pas moins que la
nouvelle a surpris de nombreux intervenants sur le marché au vu de la
réaction observée sur le cours de l'action le lendemain. Il semble
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également que, malgré l'annonce simultanée de nouvelles pouvant être
qualifiées de positives, les aspects négatifs l'aient emporté face à ces
dernières aux yeux des investisseurs de sorte à provoquer une régression
du cours. À cet égard, le chiffre de 14.9 % retenu par la FINMA semble se
référer au cours le plus bas atteint le 6 décembre 2012 et non pas au
résultat à la clôture de la journée qui correspondait à une diminution de
11.34 % comme le relève le recourant. Cependant, n'est pas décisive
l'ampleur exacte de la variation mais l'existence d'un développement
inhabituel du marché ; or, tel est le cas en l'occurrence puisqu'il apparaît à
l'examen des données historiques disponibles sur le site de la bourse
Euronext Paris (cf. cours de l'action B._______ à l'adresse
/(…), dernière visite le 1er juin 2015) que la baisse de cours
intervenue le 6 décembre 2012 constitue non seulement la seule variation
quotidienne de cette importance entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre
2013 mais également l'une des rares à dépasser le seuil des 6 %. Ainsi,
les faits pertinents démontrant une relation temporelle entre les
transactions litigeuses intervenues les 5 et 6 décembre 2012 et un
développement inhabituel du marché sont suffisamment établis.
3.3 En conclusion, il appert que l'état de fait exposé par l'autorité
requérante s'avère apte à établir le soupçon initial nécessaire à l'octroi de
l'entraide administrative et que, partant, le grief du recourant quant à la
constatation incomplète et inexacte des faits doit être rejeté. Par voie de
conséquence également, en admettant l'existence d'un tel soupçon
justifiant de transmettre lesdites informations, la FINMA ne viole pas le
principe de la proportionnalité.
4.
Le recourant déclare revêtir la qualité de tiers non impliqué – la décision
de procéder aux transactions litigieuses ayant été prise par l'animateur de
C._______ sans aucune intervention de sa part – et estime que l'octroi de
l'entraide sous ces circonstances ne s'avérerait pas conforme au principe
de la proportionnalité. Il précise qu'il se trouvait dans l'impossibilité de
passer des ordres les 5 et 6 décembre 2012 car il comparaissait en tant
que plaignant devant un tribunal à Londres. Rappelant notamment que des
transactions effectuées par le recourant par le passé avaient déjà fait l'objet
de demandes d'entraide et que le Tribunal de céans avait déjà eu
l'occasion de s'interroger sur la nature de la relation entre le recourant et
C._______ – en particulier sur les instructions données par le premier à la
seconde – la FINMA estime que l'implication du recourant dans les
transactions sous enquête ne peut être exclue. Elle met en doute
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Page 10
l'impossibilité invoquée par ce dernier en expliquant que les ordres
pouvaient être transmis à l'avance.
4.1 À teneur de l'art. 38 al. 4 3ème phrase LBVM, la transmission
d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas
impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. La
jurisprudence a précisé que, d'une manière générale, la simple éventualité
qu'un compte pourrait avoir servi, même à l'insu des personnes titulaires,
à commettre une infraction suffit, en principe, à exclure la qualité de tiers
non impliqué (cf. ATF 126 II 126 consid. 6a/bb, arrêt du TF 2A.701/2005 du
9 août 2006 consid. 4.2 ; ATAF 2008/66 consid. 7.2). En revanche, la
transmission de données relatives aux clients d'une banque peut être
inadmissible s'il existe un mandat de gestion de fortune écrit, clair et sans
équivoque ‒ par exemple un mandat discrétionnaire de gestion de fortune
‒ et qu'aucune autre circonstance n'indique que le client, sur le compte
duquel les transactions suspectes ont été effectuées, pourrait avoir été
mêlé lui-même d'une manière ou d'une autre à ces transactions litigieuses
(cf. ATF 127 II 323 consid. 6b/aa, arrêt du TF 2A.12/2007 du 17 avril 2007
consid. 4.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-1023/2009 du 5 mai 2009
consid. 6.1 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a posé cette exigence afin
d'éviter les difficultés et malentendus dans la détermination précise des
relations entre les personnes en cause (cf. arrêt du TF 2A.3/2004 du 19 mai
2004 consid. 5.3.2). Il appartient en outre au client concerné de réfuter de
manière concrète et plausible d'autres indices éventuels de son
implication, d'une façon ou d'une autre, aux transactions en cause, celles-ci
ayant été effectuées à son insu (cf. ATAF 2007/28 consid. 6.4 et les réf. cit.,
arrêts du TAF B-168/2008 du 26 mars 2008 consid. 6.1 et B-1589/2008 du
2 juin 2008 consid. 7.1).
4.2 Comme l'indique la FINMA, le recourant était par le passé partie à
plusieurs procédures devant le Tribunal administratif fédéral portant sur
des décisions d'entraide administrative en faveur de l'AMF. Dans son arrêt
B-2537/2008 du 10 juillet 2008, le Tribunal de céans avait considéré que,
malgré l'existence d'un contrat de gestion discrétionnaire en faveur de
C._______, l'implication du recourant dans les transactions sous enquête
ne pouvait être exclue en raison notamment du fait que, en l'espace de
quelques mois, plusieurs enquêtes conduisaient à lui ; en outre, les
opérations concernées n'avaient été effectuées pour aucun client de
C._______ hormis le recourant (cf. consid. 7.3 de l'arrêt précité). Dans
l'arrêt B-6059/2011 du 7 février 2012, la qualité de tiers non impliqué avait
été écartée essentiellement pour les mêmes motifs (cf consid. 5.2.2 de
l'arrêt en question). La situation se présente une nouvelle fois de la même
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Page 11
manière dans le cas d'espèce. Sous ces circonstances, il est permis de
douter de la non-implication du recourant dans la décision de procéder aux
transactions. La référence aux affaires précédentes ne revient pas à juger
de cette question de manière abstraite comme le critique le recourant ; il
est au contraire légitime de prendre en considération le cadre général de
la coopération entre lui et C._______ dans son examen. Enfin, la présence
du recourant à une audience les 5 et 6 décembre 2012 ne rend
aucunement impossible la transmission d'instructions par moyen de
télécommunication mobile par exemple ; par ailleurs, comme le relève la
FINMA, la passation des ordres peut avoir eu lieu avant le 5 décembre
2012 déjà ; le fait que cette dernière puisse être intervenue antérieurement
à la période définie par l'autorité requérante – à savoir le mois de décembre
2012 – ne se révèle pas pertinent puisque les transactions ont été
effectuées pendant cette période.
4.3 En conclusion, il appert que le recourant ne peut se prévaloir de la
qualité de tiers non impliqué pour faire obstacle à la transmission
d'informations la concernant dans le cadre de l'entraide administrative
internationale requise par l'AMF. Il ne peut en outre être suivi lorsque, dans
son courrier du 4 juin 2014, il qualifie de contradictoire la communication
d'informations relatives tant à lui qu'à C._______ : d'une part, l'implication
de cette dernière est connue de l'AMF puisqu'elle la nomme dans la
requête ; d'autre part, il peut s'avérer utile à l'autorité requérante de
disposer tant de l'identité du client que de celle du gestionnaire.
5.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision
entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un
abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas
inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
6.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
1ère phrase FITAF).
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Page 12
En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses conclusions.
En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 3'000 francs,
doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont compensés par
l'avance de frais de 3'000 francs déjà versée.
Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64
PA).
7.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. h LTF).
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 3'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Cette somme est compensée par l'avance de frais déjà
versée du même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
– à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Luc Baechler Ivan Jabbour
Expédition : 4 juin 2015